R. c. Tayo Tompouba
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R. c. Tayo Tompouba Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-05-03 Référence neutre 2024 CSC 16 Numéro de dossier 40332 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; O’Bonsawin, Michelle En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Tayo Tompouba, 2024 CSC 16 Appel entendu : 11 octobre 2023 Jugement rendu : 3 mai 2024 Dossier : 40332 Entre : Franck Yvan Tayo Tompouba Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, Association du Barreau canadien, Commissaire aux langues officielles du Canada, Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle : Motifs des juges Karakatsanis et Martin Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 129) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Côté, Rowe, Kasirer et O’Bonsawin) Motifs conjoints dissidents : (par. 130 à 201) Les juges Karakatsanis et Martin Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Franck Yvan Tayo Tompouba Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Directrice des poursuit…
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R. c. Tayo Tompouba Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-05-03 Référence neutre 2024 CSC 16 Numéro de dossier 40332 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; O’Bonsawin, Michelle En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Tayo Tompouba, 2024 CSC 16 Appel entendu : 11 octobre 2023 Jugement rendu : 3 mai 2024 Dossier : 40332 Entre : Franck Yvan Tayo Tompouba Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, Association du Barreau canadien, Commissaire aux langues officielles du Canada, Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle : Motifs des juges Karakatsanis et Martin Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 129) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Côté, Rowe, Kasirer et O’Bonsawin) Motifs conjoints dissidents : (par. 130 à 201) Les juges Karakatsanis et Martin Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Franck Yvan Tayo Tompouba Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Directrice des poursuites pénales, Association du Barreau canadien, Commissaire aux langues officielles du Canada, Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Tayo Tompouba 2024 CSC 16 No du greffe : 40332. 2023 : 11 octobre; 2024 : 3 mai. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Procès — Langue de l’accusé — Obligation imposée au juge devant lequel un accusé comparaît pour la première fois de veiller à ce que l’accusé soit avisé de son droit de subir son procès dans la langue officielle de son choix — Accusé francophone déclaré coupable d’agression sexuelle au terme d’un procès s’étant déroulé en anglais — Manquement à l’obligation imposée au juge soulevé par l’accusé en appel — Appel rejeté par la Cour d’appel — Cadre d’analyse applicable lorsqu’un accusé fait appel de sa déclaration de culpabilité en soulevant un manquement à l’obligation du juge de veiller à ce qu’il soit avisé de son droit de subir son procès dans la langue officielle de son choix alors qu’aucune décision n’a été prise en première instance sur ses droits linguistiques — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur révisable en refusant d’ordonner un nouveau procès? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 530(3), 686(1)a), b). T est un francophone bilingue qui, au terme d’un procès qui s’est déroulé en anglais, a été déclaré coupable d’agression sexuelle. Dans le cadre du processus judiciaire ayant mené à la condamnation, le juge devant qui T a comparu pour la première fois n’a pas veillé à ce qu’il soit avisé de son droit de subir son procès en français, contrairement aux exigences du par. 530(3) du Code criminel. Devant la Cour d’appel, T a fait valoir qu’il aurait voulu subir son procès en français. Bien que d’avis que le manquement au par. 530(3) constitue une erreur de droit visée au sous-al. 686(1)a)(ii) du Code criminel, la Cour d’appel a estimé que la preuve était insuffisante pour conclure au caractère préjudiciable de cette erreur. Elle a en conséquence appliqué une des dispositions réparatrices de l’al. 686(1)b). Arrêt (les juges Karakatsanis et Martin sont dissidentes) : Le pourvoi est accueilli, la condamnation est annulée et la tenue d’un nouveau procès en français est ordonnée. Le juge en chef Wagner et les juges Côté, Rowe, Kasirer et O’Bonsawin : Un manquement à l’obligation d’information imposée au juge devant lequel un accusé comparaît pour la première fois, inscrite au par. 530(3) du Code criminel, constitue une erreur de droit permettant à une cour d’appel d’intervenir en vertu du sous-al. 686(1)a)(ii) du Code criminel. Une fois démontré, ce manquement entache le jugement du