Polgar c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Polgar c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-10-17 Référence neutre 2023 CF 1381 Numéro de dossier IMM-5509-22 Contenu de la décision Date : 20231017 Dossier : IMM-5509-22 Référence : 2023 CF 1381 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2023 En présence de madame la juge St-Louis ENTRE : TAMAS POLGAR demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, M. Tamas Polgar, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section de l’immigration [la SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] le 26 mai 2022. La SI a conclu que M. Polgar était interdit de territoire au Canada en application de l’alinéa 36(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27) [la Loi] et a pris une mesure d’expulsion contre lui, conformément à l’article 229 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) [le Règlement]. [2] Pour les motifs exposés ci-après, je rejetterai la demande. J’ai examiné les motifs de la décision, la preuve qui a été présentée à la SI, les documents et les observations des parties ainsi que les dispositions législatives applicables, et je ne suis pas convaincue que la décision est déraisonnable ou qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. II. Contexte [3] M. Polgar est un citoyen de la Hongrie…
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Polgar c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-10-17 Référence neutre 2023 CF 1381 Numéro de dossier IMM-5509-22 Contenu de la décision Date : 20231017 Dossier : IMM-5509-22 Référence : 2023 CF 1381 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2023 En présence de madame la juge St-Louis ENTRE : TAMAS POLGAR demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, M. Tamas Polgar, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section de l’immigration [la SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] le 26 mai 2022. La SI a conclu que M. Polgar était interdit de territoire au Canada en application de l’alinéa 36(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27) [la Loi] et a pris une mesure d’expulsion contre lui, conformément à l’article 229 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) [le Règlement]. [2] Pour les motifs exposés ci-après, je rejetterai la demande. J’ai examiné les motifs de la décision, la preuve qui a été présentée à la SI, les documents et les observations des parties ainsi que les dispositions législatives applicables, et je ne suis pas convaincue que la décision est déraisonnable ou qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. II. Contexte [3] M. Polgar est un citoyen de la Hongrie. Le 18 décembre 2012, il a pris part à une altercation en Hongrie. Le 17 décembre 2014, une cour en Hongrie l’a déclaré coupable de deux chefs de nuisance publique et d’un chef de lésions corporelles graves, qui constituent tous deux des actes délictueux graves. [4] M. Polgar est arrivé au Canada le 27 décembre 2016 ou vers cette date. Le 18 janvier 2018, il a demandé l’asile dans un bureau intérieur. Il a divulgué sa déclaration de culpabilité dès le départ et a précisé que celle-ci avait été annulée avant qu’il arrive au Canada. [5] Le 24 janvier 2018, il a été conclu que la demande d’asile de M. Polgar pouvait être déférée à la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. Cependant, la SPR a suspendu le traitement de la demande d’asile afin qu’il soit statué sur la question de savoir si M. Polgar était interdit de territoire ou non. [6] Le 2 février 2018, un agent d’exécution a rédigé un rapport en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi. L’agent a souligné que M. Polgar avait été déclaré coupable d’un chef de lésions corporelles graves (acte de violence, un acte délictueux grave) le 17 décembre 2014 ou vers cette date, une infraction visée au paragraphe 164(1)(3) du code criminel de la Hongrie. L’agent a aussi précisé que cette infraction, si elle avait été commise au Canada, correspondrait à des voies de fait causant des lésions corporelles, infraction visée à l’alinéa 267b) du Code criminel du Canada qui est punissable par mise en accusation et passible d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans. [7] L’agent a conclu que M. Polgar était interdit de territoire au Canada en application de l’alinéa 36(1)b) de la Loi. L’agent a déclaré qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Polgar était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité, parce