R. c. Prokofiew
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R. c. Prokofiew Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-10-12 Référence neutre 2012 CSC 49 Recueil [2012] 2 RCS 639 Numéro de dossier 33754 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33754 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Prokofiew, 2012 CSC 49, [2012] 2 R.C.S. 639 Date : 20121012 Dossier : 33754 Entre : Ewaryst Prokofiew Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada, procureur général du Québec, Criminal Lawyers’ Association of Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 36) Motifs dissidents : (par. 37 à 114) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Deschamps, Abella, Rothstein et Karakatsanis) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel et Cromwell) R. c. Prokofiew, 2012 CSC 49, [2012] 2 R.C.S. 639 Ewaryst Prokofiew Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureur général du Québec, Criminal Lawyers’ Association of Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertor…
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R. c. Prokofiew Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-10-12 Référence neutre 2012 CSC 49 Recueil [2012] 2 RCS 639 Numéro de dossier 33754 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33754 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Prokofiew, 2012 CSC 49, [2012] 2 R.C.S. 639 Date : 20121012 Dossier : 33754 Entre : Ewaryst Prokofiew Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada, procureur général du Québec, Criminal Lawyers’ Association of Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 36) Motifs dissidents : (par. 37 à 114) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Deschamps, Abella, Rothstein et Karakatsanis) Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel et Cromwell) R. c. Prokofiew, 2012 CSC 49, [2012] 2 R.C.S. 639 Ewaryst Prokofiew Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureur général du Québec, Criminal Lawyers’ Association of Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Prokofiew 2012 CSC 49 No du greffe : 33754. 2011 : 8 novembre; 2012 : 12 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Preuve — Défaut de témoigner — Exposé au jury — Témoignage d’un coaccusé incriminant l’accusé, qui n’a pas témoigné — Jury invité par l’avocat du coaccusé à inférer la culpabilité de l’accusé du défaut de ce dernier de témoigner — Abstention du juge du procès de donner au jury une directive correctrice au sujet du droit de l’accusé de garder le silence — La Loi sur la preuve au Canada interdit‑elle au juge du procès de faire état du droit de garder le silence? — Le défaut de donner une directive correctrice explicite a‑t‑il constitué une erreur? — Dans l’affirmative, la disposition réparatrice est‑elle applicable? — Loi sur la preuve au Canada, art. 4(6) — Code criminel, art. 686(1) b)(iii). Droit criminel — Preuve — Ouï‑dire — L’admission erronée de la preuve par ouï‑dire par le juge du procès est‑elle une erreur suffisamment grave pour faire obstacle à l’application de la disposition réparatrice? — Code criminel, art. 686(1) b)(iii). Le ministère public a reproché à P et à son coaccusé, S, d’avoir participé à un stratagème frauduleux de vente fictive de machinerie lourde afin de percevoir la taxe de vente harmonisée, taxe qui n’était par la suite pas remise au gouvernement fédéral comme elle devait l’être. Le caractère frauduleux du stratagème n’a jamais été contesté, et la participation de P et de S à ce stratagème a été admise. Le jury devait décider si l’un ou l’autre des accusés, ou les deux, étaient au fait du caractère frauduleux du stratagème. P n’a pas témoigné, mais il a été incriminé par le témoignage de S. Dans son exposé final, l’avocat de S a invité le jury à inférer du défaut de P de témoigner que celui‑ci était coupable. Le juge du procès s’est abstenu de donner au jury une directive correctrice à propos du droit de P de garder le silence. P a été reconnu coupable et condamné, et son appel a été rejeté. Arrêt (La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish et Cromwell sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Deschamps, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis : Le paragraphe 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada n’interdit pas au juge du procès de faire état du droit de l’accusé de garder le silence. En revanche, le juge n’est pas tenu de faire état de ce droit dans tous les cas, mais seulement dans ceux où il est réaliste de craindre que le jury accorde à la décision d’un accusé de ne pas témoigner une certaine valeur probante. En pareil cas, le juge du procès doit indiquer clairement aux jurés que le silence d’un accusé ne constitue pas un élément de preuve et qu’il ne peut être utilisé, en faveur du ministère public, pour décider si celui‑ci a oui ou non établi le bien‑fondé de sa thèse. Lorsqu’il apprécie la crédibilité et la fiabilité de la preuve que le ministère public peut invoquer, et qu’il invoque effectivement, le