R. c. Jarvis
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R. c. Jarvis Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-02-14 Référence neutre 2019 CSC 10 Recueil [2019] 1 RCS 488 Numéro de dossier 37833 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Jarvis, 2019 CSC 10, [2019] 1 R.C.S. 488 Appel entendu : 20 avril 2018 Jugement rendu : 14 février 2019 Dossier : 37833 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Ryan Jarvis Intimé - et - Procureur général de la Colombie-Britannique, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko, Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Association canadienne des libertés civiles, Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes inc. et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 92) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Martin) Motifs concordants : (par. 93 à 148) Le juge Rowe (avec l’ac…
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R. c. Jarvis Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-02-14 Référence neutre 2019 CSC 10 Recueil [2019] 1 RCS 488 Numéro de dossier 37833 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Jarvis, 2019 CSC 10, [2019] 1 R.C.S. 488 Appel entendu : 20 avril 2018 Jugement rendu : 14 février 2019 Dossier : 37833 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Ryan Jarvis Intimé - et - Procureur général de la Colombie-Britannique, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko, Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Association canadienne des libertés civiles, Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes inc. et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 92) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Martin) Motifs concordants : (par. 93 à 148) Le juge Rowe (avec l’accord des juges Côté et Brown) R. c. Jarvis, 2019 CSC 10, [2019] 1 R.C.S. 488 Sa Majesté la Reine Appelante c. Ryan Jarvis Intimé et Procureur général de la Colombie-Britannique, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko, Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Association canadienne des libertés civiles, Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes inc. et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Jarvis 2019 CSC 10 No du greffe : 37833. 2018 : 20 avril; 2019 : 14 février. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Voyeurisme — Éléments de l’infraction — Circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée — Utilisation par un enseignant d’une caméra dissimulée pour enregistrer subrepticement sur vidéo des élèves de sexe féminin d’une école secondaire alors qu’elles participaient à des activités scolaires courantes dans les zones communes de l’école — Gros plan de la plupart des vidéos sur le visage, le haut du corps et les seins des élèves — Enregistrements faits à l’insu des élèves — Enseignant accusé de voyeurisme — Les élèves filmées par l’accusé se trouvaient-elles dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 162(1) . L’accusé enseignait l’anglais à une école secondaire. Il s’est servi d’une caméra dissimulée à l’intérieur d’un stylo pour produire des enregistrements vidéo subreptices d’élèves de sexe féminin alors qu’elles participaient à des activités scolaires courantes dans les zones communes de l’école. La plupart des vidéos mettaient à l’avant‑plan le visage, le haut du corps et les seins des élèves de sexe féminin. Les élèves ne savaient pas que l’accusé les filmait et elles n’avaient pas non plus consenti à l’être. Une politique du conseil scolaire en vigueur à l’époque pertinente interdisait le comportement auquel se livrait l’accusé. L’accusé a été inculpé de voyeurisme en vertu de l’al. 162(1) c) du Code criminel . Commet cette infraction quiconque, subrepticement, observe une personne — ou produit un enregistrement visuel d’une personne — se trouvant dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, et le fait dans un but sexuel. Au procès, l’accusé a admis avoir produit subrepticement les enregistrements vidéo. Il ne restait donc plus que deux questions en litige : les élèves filmées par l’accusé se trouvaient-elles dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, et l’accusé a‑t‑il produit les enregistrements dans un but sexuel? Bien que le juge du procès ait répondu par l’affirmative à la première question, il a acquitté l’accusé parce qu’il n’était pas convaincu que les enregistrements avaient été produits dans un but sexuel. La Cour d’appel a unanimement estimé que le juge du procès avait commis une erreur de droit en ne concluant pas que l’accusé avait produit les enregistrements dans un but sexuel. