Turton c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Turton c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-11-01 Référence neutre 2011 CF 1244 Numéro de dossier IMM-1223-11 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20111101 Dossier : IMM‑1223‑11 Référence : 2011 CF 1244 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 1er novembre 2011 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ARTHRINE MELISHA TURTON VEDA‑MAE DOROTHY TURTON demanderesses et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), visant la décision en date du 4 février 2011 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté les demandes d’asile des demanderesses, qui revendiquaient la qualité de réfugiées au sens de la Convention ou de personnes à protéger sur le fondement des articles 96 et 97 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Les demanderesses, Arthrine Melisha Turton (la demanderesse principale) et sa mère Veda‑Mae Dorothy Turton (la demanderesse secondaire), sont des citoyennes de la Jamaïque. La demanderesse principale est arrivée au Canada le 26 juillet 2008 et la demanderesse secondaire, le 15 novembre 2008. Elles ont revendiqué le statut de réfugié le 22 janvier …
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Turton c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-11-01 Référence neutre 2011 CF 1244 Numéro de dossier IMM-1223-11 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20111101 Dossier : IMM‑1223‑11 Référence : 2011 CF 1244 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 1er novembre 2011 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ARTHRINE MELISHA TURTON VEDA‑MAE DOROTHY TURTON demanderesses et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), visant la décision en date du 4 février 2011 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté les demandes d’asile des demanderesses, qui revendiquaient la qualité de réfugiées au sens de la Convention ou de personnes à protéger sur le fondement des articles 96 et 97 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Les demanderesses, Arthrine Melisha Turton (la demanderesse principale) et sa mère Veda‑Mae Dorothy Turton (la demanderesse secondaire), sont des citoyennes de la Jamaïque. La demanderesse principale est arrivée au Canada le 26 juillet 2008 et la demanderesse secondaire, le 15 novembre 2008. Elles ont revendiqué le statut de réfugié le 22 janvier 2009. [3] Le 21 juillet 2008, alors qu’elle rentrait chez elle après le travail et l’école, la demanderesse principale a été enlevée. Ses ravisseurs l’ont forcée à prendre place sur le siège arrière de sa propre voiture et l’ont conduite dans leur quartier. Pendant qu’elle était dans ce quartier, un certain nombre de personnes l’ont vue. Ses ravisseurs lui ont volé ses pièces d’identité, son Blackberry, son ordinateur portatif et d’autres objets. Après avoir déposé une personne dans le voisinage, ses ravisseurs l’ont emmenée avec eux pour effectuer une équipée de cambriolages. Pendant qu’elle était dans la voiture avec les membres du gang, elle a entendu le nom « Lance ». [4] Au cours du cambriolage d’un magasin, les ravisseurs ont tiré sur un gardien de sécurité et l’ont tué. Selon ce que la demanderesse principale a ensuite découvert, le gardien tué était John Amos, le neveu du surintendant principal Newton Amos, un policer haut gradé de la force constabulaire jamaïcaine. Après avoir terminé leur équipée criminelle, les cambrioleurs ont ramené la demanderesse principale dans leur quartier. Ils lui ont expliqué comment rentrer chez elle et lui ont dit qu’ils avaient surveillé ses allées et venues pendant un certain temps et que, si elle s’adressait à la police, ils la retrouveraient et la tueraient. Ils l’ont ensuite laissée retourner chez elle en voiture. [5] De retour chez elle la nuit, la demanderesse principale était affolée. À son travail le lendemain, elle a raconté ce qui lui était arrivé à son superviseur. Celui‑ci s’est adressé au directeur de la sécurité de l’entreprise, qui l’a encouragée à rapporter l’incident à la police. D’abord réticente à cette idée en raison des menaces qu’elle avait reçues et de sa croyance que la police était corrompue, la demanderesse principale a accepté de faire une dénonciation à la police. Elle a surmonté sa réticence à déclarer l’incident lorsque le directeur de la sécurité de l’entreprise lui a dit que sa plaque d’immatriculation avait probablement été notée et que, si elle ne faisait pas une dénonciation à la police, elle serait sans doute considérée comme une complice du meurtre par balle. [6] Comme la demanderesse principale craignait d’être reconnue par des relations du gang au poste de police, le directeur de la