Québec (Procureur général) c. Laroche
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Québec (Procureur général) c. Laroche Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-11-21 Référence neutre 2002 CSC 72 Recueil [2002] 3 RCS 708 Numéro de dossier 28417 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28417 Contenu de la décision Québec (Procureur général) c. Laroche, [2002] 3 R.C.S. 708, 2002 CSC 72 Le procureur général du Québec Appelant c. Laurent Laroche et Garage Côté Laroche Inc. Intimés et L’honorable Claude Pinard, j.c.q. Mis en cause et Le procureur général du Canada et le procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié : Québec (Procureur général) c. Laroche Référence neutre : 2002 CSC 72. No du greffe : 28417. 2002 : 16 janvier; 2002 : 21 novembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Arbour et LeBel. en appel de la cour supérieure du québec Droit criminel — Produits de la criminalité — Ordonnance de blocage — Mandat spécial de saisie — Demande de révision — Fardeau de la preuve — Exercice du pouvoir de révision — Le pouvoir de révision s’exerce‑t‑il seulement dans les limites définies par la jurisprudence en matière de révision d’autorisations d’écoute électronique? — Le juge en révision peut‑il considérer la validité des mandats de perquisition sous-jacents aux procédur…
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Québec (Procureur général) c. Laroche Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-11-21 Référence neutre 2002 CSC 72 Recueil [2002] 3 RCS 708 Numéro de dossier 28417 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28417 Contenu de la décision Québec (Procureur général) c. Laroche, [2002] 3 R.C.S. 708, 2002 CSC 72 Le procureur général du Québec Appelant c. Laurent Laroche et Garage Côté Laroche Inc. Intimés et L’honorable Claude Pinard, j.c.q. Mis en cause et Le procureur général du Canada et le procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié : Québec (Procureur général) c. Laroche Référence neutre : 2002 CSC 72. No du greffe : 28417. 2002 : 16 janvier; 2002 : 21 novembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Arbour et LeBel. en appel de la cour supérieure du québec Droit criminel — Produits de la criminalité — Ordonnance de blocage — Mandat spécial de saisie — Demande de révision — Fardeau de la preuve — Exercice du pouvoir de révision — Le pouvoir de révision s’exerce‑t‑il seulement dans les limites définies par la jurisprudence en matière de révision d’autorisations d’écoute électronique? — Le juge en révision peut‑il considérer la validité des mandats de perquisition sous-jacents aux procédures de saisies et de blocage? — Le juge en révision a-t-il commis une erreur en annulant l’ordonnance de blocage et les mandats spéciaux de saisie? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 462.32 , 462.33 , 462.34 , 462.37 . Droit criminel — Produits de la criminalité — Ordonnance de blocage — Nature et portée des ordonnances de blocage — L’ordonnance de blocage est‑elle une saisie au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 462.33(3) . Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies abusives — Ordonnance de blocage sur certains biens en vertu du Code criminel — L’ordonnance de blocage est‑elle une saisie au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 462.33(3) . L exploite le Garage Côté Laroche Inc. dont la principale activité est la réparation de véhicules routiers gravement accidentés. La location de condominiums industriels s’est ajoutée au commerce et représente une source importante de revenus. Au cours d’une vérification, un employé de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) constate que cinq dossiers de reconstruction présentés par le Garage comportent des irrégularités graves. Convaincu que les certificats de conformité technique des véhicules ont été obtenus illégalement, le fonctionnaire remet les dossiers au service de police. Après enquête, les cinq véhicules en cause sont saisis. Le ministère public porte des accusations de faux, d’usage de faux et de recel contre L. L’enquête policière s’étend à des dizaines de dossiers de reconstruction ainsi qu’aux récentes acquisitions immobilières. Sur la foi de l’affidavit d’un enquêteur, la Cour du Québec rend une ordonnance de blocage et délivre sept mandats spéciaux de saisie en vertu des art. 462.32 et 462.33 du Code criminel , visant à la fois les immeubles et les véhicules. Au cours de l’exécution, les policiers saisissent 24 véhicules qui n’étaient pas visés par les mandats et l’ordonnance. Les intimés présentent alors une requête en révision fondée sur les art. 462.34 du Code et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés devant la Cour supérieure. Celle‑ci accueille la requête et annule en totalité l’ordonnance de blocage et les mandats spéciaux de saisie. Arrêt (le juge en chef McLachlin et le juge Arbour sont dissidentes en partie) : Le pourvoi est accueilli en partie. L’ordonnance de blocage et les mandats de saisie autorisés par la Cour du