R. c. McNeil
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R. c. McNeil Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-01-16 Référence neutre 2009 CSC 3 Recueil [2009] 1 RCS 66 Numéro de dossier 31852 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31852 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66 Date : 20090116 Dossier : 31852 Entre : Procureur général de l’Ontario, tiers détenteur des dossiers Appelant et Lawrence McNeil, Sa Majesté la Reine et Chef du service de police de Barrie, tiers détenteur des dossiers Intimés ‑ et ‑ Procureur général de l’Alberta, Matthew Marshall, Police Association of Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache*, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 61) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein) * Le juge Bastarache n’a pas participé au jugement. ______________________________ R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66 Procureur général de l’Ontario, tiers détenteur des dossiers Appelant c. Lawrence McNeil, Sa Majesté la Reine et Chef du service de police de Barrie, ti…
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R. c. McNeil Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-01-16 Référence neutre 2009 CSC 3 Recueil [2009] 1 RCS 66 Numéro de dossier 31852 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31852 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66 Date : 20090116 Dossier : 31852 Entre : Procureur général de l’Ontario, tiers détenteur des dossiers Appelant et Lawrence McNeil, Sa Majesté la Reine et Chef du service de police de Barrie, tiers détenteur des dossiers Intimés ‑ et ‑ Procureur général de l’Alberta, Matthew Marshall, Police Association of Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache*, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 61) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein) * Le juge Bastarache n’a pas participé au jugement. ______________________________ R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66 Procureur général de l’Ontario, tiers détenteur des dossiers Appelant c. Lawrence McNeil, Sa Majesté la Reine et Chef du service de police de Barrie, tiers détenteur des dossiers Intimés et Procureur général de l’Alberta, Matthew Marshall, Police Association of Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. McNeil Référence neutre : 2009 CSC 3. No du greffe : 31852. 2008 : 19 mars; 2009 : 16 janvier. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache*, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Preuve — Production — Obligation du ministère public de communiquer la preuve — Obligation corollaire de la police de communiquer la preuve au ministère public — Accusé inculpé d’infractions relatives aux stupéfiants — Policier témoin principal du ministère public a fait preuve d’inconduite relative aux stupéfiants à l’origine de procédures disciplinaires et d’accusations criminelles — Accusé a demandé la production des dossiers disciplinaires et des dossiers d’enquête criminelle du policier qui a procédé à son arrestation — Le régime de common law de production de dossiers en la possession de tiers s’applique‑t‑il uniquement aux cas où ces dossiers ouvrent droit à une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée? — Les dossiers d’enquête criminelle relatifs à un tiers accusé ouvrent‑ils droit à une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée? — Les dossiers de la police sur les conclusions d’inconduite d’un policier chargé de l’enquête visant l’accusé sont‑ils compris dans les renseignements que la police doit remettre au ministère public à titre de partie principale? L’accusé a été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation relatifs aux stupéfiants. L’agent responsable de son arrestation était le témoin principal du ministère public. Après avoir été déclaré coupable, mais avant le prononcé de sa peine, l’accusé a appris que l’agent responsable de son arrestation avait fait preuve d’inconduite relativement aux stupéfiants qui a donné lieu à la fois à des procédures disciplinaires internes intentées en vertu de la Loi sur les services policiers de l’Ontario et à des accusations criminelles. Dans une demande préliminaire à la Cour d’appel, l’accusé a sollicité la production de tous les renseignements relatifs à l’inconduite de l’agent responsable de son arrestation, soutenant en avoir besoin pour demander l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve lors de son appel à l’encontre de la déclaration de culpabilité. La Cour d’appel a conclu qu’une procédure de type O’Connor ne s’impose que dans les cas où les dossiers en la possession de tiers ouvrent droit à une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée et a statué qu’il n’existait pas d’attente du genre quant aux dossiers de l’enquête criminelle. À la condition que soient effectuées les suppressions appropriées et réglées les revendications de privilège, la cour a ordonné aux tiers de remettre au représentant du