qu’il avait été déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. [8] Le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) a été envoyé au délégué du ministre; celui-ci a conclu qu’il était fondé et a déféré le dossier à la SI pour enquête, suivant le paragraphe 44(2) de la Loi. Au cours de la même période, un mandat d’arrestation pancanadien a été lancé contre M. Polgar. Le 19 février 2018, des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] ont arrêté et détenu M. Polgar, et, le 13 mars 2018, celui-ci a été mis en liberté sous caution, moyennant certaines conditions. [9] Le 1er septembre 2018, M. Polgar a déménagé de Waterloo, en Ontario, pour aller s’installer à Longueuil, au Québec. Il a informé l’ASFC de son changement d’adresse la veille, et ce changement a été fait dans le registre national d’adresses de l’ASFC le 5 septembre 2018. M. Polgar n’a pas avisé la SI ni la SPR de ce changement. [10] Le 14 septembre 2018, la SI a envoyé un avis de convocation pour une conférence de mise au rôle à l’adresse de M. Polgar à Waterloo ainsi qu’au ministre. M. Polgar n’a pas reçu l’avis de convocation, puisqu’il ne vivait plus à cette adresse à Waterloo. Le 28 septembre 2018, il ne s’est donc pas présenté à la conférence de mise au rôle pour fixer la date de l’enquête le concernant. Le 1er octobre 2018, la SI lui a envoyé un avis relatif à son défaut de se présenter. [11] Trois (3) années plus tard, le 1er septembre 2021, par suite d’une demande d’information de M. Polgar sur l’état de son dossier, la SI a envoyé un deuxième avis de convocation au ministre ainsi qu’à l’adresse où vivait M. Polgar à l’époque. La SI a tenu l’enquête le 2 décembre 2021. [12] Après l’enquête, M. Polgar a demandé le sursis de l’instance. Il soutenait essentiellement qu’il avait subi un préjudice en raison du temps qui s’était écoulé entre l’établissement du rapport d’interdiction de territoire et la tenue de l’enquête. [13] Le 25 janvier 2022, dans une décision interlocutoire, la SI a rejeté la demande de sursis d’instance. Le 24 mars 2022, M. Polgar a demandé un nouvel examen de la décision. [14] Le 26 mai 2022, la SI a rendu sa décision, laquelle fait l’objet du présent contrôle judiciaire. III. Décision faisant l’objet du contrôle [15] Dans ses motifs, la SI a présenté un aperçu des faits et a examiné la demande de nouvel examen présentée par M. Polgar concernant la décision interlocutoire du 25 janvier 2022 par laquelle la demande de sursis d’instance a été rejetée. [16] La SI a décidé de ne pas effectuer de nouvel examen de la décision interlocutoire. La SI a fait observer que M. Polgar ne soutenait pas que la décision était erronée et que, même si tel était le cas, la SI ne serait pas habilitée à réexaminer l’affaire. Toujours à l’égard du nouvel examen, la SI a d’abord fait remarquer que, quoi qu’il en soit, M. Polgar ne l’avait pas avisé de son changement d’adresse; il avait seulement informé l’ASFC. Par conséquent, c’était lui qui était responsable du retard dans le traitement de son dossier. La SI a aussi souligné, de manière plus déterminante, que les retards accumulés avant la tenue de l’enquête n’étaient pas considérés comme inhabituels, préjudiciables ou inéquitables au point de heurter le sens de la justice et de la décence du public et de justifier un sursis d’instance. La SI a conclu que M. Polgar n’avait pas été en mesure de démontrer qu’un tel seuil avait été atteint. [17] Sur le fond, la SI a d’abord conclu que les faits suivants avaient été établis : L’intéressé est un étranger, citoyen de la Hongrie. Il n’est pas citoyen canadien ni résident permanent du Canada. Il a été reconnu coupable d’une infraction en Hongrie le 17 décembre 2014, une infraction de [traduction] « lésions corporelles graves », aux termes du paragraphe 164(1)(3) du code criminel de la Hongrie. [18] La SI a appliqué l’une des méthodes d’analyse énoncées dans l’arrêt Hill c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [1987], ACF no 47, et a conclu que le ministre avait démontré qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que la déclaration de culpabilité en Hongrie équivalait à l’infraction d’agression armée ou d’infliction de lésions corporelles décrite à l’alinéa 267b) du Code criminel du Canada. [19] La SI a examiné les arguments soulevés par M. Polgar : 1) il a obtenu un pardon relativement à la déclaration de culpabilité (comme en fait foi le certificat de bonne conduite) et celle-ci ne figurait plus