sécurité a organisé une réunion avec trois détectives à l’hôtel Hilton à Kingston. Là, elle leur a raconté son histoire. Les policiers lui ont dit qu’elle avait probablement été prise pour cible au hasard et parce qu’elle conduisait une bonne voiture, qu’elle vivait dans un quartier huppé et qu’elle était une femme célibataire qui se déplaçait seule. Elle n’était pas entièrement d’accord, car ses assaillants lui avaient dit qu’ils l’avaient surveillée pendant un certain temps. À la réunion, les détectives lui ont dit que le gardien de sécurité tué était le neveu du surintendant principal Amos. Ils lui ont également dit que ses ravisseurs étaient probablement des membres du gang Clansmen, bien connu pour ses tactiques de violence et d’intimidation. [7] Après avoir rapporté l’incident à la police, la demanderesse principale et le personnel de l’entreprise où elle travaillait sont demeurés préoccupés quant à sa sécurité. L’entreprise a embauché un garde du corps personnel pour la protéger jour et nuit et lui a également acheté un billet d’avion pour le Canada, où elle serait à l’abri des représailles. Le 26 juillet, la demanderesse principale a quitté la Jamaïque à destination de Toronto. [8] Le 28 septembre 2008, un membre du Clansmen a été tué par la police. La demanderesse principale a par la suite témoigné avoir appris de la police que le membre du gang qui avait été tué était Lance, celui‑là même dont elle avait entendu parler lors de l’équipée de cambriolages. [9] En octobre 2008, après le départ de la demanderesse principale de la Jamaïque, la demanderesse secondaire a été suivie par trois hommes alors qu’elle se rendait à l’église. Lorsqu’ils se sont trouvés à environ 50 mètres d’elle, elle a appelé au secours et ils ont fui. La demanderesse secondaire a également fait état d’un incident à Kingston au cours duquel elle a été suivie alors qu’elle hélait un taxi. Les agresseurs de la demanderesse secondaire lors de ces deux incidents n’ont pas été identifiés. [10] Après la présentation par les demanderesses de leurs demandes d’asile, la SPR leur a remis un formulaire d’examen initial qui contenait des renseignements concernant l’audition de leurs demandes. Dans la section intitulée « Questions », des cases correspondant aux questions suivantes étaient cochées : ‑ Crainte subjective ‑ Demande d’asile tardive ‑ Protection de l’État ‑ Possibilité de refuge intérieur ‑ Crédibilité ‑ Définition de réfugié au sens de la Convention, art. 96 ‑ Lien ‑ Agent de persécution ‑ Victime d’un crime ‑ Menace à la vie ou traitements ou peines cruels ou inusités al. 97(1)b) ‑ Menace à la vie ‑ Auteur du préjudice La case correspondant à « Risque généralisé » sous « Menace à la vie ou traitements ou peines cruels ou inusités al. 97(1)b) » [italiques dans l’original] n’était pas cochée dans le formulaire. [11] Les demandes d’asile des demanderesses ont été instruites à Toronto le 28 janvier 2011. Les demanderesses n’étaient pas représentées par un avocat. À l’audience, la SPR a cerné les questions en litige suivantes : a. Crédibilité – [traduction] « il ne s’agit pas réellement d’une question en litige parce que la crédibilité est examinée pour toutes les demandes » b. Crainte subjective – [traduction] « craignez‑vous, si vous êtes renvoyée en Jamaïque, les agresseurs présumés ou ce que vous craignez, peu importe ce que c’est, est‑ce subjectif? Craignez‑vous de subir un préjudice si vous retournez en Jamaïque? » c. Protection de l’État – [traduction] « C’est‑à‑dire, si vous retournez en Jamaïque, l’État pourrait‑il vous protéger? Par exemple, la police pourrait‑elle vous protéger? » d. Possibilité d’un refuge intérieur – [traduction] « La possibilité d’un refuge intérieur, je crois que vous en avez déjà entendu parler, parce que j’ai vu votre exposé circonstancié. Qu’est‑ce ça signifie? Cela signifie que, eh bien, en tout premier lieu, avant de pouvoir présenter une demande dans tout autre pays autre que votre pays d’origine, non seulement vous devez vous prévaloir de la protection de l’État, mais encore regarder s’il y a un endroit sûr dans votre pays, en Jamaïque, où vous pourriez rester plutôt que de venir au Canada? » e. Existence d’un lien – [traduction] « dans votre cas particulier, c’est [...] l’une des questions est l’existence d’un lien, est‑ce que vous appartenez aux cinq groupes? […] ou n’êtes‑vous qu’une victime? » La SPR, notant aussi que les demanderesses devaient satisfaire aux critères prévus à l’article 96 ou à l’alinéa 97(1)b) de la Loi, a dit ce qui suit : [traduction] Par conséquent, en vertu de la loi, êtes‑vous une réfugiée au sens de la Convention? Deuxièmement, êtes‑vous exposée à une menace à votre vie ou au risque de traitements ou peines cruels