Gordon c. Canada
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Gordon c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-06-25 Référence neutre 2019 CF 853 Numéro de dossier T-473-06, T-474-06 Contenu de la décision Date : 20190625 Dossiers : T-473-06 T-474-06 Référence : 2019 CF 853 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 25 juin 2019 En présence de monsieur le juge Barnes Dossier : T‑473‑06 ENTRE : ALLAN JAY GORDON demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Dossier : T‑474‑06 ET ENTRE : JAMES A. DEACUR AND ASSOCIATES LTD. ET JAMES ALLAN DEACUR demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Contexte – Les allégations 3 II. Contexte – Le procès, les témoins et les éléments de preuve 7 III. La crédibilité de Mme Northey 10 IV. Contexte – L’enquête 13 V. Les méthodes de JAD – L’antidatage des documents de clients 14 VI. L’ARC a‑t‑elle validé les méthodes de JAD? 61 VII. La révélation des méthodes de JAD 73 VIII. Les allégations de négligence 87 IX. La norme de diligence – La négligence 88 X. L’importance du MOI II sur le plan juridique 101 XI. L’omission d’interroger MM. Deacur et Gordon 103 XII. L’omission d’établir de nouvelles cotisations 110 XIII. L’omission de transférer à la GRC l’enquête sur JAD 111 XIV. L’intimidation des témoins 112 XV. Le tempérament censément explosif de M. Deacur 114 XVI. La confusion alléguée entre la fonction de vérification et les Enquêtes spéciales de l’ARC 115 XVII. Le vol du véhicule et des dossiers d’enquête …
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Gordon c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-06-25 Référence neutre 2019 CF 853 Numéro de dossier T-473-06, T-474-06 Contenu de la décision Date : 20190625 Dossiers : T-473-06 T-474-06 Référence : 2019 CF 853 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 25 juin 2019 En présence de monsieur le juge Barnes Dossier : T‑473‑06 ENTRE : ALLAN JAY GORDON demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Dossier : T‑474‑06 ET ENTRE : JAMES A. DEACUR AND ASSOCIATES LTD. ET JAMES ALLAN DEACUR demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Contexte – Les allégations 3 II. Contexte – Le procès, les témoins et les éléments de preuve 7 III. La crédibilité de Mme Northey 10 IV. Contexte – L’enquête 13 V. Les méthodes de JAD – L’antidatage des documents de clients 14 VI. L’ARC a‑t‑elle validé les méthodes de JAD? 61 VII. La révélation des méthodes de JAD 73 VIII. Les allégations de négligence 87 IX. La norme de diligence – La négligence 88 X. L’importance du MOI II sur le plan juridique 101 XI. L’omission d’interroger MM. Deacur et Gordon 103 XII. L’omission d’établir de nouvelles cotisations 110 XIII. L’omission de transférer à la GRC l’enquête sur JAD 111 XIV. L’intimidation des témoins 112 XV. Le tempérament censément explosif de M. Deacur 114 XVI. La confusion alléguée entre la fonction de vérification et les Enquêtes spéciales de l’ARC 115 XVII. Le vol du véhicule et des dossiers d’enquête de Mme Northey 118 XVIII. Le défaut d’exercer une surveillance 118 XIX. L’article 239 de la LIR 132 XX. La réputation de « fauteur de troubles » de M. Deacur 133 XXI. La supposée omission d’utiliser le formulaire T‑134 en vue d’étayer le renvoi d’une vérification, par l’ARC, aux Enquêtes spéciales et les dossiers empruntés 134 XXII. Mme Northey était‑elle qualifiée pour diriger l’enquête sur JAD? 136 XXIII. M. Patrick Wong 141 XXIV. La norme de diligence ‑ La poursuite malveillante 142 XXV. L’ARC a‑t‑elle engagé la poursuite? 143 XXVI. La décision d’engager une poursuite contre les demandeurs a‑t‑elle été prise sans motif juridique et probable? 145 XXVII. L’enquête sur JAD a‑t‑elle été engagée dans une intention malveillante ou à une fin illégale? 147 XXVIII. Les allégations d’ingérence économique 148 XXIX. Les allégations de violation de la Charte 151 XXX. Conclusion 151 I. Contexte – Les allégations [1] Dans la présente instance, Allan Jay Gordon, James A. Deacur and Associates Ltd. [JAD] et James Allan Deacur sollicitent des dommages-intérêts de la part du gouvernement du Canada sur le fondement d’allégations de conduite délictuelle qu’ils ont formulées, à la suite d’une enquête criminelle de l’Agence du revenu du Canada [l’ARC]. Cette enquête a débuté à la fin de 1995 et s’est soldée par la mise en accusation de MM. Deacur et Gordon, et par une poursuite contre eux, relativement à cinq chefs de fraude, de tentative de fraude et de possession de produits de la criminalité. Les accusations portées contre eux avaient trait à l’établissement de 31 demandes de déduction de dépenses au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental [les demandes de RS&DE] produites pour le compte d’un certain nombre de clients contribuables qui souhaitaient obtenir des crédits d’impôt importants [1] . [2] Après une longue enquête préliminaire, qui a duré de façon intermittente du 27 mai 1999 au 29 avril 2003, MM. Deacur et Gordon ont été cités à procès. Toutefois, le 24 septembre 2004, la poursuite a pris fin quand les avocats du ministère public ont inscrit un arrêt des procédures. [3] MM. Deacur et Gordon s’estiment lésés par la conduite des