Québec sont rétablis, sauf à l’égard des 24 véhicules automobiles saisis sans autorisation. Les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Bastarache et LeBel : Le mandat spécial de saisie prévu à la partie XII.2 du Code criminel constitue une saisie avec dépossession. L’ordonnance de blocage doit être qualifiée de saisie au sens de l’art. 8 de la Charte . Celle‑ci complète les saisies courantes et immobilise le bien. Le statut du possesseur est celui de gardien ou d’administrateur de son propre bien. Le bien se trouve placé sous le contrôle juridique et effectif de la justice pénale. Cette mesure de contrôle vise à faciliter les enquêtes criminelles et à prévenir la disparition ou la dilapidation des biens. Ceci permet de punir plus efficacement les crimes visés et facilite la mise à exécution des ordonnances éventuelles de confiscation. Un juge peut rendre une ordonnance de blocage ou décerner un mandat général de saisie à l’égard de biens s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être confisqués en vertu des par. 462.37(1) ou 462.38(2). La référence explicite au par. 462.37(1) dans la version anglaise du par. 462.37(2) signifie que toute ordonnance de confiscation rendue en vertu de ce second paragraphe l’est en fait en vertu du premier. Bien que les principes dégagés dans la jurisprudence concernant l’écoute électronique quant à l’importance du rôle du juge saisi de la demande d’autorisation, et aux obligations des autorités publiques qui les sollicitent, demeurent toujours pertinents, le libellé du par. 462.34(6) du Code impose au juge siégeant en révision un cadre d’analyse qui diffère substantiellement de celui dans lequel se trouve placé un juge chargé de réviser une autorisation d’écoute électronique. Le juge siégeant en révision doit décider s’il aurait rendu la même décision que le juge saisi de la demande d’autorisation en tenant compte de tous les éléments de preuve qu’il possède à la suite de l’audition. S’il diffère d’opinion, il doit corriger la décision initiale. Le requérant a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’autorisation n’aurait pas dû être accordée. Il doit détruire l’apparence de validité qui se rattache à l’autorisation. La Cour supérieure a eu raison de conclure qu’elle pouvait examiner la validité des mandats de perquisition sous-jacents aux procédures de saisies et de blocage. En l’espèce, reconnaître que la compétence du juge siégeant en révision lui permet d’examiner les allégations de violation grave de l’art. 8 de la Charte ne lèse pas les intérêts fondamentaux de l’administration de la justice et permet d’offrir un recours efficace à l’égard de l’ordonnance de blocage et des mandats de saisie. Le blocage ne fera pas nécessairement l’objet d’un débat et d’une révision au cours du procès criminel. Si les vices d’une autorisation de saisie ou de blocage résultaient de l’illégalité constitutionnelle des mandats de perquisition sous-jacents, il serait difficile d’examiner la situation juridique de manière adéquate, sans considérer dans leur ensemble ces diverses procédures et sans tenir compte de leurs liens juridiques et factuels étroits. Exiger le recours au certiorari constituerait une rigueur procédurale excessive. La Cour supérieure possède déjà une compétence plénière sur tous les aspects des procédures. De plus, une demande de réparation en vertu de l’art. 24 de la Charte peut être jointe à la requête en révision et permet de toute façon d’introduire cet aspect du débat devant le tribunal. Les informations obtenues par le fonctionnaire de la SAAQ avaient été fournies par les intimés en exécution d’obligations législatives et réglementaires. Ils devaient savoir que ces renseignements seraient examinés et vérifiés par la SAAQ et n’avaient donc pas de caractère privé à l’égard de l’administration publique. En effectuant et en amplifiant son enquête, de même qu’en transmettant les renseignements à la police, le fonctionnaire ne faisait que remplir les devoirs de ses fonctions. Ces renseignements constituaient une base raisonnable et probable pour l’obtention des mandats de perquisition. L’affidavit de l’enquêteur comportait des faiblesses et des erreurs qui ne le privaient toutefois pas de toute valeur pour la délivrance de l’ordonnance. En tenant compte des renseignements obtenus à la suite des vérifications administratives et des perquisitions, le ministère public avait, au stade de l’autorisation, établi des motifs raisonnables et probables de croire que les biens visés par l’ordonnance de blocage et les mandats de saisie étaient des produits de la criminalité et pouvaient être éventuellement confisqués. Il appartenait aux intimés d’établir, en révision, que les mandats de saisie et l’ordonnance de blocage n’auraient pas dû être délivrés par le juge qui a accordé l’autorisation et ce, selon la prépondérance des probabilités. Échouant dans leur contestation des mandats sous-jacents, les intimés devaient alors présenter une preuve expliquant l’origine des biens pour démontrer, selon la norme des