ou inusités au sens de la loi? Ainsi, selon votre demande, vous êtes une réfugiée au sens de la Convention et/ou exposée à des risques. Par conséquent, je vous poserai des questions à ce sujet pour vérifier si vous répondez aux exigences de la loi. [12] La SPR a également informé les demanderesses qu’elles auraient la possibilité de présenter des observations au terme de leur témoignage. La SPR a déclaré : [traduction] Qu’est‑ce qu’une observation? Eh bien, la plupart des gens pensent qu’il ne s’agit que d’un résumé de l’affaire, eh bien ce n’en est pas vraiment le but, car je viens d’entendre la preuve, je sais bien que je deviens vieux, mais je ne suis pas si vieux, je peux m’en souvenir. Par conséquent, les observations sont un peu plus que ça. Cela consiste à joindre la jurisprudence à ça. […] Et les autres éléments de la preuve documentaire que vous avez. Réunir cela et informer le tribunal, essentiellement faire valoir votre cause, comment… sur quelle jurisprudence voulez‑vous que je m’appuie et quelle mesure voulez‑vous obtenir en fin de compte. Et donc, je vous donne cette possibilité. Bien sûr, vous ne connaissez pas la jurisprudence, mais si vous voulez la possibilité de présenter des observations, je vais vous la donner, d’accord? [13] À la fin de l’audience, la SPR a donné aux demanderesses la possibilité de présenter des observations et leur a demandé s’il avait été traité de tous les points sur lesquels les demanderesses voulaient être entendues. La SPR a rendu sa décision le 4 février 2011 et en a informé les demanderesses par lettre le 9 février 2011. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [14] La SPR a rejeté les demandes des demanderesses en vertu de l’article 96 et de l’alinéa 97(1)b). Elle a conclu que les demanderesses n’avaient pas établi qu’elles risquaient sérieusement d’être persécutées si elles étaient renvoyées en Jamaïque et qu’elles n’avaient pas établi qu’elles s’exposeraient à une menace à leurs vies ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités si elles retournaient en Jamaïque. [15] Dans la décision, la SPR a noté que les questions déterminantes relativement à la demande d’asile étaient celles de la crédibilité, de l’existence d’un lien avec un motif prévu par la Convention et du risque généralisé. L’identité des demanderesses a été établie, des copies de leurs passeports ayant été présentées à la SPR. La SPR a également noté qu’elle avait pris en compte les Directives sur les revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe) étant donné que les demanderesses étaient des femmes. L’existence d’un lien avec un motif prévu par la Convention [16] La décision de la SPR sur la demande d’asile fondée sur l’article 96 reposait sur l’absence d’un lien avec un motif prévu par la Convention. La SPR a conclu à cette absence de lien parce que la demanderesse principale, lorsqu’elle a été attaquée et forcée à participer aux cambriolages, avait été ciblée parce qu’elle était au volant d’une bonne voiture et qu’elle vivait dans un quartier huppé. La SPR a noté que la « [demanderesse principale] a cru que les bandits cherchaient quelqu’un de fortuné plutôt qu’un citoyen jamaïcain moyen ». La demanderesse principale a été ciblée parce qu’elle correspondait à ce profil. [17] La SPR a accepté le témoignage de la demanderesse secondaire selon lequel elle avait été suivie par trois hommes alors qu’elle se rendait à l’église. La SPR n’a toutefois pas accepté son témoignage sur l’incident qui se serait produit à Kingston, alors que la demanderesse secondaire hélait un taxi, et a conclu que ces incidents étaient tous les deux « vagues ». La SPR a également conclu que rien ne démontrait l’existence d’un lien entre les incidents dont a été témoin la demanderesse secondaire et ce qui est arrivé à la demanderesse principale : les agresseurs de la demanderesse secondaire ne se sont pas identifiés comme étant des membres du gang Clansmen; il n’y avait pas non plus de preuve d’un quelconque autre lien entre les incidents. La SPR a également conclu que ni la demanderesse secondaire ni aucun autre membre de sa famille n’avait été joint par le gang Clansmen après le départ de la demanderesse principale pour le Canada. [18] Quoique la SPR ait reconnu que les demanderesses avaient été victimes de crimes en Jamaïque, cela ne suffisait pas pour établir l’existence d’un lien avec un motif prévu par la Convention. Les demanderesses n’ont pas été ciblées en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un groupe social particulier. Vu l’absence d’un lien avec un motif prévu par la Convention, la SPR a conclu que leurs revendications en vertu de l’article 96 devaient être rejetées. Le risque généralisé [19] La SPR a