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont néanmoins confirmé l’acquittement de l’accusé au motif que le juge du procès avait aussi eu tort de conclure que les élèves se trouvaient dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée. Le ministère public se pourvoit maintenant de plein droit devant la Cour sur la question de savoir si les élèves filmées par l’accusé se trouvaient dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée. Arrêt : Le pourvoi est accueilli et une déclaration de culpabilité est inscrite. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Martin : Les élèves filmées par l’accusé se trouvaient dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée pour l’application du par. 162(1) du Code criminel . Les circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée pour l’application du par. 162(1) du Code criminel sont celles où une personne s’attendrait raisonnablement à ne pas faire l’objet du type d’observation ou d’enregistrement qui est effectivement survenu. L’examen de cette question devrait tenir compte de l’ensemble du contexte dans lequel l’observation ou l’enregistrement dénoncé a eu lieu. Les facteurs pertinents comprennent : (1) l’endroit où se trouvait la personne lorsqu’elle a été observée ou filmée, (2) la nature de la conduite reprochée (s’il s’agissait d’une observation ou d’un enregistrement), (3) la connaissance ou le consentement de la personne observée ou filmée, (4) la manière dont l’observation ou l’enregistrement a été fait, (5) l’objet ou le contenu de l’observation ou de l’enregistrement, (6) l’existence de règles, règlements ou politiques qui régissaient l’observation ou l’enregistrement en question, (7) la relation entre la personne qui a fait l’objet de l’observation ou de l’enregistrement et celle qui l’a observée ou filmée, (8) l’objectif pour lequel l’observation ou l’enregistrement a été fait et (9) les attributs personnels de la personne observée ou filmée. Cette liste de facteurs n’est pas exhaustive et ce ne sont pas tous les facteurs qui sont pertinents dans tous les cas. Ce n’est pas parce qu’un élément constitutif de l’infraction prévue à l’al. 162(1)c) requiert que l’observation ou l’enregistrement soit fait dans un but sexuel qu’il est inapproprié d’examiner l’objectif de l’observation ou de l’enregistrement pour établir s’il y a eu violation d’une attente raisonnable de protection en matière de vie privée. Dans certains cas, une observation ou un enregistrement ne viole peut-être pas les attentes en matière de vie privée malgré son but sexuel. Dans d’autres cas, peu importe son but, une observation ou un enregistrement peut donner lieu à une atteinte évidente à la vie privée et fonder une déclaration de culpabilité au titre du par. 162(1) si les autres éléments constitutifs de l’infraction sont établis. De même, bien que le caractère subreptice d’une observation ou d’un enregistrement soit un élément constitutif de l’infraction visée au par. 162(1), cela ne veut pas dire qu’on ne peut jamais en tenir compte pour décider si la personne observée ou filmée avait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée. Le concept de « vie privée », selon le sens qui y est habituellement donné, n’est pas absolu, et le fait de se trouver dans un lieu public ou semi‑public n’entraîne pas automatiquement une renonciation à toute attente de protection en la matière au chapitre de l’observation ou de l’enregistrement. La question de savoir si une observation ou un enregistrement serait généralement considéré comme une intrusion dans la vie privée dépend plutôt d’un ensemble de facteurs, qui peuvent comprendre le lieu où se trouve la personne, la forme que prend l’intrusion reprochée dans la vie privée, la nature de l’observation ou de l’enregistrement, l’activité à laquelle participe la personne observée ou filmée et la partie du corps de la personne qui est mise à l’avant‑plan dans l’enregistrement. Le fait que divers facteurs peuvent influer sur la question de savoir si une personne s’attendrait ou non à être observée ou filmée concorde aussi avec le choix du législateur d’exprimer l’élément constitutif de l’infraction par renvoi aux « circonstances » pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée. Si le législateur avait eu l’intention de limiter les types de circonstances que le tribunal peut prendre en compte pour décider si l’attente pouvait raisonnablement exister, il l’aurait fait en termes exprès. Le contexte législatif immédiat des mots « circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée » renforce l’opinion selon laquelle cet élément de l’infraction n’est pas