Bonilla c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Bonilla c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-09-09 Référence neutre 2009 CF 881 Numéro de dossier IMM-2795-08 Contenu de la décision Date : 20090909 Dossier : IMM‑2795‑08 Référence : 2009 CF 881 Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2009 En présence de monsieur le juge O'Keefe ENTRE : MAURICIO CERVERA BONILLA demandeur LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LE JUGE O’KEEFE [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue du contrôle judiciaire d’une décision en date du 28 mai 2008 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de reconnaître au demandeur la qualité de réfugié, conformément à la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] Recueil des traités du Canada no 6 (la Convention). [2] Le demandeur sollicite l’annulation de cette décision et le renvoi de l’affaire à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire. Contexte [3] Né en 1966, Mauricio Cervera Bonilla (le demandeur) a présenté une demande d’asile au Canada avec sa femme et ses trois enfants. Ils sont tous citoyens de la Colombie. La Commission a conclu que la femm…
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Bonilla c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-09-09 Référence neutre 2009 CF 881 Numéro de dossier IMM-2795-08 Contenu de la décision Date : 20090909 Dossier : IMM‑2795‑08 Référence : 2009 CF 881 Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2009 En présence de monsieur le juge O'Keefe ENTRE : MAURICIO CERVERA BONILLA demandeur LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LE JUGE O’KEEFE [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue du contrôle judiciaire d’une décision en date du 28 mai 2008 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de reconnaître au demandeur la qualité de réfugié, conformément à la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] Recueil des traités du Canada no 6 (la Convention). [2] Le demandeur sollicite l’annulation de cette décision et le renvoi de l’affaire à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire. Contexte [3] Né en 1966, Mauricio Cervera Bonilla (le demandeur) a présenté une demande d’asile au Canada avec sa femme et ses trois enfants. Ils sont tous citoyens de la Colombie. La Commission a conclu que la femme et les enfants du demandeur avaient la qualité de réfugiés au sens de la Convention et a donc estimé qu’ils étaient des personnes à protéger. Le demandeur s’est pour sa part vu refuser l’asile, comme nous l’avons déjà mentionné. Au cours de l’examen de la demande d’asile du demandeur, le ministre est intervenu pour demander à la Commission de déclarer que le demandeur était une personne qui devait être exclue par application de l’alinéa 1Fa) de la Convention. Le ministre est intervenu en raison de l’allégation selon laquelle le demandeur s’était rendu complice de crimes contre l’humanité alors qu’il avait servi au sein de l’armée colombienne. [4] En 1984, alors qu’il était âgé de 17 ans, le demandeur s’est joint à l’armée colombienne afin d’entreprendre des études en génie civil et d’acquérir une stabilité financière. Il a démissionné de l’armée neuf ans plus tard après avoir épousé sa femme actuelle. [5] Alors qu’il servait au sein de l’armée colombienne, le demandeur a d’abord reçu deux années de formation initiale. Il a atteint le rang de sous‑lieutenant. [6] En janvier 1987, le demandeur a été affecté au troisième bataillon d’ingénieurs au sein de la troisième brigade dans la région de Palmira (Valle), dans la région d’Uraba, comme chef de peloton. Le demandeur a expliqué que, même si cette région n’était pas officiellement classée comme une zone rouge, elle était quand même considérée comme rouge en raison de la présence du M 19, un mouvement de guérilléros colombiens. Le demandeur a expliqué qu’il était notamment appelé à effectuer des tâches administratives, à donner des directives, à coordonner l’équipe technique, à tenir l’inventaire de l’armement de chaque soldat et à assurer un service de garde une fois par semaine dans les installations de détention militaire. Selon le demandeur, son peloton ne participait à aucun conflit armé mais offrait son appui à l’armée en érigeant des ponts pour soutenir les opérations militaires. [7] Le demande a expliqué qu’en décembre 1988, il avait été muté à la 13e brigade de la quatrième division, qui est un bataillon de lutte antiguérilla. Ce bataillon était chargé de participer aux opérations militaires, de préserver la paix et d’assurer le contrôle de l’armée, en plus d’entrer en contact avec des groupes subversifs et d’en réduire le nombre. Le demandeur était également commandant de ce peloton qui comptait 32 fantassins. Au début, le demandeur a consacré un mois et demi à l’entraînement. Son peloton a ensuite été renvoyé dans la région d’Uraba, dans le département d’Antioquia. Le demandeur a expliqué que cette région était sous le contrôle