ministère public fédéral responsable de la poursuite contre l’accusé les dossiers de l’enquête criminelle concernant les accusations visant l’agent responsable de l’arrestation qui se trouvaient en sa possession. Par la suite, l’agent a plaidé coupable à une des accusations criminelles portées contre lui. La preuve de la déclaration de culpabilité relative à l’agent a été admise dans le pourvoi interjeté par l’accusé. Les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé ont été annulées, après quoi le ministère public a choisi de ne pas le poursuivre à nouveau. Les questions en l’espèce relatives à la production sont devenues théoriques et l’accusé s’est désisté du pourvoi. La Cour a nommé un amicus curiae et a entendu le pourvoi malgré son caractère théorique. Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance rendue par la juridiction inférieure est annulée. La demande étant devenue théorique, la Cour ne rend aucune autre ordonnance. L’obligation du ministère public de communiquer à l’accusé tous les renseignements pertinents qui sont en sa possession est bien établie en common law par le régime Stinchcombe. Selon Stinchcombe, l’obligation de communication qui incombe au ministère public à titre de partie principale ne vise que les renseignements en sa possession ou qui sont sous son contrôle. La question qui se pose alors est celle de savoir si le « ministère public », pour les besoins de la communication, englobe d’autres autorités de l’État. Même si les rôles du ministère public et de la police sont distincts, la police est tenue de participer au processus de communication de la preuve. Forcément, le corollaire de l’obligation de communication du ministère public établie dans Stinchcombe est celle de la police de communiquer au ministère public tous les renseignements se rapportant à son enquête sur l’accusé. Pour s’acquitter de cette obligation corollaire, le service de police chargé de l’enquête n’est pas un tiers, même si, en droit, il est distinct et indépendant du ministère public. En fait, il agit en tant que partie principale, tout comme le ministère public. Les dossiers sur les conclusions d’inconduite grave de policiers chargés de l’enquête visant l’accusé sont à bon droit compris dans les renseignements que la police doit remettre au ministère public à titre de partie principale quand l’inconduite en question est liée à l’enquête ou quand il est raisonnable de penser qu’elle risque d’avoir des répercussions sur la poursuite engagée contre l’accusé. [14‑15] [22-23] La production des dossiers disciplinaires et des dossiers d’enquête criminelle détenus par la police et qui ne font pas partie des dossiers que doit communiquer la partie principale est régie par le régime de production des dossiers en la possession de tiers établi dans O’Connor. La procédure établie dans O’Connor crée un mécanisme général en common law pour ordonner la production de tout dossier qui n’est pas en la possession du poursuivant ou sous son contrôle et ne s’impose pas que dans les cas où les dossiers en la possession de tiers ouvrent droit à une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. Limiter la portée du régime établi dans l’arrêt O’Connor aux cas où un tiers a une attente en matière de protection de la vie privée relativement aux dossiers visés comporterait certaines incertitudes sur le mécanisme auquel il convient de recourir pour obtenir les dossiers en la possession d’un tiers quand on ignore si une telle attente raisonnable s’y rattache. [11] [15] À la première étape d’une demande de type O’Connor visant la production de renseignements en la possession d’un tiers, il incombe à la personne qui demande la production de convaincre la cour que les renseignements sont vraisemblablement pertinents. Si l’auteur de la demande réussit à démontrer la pertinence vraisemblable, le tiers détenteur du dossier peut se voir ordonner de produire les renseignements pour que la cour en fasse l’examen et décide s’ils devraient être communiqués. En fin de compte, à la deuxième étape du régime de common law, il faut mettre en balance les droits divergents en jeu dans les circonstances particulières de l’espèce. [28] [34] [35] Dans la plupart des cas, il serait plus utile que les tribunaux évaluent d’abord la pertinence véritable du dossier visé relativement à la poursuite engagée contre l’accusé lorsqu’ils mettent en balance des droits divergents à la seconde étape d’une demande de type O’Connor. Une fois qu’un tribunal a déterminé, après examen, que des dossiers en la possession de tiers sont effectivement pertinents à l’égard de la poursuite engagée contre l’accusé, en ce qu’ils se rapportent à une question en litige au procès, l’exercice de mise en balance de la seconde étape peut facilement être effectué. En effet, une conclusion confirmant la pertinence véritable a pour effet de classer les dossiers en la possession de tiers dans la même catégorie, pour les besoins de la communication, que les fruits de l’enquête contre l’accusé