tribunal de première instance et fait naître une présomption de violation du droit fondamental de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle de son choix, qui lui est garanti par l’art. 530. Cette présomption peut ensuite être réfutée par le ministère public dans le cadre de l’analyse liée à la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iv). En l’espèce, T a prouvé l’existence d’une erreur révisable et le ministère public a échoué à démontrer que le droit fondamental de T n’a pas dans les faits été violé malgré le manquement au par. 530(3). Le bilinguisme judiciaire institutionnel assure aux membres des communautés linguistiques du Canada l’accès égal aux tribunaux via diverses garanties juridiques, dont celles prévues à l’art. 530 du Code criminel. L’article 530, une disposition adoptée dans le but de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais, va au-delà du droit constitutionnel de s’exprimer dans la langue officielle de son choix. Il assure en plus à tout accusé le droit de choisir la langue officielle dans laquelle il souhaite s’exprimer et être compris par le juge ou le juge et le jury, et ce, sans que ces derniers aient recours à des services d’interprétation ou de traduction. Les paragraphes 530(1) et (4) prévoient deux cadres régissant l’exercice d’un même droit fondamental, soit celui de tout accusé de subir un procès dans la langue officielle de son choix. Le paragraphe 530(1) garantit à tout accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux dans la langue officielle de son choix à la condition, d’une part, que la demande soit présentée à temps et, d’autre part, que l’accusé soit en mesure de donner des directives à son avocat et de suivre le déroulement des procédures dans la langue choisie. Lorsque l’accusé demande à subir son procès dans la langue officielle de son choix en dehors de la période prévue au par. 530(1), son droit est alors assujetti au pouvoir discrétionnaire du juge en vertu du par. 530(4). Toutefois, vu l’importance capitale des droits linguistiques au sein de la société canadienne, il existe en faveur de l’accusé une présomption selon laquelle il est dans les meilleurs intérêts de la justice d’accueillir sa demande. La violation de ce droit fondamental constitue un préjudice important pour lequel la réparation convenable est généralement la tenue d’un nouveau procès. Pour faire en sorte que l’accusé puisse choisir de manière libre et éclairée la langue dans laquelle il sera jugé, le législateur impose à cette fin une obligation d’information au juge devant lequel l’accusé comparaît pour la première fois. Le paragraphe 530(3) consacre le droit de l’accusé d’être avisé de son droit fondamental et des délais dans lesquels il doit formuler une demande pour subir son procès devant un juge ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle de son choix. Le juge doit veiller à ce que l’accusé soit avisé de son droit fondamental et des délais en régissant l’exercice, et s’il constate que l’accusé n’en a pas été correctement informé, ou encore s’il a le moindre doute à ce sujet, il doit prendre les moyens nécessaires pour que l’accusé en soit informé. Cette obligation à deux volets impose au juge de prendre les mesures nécessaires afin de ne pas avoir de doute que l’accusé est bien au fait de son droit et de ses modalités. Ultimement, le but visé par le par. 530(3) est d’assurer que soit communiquée en temps opportun à l’accusé l’information sur son droit fondamental et ses modalités afin de favoriser l’exercice par celui‑ci d’un choix libre et éclairé de langue officielle. La modification en 2008 par le législateur du par. 530(3) afin d’étendre l’application de l’obligation d’information du juge à tous les accusés, indépendamment du fait qu’ils se représentent seuls ou qu’ils sont représentés par avocat, constitue la reconnaissance législative d’un principe de prudence en vertu duquel il faut éviter de présumer, sans autre vérification diligente et proactive, qu’un accusé a été correctement informé de son droit et de ses modalités avant sa première comparution. En outre, cette modification reflète l’intention du législateur de faire du juge l’ultime gardien du droit fondamental de chaque accusé de subir un procès dans la langue officielle de son choix, et de ce fait l’ultime gardien du caractère libre et éclairé du choix de la langue officielle par l’accusé. Le juge de la première comparution qui omet de s’assurer activement que l’accusé a été informé de son droit fondamental et des modalités de son exercice, ou qui, lorsque les circonstances l’exigent, omet de faire en sorte que l’accusé en soit informé, contrevient à l’obligation lui incombant et porte atteinte au droit de l’accusé consacré au par. 530(3). L’article 686 du