employés de l’ARC qui ont mené l’enquête en question [l’enquête sur JAD], et ils font valoir plusieurs causes d’action, dont les suivantes : enquête négligente, violation de droits garantis par la Charte, malfaisance dans l’exercice d’une charge publique, poursuite malveillante et atteinte intentionnelle aux rapports contractuels. Aucune allégation n’est formulée contre l’ARC pour le travail accompli par ses vérificateurs et, compte tenu du paragraphe 152(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl) [la LIR], la Cour n’est pas habilitée à entendre une contestation indirecte portant sur l’exactitude de toute cotisation de cette nature, même s’il est allégué que celle-ci est imputable à un abus de procédure : voir Canada c Roitman, 2006 CAF 266, aux par. 19, 20 et 25, [2006] ACF no 1177. Les allégations antérieures de poursuite malveillante de la part des procureurs du ministère public, de diffamation et de parjure ont été soit radiées des déclarations par une ordonnance datée du 26 octobre 2012 du protonotaire chargé de la gestion de l’instance, Kevin Aalto, soit abandonnées. Les demandeurs ont néanmoins argumenté pendant toute la durée du procès au sujet de la conduite des procureurs du ministère public, notamment sur le plan de la divulgation. Je n’ai pas tenu compte de ces assertions. [4] La présente instance s’est déroulée dans un climat extrêmement acrimonieux, tant avant que pendant le procès, et cette acrimonie découle dans une large mesure des opinions viscérales et méprisantes qu’ont MM. Deacur et Gordon au sujet des enquêteurs de l’ARC ainsi que de la qualité de leur travail. Ces opinions sont exprimées avec vigueur dans les actes de procédure. La déclaration de M. Deacur fait état d’allégations de conduite arbitraire et oppressive, de falsification de documents, de faussetés malveillantes, de saisie illicite de biens, d’aveuglement volontaire et d’incompétence visant de nombreux fonctionnaires de l’ARC. Celle de M. Gordon est d’un ton et d’une teneur semblables. Il allègue que les enquêteurs de l’ARC ont fait sciemment de fausses accusations et ont menti à propos de leur conduite. Au paragraphe 66, il affirme que l’enquêtrice principale, Patricia Northey, a formulé de [traduction] « fausses allégations » dans le cadre d’un [traduction] « stratagème frauduleux […] visant à tirer profit de son comportement malhonnête ». De nombreuses autres allégations d’incompétence et de malhonnêteté sont énoncées un peu partout dans l’acte de procédure de M. Gordon et celui-ci les a fréquemment répétées pendant toute la durée du procès. Le mémoire après procès des demandeurs regorge de la même façon d’allégations de corruption et de malhonnêteté – qui visent principalement, mais pas exclusivement, Mme Northey. [5] Indépendamment de la manière largement péjorative dont les demandeurs décrivent l’enquête de l’ARC, les détails relatifs à l’« inconduite » et à la « négligence » dont ils font état sont raisonnablement précis. Ils se plaignent que les enquêteurs de l’ARC ont omis de suivre une procédure équitable, dont certains éléments étaient recommandés dans le Manuel des opérations de l’impôt [MOI] II de l’ARC ou dans la Déclaration des droits du contribuable de l’ARC [2] . Leurs doléances comprennent ce qui suit : a) l’omission d’inviter MM. Deacur et Gordon à un entretien ou à formuler des observations potentiellement disculpatoires avant que l’on dépose des accusations; b) l’omission d’informer M. Gordon 30 jours avant le dépôt des accusations qu’il était visé par l’enquête; c) l’omission de confier l’enquête à la GRC une fois qu’il est devenu évident qu’il n’était pas justifié de déposer des accusations au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl) [la LIR]; d) l’emprunt de documents auprès de certains contribuables en vue d’étayer l’enquête; e) l’intimidation de certains employés et de clients contribuables de JAD en vue d’obtenir des renseignements incriminants; f) le fait de qualifier erronément M. Deacur de menace potentielle en vue d’obtenir l’appui de la GRC pour l’exécution de mandats de perquisition; g) l’omission d’utiliser le formulaire T‑134 comme moyen reconnu d’orienter des dossiers suspects vers les Enquêtes spéciales; h) le fait de confier l’enquête à Mme Northey, dont le degré d’expérience n’était pas à la hauteur de la complexité prévue de l’affaire; i) l’omission de renvoyer les dossiers suspects en vue de l’établissement d’une nouvelle cotisation avant le dépôt des accusations; j) la confusion alléguée entre la fonction de vérification de l’ARC et l’enquête; k) le vol du véhicule de Mme Northey, qui contenait des dossiers d’enquête; l) la supposée omission de l’ARC de superviser Mme Northey dans le cadre de l’enquête sur JAD; m) l’inexactitude alléguée du témoignage fait par un employé de JAD, Patrick Wong, à des enquêteurs de l’ARC. [6] De façon plus générale, la théorie de la responsabilité qu’avancent MM. Gordon et Deacur repose sur des allégations selon lesquelles Mme Northey, ses collègues et ses supérieurs ne possédaient même pas une connaissance rudimentaire des règles et des pratiques relatives au programme de RS&DE et que ces personnes ont