qui se trouvent en la possession du ministère public suivant Stinchcombe. Il pourrait être utile de poser la question de la manière suivante : si le renseignement en la possession d’un tiers s’était retrouvé dans le dossier du ministère public, y aurait‑il un fondement, suivant le régime de communication qui incombe à la partie principale établi dans Stinchcombe, qui justifierait de ne pas le communiquer à l’accusé? Si la réponse est négative, aucun motif rationnel ne permet de tirer une conclusion différente relativement à la demande de production de renseignements en la possession de tiers. En général, l’intérêt qu’a l’accusé à obtenir la communication afin de pouvoir présenter une défense pleine et entière l’emporte sur le droit résiduel des tiers à la protection de la vie privée. Il en est de même particulièrement à l’égard de dossiers relatifs à une enquête criminelle concernant un tiers accusé. [20] [39] [42] Cela ne veut pas dire que les droits résiduels à la protection de la vie privée quant au contenu des dossiers d’enquête criminelle, des dossiers disciplinaires de la police ou de tout autre dossier en la possession de tiers doivent être ignorés. Le tribunal doit garantir que l’ordonnance de production est conçue pour satisfaire aux exigences de l’affaire, sans plus. Pour garantir que seuls des renseignements pertinents sont produits et pour empêcher toute atteinte injustifiée au droit à la vie privée, la cour peut juger nécessaire d’assujettir l’ordonnance de production à l’obligation d’effectuer des suppressions ou à d’autres conditions. De plus, lorsqu’elle estime une telle mesure juste et nécessaire, la cour peut également imposer des restrictions à la diffusion des renseignements produits qui ne sont pas liés à la défense pleine et entière de l’accusé ou à la poursuite d’un appel. [43‑44] [46] Jurisprudence Arrêts mentionnés : R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Stinchcombe, [1995] 1 R.C.S. 754; R. c. Gingras (1992), 120 A.R. 300; R. c. Jack (1992), 70 C.C.C. (3d) 67; R. c. T. (L.A.) (1993), 14 O.R. (3d) 378; R. c. Gagné, [1998] J.Q. no 3240 (QL); Driskell c. Dangerfield, 2008 MBCA 60, [2008] 6 W.W.R. 615; R. c. MacPherson (1991), 105 N.S.R. (2d) 123; R. c. Oliver (1995), 143 N.S.R. (2d) 134; R. c. Campbell, [1992] N.S.J. No. 702 (QL); R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727; R. c. Durette, [1994] 1 R.C.S. 469; R. c. Clifford (2002), 163 C.C.C. (3d) 3; P. (D.) c. Wagg (2004), 239 D.L.R. (4th) 501; R. c. Arsenault (1994), 153 R.N.‑B. (2e) 81; R. c. Ahluwalia (2000), 138 O.A.C. 154. Lois et règlements cités Access to Information and Protection of Privacy Act, S.N.L. 2002, ch. A‑1.1, art. 22. Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 278.1 à 278.91 , 278.3(4) , 698(1) , 700(1) . Code de déontologie des policiers du Québec, (1990) 122 G.O. II, 2531, art. 7(2). Code de déontologie professionnelle — Loi sur la Police, Règl. du N.‑B. 2007‑81, art. 36(1)d)(iii). Code of Professional Conduct Regulation, B.C. Reg. 205/98, art. 5e). Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.A. 2000, ch. F‑25, art. 20. Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.B.C. 1996, ch. 165, art. 15. Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. F‑15.01, art. 18. Freedom of Information and Protection of Privacy Act, S.N.S. 1993, ch. 5, art. 15. Freedom of Information and Protection of Privacy Act, S.S. 1990‑91, ch. F‑22.01, art. 15. General, Règl. de l’Ont. 123/98 (Loi sur les services policiers), ann., art. 2(1)c)(vi). Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.M. 1997, ch. 50, art. 25. Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. F.31, art. 14. Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., ch. A‑2.1, art. 28. Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21, art. 22 . Loi sur le droit à l’information, L.N.‑B. 1978, ch. R‑10.3, art. 6a), f). Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15, art. 42(1)e). Police Service Regulation, Alta. Reg. 356/90, art. 5(2)h)(vii). Doctrine citée Ontario. Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions. Toronto : The Committee, 1993. Ontario. Review and Recommendations Concerning Various Aspects of Police Misconduct, vol. I. Toronto : Toronto Police Service, 2003 (online : http://www.torontopolice.on.ca/publications/files/reports/ferguson1.pdf). Paciocco, David M. « Filling the Seam between Stinchcombe and O’Connor : The “McNeil” Disclosure Application » (2007), 53 Crim. L.Q. 161. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Feldman, Simmons et Blair) (2006), 218 O.A.C. 1, 215 C.C.C. (3d) 22, 43 C.R. (6th) 370, [2006] O.J. No. 4746 (QL), 2006 CarswellOnt 7557, qui a accueilli une demande de production de certains documents. Pourvoi accueilli. Christine Bartlett‑Hughes et Elise Nakelsky, pour l’appelant. James C. Martin et Rick Visca, pour l’intimée Sa Majesté la Reine. H. Reginald Watson et Jill Sexsmith, pour l’intimé le Chef du service de police de Barrie, tiers détenteur des dossiers. James A. Bowron, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Gary R. Clewley et Henry S. Brown, c.r., pour l’intervenant Matthew Marshall. Ian J. Roland et Danny Kastner, pour l’intervenante Police Association of Ontario. David M. Porter et Christopher A. Wayland, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Marie Henein et Jordan Glick, pour l’amicus curiae. Version française du jugement de la Cour rendu par La juge Charron — 1. Introduction [1] Le pourvoi porte sur la demande présentée par l’accusé en vue d’obtenir la production des dossiers disciplinaires de la police et des dossiers d’enquête criminelle concernant le policier qui a été le témoin principal du ministère public dans la poursuite engagée contre lui. L’intimé, Lawrence McNeil, a présenté cette demande de dossiers en la possession de tiers conformément à la procédure énoncée dans R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411. Depuis, les procédures intentées contre M. McNeil ont été abandonnées, ce dernier ne participe plus au présent pourvoi et la question de la production est devenue théorique. [2] Les questions relatives à la production de dossiers disciplinaires de la police et de dossiers d’enquête criminelle concernant un tiers accusé se posent fréquemment. En outre, comme elles sont généralement soulevées dans le cadre de procédures de nature interlocutoire, les ordonnances de production échappent souvent à l’examen en appel. De plus, en l’espèce, les tiers ont encore un intérêt à faire clarifier certaines des incertitudes découlant de la décision du tribunal de juridiction inférieure. Pour ces motifs, la Cour a nommé un amicus curiae et a entendu le pourvoi malgré son caractère théorique. [3] Nous ne sommes plus saisis de la question de savoir si la production des documents particuliers en cause devant la juridiction inférieure aurait dû faire l’objet d’une ordonnance. La preuve et les procédures antérieures seront donc examinées uniquement dans le but de fournir les éléments nécessaires pour analyser les questions soulevées par les parties dans le présent pourvoi. 2. Contexte [4] Monsieur McNeil a été arrêté par l’agent Rodney Hackett et d’autres membres du service de police de Barrie relativement à une prétendue transaction de stupéfiants. Il a ensuite été poursuivi par le ministère public fédéral et a été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation relatifs aux stupéfiants, dont celui de possession de marijuana et de cocaïne en vue d’en faire le trafic. L’agent Hackett était le témoin principal du ministère public dans la poursuite engagée contre M. McNeil et le seul à avoir témoigné sur les motifs raisonnables invoqués à l’appui de l’arrestation de ce dernier. En outre, la conclusion finale du juge du procès selon laquelle M. McNeil a admis avoir été en possession de marijuana et de cocaïne, et ce, dans le but d’en faire le trafic, reposait sur la crédibilité de M. Hackett. [5] Après avoir été déclaré coupable, mais avant le prononcé de sa peine, M. McNeil a appris que M. Hackett avait fait preuve d’inconduite relativement aux stupéfiants. Ces faits avaient donné lieu à la fois à des procédures disciplinaires internes intentées en vertu de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15, et à des accusations criminelles. Ces deux procédures contre M. Hackett étaient alors en cours. Monsieur McNeil a demandé la réouverture de son procès afin de pouvoir présenter les éléments de preuve concernant l’inconduite de M. Hackett. À la suite de l’annulation de cette demande, M. McNeil a plutôt choisi de se voir infliger sa peine et d’interjeter appel de sa déclaration de culpabilité. [6] Dans une demande préliminaire à la Cour d’appel de l’Ontario, M. McNeil a sollicité la production de tous les renseignements relatifs à l’inconduite de M. Hackett. Il soutenait en avoir besoin pour demander l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve lors de son appel à l’encontre de la déclaration de culpabilité. Les renseignements en question — qui se rapportent aux procédures disciplinaires de la police et à l’enquête criminelle — étaient indissociables, et ils se trouvaient en la possession du service de police de Barrie et de l’avocat du ministère public provincial qui avait engagé les poursuites pénales contre M. Hackett. Les deux entités se sont opposées à la production et le ministère public fédéral a appuyé leur opposition à la demande. [7] Dans O’Connor, notre Cour a énoncé une analyse en deux étapes pour statuer sur les demandes de production de dossiers en la possession de tiers. Premièrement, l’auteur de la demande doit démontrer que les renseignements contenus dans les dossiers sont vraisemblablement pertinents. Dans le contexte de l’appel, il incombait donc à M. McNeil de démontrer que les renseignements visés se rapportaient vraisemblablement à sa demande visant la production de nouveaux éléments de preuve pour son appel à l’encontre de la déclaration de culpabilité. Deuxièmement, s’il est satisfait