R. c. K.R.J.
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R. c. K.R.J. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-07-21 Référence neutre 2016 CSC 31 Recueil [2016] 1 RCS 906 Numéro de dossier 36200 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36200 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906 Appel entendu : 2 décembre 2015 Jugement rendu : 21 juillet 2016 Dossier : 36200 Entre : K.R.J. Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, Association des avocats de la défense de Montréal, David Asper Centre for Constitutional Rights, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 116) Motifs dissidents en partie : (par. 117 à 130) Motifs dissidents en partie : (par. 131 à 162) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Cromwell, Moldaver, Wagner, Gascon et Côté) La juge Abella Le juge Brown R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906 K.R.J. Appelant c. Sa Majesté la Reine Int…
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R. c. K.R.J. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-07-21 Référence neutre 2016 CSC 31 Recueil [2016] 1 RCS 906 Numéro de dossier 36200 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36200 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906 Appel entendu : 2 décembre 2015 Jugement rendu : 21 juillet 2016 Dossier : 36200 Entre : K.R.J. Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, Association des avocats de la défense de Montréal, David Asper Centre for Constitutional Rights, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 116) Motifs dissidents en partie : (par. 117 à 130) Motifs dissidents en partie : (par. 131 à 162) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Cromwell, Moldaver, Wagner, Gascon et Côté) La juge Abella Le juge Brown R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906 K.R.J. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, Association des avocats de la défense de Montréal, David Asper Centre for Constitutional Rights, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique Intervenants Répertorié : R. c. K.R.J. 2016 CSC 31 No du greffe : 36200. 2015 : 2 décembre; 2016 : 21 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit de bénéficier de la peine la moins sévère — Détermination de la peine — Plaidoyer de culpabilité inscrit par l’inculpé à l’égard d’accusations d’inceste et de production de pornographie juvénile — Application rétrospective de modifications du Code criminel ayant pour effet d’accroître la portée des mesures de surveillance dans la collectivité auxquelles le juge qui détermine la peine peut soumettre un délinquant sexuel — Modifications apportées après la perpétration des infractions, mais avant la détermination de la peine — Les nouvelles interdictions prévues par le Code criminel infligent‑elles une peine, de sorte que leur application rétrospective restreigne le droit garanti par l’art. 11i) de la Charte? — Dans l’affirmative, cette restriction est‑elle justifiée? — Reformulation du critère qui permet d’assimiler une mesure à une peine pour les besoins de l’art. 11i) — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11i) — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 161(1) c), d). L’alinéa 11i) de la Charte prévoit, lorsque la peine qui sanctionne une infraction est modifiée après la perpétration de celle‑ci, mais avant la détermination de la peine, que le contrevenant a le droit « de bénéficier de la peine la moins sévère ». Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction sexuelle énumérée à l’égard d’une personne âgée de moins de 16 ans, le par. 161(1) du Code criminel confère au juge qui détermine la peine un pouvoir discrétionnaire lui permettant d’interdire au délinquant de se livrer à différentes activités quotidiennes après sa libération et une fois de retour dans la collectivité, sous réserve de certaines conditions ou exemptions. En 2012, le législateur a étendu la portée du par. 161(1) en conférant au juge le pouvoir d’interdire au délinquant sexuel d’avoir des contacts avec une personne âgée de moins de 16 ans (al. 161(1) c)) ou d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique (al. 161(1) d)). Le législateur entendait ainsi investir le juge qui détermine la peine d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permette de soumettre aux nouvelles interdictions tout contrevenant, y compris celui qui a