donc, fondamentalement, qualifié à tort leurs méthodes d’illégales. Selon ce point de vue, les enquêteurs de l’ARC n’ont pas compris la loi, dans la mesure où celle‑ci permettait de présenter une demande de RS&DE sur la foi d’une inscription, consignée rétrospectivement, d’un compte créditeur et/ou sur la base d’évaluations fondées sur la juste valeur marchande, plutôt que sur de simples salaires. Ce manque de connaissances de base, disent-ils, a amené les enquêteurs à se concentrer sur des aspects qui étaient parfaitement en accord avec la loi et qui, raisonnablement, n’auraient pas pu soulever de préoccupations sur le plan juridique ou sur celui de la conformité. Ils affirment également que leurs méthodes comptables contestées ont été validées par quelques vérificateurs de l’ARC et qu’elles ont été, en fin de compte, justifiées par trois appels de clients en matière de demandes de RS&DE, lesquels ont été accueillis après l’arrêt de l’instance criminelle. [7] Il va sans dire que les demandeurs ont le fardeau de prouver chacun des éléments des causes d’action alléguées. II. Contexte – Le procès, les témoins et les éléments de preuve [8] L’instruction des présentes actions a eu lieu à Toronto, entre le 15 octobre et le 20 décembre 2018. Vingt-trois personnes ont témoigné et 461 pièces ont été déposées. Les plaidoiries et quelques questions de preuve restantes ont été conclues pendant la semaine du 4 février 2019. Les parties ont fourni par la suite des observations écrites détaillées, et la Cour les a examinées avec soin. Les deux actions ont été instruites ensemble, et le présent exposé unique de motifs s’applique aux deux instances. [9] La Cour est saisie des présentes actions depuis mars 2006, et ces dernières, pour l’essentiel, ont trait à des questions qui remontent au début des années 1990. Vu la période de plus de 20 ans qui s’est écoulée depuis lors, la qualité des dépositions des témoins laissait beaucoup à désirer. Comme on pourrait s’y attendre, les souvenirs de la plupart des témoins s’étaient estompés ou étaient parfois inexistants. Heureusement, le dossier documentaire disponible est raisonnablement solide et permet à la Cour de comprendre une bonne part de ce qui a eu lieu, même pour les éléments que les témoins n’ont pas pu entièrement décrire de mémoire. [10] Dans la présente affaire, le dossier de preuve comporte également de nombreuses dépositions et déclarations solennelles que les enquêteurs de l’ARC avaient obtenues de personnes qui n’ont pas été appelées à témoigner. Ces éléments de preuve ne seraient pas admissibles en tant que ouï-dire s’ils avaient été recueillis comme preuve de la véracité de leur contenu. Il faut donc prendre bien garde à l’usage qu’il est possible d’en faire. Ils ne peuvent pas être pris en compte pour prouver la véracité de leur contenu, mais uniquement comme preuve de ce que les enquêteurs de l’ARC ont compris quant à l’opportunité que l’affaire suive son cours. La conduite et les motivations des enquêteurs, pour ce qui était de la poursuite de l’enquête et du fait de recommander que l’on dépose des accusations criminelles, peuvent être appréciées en fonction de ce qu’ils ont appris et enregistré auprès de ces sources. Dans le même ordre d’idées, le fait que des clients avaient exprimé des réserves à propos des méthodes de JAD sert uniquement à établir que ces préoccupations avaient été soulevées auprès de représentants de JAD. La question n’est pas de savoir si ces préoccupations étaient valables, mais uniquement si on avait dit à MM. Deacur et Gordon que quelques clients et employés de JAD étaient mal à l’aise avec leur manière d’aborder la présentation des demandes de RS&DE. [11] M. Gordon a souvent affirmé que de nombreuses dépositions de témoins avaient été obtenues sous la contrainte par les enquêteurs et qu’elles contenaient des erreurs, voire des faussetés. Il n’a toutefois produit aucune preuve à l’appui de ces allégations et il n’a établi aucune erreur importante dans ce que les enquêteurs avaient enregistré. Cela n’est pas tout à fait surprenant, car les dépositions de témoins suivent de près le dossier documentaire ainsi que les faits essentiels dont MM. Deacur et Gordon reconnaissent à contrecœur l’existence. Il était bien sûr loisible aux demandeurs d’appeler n’importe laquelle de ces personnes pour témoigner au sujet de l’exactitude de leurs dépositions enregistrées ou pour parler des méthodes d’enquête de l’ARC, mais, à l’exception de MM. Savelli et Durst, aucun client de JAD n’a témoigné. Et, dans le cas de ces témoins, aucune preuve d’intimidation ou d’inexactitude importante n’a été produite. De la même façon, les demandeurs n’ont appelé que deux employés de JAD : Ron Worthington et Kyle Bondergaard. M. Bondergaard a déclaré qu’il avait trouvé que c’était déconcertant et troublant de se voir lire ses droits lors de ses échanges avec des enquêteurs de l’ARC, mais il n’a pas par ailleurs mis en doute leur approche. M. Worthington s’est fait lire aussi une mise en garde relative à la Charte, mais il a reconnu que l’approche n’avait pas été [traduction] « abusive ou quoi que ce soit d’autre » [p. 1292]. Plusieurs anciens