à cette exigence minimale de pertinence, le tribunal peut ordonner la production des dossiers aux fins d’examen. Dossiers en mains, le tribunal soupèse « les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de la production pour déterminer si et dans quelle mesure la production devrait être ordonnée » (O’Connor, par. 137). La deuxième étape de l’analyse énoncée dans O’Connor exige essentiellement du tribunal qu’il mette en balance, d’une part, le droit au respect de la vie privée du tiers en ce qui a trait, s’il y a lieu, au contenu des renseignements visés et, d’autre part, le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. [8] En l’espèce, la Cour d’appel a jugé que certains des dossiers visés, dont les dossiers disciplinaires de la police et les dossiers d’enquête criminelle, satisfaisaient à l’exigence minimale de pertinence, de sorte que la première étape du test énoncé dans O’Connor était respectée. Cependant, au lieu de passer à la deuxième étape, la cour a conclu qu’une « procédure de type O’Connor » ne s’impose que dans les cas où les dossiers en la possession de tiers ouvrent droit à une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée ((2006), 218 O.A.C. 1). Elle a fait une distinction entre les dossiers de l’enquête criminelle et les dossiers disciplinaires de la police et a statué qu’il n’existait aucune attente du genre dans le premier cas. Par conséquent, à la condition que soient effectuées les suppressions appropriées et réglées les revendications de privilège, la cour a ordonné aux tiers de remettre au représentant du ministère public fédéral responsable de la poursuite contre M. McNeil les dossiers de l’enquête criminelle concernant les accusations visant M. Hackett qui se trouvaient en sa possession. La cour a demandé à l’avocat du ministère public chargé du dossier de M. McNeil de déterminer si les renseignements se rapportaient véritablement à l’appel de ce dernier et, dans l’affirmative, de les lui communiquer. Quant aux dossiers disciplinaires de la police, la cour a souligné l’existence d’une jurisprudence contradictoire sur la question de savoir s’il existait à l’égard de ces dossiers une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée et elle a invité les avocats à présenter des observations additionnelles à cet égard. La cour a ajourné en conséquence l’examen des autres éléments de la demande. [9] À titre de tiers détenteur de dossiers, le procureur général de l’Ontario a obtenu la permission de se pourvoir devant notre Cour et l’exécution de l’ordonnance de production a été suspendue en attendant l’issue du pourvoi. Par la suite, M. Hackett a plaidé coupable à une des accusations criminelles portées contre lui. La preuve de cette déclaration de culpabilité a été admise dans le pourvoi interjeté par M. McNeil devant la Cour d’appel de l’Ontario. Les déclarations de culpabilité prononcées contre lui ont été annulées, après quoi le ministère public a choisi de ne pas poursuivre M. McNeil à nouveau. Monsieur McNeil s’est ensuite désisté du pourvoi. Notre Cour a accueilli la demande des autres parties visant à poursuivre le pourvoi malgré son caractère théorique et elle a nommé un amicus curiae pour assurer la tenue d’un véritable débat contradictoire. 3. Aperçu des questions soulevées en appel [10] Comme je l’ai dit précédemment, les tiers détenteurs des dossiers en l’espèce demandent des précisions à propos de quelques‑unes des ambiguïtés découlant de la décision de la Cour d’appel. Les questions examinées par notre Cour sont les suivantes. [11] Premièrement, en limitant la portée du régime de production établi dans l’arrêt O’Connor aux cas où un tiers a une attente en matière de protection de la vie privée relativement aux dossiers visés, la décision portée en appel comporte certaines incertitudes sur le mécanisme auquel il convient de recourir pour obtenir les dossiers en la possession d’un tiers quand on ignore si une telle attente raisonnable s’y rattache. Comme je l’expliquerai plus loin, la procédure établie dans O’Connor crée un mécanisme général en common law pour ordonner la production de tout dossier qui n’est pas en la possession du poursuivant ou sous son contrôle. La question de savoir si le dossier visé fait l’objet d’une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée est une des questions qui doivent être résolues à l’audition d’une demande de type O’Connor. Pour cette seule raison d’ordre pratique, l’application du régime de production de common law ne peut reposer sur l’existence d’une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. [12] Deuxièmement, dans la mesure où la décision du tribunal de juridiction inférieure suggère qu’il est impossible d’avoir une attente en matière de protection de la vie privée à l’égard du contenu d’un dossier d’enquête criminelle, elle est erronée. Comme l’a dit notre Cour dans R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668 : « Le droit à la vie privée n’est pas un droit absolu. Toute attente raisonnable