également examiné la question de savoir si les demanderesses étaient des personnes à protéger au sens de l’alinéa 97(1)b) de la Loi. Se fondant sur la preuve documentaire dont elle disposait, la SPR a conclu que la criminalité était répandue en Jamaïque. En particulier, la SPR a souligné que le premier ministre de la Jamaïque avait dit, le 22 juillet 2008, soit le lendemain de l’agression de la demanderesse principale, qu’il y avait eu jusqu’alors, en 2008, 269 arrestations pour des crimes graves en juin, 202 meurtres en mai, 135 meurtres en juin et 69 meurtres en juillet. [20] La SPR a conclu que les demanderesses avaient été victimes d’actes causant des préjudices. Elle a toutefois estimé qu’ils n’équivalaient pas à une menace personnalisée à leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités. Quoique les demanderesses aient subi des préjudices, le risque d’un préjudice supplémentaire auquel elles sont exposées n’est pas supérieur à celui auquel la population en général est exposée en Jamaïque. Les demanderesses sont exposées au même risque que tous les citoyens de la Jamaïque, particulièrement ceux qui sont perçus comme étant bien nantis. La SPR a dit que, dans Vickram c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 457, [2007] ACF no 619, notre Cour a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la perception d’être bien nanti ne suffisait pas pour établir un risque particulier au sens de l’article 97. La SPR a également fait observer que, dans Prophète c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 331, [2008] ACF no 415, la juge Danièle Tremblay‑Lamer a statué que, lorsqu’il existe un risque généralisé de criminalité, le fait que la victime d’un crime est bien nantie ne suffit pas à établir un risque personnalisé de subir un préjudice. En l’espèce, la SPR a conclu que les demanderesses craignaient d’être exposées au même risque de criminalité que des personnes dans une situation semblable en Jamaïque. Bien qu’il soit possible que les personnes bien nanties soient plus souvent ciblées, on ne peut en conclure pas que les demanderesses n’étaient pas exposées au même risque généralisé. Comme elles partagent le même risque que les autres, elles n’ont pas établi qu’elles étaient exposées à un risque personnalisé visé par l’alinéa 97(1)b) de la Loi. La crédibilité [21] La SPR a indiqué dans sa décision qu’elle s’était penchée sur la question de la crédibilité, mais la décision ne comporte aucune analyse de la crédibilité des demanderesses. LES QUESTIONS EN LITIGE [22] Les demanderesses ont soulevé les questions suivantes : 1. La SPR a‑t‑elle violé leur droit à l’équité procédurale en ne les avisant pas que la question du risque généralisé était en cause? 2. La SPR a‑t‑elle omis de tenir compte de la preuve relative au risque personnalisé? 3. La SPR a‑t‑elle fait défaut de considérer le motif fondé sur le sexe invoqué par les demanderesses à l’appui de leurs revendications? LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [23] Les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes dans la présente instance : Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, … Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; Person in Need of Protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, ... LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE [24] Dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] ACS no 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a statué qu’il n’était pas nécessaire de se livrer dans chaque instance à une analyse de la norme de contrôle. En effet, lorsque la norme de contrôle applicable à une question particulière soumise à la Cour est bien établie dans la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme. Ce n’est que lorsque cette recherche se révèle infructueuse que la cour de révision doit procéder à l’examen des quatre éléments de l’analyse relative à la norme de contrôle. [25] Dans Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589, [1993] ACF no 1172, la Cour d’appel fédérale a statué, au paragraphe 10, que « [l]e demandeur du statut de réfugié bénéficie des principes de justice naturelle devant la section du statut. L’un des éléments fondamentaux et bien établis du droit d’une partie d’être entendue est l’obligation de lui donner avis de la preuve réunie contre elle ». Dans Gomes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 419, [2006] ACF no 520 [Gomes], le juge Robert Barnes a conclu que le défaut de la SPR d’aviser le demandeur d’asile que la question de la protection de l’État était en litige constituait un manquement à l’équité procédurale. Comme le droit de recevoir un avis constitue une question d’équité procédurale, la norme de contrôle