Code criminel établit les pouvoirs d’une cour d’appel saisie d’un appel d’une déclaration de culpabilité. L’alinéa 686(1)a) permet à une cour d’appel d’intervenir seulement si l’appelant réussit à démontrer que le verdict est déraisonnable (sous‑al. 686(1)a)(i)), qu’une erreur de droit a été commise (sous‑al. 686(1)a)(ii)) ou qu’il y a eu erreur judiciaire (sous‑al. 686(1)a)(iii)). Une cour d’appel ne peut généralement intervenir que si l’erreur a été préjudiciable à l’accusé. Les verdicts déraisonnables et les erreurs judiciaires sont la plupart du temps, par nature, préjudiciables à l’accusé, alors que les erreurs de droit sont présumées l’être. En conséquence, l’intérêt principal de la distinction entre les erreurs de droit et les autres types d’erreurs énoncées à l’al. 686(1)a) réside avant tout dans l’attribution du fardeau de démontrer le caractère préjudiciable ou non de l’erreur. Lorsqu’il s’agit d’une erreur de droit, puisqu’une telle erreur est présumée être préjudiciable à l’accusé, c’est alors au ministère public qu’il incombe, au stade de l’analyse fondée sur l’une des deux dispositions réparatrices, de démontrer l’absence de préjudice. Il est donc, en principe, moins lourd pour un accusé de faire la démonstration d’une erreur de droit, puisqu’il suffit de démontrer l’existence d’une telle erreur pour faire naître une présomption de préjudice et, de ce fait, pour permettre l’intervention d’une cour d’appel. Une erreur de droit visée au sous‑al. 686(1)a)(ii) est toute erreur dans l’application d’une règle de droit, pour autant, d’une part, qu’elle soit liée à l’instance ayant mené à la déclaration de culpabilité de sorte qu’elle contribue au verdict final et, d’autre part, qu’elle ait été commise par un juge, qui pourrait ne pas être celui du procès. Dans de telles circonstances, il est possible de conclure que l’erreur a entaché le jugement du tribunal de première instance, de telle sorte qu’il est permis de présumer l’existence d’un préjudice et d’annuler la condamnation. Une erreur dans l’application d’une règle de droit peut constituer tant une décision erronée en droit qu’une omission injustifiée de se conformer à une règle de droit. L’erreur peut avoir diverses origines, y compris une interprétation erronée de la règle de droit. Il n’est pas nécessaire que la règle de droit erronément appliquée soit de nature substantielle, puisqu’il est bien établi qu’une irrégularité procédurale, qu’elle soit anodine ou grave, peut constituer une erreur de droit visée au sous‑al. 686(1)a)(ii). Par comparaison, les erreurs judiciaires visées au sous‑al. 686(1)a)(iii) constituent une catégorie résiduelle d’erreurs qui existe afin qu’une condamnation puisse être annulée lorsqu’il y a eu un procès inéquitable. La question à trancher à cet égard consiste à décider si l’irrégularité était grave au point de rendre le procès inéquitable ou de créer une apparence d’iniquité. Il s’agit d’une norme élevée. Un manquement au par. 530(3) constitue une erreur de droit visée au sous‑al. 686(1)a)(ii), de telle sorte qu’un accusé n’a qu’à la dénoncer pour permettre l’intervention d’une cour d’appel. L’omission du juge devant qui l’accusé comparaît pour la première fois de respecter l’obligation d’information qui lui incombe en vertu du par. 530(3) constitue une erreur dans l’application d’une règle de droit. En omettant erronément d’appliquer une règle de droit impérative d’application générale, le juge commet une omission fautive. Parce que cette irrégularité est liée à l’instance ayant mené à la déclaration de culpabilité et est commise par un juge, elle a pour effet d’entacher le jugement du tribunal de première instance d’une manière qui permet l’intervention d’une cour d’appel en vertu du sous‑al. 686(1)a)(ii). Conformément à la logique et à la structure de l’art. 686, cette erreur fait naître une présomption de violation du droit fondamental de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle de son choix. Cette présomption peut ensuite être réfutée par le ministère public à l’étape de l’analyse relative à la disposition réparatrice. La disposition réparatrice énoncée au sous‑al. 686(1)b)(iii) permet à une cour d’appel de rejeter l’appel au motif qu’une erreur ou une irrégularité n’a entraîné aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave. Celle énoncée au sous‑al. 686(1)b)(iv) permet d’arriver au même résultat lorsqu’une erreur ou une irrégularité entraîne une perte de compétence, pourvu que l’accusé n’ait subi aucun préjudice et que le tribunal de première instance soit à tout le moins demeuré compétent pour trancher la catégorie d’infractions. Les deux dispositions réparatrices ont pour objectif commun de permettre le rejet d’un appel lorsque l’erreur ou l’irrégularité démontrée par