jury est autorisé à tenir compte, entre autres, du fait que la preuve n’a pas été contredite, si c’est le cas, et une directive en ce sens peut lui être donnée. Le fait que la preuve ne soit pas contredite ne signifie pas que le jury doive l’accepter, et une directive à cet effet doit également lui être formulée. En l’espèce, l’avocat de S aurait pu invoquer le fait que son client avait témoigné et plaider que celui‑ci était innocent et n’avait « rien à cacher ». En outre, il aurait pu souligner que le témoignage de ce dernier n’avait pas été contredit et que les jurés pouvaient prendre ce fait en considération lorsqu’ils se demanderaient s’ils croyaient le témoignage de son client ou si ce témoignage laissait planer un doute raisonnable dans leur esprit. Ce que l’avocat de S ne pouvait pas faire en revanche, c’était induire le jury en erreur sur une question de droit. Il ne pouvait pas inviter le jury à considérer le silence de P au procès comme un élément de preuve, encore moins comme une preuve de la culpabilité de celui‑ci. L’avocat n’aurait pas dû faire le commentaire qu’il a fait, mais le juge n’aurait pas laissé le procès suivre son cours s’il avait vraiment estimé que ces remarques avaient irrémédiablement compromis le droit de P à un procès équitable. Le juge a simplement poursuivi l’instance — avec l’assentiment de l’avocat de P, qui n’a pas demandé la tenue de procès distincts —, en se disant qu’il pourrait éliminer dans l’esprit des jurés l’idée que le silence de P au procès pouvait être invoqué comme preuve de sa culpabilité. Bien qu’une directive correctrice explicite de la part du juge du procès eût été préférable, considéré globalement, son exposé au jury était adéquat. Le jury aura compris que le ministère public ne pouvait établir la culpabilité de P que sur la foi de la preuve et que, comme le silence de P au procès ne constituait pas un élément de preuve, il ne pouvait être utilisé pour prouver que ce dernier était coupable. En ce qui concerne la preuve par ouï‑dire, l’erreur qu’a commise le juge du procès en l’admettant était inoffensive et le verdict n’aurait pu réalistement être différent même si l’erreur n’avait pas été faite. Le juge du procès a prévenu les jurés que cet élément de preuve devait être abordé avec circonspection et qu’ils disposaient d’autres éléments de preuve confirmative. En conséquence, nous sommes en présence d’un cas où la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel peut en toute confiance être appliquée pour confirmer la déclaration de culpabilité de P. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish et Cromwell (dissidents) : Le juge du procès a fait erreur en ne disant pas au jury qu’aucune inférence défavorable ne pouvait être tirée du silence de P. Une directive réparatrice adéquate doit être donnée au jury dès qu’il existe un risque important — tel celui constaté par le juge du procès en l’espèce — que, en l’absence d’une telle directive, le jury considère le silence de l’accusé comme une preuve de sa culpabilité. Cela n’a pas été fait en l’espèce. Les directives habituellement données pour définir la preuve, la présomption d’innocence, le fardeau de preuve qui incombe au ministère public et le doute raisonnable ne suffisent pas. C’est particulièrement vrai dans les cas où, comme en l’espèce, l’avocat d’un accusé laisse clairement entendre au jury que la culpabilité d’un coaccusé peut s’inférer du défaut de celui‑ci de témoigner. En principe, rien n’empêche un avocat dont le client a témoigné de faire état de ce fait et de prétendre que cela tend à indiquer que ce dernier est innocent et « n’a rien à cacher ». Un avocat peut certainement souligner aussi que le témoignage de son client n’est pas contredit, même lorsque ce dernier clame son innocence et impute à son coaccusé la responsabilité des faits reprochés. Le droit à une défense pleine et entière n’est pas limité par l’effet défavorable que pourrait avoir son exercice effectif sur d’autres personnes risquant une condamnation. Toutefois, ce droit n’est pas absolu pour autant, et il ne peut être exercé au mépris total des droits constitutionnels d’un coaccusé, y compris le droit de cette personne de garder le silence sans que son silence soit considéré comme une preuve de sa culpabilité. En l’espèce, l’absence de directive correctrice est suffisante pour obliger la tenue d’un nouveau procès. De plus, cette erreur a été exacerbée par l’admission erronée d’une preuve par ouï‑dire. Quel que soit l’angle par lequel on les aborde, aucune des erreurs commises par le juge du procès ne saurait être qualifiée de négligeable. Dans ces circonstances, le ministère public n’a pas satisfait au lourd fardeau de preuve requis pour que s’applique la disposition réparatrice. Jurisprudence Citée par le juge Fish (dissident) R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874; R. c. Crawford, [1995] 1 R.C.S. 858; McConnell c. The Queen, [1968] R.C.S. 802; Avon c. La Reine, [1971] R.C.S. 650; R. c. Biladeau (2008), 93 O.R. (3d) 365; R. c. Assoun, 2006 NSCA 47, 244 N.S.R. (2d) 96; R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609; R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525; R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523; R. c. Naglik (1991), 3 O.R. (3d) 385, inf. par [1993] 3 R.C.S. 122; R. c. Pollock (2004), 188 O.A.C. 37; R. c. Oliver (2005), 194 O.A.C. 284; R. c. Jolivet, 2000 CSC 29, [2000] 1 R.C.S. 751; R. c. Sarrazin, 2011 CSC 54, [2011] 3 R.C.S. 505; Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. Kehler, 2004 CSC 11, [2004] 1 R.C.S. 328; R. c. Brooks (1998), 41 O.R. (3d) 661. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 16 , 591(3) b), 686(1) b)(iii). Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5, art. 4(6) . POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Feldman, MacPherson, Blair et Juriansz), 2010 ONCA 423, 100 O.R. (3d) 401, 256 C.C.C. (3d) 355, 264 O.A.C. 174, 77 C.R. (6th) 52, [2010] G.S.T.C. 87, 2010 G.T.C. 1044, [2010] O.J. No. 2498 (QL), 2010 CarswellOnt 3899, qui a maintenu les déclarations de culpabilité pour fraude inscrites par le juge Corbett, [2005] G.S.T.C. 135, [2005] O.J. No. 1824 (QL), 2005 CarswellOnt 3201. Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish et Cromwell sont dissidents. Russell Silverstein et Ingrid Grant, pour l’appelant. Jennifer M. Woollcombe et Ivan S. Bloom, c.r., pour l’intimée. James C. Martin et Richard Kramer, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Sylvain Leboeuf et Gilles Laporte, pour l’intervenant le procureur général du Québec. P. Andras Schreck et Lucy Saunders, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Frank Addario, Gerald Chan et Nader R. Hasan, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement des juges Deschamps, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis rendu par [1] Le juge Moldaver — Il s’agit en l’espèce de décider si le par. 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5 (« LPC »), interdit au juge du procès de faire état du droit de l’accusé de garder le silence. Au procès, le ministère public a reproché à M. Prokofiew et à son coaccusé, M. Solty, d’avoir participé à un stratagème frauduleux de vente fictive de machinerie lourde afin de percevoir la taxe de vente harmonisée, laquelle n’a pas par la suite été remise au gouvernement fédéral comme elle devait l’être. Le caractère frauduleux du stratagème n’a jamais été contesté, et la participation de MM. Prokofiew et Solty à ce stratagème a été admise. Le jury devait déterminer si l’un ou l’autre des accusés, ou les deux, étaient au fait du caractère frauduleux du stratagème. Monsieur Prokofiew n’a pas témoigné, mais il a été incriminé par le témoignage de M. Solty. Dans son exposé final, l’avocat de M. Solty a invité le jury à inférer du défaut de M. Prokofiew de témoigner que celui‑ci était coupable. Le juge du procès s’est abstenu de donner au jury une directive correctrice à propos du droit de M. Prokofiew de garder le silence. Ce dernier a été reconnu coupable et condamné ([2005] G.S.T.C. 135). S’exprimant au nom d’une formation unanime de cinq juges de la Cour d’appel de l’Ontario, le juge Doherty a rejeté son appel (2010 ONCA 423, 100 O.R. (3d) 401). En grande partie pour les motifs exposés par le juge d’appel Doherty, je suis d’avis de rejeter le pourvoi formé par M. Prokofiew devant notre Cour. [2] J’ai lu les motifs de mon collègue le juge Fish et, dans une large mesure, je souscris à son analyse. Je ne peux cependant pas me rallier au résultat qu’il propose. Je vais préciser la nature de notre désaccord ainsi que les raisons pour lesquelles l’appel devrait être rejeté, mais avant de le faire je vais examiner les points sur lesquels mon collègue et moi nous accordons — en formulant toutefois quelques observations additionnelles. I. Points sur lesquels il y a accord [3] Mon collègue et moi sommes d’accord pour dire que le par. 4(6) de la LPC n’interdit pas au juge du procès de faire état du droit de l’accusé de garder le silence. En concluant ainsi, je n’affirme pas — ni mon collègue d’ailleurs — qu’une telle directive doit être donnée chaque fois qu’un accusé exerce son droit de garder le silence au procès. Au contraire, il appartiendra au juge du procès, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de formuler une telle directive dans les cas où il est réaliste de craindre que le jury accorde à la décision d’un accusé de ne pas témoigner une certaine valeur probante. [4] Dans les affaires où le jury reçoit une directive concernant le droit de l’accusé de garder le silence au procès, le juge qui explique ce droit doit indiquer clairement aux jurés que le silence d’un accusé ne constitue pas un élément de preuve et qu’il ne peut être utilisé, en faveur du ministère public, pour décider si celui‑ci a oui ou non établi le bien‑fondé de sa thèse. En d’autres mots, si après avoir examiné l’ensemble de la preuve les jurés ne sont pas convaincus que l’infraction reprochée à l’accusé a été prouvée hors de tout doute raisonnable, il leur est interdit de prendre