applicable à la première question est celle de la décision correcte. [26] Comme la Cour suprême du Canada l’a déclaré dans l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 50 : La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne. [27] Quant à la deuxième question, dans Kaleja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 252, [2010] ACF no 291, le juge John O’Keefe a statué que la norme de contrôle d’une décision rendue en vertu du paragraphe 97 est celle de la décision raisonnable. De plus, dans Guerilus c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 394, [2010] ACF no 438, le juge Richard Boivin a indiqué, au paragraphe neuf, que « [l]’examen d’une demande en vertu du paragraphe 97(1) de la loi nécessite une enquête individuelle […]. En conséquence, la norme de contrôle appropriée est la norme de la raisonnabilité ». La deuxième question porte sur la décision rendue par la SPR sur le fondement du paragraphe 97(1) et la norme de contrôle judiciaire relativement à cette question est donc celle de la décision raisonnable. [28] Dans Vilmond c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 926, [2008] ACF no 1150, le juge Michel Beaudry a statué, au paragraphe 13, que l’« omission [de la SPR] d’examiner la demande telle qu’elle a été présentée par la demanderesse constitue une mauvaise appréciation des faits et de la preuve », ce qui est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable. De plus, dans Walcott c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 505, [2010] ACF no 612, le juge Frederick Gibson a statué que le défaut de la SPR « de mettre particulièrement l’accent sur le sexe de la demanderesse » était une erreur susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable. En ce qui a trait à la troisième question, la norme de contrôle en l’espèce est celle de la décision raisonnable. [29] Lors de la révision d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse porte sur « la justification de la décision, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi [que sur] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] ACS no 12, au paragraphe 59. En d’autres mots, la Cour ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». LES ARGUMENTS Les demanderesses La SPR a manqué à son obligation d’équité procédurale envers les demanderesses [30] Les demanderesses soutiennent que la SPR a violé leur droit à l’équité procédurale du fait qu’elle ne les a pas avisées que la question du risque généralisé était en cause. Elles font valoir que, selon Cardinal c Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 RCS 643, [1985] ACS no 78, elles bénéficiaient du droit absolu à un procès équitable, et notamment du droit de savoir ce qu’elles devaient prouver. La SPR ne leur a pas indiqué qu’elles devaient présenter une preuve sur la question du risque généralisé et elle a donc violé leur droit à l’équité procédurale. [31] Les demanderesses invoquent la décision Gomes, précitée, ainsi que Maimba c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 226, [2008] ACF no 296 [Maimba], à l’appui de leur prétention que le défaut de la SPR de soulever une question en litige, soit dans le formulaire d’examen initial fourni aux revendicateurs soit à l’audience, constitue un manquement à l’équité procédurale. Contrairement aux décisions Gomes et Maimba, dans lesquelles les questions non soulevées par la SPR n’étaient pas essentielles pour trancher la demande soumise à la SPR, dans la présente espèce, le point qui n’a pas été signalé l’était. Cela rend la violation du droit à l’équité procédurale beaucoup plus grave. [32] Les demanderesses soutiennent que, selon Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 108, [2010] ACF no 124 [Lin], lorsque certaines cases sont cochées et d’autres non dans le formulaire d’examen initial, le demandeur d’asile est avisé que les questions correspondant aux cases non cochées ne sont pas en jeu. La case correspondant à « Risque généralisé » dans le formulaire d’examen initial fourni aux demanderesses n’était pas cochée, alors que d’autres cases sous « Menace à la vie ou traitements ou peines cruels ou inusités » l’étaient. Comme la case « Risque généralisé » n’était pas cochée alors que d’autres cases l’étaient, les demanderesses étaient avisées que la question du risque généralisé n’était pas en cause. Le fait que la SPR ait fait marche arrière et ait rendu une décision sur ce fondement constitue un manquement à l’équité procédurale. [33] Au début de l’audience, la SPR a énoncé une liste des questions qui, selon elle, étaient en litige. Aucun des points de cette liste de la SPR ne suffisait pour aviser les demanderesses que la question du risque généralisé était en cause dans