employés de JAD qui avaient vraisemblablement une preuve pertinente à offrir – Patrick Wong, notamment – n’ont pas été appelés, et les dépositions qu’ils avaient faites à des enquêteurs de l’ARC n’ont donc pas été contestées. [12] Ce que la preuve des témoins a systématiquement indiqué aux enquêteurs de l’ARC, c’était que JAD avait souvent recours à une stratégie mettant en cause des documents antidatés dans le but de corroborer des opérations déclarées qui n’avaient pas eu lieu au moment pertinent et, ainsi, de maximiser la valeur des demandes de RS&DE produites pour le compte de certains de ses clients. Grâce à l’emploi de conventions d’honoraires conditionnels, cette démarche offrait également la possibilité de maximiser la rétribution de JAD. Les renseignements obtenus ont également indiqué aux enquêteurs de l’ARC que les clients de JAD ignoraient pour la plupart l’existence des méthodes employées ou, alors, qu’ils avaient reçu de représentants de JAD l’assurance que ces méthodes étaient acceptables et licites. III. La crédibilité de Mme Northey [13] Il est très évident que MM. Deacur et Gordon ont pour Mme Northey un profond mépris et qu’ils la tiennent en grande partie, sinon totalement, responsable de la poursuite criminelle. Tout au long de la présente instance, ils l’ont accusée d’incompétence, de malveillance, de malhonnêteté et de corruption. Les sentiments de M. Gordon à l’endroit de Mme Northey sont particulièrement viscéraux. Quand il l’a contre-interrogée, il l’a souvent accusée de malhonnêteté et, à une occasion, il lui a dit qu’elle était un [TRADUCTION] « escroc ». Ce que ces allégations ont de particulièrement perturbant, c’est qu’elles sont dénuées de tout fondement. Il s’agit là d’opinions qui ne sont fondées que sur l’inimitié personnelle. [14] Mme Northey a systématiquement relaté les faits pertinents de manière fiable; son récit concorde avec le dossier documentaire. Elle n’a pas été encline à exagérer, à faire des conjectures ou à user d’hyperboles. Elle a témoigné avec franchise, en expliquant les gestes qu’elle avait posés et les décisions qu’elle avait prises au cours de l’enquête. Son témoignage concordait également, d’une manière appréciable, avec celui de plusieurs autres témoins de l’ARC ayant aussi pris part à l’enquête sur JAD. [15] Mme Northey m’a donné l’impression d’être une personne équitable, compétente, diligente et minutieuse. Son enquête a été menée de façon intelligente et consignée avec soin. Malgré le statut d’AU2 qu’elle avait en 1995, je suis convaincu qu’elle avait les compétences requises pour diriger l’enquête sur JAD et que la confiance qu’avait l’ARC en ses capacités n’était pas malencontreuse ou déplacée. [16] Je signale par ailleurs que les aptitudes considérables de Mme Northey ne sont pas passées inaperçues à l’ARC, comme en font foi sa rapide ascension dans la hiérarchie et les avis toujours favorables sur ses capacités, ainsi que l’ont relaté ses nombreux collègues qui ont témoigné. [17] Je rejette sans réserve la prétention des demandeurs selon laquelle l’enquête que Mme Northey a menée était irrégulièrement motivée, malhonnête ou incompétente. Au contraire, cette enquête a été menée de manière compétente et équitable. Mme Northey a établi qu’elle avait été en tout temps prudente et hautement professionnelle. Les souvenirs qu’elle avait de faits pertinents étaient nettement meilleurs que ceux de la plupart des autres témoins, ce qui n’est guère surprenant, vu le rôle central qu’elle a joué dans l’enquête sur JAD, l’habitude qu’elle a de consigner avec diligence son travail et le fait qu’elle a participé pendant plusieurs semaines à titre de témoin dans le cadre de l’enquête préliminaire criminelle. Dans les cas où le témoignage de Mme Northey entre en conflit avec celui d’un autre témoin, c’est le sien que je retiens. En fin de compte toutefois, rares ont été les conflits d’une importance quelconque sur le plan de la preuve. Ce qui s’est passé à cette époque est bien documenté et, pour l’essentiel, MM. Deacur et Gordon ne le contestent pas sérieusement. En l’espèce, là où il y a principalement désaccord, c’est sur la description de ce qui s’est passé. [18] J’ajouterais que l’allégation des demandeurs selon laquelle Mme Northey avait pour mission personnelle d’échafauder faussement et malicieusement une poursuite, en intimidant des employés et des clients de JAD, se trouve contredite par le grand nombre d’enquêteurs qui avaient été affectés aux interrogatoires des témoins ainsi que par les éléments de preuve qu’ils avaient recueillis. L’idée que Mme Northey était motivée par le fait qu’elle touchait une rémunération d’intérim modeste et qu’elle était parvenue à inciter ses nombreux collègues à intimider des témoins est à la fois manifestement invraisemblable et nullement prouvée. Comme nous le verrons plus loin dans les présents motifs, le travail de Mme Northey a également été réalisé sous la supervision active de l’ARC, et ce, aux échelons les plus élevés. Cela réfute l’affirmation des demandeurs, à savoir qu’elle a inventé une théorie de la poursuite indéfendable, qui était manifestement incompatible avec les principes comptables