régi uniquement ou principalement par l’endroit où la personne se trouve et ne limite pas la perpétration de l’infraction aux espaces traditionnellement privés. L’alinéa a) du par. 162(1) circonscrit expressément la portée de l’observation ou de l’enregistrement interdit en renvoyant à un lieu et il serait donc incompatible avec cet alinéa d’interpréter l’exigence que la personne observée ou filmée se trouve dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée comme comportant aussi une exigence de lieu. De plus, l’insertion des al. b) et c) au par. 162(1) indique que, dans l’esprit du législateur, une personne peut avoir une attente raisonnable de protection en matière de vie privée dans des lieux autres que ceux où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle puisse être nue ou se livrer à une activité sexuelle explicite, ainsi que dans les lieux où une personne est nue ou se livre à des activités sexuelles explicites. L’objectif qu’avait le législateur en créant l’infraction de voyeurisme était de protéger la vie privée et l’intégrité sexuelle des personnes, surtout à l’encontre des nouvelles menaces découlant de l’utilisation abusive des technologies en évolution. Interpréter de façon étroite l’expression « circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée » contrecarrerait l’intention du législateur, qui voulait que l’infraction interdise l’observation ou l’enregistrement visuel subreptice qui est assimilable à de l’exploitation sexuelle ou qui représente l’atteinte la plus extrême à la vie privée. La jurisprudence relative à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés nous aide également à interpréter le par. 162(1). Il faut tenir pour acquis que le législateur a choisi l’expression « attente raisonnable de protection en matière de vie privée » au par. 162(1) à dessein et en comptant sur la jurisprudence existante relative à ce concept pour apporter un éclairage sur le contenu et le sens de ces mots. En outre, la jurisprudence relative à l’art. 8 forme un riche corpus de raisonnements judiciaires sur le sens de la vie privée dans notre société. Loin d’être sans lien avec notre perception habituelle des circonstances pour lesquelles on peut s’attendre à une protection de la vie privée, les jugements portant sur les attentes de protection en matière de vie privée dans le contexte de l’art. 8 reposent sur nos idéaux fondamentaux communs en la matière ainsi que sur nos expériences de tous les jours. En l’espèce, lorsqu’on tient compte de l’ensemble du contexte, il ne fait aucun doute que les élèves se trouvaient dans des circonstances pour lesquelles elles s’attendraient de façon raisonnable à ne pas être filmées de la façon dont elles l’ont été. Plus précisément, les sujets des enregistrements vidéo étaient des élèves adolescentes d’une école secondaire. Elles ont été filmées par leur enseignant en violation de la relation de confiance qui unit les enseignants aux élèves ainsi que d’une politique officielle du conseil scolaire qui interdisait de tels enregistrements. Fait important, les vidéos avaient pour thème principal ou mettaient à l’avant-plan le corps d’élèves, tout particulièrement leurs seins. En enregistrant ces vidéos, l’accusé n’a pas respecté les attentes raisonnables de protection en matière de vie privée de quiconque se trouvant dans la situation des élèves lorsqu’elles ont été filmées. Les juges Côté, Brown et Rowe : Il y a accord pour dire que les élèves en l’espèce se trouvaient dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée pour l’application du par. 162(1) du Code criminel . Il ne convient toutefois pas de tenir compte de la jurisprudence relative à l’art. 8 de la Charte pour interpréter le par. 162(1). Premièrement, le cadre conceptuel servant à définir les droits protégés par la Charte devrait demeurer distinct de celui auquel on recourt pour définir la portée des infractions prévues au Code criminel . Si on interprétait le libellé du par. 162(1) en renvoyant à la jurisprudence relative à l’art. 8, le pouvoir judiciaire aurait la possibilité de créer de nouvelles infractions en common law même si elles ont été abolies par l’al. 9a) du Code criminel . La jurisprudence relative à l’art. 8 de la Charte évolue alors que le sens du par. 162(1) est censé rester figé au jour de l’adoption de cette disposition. Deuxièmement, l’objet et la fonction de l’art. 8 de la Charte et ceux du par. 162(1) du Code criminel sont fondamentalement incompatibles. L’inégalité de pouvoir entre le citoyen et les policiers qui agissent à titre de mandataires de l’État, laquelle est au cœur des préoccupations qui sous-tendent l’art. 