R. c. Nasogaluak
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R. c. Nasogaluak Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-02-19 Référence neutre 2010 CSC 6 Recueil [2010] 1 RCS 206 Numéro de dossier 32423 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32423 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206 Date : 20100219 Dossier : 32423 Entre : Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Alberta Appelante / Intimée à l’appel incident et Lyle Marcellus Nasogaluak Intimé / Appelant à l’appel incident ‑ et ‑ Directeur des poursuites pénales du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Criminal Trial Lawyers’ Association Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 66) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) ______________________________ R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206 Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Alberta Appelante/Intimée…
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R. c. Nasogaluak Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-02-19 Référence neutre 2010 CSC 6 Recueil [2010] 1 RCS 206 Numéro de dossier 32423 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32423 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206 Date : 20100219 Dossier : 32423 Entre : Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Alberta Appelante / Intimée à l’appel incident et Lyle Marcellus Nasogaluak Intimé / Appelant à l’appel incident ‑ et ‑ Directeur des poursuites pénales du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Criminal Trial Lawyers’ Association Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 66) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) ______________________________ R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206 Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Alberta Appelante/Intimée au pourvoi incident c. Lyle Marcellus Nasogaluak Intimé/Appelant au pourvoi incident et Directeur des poursuites pénales du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Criminal Trial Lawyers’ Association Intervenants Répertorié : R. c. Nasogaluak 2010 CSC 6 No du greffe : 32423. 2009 : 20 mai; 2010 : 19 février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne — Conduite abusive des policiers — Les policiers ont‑ils employé une force excessive pour procéder à l’arrestation de l’accusé? — Dans l’affirmative, la conduite des policiers constituait‑elle une violation des droits que garantit à l’accusé l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? Droit constitutionnel — Charte des droits — Réparation — Réduction de peine — Conduite abusive des policiers — Violation des droits constitutionnels de l’accusé au cours de l’arrestation et de la détention — La réduction de peine peut‑elle constituer une réparation convenable et juste sous le régime de l’art. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés en cas de violation des droits constitutionnels de l’accusé? — Les dispositions du Code criminel relatives à la détermination de la peine peuvent‑elles sanctionner les atteintes aux droits constitutionnels de l’accusé? — Limites du pouvoir discrétionnaire du juge qui prononce la peine de réduire celle-ci à titre de réparation fondée sur la Charte . Droit criminel — Détermination de la peine — Réduction de la peine — Violation des droits constitutionnels de l’accusé — Recours à la force par des policiers au cours de l’arrestation de l’accusé — Les policiers ont‑ils employé une force excessive? — Dans l’affirmative, la conduite des policiers constituait‑elle une violation des droits constitutionnels de l’accusé? — Le juge qui prononce la peine peut‑il tenir compte des actes répréhensibles des policiers pour réduire la peine de l’accusé?— Limites du pouvoir discrétionnaire du juge qui prononce la peine de réduire celle-ci en vertu des dispositions sur la détermination de la peine prévues au Code criminel ou en vertu de l’art. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés — Les peines infligées à l’accusé ont‑elles été réduites en toute légalité? La GRC a été informée de la présence d’un conducteur en état d’ébriété, ce qui a donné lieu à une poursuite à haute vitesse de l’accusé. Quand la voiture de ce dernier s’est finalement arrêtée, les policiers ont dû le forcer à en sortir. Il a résisté. Un agent, C, lui a décoché deux coups de poing à la tête et l’a tiré hors de la voiture. Une fois hors du véhicule, l’accusé a continué de résister. C a crié à l’accusé de cesser de résister et lui a assené un troisième solide coup de poing à la tête. Ce dernier a été immobilisé, face contre le sol, C se tenant à cheval sur son dos tandis qu’un autre agent était agenouillé sur sa cuisse. Lorsqu’il a refusé de lever les mains pour qu’on lui passe les menottes, un autre agent, D, l’a frappé à deux reprises dans le dos, lui fracturant des côtes, ce qui a par la suite causé la perforation d’un de ses poumons. Au détachement après l’arrestation, l’accusé a fourni des échantillons d’haleine révélant une alcoolémie supérieure à la limite prescrite. Les agents n’ont pas