dans son casier judiciaire; 2) son procès criminel était entaché de vices; 3) les déclarations de culpabilité prononcées au titre de l’alinéa 267b) du Code criminel du Canada sont rarement assorties de la peine maximale de dix ans et, comme il s’agit d’une infraction hybride, elle ne devrait pas être assimilable, pour ces deux raisons, à la grande criminalité au sens de la Loi. [20] Relativement au premier argument concernant le pardon et la radiation et à l’argument du ministre selon lequel le certificat de bonne conduite ne devrait pas être pris en considération, la SI a conclu que les renseignements dont elle disposait n’étaient pas suffisants pour remettre en cause la validité du certificat de bonne conduite hongrois de mars 2018 que M. Polgar avait présenté. La SI a souligné, lors de l’audience virtuelle, que M. Polgar avait en sa possession une copie d’un autre certificat de bonne conduite, délivré plus tard. [21] La SI a ensuite énoncé le critère établi par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Saini (C.A.), 2001 CAF 311 [Saini], en ce qui a trait à la reconnaissance de l’effet d’une absolution ou d’un pardon accordés à l’étranger. La SI a fait remarquer que M. Polgar n’avait pas démontré que les règles à respecter pour obtenir un pardon en Hongrie sont similaires à celles qui sont prévues par le système de pardon du Canada. La SI a donc conclu que M. Polgar n’avait pas démontré que le certificat de bonne conduite équivaut à un pardon ou à une absolution au Canada, suivant le premier élément énoncé dans l’arrêt Saini. [22] Relativement au deuxième argument, c’est-à-dire que le procès de M. Polgar était entaché de vices, la SI a conclu qu’elle n’était pas en mesure de réexaminer la déclaration de culpabilité. La SI a renvoyé à de la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’il y a déclaration de culpabilité sur le fond dans un pays étranger, la Cour fédérale a confirmé que la déclaration de culpabilité ne peut être contestée devant la SI (Brannson c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1981] 2 CF 141 (CA) au para 37; Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 1 CF 235 (CA), au para 25; Ward c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [1996], ACF no 1687 (CF 1re inst) au para 15). La SI a aussi déclaré que, quoi qu’il en soit, M. Polgar n’avait pas démontré qu’il avait été victime d’une injustice lors de son procès (Gurbuz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 684 [Gurbuz]). [23] Relativement au troisième argument, la SI a conclu ce qui suit : 1) si une infraction peut donner lieu à un emprisonnement maximal de dix ans, elle relève de la définition énoncée à l’alinéa 36(1)b) de la Loi, et la peine imposée en Hongrie n’est pas pertinente; 2) les infractions hybrides sont considérées comme des infractions punissables par mise en accusation, en application de l’alinéa 36(3)a) de la Loi; 3) les arguments de M. Polgar fondés sur la jurisprudence concernant l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 RTNU 137 (date d’entrée en vigueur le 22 avril 1954) [la Convention sur les réfugiés] ne sont pas pertinents, étant donné la distinction qui existe entre les questions d’exclusion et les enquêtes. [24] La SI a conclu que le ministre avait démontré qu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’intéressé avait été déclaré coupable d’une infraction qui, commise au Canada, équivaudrait à une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. La SI a jugé que M. Polgar était visé à l’alinéa 36(1)b) de la Loi et a pris une mesure d’expulsion contre lui, en application de l’article 229 du Règlement. IV. Questions soulevées par le demandeur [25] Devant la Cour, M. Polgar a confirmé que l’équivalence ne faisait pas partie des questions en litige. Il a cependant soulevé les questions suivantes : Quelle est la norme de contrôle applicable? La SI de la CISR a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que la déclaration de culpabilité du demandeur avait depuis longtemps été radiée? La SI de la CISR a-t-elle manqué à l’équité procédurale? La SI de la CISR a-t-elle commis une erreur en concluant que la déclaration de culpabilité était assimilable à la grande criminalité? La SI de la CISR a-t-elle omis d’examiner raisonnablement la preuve, ou a-t-elle mal interprété les éléments de preuve? V. Analyse A. La norme de contrôle [26] La question de savoir si une personne est interdite de territoire au Canada (dans la présente affaire, si elle est interdite de territoire en application de l’alinéa 36(1)b) de la Loi) repose essentiellement sur la question de l’équivalence, même si cet aspect n’est pas contesté dans la présente affaire. Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême du Canada a établi qu’il existe une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable; quoi qu’il en soit, rien ne permet de réfuter cette présomption dans la présente affaire, compte tenu des questions qui ont été soulevées (Liberal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 173 au para 12; Nshogoza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1211 au para 21; Nguesso c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 879 au para 61). [27] Conformément à la norme de la décision raisonnable, la cour de révision « doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision », afin de déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, aux para 83, 85; Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 aux para 2, 31). [28] En ce qui concerne la seule question relative à l’équité procédurale, la Cour doit déterminer si, compte tenu des circonstances et du contexte particuliers de l’affaire, le décideur a suivi un processus équitable et a accordé aux parties le droit d’être entendues et la possibilité de connaître la preuve qu’elles doivent réfuter (Makoundi c Canada (Procureur général), 2014 CF 1177 au para 35; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 40-41.) [29] Passons aux questions soulevées par M. Polgar. B. La SI a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a examiné la question de savoir si la déclaration de culpabilité avait été radiée? [30] M. Polgar soutient, pour les raisons suivantes, que la SI a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que sa déclaration de culpabilité avait depuis longtemps été radiée : 1) le critère énoncé dans l’arrêt Saini ne s’applique pas dans la présente affaire, puisque M. Polgar n’a pas obtenu un pardon; c’est sa déclaration de culpabilité qui a été radiée; 2) compte tenu du libellé et du temps de verbe à l’alinéa 36(1)b) de la Loi, M. Polgar ne peut pas être déclaré interdit de territoire parce qu’il [traduction] « avait été déclaré coupable » et non parce qu’il [traduction] « a été déclaré coupable »; 3) le certificat de bonne conduite de M. Polgar ne peut pas être écarté. [31] Je juge que la SI n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a examiné la question de savoir si la déclaration de culpabilité avait été radiée. [32] Premièrement, M. Polgar affirme que le critère énoncé dans l’arrêt Saini ne s’applique pas à sa déclaration de culpabilité étant donné qu’il n’a pas reçu un pardon; sa déclaration de culpabilité a plutôt été radiée. Son argument n’est pas valable, pour les trois raisons suivantes : d’abord, M. Polgar n’a pas fait valoir cette distinction devant la SI, et il a lui-même utilisé les termes [traduction] « pardon » et « radiation » de façon interchangeable dans ses observations préliminaires ainsi que dans ses observations à l’audience; ensuite, devant la SI, il a renvoyé à l’arrêt Saini et a affirmé que le critère était respecté dans son cas, toujours sans faire de distinction entre la radiation de sa déclaration de culpabilité et un pardon; finalement, M. Polgar n’a de toute façon établi aucune distinction réelle entre la radiation de sa déclaration de culpabilité et un pardon et je ne suis pas convaincue que le critère énoncé dans l’arrêt Saini ne s’applique pas autant à la radiation d’une déclaration de culpabilité qu’à un pardon. Je suis convaincue que la SI a correctement appliqué le critère énoncé dans l’arrêt Saini. [33] Deuxièmement, l’argument de M. Polgar quant au temps de verbe utilisé à l’alinéa 36(1)b) de la Loi n’est guère convaincant. Les arguments de M. Polgar ne peuvent être retenus. [34] Troisièmement, la SI n’a pas écarté le certificat de bonne conduite. En fait, elle a rejeté l’opposition du ministre, a tenu compte du certificat et l’a examiné et a même souligné que deux certificats avaient été délivrés à des dates différentes. C. La SI a-t-elle manqué à l’équité procédurale? [35] M. Polgar soutient que la SI a manqué à l’équité procédurale pour les raisons suivantes : 1) la SI a pris un temps excessif pour traiter son dossier, le retard étant initialement attribuable au fait que le ministre ne lui avait pas fourni la bonne adresse; 2) la SI a commis une erreur en concluant que c’était lui qui était à l’origine du