Bertrand v. The Queen
Court headnote
Bertrand v. The Queen Collection Supreme Court Judgments Date 1953-05-22 Report [1953] 1 SCR 503 Judges Taschereau, Robert On appeal from Quebec Subjects Appeal Decision Content Supreme Court of Canada Bertrand v. The Queen, [1953] 1 S.C.R. 503 Date: 1953-05-22 Rheal Leo Bertrand Applicant; and Her Majesty The Queen Respondent. 1953: May 20; 1953: May 22. Present: Taschereau J. in Chambers. MOTION FOR LEAVE TO APPEAL Appeal―Leave―Criminal law―Priest allowed to hear confession of jury during trial―Whether violation of s. 945 of Criminal Code. The prohibition imposed to the jury by s. 945 of the Criminal Code to hold communication with no one, is not absolute. Consequently, no appeal lies to the Supreme Court of Canada in a murder case on the ground that a priest was allowed during the trial to hear the confessions of the jurymen, if proper provision was made by the trial judge to prevent any reference to the subject of the trial. Whether the provisions taken are proper is a matter of discretion and not of law. MOTION by the applicant before Mr. Justice Taschereau in Chambers for leave to appeal from the judgment of the Court of Queen's Bench, appeal side, province of Quebec 1 affirming the applicant's conviction on a charge of murder. P. Maltais for the motion. N. Dorion Q.C. and A. Labette Q.C. contra. Taschereau, J.:—De tous les griefs invoqués par le requérant au soutien de sa demande de permission d'appeler, il importe de retenir seulement celui relatif à l'autorisation do…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Bertrand v. The Queen Collection Supreme Court Judgments Date 1953-05-22 Report [1953] 1 SCR 503 Judges Taschereau, Robert On appeal from Quebec Subjects Appeal Decision Content Supreme Court of Canada Bertrand v. The Queen, [1953] 1 S.C.R. 503 Date: 1953-05-22 Rheal Leo Bertrand Applicant; and Her Majesty The Queen Respondent. 1953: May 20; 1953: May 22. Present: Taschereau J. in Chambers. MOTION FOR LEAVE TO APPEAL Appeal―Leave―Criminal law―Priest allowed to hear confession of jury during trial―Whether violation of s. 945 of Criminal Code. The prohibition imposed to the jury by s. 945 of the Criminal Code to hold communication with no one, is not absolute. Consequently, no appeal lies to the Supreme Court of Canada in a murder case on the ground that a priest was allowed during the trial to hear the confessions of the jurymen, if proper provision was made by the trial judge to prevent any reference to the subject of the trial. Whether the provisions taken are proper is a matter of discretion and not of law. MOTION by the applicant before Mr. Justice Taschereau in Chambers for leave to appeal from the judgment of the Court of Queen's Bench, appeal side, province of Quebec 1 affirming the applicant's conviction on a charge of murder. P. Maltais for the motion. N. Dorion Q.C. and A. Labette Q.C. contra. Taschereau, J.:—De tous les griefs invoqués par le requérant au soutien de sa demande de permission d'appeler, il importe de retenir seulement celui relatif à l'autorisation donnée aux jurés, par le juge présidant au procès, de se confesser à un prêtre catholique. Le procureur du requérant a prétendu que cette autorisation constituait une violation des dispositions de l'article 945 du Code Criminel qui veut qu'au cours d'un procès pour un crime qui, sur déclaration de culpabilité, entraîne la peine capitale, ordre soit donné que les jurés soient gardés ensemble, et que des "précautions convenables" soient prises pour empêcher les jurés de communiquer avec qui que ce soit au sujet du procès. Le juge en effet, à la demande des jurés, a donné à ceux-ci la permission de se confesser dans l'enceinte du Palais de Justice, où ils étaient gardés ensemble, et le tout s'est fait du consentement de la Couronne et de l'accusé, représentés par leurs procureurs respectifs. Subséquemment, le requérant s'en est fait un grief devant la Cour du Banc de la Reine 2 qui l'a rejeté unanimement comme mal fondé. Sans me prononcer sur la sagesse de cette décision prise au procès par le savant juge, je dois conclure de l'examen du dossier et de l'argument qui m'a été présenté, que rien n'indique qu'en droit, les dispositions de l'article 945 du Code Criminel aient été violées. La prohibition imposée aux jurés de communiquer avec qui que ce soit n'est pas absolue. Il appartient au juge de refuser ou d'autoriser semblable communication avec l'extérieur, mais quand il l'autorise, il doit voir à ce que des "précautions convenables" soient prises pour qu'il ne soit pas question du procès. L'ordre donné par le juge que les jurés fussent gardés ensemble a été respecté. Le prêtre qui devait recevoir les confessions a prêté serment qu'il ne parlerait pas du procès, et les jurés ont reçu instructions de garder le silence sur ce point. Sur la nature des précautions qui doivent être prises pour empêcher que les jurés s'entretiennent avec qui que ce soit de l'extérieur au sujet du procès, il me semble clair que le juge doit exercer sa discrétion, et que les prescriptions de la loi sont remplies, s'il croit qu'aucune injustice ne sera commise et que l'indépendance du jury ne sera pas affectée par des influences du dehors. Dans l'espèce, où se présentent des circonstances spéciales, le juge a pu apprécier si les précautions prises étaient des "précautions convenables." Cette question est une question de discrétion, et n'est pas une question de droit; et c'est dans ce dernier cas seulement que la loi confère juridiction à un juge de cette Cour, pour accorder une permission spéciale d'interjeter appel. L'application doit être refusée. Leave refused. 1 Q.R. [1953] KB. 421. 2 Q.R. [1953] K.B. 421.
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506