l’accusé ne lui a pas pour autant été préjudiciable. Le manquement au par. 530(3) est une erreur qui fait perdre au tribunal sa compétence sur l’instance. Le ministère public peut donc s’appuyer sur la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iv), qu’il peut validement invoquer de manière implicite, et tenter de démontrer qu’aucun préjudice n’a été causé par cette erreur, c’est-à-dire que l’erreur n’a pas entraîné une violation du droit fondamental de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle de son choix. La possibilité pour le ministère public de réfuter la présomption atténue significativement les risques d’instrumentalisation des droits linguistiques à des fins stratégiques. Le ministère public peut plaider que l’accusé ne possède pas une maîtrise suffisante de la langue qu’il n’a pas été en mesure de choisir, qu’il aurait de toute façon choisi de subir un procès dans la langue dans laquelle son procès s’est déroulé ou qu’il a choisi de manière libre et éclairée l’anglais ou le français. Si le ministère public échoue à faire cette démonstration selon la norme de la prépondérance des probabilités, il est alors présumé que le manquement au par. 530(3) a entraîné une violation du droit fondamental de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle de son choix, causant alors un préjudice trop important à l’accusé pour maintenir la condamnation. En l’espèce, le juge a commis une erreur de droit en ne veillant pas à ce que T soit avisé de son droit fondamental. La Cour d’appel a ensuite commis une erreur de droit en imposant à T le fardeau de démontrer, en plus du manquement au par. 530(3), que son droit fondamental de subir un procès dans la langue officielle de son choix a effectivement été violé en première instance. Enfin, le ministère public n’a pas réussi à démontrer que le manquement au par. 530(3) n’a malgré tout pas entraîné la violation du droit fondamental de T de subir un procès dans la langue officielle de son choix. La preuve ne permet pas de conclure selon la prépondérance des probabilités que T aurait de toute façon choisi l’anglais comme langue officielle de son procès s’il avait été dûment informé de son droit, ou encore que ce dernier a eu connaissance en temps opportun de son droit, autrement que par l’avis prévu au par. 530(3), de sorte qu’il est possible de conclure qu’il a choisi de manière libre et éclairée de subir son procès en anglais. Puisque c’est au ministère public qu’incombe le fardeau de persuader la Cour selon la prépondérance des probabilités, l’incertitude et le doute qui demeurent doivent bénéficier à T et être retenus contre le ministère public. Les juges Karakatsanis et Martin (dissidentes) : Le pourvoi devrait être rejeté. Un manquement à l’exigence procédurale imposée par le par. 530(3) du Code criminel, qui consiste à veiller à ce que l’accusé soit avisé de ses droits linguistiques substantiels, ne constitue pas un motif permettant d’écarter le jugement du tribunal de première instance en tant que « décision erronée sur une question de droit » comme le prévoit le sous‑al. 686(1)a)(ii) du Code criminel. Le défaut de donner l’avis prévu au par. 530(3) relève de la catégorie résiduelle visée au sous‑al. 686(1)a)(iii), ce qui signifie qu’un appelant doit établir qu’il y a eu une erreur judiciaire avant qu’une réparation puisse lui être accordée. Pour établir qu’il y a eu une erreur judiciaire, T devait démontrer que le fait qu’aucun avis requis par le par. 530(3) ne lui avait été donné a eu un certain effet sur l’exercice de son droit, c’est‑à‑dire qu’il n’était pas au courant de son droit de subir son procès dans la langue officielle de son choix. Il ne s’est pas acquitté de son fardeau. Une décision erronée sur une question de droit relative au jugement du tribunal de première instance comme le prévoit le sous‑al. 686(1)a)(ii) ne se produit que lorsqu’il y a une erreur sur une question de droit contenue dans une décision qui est attribuable au juge du procès. Premièrement, il doit y avoir une question de droit. Si l’irrégularité porte sur une question de fait ou sur une question mixte de fait et de droit, elle ne peut pas relever du sous‑al. 686(1)a)(ii). Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit lorsque la cour d’appel doit tirer de nouvelles conclusions de fait en se fondant sur de nouveaux éléments de preuve pour déterminer si une erreur de droit a été commise. Deuxièmement, l’erreur alléguée en appel doit découler d’une décision qui, dans le contexte du procès et dans les circonstances où la décision a été rendue, constituait une interprétation ou une application erronée du droit. Lorsque l’irrégularité précise reprochée en appel n’a pas été soulevée au procès et n’a donc pas été tranchée par le juge du procès, on pourrait affirmer qu’aucune erreur de droit n’est soulevée. Troisièmement, cette décision juridique erronée doit être attribuable au juge du procès. Les irrégularités ne peuvent être survenues à l’insu du juge du procès, sans que ce dernier ait eu la possibilité d’y remédier. Les erreurs qui satisfont à ces trois critères rendent habituellement le verdict du tribunal de première instance imprudent et sont présumées entraîner une erreur judiciaire de sorte que le jugement devrait être écarté. La qualification appropriée d’une irrégularité qui s’est produite au cours d’une instance criminelle régit ce que l’appelant doit prouver, ce que la cour d’appel peut faire une fois la preuve requise établie et la question de savoir si la cour peut rejeter l’appel malgré cette preuve. Si une erreur n’est pas considérée comme une décision erronée sur une question de droit aux termes du sous‑al. 686(1)a)(ii), laquelle est présumée entraîner une erreur judiciaire à moins que la Couronne puisse prouver que l’erreur était anodine ou que la preuve était à ce point accablante qu’une déclaration de culpabilité était inévitable, alors l’erreur doit relever de la catégorie résiduelle de l’erreur judiciaire prévue au sous‑al. 686(1)a)(iii) pour que la cour d’appel ait le pouvoir d’intervenir. L’appelant a le fardeau de prouver que cette erreur a rendu son procès inéquitable ou a créé une apparence d’iniquité de sorte qu’elle minerait la confiance du public dans l’administration de la justice. Par conséquent, lorsque la question dont la cour d’appel est saisie est une question mixte de fait et de droit, ou lorsque l’irrégularité n’a pas été portée à l’attention du juge du procès et que ce dernier n’a donc rendu aucune décision à cet égard, ou lorsque la décision juridique erronée ne peut être attribuée au juge du procès, il incombe à l’appelant non seulement de prouver l’existence de l’erreur, mais aussi de démontrer qu’elle a entraîné une erreur judiciaire suivant le moyen d’appel résiduel prévu au sous‑al. 686(1)a)(iii). Une fois que cela a été prouvé, la Couronne ne peut plus le réfuter et la cour d’appel doit annuler la déclaration de culpabilité et soit ordonner la tenue d’un nouveau procès ou prononcer un acquittement. Les erreurs qui privent l’accusé de la possibilité de faire un véritable choix dans l’exercice de ses droits, créant ainsi une apparence d’iniquité ou nuisant à la perception qu’a le public de l’administration de la justice, ont été jugées comme relevant du sous‑al. 686(1)a)(iii). Il n’existe pas de présomption voulant que de telles erreurs rendent le verdict du tribunal de première instance imprudent. Il incombe à l’appelant dans chaque affaire de prouver qu’une erreur judiciaire s’est produite. Le manquement d’un officier de justice à l’exigence procédurale prévue au par. 530(3) de veiller à ce que l’accusé soit avisé de ses droits linguistiques substantiels ne satisfait donc pas aux critères qui caractérisent habituellement les erreurs de droit dont il est question au sous‑al. 686(1)a)(ii). Un manquement au par. 530(3) ne soulève pas uniquement une question de droit et ne concerne pas une décision d’un juge du procès. Une conclusion de manquement au par. 530(3) en appel nécessiterait normalement de nouveaux éléments de preuve et de nouvelles conclusions pour déterminer non seulement si, au vu du dossier, l’officier de justice a lui-même informé l’accusé de ses droits linguistiques, mais également s’il en a fait assez pour veiller à ce que l’accusé en ait été informé d’une autre manière. De plus, l’omission d’un officier de justice de donner l’avis requis par la loi à l’accusé lors de sa première comparution survient en dehors du procès sans que le juge du procès rende une quelconque décision à cet égard. À elle seule, cette omission n’est manifestement pas une erreur commise par le juge du procès. Le paragraphe 530(3) vise à faire en sorte que l’accusé soit au courant de ses droits linguistiques et puisse demander de subir son procès dans la langue officielle de son choix dans les délais prescrits. Il ne confère pas en soi à l’accusé le droit à un procès dans la langue officielle de son choix. Il ne confère à l’accusé rien de plus que la connaissance de son droit de choisir. Si l’officier de justice omet lors de la première comparution de l’accusé de veiller à ce qu’il soit informé de son droit à un procès dans la langue officielle de son choix, il ne s’ensuit pas nécessairement que l’accusé a été privé de son droit substantiel de choisir. L’accusé connaissait peut‑être déjà ce droit, ou peut en avoir pris connaissance d’une autre manière après sa première comparution mais dans les délais prescrits pour la présentation d’une demande, et il se peut que le manquement au par. 530(3) n’ait