en compte le silence de l’accusé afin de dissiper le doute qu’ils entretiennent encore et de permettre ainsi à la preuve du ministère public de satisfaire à la norme applicable. [5] La présente affaire constitue un exemple de situation où une telle directive serait justifiée — présentation de défenses agressives par des coaccusés, dont l’un témoigne et pointe l’autre du doigt, alors que ce dernier exerce son droit de ne pas témoigner. Tout comme mon collègue, j’estime que l’avocat de M. Solty aurait pu, dans son exposé au jury, invoquer le fait que son client avait témoigné et plaider que celui‑ci était innocent et n’avait « rien à cacher ». En outre, il aurait pu souligner que le témoignage de ce dernier n’avait pas été contredit et que les jurés pouvaient prendre ce fait en considération lorsqu’ils se demanderaient s’ils croyaient le témoignage de son client ou si ce témoignage laissait planer un doute raisonnable dans leur esprit. [6] Ce que l’avocat de M. Solty ne pouvait pas faire en revanche, c’était induire le jury en erreur sur une question de droit. Il ne pouvait pas inviter le jury à considérer le silence de M. Prokofiew au procès comme un élément de preuve, encore moins comme une preuve de la culpabilité de celui‑ci. [7] Dans les cas où il existe un risque qu’un avocat induise le jury en erreur quant au droit d’un coaccusé de garder le silence au procès, le juge serait bien avisé d’expliquer en détail les principes pertinents et de s’assurer que les remarques de l’avocat sont conformes à ces principes. De cette façon, il est possible d’empêcher le préjudice potentiel de se produire et ainsi d’éviter de devoir donner une directive correctrice. [8] Dans le contexte de l’ensemble de l’exposé du juge au jury, il pourrait à mon avis être utile d’expliquer comment un jury peut utiliser l’absence de preuve contradictoire lorsqu’il décide si le ministère public a prouvé ses allégations hors de tout doute raisonnable. [9] Sauf dans quelques cas notables — par exemple lorsqu’un accusé invoque la défense de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au sens de l’art. 16 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 —, les jurés se font rappeler, à l’occasion de chaque procès criminel, que l’accusé n’est pas tenu de prouver quoi que ce soit. Le fardeau de la preuve incombe au ministère public du début à la fin, et il n’est jamais inversé. [10] Le tribunal précise également aux jurés que, pour décider si le ministère public a prouvé ses allégations selon la norme de preuve applicable en matière criminelle, ils doivent tenir compte de l’ensemble de la preuve et que, au terme de cet examen, ils ne peuvent déclarer l’accusé coupable que s’ils sont convaincus, sur le fondement des éléments de preuve qu’ils estiment crédibles et fiables, que le ministère public a établi la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Pour arriver à cette conclusion, le jury ne peut considérer le silence d’un accusé au procès comme un élément de preuve, encore moins comme une preuve de culpabilité, et, lorsqu’il convient de le faire, une directive à cet effet doit être donnée au jury. [11] Cela dit, lorsqu’il apprécie la crédibilité et la fiabilité de la preuve que le ministère public peut invoquer, et qu’il invoque effectivement, le jury est autorisé à tenir compte, entre autres, du fait que la preuve n’a pas été contredite, si c’est le cas — et une directive en ce sens peut lui être donnée. Bien sûr, le fait que la preuve ne soit pas contredite ne signifie pas que le jury doive l’accepter, et une directive à cet effet doit lui être formulée. II. Un nouveau procès est‑il nécessaire? A. Le défaut de donner des directives au jury quant au droit de l’appelant de garder le silence [12] Dans le cours de son exposé final au jury, dont la transcription compte 23 pages, l’avocat de M. Solty a formulé la question rhétorique suivante : [traduction] « Avait‑il [M. Prokofiew] quelque chose à cacher, ou n’avait‑il tout simplement rien à opposer qui puisse l’aider, puisqu’il est futile d’essayer de réfuter la vérité? » (d.a., vol. V, p. 17). Ce commentaire était inacceptable, parce qu’il invitait implicitement le jury à considérer le silence de M. Prokofiew au procès comme une preuve de sa culpabilité. Il n’aurait pas dû être fait. [13] Je tiens à souligner que le juge du procès s’est offusqué des remarques formulées par l’avocat de M. Solty. D’ailleurs, il a initialement déclaré qu’il donnerait au jury des directives correctrices non équivoques à cet égard. Le jour suivant, dans une décision de vive voix rendue quelques instants avant le début de son exposé, le juge du procès a statué que le par. 4(6) de la LPC lui interdisait de donner au jury une directive correctrice explicite. Dans la même décision, il a mentionné qu’il existait un [traduction] « risque important » que le jury puisse inférer du silence de M. Prokofiew que ce dernier était coupable des infractions reprochées, s’il ne « fai[sait] pas un exposé adéquat au jury » (d.a., vol. I, p. 7). [14] Malgré les