et fiscaux établis. [19] L’idée précise qu’ont laissé entendre les demandeurs, à savoir que Mme Northey était motivée à prolonger son enquête à cause de la rémunération supplémentaire que lui rapportait son affectation intérimaire à un poste de niveau AU4 n’a aucun fondement probant. En fait, il ressort du dossier que l’affaire Deacur a été considérée comme prioritaire et que, malgré son ampleur, elle a progressé avec une célérité relative. C’est ce qui ressort de la pièce D‑53, où le chef des Enquêtes spéciales à Hamilton, Rick Michal, a dirigé une [traduction] « campagne éclair » d’interrogatoires de manière à ce que l’enquête puisse avancer. Il a été possible d’atteindre cet objectif en affectant un plus grand nombre d’enquêteurs, qui étaient censés mettre en suspens une partie de leurs autres tâches. C’est peut-être le fait d’avoir pris conscience de l’absence de fondement de cette théorie de la motivation financière qui explique qu’il est maintenant allégué dans le mémoire après procès des demandeurs, au paragraphe 698, que le but malicieux de l’enquête était de faire obstacle aux demandes de RS&DE légitimes [3] . IV. Contexte – L’enquête [20] La préoccupation de l’ARC au sujet de la démarche que Deacur a suivie en lien avec les demandes de RS&DE a pris naissance à la suite de multiples vérifications routinières en matière de RS&DE qui ont été effectuées dans plusieurs bureaux de l’ARC situés dans la région du Grand Toronto et dans les environs. Ces vérifications ont mis au jour une forme de conduite suspecte qui, a‑t‑on pensé, valait la peine d’être examinée de plus près. Les sujets de préoccupation relevés comportaient des évaluations de main-d’œuvre élevées et injustifiées, de même que l’emploi de documents antidatés de contribuables. Ces premières préoccupations en matière de vérification ont été soulevées longtemps avant que Mme Northey prenne part à l’enquête et elles ont éclairé la décision, prise en consultation avec de nombreux fonctionnaires de l’ARC en novembre 1995, de lancer l’enquête sur les méthodes de JAD. Ce qui est également évident, c’est qu’à ce stade, toute l’ampleur de l’antidatage, par JAD, de documents de contribuables n’avait pas été mise au jour [p. ex., voir la pièce D‑383]. [21] Mme Northey n’est pas intervenue au tout début de l’enquête. Après qu’elle eut été affectée à l’affaire à titre d’enquêtrice principale par M. Michal, de nombreux autres enquêteurs et superviseurs l’ont aidée activement. Pendant de nombreux mois au cours de l’enquête, Mme Northey a pris deux congés de maternité et n’a aucunement participé aux activités. De plus, il a été nécessaire de procéder à des examens et d’obtenir des approbations à de multiples échelons, à chaque point de décision important, dont la décision de lancer une enquête, l’approbation du rapport principal, les décisions de solliciter et de délivrer des mandats de perquisition (y compris l’autorisation judiciaire requise), l’approbation du rapport de poursuite et la décision, prise en consultation avec les procureurs du ministère public, de déposer des accusations criminelles. Une fois les accusations déposées, le pouvoir de continuer la poursuite a incombé aux avocats du procureur général et, en fin de compte, au juge qui a cité à procès MM. Deacur et Gordon. V. Les méthodes de JAD – L’antidatage des documents de clients [22] Pour apprécier le caractère raisonnable et la légalité de la conduite de l’ARC, il est nécessaire de comprendre ce que faisaient les demandeurs pour présenter les demandes de RS&DE de leurs clients à l’ARC ainsi que les raisons pour lesquelles, disent-ils, cela était justifié. Ce n’est qu’en appréciant les méthodes de JAD qu’il m’est possible de décider s’il y avait des motifs raisonnables et probables pour lancer et poursuivre l’enquête sur JAD jusqu’au point d’engager une poursuite. [23] Il ressort de la preuve que JAD se présentait comme un cabinet spécialisé en demandes de RS&DE. Il sollicitait activement du travail dans ce domaine et, en fin de compte, il a été chargé de produire plusieurs centaines de demandes pour le compte de nombreux clients contribuables. Un grand nombre de ces derniers avaient peu de connaissances, sinon aucune, du programme de RS&DE et n’avaient aucune raison de faire état du travail qu’ils accomplissaient ou d’en isoler les coûts. [24] Pour la plupart des dossiers qui ont fini par être visés par la poursuite, MM. Deacur et Gordon ont tenté de surmonter l’absence de documents en créant les éléments de preuve rétrospectivement. Pour certains clients, ils ont constitué des sociétés ayant avec eux un lien de dépendance dans le but de créer une apparence de relation de sous-traitance. Ces arrangements comportaient également la création de factures pour appuyer l’existence d’un contrat de sous-traitance apparent. Dans ces dossiers, jamais le client n’avait eu à cette époque l’intention réelle de confier les travaux de R&D à une tierce partie, pas plus qu’on ne s’attendait de manière réaliste à ce que les factures de sous-traitance soient un jour réglées. [25] Un certain nombre de vérificateurs qui travaillaient de manière indépendante dans des bureaux fiscaux différents