probabilités, qu’il ne s’agissait pas de produits de la criminalité. En l’espèce, si le juge siégeant en révision avait appliqué correctement l’arrêt Colarusso, et saisi exactement la nature de la preuve nécessaire pour obtenir la révision, il aurait rejeté la requête en révision, sauf à l’égard des 24 véhicules saisis sans autorisation. Il n’existait aucune base légale pour le blocage ou la saisie de ces véhicules et le ministère public n’a pu démontrer un rattachement de ces véhicules à des activités criminelles. Il n’a pas non plus établi qu’ils pourraient être confisqués comme produits de la criminalité. Pour les autres véhicules, la preuve rejetée erronément par le juge siégeant en révision rattache ces véhicules à des activités criminelles de fraude, falsification et recel et les intimés n’ont présenté aucune preuve qui contredise effectivement les informations invoquées au soutien de la demande de blocage. Quant aux immeubles, les intimés devaient démontrer, selon la norme des probabilités, qu’ils n’étaient pas des produits de la criminalité et donc qu’il n’existait pas de motifs raisonnables et probables pour l’autorisation de blocage. Il ne s’agit pas à cette étape d’une démonstration de l’innocence. En substance, ils devaient établir, selon cette norme, l’origine des fonds qui avaient permis l’acquisition des immeubles, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire. Le juge en chef McLachlin et le juge Arbour (dissidentes en partie) : La Cour supérieure a commis une erreur en annulant les mandats et l’ordonnance de blocage à l’égard des véhicules visés par les mandats. En supposant, sans toutefois le décider, que la cour pouvait écarter la preuve obtenue grâce aux saisies initiales, sa décision de le faire ne peut pas être justifiée. La SAAQ avait le droit de communiquer à la police les renseignements qu’elle avait obtenus en vérifiant ses propres dossiers. Il est difficile de conclure à l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des renseignements de base communiqués. Les mandats subséquents découlent directement des découvertes de la police relatives aux cinq premiers véhicules. Il s’agit d’un travail de policier conforme à la procédure prescrite, et non d’une recherche à l’aveuglette. La Cour supérieure n’a commis aucune erreur en annulant l’ordonnance de blocage en ce qui concerne les biens immeubles de L. Elle a conclu que la preuve n’étayait pas la croyance raisonnable que ces biens immeubles étaient des produits de la criminalité. De plus, on n’avait pas fait valoir que l’on aurait besoin des immeubles soit pour une enquête soit à titre d’éléments de preuve. L’alinéa 462.34(6)a) du Code ne prévoit pas que, pour obtenir l’annulation d’une ordonnance de blocage, le propriétaire du bien en question doit démontrer, en plus, que ce bien n’a pas été acquis grâce aux produits de la criminalité. Cela reflète la présomption d’innocence. Jurisprudence Citée par le juge LeBel Arrêts appliqués : R. c. Lanteigne (1994), 156 R.N.-B. (2e) 17; R. c. Fremanco Ltd. (1995), 135 Nfld. & P.E.I.R. 327; R. c. Domm (1996), 111 C.C.C. (3d) 449; R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65; arrêts non suivis : R. c. Seman (1994), 93 Man. R. (2d) 151; British Columbia (Attorney General) c. Felix, [1993] B.C.J. No. 1870 (QL); arrêts mentionnés : R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; Wilson c. Canada (1993), 86 C.C.C. (3d) 464; Oerlikon Aérospatiale Inc. c. Ouellette, [1989] R.J.Q. 2680; 170888 Canada Ltée c. La Reine, [1999] R.J.Q. 1008; R. c. Brown, [2002] 2 R.C.S. 185, 2002 CSC 32; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; R. c. Mac, [2002] 1 R.C.S. 856, 2002 CSC 24; R. c. Lamy, [2002] 1 R.C.S. 860, 2002 CSC 25; R. c. Bisson, [1994] 3 R.C.S. 1097; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(1) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 [mod. ch. 42 (4e suppl.)], art. 462.3 « produits de la criminalité » [mod. 1993, ch. 25, art. 95; mod. ch. 37, art. 32; mod. 1996, ch. 19, art. 70b)], 462.3 « juge », 462.31 [mod. 1996, ch. 19, art. 70c); mod. 1997, ch. 18, art. 28], 462.32 [mod. 1997, ch. 18, art. 29], 462.33 [mod. 1993, ch. 37, art. 21; mod. 1996, ch. 16, art. 60(1)d); mod. 1997, ch. 18, art. 30], 462.34 [mod. 1996, ch. 19, art. 70d) et e); mod. 1997, ch. 18, art. 31 et 140d)(i)], 462.35 [mod. 1997, ch. 18, art. 33], 462.37 [mod. 1992, ch. 1, art. 60 (ann. 1, art. 29 ); mod. 1995, ch. 22, art. 10 (ann. 1, art. 15 à 17); mod. 1999, ch. 5, art. 15], 462.38 [mod. 1997, ch. 18, art. 35], 462.43, 487 à 492, 490.8, 490.9, 504, 552, 673. Code de la sécurité routière, L.R.Q., ch. C-24.2, art. 546.1 et suiv. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 40 , 65.1 . Doctrine citée Béliveau, Pierre, et Martin Vauclair. Traité général de preuve et de procédure pénales, 7e éd. Montréal : Thémis, 2000. Chevrette, François, et Hugo Cyr. « La protection en matière de fouilles, perquisitions et saisies, en matière de détention, la non-rétroactivité de l’infraction et la peine la plus douce », dans Gérald-A. Beaudoin et Errol P. Mendes, dir., Charte canadienne des droits et libertés , 3e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 1996, 521. German, Peter Maurice. Proceeds of Crime : The Criminal Law, Related Statutes, Regulations and Agreements. Scarborough : Carswell, 1998 (loose-leaf updated 2002, release 1). Gold, Alan D. Proceeds of Crime : A Manual with Commentary on Bill C-61. Toronto : Carswell, 1989. Hutchison, Scott C., James C. Morton and Michael P. Bury. Search and Seizure Law in Canada. Toronto : Carswell, 1993 (loose-leaf updated 2002, release 2). Reynolds, D. D. Graham. « Selected Aspects of the Proceeds of Crime Provisions of the Criminal Code », in Renee Pomerance and Anil K. S. Kapoor, eds., Search and Seizure : New Developments. Toronto : Department of Continuing Legal Education, Barreau du Haut Canada, 1998, 5-1. POURVOI contre une décision de la Cour supérieure du Québec, [2001] J.Q. no 7209 (QL), qui a accueilli une demande de révision et annulé une ordonnance de blocage et sept mandats spéciaux de saisie délivrés par la Cour du Québec. Pourvoi accueilli en partie, le juge en chef McLachlin et le juge Arbour sont dissidentes en partie. Serge Brodeur, Alain Pilotte, Gilles Laporte et Patrick Michel, pour l’appelant. Christian Desrosiers et Denis Lavigne, pour les intimés. Bernard Laprade et François Lacasse, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Trevor Shaw, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Version française des motifs du juge en chef McLachlin et du juge Arbour rendus par 1 Le Juge en chef (dissidente en partie) — Les articles 462.32 et 462.33 du Code criminel (partie XII.2, Produits de la criminalité), L.R.C. 1985, ch. C-46 , autorisent la police à saisir un bien et à empêcher son propriétaire d’effectuer des opérations s’y rapportant, même avant le dépôt d’accusations contre lui. Il se peut que l’ordonnance de blocage ou la saisie initiale ne soit pas précédée d’un préavis au propriétaire du bien en question. Cependant, l’art. 462.34 ajoute que le propriétaire du bien peut contester la saisie devant un juge et alors présenter des éléments de preuve et exposer sa version des faits. Se pose en l’espèce la question de savoir ce qu’une personne accusée d’une « infraction de criminalité organisée » doit établir pour obtenir l’annulation de la saisie en application de cette disposition. 2 L’article 462.34 prévoit qu’il peut y avoir annulation d’un mandat spécial de saisie ou d’une ordonnance de blocage si le juge saisi de la demande de révision est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, 1) que le mandat « n’aurait pas dû être délivré » ou que l’ordonnance « n’aurait pas dû être rendue » et 2) qu’« on n’a plus besoin [des] biens soit pour une enquête soit à titre d’éléments de preuve dans d’autres procédures ». En voici l’extrait pertinent : (6) L’ordonnance visée à l’alinéa (4)b) peut être rendue si le juge est convaincu qu’on n’a plus besoin de ces biens soit pour une enquête soit à titre d’éléments de preuve dans d’autres procédures et : a) qu’un mandat de perquisition n’aurait pas dû être délivré en vertu de l’article 462.32 ou qu’une ordonnance de blocage visée au paragraphe 462.33(3) n’aurait pas dû être rendue à l’égard de ces biens, lorsque la demande est présentée par : (i) soit une personne accusée d’une infraction de criminalité organisée ou d’une infraction désignée, . . . 3 Monsieur Laroche exploitait une entreprise de reconstruction de véhicules automobiles. Il possédait des biens immeubles ainsi qu’un stock considérable de véhicules à moteur. Le ministère public a allégué qu’il exploitait une entreprise de vente de véhicules construits à partir de pièces volées, communément appelée « chop shop » (« atelier de cannibalisation »). Des accusations ont été portées contre M. Laroche le 4 mai 2000. Le 13 juillet de la même année, le ministère public a obtenu, sur la foi de l’affidavit de l’inspecteur Morin, sept mandats de saisie et une ordonnance de blocage visant cinq véhicules Toyota Tacoma, 70 autres véhicules et six biens immeubles. 4 Monsieur Laroche a demandé au juge Grenier, de la Cour supérieure du Québec, d’annuler les ordonnances en application de l’art. 462.34 du Code criminel et du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . Il a fait témoigner ses comptables afin de démontrer, d’une part, qu’il possédait assez d’éléments d’actif légitimes pour acquérir les biens immeubles et, d’autre part, que l’affidavit de l’inspecteur Morin était vicié, trompeur et incomplet. 5 Le juge Grenier a annulé l’ordonnance relativement aux véhicules et aux biens immeubles. Il a conclu, au sujet de ces derniers, que les prétentions de l’inspecteur Morin avaient été démolies et que l’ordonnance se trouvait ainsi dénuée de fondement. Quant aux véhicules, il a estimé que l’organisme provincial responsable de l’immatriculation des véhicules automobiles, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), avait commis une erreur en communiquant à la Sûreté du Québec les renseignements à l’origine de l’enquête effectuée sans mandat. Il a décidé qu’il en avait résulté une perquisition ou une saisie illégale et que tous les mandats et saisies subséquents étaient invalides en raison du caractère illégal de la perquisition initiale. Qualifiant l’enquête de simple « expédition de pêche », le juge Grenier a écarté la preuve relative aux véhicules et a annulé l’ordonnance à leur égard. 