8 de la Charte , n’existe pas dans le cas du par. 162(1) du Code criminel , car cette disposition assure une protection contre les atteintes d’une personne à la vie privée d’une autre. Troisièmement, les droits protégés par l’art. 8 de la Charte comprennent les aspects du droit à la vie privée qui ont trait à la personne, aux lieux et à l’information, alors que l’attente raisonnable de protection en matière de vie privée visée au par. 162(1) ne concerne que la protection de l’image physique de la personne. Enfin, les valeurs de la Charte constituent un outil d’interprétation légitime seulement en cas d’ambiguïté, et en l’espèce, le par. 162(1) n’est pas ambigu sur le plan juridique. Il ne convient pas d’adopter un critère multifactoriel pour décider s’il existe une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée dans le contexte du par. 162(1). L’infraction de voyeurisme constitue une extension du droit criminel visant à protéger les droits bien établis à la vie privée, à l’autonomie et à l’intégrité sexuelle compte tenu des menaces posées par les nouvelles technologies qui empiètent sur ces droits. Puisque le voyeurisme est une infraction d’ordre sexuel, il y a lieu d’interpréter l’attente raisonnable de protection en matière de vie privée à la lumière des préjudices évoqués dans les dispositions connexes du régime des infractions sexuelles à la partie V du Code criminel . Dans le contexte de l’infraction de voyeurisme, il y a lieu d’interpréter la « vie privée » eu égard à l’autonomie personnelle et à l’intégrité sexuelle. Il ne peut y avoir atteinte au droit à la vie privée d’une personne au sens du par. 162(1) que si cette personne est enregistrée ou observée d’une manière qui lui fait perdre le contrôle de son image et porte atteinte à son intégrité sexuelle. Ce test en deux étapes s’accorde avec ce que législateur cherchait à protéger en créant l’infraction. La capacité de garder l’emprise sur les renseignements visuels personnels qui peuvent être communiqués et des personnes à qui ils le sont constitue un volet de la vie privée lié à l’autonomie personnelle. S’il est vrai que le caractère subreptice de l’observation ou de l’enregistrement peut indiquer la présence de circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, les deux éléments demeurent distincts. Le caractère subreptice de l’observation ou de l’enregistrement retire abusivement à la personne la faculté de conserver l’emprise sur la façon dont elle est observée et, en raison de son caractère permanent, il exacerbe la négation de l’autonomie du sujet en donnant au voyeur un accès répété aux observations. Le point de savoir si l’observation ou l’enregistrement est de nature sexuelle et porte de ce fait atteinte à l’intégrité sexuelle du sujet doit être tranché en fonction d’une norme objective et examiné à la lumière de toutes les circonstances. L’intention de l’auteur peut être pertinente, mais elle n’est pas déterminante. L’examen du but sexuel au sens de l’al. c) du par. 162(1) se distingue de la détermination d’une atteinte à l’intégrité sexuelle au regard de l’analyse de l’attente raisonnable de protection en matière de vie privée. Une observation ou un enregistrement est fait dans un but sexuel lorsque son objet est raisonnablement perçu comme visant à stimuler sexuellement l’observateur. Considérer que le but sexuel englobe la gratification sexuelle est compatible avec l’interprétation de la même expression dans d’autres articles du Code criminel . Dans la présente affaire, les élèves avaient une attente raisonnable de protection en matière de vie privée en ce qui concerne la façon dont leur corps serait observé dans les salles de classe et les corridors de leur école. Elles limitaient les renseignements visuels les concernant et exerçaient un contrôle sur ces renseignements, et la technologie à laquelle a recouru l’accusé lui permettait de faire de longues vidéos des seins couverts de ses élèves dans des angles et avec une proximité qui allaient au-delà de ce qu’auraient autorisé les élèves dans cet environnement, portant ainsi atteinte à leur autonomie. Les enregistrements étaient objectivement de nature sexuelle. Ils mettaient à l’avant-plan, à bout portant, les parties intimes des jeunes femmes. De plus, bien que cela ne soit pas déterminant, les enregistrements ont été faits dans un but sexuel. La combinaison de ces facteurs mène à la conclusion qu’en enregistrant subrepticement des images des seins des élèves, l’accusé a porté atteinte à leur intégrité sexuelle. Jurisprudence Citée par le juge en chef Wagner Arrêts mentionnés : R. c. Rudiger, 2011 BCSC 1397, 244 C.R.R. (2d) 69; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Srivastava c. Hindu Mission of Canada (Québec) Inc., [2001] R.J.Q. 1111; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Duarte, [1990] 1 S.C.R. 30; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46, [2014] 2 R.C.S. 390; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401, 2013 CSC 62, [2013] 3 R.C.S. 733; R. c. Sandhu, 2018 ABQB 112, 404 C.R.R. (2d) 216; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; R. c. Gomboc, 2010 CSC 55, [2010] 3 R.C.S. 211; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679; R. c. S.A.B, 2003 CSC 60, [2003] 2 R.C.S. 678; R. c. Taylor, 2015 ONCJ 449; A.B. c. Bragg Communications Inc., 2012 CSC 46, [2012] 2 R.C.S. 567; R. c. Audet, [1996] 2 R.C.S. 171; Toronto Star Newspaper Ltd. c. Ontario, 2012 ONCJ 27, 255 C.R.R. (2d) 207. Citée par le juge Rowe Arrêts mentionnés : R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; Sharpe c. Wakefield (1888), 22 Q.B.D. 239; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; Frey c. Fedoruk, [1950] R.C.S. 517; R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402; Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743; University Health Network c. Ontario (Minister of Finance) (2001), 208 D.L.R. (4th) 459; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864; R. c. Rudiger, 2011 BCSC 1397, 244 C.R.R. (2d) 69; Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670; R. c. Blais, 2003 CSC 44, [2003] 2 R.C.S. 236; R. c. Drapeau (1995), 96 C.C.C. (3d) 554; R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909; R. c. V. (K.B.), [1993] 2 R.C.S. 857; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330; R. c. A.G., 2000 CSC 17, [2000] 1 R.C.S. 439; R. c. Larue, 2003 CSC 22, [2003] 1 R.C.S. 277; R. c. Lutoslawski, 2010 CSC 49, [2010] 3 R.C.S. 60; R. c. Hutchinson, 2014 CSC 19, [2014] 1 R.C.S. 346; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; R. c. Hewlett, 2002 ABCA 179, 167 C.C.C. (3d) 425; R. c. L.A.C., 2005 ABPC 217, 386 A.R. 102; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145; Semayne’s Case (1604), 5 Co. Rep. 91 a, 77 E.R. 194; R. c. Morrisey, 2011 ABCA 150; R. c. Colley, 2009 BCCA 289, 273 B.C.A.C. 107; R. c. M.B., 2014 QCCA 1643. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 , 24(2) . Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 , parties V, XI, art. 9(a), 151, 152, 153, 153.1, 162, 162.1(1), 177, 276.3, 278.1, 278.5, 430, 486, 486.4, 486.5. Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 2005, c. 32, préambule. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , L.C. 2002, c. 1, art. 110 . Projet de loi C-2, Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, 1re sess., 38e lég., 2004‑2005 (sanctionnée le 20 juillet 2005). Doctrine et autres documents cités Canada. Bibliothèque du Parlement. Service d’information et de recherche parlementaires. Projet de loi C-2 : Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, Résumé législatif LS-480F, par Robin MacKay, Division du droit et du gouvernement, 13 octobre 2004, révisé le 16 juin 2005. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 138, n°46, 2e sess., 37e lég., 27 janvier 2003, p. 2692. Canada. Ministère de la Justice. Voyeurisme — Une infraction criminelle : Document de Consultation. Ottawa, 2002. Canada. Ministère de la Justice. Voyeurisme — Une infraction criminelle: Résumé des commentaires, 28 octobre 2002 (en ligne: https://www.justice.gc.ca/fra/cons/voy/final.html; version archivée: https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2019SCC-CSC10_1_fra.pdf). Craig, Elaine. Troubling Sex : Towards a Legal Theory of Sexual Integrity, Vancouver/Toronto, UBC Press, 2012. Gavison, Ruth. « Privacy and the Limits of the Law » (1980), 89 Yale L.J. 421. Gavison, Ruth. « Feminism and the Public/Private Distinction » (1992), 45 Stan. L. Rev. 1. Jones, Brock. « Jarvis : Surely Schoolchildren Have A Reasonable Expectation of Privacy Against Videotaping for a Sexual Purpose? » (2017), 41 C.R. (7th) 71. LaFave, Wayne R. and Austin W. Scott, Jr. Substantive Criminal Law, vol. 1, 2nd ed., St. Paul (Minn.), West Publishing Co., 1986. Mewett, Alan W. and Morris Manning. Mewett & Manning on Criminal Law, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1985. Parker, Richard B. « A Definition of Privacy » (1974), 27 Rutgers L. Rev. 275. Paton-Simpson, Elizabeth. « Privacy and the Reasonable Paranoid : The Protection of Privacy in Public Places » (2000), 50 U.T.L.J. 305. Stewart, Hamish C. Sexual Offences in Canadian Law, Aurora (Ont.), Canada Law Book, 2004 (loose‑leaf updated October 2018, release 31). Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. Westin, Alan F. Privacy and Freedom,Atheneum, New York, 1970. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Feldman, Watt et Huscroft), 2017 ONCA 778, 139 O.R. (3d) 754, 41 C.R. (7th) 36, 356 C.C.C. (3d) 1, 396 C.R.R. (2d) 348, [2017] O.J. No. 5261 (QL), 2017 CarswellOnt 15528 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Goodman, 2015 ONSC 6813, 345 C.R.R. (2d) 103, 25 C.R. (7th) 330, [2015] O.J. No. 5847 (QL), 2015 CarswellOnt 17226 (WL Can.). Pourvoi accueilli. Christine Bartlett-Hughes et Jennifer Epstein, pour l’appelante. Zachary Kerbel, Saman Wickramasinghe et Jennifer Micallef, pour l’intimé. Argumentation écrite seulement par Lara Vizsolyi, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique. Jane Bailey et David Fewer, pour l’intervenante la Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko. Argumentation écrite seulement par Regan Morris et James Nowlan, pour l’intervenant le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada. Jonathan C. Lisus et Zain Naqi, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Caroline R. Zayid, Adam Goldenberg et Caroline H. Humphrey, pour l’intervenant l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Stephen McCammon, pour l’intervenant le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. Gillian Hnatiw, Karen Segal et Alex Fidler-Wener, pour l’intervenant le Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes inc. Matthew Gourlay et Kate Robertson, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Martin rendu par Le juge en chef — I. Aperçu [1] En 2005, le législateur a créé une nouvelle infraction criminelle au par. 162(1) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 , le voyeurisme. Cette infraction est commise par quiconque, subrepticement, observe une personne — ou produit un enregistrement visuel d’une personne — se trouvant dans des « circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée », si l’observation ou l’enregistrement se fait dans l’un des trois cas décrits aux al. a) à c) du par. 162(1). Plus particulièrement, l’al. 162(1)c) s’applique lorsque l’observation ou l’enregistrement est fait dans un but sexuel. [2] M. Ryan Jarvis, qui a qualité d’intimé dans ce pourvoi, a été accusé de voyeurisme en application de l’al. 162(1) c) du Code criminel à la suite de son utilisation d’une caméra dissimulée à l’intérieur d’un stylo pour produire des enregistrements vidéo d’élèves de sexe féminin à l’école secondaire où il était enseignant. M. Jarvis a filmé des élèves alors qu’elles participaient à des activités scolaires courantes dans les zones communes de l’école, y compris les salles de classe et les corridors. La plupart des vidéos mettent à l’avant‑plan le visage et le haut du corps des élèves, tout particulièrement leur poitrine. Les élèves ne savaient pas qu’elles étaient filmées. [3] M. Jarvis a été acquitté au procès parce que le juge n’était pas convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il avait produit les enregistrements dans un but sexuel. L’acquittement de M. Jarvis a été confirmé à la majorité par la Cour d’appel de l’Ontario. Les juges de la Cour d’appel étaient unanimement d’avis que M. Jarvis avait produit les enregistrements dans un but sexuel, mais les juges majoritaires ont conclu que les élèves filmées par lui ne se trouvaient pas dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, condition nécessaire au prononcé d’une déclaration de culpabilité au titre du par. 162(1). Le juge dissident a estimé que les élèves filmées par M. Jarvis se trouvaient dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, et il aurait inscrit une déclaration de culpabilité pour ce motif. [4] Le ministère public se pourvoit maintenant de plein droit devant notre Cour. La seule question en litige en l’espèce est de savoir si la Cour d’appel a fait erreur en concluant que les élèves filmées par M. Jarvis ne se trouvaient pas dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée pour l’application du par. 162(1) du Code criminel . [5] À mon avis, les circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée pour l’application du par. 162(1) du Code criminel sont celles où une personne s’attendrait raisonnablement à ne pas faire l’objet du type d’observation ou d’enregistrement qui est effectivement survenu. Pour établir s’il existe une telle attente, la cour saisie de la question doit examiner l’ensemble du contexte dans lequel l’observation ou l’enregistrement a eu lieu. La liste des facteurs qui peuvent être pertinents pour cet examen n’est pas exhaustive, mais ils pourraient comprendre les suivants