pas d’effet du tout sur le droit substantiel de l’accusé. Puisque le manquement à ce droit procédural n’entraîne pas nécessairement une violation du droit substantiel, en l’absence de tout autre élément de preuve présenté par l’accusé sur ce point, il ne donne pas lieu à une présomption selon laquelle cette erreur a entraîné une erreur judiciaire. Pour que la cour d’appel ait le pouvoir d’intervenir, le manquement au par. 530(3) doit relever de la catégorie résiduelle visée au sous‑al. 686(1)a)(iii), auquel cas il incombe à l’appelant de prouver que l’erreur a réellement entraîné une erreur judiciaire. Pour justifier l’intervention de la cour d’appel, l’appelant doit fournir des éléments de preuve, notamment par voie d’affidavit, afin de prouver que ce manquement l’a privé des connaissances nécessaires à l’exercice de son droit à un procès dans la langue de son choix et que le choix d’un procès dans cette autre langue officielle était viable. Ce fardeau n’est pas lourd et est adapté à l’importance fondamentale des droits linguistiques et à l’erreur judiciaire qui se produit si l’appelant, qui ne connaît pas véritablement ses droits linguistiques, est privé de son droit substantiel de choisir de subir son procès dans l’autre langue officielle. Toutefois, l’importance des droits linguistiques que protège l’art. 530 ne veut pas dire que tout manquement, même à une obligation en matière de procédure ou d’avis, devrait presque automatiquement donner lieu à un droit à un nouveau procès lorsque ce manquement est soulevé pour la première fois en appel. Les appelants ne devraient pas non plus être libérés de leur fardeau de démontrer que le fait de ne pas avoir été avisés de leur droit de subir leur procès dans la langue officielle de leur choix, comme l’exige le par. 530(3), a eu pour conséquence de les priver de la connaissance de ce droit. Sans imposer un certain fardeau de preuve à l’accusé à cet égard, il sera difficile, voire impossible dans certains cas, pour la Couronne de prouver l’inexistence de quelque chose — soit que l’accusé ne savait pas qu’il pouvait choisir de subir son procès dans l’une ou l’autre des langues officielles. Il serait tout autant difficile pour la Couronne de prouver que l’accusé connaissait effectivement ses droits linguistiques car il s’agit généralement d’une question auquel seul l’accusé peut répondre. En l’espèce, le juge de paix ayant présidé la première comparution de T a manqué au par. 530(3). Suivant le moyen de l’« erreur judiciaire » prévu au sous‑al. 686(1)a)(iii), T devait établir qu’il n’avait pas par ailleurs connaissance de ses droits linguistiques afin de démontrer que cette omission avait eu des conséquences. T n’a produit aucun élément de preuve pour s’acquitter de ce fardeau minime. La preuve au dossier tend fortement à indiquer que l’appelant était au courant de ses droits linguistiques. Le juge du procès n’avait pas l’obligation, suivant le par. 530(4), de vérifier si le procès de T se tenait dans la langue officielle de son choix, et il n’a pas commis une erreur de droit en ne rendant pas, de sa propre initiative, une ordonnance visant à renvoyer T pour qu’il subisse son procès en français. Jurisprudence Citée par le juge en chef Wagner Arrêt appliqué : R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, inf. (1997), 120 C.C.C. (3d) 16; arrêts mentionnés : Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839; Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50, [2018] 3 R.C.S. 261; Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, 2020 CSC 13, [2020] 1 R.C.S. 678; Bessette c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31, [2019] 2 R.C.S. 535; Commission scolaire francophone des Territoires du Nord‑Ouest c. Territoires du Nord‑Ouest (Éducation, Culture et Formation), 2023 CSC 31; MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460; Arsenault‑Cameron c. Île‑du‑Prince‑Édouard, 2000 CSC 1, [2000] 1 R.C.S. 3; Charlebois c. Saint John (Ville), 2005 CSC 74, [2005] 3 R.C.S. 563; DesRochers c. Canada (Industrie), 2009 CSC 8, [2009] 1 R.C.S. 194; Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549; R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234; Jones c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1992] 1 R.C.S. 212; Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique, 2013 CSC 42, [2013] 2 R.C.S. 774; R. c. MacKenzie, 2004 NSCA 10, 181 C.C.C. (3d) 485; Dhingra c. R., 2021 QCCA 1681; R. c. Munkonda, 2015 ONCA 309, 126 O.R. (3d) 691; R. c. Deveaux (1999), 181 N.S.R. (2d) 81; R. c. Caesar, 2015 TNOCA 4; R. c. Davey, 2012 CSC 75, [2012] 3 R.C.S. 828; R. c. Wolkins, 2005 NSCA 2, 229 N.S.R. (2d) 222; R. c. Kahsai, 2023 CSC 20; R. c. Brunelle, 2022 CSC 5; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190; R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3; R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193; R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823; R. c. Wong, 2018 CSC 25, [2018] 1 R.C.S. 696; R. c. Arradi, 2003 CSC 23, [2003] 1 R.C.S. 280; R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293; R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716; R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19; R. c. Romeo, [1991] 1 R.C.S. 86; R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951; R. c. Mitchell (1997), 36 O.R. (3d) 643; R. c. Sciascia, 2016 ONCA 411, 131 O.R. (3d) 375, conf. par 2017 CSC 57, [2017] 2 R.C.S. 539; R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801; R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869; R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91; R. c. Cloutier (1988), 43 C.C.C. (3d) 35; R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694; R. c. D.Q., 2021 ONCA 827, 411 C.C.C. (3d) 292; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520; R. c. White, 2022 CSC 7; R. c. Yumnu, 2012 CSC 73, [2012] 3 R.C.S. 777; Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233; R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Olusoga, 2019 ONCA 565, 377 C.C.C. (3d) 143; R. c. Lohrer, 2004 CSC 80, [2004] 3 R.C.S. 732; R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3; R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740; R. c. Esseghaier, 2021 CSC 9, [2021] 1 R.C.S. 101; R. c. R.V., 2019 CSC 41, [2019] 3 R.C.S. 237; R. c. Samaniego, 2022 CSC 9; R. c. O’Brien, 2011 CSC 29, [2011] 2 R.C.S. 485; R. c. Deutsch (2005), 204 C.C.C. (3d) 361; R. c. Hay, 2013 CSC 61, [2013] 3 R.C.S. 694; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. Sipos, 2014 CSC 47, [2014] 2 R.C.S. 423; R. c. J.A.A., 2011 CSC 17, [2011] 1 R.C.S. 628; R. c. Vaillancourt, 2019 ABQB 859; R. c. Jolivet, 2000 CSC 29, [2000] 1 R.C.S. 751; R. c. Cole, 2021 ONCA 759, 158 O.R. (3d) 680; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443. Citée par les juges Karakatsanis et Martin (dissidentes) Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768; R. c. MacKenzie, 2004 NSCA 10, 181 C.C.C. (3d) 485; R. c. Munkonda, 2015 ONCA 309, 126 O.R. (3d) 691; Dhingra c. R., 2021 QCCA 1681, 408 C.C.C. (3d) 466; Bessette c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31, [2019] 2 R.C.S. 535; R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26; R. c. W. (G.), [1999] 3 R.C.S. 597; R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823; R. c. Arradi, 2003 CSC 23, [2003] 1 R.C.S. 280; R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3; R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193; R. c. Sarrazin, 2011 CSC 54, [2011] 3 R.C.S. 505; R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19; Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233; R. c. Kahsai, 2023 CSC 20; R. c. Davey, 2012 CSC 75, [2012] 3 R.C.S. 828; R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. Wong, 2018 CSC 25, [2018] 1 R.C.S. 696; Adgey c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 426; R. c. Bamsey, [1960] R.C.S. 294; R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520; R. c. White, 2022 CSC 7; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; R. c. R.V., 2019 CSC 41, [2019] 3 R.C.S. 237; R. c. Yumnu, 2012 CSC 73, [2012] 3 R.C.S. 777; R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951; Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311; R. c. Jolivet, 2000 CSC 29, [2000] 1 R.C.S. 751; R. c. Cyr‑Langlois, 2018 CSC 54, [2018] 3 R.C.S. 456; R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239; R. c. O’Brien, 2011 CSC 29, [2011] 2 R.C.S. 485; R. c. Khill, 2021 CSC 37; R. c. McKenna, 2015 CSC 63, [2015] 3 R.C.S. 1087; R. c. Rodgerson, 2015 CSC 38, [2015] 2 R.C.S. 760; R. c. Mack, 2014 CSC 58, [2014] 3 R.C.S. 3; R. c. Dorfer, 2011 CSC 50, [2011] 3 R.C.S. 366; R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716; R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144; R. c. Ménard, [1998] 2 R.C.S. 109; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. G. (R.M.), [1996] 3 R.C.S. 362; R. c. Hebert, [1996] 2 R.C.S. 272; R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. Romeo, [1991] 1 R.C.S. 86; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; R. c. Zora, 2020 CSC 14, [2020] 2 R.C.S. 3; R. c. MacGillivray, [1995] 1 R.C.S. 890; R. c. Wolkins, 2005 NSCA 2, 229 N.S.R. (2d) 222; R. c. Lohrer, 2004 CSC 80, [2004] 3 R.C.S. 732; R. c. Smith, 2021 CSC 16, [2021] 1 R.C.S. 530; R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484; R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537; R. c. D.R.S., 2018 ABCA 342, 368 C.C.C. (3d) 383; R. c. Miller, 2011 NBCA 52, 374 R.N.