R. c. George-Nurse
Court headnote
R. c. George-Nurse Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-02-15 Référence neutre 2019 CSC 12 Recueil [2019] 1 RCS 570 Numéro de dossier 38217 Juges Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm En appel de Ontario Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. George-Nurse, 2019 CSC 12, [2019] 1 R.C.S. 570 Appel entendu: 15 février 2019 Jugement rendu : 15 février 2019 Dossier : 38217 Entre : Devante George-Nurse Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Criminal Lawyers’ Association Intervenante Traduction française officielle Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 4) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Côté et Rowe) R. c. George-Nurse, 2019 CSC 12, [2019] 1 R.C.S. 570 Devante George-Nurse Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Criminal Lawyers’ Association Intervenante Répertorié : R. c. George-Nurse 2019 CSC 12 No du greffe : 38217. 2019 : 15 février. Présents : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Rowe. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Appels — Verdict déraisonnable — Preuve circonstancielle — Accusé n’ayant pas témoigné lors de son procès déclaré coupable par le jury — Présentation au procès d’une preuve établissant une cause solide à réfuter — Cour d’appel autorisée lors de l’appréciation du caractère raisonna…
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R. c. George-Nurse Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-02-15 Référence neutre 2019 CSC 12 Recueil [2019] 1 RCS 570 Numéro de dossier 38217 Juges Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm En appel de Ontario Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. George-Nurse, 2019 CSC 12, [2019] 1 R.C.S. 570 Appel entendu: 15 février 2019 Jugement rendu : 15 février 2019 Dossier : 38217 Entre : Devante George-Nurse Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Criminal Lawyers’ Association Intervenante Traduction française officielle Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 4) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Côté et Rowe) R. c. George-Nurse, 2019 CSC 12, [2019] 1 R.C.S. 570 Devante George-Nurse Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Criminal Lawyers’ Association Intervenante Répertorié : R. c. George-Nurse 2019 CSC 12 No du greffe : 38217. 2019 : 15 février. Présents : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Rowe. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Appels — Verdict déraisonnable — Preuve circonstancielle — Accusé n’ayant pas témoigné lors de son procès déclaré coupable par le jury — Présentation au procès d’une preuve établissant une cause solide à réfuter — Cour d’appel autorisée lors de l’appréciation du caractère raisonnable des verdicts à considérer que le silence de l’accusé est indicatif de l’absence d’explication disculpatoire ou d’inférence favorable à la thèse de l’innocence — Formulation au jury par le juge du procès de directives indiquant clairement que le silence de l’accusé ne pouvait être invoqué contre lui — Déclarations de culpabilité confirmées. Jurisprudence Arrêt mentionné : R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges MacPherson, Hourigan et Miller), 2018 ONCA 515, 362 C.C.C. (3d) 76, 47 C.R. (7th) 175, [2018] O.J. No. 3013 (QL), 2018 CarswellOnt 8833 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé pour avoir déchargé intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui et pour avoir occupé un véhicule automobile tout en sachant qu’une arme à feu se trouvait dans celui-ci. Pourvoi rejeté. Brian Snell, pour l’appelant. Leslie Paine, pour l’intimée. Michael Dineen, pour l’intervenante. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par [1] Le juge Moldaver — Nous sommes d’accord avec les juges majoritaires de la Cour d’appel pour dire que la preuve circonstancielle présentée contre l’appelant le plaçait dans la position de devoir réfuter une cause fort bien étayée. Selon les motifs des juges majoritaires, auxquels nous souscrivons, il s’agissait d’un [traduction] « paradigme de preuve complète, très différent du cas où il n’y a “pas de preuve à réfuter” » : par. 34. [2] Cela étant, la cour était autorisée en appel à tenir compte du silence de l’appelant lorsqu’elle a examiné sa prétention selon laquelle le verdict était déraisonnable et lorsqu’elle l’a ultimement rejetée : voir R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874, par. 103. [3] En concluant de la sorte, nous notons que le juge de première instance a clairement indiqué au jury, à de nombreuses reprises, qu’il ne pouvait considérer le défaut de l’appelant de témoigner comme un facteur complétant la preuve de la Couronne. À cet égard, nous n’approuvons pas les par. 32 et 36 des motifs des juges majoritaires, dans la mesure où ils peuvent être interprétés comme suggérant le contraire. [4] En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter l’appel. Jugement en conséquence. Procureur de l’appelant : Brian Snell, Toronto. Procureur de l’intimée : Procureure générale de l’Ontario, Toronto. Procureur de l’intervenante : Michael Dineen, Toronto.
Source: decisions.scc-csc.ca