en matière de protection de la vie privée ne disparaît pas du simple fait que le ministère public est en possession des dossiers » (par. 108). Ce principe vaut tout autant pour les dossiers d’enquête criminelle concernant un tiers accusé qui ne sont pas en la possession ou sous le contrôle du poursuivant. On ne peut présumer que les dossiers d’enquête criminelle concernant des tiers accusés ne suscitent aucune attente en matière de protection de la vie privée sans avoir examiné leur teneur précise et d’autres facteurs pertinents. L’existence d’une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée et son incidence, le cas échéant, sur l’obligation d’un tiers de produire des renseignements exigent toujours une analyse contextuelle qui repose sur des faits. De même, aucune règle générale ne peut être établie à propos du droit à la confidentialité des dossiers disciplinaires de la police sans tenir compte de leur contenu. [13] Troisièmement, dans la mesure où les conditions clés de l’ordonnance de production rendue par le tribunal de juridiction inférieure peuvent laisser croire que les dossiers détenus par une entité étatique sont réputés être en la possession d’une autre entité de ce type, cette interprétation doit être écartée. L’idée que toutes les autorités de l’État constituent une entité unique et indivisible pour les besoins de la communication n’est aucunement appuyée en droit et est, en outre, inapplicable en pratique. Par conséquent, les entités étatiques autres que le poursuivant — c’est‑à‑dire celui qui, parmi les entités du ministère public, est en train de poursuivre l’accusé — sont des tiers selon le régime de production établi dans O’Connor. Cependant, comme je l’exposerai plus loin, cette réalité ne libère pas le poursuivant de son obligation de se renseigner suffisamment auprès des autres entités étatiques et d’autres tiers, dans les cas appropriés, à propos des dossiers et des renseignements qu’ils détiennent et qui peuvent être utiles pour l’affaire en cours d’instance. Dans une instance criminelle, le ministère public et la défense n’ont pas d’intérêts divergents quant à la découverte de renseignements pertinents pouvant être avantageux pour l’accusé. [14] En plus de clarifier ces trois ambiguïtés, la présente affaire fournit un contexte approprié pour réitérer les obligations respectives de la police et du ministère public de communiquer les fruits de l’enquête énoncées dans l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, et pour se demander dans quelle mesure les dossiers disciplinaires de la police et les dossiers d’enquête criminelle pertinents concernant un tiers devraient faire partie de cette communication de la preuve par la « partie principale ». L’obligation du ministère public de communiquer à l’accusé tous les renseignements pertinents qui sont en sa possession est bien établie en common law et est maintenant inscrite dans la constitution à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés qui consacre le droit à une défense pleine et entière. Forcément, le corollaire de l’obligation de communication du ministère public établie dans Stinchcombe est celle de la police (ou d’autres autorités de l’État chargées de mener des enquêtes) de communiquer au ministère public tous les renseignements se rapportant à son enquête sur l’accusé. Pour s’acquitter de cette obligation corollaire, le service de police chargé de l’enquête n’est pas un tiers, même si, en droit, il est distinct et indépendant du ministère public. En fait, il agit en tant que partie principale, tout comme le ministère public. [15] Comme je l’expliquerai plus loin, les dossiers sur les conclusions d’inconduite grave de policiers chargés de l’enquête visant l’accusé sont à bon droit compris dans les renseignements que la police doit remettre au ministère public à titre de «_partie principale » quand l’inconduite en question est liée à l’enquête ou quand il est raisonnable de penser qu’elle risque d’avoir des répercussions sur la poursuite engagée contre l’accusé. Le ministère public doit à son tour communiquer les renseignements à l’accusé selon l’obligation qui lui incombe aux termes de Stinchcombe. La production des dossiers disciplinaires et des dossiers d’enquête criminelle détenus par la police et qui ne font pas partie des dossiers que doit communiquer la partie principale est régie par le régime de production des dossiers en la possession de tiers établi dans O’Connor. [16] J’examinerai d’abord les obligations respectives du ministère public et de la police de communiquer les fruits de l’enquête sur l’accusé. 