commis l’acte criminel avant l’entrée en vigueur des modifications. En mars 2013, l’accusé a plaidé coupable à des accusations d’inceste et de production de pornographie juvénile. Les infractions avaient été commises entre 2008 et 2011. Étant donné les déclarations de culpabilité et l’âge de la victime, le juge était tenu de se demander s’il y avait lieu de prononcer une interdiction fondée sur le par. 161(1) . La question s’est alors posée de savoir si les dispositions issues des modifications de 2012 pouvaient s’appliquer rétrospectivement de sorte que l’accusé y soit assujetti. Le juge chargé de la détermination de la peine a conclu qu’une ordonnance fondée sur les nouveaux al. 161(1) c) et d) constitue une peine au sens de l’al. 11i) de la Charte , de sorte que les dispositions ne peuvent s’appliquer rétrospectivement. Il a donc interdit sur le fondement de l’art. 161 les seules activités mentionnées dans la version du par. 161(1) qui était en vigueur lorsque l’accusé avait commis les infractions. Dans le cadre de l’appel du ministère public, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que les nouvelles interdictions issues des modifications de 2012 visaient à protéger le public, non à punir les contrevenants, de sorte qu’elles ne pouvaient être considérées comme une peine au sens de l’al. 11i) . Ils ont accueilli l’appel et soumis l’accusé aux interdictions prévues aux al. 161(1) c) et d), appliquant ceux‑ci rétrospectivement. Arrêt (les juges Abella et Brown sont dissidents en partie) : Le pourvoi est accueilli en partie. Les dispositions issues des modifications apportées aux al. 161(1) c) et d) du Code criminel sont assimilées à une peine, de sorte que leur application rétrospective restreint le droit garanti par l’al. 11i) de la Charte . À la lumière de l’article premier de la Charte , l’application rétrospective de l’al. 161(1) c), qui permet d’interdire tout contact, ne constitue pas une restriction raisonnable du droit garanti par l’al. 11i) , mais celle de l’al. 161(1) d), qui permet d’interdire l’utilisation d’Internet, constitue une restriction raisonnable. Par conséquent, le pourvoi est accueilli quant à l’al. 161(1) c), mais rejeté quant à l’al. 161(1) d). La juge en chef McLachlin et les juges Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté : L’alinéa 11i) de la Charte constitutionnalise la notion fondamentale voulant que, en matière pénale, une disposition ne doive généralement pas s’appliquer rétrospectivement. Cette aversion de la Constitution pour les dispositions pénales d’application rétrospective tient principalement à la volonté de protéger l’équité des procédures criminelles et de garantir la primauté du droit. Les règles applicables aux sanctions criminelles doivent être claires et certaines. Pour faire jouer la protection de l’al. 11i) , les nouvelles interdictions doivent constituer une « peine ». Dans R. c. Rodgers, 2006 CSC 15, [2006] 1 R.C.S. 554, la Cour a dégagé un critère à deux volets qui permet de décider si une conséquence équivaut ou non à une peine au sens de l’al. 11i) : (1) la mesure doit être une conséquence de la déclaration de culpabilité et faire partie des sanctions dont est passible un accusé pour une infraction donnée et (2) elle doit être conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine. Deux précisions s’imposent relativement à ce critère. Premièrement, même si toute mesure imposée pour protéger le public ne constitue pas une peine, la protection du public est au cœur de l’objectif et des principes de la détermination de la peine et elle n’est donc pas une considération suffisante pour décider qu’une sanction constitue ou non une peine. Par conséquent, la sanction qui vise à promouvoir la sécurité du public ne bénéficie pas d’une exception générale à la protection qu’offre l’al. 11i) et elle peut être considérée comme une peine. Deuxièmement, le critère qui permet d’assimiler une mesure à une peine pour les besoins de l’al. 11i) de la Charte doit englober une prise en compte plus claire et plus soutenue de l’incidence de la sanction sur le contrevenant. Une telle prise en compte permet d’accroître le caractère équitable de la peine et la prévisibilité de son infliction et elle est compatible avec la jurisprudence de la Cour. Ainsi, il convient de reformuler comme suit le critère permettant d’assimiler une mesure à une peine pour les besoins de l’al. 11i) : une mesure