ont considéré que les méthodes auxquelles JAD avait recours sur le plan de la RS&DE étaient problématiques. Plusieurs des premiers rapports de vérification concernant des clients de JAD font mention de l’emploi de documents antidatés, dont des historiques de société, le tout à l’appui de frais de gestion déclarés. [26] Mme Northey a déclaré que l’examen qu’elle a fait de ces premiers documents de vérification a permis de dresser un profil qui comportait des écritures et des documents fictifs à l’appui de nombreuses déclarations liées au programme de RS&DE, établies par JAD. C’est ce que confirment plusieurs rapports de vérification datant de 1995. Une note de service datée de décembre 1995, transmise à M. Michal par un vérificateur de Toronto-Ouest, énumère les problèmes suivants : a) faussetés; b) antidatage de documents; c) paiements jamais effectués; d) recours à des sociétés associées (peut-être fictives) pour légitimer des demandes de déduction; e) gonflement de dépenses; f) pas d’activités de RS&DE exécutées. [Pièce D‑383, à l’onglet 69] [27] On relève des mentions de demande de déduction gonflée, de manipulation fiscale et d’antidatage tout au long d’un condensé de premiers documents de vérification que contient la pièce D‑383, notamment aux onglets 6, 51, 55, 57, 68 et 72. Une lettre d’un client, Tim Curtis, décrit en ces termes la demande que JAD a établie : [traduction] Il était évident aux yeux de toutes les parties informées que la demande n’était pas légitime, et je n’y ai donc pas donné suite. Les dépenses déclarées n’avaient pas été engagées expressément pour des travaux de R&D; elles avaient plutôt trait à des travaux que j’avais réalisés dans le cadre normal de mes activités et qui m’avaient procuré des informations grandement nécessaires au développement de mes idées. Je crois avoir confié de bonne foi à Deacur and Associates la responsabilité d’agir en mon nom. Si ce cabinet a tiré profit du système dans la mesure où je le suppose, je crois donc qu’il serait négligent de ma part de ne pas le dénoncer aux autorités. Cela donne mauvaise réputation à la profession comptable. [Pièce D‑383, onglet 70] [28] La pratique qu’avait JAD de fournir ou d’utiliser rétrospectivement des sociétés ainsi que des factures apparentes à l’appui de frais de gestion gonflés était, selon les interrogatoires de clients, généralisée. La pièce D‑418 contient 88 dépositions de témoins recueillies par des enquêteurs de l’ARC. Cette pratique a été décrite par de nombreux clients de JAD, comme on peut le voir aux onglets 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 55, 77, 78, 79, 80, 81 et 82. [29] Ce ne sont pas tous les clients de JAD qui semblent avoir été à l’aise avec ce qui se passait. Par exemple, l’aide-comptable d’un client de JAD, Bale‑Eze Inc., a déclaré à l’ARC que la méthode qu’employait JAD le préoccupait à un point tel qu’il avait démissionné de son poste de dirigeant auprès des deux sociétés en cause [pièce D‑418, à l’onglet 19]. Une inquiétude semblable, exprimée par le comptable de la société Martinville Hockey Sticks Inc., est signalée à l’onglet 36. [30] Plusieurs employés de JAD ont également exprimé des réserves quant à la manière dont ce cabinet établissait les demandes de RS&DE [pièce D‑418, onglets 84, 86 et 87]. Un employé de JAD, Patrick Wong, a dit aux enquêteurs de l’ARC que M. Deacur lui avait conseillé de créer une société de gestion en vue de justifier des frais de gestion intersociétés et de se servir de sociétés fictives que JAD détenait. La déposition qu’il a faite à l’ARC comprend ce qui suit : [TRADUCTION] 4) C’est M. Allan Gordon, qui, je crois, est gestionnaire au sein du cabinet Jame A. Deacur & Associates LTD., qui m’a appris à établir les demandes de RS&DE. Allan Gordon est également comptable agréé et il travaille dans les bureaux de Langstaff; 5) Allan Gordon m’a fourni des bulletins d’interprétation, des circulaires d’information et une trousse de renseignements de Revenu Canada au sujet du programme de RS&DE. M. Gordon m’a dit de lire les informations et de lui poser des questions si j’en avais. Je lui ai demandé de me fournir le volet technique des demandes de RS&DE, et il m’a remis des exemples de rapports techniques; […] 10) La première demande que j’ai établie était celle de Martinville Hockey Stick Inc., à Summertown, en Ontario. Je n’avais pas vu le contrat signé entre Martinville et James A. Deacur & Associates, mais je savais que les honoraires comptables étaient de l’ordre de 30 p. 100 du remboursement de RS&DE que la cliente allait recevoir. Le dossier m’a été confié par James Deacur. J’ai rempli la demande T661 de 1991 et 1992 en me fondant sur la juste valeur marchande (JVM) et en déclarant des dépenses de RS&DE de 66 422 $, en 1991 et de 110 010 $, en 1992. Je n’ai pas rempli la demande T661 de 1993, datée du 30 mars 1994, puisque, à ce moment‑là, je n’étais plus à l’emploi de ce cabinet. Allan Gordon a passé en revue les demandes que j’avais établies. Il m’a dit d’utiliser plutôt la JVM pour la déclaration des salaires de RS&DE, puisque je les avais établis au début sous la forme de salaires réels. M. Gordon m’a dit aussi que, si