6 Nous devons décider si le juge Grenier a commis une erreur en annulant les ordonnances. Je suis d’accord avec mon collègue le juge LeBel pour dire qu’il a commis une erreur en annulant les mandats et l’ordonnance de blocage à l’égard des véhicules visés par les mandats. En supposant, sans toutefois le décider, que le juge Grenier pouvait écarter la preuve obtenue grâce aux saisies initiales, sa décision de le faire ne peut pas être justifiée. C’est en vérifiant ses propres dossiers que la SAAQ a pris connaissance des actes criminels allégués relativement aux cinq premières Toyota Tacoma. Elle avait le droit de communiquer ces renseignements à la police. En effet, l’art. 504 du Code criminel permet à une entité comme la SAAQ de faire directement une dénonciation sous serment lorsqu’elle réalise qu’un acte criminel a été commis. Si elle peut agir ainsi, elle peut sûrement communiquer des renseignements de base à la police pour lui permettre de pousser l’enquête plus loin. De plus, il est difficile de conclure à l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des renseignements de base communiqués — nom, produit et données d’immatriculation. Les mandats subséquents découlent directement des découvertes de la police relatives aux cinq premières Toyota Tacoma. Il s’agit d’un travail de policier conforme à la procédure prescrite, et non d’une « expédition de pêche ». Il s’ensuit que la première condition d’annulation d’un mandat ou d’une ordonnance — établir que le mandat n’aurait pas dû être délivré ou que l’ordonnance n’aurait pas dû être rendue — n’était pas remplie, et que le juge Grenier n’aurait pas dû annuler l’ordonnance en question. 7 Cependant, je ne puis convenir qu’il y a lieu de maintenir l’ordonnance de blocage en ce qui concerne les biens immeubles de M. Laroche. Pour obtenir l’ordonnance, il fallait produire une preuve étayant la croyance raisonnable que les biens en cause étaient des produits de la criminalité; de simples insinuations ne sauraient justifier la délivrance d’une ordonnance de blocage. Le juge Grenier a conclu que l’inspecteur Morin n’avait pas communiqué des documents démontrant que M. Laroche avait contracté des emprunts importants pour acheter ou construire les biens immeubles en question, et il a entendu le témoignage de comptables démolissant les allégations de l’inspecteur Morin selon lesquelles la construction des bâtiments n’avait pu être réalisée que grâce aux produits de la criminalité. À la lumière de la preuve dont il était saisi, il a décidé que « [m]algré des insinuations, rien dans la preuve ne démontr[ait] un lien entre les immeubles saisis et des infractions de criminalité organisée » ([2001] J.Q. no 7209 (QL), par. 10). Le juge Grenier a donc rejeté les allégations voulant que les biens immeubles aient été acquis grâce aux produits de la criminalité. L’ordonnance se trouvait ainsi dénuée de fondement. On n’avait pas fait valoir que l’on aurait besoin des immeubles soit pour une enquête soit à titre d’éléments de preuve. Par conséquent, les deux conditions auxquelles l’art. 462.34 assujettit l’annulation de l’ordonnance délivrée contre un accusé étaient remplies en ce qui concernait les biens immeubles, et il y a lieu de confirmer la décision rendue en ce sens par le juge Grenier. 8 Mon collègue le juge LeBel affirme que, pour obtenir l’annulation d’une ordonnance de blocage, il ne suffit pas que le propriétaire du bien bloqué établisse qu’elle n’aurait pas dû être rendue, ni que le juge décide que l’on n’a pas besoin de ce bien pour une enquête ou à titre d’élément de preuve. Il estime que le propriétaire du bien en question doit démontrer, en plus, que ce bien n’a pas été acquis grâce aux produits de la criminalité. En toute déférence, le Code ne prévoit pas que la personne accusée d’une « infraction de criminalité organisée » en vertu de l’al. 462.34(6)a) doit remplir cette condition. Aux termes de l’al. 462.34(6)b), la preuve de la propriété ou possession légitime n’est requise que dans le cas des autres demandeurs. Voici le libellé de cet alinéa : b) dans tous les autres cas, que le demandeur est le propriétaire légitime de ces biens ou a droit à leur possession légitime et semble innocent de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration d’une infraction de criminalité organisée ou d’une infraction désignée, et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime; 9 La charge de la preuve dans les deux cas diffère sensiblement. En raison de la présomption d’innocence, il n’est pas nécessaire d’établir la propriété ou possession légitime dans le cas d’une personne accusée d’une infraction de criminalité organisée, et ce, malgré le risque que les produits de la criminalité ne soient pas tous bloqués jusqu’à l’issue d’un procès criminel. 