constitue une peine si (1) elle est une conséquence d’une déclaration de culpabilité qui fait partie des sanctions dont est passible un accusé pour une infraction donnée et (2) soit elle est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine, (3) soit elle a une grande incidence sur le droit du contrevenant à la liberté ou à la sécurité. Pour satisfaire au troisième volet du critère, la conséquence de la déclaration de culpabilité doit restreindre sensiblement la faculté qu’a une personne de se livrer à une activité par ailleurs licite ou soumettre une personne à des contraintes substantielles auxquelles les autres citoyens ne sont pas soumis. Au vu du critère ainsi reformulé, les nouvelles interdictions issues des modifications apportées au par. 161(1) en 2012 constituent une peine. Elles sont une conséquence de la déclaration de culpabilité, elles sont conformes à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine et elles peuvent avoir une grande incidence sur le droit à la liberté et à la sécurité du contrevenant. De toute évidence, elles emportent l’infliction d’une peine plus importante que les interdictions antérieures. Par conséquent, l’application rétrospective des dispositions qui les prévoient restreint le droit garanti par l’al. 11i) puisqu’elle empêche l’accusé de faire l’objet des mesures de surveillance dans la collectivité moins restrictives qui figuraient dans la version antérieure de l’art. 161, c’est‑à‑dire de la peine la moins sévère. Pour être justifiée au regard de l’article premier de la Charte , la règle de droit qui restreint un droit constitutionnel doit le faire conformément à un objectif suffisamment important qui se concilie avec les valeurs d’une société libre et démocratique. L’historique législatif de l’art. 161 , son interprétation judiciaire et la manière dont il est conçu confirment que l’objectif prépondérant de l’article est de protéger les enfants contre la violence sexuelle aux mains de récidivistes. Il s’ensuit naturellement que l’objectif de l’application rétrospective des modifications de 2012 — la mesure attentatoire — est de mieux protéger les enfants contre le risque que présente un contrevenant qui, comme l’accusé, a commis l’acte criminel avant l’entrée en vigueur des modifications, mais a été condamné après celle‑ci. C’est en fonction de cet objectif que s’effectue l’analyse au regard de l’article premier et il s’agit d’un objectif suffisamment important pour justifier la poursuite de l’examen. Il existe manifestement un lien rationnel entre cet objectif et l’octroi rétrospectif au tribunal qui détermine la peine d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de soumettre à des contraintes le contrevenant qui représente toujours un risque pour les enfants du fait qu’il peut communiquer en personne ou en ligne avec eux et accéder à de la pornographie juvénile en ligne (le moyen choisi). La raison et la logique suffisent pour établir que le législateur a agi de manière rationnelle en conférant aux al. 161(1) c) et d) un effet rétrospectif. En outre, puisque l’art. 161 confère un pouvoir discrétionnaire et qu’il est adapté à son objectif, et comme l’application strictement prospective aurait compromis la réalisation intégrale de l’objectif du législateur, l’application rétrospective des al. 161(1) c) et d) porte atteinte au droit protégé par l’al. 11i) aussi peu qu’il est raisonnablement possible de le faire. Enfin, il faut apprécier les effets préjudiciables et les effets bénéfiques de la règle de droit. Cette dernière étape de l’examen de la proportionnalité est importante car le tribunal peut alors transcender l’objectif de la règle de droit et se livrer à un examen rigoureux de l’incidence de la règle de droit sur la société libre et démocratique canadienne d’une manière directe et explicite. Même si l’examen suppose des jugements de valeur difficiles, il vaut mieux faire en sorte que ces jugements soient explicites, de manière à accroître la transparence et l’intelligibilité de la décision ultime. Bien que, de nos jours, au Canada, l’atteinte minimale occupe la place la plus grande dans le discours relatif à l’article premier, le tribunal peut, à cette dernière étape, se pencher sur l’essence de l’examen de la proportionnalité qui est au cœur de l’application de l’article premier. Les effets préjudiciables de l’application rétrospective de l’al. 161(1) c) sont importants. Le