Hamam c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile)
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Hamam c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-04-11 Référence neutre 2008 CF 469 Numéro de dossier T-656-06 Contenu de la décision Date : 20080411 Dossier : T-656-06 Référence : 2008 CF 469 ENTRE : AHMAD HAMAM demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE représenté par l’Agence des douanes et du revenu du Canada défendeur MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS L’officier taxateur Charles E. Stinson [1] La Cour a rejeté avec dépens la présente demande de contrôle judiciaire d’une décision, rendue en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, qui confirme la confiscation d’une somme non déclarée d’environ 30 000 $. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens du défendeur. [2] Le demandeur n’a rien déposé en réponse aux documents produits par le défendeur. Mon opinion, maintes fois exprimée dans des circonstances semblables est que les Règles des Cours fédérales n’ont pas pour effet de permettre que l’officier taxateur, pour le bénéfice d’une partie, s’écarte de sa position de neutralité pour contester des articles donnés d’un mémoire de dépens. Toutefois, l’officier taxateur ne peut pas accepter des articles illégaux, c’est-à-dire des articles qui vont au-delà de ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire …
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Hamam c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-04-11 Référence neutre 2008 CF 469 Numéro de dossier T-656-06 Contenu de la décision Date : 20080411 Dossier : T-656-06 Référence : 2008 CF 469 ENTRE : AHMAD HAMAM demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE représenté par l’Agence des douanes et du revenu du Canada défendeur MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS L’officier taxateur Charles E. Stinson [1] La Cour a rejeté avec dépens la présente demande de contrôle judiciaire d’une décision, rendue en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, qui confirme la confiscation d’une somme non déclarée d’environ 30 000 $. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens du défendeur. [2] Le demandeur n’a rien déposé en réponse aux documents produits par le défendeur. Mon opinion, maintes fois exprimée dans des circonstances semblables est que les Règles des Cours fédérales n’ont pas pour effet de permettre que l’officier taxateur, pour le bénéfice d’une partie, s’écarte de sa position de neutralité pour contester des articles donnés d’un mémoire de dépens. Toutefois, l’officier taxateur ne peut pas accepter des articles illégaux, c’est-à-dire des articles qui vont au-delà de ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire des dépens modifié, de même que les pièces justificatives, en tenant compte de ces paramètres. Certains articles auraient pu susciter un désaccord, mais le montant total réclamé, soit 4 543, 64 $, se situe dans les limites de l’adjudication des dépens généralement considérées comme raisonnable, et il est accordé tel qu’il a été présenté. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-656-06 INTITULÉ : AHMAD HAMAM c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 11 AVRIL 2008 OBSERVATIONS ÉCRITES : s/o POUR LE DEMANDEUR Marie Crowley POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Hohots & Associates POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506