10 J’accueillerais le pourvoi en partie en modifiant l’ordonnance initiale de blocage délivrée par le juge Pinard de la Cour du Québec, de manière à débloquer les biens immeubles et les véhicules ayant fait l’objet d’une saisie sans mandat. Le jugement des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Bastarache et LeBel a été rendu par Le juge LeBel — I. Introduction 11 Ce pourvoi met en cause la validité d’une ordonnance de blocage et de sept mandats spéciaux de saisie délivrés en vertu des art. 462.32 et 462.33 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , au cours d’une enquête policière sur un commerce de recel et revente de pièces d’automobiles volées que les intimés, Garage Côté Laroche Inc. et son actionnaire principal et propriétaire Laurent Laroche (« Laroche »), auraient exploité à Victoriaville, dans la province de Québec. Après l’annulation par la Cour supérieure d’une ordonnance de blocage et de mandats spéciaux visant un grand nombre d’automobiles et des immeubles appartenant aux intimés ou se trouvant en leur possession, le Procureur général a interjeté appel. Ce pourvoi impose l’examen de l’étendue du pouvoir de révision exercé par la Cour supérieure en vertu de l’art. 462.34 C. cr. Pour les motifs qui suivent, mais sans adopter cependant la position défendue par l’appelant au sujet de la nature et de l’étendue de ce pouvoir de révision, je conclus que l’ordonnance de blocage et les mandats spéciaux de saisie doivent être rétablis en partie à l’égard d’un certain nombre de véhicules et de l’ensemble des immeubles. II. Les faits 12 L’intimé Laurent Laroche et son épouse exploitent depuis plusieurs années le Garage Côté Laroche Inc. dont la principale activité est la réparation de véhicules routiers gravement accidentés. Quelques années plus tard, la location de condominiums industriels s’ajoute à ce commerce et représente désormais une source importante de revenus pour l’intimé Laroche. Ces condominiums ont été construits grâce à des investissements substantiels dont l’appelant remet en cause l’origine et la légitimité. 13 Au Québec, pour des raisons de sécurité routière, la mise en circulation d’un véhicule reconstruit est rigoureusement réglementée. Selon les art. 546.1 et suiv. du Code de la sécurité routière, L.R.Q., ch. C-24.2, la personne qui désire immatriculer un véhicule reconstruit doit obtenir un certificat de conformité technique de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). La SAAQ ou l’un de ses mandataires ne délivre un certificat de conformité que lorsque le véhicule reconstruit, après inspection, respecte les normes du fabricant. 14 Au cours d’une vérification interne chez Charest Automobiles Ltée, un mandataire de la SAAQ, un employé de cette dernière constate que cinq dossiers de reconstruction présentés par Garage Côté Laroche Inc. comportent des irrégularités graves. La comparaison des factures et des photos contenues dans les dossiers révèle en effet que les mêmes pièces d’un véhicule accidenté auraient servi à la reconstruction de plusieurs véhicules. Convaincu que les certificats de conformité technique des véhicules en cause ont été obtenus illégalement, le fonctionnaire remet au service de police de Victoriaville les cinq dossiers frauduleux. Ceux-ci concernent cinq véhicules de type « Toyota Tacoma » qui, par miracle, partageraient parfois les mêmes pièces. 15 Après enquête, les cinq véhicules Toyota Tacoma sont saisis entre les mains de leurs nouveaux possesseurs par mandat délivré en vertu de l’art. 487 C. cr. Les expertises réalisées par les spécialistes de la Sûreté du Québec et du Groupement des assureurs automobiles révèlent que les véhicules prétendument reconstruits n’ont subi aucune réparation majeure et que les numéros de série de certaines pièces ont été altérés. Sur la foi de ces analyses, le 4 mai 2000, le ministère public porte des accusations de faux, d’usage de faux, et de recel contre Laurent Laroche. 16 Au fil des mois, l’enquête policière prend une envergure insoupçonnée au départ. Elle s’étend à des dizaines de dossiers de reconstruction de véhicules automobiles présentés entre 1998 et 2000. Au cours de cette période, les policiers obtiennent plusieurs mandats de perquisition en vertu des art. 487 et 487.01 C. cr. En outre, le 18 février 2000, ils saisissent chez le mandataire de la SAAQ, qui avait délivré les certificats de conformité des cinq Toyota Tacoma, 154 dossiers de reconstruction impliquant Garage Côté Laroche Inc. et d’autres compagnies liées à Laurent Laroche. L’analyse de 142 de ces 154 dossiers révèle des irrégularités graves dans 98 cas. Entre autres, des factures et des photos identiques se retrouvent dans plus d’un dossier et des numéros de série sont invalides. Plusieurs factures proviennent de commerces inexistants ou qui n’étaient plus en activité à la date de facturation. Enfin, des pièces apparemment achetées aux États-Unis sont facturées en français, T.P.S. et T.V.Q. figurant sur la facture! 