la procédure. Quoique la SPR ait demandé [traduction] « êtes‑vous exposées au risque de traitements ou peines cruels et inusités? », comme on le voit à la page sept de la transcription, cela ne suffisait pas pour aviser les demanderesses que la question du risque généralisé était en cause. Elles soutiennent que cette intervention les informait seulement que la question de savoir si leur vie était menacée par l’auteur du préjudice était en cause. [34] Les demanderesses invoquent Velauthar c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 425 (CAF), 141 NR No. 239, et Kaldeen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 1033, 64 ACWS (3d) 1190 [Kaldeen], à l’appui de leur prétention selon laquelle le fait pour la Commission de donner des précisions sur les questions en cause et de rendre une décision contraire à ces précisions constitue une négation de leur droit de connaître ce qu’elles doivent prouver, ce qui équivaut à un manquement à la justice naturelle. Comme la SPR a informé les demanderesses que certaines questions seraient en cause, mais qu’elle a néanmoins rendu une décision défavorable à leur égard sur un fondement différent, il y a eu manquement à l’équité procédurale en l’espèce. [35] Se fondant sur Augustine c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1069, 81 ACWS (3d) 854, les demanderesses soutiennent que même la possible mauvaise compréhension des questions en cause suffit pour que la cour de révision annule une décision et renvoie l’affaire. Comme en l’espèce les questions en cause ont réellement été mal comprises, il y a eu manquement à l’équité procédurale et la décision de la SPR devrait être annulée et l’affaire, renvoyée pour qu’il soit procédé à un nouvel examen. [36] Le manquement à l’équité procédurale en l’espèce était rendu plus grave par le fait que les demanderesses n’étaient pas représentées à l’audience par un avocat. Lorsqu’un demandeur d’asile n’est pas représenté à une audience, l’obligation de la SPR d’indiquer les questions qui sont en jeu et d’expliquer ce qu’il doit prouver est renforcée. Comme la SPR n’a pas satisfait à cette obligation, le droit des demanderesses à l’équité procédurale a été violé. La conclusion de la SPR quant au risque généralisé était déraisonnable [37] Les demanderesses font valoir en outre que la SPR a commis une erreur de droit et de fait en ne tenant aucun compte de la preuve selon laquelle elles étaient exposées à une menace personnalisée à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. Elles soutiennent que, comme la SPR a conclu que les témoignages des demanderesses étaient francs et véridiques et que leur crédibilité n’était pas en cause, les événements dont elles ont fait état, décrits dans leurs FRP et leurs témoignages de vive voix, devaient réellement s’être produits. [38] Dans son évaluation du risque généralisé, la SPR n’a pas traité des faits suivants (les faits énumérés) : a. la demanderesse principale a été expressément ciblée par le Clansmen; b. la demanderesse principale a été ciblée parce qu’elle était une femme célibataire qui se déplaçait avec sa mère; c. la demanderesse principale a été témoin du meurtre de John Amos, le neveu du surintendant principal de la Force constabulaire jamaïcaine; d. la demanderesse principale a collaboré avec les autorités, ce qui entraîné la mort d’un membre du Clansmen; e. les ravisseurs de la demanderesse principale l’ont amenée dans leur quartier, où elle a été vue par de nombreuses personnes qui pourraient par la suite la reconnaître; f. les ravisseurs de la demanderesse principale ont volé ses pièces d’identité, son ordinateur portatif et d’autres informations qui l’identifiaient. La demanderesse principale soutient que tous ces faits non contredits tendent à démontrer un risque personnalisé plus élevé, de sorte qu’il était déraisonnable de la part de la SPR de conclure qu’elle était seulement exposée à un risque généralisé. [39] La demanderesse principale affirme qu’elle ne craint pas d’être exposée à un risque de criminalité généralisé en retournant en Jamaïque, mais de subir les représailles du gang Clansmen pour son rôle dans la mort de l’un de leurs membres, Lance, dont elle se souvient avoir entendu parler la nuit où elle a été enlevée. Le risque qu’elle craint n’en est pas un auquel les Jamaïcains sont généralement exposés, mais un risque qui lui est particulier. La demanderesse soutient que son cas est analogue à celui examiné dans Aguilar Zacarias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 62, [2011] ACF no 144 [Zacharias], dans lequel la SPR avait commis une erreur en ne concluant pas à l’existence d’un risque personnalisé, alors qu’elle était parvenue à la conclusion de fait que des