du général Guzman et que les groupes de guérilléros, dont les Fuerzas Armadas Revolucionaries de Colombia [Forces armées révolutionnaires de Colombie ‑ FARC], y avaient été très actifs. Cette région était considérée comme une zone rouge étant donné qu’un grand nombre de militaires et de policiers y avaient trouvé la mort. Le bataillon a été dépêché dans la région pour remplacer des troupes qui avaient été mobilisées ailleurs dans la région. Au cours de l’année précédant l’arrivée du demandeur dans la région, une série de massacres de travailleurs des plantations de bananes et de paysans auraient eu lieu dans la région avec l’appui des officiers militaires. [8] Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur relate qu’en mars 1989, il a participé à une opération au cours de laquelle il aurait, selon les accusations ultérieurement portées contre lui, été impliqué dans la torture d’un membre du syndicat et d’un paysan dans une maison de ferme. À l’audience, le demandeur a expliqué qu’il n’avait pas pris part à l’interrogatoire de ces personnes dans la maison, mais qu’il était plutôt en train d’ériger un périmètre de sécurité à l’extérieur de cette maison, où les hommes étaient tenus sous garde avant d’être finalement détenus ailleurs. Le demandeur affirme qu’il ne pouvait voir la maison et qu’il n’était pas au courant de ce qui se passait à l’intérieur de la maison alors que les hommes en question étaient détenus. Le demandeur a expliqué que son supérieur, le capitaine Velandia, soupçonnait ces hommes de cacher des armes. Les deux individus ont vraisemblablement été libérés après plusieurs heures, grâce à l’intervention directe du Procureur général. [9] Le demandeur est demeuré dans la région d’Uraba pendant neuf mois à la suite de cet incident, au cours desquels l’Armée de libération du peuple (ALP) était active et attaquait des unités militaires. Le demandeur a occupé le poste du capitaine Velandia à titre intérimaire pendant six mois tandis que le capitaine Velandia récupérait des blessures qu’il avait subies au combat. Le demandeur affirme toutefois que son peloton n’a jamais eu de contact direct avec quelque élément subversif que ce soit au cours de cette période. [10] Le demandeur a relaté que, de janvier à mars 1990, son peloton a pris part à deux perquisitions et saisies effectuées chez des narcotrafiquants. Lors de cette opération, on a saisi des millions de dollars, ainsi que des fusils, des munitions et des explosifs. [11] Le demandeur a expliqué que son nom et celui du capitaine Velandia avaient été communiqués au Procureur général de Colombie comme responsables de l’opération effectuée à la maison de ferme. Le demandeur affirme toutefois qu’il n’a appris qu’en mai 1993 qu’il était accusé d’avoir torturé les deux hommes qui avaient été détenus, lorsqu’un officier militaire a communiqué avec lui pour l’informer que son nom figurait dans un ouvrage publié en Allemagne sous le titre Terrorismo de estado en Columbia, dans lequel on relate qu’il aurait été impliqué dans la torture de deux personnes dans la région d’Uraba. [12] Le demandeur a été réaffecté dans une autre région en juin 1990 après avoir été nommé commandant de peloton d’un bataillon de cadets. Il donnait des cours à des cadets et suivait lui‑même des cours en vue de devenir capitaine. [13] En 1993, le demandeur a donné sa démission de l’armée et a travaillé pour des entreprises privées dans le domaine de la gestion de la sécurité. [14] La demande d’asile était fondée sur les menaces que le demandeur disait avoir reçues après avoir travaillé pour deux entreprises différentes : Cemex Colombia et Carulla Vivera. Lorsqu’il travaillait pour Cemex Colombia, il a appris que son nom figurait sur une liste d’assassinats des guérilléros des FARC. Carulla Vivera est une importante chaîne de grands magasins de Colombie. Alors qu’il travaillait comme gérant de la sécurité, le demandeur a reçu à plusieurs reprises des communications de guérilléros des FARC qui exigeaient une vacuna (impôt révolutionnaire). En 2000, les négociations ont échoué et les guérilléros ont obtenu le nom du demandeur qui, jusqu’à alors, avait négocié de façon anonyme. Les FARC ont informé le demandeur qu’il était considéré comme une cible militaire. Le demandeur a alors quitté son emploi et a fui la Colombie en compagnie des membres de sa famille. Décision de la Commission [15] La Commission a rendu une longue décision dans laquelle elle motive l’exclusion du demandeur et l’inclusion de sa femme et de ses enfants à titre de réfugiés au sens de la Convention. La décision de refuser de reconnaître la qualité de réfugié au demandeur est la seule partie de la décision de la Commission qui est visée par le présent contrôle judiciaire. [16] Tout d’abord, la Commission a précisé le fondement juridique de l’exclusion. L’article 98 de la Loi prévoit que la personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger. La section F de l’article premier a pour objet de refuser l’asile aux