nouvel al. 161(1) c) permet au tribunal d’aller beaucoup plus loin et d’interdire d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de 16 ans dans un lieu public ou privé. En condamnant un contrevenant comme l’accusé à une peine dont il ne se savait pas passible, l’application rétrospective de l’al. 161(1) c) compromet l’équité des procédures criminelles et la primauté du droit. Les enfants sont malheureusement victimes d’infractions sexuelles depuis des siècles. Le ministère public n’a présenté que peu d’éléments ou n’en a pas présenté du tout pour établir le degré de protection accrue offert par le nouvel al. 161(1) c) comparativement au libellé antérieur de l’interdiction. Les effets bénéfiques éventuels pour la société sont négligeables et hypothétiques. Le ministère public n’a pas fait valoir l’existence d’une justification d’ordre temporel de la restriction rétrospective du droit et, pourtant, l’al. 11i) s’intéresse foncièrement au moment où intervient la modification d’une disposition à caractère punitif. L’application rétrospective de l’al. 161(1) c) ne saurait donc pas se justifier au regard de l’article premier. Dès lors, l’alinéa ne devrait s’appliquer que prospectivement, c’est‑à‑dire seulement au contrevenant dont l’acte criminel est postérieur à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions en 2012. Les effets préjudiciables de l’application rétrospective de l’al. 161(1) d) sont eux aussi importants. L’interdiction totale d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique constitue un plus grand empiétement que l’interdiction antérieure d’utiliser un ordinateur dans le but de communiquer avec de jeunes personnes. Comme pour l’application rétrospective de l’al. 161(1) c), l’infliction d’une peine dont le contrevenant ne pouvait se savoir passible cause un préjudice général à la société, notamment en compromettant l’équité des procédures criminelles et en remettant en question la primauté du droit. Toutefois, l’al. 161(1) d) s’attaque aux nouveaux préjudices graves dont l’infliction est précipitée par l’évolution rapide du contexte sociotechnologique. Ce contexte en constante évolution a modifié tant le degré que la nature du risque de violence sexuelle auquel sont exposées les jeunes personnes. Par conséquent, la version antérieure de l’art. 161 ne permettait plus de contrer le risque que courent les enfants de nos jours. Du fait qu’elle comble cette lacune législative et réduit les risques nouveaux, l’application rétrospective de l’al. 161(1) d) comporte des effets bénéfiques importants assez concrets. L’interdiction antérieure n’était plus adaptée à l’évolution du risque. Tout bien considéré, le législateur était justifié, vu le contexte unique dans lequel il intervenait, de conférer à l’al. 161(1) d) un effet rétrospectif. Les préjudices en jeu sont particulièrement convaincants. Le régime législatif a une portée très bien circonscrite et confère un pouvoir discrétionnaire. L’interdiction d’utiliser Internet, même si elle est attentatoire, ne fait pas partie des sanctions les plus lourdes, telle la peine d’emprisonnement accrue. Les effets bénéfiques de la règle de droit l’emportent sur ses effets préjudiciables. Bref, les interdictions prévues aux al. 161(1) c) et d) depuis les modifications apportées en 2012 peuvent être assimilées à une peine en raison tant de leur objectif que de leurs répercussions. L’application rétrospective de ces interdictions restreint donc le droit garanti par l’al. 11i) de la Charte . L’application rétrospective de l’al. 161(1) c), qui permet d’interdire tout contact, ne constitue pas une restriction raisonnable du droit garanti par l’al. 11i) , mais celle de l’al. 161(1) d), qui permet d’interdire l’utilisation d’Internet, constitue une restriction raisonnable. La juge Abella (dissidente en partie) : L’atteinte de l’al. 161(1) d) à la Charte ne saurait se justifier. Le libellé de l’al. 11i) est sans équivoque. La formulation absolue employée à l’art. 11 par les rédacteurs de la Charte doit influer sur l’analyse que commande l’article premier par l’exigence de la justification la plus stricte. Le ministère public a le fardeau de preuve le plus strict qui soit, de sorte qu’il doit convaincre le tribunal que l’application des dispositions antérieures aurait si considérablement compromis les objectifs de l’État que l’application rétrospective d’une peine plus sévère était