dans un cas donné : l’endroit où a eu lieu l’observation ou l’enregistrement; la nature de la conduite reprochée, c’est‑à‑dire s’il s’agissait d’une observation ou d’un enregistrement; la connaissance ou le consentement, le cas échéant, de la personne observée ou filmée; la manière dont l’observation ou l’enregistrement a été fait; le sujet ou la teneur de l’observation ou de l’enregistrement; l’existence de règles, de règlements ou de politiques qui régissaient l’observation ou l’enregistrement en question; la relation entre les parties; le but dans lequel a été fait l’observation ou l’enregistrement; et les attributs personnels de la personne observée ou filmée. [6] Comme je l’expliquerai, il n’y a aucun doute en l’espèce que les élèves filmées par M. Jarvis se trouvaient dans des circonstances où elles s’attendraient raisonnablement à ne pas faire l’objet de vidéos mettant principalement à l’avant‑plan leur corps, tout particulièrement leurs seins, et, à plus forte raison, de ne pas apparaître sur de tels enregistrements produits par un enseignant dans un but sexuel. En conséquence, je conclus que les élèves filmées par M. Jarvis se trouvaient dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée pour l’application du par. 162(1) du Code criminel . J’accueillerais le pourvoi et inscrirais une déclaration de culpabilité. II. Contexte [7] Aux moments visés par l’accusation portée dans l’affaire qui nous occupe, M. Jarvis enseignait l’anglais à une école secondaire de London (Ontario). En juin 2011, un collègue enseignant a informé le directeur de l’école qu’il croyait que M. Jarvis filmait subrepticement des élèves de sexe féminin à l’école au moyen d’une caméra dissimulée dans un stylo. Le directeur a commencé à craindre pour la sécurité des élèves. Le lendemain, le directeur a vu à deux reprises M. Jarvis debout près d’une élève de sexe féminin, tenant un stylo qui émettait une lumière rouge à partir de l’extrémité qui ne sert pas à l’écriture. À la deuxième occasion, le directeur a saisi le stylo des mains de M. Jarvis et l’a remis à la police. [8] Le stylo saisi des mains de M. Jarvis a plusieurs fonctions. On peut l’utiliser pour écrire, mais il est aussi muni d’une caméra qui peut servir à enregistrer des vidéos sonores. Le stylo n’a pas d’écran sur lequel son détenteur peut voir ce qu’il enregistre ou a enregistré. La caméra n’a pas la capacité de faire des zooms avant et arrière pendant l’enregistrement. Les vidéos produites au moyen de la caméra peuvent être téléchargées sur un ordinateur pour visionnement et modification. Ici, j’emploierai le terme « stylo caméra » pour désigner l’objet en question. [9] Le contenu électronique du stylo caméra, lequel a par la suite été produit en preuve, consistait en 35 fichiers vidéo : 17 vidéos « actives », 2 vidéos supprimées et 16 fichiers vidéo récupérés (dont 2 ne peuvent être visionnés). M. Jarvis a admis avoir enregistré toutes ces vidéos au moyen du stylo caméra entre janvier 2010 et juin 2011, pendant qu’il enseignait à l’école secondaire. [10] La durée des vidéos enregistrées par M. Jarvis varie de quelques secondes à plusieurs minutes. Elles ont été produites dans des endroits situés à l’intérieur et autour de l’école, notamment les corridors, les salles de classe, la cafétéria et le terrain de l’école. La plupart de ces vidéos mettent à l’avant‑plan des élèves de sexe féminin à l’école, âgées de 14 à 18 ans au moment où ces vidéos ont été enregistrées. Les élèves participaient à des activités scolaires courantes. Les vidéos sont sonores et, dans certaines d’entre elles, on peut entendre M. Jarvis discuter avec les élèves de divers sujets. Les élèves portant des décolletés plongeants ou des hauts moulants constituaient la vaste majorité des personnes filmées. Il est aussi frappant de constater que plusieurs de ces vidéos d’élèves de sexe féminin ont été prises de haut ou de côté, pendant que ces dernières étaient en salle de classe, dans le laboratoire informatique ainsi que dans les couloirs de l’école, à des angles qui permettaient de capter une plus grande partie des seins des élèves que si les prises de vue avaient été plus directes. [11] Aucune des élèves ne savait qu’elle était filmée et aucune n’a consenti à l’être. M. Jarvis n’avait pas non plus la permission de l’école de produire des enregistrements visuels ou sonores des élèves. En fait, une politique du conseil scolaire qui était en vigueur lorsque M. Jarvis a fait les enregistrements interdisait de produire de telles vidéos : Exposé conjoint des faits, d.a., vol. 1, p. 147. [12] La police a identifié 27 des personnes figurant dans les vidéos comme