j’établissais la demande en fonction des coûts réels, le client obtiendrait un remboursement moins élevé. Pour le dossier de Martinville, Allan Gordon et James Deacur m’ont tous deux donné instruction de me servir de la juste valeur marchande pour le calcul du coût des travaux réalisés, plutôt que de la rémunération réelle. James Deacur m’a dit qu’ils avaient établi des demandes de cette manière dans le passé et que Revenu Canada les avait approuvées. Après cette cliente-là, j’ai dit aussi la même chose à chacun des autres clients pour lesquels j’ai travaillé. Les formulaires T661 RS&DE concernant les années d’imposition 1991, 1992 et 1993 mentionnés ci‑dessus sont joints aux présentes en tant que pièce B; 11) En me fiant aux instructions de James Deacur et d’Allan Gordon, j’ai établi la facture datée du 15 décembre 1993 de 1017837 Ontario Limited à Martinville Hockey Sticks Inc [traduction] « pour services fournis au titre de la recherche et du développement, relativement aux traitements ou salaires en 1993 », pour un total de 154 960 $. La société à numéro de l’Ontario avait déjà été constituée par la fille de M. Deacur, et j’ai simplement dactylographié la facture comme on m’avait dit de le faire, sur l’ordinateur de bureau du cabinet. Je n’ai établi aucune écriture de journal ou aucun document de travail pour 1017837 Ontario Limited. Je ne crois pas que le client, Denis Flaro, chez Martinville Hockey Sticks, ait même souscrit à la déclaration de ces [traduction] « frais de gestion » de 154 000 $ à titre de dépenses de RS&DE. Je n’ai pas vu la lettre non datée qui a été envoyée à Dennis ou la lettre du 29 mars 1994 qui a été envoyée à Denis Flaro, toutes deux signées par James Deacur, au sujet de ces frais de gestion. Des copies de la facture datée du 15 décembre 1993 et des deux lettres envoyées à Dennis Flaro qui sont mentionnées ci‑dessus sont jointes aux présentes en tant que pièce C; 12) Allan Gordon m’a indiqué que la juste valeur marchande des salaires de RS&DE devait être déterminée en fonction du montant qui serait facturé au client s’il devait faire faire le travail en sous-traitance. Pour ce qui était des heures utilisées, on m’a donné instruction de dire aux clients qu’ils devaient consigner les heures chaque fois qu’ils effectuaient des activités de RS&DE et me fournir la liste des heures par projet. Je n’ai jamais examiné les T4 des clients sur lesquels je travaillais pour vérifier si les montants de frais de gestion avaient été déclarés ou payés; 13) James Deacur m’a dit que, si un client avait des dépenses élevées, il vaudrait la peine que je crée pour lui une société de gestion et que je facture des frais de gestion intersociétés entre les deux sociétés. Je lui ai posé une question au sujet du fait que la nouvelle société aurait à payer de l’impôt sur les frais de gestion qu’elle déclarait, et il ne m’a jamais répondu. Il m’a juste dit d’établir les factures justifiant les frais de gestion intersociétés. Je les ai établies sur l’ordinateur qui se trouvait dans les bureaux de Deacur, en WordPerfect; 14) James Deacur m’a dit qu’il avait en main environ trois à cinq sociétés fictives dans ses bureaux que l’on pouvait utiliser en tout temps. La fille de M. Deacur, Kelly‑Ann, était secrétaire juridique et avait fourni ces sociétés à James Deacur. Je n’ai jamais mis à jour le registre des procès-verbaux de ces sociétés; ce travail a été fait par Kelly‑Ann Deacur; […] 19) En ce qui concerne le dossier de Caber Mor Holdings, j’y ai consacré plus de 40 heures de travail, mais je n’ai pas rempli les demandes de RS&DE T661. C’est moi qui ai préparé les deux télécopies envoyées à Caber Mor le 21 décembre 1993 et le 2 février 1994 pour demander des renseignements, et j’ai rédigé les trois documents de travail comptables, sur lesquels étaient inscrits les heures liées aux frais de gestion et le tarif de 60 $ et de 65 $ l’heure. Je n’ai pas établi la facture envoyée par 1031783 Ontario Limited à Caber Mor, datée du 30 novembre 1993, pour des services de R&D totalisant 146 625 $. Je n’ai pas non plus rédigé le document de travail de deux pages intitulé « Pat Wong » et daté du 14 février 1994, qui faisait référence à des frais de gestion de 146 625 $. J’ai eu une réunion avec Maurizio Ulgiati, qui devait assumer la responsabilité de ce dossier quand je cesserais de travailler pour Deacur, afin de lui expliquer l’état du dossier. Des copies des deux télécopies et mes documents de travail mentionnés ci‑dessus sont joints aux présentes en tant que pièce G, et la facture datée du 30 novembre 1993 ainsi que les notes du 14 février 1994 qui sont mentionnées ci‑dessus sont jointes aux présentes en tant que pièce H; 20) Pour ce qui est du dossier de Signer Marketing Inc., j’ai établi les demandes de RS&DE T661 pour les années d’imposition 1992 et 1993, et ces demandes faisaient état de dépenses de 63 472 $ et de 102 661 $, respectivement. J’ignore si les demandes de RS&DE qui ont été fournies à Revenu Canada sont les mêmes que celles que j’ai établies, puisqu’elles sont datées du 8 juin 1994, soit après que j’ai quitté mon emploi chez Deacur. Les dépenses déclarées incluaient des salaires