4. L’obligation formulée dans Stinchcombe de communiquer les fruits de l’enquête [17] Il est bien établi que le ministère public est tenu de communiquer tous les renseignements pertinents qu’il a en sa possession se rapportant à l’enquête visant un accusé. L’obligation est déclenchée sur demande, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à la cour. Stinchcombe énonce clairement que l’information pertinente devant être communiquée par la partie principale comprend non seulement les renseignements ayant trait aux éléments que le ministère public a l’intention de présenter en preuve contre l’accusé, mais également ceux qui peuvent raisonnablement aider ce dernier à présenter une défense pleine et entière (p. 343‑344). L’obligation qui incombe au ministère public subsiste après le procès. Ainsi, dans le contexte d’un appel, les renseignements pertinents englobent tout renseignement qui peut raisonnablement aider l’appelant à faire valoir sa thèse en appel. [18] L’obligation de communication des fruits de l’enquête établie dans Stinchcombe n’est certes pas absolue, mais elle admet peu d’exceptions. Sauf si les renseignements n’ont manifestement aucune pertinence ou sont privilégiés, ou si leur communication est autrement régie en droit, le ministère public est tenu de communiquer à l’accusé tous les renseignements qu’il a en sa possession. Il peut toujours exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la forme et au moment de la communication de la preuve quand les circonstances sont telles que la communication habituelle peut porter préjudice à quelqu’un ou à l’intérêt public. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire peut faire l’objet d’un examen judiciaire. [19] Comme la Cour l’a confirmé dans Mills, l’existence de l’obligation qui incombe au ministère public de communiquer les fruits de l’enquête formulée dans Stinchcombe ne signifie pas qu’il ne peut y avoir de droit résiduel à la protection de la vie privée quant au contenu du dossier du ministère public. Il n’est d’ailleurs pas surprenant que de nombreuses personnes et entités aient un tel droit relativement aux renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête criminelle. En effet, les dossiers d’enquête criminelle peuvent contenir des renseignements de nature très délicate tels que des exposés sur des allégations dont le bien‑fondé n’a pas été établi, des déclarations de plaignants ou de témoins — parfois à propos de questions très personnelles —, des adresses, des numéros de téléphone personnels, des photographies, des rapports médicaux, des relevés bancaires, des renseignements utilisés pour obtenir un mandat de perquisition, des rapports de surveillance, des communications interceptées grâce à l’écoute électronique, des éléments de preuve scientifiques dont des renseignements génétiques, des casiers judiciaires, etc. Les lois sur la protection de la vie privée des 10 provinces contiennent des dispositions sur la communication de renseignements qui se trouvent dans les dossiers relatifs à l’application de la loi. Voir Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. F.31, art. 14; Access to Information and Protection of Privacy Act, S.N.L. 2002, ch. A‑1.1, art. 22; Freedom of Information and Protection of Privacy Act, S.N.S. 1993, ch. 5, art. 15; Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. F‑15.01, art. 18; Loi sur le droit à l’information, L.N.‑B. 1978, ch. R‑10.3, al. 6a) et 6f); Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., ch. A‑2.1, art. 28; Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.M. 1997, ch. 50, art. 25; The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, S.S. 1990‑91, ch. F‑22.01, art. 15; Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.A. 2000, ch. F‑25, art. 20; Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.B.C. 1996, ch. 165, art. 15. Voir également la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21, art. 22 . [20] Il se dégage implicitement de l’obligation générale de communiquer le contenu de ses dossiers qui incombe au ministère public selon Stinchcombe non pas l’absence d’une attente résiduelle en matière de protection de la de vie privée, mais bien les deux hypothèses suivantes. Premièrement, les dossiers en la possession du poursuivant doivent être pertinents par rapport à la cause de l’accusé. Autrement, le ministère public n’en obtiendrait pas la possession (O’Connor, par. 12). Deuxièmement, les dossiers en question comprennent probablement la preuve qui sera présentée contre l’accusé. Par conséquent, en général, l’intérêt qu’a l’accusé à obtenir la communication de toute la preuve pertinente en la possession du poursuivant afin de pouvoir présenter une défense pleine et entière l’emporte sur le droit résiduel des tiers à la protection de la vie privée. Ces deux hypothèses expliquent pourquoi il incombe au ministère public de justifier la non‑communication de quelque renseignement qu’il a en sa possession. [21] Bien que le régime de communication issu de la common law formulé dans Stinchcombe établisse généralement un juste équilibre entre le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière et les droits résiduels en matière de protection de la vie privée des autres personnes dans les fruits de l’enquête, ce n’est pas le seul régime qui satisfait aux normes constitutionnelles. Comme notre Cour l’a conclu dans Mills, le législateur avait le pouvoir