retard, étant donné qu’il avait donné sa nouvelle adresse au ministre (par l’intermédiaire de l’ASFC), conformément aux conditions de sa mise en liberté; 3) le ministre n’a pas demandé correctement la tenue de l’audience en 2018 parce que ce dernier devait indiquer l’adresse du domicile où il résidait alors dans la demande; 4) ce contretemps a nui à la perception d’équité, car il a été privé du droit d’être jugé dans un délai raisonnable; 5) la SI ne s’est pas penchée sur les raisons du retard et, ensuite, ne lui pas donné l’occasion de présenter des éléments de preuve à cet égard; 6) la SI a commis une erreur en concluant qu’il avait déposé sa plainte trop tard; 7) le retard lui a causé un préjudice irréparable, puisque l’un de ses témoins clés est décédé entre-temps; 8) il a subi un traumatisme psychologique. [36] Le ministre a essentiellement répondu que, en l’espèce, le fait que M. Polgar ait clairement avisé l’ASFC de son changement d’adresse n’implique pas que la SI avait aussi été informée du changement. Le ministre ajoute que la SI n’a pas commis d’erreur en concluant que le retard était attribuable au demandeur. Le ministre est aussi d’avis que, quoi qu’il en soit, la décision de la SI selon laquelle le retard ne constitue pas un abus de procédure est raisonnable, et je suis d’accord. [37] Je conclus que la SI n’a pas manqué à l’équité procédurale. [38] Il est évident que M. Polgar n’a pas informé la SI ni la SPR de son changement d’adresse en septembre 2018. Il ne conteste pas ce fait. De plus, il était de toute façon raisonnable de la part de la SI de conclure que les retards accumulés avant la tenue de l’enquête n’étaient pas considérés comme inhabituels, préjudiciables ou inéquitables à un point tel qu’ils heurteraient le sens de la justice et de la décence du public. À cet égard, dans l’arrêt Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit au paragraphe 122 : La question de savoir si un délai est devenu excessif dépend de la nature de l’affaire et de sa complexité, des faits et des questions en litige, de l’objet et de la nature des procédures, de la question de savoir si la personne visée par les procédures a contribué ou renoncé au délai, et d’autres circonstances de l’affaire. Comme nous l’avons vu, la question de savoir si un délai est excessif et s’il est susceptible de heurter le sens de l’équité de la collectivité dépend non pas uniquement de la longueur de ce délai, mais de facteurs contextuels, dont la nature des différents droits en jeu dans les procédures. [39] En outre, la SI a pris en considération l’allégation de M. Polgar selon laquelle le retard lui a causé préjudice parce qu’un témoin essentiel était malheureusement décédé avant l’enquête. La SI a conclu que M. Polgar avait déposé amplement d’éléments de preuve et qu’il n’a subi aucun préjudice. Bien que la situation soit certainement malheureuse, il n’a pas été démontré que la conclusion de la SI était déraisonnable, compte tenu du dossier, puisque M. Polgar a eu l’occasion de présenter ses éléments de preuve par d’autres moyens. La SI a aussi pris en considération les allégations de traumatisme psychologique de M. Polgar, mais a jugé que rien ne corroborait son diagnostic de traumatisme. Il n’a pas été démontré que cette conclusion était déraisonnable compte tenu du dossier. D. La SI a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur était interdit de territoire pour grande criminalité, en application de l’alinéa 36(1)b) de la Loi? [40] M. Polgar affirme que la SI a commis une erreur en concluant que sa déclaration de culpabilité était assimilable à la grande criminalité, pour les raisons suivantes : 1) la SI n’a pas tenu compte de l’arrêt Febles c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CSC 68 parce qu’elle a appliqué machinalement la règle de dix ans, sans appliquer le critère énoncé dans l’arrêt Jayasekara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.F.), 2008 CAF 404 pour interpréter l’expression « crime grave de droit commun », et qu’elle a aussi négligé de prendre en considération d’autres décisions antérieures, comme la décision Victor c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CF 979; 2) la SI n’a pas tenu compte de l’arrêt Tran c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2017 CSC 50, et a donc commis une erreur en concluant qu’il était interdit de territoire en raison de la peine qu’il s’était vu infliger, laquelle était moins grave qu’une peine avec sursis. [41] Je juge que la SI n’a