représailles étaient possibles en raison de la coopération avec les autorités, du refus de se plier aux volontés du gang et de la connaissance des circonstances du décès d’un membre du gang. Comme les faits de cette affaire et de l’espèce sont similaires, le défaut de conclure à l’existence d’un risque personnalisé en l’espèce doit aussi constituer une erreur. [40] Les demanderesses allèguent en outre que la SPR n’a pas considéré la preuve dont elle disposait quant à l’opinion de l’employeur de la demanderesse principale sur le risque auquel celle‑ci était exposée. La demanderesse a déposé en preuve une lettre de son employeur dans laquelle il était indiqué qu’elle courait un risque élevé d’être victimisée et demandait au Canada de la protéger. Comme la SPR n’a mentionné cette lettre que dans la section « Allégations » de sa décision, et non dans la section « Analyse », elle n’a sûrement pas tenu compte de cet élément de preuve pour parvenir à sa conclusion. Cette conclusion doit par conséquent être considérée comme déraisonnable. [41] Les demanderesses font valoir que la SPR n’a mentionné les faits énumérés que dans la section « Allégations » de sa décision. Cela démontre que la SPR a rendu sa décision sans tenir compte des faits qui avaient été portés à sa connaissance. La simple réitération des faits allégués ne prouve pas que la SPR a considéré les faits qui lui ont été soumis. La SPR n’a pas expliqué pourquoi ces faits ne démontraient pas l’existence d’un risque personnalisé. De plus, comme ces faits sont importants et contraires à la conclusion de la SPR, les demanderesses soutiennent, en s’appuyant sur Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, 157 FTR 35, que la Cour peut inférer que la SPR ne les a pas considérés pour parvenir à sa conclusion. La décision était déraisonnable, car elle n’était pas fondée sur la preuve dont la SPR disposait. [42] Les demanderesses affirment en outre que la SPR n’a pas tenu compte de la preuve documentaire dont elle disposait selon laquelle le gang Clansmen représentait un risque plus élevé pour les femmes que pour d’autres groupes en Jamaïque. La preuve documentaire ainsi que le témoignage non contredit de la demanderesse principale démontrent la dangerosité du gang Clansmen. Le fait qu’un risque de criminalité généralisé devient personnalisé à la suite d’une interaction avec un gang, comme c’est le cas en l’espèce, est favorable à une revendication fondée sur l’article 97. Le risque auquel la demanderesse principale est exposée est devenu personnalisé en raison de la dangerosité du Clansmen et du fait que la demanderesse principale a été témoin d’un meurtre dont l’un des membres du gang était complice, qu’elle a coopéré avec les autorités et que le Clansmen détient des renseignements personnels à son sujet. Le défaut de la part de la SPR de tenir compte de ces éléments de preuve montre qu’elle n’a pas analysé de manière appropriée la question du risque généralisé en l’espèce. [43] La SPR a commis une erreur en ne considérant que les facteurs qui avaient mené à l’incident initial entre la demanderesse principale et le gang Clansmen; l’analyse du risque généralisé doit être prospective. La conclusion de la SPR sur les agressions à l’égard de la demanderesse secondaire était déraisonnable, car la SPR y est parvenue sans tenir compte du témoignage de la demanderesse principale et de la preuve documentaire dont elle disposait. Un article d’Amnistie Internationale intitulé « Let Them Kill Each Other: Public Security in Jamaica’s Inner Cities » était inclus dans la documentation fournie à la SPR. Comme ce rapport traite des risques auxquels les femmes sont exposées et que la SPR n’a pas rejeté le témoignage de la demanderesse principale selon lequel il existait un lien entre les agressions subies par sa mère et celle qu’elle avait elle‑même subie, la conclusion selon laquelle un tel lien n’existait pas était déraisonnable. [44] Les demanderesses se fondent sur Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [1979] ACF no 248, [1980] 2 CF 302 (CAF), pour faire valoir que le fait pour un revendicateur d’affirmer par serment la véracité de certaines allégations crée la présomption que ces allégations sont véridiques sauf s’il existe des raisons de douter de leur véracité. La conclusion de la SPR qu’il n’existait aucun lien entre les agressions subies par la demanderesse secondaire et l’agression dont a été victime la demanderesse principale était déraisonnable parce que rien ne démontrait que les agressions n’étaient pas liées et il y avait un témoignage selon lequel elles l’étaient. La décision devrait être annulée, car elle ne repose pas sur toute la preuve. La SPR n’a pas considéré la question du sexe [45] Les demanderesses soutiennent en outre que la SPR a commis une erreur en n’examinant pas la question de savoir si elles étaient exposées à un risque personnalisé en raison de leur sexe. Elles affirment que la SPR a l’obligation de se demander si une revendicatrice est exposée à un risque personnalisé en raison de son sexe, chaque fois que la question est soulevée. La demanderesse principale a soulevé la question lorsqu’elle a donné le témoignage suivant : [traduction] Eh bien, oui, le fait que j’ai une voiture Honda Civic, que je suis une femme célibataire, ou que parfois je suis avec ma mère dans la voiture. Je vis dans un quartier qui est associé, qui est économiquement considéré comme de la classe supérieure. Ils ont généralement tendance à s’attaquer aux gens dans cette zone. En ce qui concerne ce qu’ils essaient de... c’est une voiture qui, eh bien... est volée beaucoup, elle est considérée comme une de ces automobiles qui est facilement accessible. De nouveau, je vis dans un quartier qui est en quelque sorte considéré comme huppé. Je suis seule la plupart du temps dans ma voiture. Je serais donc une cible facile pour eux. Comme la demanderesse principale a soulevé la question du sexe lorsqu’elle a expliqué pourquoi elle avait été ciblée par le Clansmen, la SPR avait l’obligation de considérer la question du sexe dans son analyse de la demande. Elle invoque Bastien c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 982, et Michel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 159, à l’appui de cette prétention. [46] Quoique, dans sa décision, la SPR déclare avoir tenu compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, les demanderesses soutiennent que la SPR n’a pas considéré le sexe comme un groupe social. De plus, comme le rapport d’Amnistie Internationale présenté à la SPR indique que les femmes pouvaient facilement être agressées dans les grandes villes jamaïcaines, on peut conclure qu’une attitude de misogynie prévaut en Jamaïque. La SPR était tenue de considérer les éléments de preuve sur la question du sexe qui lui ont été présentés. Le sexe de la demanderesse principale est ce qui la rendait susceptible d’être agressée par le Clansmen et le défaut d’en tenir compte rend la décision déraisonnable. Le défendeur Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale [47] Le défendeur soutient qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale parce que la question du risque généralisé est inhérente à l’article 97 et qu’elle est donc en cause dans toute procédure intentée en vertu de cet article. Il n’était nullement requis d’aviser les demanderesses que cette question allait être examinée par la SPR. Le défendeur soutient que, contrairement à la question du risque généralisé, les questions de la protection de l’État et de la possibilité d’un refuge intérieur ne sont pas inhérentes à l’article 97 et qu’elles requièrent donc un avis. Comme la question du risque généralisé est inhérente à l’article 97, cette question ne requiert pas un avis. [48] Selon le défendeur, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une question est inhérente à une définition applicable à la procédure, aucun avis n’est requis relativement à cette question. Le défendeur s’appuie sur Liu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 831, [2007] ACF no 1101 [Liu], pour démontrer que la question de l’identité est essentielle pour toute demande d’asile et qu’elle ne requiert donc pas un avis. Il invoque également Ibnmogdad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 321, [2004] ACF no 327 [Ibnmogdad], Husein c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 726, 80 ACWS (3d) 619 [Husein], Balkhi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 419, [2001] ACF no 671 (1re inst.) [Balkhi], et Kante c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 525, 47 ACWS (3d) 798 [Kante], à l’appui de cette thèse. [49] De plus, la question de la crédibilité est toujours en litige et, par conséquent, il n’est pas non plus nécessaire que les revendicateurs soient avisés. Le demandeur invoque à cet égard Ayimadu‑Antwi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 1116 (1re inst.), 57 ACWS (3d) 332 [Ayimadu‑Antwi], et Bains c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 1146. Il soutient en outre que Talukder c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 668, [2007] ACF no 906 [Talukder], nous enseigne que les cases cochées dans le formulaire d’examen initial ne constituent qu’une évaluation préliminaire des questions relatives à la demande et que le demandeur d’asile doit présenter des éléments de preuve sur tous
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Antrobus c. Canada
2024 CAF 143