justifiée. Le dossier de preuve du ministère public en l’espèce est insuffisant pour justifier l’application rétrospective des dispositions contestées. Loin d’offrir une preuve de nature à convaincre, le ministère public n’a produit à l’appui de l’al. 161(1) d) aucun élément selon lequel les dispositions antérieures compromettaient si considérablement les objectifs de l’État que l’application rétrospective d’interdictions de plus grande portée était justifiée. Si, pour justifier la restriction du droit garanti à l’al. 11i) , il suffit d’invoquer la réduction possible des taux de récidive, de pair avec l’évolution technologique ou toute autre considération, l’État pourrait en théorie justifier dans tous les cas l’application rétrospective de peines accrues, au point de réduire à néant l’al. 11i) de la Charte . En l’espèce, nul élément de la preuve n’indique comment l’application rétrospective de l’al. 161(1) d) devait réduire ou aurait réduit les taux de récidive davantage que ne le permettaient les anciennes interdictions. Par conséquent, il y accord avec les juges majoritaires que les al. 161(1) c) et d) du Code criminel contreviennent tous deux à l’al. 11i) de la Charte et que l’al. 161(1) c) ne peut être justifié au regard de l’article premier. L’alinéa 161(1) d) ne peut cependant pas être justifié non plus. Le juge Brown (dissident en partie) : Comme le concluent les juges majoritaires, chacune des interdictions que le juge qui détermine la peine peut prononcer en vertu des al. 161(1) c) et d) du Code criminel constitue une peine au sens de l’al. 11i) de la Charte et l’application rétrospective des dispositions qui les prévoient contrevient à l’al. 11i) . Le ministère public s’est certes acquitté de son obligation de justifier l’atteinte au droit garanti par l’al. 11i) en ce qui concerne l’interdiction d’utiliser Internet prévue à l’al. 161(1) d). Toutefois, il s’en est également acquitté quant à l’interdiction prévue à l’al. 161(1) c), à savoir celle d’avoir des contacts avec des enfants. L’application rétrospective des deux interdictions devrait donc être jugée conforme à l’article premier de la Charte . Le préjudice que vise à contrer l’al. 11i) n’est donc pas la peine comme telle, mais plutôt le moyen par lequel elle est infligée. Cette caractéristique de la protection de l’al. 11i) fondée sur le moyen entre en jeu dans l’analyse que commande l’article premier, étant donné que, dans l’arrêt Oakes, la Cour se penche sur la proportionnalité de l’objectif législatif et des effets attentatoires à la Charte qui découlent des mesures prises pour l’atteindre, et non sur le choix du moyen qui équivaut en soi à une atteinte constitutionnelle. L’application du critère de l’arrêt Oakes ne se veut pas formaliste, et elle ne devrait pas être tenue pour telle. En appliquant l’arrêt Oakes avec rigidité et sans tenir compte du contexte, les juges majoritaires perdent de vue le tableau général et l’objectif global du législateur. Ils soumettent le législateur à une norme de preuve très stricte et lui refusent ainsi la marge de manœuvre dont il a besoin pour s’acquitter de sa fonction de mise en œuvre de politiques en matière législative lorsqu’il s’agit de s’attaquer à un problème social chronique. Ils exigent en outre une preuve directe des effets bénéfiques escomptés, mais étant donné la nature chronique du problème, il est impossible de produire une telle preuve. Pour se prononcer utilement sur la proportionnalité, il faut donc rechercher plus largement l’intention du législateur en raison de la caractéristique propre à l’al. 11i) , soit la protection fondée sur le moyen. La mesure attentatoire qui doit être soumise à l’examen consiste dans la totalité des modifications apportées à l’art. 161. La caractérisation par les juges majoritaires de l’objectif de cette mesure, à savoir accroître la protection qu’offre aux enfants l’art. 161 contre le risque de préjudice que représentent les personnes déclarées coupables d’infractions sexuelles, doit être retenue. L’application rétrospective des dispositions issues des modifications a un lien rationnel avec cette vocation protectrice, car le risque que le contrevenant s’en prenne à nouveau sexuellement à des enfants n’a rien à voir avec le fait que l’acte criminel a été commis avant ou après l’adoption de la mesure. Et vu l’objectif du législateur d’accroître la protection qu’offre aux enfants l’art. 