personnes qui ont violé les normes internationales de comportement acceptable. C’est au ministre qu’incombe le fardeau de la preuve. La Cour d’appel fédérale a défini la charge de preuve qui repose sur le ministre en expliquant, dans Sivakumar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 433, que le ministre doit prouver l’existence de « raisons sérieuses de penser » ou de « motifs raisonnables de croire » (voir également Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 C.F. 297). [17] La Commission a signalé que les crimes contre l’humanité, au sens de l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, comprennent les actes suivants : […] emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international […] torture […] autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. [18] La Commission a cité l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, paragraphe 43, comme autorité permettant d’accepter la définition de la « torture » énoncée à l’article premier de la Convention contre la torture. Cette définition est également incorporée par renvoi à l’alinéa 97(1)a) de la Loi. [19] Dans ce contexte, la Commission a cherché à savoir « si le demandeur d’asile est légalement responsable en tant que complice des crimes contre l’humanité perpétrés par l’armée colombienne pendant ses années de service dans l’organisation ». [20] La Commission a ensuite abordé la question de savoir comment les demandeurs d’asile pouvaient être tenus responsables par suite de leur participation en tant que complices de crimes comme les crimes contre l’humanité. Cette attribution de responsabilité est appuyée par l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international (Guide du HCR, janvier 1988, annexe V, page 88) (article 6), et elle est mentionnée à l’alinéa a) de la section F de l’article premier de la Convention. [21] L’article 6 est libellé comme suit : Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci‑dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan. [22] Parmi les décisions citées par la Commission à l’appui du « principe de complicité du complice », il y a lieu de mentionner Ramirez c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 C.F. 306, Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 39, 27 Imm. L.R. (3d) 1, Penate c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 79, et Sivakumar, précité. [23] Les passages ci‑après reproduits correspondent aux extraits les plus importants des décisions citées par la Commission. Dans Ramirez, précité, le juge a conclu que la « participation personnelle et consciente » et une « intention commune » étaient nécessaires pour établir la complicité. Dans Harb, précité, il a été jugé que la participation personnelle aux crimes n’était pas nécessaire pour qu’on puisse conclure à la « complicité par association ». Toujours dans Harb, il a été jugé qu’un démenti — même dans l’hypothèse où il serait jugé crédible — ne pouvait suffire à nier la présence d’une intention commune de commettre un crime contre l’humanité. En d’autres termes, « [l]es agissements d’un demandeur peuvent être plus révélateurs que son témoignage et les circonstances peuvent être telles qu’on puisse en inférer qu’une personne partage les objectifs de ceux avec qui elle collabore ». Dans Penate, précité, l’intention commune est définie comme suit : […] Selon mon interprétation de la jurisprudence, sera considéré comme complice quiconque fait partie du groupe persécuteur, qui a connaissance des actes accomplis par ce groupe, et qui ne prend pas de mesures pour les empêcher (s'il peut le faire) ni ne se dissocie du groupe à la première occasion (compte tenu de sa propre sécurité), mais qui l'appuie activement. [24] En conclusion, la Commission a déclaré qu’il fallait tenir compte des six facteurs suivants énumérés par la Cour pour déterminer si une personne est complice de crimes contre l’humanité : 1. la nature de l’organisation; 2. la méthode de recrutement; 3. la position ou le grade dans l’organisation; 4. la connaissance des atrocités commises par l’organisation; 5. la période passée dans l’organisation; 6. la possibilité de quitter l’organisation. [25] À partir de ce moment, la Cour a examiné les faits de la présente affaire en fonction de ces six facteurs. [26] La Commission s’est tout d’abord penchée sur la nature de l’organisation en question : l’armée colombienne. Parmi les éléments de preuve les plus importants, signalons les violations des droits de la personne commises en toute impunité par l’armée colombienne, la nature des traitements infligés aux civils et la mentalité qui régnait au sein de l’armée colombienne à ce sujet, les actes de torture commis par l’armée colombienne, les exécutions et les disparitions forcées, les crimes contre l’humanité commis par des paramilitaires dont la collaboration avec l’armée colombienne était connue et les tactiques utilisées par l’armée colombienne au cours d’une campagne connue sous le nom de « guerre contre les