propos non équivoques du juge du procès, je considère important le fait que ni ce dernier de son propre chef, ni l’avocat qui représentait M. Prokofiew à l’époque n’ont soulevé la possibilité de juger séparément M. Prokofiew et M. Solty. Il était clairement possible de tenir des procès distincts si le juge du procès était convaincu que les intérêts de la justice commandaient une telle mesure : Code criminel, al. 591(3) b) — et cela aurait réglé le problème si, comme le prétend maintenant M. Prokofiew, prétention à laquelle souscrit mon collègue, le risque mentionné par le juge du procès était si grand qu’il ne pouvait pas être écarté par des directives visant à corriger, bien qu’indirectement, l’effet du message erroné communiqué par l’avocat de M. Solty. L’avocat de M. Prokofiew était sans doute d’avis que les directives du juge au jury suffiraient et, pour cette raison, il s’est abstenu de demander la tenue de procès distincts. Je préfère retenir cette interprétation de son omission de demander la tenue de procès distincts, plutôt que considérer qu’il s’agissait d’une décision tactique visant à se ménager un motif d’appel si les choses tournaient mal au procès. [15] En ce qui concerne le juge du procès, je ne puis accepter qu’il aurait laissé le procès contre M. Prokofiew suivre son cours s’il avait vraiment estimé que les remarques contestées avaient irrémédiablement compromis le droit de M. Prokofiew à un procès équitable. Au contraire, je suis convaincu qu’il a poursuivi l’instance — avec l’assentiment de l’avocat de M. Prokofiew — en se disant qu’il pourrait éliminer dans l’esprit des jurés l’idée que le silence de M. Prokofiew au procès pouvait être invoqué comme preuve de sa culpabilité. Et, selon moi, c’est précisément ce que le juge du procès a fait. [16] Mon collègue affirme que, à la suite des directives du juge du procès, les jurés « ont été laissés à eux‑mêmes et ont dû déterminer seuls, sans aide de la part du juge, les conséquences juridiques ainsi que les conséquences du point de vue de la preuve du défaut de M. Prokofiew de témoigner au procès » (par. 87). Il dit de plus que, en l’absence de directive explicite du juge, « [r]ien ne nous permet de penser que le jury a su déterminer [. . .] lequel des avocats avait exposé correctement le droit » (par. 89). Avec égards, je ne peux me rallier à l’opinion du juge Fish selon laquelle les jurés ont été laissés à eux‑mêmes, sans directive, et qu’ils ont vraisemblablement été obligés, en fin de compte, de deviner lequel des deux avocats avait exposé correctement le droit. [17] Premièrement, le juge du procès a dit aux jurés que c’était lui (le juge) qui avait le dernier mot sur le droit applicable et qu’ils devaient s’en remettre à lui à cet égard. Il leur a également dit que, s’ils avaient des questions, ils devaient les formuler par écrit et qu’il y répondrait en salle d’audience. [18] À la lumière de ces directives, j’estime que si les jurés avaient fait face au dilemme évoqué par mon collègue — à savoir déterminer lequel des avocats, qui avaient tous deux présenté « des observations diamétralement opposées sur un principe juridique fondamental » (par. 88), ils devaient croire — ils auraient demandé des précisions au juge du procès. Je n’accepte pas l’idée qu’ils se seraient livrés à des conjectures ou à tout autre comportement indiquant qu’ils ne respectaient pas leur serment. [19] En fait, le jury n’a pas posé de question au sujet des « observations diamétralement opposées » des deux avocats. Cela m’amène à un deuxième point de désaccord avec mon collègue. Il a trait aux directives que le jury a reçues et à la question de savoir si, bien que non explicites, ces directives suffisaient pour écarter le risque que le juge du procès avait souligné — c’est‑à‑dire que le jury se serve du silence de M. Prokofiew au procès comme preuve de sa culpabilité. [20] Comme je l’ai indiqué précédemment, mon collègue soutient que les jurés n’ont reçu aucune assistance de la part du juge du procès à cet égard. Selon lui, on les a « laissés libres de considérer le défaut de témoigner de M. Prokofiew comme une preuve de sa culpabilité et de le déclarer coupable, à tout le moins en partie, pour cette raison » (par. 92). En toute déférence, je ne suis pas d’accord. Je préfère plutôt l’analyse qu’a faite le juge Doherty des directives et sa conclusion selon laquelle le jury a compris de ces directives, considérées globalement, que le ministère public ne pouvait prouver la culpabilité de M. Prokofiew que sur la foi de la preuve disponible, que son silence au procès ne constituait pas un élément de preuve et qu’il ne pouvait donc pas être utilisé pour inférer que l’accusé était coupable. [21] Comme le souligne le juge d’appel Doherty, le juge du procès a clairement expliqué au jury que le ministère public avait le fardeau de la preuve tout au long de l’instance, et que M. Prokofiew n’était aucunement tenu de présenter des éléments de preuve ou de prouver quoi que ce soit. Le juge du procès a également souligné que le jury