161, aucune autre mesure moins attentatoire ne ferait jouer la protection offerte par le par. 161(1) dans le cas du contrevenant qui a commis l’acte criminel avant l’entrée en vigueur des modifications et qui présente un risque de récidive. La dernière étape de l’examen de la proportionnalité se rattache à l’incidence réelle et aux effets bénéfiques de la règle de droit, mais l’objet de la mise en balance est somme toute de nature beaucoup plus abstraite et philosophique : l’effet préjudiciable sur le droit garanti par la Charte comparé à l’effet bénéfique recherché pour la société. Il faut bien se garder d’imposer un fardeau de preuve trop strict. Or, c’est précisément ce que font les juges majoritaires en exigeant une preuve empirique alors qu’il n’en existe aucune. Compte tenu du contexte social complexe dans lequel les politiques du législateur voient souvent le jour, il sera parfois difficile, voire impossible, pour l’État d’avancer une preuve fiable et directe des effets bénéfiques d’une mesure. Les juges majoritaires font erreur en exagérant les effets préjudiciables de l’application rétrospective de l’al. 161(1) c) tout en sous‑estimant ses effets bénéfiques. Cette disposition n’interdit que les contacts non supervisés avec des enfants, et l’ordonnance rendue sur son fondement peut être assortie de toute exemption que le juge chargé de déterminer la peine estime indiquée. L’interprétation par les juges majoritaires de la restriction du droit à la liberté opérée par l’al. 161(1) c) est indûment libérale et va directement à l’encontre du principe bien établi en droit criminel voulant que l’interdiction d’une conduite doive être interprétée restrictivement. En outre, l’accent mis par les juges majoritaires sur l’existence d’une justification d’ordre temporel convaincante de l’application rétrospective de l’al. 161(1) c) dans leur appréciation de l’effet préjudiciable de l’application rétrospective n’est pas opportun. Ils remettent essentiellement en cause l’objectif poursuivi par le législateur par l’augmentation rétrospective de la peine lorsqu’ils se demandent s’il était véritablement urgent et réel. Les considérations d’ordre temporel ne sont pas pertinentes pour apprécier l’effet préjudiciable d’une peine d’application rétrospective sur la primauté du droit, car toute modification apportée rétrospectivement à une règle de droit porte atteinte à la primauté du droit, quelle que soit la motivation du législateur. En ce qui a trait aux effets bénéfiques, le risque que fait courir aux enfants un contrevenant comme l’accusé ne peut tout simplement pas être réduit en appliquant la version antérieure du par. 161(1) . Selon la preuve dont disposait le législateur, la plupart des infractions sexuelles perpétrées contre des enfants le sont par des membres de la famille ou par des connaissances. La version antérieure du par. 161(1) ne pouvait empêcher le délinquant d’interagir avec des enfants dans un lieu privé, alors que c’est précisément le contexte dans lequel le délinquant présente le risque le plus grand de récidive sexuelle contre des enfants. Les effets bénéfiques de l’application rétrospective de l’al. 161(1) c) paraissent manifestes. Les raisons invoquées par les juges majoritaires à l’appui de leur conclusion selon laquelle est justifiée la restriction du droit garanti par l’al. 11i) , du fait de l’application rétrospective de l’al. 161(1) d), valent également toutes pour l’application rétrospective de l’al. 161(1) c). L’interdiction que prévoit l’al. 161(1) c) est elle aussi très bien circonscrite et relève du pouvoir discrétionnaire puisqu’elle n’est prononcée que lorsque le juge qui détermine la peine conclut qu’elle est nécessaire et, en outre, qu’elle fait l’objet de toute exemption que le juge indique. Si l’application rétrospective de l’al. 161(1) d) constitue une restriction proportionnée et justifiée du droit que l’al. 11i) garantit au contrevenant, il doit en aller de même pour l’application rétrospective de l’al. 161(1) c). La mise en balance des effets préjudiciables et des effets bénéfiques d’une règle de droit attentatoire ne constitue pas un calcul utilitaire objectif, car le tribunal doit soupeser des choses non mesurables, en l’occurrence l’effet préjudiciable sur le délinquant sexuel et sur la primauté du droit par rapport à l’effet bénéfique possible de la protection des enfants contre les délinquants