pas commis d’erreur en concluant que le demandeur était interdit de territoire pour grande criminalité, en application de l’alinéa 36(1)b) de la Loi. [42] Comme l’a conclu la SI, M. Polgar a confondu l’interdiction de territoire au titre de l’alinéa 36(1)b) de la Loi et l’exclusion en application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. Cependant, la jurisprudence concernant la question de l’exclusion en application de l’alinéa Fb) de l’article premier n’est pas pertinente dans la présente affaire, puisque les affaires concernant l’exclusion ne sont pas assimilables aux enquêtes. La Cour a déjà clairement distingué les deux analyses devant être entreprises et a confirmé que l’analyse en application de la section F de l’article premier est différente de celle qui est requise au titre de l’alinéa 36(1)b) (Gurbuz, aux para 28 à 30). [43] M. Polgar a aussi confondu l’analyse requise au titre de l’alinéa 36(1)b) de la Loi, laquelle concerne une déclaration de culpabilité à l’étranger, et d’autres parties du régime législatif, comme l’alinéa 36(1)c). Cette comparaison est erronée, puisque la question de l’analyse devant être faite au titre de l’alinéa 36(1)b) est déjà tranchée, comme il est mentionné plus haut. Au titre de l’alinéa 36(1)b) de la Loi, la SI ne doit pas examiner la peine imposée à l’étranger; elle doit plutôt juger si l’infraction pour laquelle M. Polgar a été déclaré coupable, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. La SI a conclu que l’infraction commise respectait ce critère, et elle n’a pas commis d’erreur à cet égard. [44] La SI a aussi raisonnablement conclu que, si une infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans, elle est alors visée à l’alinéa 36(1)b) de la Loi, peu importe la peine imposée à M. Polgar en Hongrie; de plus, les infractions hybrides sont considérées comme des infractions punissables par mise en accusation, selon l’alinéa 36(3)a) de la Loi. E. La SI a-t-elle négligé d’examiner raisonnablement la preuve ou a-t-elle mal interprété des éléments de preuve? [45] M. Polgar soutient que la SI n’a pas examiné raisonnablement la preuve ou qu’elle a mal interprété des éléments de preuve, car elle a : 1) rejeté l’avis de ses deux experts; 2) fait abstraction des éléments de preuve documentaire attestant l’existence de violations procédurales graves durant son procès; 3) écarté une série de déclarations personnelles d’avocats, de juges et de membres d’organismes législatifs de grande notoriété, lesquels ont confirmé l’état déplorable du système judiciaire dans les cours de justice en Hongrie. [46] Comme je l’ai mentionné précédemment, le rôle de la SI n’est pas de refaire le procès qui a eu lieu en Hongrie. La conclusion de la SI selon laquelle M. Polgar n’a pas démontré que son procès était inéquitable est raisonnable, selon le dossier. [47] Je conclus que M. Polgar n’a pas démontré que la SI n’a pas examiné raisonnablement la preuve ou qu’elle a mal interprété des éléments de preuve. VI. Conclusion [48] M. Polgar n’a pas démontré que la décision est déraisonnable ou qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. Je conclus que la SI a fondé sa décision sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et qu’elle est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). Selon moi, rien ne justifie que la Cour intervienne. [49] Enfin, M. Polgar ne m’a pas convaincue que la question qu’il a proposée est déterminante quant à l’issue de l’appel, qu’elle transcende les intérêts des parties au litige ni qu’elle porte sur une question ayant des conséquences importantes ou de portée générale. JUGEMENT dans le dossier IMM-5509-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée. Aucuns dépens ne sont adjugés. L’intitulé de la cause est modifié de façon à désigner le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile comme seul défendeur. « Martine St-Louis » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5509-22 INTITULÉ : TAMAS POLGAR c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (QuÉbec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 18 SEPTEMBRE 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE ST-LOUIS DATE DES MOTIFS : LE 17 OCTOBRE 2023 COMPARUTIONS : Tamas Polgar POUR SON PROPRE COMPTE Me Simone Truong POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Tamas Polgar Anjou (Québec) POUR SON PROPRE COMPTE Procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
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