17 L’ampleur des activités illicites des intimés amène les policiers à étendre leur enquête aux récentes acquisitions immobilières de Laurent Laroche. Les recherches effectuées sur les propriétés de Laroche révèlent qu’il aurait acquis des immeubles évalués à environ 1 800 000 $ et que ceux-ci seraient libres de charges hypothécaires. À la suite de ces constatations, un policier de la ville de Victoriaville, l’enquêteur Luc Morin, signe un affidavit au soutien d’une demande d’ordonnance de blocage et de mandats spéciaux de saisie qui est présentée au juge Pinard de la Cour du Québec. Cette demande déclenche le présent débat judiciaire. III. Les décisions antérieures A. Cour du Québec 18 Le 13 juillet 2000, sur la foi des allégations contenues dans l’affidavit de l’enquêteur Luc Morin, le juge Pinard rend une ordonnance de blocage et délivre sept mandats spéciaux de saisie en vertu des art. 462.32 et 462.33 C. cr. L’ordonnance de blocage vise à la fois les immeubles et les véhicules décrits aux mandats spéciaux de saisie au cas où certains de ces véhicules seraient déjà revendus au moment de l’exécution des mandats spéciaux de saisie. Au cours de l’exécution des mandats spéciaux de saisie, les policiers saisissent 24 véhicules qui n’étaient pas visés par les mandats et par l’ordonnance de blocage. B. Cour supérieure du Québec, [2001] J.Q. no 7209 (QL) 19 Les intimés présentent devant la Cour supérieure une requête en révision fondée sur l’art. 462.34 C. cr. et le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . Dans cette procédure, ils demandent l’annulation de l’ordonnance de blocage et des mandats spéciaux de saisie ainsi que la restitution des biens saisis. 20 Au cours du débat devant le juge Grenier, les parties présentent une preuve testimoniale et documentaire nouvelle sur la situation financière des intimés, l’origine de leurs biens et le déroulement de l’enquête policière. À l’issue de l’audition, le 8 février 2001, la Cour supérieure annule en totalité l’ordonnance de blocage et les mandats spéciaux de saisie. Le juge Grenier admet au départ que le fardeau de la preuve repose sur les requérants. Cependant, à son avis, toutes les procédures sont entachées d’un vice grave dès l’origine. Selon le juge Grenier, le fonctionnaire de la SAAQ ne pouvait pas remettre à la police les cinq dossiers frauduleux découverts chez Charest Automobiles Ltée. Cette communication d’information était interdite par l’arrêt R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20. De plus, les mandats de perquisition antérieurs à la demande d’ordonnance de blocage et de mandats spéciaux de saisie auraient été décernés sur la foi de simples soupçons, sans cause raisonnable et probable. La police aurait ainsi réalisé une vaste opération de pêche dans les affaires des intimés, sans autorisation légale et en violation de leurs droits constitutionnels. Enfin, l’ordonnance de blocage aurait été obtenue sur la foi de renseignements incomplets et trompeurs quant aux activités commerciales des intimés et à l’origine de leurs biens mobiliers ou immobiliers. Notamment, rien dans la preuve ne permettrait d’établir un lien entre les activités de fraude et de recel et l’acquisition des immeubles. C. Cour supérieure du Québec 21 Le 6 mars 2001, le juge De Blois de la Cour supérieure accorde un sursis du jugement en vertu de l’art. 65.1 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26 , jusqu’au jugement sur la requête pour autorisation de pourvoi devant notre Cour. Cette autorisation lui est accordée. Il s’agit d’un appel direct en vertu de l’art. 40 de la Loi, la législation pertinente ne prévoyant aucune possibilité d’appel devant un autre tribunal. IV. Questions en litige 22 La question centrale de ce pourvoi consiste à déterminer si le juge Grenier a correctement exercé son pouvoir de révision en annulant l’ordonnance de blocage et les mandats spéciaux de saisie qui visaient les biens des intimés. Pour répondre à cette question, j’examinerai d’abord la nature juridique et l’objet des ordonnances de blocage. Bien que les intimés ne contestent pas la constitutionnalité des dispositions de la partie XII.2 du Code criminel gouvernant les ordonnances de blocage et les mandats spéciaux de saisie, j’étudierai, en outre, lors de cet examen, si une ordonnance de blocage constitue une saisie au sens de l’art. 8 de la Charte . Dans un second temps, j’examinerai les modalités de révision des ordonnances de blocage et des mandats spéciaux de saisie ainsi que l’étendue des pouvoirs du juge chargé d’une demande de révision. Enfin, à la lumière des principes et règles de droit ainsi définis, je passerai à l’étude du bien-fondé du jugement rendu par le juge Grenier. Mais auparavant, il convient de réviser brièvement le cadre législatif gouvernant l’ordonnance de blocage et les mandats spéciaux de saisie afin de mieux comprendre la nature et les difficultés des questions juridiques soulevées par cet appel. V. L’encadrement législatif des ordonnances de