sexuels. Cependant, malgré l’impossibilité de soupeser objectivement des choses non mesurables, le tribunal de révision doit néanmoins arriver à une conclusion raisonnée. Les effets bénéfiques escomptés en l’espèce justifient la restriction des droits : les préjudices que l’on cherche à contrer sont graves et persistants et justifient la prise de mesures législatives relevant du droit criminel. La portée des dispositions est suffisamment circonscrite pour que les droits du contrevenant garantis par l’al. 11i) ne soient pas indûment restreints. Ni l’al. 161(1) c) ni l’al. 161(1) d) n’emportent un accroissement draconien de la peine infligée. Tout bien considéré, l’effet bénéfique potentiel de l’application rétrospective des alinéas en cause qui réside dans la protection accrue des enfants contre tous les délinquants sexuels susceptibles de récidiver et de s’en prendre à nouveau à eux, peu importe le moment où le contrevenant a commis une infraction énumérée, prime l’effet modéré qui en résulte sur l’équité des procédures criminelles et sur la primauté du droit. Jurisprudence Citée par la juge Karakatsanis Arrêt analysé : R. c. Rodgers, 2006 CSC 15, [2006] 1 R.C.S. 554; arrêts mentionnés : R. c. Dineley, 2012 CSC 58, [2012] 3 R.C.S. 272; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; Black‑Clawson International Ltd. c. Papierwerke Waldhof‑Aschaffenburg A.G., [1975] A.C. 591; R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 170; R. c. Murrins, 2002 NSCA 12, 201 N.S.R. (2d) 288; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Hooyer, 2016 ONCA 44, 129 O.R. (3d) 81; R. c. Cross, 2006 NSCA 30, 138 C.R.R. (2d) 163; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20, [2014] 1 R.C.S. 392; Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143; R. c. Heywood (1992), 20 B.C.A.C. 166, conf. par [1994] 3 R.C.S. 761; R. c. A. (R.K.), 2006 ABCA 82, 208 C.C.C. (3d) 74; R. c. Perron, 2009 ONCA 498, 244 C.C.C. (3d) 369; R. c. R.R.B., 2013 BCCA 224, 338 B.C.A.C. 106; R. c. Levin, 2015 ONCJ 290; R. c. Schledermann, 2014 ONSC 674; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 R.C.S. 721; R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485; R. c. Budreo (2000), 46 O.R. (3d) 481; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229. Citée par la juge Abella (dissidente en partie) Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20, [2014] 1 R.C.S. 392; Liang c. Canada (Attorney General), 2014 BCCA 190, 311 C.C.C. (3d) 159. Citée par le juge Brown (dissident en partie) R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567; Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), 2000 CSC 2, [2000] 1 R.C.S. 44; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, [2015] 1 R.C.S. 3; Harper c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 33, [2004] 1 R.C.S. 827; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; R. c. Bryan, 2007 CSC 12, [2007] 1 R.C.S. 527; R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686; R. c. Orbanski, 2005 CSC 37, [2005] 2 R.C.S. 3; R. c. St‑Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187; New Jersey c. T.L.O., 469 U.S. 325 (1985). Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11 . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 161 , 258(1) d.1), 718 et suiv., 718.1, 718.2, 810, 810.1, 810.2. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) . Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les jeunes contrevenants, L.C. 1993, c. 45, art. 1. Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, c. 1, art. 16(1) . 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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Newbury, Kirkpatrick et Groberman), 2014 BCCA 382, 316 C.C.C. (3d) 540, 14 C.R. (7th) 30, 321 C.R.R. (2d) 75, 362 B.C.A.C. 86, 622 W.A.C. 86, [2014] B.C.J. No. 2495 (QL), 2014 CarswellBC 2955 (WL Can.), qui a infirmé en partie une décision relative à la détermination de la peine. Pourvoi accueilli en partie, les juges Abella et Brown sont dissidents en partie. Eric Purtzki et Garth Barriere, pour l’appelant. Lesley A. Ruzicka, pour l’intimée. Richard Kramer et Marc Ribeiro, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Stacey D. Young et Jennifer A. Crawford, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Nicholas St‑Jacques et Lida Sara Nouraie, pour l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal. John Norris et Cheryl Milne, pour