drogues ». La Commission a constaté l’existence de documents étayant chacun des éléments susmentionnés, ce qui permettait de penser que l’armée colombienne avait commis des crimes contre l’humanité, dont des actes de torture, des assassinats et des disparitions de civils colombiens. [27] La Commission s’est ensuite attardée à certains aspects plus précis des crimes contre l’humanité commis par l’armée colombienne et dont le demandeur aurait été complice. [28] Il ressortait des nombreux éléments de preuve documentaire que des paramilitaires appuyés par des officiers militaires avaient commis de façon systématique et massive des actes de torture et des massacres dans la région d’Uraba à l’époque où le demandeur y avait été affecté. Ce carnage a « attiré l’attention du pays et du monde entier [mais] les membres de l’armée sont demeurés impunis ». [29] Deuxièmement, la Commission a examiné la méthode de recrutement du demandeur et a fait observer que le demandeur avait affirmé qu’il s’était joint de son plein gré à l’armée en janvier 1984 alors qu’il avait 17 ans pour entreprendre des études en génie civil et pour atteindre une certaine stabilité sur le plan financier. [30] Troisièmement, la Commission a examiné la position et le grade que le demandeur occupait au sein de l’armée. Elle a conclu que le demandeur était un officier de grade intermédiaire qui avait été en mesure de gravir les échelons parce qu’il était « un employé loyal et, parce qu’il a respecté et suivi les principes et le mandat de l’armée colombienne […] » La Commission a notamment tenu compte du temps que le demandeur avait passé dans la région d’Uraba comme commandant de peloton et comme capitaine par intérim étant donné que ces faits sont importants pour examiner le lien entre le rang et la complicité, tel qu’il a été établi dans Sivakumar, précité, au paragraphe 10 : À mon avis, la complicité d’un individu dans des crimes internationaux est d’autant plus probable qu’il occupe des fonctions importantes dans l’organisation qui les a commis. Tout en gardant à l’esprit que chaque cas d’espèce doit être jugé à la lumière des faits qui le caractérisent, on peut dire que plus l’intéressé se trouve aux échelons supérieurs de l’organisation, plus il est vraisemblable qu’il était au courant du crime commis et partageait le but poursuivi par l’organisation dans la perpétration de ce crime. En conséquence, peut être jugé complice celui qui demeure à un poste de direction de l’organisation tout en sachant que celle‑ci a été responsable de crimes contre l’humanité. [31] Quatrièmement, la Commission s’est demandé dans quelle mesure le demandeur était au courant des atrocités commises par l’armée colombienne. Globalement, la Commission a estimé qu’il n’était pas plausible que le demandeur, en tant qu’officier de grade intermédiaire dans l’armée colombienne, ne puisse être au courant des atrocités que l’armée avait commises à l’encontre de la population civile pendant ses neuf ans de carrière au sein de l’armée colombienne. La Commission a conclu que le demandeur avait simplement « fermé les yeux » devant les atrocités commises par l’armée au point de se rendre coupable d’« aveuglement volontaire » et elle a cité Sivakumar, précité, et Cortez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 470, à l’appui de la proposition portant qu’une reconnaissance de culpabilité en cas d’aveuglement volontaire implique davantage qu’une simple connaissance des atrocités. [32] La Commission a rejeté les arguments du demandeur selon lesquels il n’était pas au courant des atrocités en raison de régions où il avait été affecté et des postes qu’il avait occupés. La Commission a également relevé qu’il n’était pas nécessaire qu’il occupe ces postes pour être au courant des atrocités commises par l’armée colombienne. Le président de la Colombie, M. Cesar Gavira, avait parlé publiquement de la réputation de l’armée à cet égard et la question de la torture était débattue publiquement en Colombie. [33] L’allégation que le demandeur avait été directement impliqué dans des actes de torture commis dans la région d’Uraba en mars 1989 permet également d’affirmer qu’il était au courant des atrocités commises par l’armée. La Commission a déclaré qu’il ressortait de la preuve documentaire que l’affirmation du demandeur suivant laquelle il n’était pas au courant de l’enquête dont il faisait l’objet en rapport avec ces faits était une justification couramment invoquée par les personnes faisant l’objet de telles accusations en Colombie. La Commission a également déclaré qu’elle ne disposait d’aucun élément de preuve convaincant permettant de penser que l’ouvrage publié en Allemagne dans lequel il était allégué que le demandeur était impliqué dans les actes de torture commis à la maison de ferme avait été écrit pour ternir sa réputation ainsi que celle de son capitaine. La Commission n’a pas retenu le témoignage du demandeur suivant lequel le syndicat avait fabriqué ces allégations pour discréditer