d’adopter, comme il l’a fait en édictant les art. 278.1 à 278.91 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (couramment appelé le «_régime de l’arrêt Mills »), un régime législatif pour la communication de dossiers contenant des renseignements personnels au sujet des plaignants et des témoins dans des procédures relatives à des infractions d’ordre sexuel. Sauf renonciation expresse du plaignant ou du témoin concerné, les dossiers relevant du régime de l’arrêt Mills, qu’ils soient en la possession d’un tiers ou du poursuivant ou qu’ils soient sous le contrôle de l’un ou de l’autre, ne peuvent être communiqués que sur demande à la cour et conformément au critère de la pondération des droits énoncé dans les dispositions du Code. Ce régime législatif constitue donc une exception au régime de common law relatif à la communication de la preuve par le ministère public énoncé dans Stinchcombe. Comme nous le verrons, le régime de l’arrêt Mills est également différent du régime de common law relatif à la production des dossiers en la possession des tiers établi dans O’Connor. Le régime de l’arrêt Mills est néanmoins constitutionnel (Mills, par. 59). [22] Le régime de communication de l’arrêt Stinchcombe ne vise que les renseignements en la possession du ministère public ou qui sont sous son contrôle. En effet, le droit ne peut imposer une obligation au ministère public de communiquer les renseignements qu’il ne détient pas ou qu’il ne peut obtenir : R. c. Stinchcombe, [1995] 1 R.C.S. 754. La question qui se pose alors est celle de savoir si le « ministère public », pour les besoins de la communication, englobe d’autres autorités de l’État. L’idée que toutes les autorités de l’État ne forment qu’une seule entité étatique pour les besoins de la communication et de la production doit être écartée d’emblée. Elle n’est aucunement appuyée en droit et, compte tenu de notre système de gouvernement à plusieurs niveaux et des réalités géographiques du Canada, est inapplicable en pratique. Comme il est bien expliqué dans R. c. Gingras (1992), 120 A.R. 300 (C.A.), par. 14 : [traduction] Si ce raisonnement était juste, pour satisfaire aux critères établis dans Stinchcombe, l’avocat du ministère public devrait, quelques mois avant le procès, enquêter auprès de chaque ministère du gouvernement provincial et de chaque ministère du gouvernement fédéral. Il se verrait obligé de leur demander s’ils ont eu en leur possession des dossiers concernant chacune des poursuites devant avoir lieu. Il serait impossible de mener à bien ne serait‑ce qu’un pour cent de cette tâche. Si cela était nécessaire, il faudrait plusieurs années pour porter chaque affaire devant les tribunaux. Par conséquent, le régime de communication établi dans Stinchcombe ne vise que les documents se rapportant à la cause de l’accusé qui sont en la possession du poursuivant ou qui sont sous son contrôle. Ces renseignements sont communément appelés les « fruits de l’enquête ». [23] Selon notre système canadien d’application des lois, l’obligation générale d’enquêter sur les crimes incombe à la police, et non au ministère public. Les fruits de l’enquête visant un accusé auront donc habituellement été rassemblés par la police et l’accusation criminelle en découlant aura été portée par elle. Même si les rôles du ministère public et de la police sont distincts, la police est tenue de participer aux poursuites : voir, par exemple, l’al. 42(1)e) de la Loi sur les services policiers de l’Ontario. En l’espèce, l’obligation de la police de participer au processus de communication revêt une importance particulière. La façon dont le ministère public entre en possession des fruits de l’enquête découle de l’obligation corollaire des enquêteurs de communiquer au poursuivant tous les renseignements pertinents en leur possession. L’obligation de la police de communiquer au poursuivant tous les renseignements relatifs à l’enquête sur l’accusé a été reconnue bien avant l’arrêt Stinchcombe. L’honorable G. Arthur Martin, c.r., a bien résumé l’état du droit dans son rapport intitulé Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions (1993) (le « Rapport Martin »), p. 167‑168 : [traduction] Il est bien établi et reconnu par tous, y compris les policiers, que la police, même si elle fonctionne indépendamment de l’avocat du ministère public, est tenue de lui communiquer tous les renseignements pertinents découverts pendant l’enquête sur un crime, y compris les renseignements susceptibles d’aider l’accusé. [. . .] Comme l’a souligné un commentateur, « l’obligation de la police de communiquer au ministère public les renseignements pertinents concernant une affaire existait avant [Stinchcombe, précité] ». [24] L’obligation corollaire de la police de communiquer au ministère public les fruits de l’enquête est maintenant bien reconnue dans les arrêts des cours d’appel. Voir R. c. Jack (1992), 70 C.C.C. (3d) 67 (C.A. Man.), p. 94; R. c. T. (L.A.) (199
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506