l’intervenant David Asper Centre for Constitutional Rights. Matthew R. Gourlay, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Emily MacKinnon et Michael A. Feder, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté rendu par La juge Karakatsanis — I. Introduction [1] Un tribunal devrait se prononcer sur la conduite d’une personne et sur les conséquences juridiques qui en découlent en fonction du droit qui s’appliquait au moment de la conduite reprochée. C’est là un précepte fondamental de notre système juridique. [2] Conformément à ce principe, l’al. 11i) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit, lorsque la peine qui sanctionne une infraction est modifiée après la perpétration de celle‑ci, mais avant la détermination de la peine, que le contrevenant a le droit « de bénéficier de la peine la moins sévère ». Comme les autres droits consacrés par l’art. 11 de la Charte , celui conféré à l’al. 11i) revêt une importance fondamentale pour notre système de justice, car il assure l’équité des procédures criminelles et garantit la primauté du droit. [3] Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction sexuelle énumérée à l’égard d’une personne âgée de moins de 16 ans, le par. 161(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , confère au juge qui détermine la peine un pouvoir discrétionnaire lui permettant de lui interdire de se livrer à différentes activités quotidiennes après sa libération et une fois de retour dans la collectivité, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique. En 2012, le législateur a étendu la portée du par. 161(1) en conférant au juge le pouvoir d’interdire au délinquant sexuel d’avoir des contacts avec une personne âgée de moins de 16 ans (al. 161(1) c)) ou d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique (al. 161(1) d)). [4] Le législateur entendait ainsi investir le juge qui détermine la peine d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de soumettre aux nouvelles interdictions tout contrevenant, y compris celui qui a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur des modifications. Autrement dit, l’intention du législateur était que les modifications de 2012 s’appliquent de manière rétrospective. [5] Nous devons décider si l’application rétrospective des dispositions issues des modifications de 2012 (les nouveaux al. 161(1) c) et d) du Code criminel ) est constitutionnelle. Deux questions subsidiaires se posent alors. Premièrement, les interdictions prévues aux al. 161(1) c) et d) constituent‑elles une « peine », de sorte que leur application rétrospective restreigne le droit garanti par l’al. 11i) de la Charte ? Deuxièmement, dans l’affirmative, s’agit‑il d’une restriction raisonnable dont la justification peut se démontrer au regard de l’article premier de la Charte ? L’application des nouvelles interdictions au contrevenant dont les actes criminels sont ultérieurs à l’entrée en vigueur des modifications n’est pas en cause. [6] Je conclus que les interdictions prévues aux al. 161(1) c) et d) depuis les modifications apportées en 2012 peuvent être assimilées à une peine en raison tant de leur objectif que de leurs répercussions. L’application rétrospective de ces interdictions restreint donc le droit garanti par l’al. 11i) de la Charte . [7] En ce qui concerne l’article premier de la Charte , je tire des conclusions opposées à l’égard des al. 161(1) c) et d). L’application rétrospective de l’al. 161(1) c), qui permet d’interdire tout contact, ne constitue pas une restriction raisonnable du droit garanti par l’al. 11i) , mais celle de l’al. 161(1) d), qui permet d’interdire l’utilisation d’Internet, constitue une restriction raisonnable. Ma conclusion relative à l’al. 161(1) d) s’appuie principalement sur le fait que le législateur a adopté la disposition dans un contexte sociotechnologique en constante évolution, un contexte qui a modifié à la fois le degré et la nature du risque de violence sexuelle auquel sont exposées les jeunes personnes. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi en partie. II. Faits et historique législatif [8] Le 6 mars 2013, l’appelant a plaidé coupable à des accusations d’inceste et de production de pornographie juvénile. Les infractions ont été commises entre 2008 et 2011, et la victime est la fillette de l’appelant. [9] Lors de la perpétration des infr
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506