l’armée. La Commission a déclaré que cette hypothèse était peu plausible compte tenu du fait que les civils et les syndiqués sont couramment perçus comme des sympathisants des guérilléros et que les membres du syndicat dont il est question en l’espèce avaient déjà été attaqués l’année précédente par l’armée et que plusieurs d’entre eux avaient été massacrés et avaient tout à craindre en signalant les actes de torture commis par l’armée. [34] Selon la Commission, le demandeur devait être au courant de ce qui se passait à l’intérieur de la maison de ferme même s’il se trouvait à l’extérieur du lieu où les hommes étaient détenus. Le demandeur était le deuxième officier de plus haut rang au cours de cette opération et il dirigeait un peloton de soldats professionnels. En conclusion, la Commission a estimé qu’il était impossible que le demandeur n’ait pas été au courant compte tenu de sa longue carrière au sein de l’armée, puisque la torture était un important sujet de débat public dans la société colombienne et que le demandeur avait été précisément accusé, dans un livre, de s’être livré à la torture alors qu’il était dans la région d’Uraba. La Commission a déclaré que l’argument du demandeur portant que les allégations formulées contre l’armée n’avaient jamais été prouvées sont davantage liées aux failles de la justice colombienne qu’à la suggestion selon laquelle les atrocités reprochées ne se sont jamais produites. [35] Cinquièmement, la Commission a conclu que la durée du service du demandeur dans l’armée colombienne permettait de conclure qu’il partageait « une intention commune » avec celle poursuivie par l’organisation et qu’il avait donc été complice des violations des droits de la personne commises par l’armée colombienne pendant la période où il avait servi dans cette organisation. [36] Sixièmement, sous la rubrique « Possibilité de quitter l’organisation », la Commission a souligné que le demandeur était demeuré dans l’armée pendant plusieurs années après son affectation dans la région d’Uraba et qu’il n’avait quitté l’armée qu’après s’être marié et parce qu’il ne voulait pas que sa femme devienne veuve. [37] La Commission a déclaré que même si elle croyait qu’il était impliqué dans les actes de torture commis en mars 1989, le demandeur était complice de crimes contre l’humanité indépendamment de ces faits. La Commission a estimé que le demandeur était au courant du massacre des paysans de la région d’Uraba survenu environ un an avant son entrée en service à cet endroit. Malgré cela, le demandeur n’a pas démissionné. Il n’a pas non plus démissionné à la suite des incidents de mars 1989 ou de la confrontation avec les guérilléros dans laquelle son supérieur, le capitaine Velandia, avait été blessé ni après avoir été muté à Bogota en juin 1990, après son passage dans la région d’Uraba. En fait, la Commission affirme que la raison pour laquelle le demandeur a démissionné de l’armée était liée au fait qu’il venait de se marier et aux risques inhérents au service militaire plutôt qu’à des préoccupations à l’égard des atrocités et des graves violations des droits de la personne commises par l’armée colombienne. [38] En conclusion, la Commission a conclu que le demandeur avait « sciemment participé aux crimes perpétrés de façon systématique et massive à l’endroit des civils par l’armée colombienne en Colombie » au cours de neuf années où il avait servi dans l’armée, dont sept années comme officier de grade intermédiaire et un certain temps comme capitaine par intérim. [39] La Commission a conclu que le demandeur était parfaitement au courant des crimes perpétrés par l’armée de façon systématique et généralisée contre des civils et qu’il avait fermé les yeux sur ces atrocités, de sorte qu’il tombait sous le coup de l’alinéa 1Fa) de la Convention. Les motifs sérieux permettant de penser que le demandeur s’est rendu complice de crimes contre l’humanité au cours de son service au sein de l’armée colombienne le privent, en vertu des alinéas 97(1)a) et 97(1)b), du droit d’asile en vertu de l’article 98 de la Loi. Observations écrites du demandeur [40] Selon le demandeur, les conclusions de fait de la Commission doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable, tandis que l’interprétation, par la Commission, de ce qui constitue, en droit, une complicité dans des crimes doit être examinée selon la norme de la décision correcte. [41] Le demandeur soulève certaines questions préliminaires au sujet de l’analyse des faits effectuée par la Commission. [42] Le demandeur affirme que la Commission a commis une erreur en n’identifiant aucune unité ou brigade déterminée au sein de l’armée colombienne qui permettrait de l’impliquer dans des crimes contre l’humanité. Le demandeur affirme plutôt que la Commission s’appuie sur des éléments de preuve documentaire qui « traitent de façon générale » des militaires, de l’armée, des forces de sécurité et de diverses autres organisations colombiennes. [43] Selon le demandeur, la