blocage et des mandats spéciaux de saisie 23 La procédure régissant l’ordonnance de blocage et le mandat spécial de saisie se retrouve dans la partie XII.2 du Code criminel . Le Parlement du Canada l’a introduite dans la procédure pénale canadienne comme l’une des composantes d’un ensemble de réformes législatives destinées à combattre le crime organisé et le trafic des stupéfiants. Dans ce but, le projet de loi C-61, adopté en septembre 1988 et entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 1989, créait de nouvelles infractions et accordait des pouvoirs accrus à l’État et aux corps policiers (voir à ce sujet, P. M. German, Proceeds of Crime : The Criminal Law, Related Statutes, Regulations and Agreements (feuilles mobiles), p. 3-1 et suiv.; A. D. Gold, Proceeds of Crime : A Manual with Commentary on Bill C-61 (1989), p. 15 et suiv.). 24 L’adoption de la partie XII.2, intitulée « Produits de la criminalité », constitue un élément central de ces réformes importantes du droit criminel et de la procédure pénale. Cette partie prévoit une nouvelle infraction portant sur le recyclage des produits de la criminalité (art. 462.31 C. cr.), des mesures conservatoires applicables avant la condamnation ou même le procès ou la mise en accusation et des dispositions qui facilitent la confiscation des produits de la criminalité, une fois la culpabilité établie. Cette partie, à l’époque pertinente, ne s’appliquait qu’à deux nouvelles catégories d’infractions : les infractions de criminalité organisée et les infractions désignées (art. 462.3 C. cr.). Cependant, ces deux catégories englobaient virtuellement toutes les infractions autres que mineures prévues au Code criminel ainsi que les crimes liés au commerce des stupéfiants, à l’exception de la possession simple (voir Gold, op. cit., p. 5). 25 L’objectif législatif poursuivi par la partie XII.2 dépasse visiblement la simple punition du crime. L’analyse de ses dispositions démontre en effet que le législateur entendait neutraliser les organisations criminelles en les privant du fruit de leurs activités illicites. Pour reprendre le vieil adage, le but de la partie XII.2 est de s’assurer que le crime ne paie pas (voir Wilson c. Canada (1993), 86 C.C.C. (3d) 464 (C.A. Ont.), p. 469; Oerlikon Aérospatiale Inc. c. Ouellette, [1989] R.J.Q. 2680 (C.A.), p. 2687). Comme le fait remarquer German, op. cit., la partie XII.2 organise la lutte contre le crime organisé sur la base d’une stratégie qui cible davantage les produits de la criminalité que les criminels eux-mêmes. Aussi, son efficacité dépend en grande partie de la rapidité avec laquelle les produits de la criminalité peuvent être identifiés, localisés, saisis et éventuellement confisqués. Pour cette raison, la partie XII.2 prévoit de nouvelles techniques d’intervention qui permettent à la police de geler ou immobiliser les biens des organisations criminelles en quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avant même que des accusations ne soient portées. 26 La partie XII.2 crée deux procédures de type conservatoire, régies respectivement par les art. 462.32 et 462.33 C. cr. : le mandat spécial de saisie et l’ordonnance de blocage. Ces deux dispositions comblent des lacunes du Code criminel qui, jusqu’alors, ne permettait pas la saisie et le blocage d’immeubles, de biens intangibles ou de produits de la criminalité reliés à certaines infractions graves de stupéfiants. Ces mesures préalables au procès visent à empêcher la dilapidation de biens obtenus illégalement et à rendre possible leur confiscation, après un verdict de culpabilité. Bien que ces procédures poursuivent un même objectif, leur domaine d’application respectif se distingue de même que certains aspects des règles procédurales qui les gouvernent. Alors que le mandat spécial de saisie vise des biens meubles et tangibles comme les véhicules ou les bijoux, l’ordonnance de blocage vise des immeubles ou des biens intangibles comme les comptes de banque (voir D. D. G. Reynolds, « Selected Aspects of the Proceeds of Crime Provisions of the Criminal Code », dans R. Pomerance et A. K. S. Kapoor, dir., Search and Seizure : New Developments (1998), 5-1, p. 5-4; P. Béliveau et M. Vauclair, Traité général de preuve et de procédure pénales (7e éd. 2000), p. 264 et suiv.). 27 Ces mesures conservatoires ne s’appliquaient, à l’époque pertinente, qu’aux « produits de la criminalité », lesquels comprenaient tous les biens, bénéfices ou avantages que peut rapporter la perpétration d’une infraction de criminalité organisée ou d’une infraction désignée (art. 462.3 C. cr. « produits de la criminalité »). En raison de l’effet possible de ces mesures sur les droits de tiers, le juge saisi d’une demande d’autorisation peut exiger que certaines précautions soient prises à leur égard (voir Gold, op. cit., p. 3). Ainsi, avant de décerner un mandat de saisie ou de rendre une ordonnance de blocage, le juge peut prescrire qu’un avis soit notifié aux tiers semblant détenir un droit sur
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506