-B. (2e) 302; R. c. Sunshine, 2016 SKCA 104, 484 Sask. R. 259; Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50, [2018] 3 R.C.S. 261; R. c. Chouhan, 2021 CSC 26, [2021] 2 R.C.S. 136; Sutt c. Sutt, [1969] 1 O.R. 169; Angus c. Sun Alliance Compagnie d’assurance, [1988] 2 R.C.S. 256; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Lewis, 2007 ONCA 349, 86 O.R. (3d) 46; R. c. Luu, 2021 ONCA 311, 488 C.R.R. (2d) 225; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Lévesque c. Comeau, [1970] R.C.S. 1010; Parsons c. R., 2014 QCCA 2206. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b), 14, 16 à 20, 33. Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, partie XVII, art. 530, 536(2), 606(1.1), (1.2), 650, 683(1), 686. Code de déontologie (Barreau de l’Ontario), règle 3.2-2A. Code of Professional Conduct for British Columbia (Law Society of British Columbia), règle 3.2-2.1. Loi constitutionnelle de 1867, art. 133. Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, L.C. 2019, c. 25, art. 237. Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications), L.C. 2008, c. 18, art. 18. Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e suppl.), art. 16. Doctrine et autres documents cités Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Témoignages, nº65, 1re sess., 39e lég., 2 mai 2007, p. 2‑3. Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la justice et des questions juridiques. Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, no 33, 3e sess., 30e lég., 31 mai 1978, p. 5‑6. Canada. Commissaire aux langues officielles. L’utilisation équitable du français et de l’anglais devant les tribunaux au Canada, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services, novembre 1995. Chambre des communes. Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Témoignages, nº65, 1re sess., 39e lég., 2 mai 2007, p. 2‑3. Canada. Sénat. Débats du Sénat, vol. 144, nº14, 2e sess., 39e lég., 21 novembre 2007, p. 274‑275. Canadian Oxford Dictionary, 2e éd. par Katherine Barber, dir., Don Mills (Ont.), Oxford University Press, 2004, « ensure ». Coughlan, Steve, et Alex Gorlewski. The Anatomy of Criminal Procedure : A Visual Guide to the Law, Toronto, Irwin Law, 2019. Coughlan, Steve. Criminal Procedure, 4e éd., Toronto, Irwin Law, 2020. Desjardins, Tristan. L’appel en droit criminel et pénal, 2e éd., Montréal, LexisNexis, 2012. Ewaschuk, E. G. Criminal Pleadings & Practice in Canada, 3e éd., Toronto, Thomson Reuters, 2022 (feuilles mobiles mises à jour avril 2024, envoi no 3). Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. Code type de déontologie professionnelle, octobre 2022 (en ligne : https://flsc-s3-storage-pub.s3.ca-central-1.amazonaws.com/Code%20type%20Octobre%202022.pdf; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2024SCC-CSC16_1_fra.pdf). 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Watt, David. Watt’s Manual of Criminal Evidence, Toronto, Thomson Reuters, 2023. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Dickson, Griffin et Voith), 2022 BCCA 177, 414 C.C.C. (3d) 86, 509 C.R.R. (2d) 43, [2022] B.C.J. No. 909 (Lexis), 2022 CarswellBC 1321 (WL), qui a confirmé une décision du juge Marchand, 2019 BCSC 1529, [2019] B.C.J. No. 1705 (Lexis), 2019 CarswellBC 2623 (WL). Pourvoi accueilli, les juges Karakatsanis et Martin sont dissidentes. Jonathan Laxer, Caroline Magnan et Darius Bossé, pour l’appelant. Liliane Bantourakis, Rodney Garson, c.r., et Jean‑Benoît Deschamps, pour l’intimé. Ginette Gobeil et François Lacasse, pour l’intervenante la Directrice des poursuites pénales. Connor Bildfell, Michael A. Feder, c.r., et Lindsay Frame, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien. Isabelle Hardy et Élie Ducharme, pour l’intervenant le Commissaire aux langues officielles du Canada. Shannon Gunn Emery et Elsy Gagné, pour l’intervenante la Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. Paul Le Vay et Alexandra Heine, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Le jugement du juge en chef Wagner et des juges Côté, Rowe, Kasirer et O’Bonsawin a été rendu par Le juge en chef — TABLE DES MATIÈRES Paragraphe I. Survol 1 II. Historique procédural et judiciaire 9 A. Décisions de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (le juge Marchand) 11 (1) Décision sur le voir-dire, 2019 BCSC 2442 11 (2) Décision sur la culpabilité, 2019 BCSC 1529 13 B. Décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, 2022 BCCA 177, 414 C.C.C. (3d) 86 (les juges Dickson, Griffin et Voith) 15 III. Questions en litige 21 IV. Analyse 23 A. Les droits linguistiques : objet, nature et interprétation 24 (1) Objet et nature 24 (2) Interprétation 27 B. Le bilinguisme judiciaire institutionnel : une composante ess
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