Commission a inversé le fardeau de la preuve de façon à ce qu’il incombe au demandeur de prouver qu’il n’avait pas pris part aux actes de torture de mars 1989. [44] Le demandeur affirme aussi que les conclusions de la Commission au sujet de sa connaissance des atrocités commises par l’armée colombienne et de son aveuglement volontaire sont illogiques, compte tenu du fait qu’elle n’a pas remis en question sa crédibilité. [45] Le demandeur affirme par ailleurs que c’est à tort que la Commission a conclu qu’il avait été impliqué dans l’incident de janvier 1990 alors qu’elle ne disposait d’aucun élément de preuve pour appuyer cette conclusion. Le demandeur soutient qu’il s’occupait à l’époque de saisies de stupéfiants et qu’il n’était pas engagé dans la lutte contre les guérilléros. [46] Le rôle principal que jouait le demandeur n’avait rien à voir avec les conflits militaires. Il effectuait des tâches qui n’étaient pas liées aux opérations militaires, comme ériger des ponts amovibles de type « bailey » pour les populations civiles plutôt que pour les militaires, tel qu’il a été précisé par la Commission. [47] Le demandeur s’oppose à la qualification d’officier de rang intermédiaire ou supérieur qu’on lui attribue pour les six dernières années. Il affirme qu’il occupait le rang de sous‑lieutenant, ce qui correspond au deuxième plus bas échelon d’officier. [48] Le demandeur affirme que les définitions de l’expression « crime contre l’humanité » sont postérieures aux faits qui lui sont reprochés. Le demandeur met par ailleurs en doute la possibilité que des crimes contre l’humanité aient pu être commis alors que le conflit qui sévissait en Colombie était un conflit interne. [49] Le demandeur ajoute que le ministre ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’il y avait « des raisons sérieuses de penser » que le demandeur avait commis des crimes contre l’humanité. Bien que le demandeur soit d’accord avec la Commission pour affirmer que la norme des « raisons sérieuses de penser » et celle des « motifs raisonnables de croire » sont essentiellement équivalentes, selon ce que la Cour fédérale a estimé dans Sivakumar, précité, la Cour suprême du Canada a déclaré, dans Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] A.C.S. no 3, au paragraphe 114, que la norme des motifs raisonnables de croire exige « davantage qu’un simple soupçon, mais rest[e] moins stricte que la prépondérance des probabilités applicable en matière civile » et que la croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif « reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi ». [50] Selon le demandeur, la Commission a omis d’examiner les quatre conditions devant être réunies pour qu’un acte criminel puisse être considéré comme un crime contre l’humanité, lesquelles ont été énumérées au paragraphe 119 de l’arrêt Mugesera, précité : 1. Un acte prohibé énuméré a été commis (ce qui exige de démontrer que l’accusé a commis l’acte criminel et qu’il avait l’intention criminelle requise). 2. L’acte a été commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique. 3. L’attaque était dirigée contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes. 4. L’auteur de l’acte prohibé était au courant de l’attaque et savait que son acte s’inscrirait dans le cadre de cette attaque ou a couru le risque qu’il s’y inscrive. [51] Le demandeur critique également le raisonnement de la Commission compte tenu des principes énoncés dans Ardila c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1518, [2005] A.C.F. no 1876, au paragraphe 9. Un des principes sur lesquels il insiste est que, lorsque les conséquences de l’exclusion peuvent être « affreuses », comme en l’espèce, l’obligation de la Commission de fournir des motifs qui montrent en termes clairs et sans équivoque qu’elle a procédé à un examen approfondi de tous les faits et de toutes les questions pertinentes est plus grande. [52] L’autre principe énoncé dans le jugement Ardila sur lequel le demandeur insiste est celui suivant lequel la simple appartenance à une organisation ne suffit pas pour entraîner l’exclusion, à moins que l’organisation en question ne vise des fins brutales et limitées. La Commission doit s’en tenir aux actes précis du demandeur et établir qu’il poursuivait les mêmes buts que l’organisation en question. [53] Comme la Commission n’a pas précisé la partie de l’organisation avec laquelle il avait été complice, le demandeur reproche à la Commission d’avoir employé les mots « armée » et « militaires » de façon interchangeable et affirme que les forces de sécurité devraient être regroupées dans la même catégorie. Il affirme que la Commission n’est pas assez précise, comme l’exige la décision Corrales Murcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 287, [2006] A.C.F. no 364, dans laquelle la Cour d’appel fédérale explique que, dans le cas des organisations ne poursuivant pas des fins brutales, il faut absolument déterminer la proximité du demandeur avec la partie