Bodagh c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Bodagh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-09-23 Référence neutre 2021 CF 985 Numéro de dossier IMM-3193-20 Contenu de la décision Date : 20210923 Dossier : IMM‑3193‑20 Référence : 2021 CF 985 [TRADUCTION FRANÇAISE] St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 23 septembre 2021 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : KOZI SULAIMAN BODAGH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Mme Kozi Sulaiman Bodagh (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent principal (l’agent) a refusé la demande de résidence fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qu’elle avait présentée depuis le Canada au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). [2] La demanderesse est une citoyenne chrétienne d’Irak âgée de 81 ans. Elle est arrivée au Canada le 8 avril 2015 et a demandé l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée, ainsi que sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Son appel devant la Section d’appel des réfugiés a été rejeté pour des motifs de compétence. [3] Le 12 juin 2018, la demanderesse a présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Sa demande était appuyée par des observations écrites datées du 14 mai 2018, qui portaient sur son établissement au Canada, sur ses liens avec le Canada, où vivent des enfants d’âge adulte de la demand…
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Bodagh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-09-23 Référence neutre 2021 CF 985 Numéro de dossier IMM-3193-20 Contenu de la décision Date : 20210923 Dossier : IMM‑3193‑20 Référence : 2021 CF 985 [TRADUCTION FRANÇAISE] St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 23 septembre 2021 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : KOZI SULAIMAN BODAGH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Mme Kozi Sulaiman Bodagh (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent principal (l’agent) a refusé la demande de résidence fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qu’elle avait présentée depuis le Canada au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). [2] La demanderesse est une citoyenne chrétienne d’Irak âgée de 81 ans. Elle est arrivée au Canada le 8 avril 2015 et a demandé l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée, ainsi que sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Son appel devant la Section d’appel des réfugiés a été rejeté pour des motifs de compétence. [3] Le 12 juin 2018, la demanderesse a présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Sa demande était appuyée par des observations écrites datées du 14 mai 2018, qui portaient sur son établissement au Canada, sur ses liens avec le Canada, où vivent des enfants d’âge adulte de la demanderesse, sur l’intérêt supérieur de ses enfants et de ses petits‑enfants, et sur les conditions défavorables en Irak, son pays d’origine. [4] La demanderesse a vu sa demande rejetée dans une décision rendue le 19 juin 2020. Elle a sollicité un nouvel examen de cette décision et a présenté d’autres observations. Elle a de nouveau essuyé un refus, dans une décision rendue le 9 juillet 2020. [5] Suivant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov) de la Cour suprême du Canada, la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer aux décisions administratives, y compris les décisions rendues en vertu de la Loi, sauf lorsque l’intention du législateur ou la primauté du droit indique le contraire (Vavilov, précité, au para 23). [6] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision à l’examen « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, précité, au para 99). [7] La demanderesse soulève plusieurs questions; elle fait notamment valoir que l’agent a mal interprété la preuve médicale déposée au sujet de sa santé mentale. [8] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) affirme que l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle et que la demanderesse cherche indûment à faire examiner la preuve par la Cour. [9] Après examen du dossier et des observations écrites et orales des parties, je souscris en grande partie aux observations de la demanderesse. [10] La médecin de famille de la demanderesse a présenté un rapport dans lequel sont détaillés certains des problèmes de santé de sa patiente, dont la dépression, l’anxiété et le trouble de stress post‑traumatique. [11] La médecin a écrit qu’en raison de ces problèmes de santé mentale et d’autres problèmes de même nature qui y sont liés, la demanderesse avait besoin de l’aide et du soutien de sa famille au Canada et ne pouvait retourner dans son pays d’origine. [12] À mon avis, la conclusion de l’agent selon laquelle le rapport médical ne fournissait pas de raisons pour lesquelles la demanderesse devait demeurer au Canada était déraisonnable. Il était clairement écrit dans le rapport que la demanderesse, vu les problèmes de santé mentale dont elle souffrait, avait besoin de l’aide et du soutien de sa famille qui vit au Canada. [13] Je n’ai nul besoin d’examiner les autres arguments avancés par la demanderesse. [14] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Aucune question n’est soulevée aux fins de la certification. JUGEMENT dans le dossier IMM‑3193‑20 LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision est annulée et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Aucune question n’est soulevée aux fins de la certification. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme M. Deslippes COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑3193‑20 INTITULÉ : KOZI SULAIMAN BODAGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR) DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 SEPTEMBRE 2021 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE HENEGHAN DATE DES MOTIFS : LE 23 septembre 2021 COMPARUTIONS : Hart A. Kaminker POUR LA DEMANDERESSE Kevin Spykerman POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Kaminker & Associates Avocats Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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