devait fonder son verdict sur la preuve soumise durant le procès et sur rien d’autre. Fait important, il a défini la « preuve » comme étant [traduction] « [u]niquement les choses qui sont admises, les pièces et ce que les témoins disent dans leurs dépositions devant vous » (d.a., vol. V, p. 143). À l’instar du juge d’appel Doherty, j’estime que le jury a compris de ces explications que le silence de M. Prokofiew ne constituait pas une preuve et que, pour cette raison il ne pouvait être utilisé pour statuer sur la culpabilité. [22] Mon collègue indique que le juge du procès n’a donné aux jurés aucune directive explicite précisant qu’il leur était interdit de se servir du silence de M. Prokofiew au procès comme preuve de sa culpabilité. Je suis du même avis. Toutefois, je ne suis pas d’accord pour dire que les jurés n’ont reçu aucune assistance à cet égard de la part du juge du procès. Au contraire, je suis convaincu que le juge du procès a implicitement cautionné les remarques que l’avocat de M. Prokofiew a formulées en réponse directe aux commentaires inadmissibles de l’avocat de M. Solty. Il a à tout le moins fait un grand pas en ce sens. [23] Répondant aux remarques litigieuses, l’avocat de M. Prokofiew a comparé la situation qui existe au Canada à celle qui existe dans d’autres pays du monde, où les accusés doivent prouver qu’ils ne sont pas coupables : [traduction] Ce n’est heureusement pas ainsi que les choses se passent au Canada. Nous avons le luxe et la gratitude [sic] de disposer d’un système dans lequel l’État est tenu de prouver la culpabilité de l’accusé avant qu’une condamnation ou un verdict de culpabilité puisse être prononcé. Dans cette situation, c’est la raison pour laquelle M. Prokofiew n’a pas à présenter de preuve, et c’est pourquoi il ne l’a pas fait. [d.a., vol. V, p. 27] [24] Dans ses directives au jury, le juge du procès a repris cette idée et l’a approuvée en ces termes : [traduction] M. Solty et M. Prokofiew ne sont pas tenus de présenter de preuve ou de prouver quoi que ce soit en l’espèce. De façon plus particulière, ils n’ont pas à prouver qu’ils n’ont pas commis les crimes reprochés. Du début à la fin, c’est le ministère public qui doit prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité des accusés. C’est à l’avocat du ministère public qu’il incombe d’établir hors de tout doute raisonnable que M. Solty et/ou M. Prokofiew sont coupables, et non à M. Prokofiew ou à M. Solty de prouver leur innocence. [d.a., vol. V, p. 133] Le juge d’appel Doherty a fait remarquer que cette directive au jury [traduction] « avait su rattacher la présomption d’innocence au fardeau de la preuve de façon telle que cela revenait presque directement à dire que le fait que l’appelant n’avait pas témoigné n’était pas pertinent » (par. 49). Je partage cet avis. [25] En présence d’une directive approuvant concrètement les remarques de l’avocat de M. Prokofiew sur la question même qui nous occupe, je ne vois pas comment on peut affirmer que le juge du procès a abandonné les jurés à eux‑mêmes, les laissant ainsi libres de considérer le défaut de M. Prokofiew de témoigner comme une preuve de sa culpabilité et de le déclarer coupable sur la base de ce motif, du moins en partie. [26] En résumé, bien que je sois moi aussi d’avis qu’une directive correctrice explicite de la part du juge du procès aurait été préférable — et justifiée dans les circonstances —, je suis convaincu que, considérées globalement, les directives qui ont été données en l’espèce étaient adéquates. À l’instar du juge d’appel Doherty, je suis certain que le jury avait compris, à la lumière de l’ensemble des directives, que le ministère public ne pouvait établir la culpabilité de M. Prokofiew que sur la foi de la preuve et que, comme le silence de M. Prokofiew au procès ne constituait pas un élément de preuve, il ne pouvait être utilisé pour prouver que ce dernier était coupable. Toutefois, je ne reproche pas au juge du procès d’avoir conclu — à tort, mais d’une manière par ailleurs compréhensible — que le par. 4(6) de la LPC lui interdisait de formuler tout commentaire que ce soit au sujet du défaut de témoigner de M. Prokofiew. Mon collègue a traité de cette question et elle ne devrait pas poser de problèmes dans de futures affaires. B. Le défaut d’exclure la preuve par ouï‑dire inadmissible [27] Le juge du procès a à tort admis en preuve un certain nombre de talons de chèque ainsi qu’un livret de dépôt. L’avocat qui représentait le ministère public au procès a plaidé que les talons et le livret de dépôt constataient des paiements en liquide faits à M. Prokofiew par Discount Sales, l’une des sociétés utilisées comme instrument de la fraude. L’avocat de la défense au procès a prétendu que la lettre « E » figurant sur les documents ne désignait pas son client, Ewaryst « Eddie » Prokofiew. À mon avis, il s’agissait d’une erreur mineure de la part du juge du procès et, même s’il ne l’avait pas commise, le verdict aurait inévitablement été identique. [28] Mon collègue soutient cependant que