de l'organisation qui a commis des atrocités. Cette conception générale consistant à incriminer tous les éléments de l’armée colombienne ressort également de l’évaluation faite par la Commission au sujet de l’impunité de l’armée face aux atrocités commises. Ardila, précité, au paragraphe 19, la Cour a jugé qu’une approche aussi générale était erronée « sinon la simple appartenance à une armée de 270 000 militaires emporterait exclusion [de tous] ». [54] Le demandeur affirme qu’il ne peut, en droit, être considéré comme complice de tous les actes commis par l’armée colombienne, les forces aériennes et la marine, ainsi que par la Sûreté nationale, le Département administratif de la sécurité (le DAS) et le Groupe d’enquêteurs techniques du Procureur général (le CTI). [55] Dans Bedoya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1092, la Cour a estimé qu’on ne pouvait accuser le demandeur de « participation personnelle et consciente » et considérer qu’il partageait une « intention commune » avec toute l’armée colombienne. Dans cette affaire, des militaires avaient été au service de l’armée colombienne de mars 1985 à mai 1994 et avaient participé à des opérations actives contre les FARC pendant la même période que le demandeur dans la présente affaire. La Cour a jugé que « l’unité ou brigade » à laquelle le demandeur avait été affecté devait être considérée comme complice. [56] Dans une autre affaire, Bonilla Vasquez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1302, le demandeur, qui avait été major au sein de l’armée colombienne entre 1989 et 2004, s’était vu refuser l’asile au Canada au motif qu’il était au courant des crimes contre l’humanité dont il était question dans cette affaire ou avait délibérément fermé les yeux sur eux. La Cour a estimé qu’il fallait déterminer quelles « opérations » visaient à commettre les crimes en question. [57] Le demandeur aborde la question des accusations de torture liées aux événements de mars 1989 et soutient qu’il est pertinent de s’appuyer sur Bedoya, précité, lorsqu’on examine la « force probante » de la preuve. Dans Bedoya, précité, la Cour a jugé que les coupures de presse et les rapports soumis en preuve n’étaient pas les meilleures preuves et ne satisfaisaient peut‑être pas à la norme de preuve « moindre que la prépondérance des probabilités » à laquelle on doit satisfaire pour exclure un demandeur d’asile. Dans la Hoz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 762, la Cour fédérale explique la Commission avait inversé le fardeau de la preuve et qu’elle avait appliqué incorrectement le critère de la complicité. Au paragraphe 21 de cette décision, la Cour déclare que « la Commission semble avoir conclu que le demandeur devait être exclu parce qu'il ne l'a pas convaincue qu'il n'avait pas commis de tels actes ». [58] Le demandeur signale qu’il a longuement témoigné au sujet de la période qu’il avait passée dans la région d’Uraba et qu’il a en également traité en détail dans son FRP. Le demandeur nie avoir été impliqué dans des actes de torture en mars 1989 dans la région d’Uraba et il ajoute qu’il n’a été mis au courant des allégations formulées contre lui que quatre ans après les présumés actes de torture en question. [59] Le demandeur affirme qu’il est arrivé dans une plantation de bananes où l’on croyait que des armes étaient cachées. Il a fouillé la maison. Il a laissé son capitaine dans la maison avec les sept personnes qui s’y trouvaient et il a érigé un périmètre de sécurité autour de la maison. Il est revenu cinq heures plus tard. Lorsque le demandeur est rentré à la base, la Procuraduria (le bureau du Procureur général de la Colombie) s’est emparée des deux prisonniers qui l’accompagnaient. Parmi les personnes qui se trouvaient dans la maison, deux étaient des syndiqués travaillant dans les plantations de bananes. Le demandeur affirme que des délégués syndicaux se sont immédiatement rendus à la Procuraduria pour lui demander d’intervenir au nom des deux syndiqués. À ce moment, le demandeur et le commandant ont été interrogés et le demandeur allègue qu’on n’a plus jamais communiqué avec lui au sujet de l’incident et ajoute qu’il n’est pas au courant d’autres enquêtes à ce sujet. [60] Le demandeur soutient que, pendant le reste de son séjour dans la région d’Uraba, il a occupé le poste de capitaine par intérim pendant six des neuf mois qu’il a passés là‑bas, mais ajoute qu’il n’a jamais eu de contact direct avec des éléments subversifs. Le demandeur était chargé de chercher et de saisir des armes appartenant aux producteurs et aux trafiquants de drogue. [61] Toutefois, au lieu de s’en tenir à la question de savoir si le ministre s’était acquitté du fardeau de démontrer qu’il existait « des motifs sérieux de penser » que le demandeur était complice de crimes contre l’humanité, la Commission s’est concentrée sur les éléments de preuve établissant que le Procureur général était intervenu sans jamais prouver qu’il avait ouvert d’enquête ou trouvé de