Chung c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Chung c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-03 Référence neutre 2003 CF 1150 Numéro de dossier IMM-6883-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20031003 Dossier : IMM-6883-03 Référence : 2003 CF 1150 Toronto (Ontario), le 3 octobre 2003 EN PRÉSENCE DE Me ROGER R. LAFRENIÈRE, PROTONOTAIRE ENTRE : TAI-LANG CHUNG PEI-HSING CHEN et CHEN-TING CHUNG demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE LA DIRECTIVE ET DIRECTIVE [1] Une lettre en date du 2 octobre 2003 de l'avocat des demandeurs a été renvoyée à la Cour pour que celle-ci donne des directives conformément à l'article 72 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles). Les demandeurs sollicitent des directives au sujet de la question de savoir s'il leur est possible de déposer un mémoire des points d'argument de plus de 30 pages à l'appui de leur demande d'autorisation. Par une lettre en date du 2 octobre 2003, l'avocate du défendeur a répondu que les paragraphes 70(1) et (4) des Règles de la Cour fédérale (1998) ne s'appliquent pas au mémoire des points d'argument exigé à l'alinéa 10(2)e) des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés. Le défendeur soutient que, de toute façon, il ne s'oppose pas à la demande que les demandeurs ont faite en vue de déposer un mémoire des points d'argument de plus de 30 pages. [2] L'alinéa 10(2)e) des Règles d…
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Chung c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-03 Référence neutre 2003 CF 1150 Numéro de dossier IMM-6883-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20031003 Dossier : IMM-6883-03 Référence : 2003 CF 1150 Toronto (Ontario), le 3 octobre 2003 EN PRÉSENCE DE Me ROGER R. LAFRENIÈRE, PROTONOTAIRE ENTRE : TAI-LANG CHUNG PEI-HSING CHEN et CHEN-TING CHUNG demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE LA DIRECTIVE ET DIRECTIVE [1] Une lettre en date du 2 octobre 2003 de l'avocat des demandeurs a été renvoyée à la Cour pour que celle-ci donne des directives conformément à l'article 72 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles). Les demandeurs sollicitent des directives au sujet de la question de savoir s'il leur est possible de déposer un mémoire des points d'argument de plus de 30 pages à l'appui de leur demande d'autorisation. Par une lettre en date du 2 octobre 2003, l'avocate du défendeur a répondu que les paragraphes 70(1) et (4) des Règles de la Cour fédérale (1998) ne s'appliquent pas au mémoire des points d'argument exigé à l'alinéa 10(2)e) des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés. Le défendeur soutient que, de toute façon, il ne s'oppose pas à la demande que les demandeurs ont faite en vue de déposer un mémoire des points d'argument de plus de 30 pages. [2] L'alinéa 10(2)e) des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés ne prescrit pas la longueur maximale d'un mémoire des points d'argument. Toutefois, le paragraphe 4(1) de ces règles prévoit que les Règles de la Cour fédérale (1998), et plus particulièrement la partie 3, s'appliquent aux demandes d'autorisation. Tout en ne faisant pas expressément mention du mémoire des points d'argument, l'article 70 des Règles est une disposition d'application générale. À première vue, l'article 70 des Règles régit uniquement le contenu, la présentation et la longueur des mémoires déposés dans le cadre d'une demande (paragraphes 309(2) et 310(2) des Règles), d'un appel (article 346 des Règles) et d'une requête pour jugement sommaire (article 366 des Règles), mais selon une pratique établie depuis longtemps, la Cour impose une limite de 30 pages à tous les mémoires soumis par les parties, et ce, qu'il s'agisse d'un mémoire des faits et du droit, du mémoire susmentionné, de prétentions écrites (alinéas 364(2)e) et 365(2)d) des Règles) ou du mémoire des points d'argument prescrit par les Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés. [3] Une règle générale limitant la longueur des arguments écrits est clairement justifiée. Autrement, la Cour ne pourrait pas être maître de sa propre procédure, et les parties seraient libres de soumettre des arguments prolixes et redondants qui nuiraient inévitablement au règlement en temps opportun des procédures en matière d'immigration, lesquelles doivent être jugées d'une façon sommaire. DIRECTIVE [4] Par conséquent, en règle générale, un mémoire des points d'argument ne peut pas excéder 30 pages, à moins qu'une partie n'obtienne d'abord une autorisation au moyen d'une requête présentée par écrit établissant l'existence de circonstances spéciales. « Roger R. Lafrenière » Protonotaire Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6883-03 INTITULÉ : TAI-LANG CHUNG PEI-HSING CHEN CHEN-TING CHUNG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION AFFAIRE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA DIRECTIVE ET DIRECTIVE PAR : LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE DATE DE LA DIRECTIVE : LE 3 OCTOBRE 2003 OBSERVATIONS ÉCRITES : Marvin Moses POUR LES DEMANDEURS Marie-Louise Wcislo POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Marvin Moses POUR LES DEMANDEURS Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20031003 Dossier : IMM-6883-03 ENTRE : TAI-LANG CHUNG PEI-HSING CHEN CHEN-TING CHUNG demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE LA DIRECTIVE ET DIRECTIVE
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