l’admission en preuve des documents contestés constitue une erreur suffisamment grave, qui fait obstacle à l’application de la disposition réparatrice prévue au sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel . Il souligne que la preuve du ministère public contre M. Prokofiew reposait presque entièrement sur les dépositions de deux témoins peu recommandables, MM. Solty et Tulloch (ce dernier étant un coaccusé qui a plaidé coupable avant le procès de MM. Solty et Prokofiew et qui est depuis devenu témoin à charge). Les jurés ont été instruits de faire montre de prudence et de se demander s’il existait des éléments de preuve corroborante avant de se fonder sur les témoignages de ces personnes pour conclure à la culpabilité de M. Prokofiew. Ils ont également été avisés que, selon l’appréciation qu’ils feraient des talons de chèque et du livret de dépôt, ces éléments pourraient constituer des éléments de preuve confirmant le témoignage de M. Tulloch, témoignage qui à son tour pourrait influer sur leur évaluation de la crédibilité de M. Solty. Par conséquent, selon mon collègue, l’erreur en question n’était pas inoffensive, parce que le jury « [a pu] s’appuyer sur [l’]élément [contesté] pour tirer une première inférence limitée mais capitale dans une série de déductions menant à un verdict de culpabilité » (par. 111). [29] Comme je l’ai indiqué plus tôt, je suis d’avis différent en ce qui concerne cette erreur. Selon moi, il s’agit d’une erreur mineure et, si elle n’avait pas été commise, le verdict aurait inévitablement été le même. [30] Fait important, les documents contestés n’étaient pas les seules pièces documentaires. Il existait en effet d’autres éléments de preuve documentaire étayant les témoignages de MM. Solty et Tulloch, notamment les suivants : • seize factures écrites par M. Prokofiew faisant état de la structure des diverses opérations frauduleuses; • des registres financiers confirmant le témoignage de M. Tulloch selon lequel M. Prokofiew s’était servi de Discount Sales pour convertir une partie de la part de M. Tulloch dans les gains illicites afin d’acheter une motocyclette et un bateau à ce dernier; • les statuts constitutifs de Discount Sales, dans lesquels l’adresse domiciliaire de M. Prokofiew correspondait à l’adresse du premier administrateur; • une mention indiquant que John O’Meara, le beau‑père de M. Prokofiew, était le premier administrateur de Discount Sales. [31] Relativement au poste d’administrateur de John O’Meara, sa veuve a témoigné qu’il ne participait d’aucune façon à l’exploitation de l’entreprise. Elle a de plus affirmé que son mari ne possédait aucun actif important au moment de son décès. [32] Conjugués au témoignage de Mme O’Meara, les divers éléments de preuve documentaire que j’ai énumérés ont constitué pour le jury une preuve confirmative amplement suffisante. Le jury était autorisé à se fonder sur cette preuve pour prêter foi aux témoignages de MM. Solty et Tulloch, et à s’appuyer sur ces témoignages pour déclarer M. Prokofiew coupable. [33] Outre le nombre important d’éléments de preuve confirmative qui existaient en plus des talons de chèque et du livret de dépôt litigieux, il convient de souligner que, pour les besoins de l’appréciation de la gravité de l’erreur, le juge du procès a prévenu en termes non équivoques les jurés que les talons de chèque constituaient du ouï‑dire et qu’il n’était pas possible de contre‑interroger la personne qui avait fait les inscriptions sur ces documents. Il leur a de plus dit que les talons étaient [traduction] « d’une fiabilité douteuse » et qu’ils « devaient faire montre de beaucoup de circonspection à leur égard » (d.a., vol. V, p. 162). Après avoir passé en revue les facteurs que les jurés pourraient vouloir considérer pour décider quelle utilisation ils pouvaient faire des talons de chèque, s’ils choisissaient de le faire, le juge du procès a terminé son exposé par une deuxième mise en garde ferme sur cette question. Il leur a en effet rappelé qu’« aucun témoin [n’avait] déposé au sujet de ces talons de chèque », après avoir réitéré qu’ils devaient « faire montre de circonspection à leur égard » (d.a., vol. V, p. 165). [34] À la lumière de ces directives et des autres éléments de preuve confirmative dont disposait le jury, je ne puis accepter que l’admission en preuve des talons de chèque et du livret bancaire a constitué une erreur importante. Cette erreur n’a eu, selon moi, qu’un effet global inoffensif — et je n’ai aucun doute que le verdict aurait été identique même si l’erreur n’avait pas été commise. En conséquence, nous sommes en présence d’un cas où la disposition réparatrice peut en toute confiance être appliquée pour confirmer la déclaration de culpabilité. III. Conclusion [35] Compte tenu de l’ensemble des directives données par le juge du procès, je suis convaincu que le jury a compris que le silence de M. Prokofiew au procès ne pouvait pas être utilisé comme preuve de sa culpabilité. En ce qui concerne l’erreur qu’a commise le juge du procès en admettant la preuve par ouï‑dire, je suis d’avis qu’il s’agit d’une erreur inoffensive et que le verdict n’aurait pu réalistement être différent même si elle n’avait pas été faite. [36] Par conséquent, je rejetterais le pourvoi. Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish et Cromwell rendus par Le juge Fish (dissident) — I [37] Au terme d’un procès conjoint devant juge et jury, Ewaryst Prokofiew et Peter Solty ont été déclarés coupables de fraude et de complot en vue de frauder le gouvernement du Canada ([2005] G.S.T.C. 135). La somme concernée était de 3,25 millions de dollars. [38] Monsieur Prokofiew n’a pas témoigné, mais M. Solty l’a fait, proclamant son innocence et incriminant M. Prokofiew. [39] Dans son exposé final au jury, l’avocat de M. Solty a laissé entendre que le silence de M. Prokofiew indiquait que celui‑ci avait quelque chose à cacher. La teneur des propos de l’avocat n’est pas contestée : le ministère public concède dans son mémoire que [traduction] « l’avocat de M. Solty a suggéré [au jury] que [M. Prokofiew] n’avait pas témoigné parce qu’il était coupable des infractions reprochées » (m.i., par. 2 (italiques ajoutés)). [40] Le juge du procès a reconnu qu’aucune inférence de la sorte n’est permise, et il voulait l’indiquer clairement au jury. Il a conclu qu’il existait un [traduction] « risque important » qu’en l’absence d’instruction de sa part le jury puisse inférer du silence de M. Prokofiew que ce dernier était coupable des infractions reprochées, comme l’insinuait l’avocat de M. Solty (d.a., vol. I, p. 7). [41] À l’avocat de la défense, qui sollicitait une [traduction] « directive [correctrice] non équivoque », le juge du procès a répondu ceci : « Vous pouvez compter là-dessus » (d.a., vol. V, p. 92). [42] Le juge a ajouté que [traduction] « peu de droits sont plus fondamentaux que le droit de garder le silence » et qu’« il fallait clairement indiquer aux jurés [. . .] qu’ils ne peuvent considérer le silence de M. Prokofiew comme un signe de culpabilité lorsqu’ils s’interrogent sur sa culpabilité ou son innocence » (d.a., vol. V, p. 92). [43] Toutefois, après avoir examiné deux arrêts de notre Cour, le juge du procès a conclu — erronément mais de manière compréhensible, comme nous le verrons —, que le par. 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5 , lui interdisait tout commentaire au sujet du défaut de M. Prokofiew de témoigner. En conséquence, il s’est abstenu de formuler la directive correctrice qu’il avait précédemment jugée nécessaire pour éviter que le jury ne tire l’inférence prohibée que l’avocat de M. Solty l’invitait à tirer. [44] La Cour d’appel de l’Ontario a, à juste titre selon moi, conclu que le par. 4(6) interdit les commentaires préjudiciables à l’accusé — mais non la directive correctrice demandée par la défense et envisagée par le juge (2010 ONCA 423, 100 O.R. (3d) 401). Elle a également jugé, toujours à bon droit, que le juge du procès avait fait erreur en admettant des éléments de preuve par ouï‑dire. Personne n’a contesté devant notre Cour que cette preuve était inadmissible et qu’elle aurait dû être écartée. [45] La Cour d’appel a néanmoins rejeté l’appel de M. Prokofiew, pour le motif que ces deux erreurs n’avaient entraîné aucun préjudice. Avec égards, je suis d’avis contraire. Pour les motifs qui suivent, j’annulerais le verdict de culpabilité de M. Prokofiew, j’accueillerais l’appel et j’ordonnerais un nouveau procès. II [46] Ayant conclu qu’un nouveau procès s’impose, je ne ferai mention des faits que dans la mesure nécessaire pour expliquer ma conclusion. [47] Le ministère public a soutenu que MM. Prokofiew et Solty avaient sciemment participé à un stratagème frauduleux de vente de « machinerie lourde » inexistante entre les Maritimes et l’Ontario. La taxe de vente harmonisée a été perçue à l’égard de ces ventes fictives, mais elle n’a jamais été remise au gouvernement. En tout, les auteurs de ce stratagème auraient fraudé le gouvernement du Canada de plus de trois millions de dollars. [48] Au procès, personne n’a contesté que ce stratagème était frauduleux et que MM. Prokofiew et Solty y avaient tous deux participé. La seule question litigieuse consistait à décider si ceux-ci étaient conscients de la nature frauduleuse de ces opérations. [49] Monsieur Solty a témoigné qu’il était un participant innocent, affirmant qu’il avait été incité à prendre part à la fraude par M. Prokofiew, qui avait orchestré le stratagème. [50] Pour sa part, M. Prokofiew n’a pas témoigné. [51] Dans son exposé au jury, l’avocat de M. Solty a opposé en ces termes la décision de M. Solty de témoigner et celle de M. Prokofiew de garder le silence : [traduction] Il est clair que M. Solty ne s’est jamais dérobé et n’a jamais essayé de cacher sa participation dans cette affaire. [. . .] Et quand est venu son tour de donner sa version des faits, contrairement à Ewaryst Prokofiew il ne s’est pas soustrait à cette tâche. Et pourquoi a‑t‑il fait tout ça? Surtout qu’il n’
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506