preuves de torture. Dans La Hoz, précité, la Cour fédérale a déclaré que « [l]e ministre ne peut s'acquitter de son fardeau de la preuve par des inférences […] » [62] En résumé, le demandeur affirme qu’au cours de ses neuf années de service militaire, il n’en a passé que trois sur le terrain en tant qu’officier subalterne. Se fondant sur cette affirmation, il soutient qu’il n’était « au courant d’aucune violation systématique des droits de la personne ou de l’existence d’une politique de l’armée consistant à recourir systématiquement à des violations des droits de la personne ». Il affirme aussi qu’il n’a jamais eu directement connaissance d’actes de torture et qu’il ignorait que l’armée colombienne avait la réputation de perpétrer des crimes contre l’humanité, y compris des assassinats, de la torture et des disparitions forcées, à l’époque où il était dans l’armée. [63] Le dernier point que le demandeur a abordé concerne l’interprétation des règles de droit régissant l’exclusion. Deux principaux points doivent être examinés à ce propos. Le premier a trait à la question de savoir si l’on peut exclure le demandeur en se fondant sur les définitions des crimes contre l’humanité qui sont tirées de lois qui n’existaient pas au moment des faits. Ces dispositions législatives peuvent‑elles s’appliquer rétroactivement (Ventocilla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 575)? La seconde question est celle de savoir si les pertes de vie chez les civils constituent des crimes contre l’humanité lorsqu’un pays est engagé dans un conflit interne. Cette question comporte deux dimensions. D’une part, on peut considérer que les civils ne sont pas nécessairement des civils au sens des Conventions et des statuts internationaux contre la torture et les crimes contre l’humanité lorsqu’un pays est engagé dans un conflit comme celui qui existe en Colombie. D’autre part, il a été jugé que certains textes de loi internationaux comme le Statut de Rome n’englobaient pas les crimes de guerre lorsque ceux‑ci sont commis dans le contexte d’un conflit armé, ainsi que l’a conclu la Cour fédérale dans Ventocilla, précité, au sujet du conflit armé qui avait sévi au Pérou entre 1985 et 1992. Selon le Statut de Rome, dans lequel on trouve une clause de rétroactivité, un crime est un crime de guerre au sens de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre s’il constituait un crime de guerre « au moment et au lieu de la perpétration ». [64] Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur de droit, selon la norme de la décision correcte, en appliquant rétroactivement le Statut de Rome pour lui imputer des crimes commis par l’armée colombienne. La Commission a commis des erreurs susceptibles de contrôle en ne mentionnant pas les quatre facteurs énoncés dans l’arrêt Mugesera, précité, et en supposant que des crimes contre l’humanité peuvent être commis dans le cadre d’un conflit interne. Observations du défendeur [65] Le défendeur affirme qu’il n’était pas déraisonnable de la part de la Commission de refuser l’asile au demandeur en raison de la complicité dans des actes de torture dont il s’était rendu coupable selon certains articles parus à l’étranger et parce qu’il s’était rendu coupable de complicité en raison du rôle qu’il jouait au sein de l’armée colombienne, laquelle commettait des crimes contre l’humanité. Selon le défendeur, la seule question en litige est celle de savoir si la Commission a tiré une conclusion raisonnable en estimant qu’il y avait de sérieuses raisons de penser que le demandeur s’était rendu complice de crimes contre l’humanité. [66] Les arguments invoqués par le défendeur au sujet de la norme de contrôle sont axés sur « [l]’application d’une seule norme de raisonnabilité » (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] A.C.S. no 9) et sur le fait que l’on met de nouveau l’accent sur une attitude de déférence et de respect. Pour le défendeur, l’arrêt Dunsmuir, précité, impose une norme de déférence très élevée lorsqu’on a affaire à des tribunaux spécialisés comme les commissions d’immigration. Le défendeur fait par ailleurs valoir que les cas d’ouverture au contrôle judiciaire prévus au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, devraient avoir préséance sur les normes de contrôle prévues par la common law. Suivant la Loi, la Cour fédérale ne peut intervenir que si l’office fédéral concerné a rendu une décision « fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispos[ait] ». [67] Le défendeur affirme que la Cour devrait davantage hésiter à intervenir lorsque l’appréciation des faits et de la crédibilité a eu lieu au terme d’une audience en bonne et due forme (voir Diazgranados c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 617). [68] S’agissant de l’expression juridique « crimes contre l’humanité », bien que le demandeur affirme que la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision correcte, le défendeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80