étant des élèves de sexe féminin de l’école secondaire et a déposé, en vertu de l’al. 162(1) c) du Code criminel , 27 chefs d’accusation de voyeurisme à l’encontre de M. Jarvis. À l’ouverture du procès, ces accusations ont été regroupées et remplacées par une accusation globale fondée sur l’al. 162(1)c). III. Historique judiciaire A. Cour supérieure de justice de l’Ontario (le juge Goodman), 2015 ONSC 6813, 345 C.R.R. (2d) 103 [13] Au procès, on a produit en preuve les vidéos récupérées à partir du stylo caméra[1], un exposé conjoint des faits et une série de photographies produites sur consentement. Dans l’exposé conjoint des faits, M. Jarvis admet qu’il a enregistré subrepticement les vidéos récupérées dans le stylo caméra. Compte tenu de ces aveux, il ne restait plus que deux questions en litige au procès. Premièrement, le ministère public a‑t‑il établi que les élèves filmées par M. Jarvis se trouvaient dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée? Deuxièmement, le ministère public a‑t‑il prouvé que M. Jarvis avait produit les enregistrements dans un but sexuel? [14] Le juge du procès a répondu par l’affirmative à la première question. Il a conclu que, dans le contexte de l’infraction prévue au par. 162(1), on ne peut répondre uniquement en fonction de l’endroit physique où survient l’observation ou l’enregistrement à la question de savoir si une personne est observée ou fait l’objet d’un enregistrement dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée. Le lieu n’est que l’une des circonstances à prendre en considération. En l’espèce, même si les élèves filmées dans les vidéos à l’école avaient une attente de protection en matière de vie privée plus faible que si elles s’étaient trouvées à leur domicile, elles s’attendaient, de façon raisonnable, à ne pas faire l’objet d’un enregistrement subreptice de la part de M. Jarvis. [15] Le juge du procès n’était toutefois pas convaincu que M. Jarvis avait produit les enregistrements dans un but sexuel. Se fondant sur son examen des vidéos, il a conclu que M. Jarvis avait placé le stylo caméra de façon à mettre à l’avant‑plan [traduction] « surtout, voire à plusieurs reprises exclusivement, le visage, le corps et le décolleté ou les seins des élèves de sexe féminin » : par. 72. Cependant, même s’il était « très probable », au vu de la preuve dont il disposait, que M. Jarvis ait filmé les élèves dans un but sexuel, il était d’avis que « d’autres inférences pouvaient être tirées » : par. 77. Il a acquitté M. Jarvis. B. Cour d’appel de l’Ontario (la juge Feldman, avec l’accord du juge Watt, le juge Huscroft étant dissident), 2017 ONCA 778, 139 O.R. (3d) 754 [16] La Cour d’appel de l’Ontario, auprès de laquelle le ministère public a interjeté appel de l’acquittement, a unanimement estimé que le juge du procès avait commis une erreur de droit en ne concluant pas que M. Jarvis avait produit les enregistrements en cause dans un but sexuel. Selon la Cour d’appel, il s’agissait d’un [traduction] « cas flagrant de vidéos mettant à l’avant‑plan les seins et le décolleté de jeunes femmes », et la seule inférence pouvant être tirée du dossier était que les vidéos avaient été produites dans un but sexuel : par. 53‑54. [17] Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont néanmoins confirmé l’acquittement de M. Jarvis au motif que le juge du procès avait aussi eu tort de conclure que les élèves filmées par M. Jarvis se trouvaient, lors des enregistrements, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée. Ils se sont dits d’avis qu’une personne s’attend habituellement au respect de sa vie privée lorsqu’elle se trouve dans un endroit où elle peut exclure d’autres personnes et avoir la certitude de ne pas être observée. Les juges majoritaires ont reconnu qu’une personne pouvait avoir une attente restreinte de protection en matière de vie privée lorsqu’elle se trouve dans un lieu public dans certaines circonstances, mais, selon eux, une telle attente n’aurait pas pu exister en l’espèce parce que les élèves filmées par M. Jarvis se livraient à des activités scolaires courantes, se trouvaient dans des zones communes de l’école, zones dans lesquelles elles devaient s’attendre à être vues par d’autres personnes et où elles savaient qu’elles seraient filmées par les caméras de sécurité de l’école. [18] Dissident, le juge Huscroft a exprimé l’avis selon lequel la réponse à la question de savoir si une personne se trouve dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée au sens du par. 162(1) ne devrait pas dépendre uniquement du lieu où elle est ou de sa capacité à en exclure d’autres
Source: decisions.scc-csc.ca