à un tarif de juste valeur marchande (JVM) de 75 $ l’heure. La JVM des frais de gestion est un sujet dont il a été question avec le propriétaire de Signet, John Savelli fils, à l’occasion d’une réunion que j’ai eue avec lui le 4 janvier 1994. J’ai des notes dans mon carnet de rendez-vous qui portent sur la période du 7 au 10 janvier 1994, au sujet des activités de R&D relatives à Signet. J’ai reçu des informations de Savelli, par des télécopies datées du 20 décembre 1993 et du 7 janvier 1994, en vue de la préparation des demandes de RS&DE; voir la pièce I ci‑jointe. J’ai établi les documents de travail comptables sur l’ordinateur pour les dépenses de RS&DE. Une copie des documents de travail intitulés [traduction] « Signet marketing – PW » et datés du 13 janvier 1994, du 14 janvier 1994 et du 31 janvier 1994, est jointe aux présentes en tant que pièce J. Les documents de travail comprennent un résumé des heures de travail effectuées par projet et par année, au tarif de 75 $ l’heure; ce qui totalise 225 000 $ pour les années 1991, 1992 et 1993. J’aurais établi une facture d’un montant de 225 000 $ pour les frais de gestion, de Signet Marketing à la société liée 755894 Ontario Limited. Est jointe aux présentes en tant que pièce K une copie d’une facture, de 755984 Ontario Limited à Signet Marketing, que j’ai établie; elle est datée du 11 janvier 1993 et s’élève à 95 349 $ pour les activités de R&D exécutées en 1993. J’ai également établi les états financiers révisés de Signet Marketing Inc. et de 755984 Ontario Limited; voir la copie d’une télécopie datée du 31 janvier 1994 que j’ai envoyée à notre bureau de Georgetown; elle est jointe aux présentes en tant que pièce L. Je ne suis pas sûr d’avoir rédigé les documents de travail comptables datés du 7 février 1994 et faisant état d’écritures de redressement; la présentation semble être la même que celle de mes documents de travail, sauf pour ce qui est de mes initiales « PW »; est jointe aux présentes en tant que pièce M une copie du document de travail; 21) Lors de l’une des réunions que j’ai eues avec John Savelli fils de Signet Marketing, M. Savelli m’a dit qu’il avait parlé à son comptable, Paul Yanover, qui lui avait dit que les frais de gestion déclarés au titre de la RS&DE n’étaient pas exacts. Savelli n’a pas voulu donner suite à la demande, car il pensait que celle‑ci était frauduleuse et que la société aurait à payer des impôts supplémentaires. Se fondant sur l’appel téléphonique, M. Savelli a eu une conversation téléphonique directe avec James Deacur. J’ai reçu de M. Savelli une lettre adressée à James A Deacur & Associates LTD., datée du 19 janvier 1994 et exposant ses inquiétudes. La lettre a été transmise à James Deacur. Ce dernier y a répondu par une lettre datée du 20 janvier 1994 qui dissipait les inquiétudes de M. Savelli, et j’ai ensuite poursuivi mon travail dans le dossier. Sont jointes aux présentes en tant que pièce N des copies des lettres datées du 19 et du 20 janvier 1994; 22) Après avoir travaillé pendant deux mois environ dans ces dossiers de RS&DE, je me suis mis à douter et j’ai téléphoné au bureau de Revenu Canada. J’ai appelé Kirby Wong, qui travaillait au Bureau des services fiscaux de North York, au sein de la section de RS&DE, pour confirmer ce que je faisais dans les dossiers, et j’ai découvert que le fait d’utiliser la juste valeur marchande des salaires pour la RS&DE était une erreur; 23) De plus, pendant que je travaillais dans le dossier de Signet Marketing, j’ai appelé un autre comptable agréé de ma connaissance, Randy McLockan, d’Ernst & Young. D’après les notes du 17 janvier 1994 qui sont inscrites dans mon carnet de rendez-vous, j’ai demandé à McLockan de l’aide pour confirmer si Signet était une demande légitime, et il m’a informé qu’il s’agissait probablement d’une fraude, sauf si la société de gestion payait de l’impôt sur les frais de gestion reçus de la société de R&D et qu’il fallait que les frais de gestion soient justifiés par les efforts déployés; [Note manuscrite inscrite dans le texte original avec initiales : Je n’ai pas mentionné précisément le nom de Signet à McLockan, mais je me suis servi de cette cliente comme exemple pour illustrer de quelle façon les frais de gestion fonctionnaient.] 24) Après ma discussion avec Randy McLockan, je me suis mis à la recherche d’un nouvel emploi. J’ai ensuite quitté mon emploi chez Deacur, le 16 février 1996. Je n’ai pas dit à James Deacur pourquoi je m’en allais, mais je lui ai juste dit que le travail de RS&DE n’était pas fait pour moi. [Pièce D‑328] [Texte manuscrit et paraphé] [31] Plusieurs vérificateurs de l’ARC ont également témoigné au sujet de leurs observations et de leurs préoccupations quant aux méthodes de JAD, dont Michael Wilson. Ce dernier, un vérificateur de longue date de l’ARC, a témoigné pour le compte de la défenderesse. J’ai trouvé qu’il était un témoin digne de foi, si ce n’est qu’il y avait quelques lacunes compréhensibles dans le souvenir indépendant qu’il avait des faits pertinents. [32] Au milieu des années 1990, M. Wilson exerçait les fonctions de chef d’équipe du
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506