établi de rapport concernant la force appliquée au cours de l’arrestation et n’ont donné que peu ou pas d’information sur les circonstances de cette dernière. L’accusé ne portait aucune marque apparente de blessures, il n’a pas expressément demandé de recevoir des soins, et rien n’a été fait pour veiller à ce que l’accusé reçoive des soins médicaux. Toutefois, il a dit à deux reprises à un agent qu’il était blessé. En outre, on l’a vu pleurer, se pencher et gémir et on l’a entendu dire qu’il ne pouvait pas respirer. L’accusé a été libéré le lendemain matin, et il s’est rendu à l’hôpital. On a constaté qu’il avait subi des fractures des côtes et un affaissement pulmonaire, qui a nécessité une chirurgie d’urgence. L’accusé a plaidé coupable à l’accusation de conduite avec les facultés affaiblies et à celle de fuite. À l’audience de détermination de la peine, le juge du procès a conclu que les policiers avaient employé une force excessive lors de l’arrestation de l’accusé et avaient enfreint les droits que lui garantit entre autres l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . À titre de réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte , il a imposé une peine inférieure à celle qui sanctionnerait normalement ce type d’infraction et a accordé des absolutions sous conditions de 12 mois relativement aux deux chefs d’accusation, applicables de façon concurrente, avec interdiction de conduire durant un an. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que la preuve permettait de justifier la conclusion du juge du procès selon laquelle les agents avaient eu recours à une force excessive, en contravention de l’art. 7 , et ont confirmé la décision d’accorder des réductions de peine en vertu du par. 24(1) . Ils ont toutefois ajouté que le juge de la peine ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire lui permettant de prononcer une peine inférieure à la peine minimale obligatoire. La majorité a donc annulé l’ordonnance d’absolution sous conditions relativement à l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies, l’a remplacée par un verdict de culpabilité et a condamné l’accusé à payer l’amende minimale pour une première infraction prévue par le par. 255(1) du Code criminel . Elle n’a pas modifié l’ordonnance d’absolution sous conditions prononcée à l’égard de l’infraction de fuite. Arrêt : Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés. Bien qu’il faille parfois aux policiers recourir à la force pour arrêter un délinquant ou l’empêcher de leur échapper, le degré de force permis est circonscrit par les principes de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité. Aux termes du par. 25(1) du Code criminel , le recours à la force pour effectuer une arrestation légale est justifié, pourvu que le policier l’estime nécessaire sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu’il utilise seulement la force nécessaire. En outre, le par. 25(3) interdit au policier de recourir à une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins qu’il ne croie, pour des motifs objectivement raisonnables, que cette force est nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personne. En l’espèce, la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en confirmant la conclusion du juge du procès selon laquelle les policiers avaient employé une force excessive et avaient enfreint l’art. 7 de la Charte . L’accusé était immobilisé sous C au moment où D l’a frappé de coups suffisamment puissants pour lui fracturer deux côtes. D a admis, à l’audience de détermination de la peine, que le troisième coup de poing donné par C n’était pas, selon lui, nécessaire. Les policiers ayant procédé à l’arrestation ont omis de faire rapport de l’étendue des blessures subies par l’accusé et de veiller à ce qu’il reçoive des soins médicaux. Leur conduite constituait une atteinte importante à son intégrité physique et psychologique et à la sécurité de sa personne. La violation des droits garantis à l’accusé par l’art. 7 était contraire aux principes de justice fondamentale. Quant aux peines infligées à l’accusé, le principe de proportionnalité constitue un élément central du processus de détermination de la peine établi au Code criminel et exigeant une peine qui dénonce l’infraction sans excéder ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction. Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine juste reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire. Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres et, selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est, la peine sera par la suite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires. Le pouvoir discrétionnaire des juges chargés de déterminer les peines leur permet de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant, mais, si large soit‑il, ce pouvoir comporte toutefois des limites. Il est circonscrit par les décisions qui ont établi des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions à titre de lignes directrices en vue de favoriser la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il est également restreint par des dispositions législatives ayant établi les principes et objectifs généraux de détermination de la peine consacrés au Code criminel et d’autres dispositions législatives écartant certaines sanctions dans le cas d’infractions données. Les juges peuvent prononcer une sanction qui déroge à la fourchette générale établie dans la jurisprudence, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine, mais ils ne peuvent déroger à l’expression claire de la volonté du législateur et réduire une peine en deçà du minimum obligatoire prévu par la loi à moins que la peine minimale n’ait été déclarée inconstitutionnelle. Dans les cas où la conduite répréhensible de policiers ou de représentants de l’État se rapporte aux circonstances liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant, le juge qui prononce la peine peut tenir compte des faits pertinents lorsqu’il établit une sanction appropriée et proportionnée, sans devoir invoquer le par. 24(1) de la Charte . Les faits entourant une prétendue violation de la Charte qui se rapportent aux circonstances liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant de sorte qu’ils constituent des facteurs pertinents pour l’application du régime de détermination de la peine pourraient être considérés comme des circonstances atténuantes justifiant une réduction de peine. Il en va de même pour la conduite répréhensible des représentants de l’État qui ne viole pas la Charte , mais cause néanmoins préjudice au délinquant. Il n’est en règle générale ni nécessaire ni utile de se fonder sur le par. 24(1) de la Charte pour accorder une réduction de peine propre à réparer effectivement le préjudice découlant d’actes inconstitutionnels commis par des représentants de l’État par suite de l’infraction reprochée. Le fait de s’attacher à la question de savoir si les actes constituent des violations de la Charte et de fonder, le cas échéant, la réduction de peine sur le par. 24(1) traduit une méconnaissance de la souplesse et de la nature contextuelle du processus de détermination de la peine. À elles seules, les dispositions sur la détermination de la peine du Code criminel permettent d’accorder une réparation aux personnes dont les droits ont été violés. Toutefois, le juge qui prononce la peine doit exercer son large pouvoir discrétionnaire dans le respect des paramètres fixés par le Code. La sanction doit respecter les peines minimales obligatoires établies par la loi et les autres dispositions prohibant certaines sanctions à l’égard d’infractions données. Bien que, dans des circonstances exceptionnelles, une réduction de peine accordée en vertu du par. 24(1) de la Charte et dérogeant aux limites prescrites par la loi puisse constituer la seule réparation effective en présence d’une conduite répréhensible particulièrement grave de représentants de l’État, nous ne sommes pas en présence d’un tel cas. Jurisprudence Arrêts examinés : R. c. Glykis (1995), 84 O.A.C. 140; R. c. Munoz, 2006 ABQB 901, 69 Alta. L.R. (4th) 231; R. c. Pigeon (1992), 73 C.C.C. (3d) 337; R. c. Panousis, 2002 ABQB 1109, 329 A.R. 47, inf. par 2004 ABCA 211 (CanLII); R. c. Kirzner (1976), 14 O.R. (2d) 665; R. c. Charles (1987), 61 Sask. R. 166; R. c. Carpenter, 2002 BCCA 301, 168 B.C.A.C. 137; arrêts mentionnés : R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Ferguson, 2006 ABCA 261, 397 A.R. 1, conf. par 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Wust, 2000 CSC 18, [2000] 1 R.C.S. 455; Chartier c. Greaves, [2001] O.J. No. 634 (QL); R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; R. c. Solowan, 2008 CSC 62, [2008] 3 R.C.S. 309; R. c. Wilmott (1966), 58 D.L.R. (2d) 33; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Hamilton (2004), 72 O.R. (3d) 1; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Bill (1998), 13 C.R. (5th) 125; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. McKnight (1999), 135 C.C.C. (3d) 41; R. c. Bosley (1992), 18 C.R. (4th) 347; R. c. Leaver (1996), 3 C.R. (5th) 138; R. c. Steinberg, [1967] 1 O.R. 733; R. c. Cooper (No. 2) (1977), 35 C.C.C. (2d) 35; R. c. Simon (1975), 25 C.C.C. (2d) 159; R. c. Parisien (1971), 3 C.C.C. (2d) 433; R. c. Burke, [1968] 2 C.C.C. 124; R. c. Fairn (1973), 12 C.C.C. (2d) 423; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Bear (1988), 72 Sask. R. 99; R. c. S.L.L., 2002 SKQB 425, 229 Sask. R. 96; R. c. Foulds, [1998] S.J. No. 560 (QL); R. c. Dennison (1990), 109 R.N.‑B. (2e) 388; R. c. MacPherson (1995), 166 R.N.‑B. (2e) 81; R. c. Zwicker (1995), 169 R.N.‑B. (2e) 350; Carlini Bros. Body Shop Ltd. c. R. (1992), 10 O.R. (3d) 651; R. c. Grenke, 2004 ONCJ 121, 7 M.V.R. (5th) 89; Québec (Procureur général) c. Chabot, [1992] R.J.Q. 2102; R. c. Mater (1988), 47 C.R.R. 351; R. c. Pasemko (1982), 17 M.V.R. 247; R. c. Grimes (1987), 70 Nfld. & P.E.I.R. 11; R. c. MacLean, [1988] O.J. No. 2515 (QL); R. c. Pelletier (1986), 42 M.V.R. 67. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 , 9 , 10b), 11d), 12 , 15 , 24(1) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 25 , 27 , 249.1(1) , 253a), 255(1) a)(i), 718 à 718.2 , 730 , 731 , 732 , 734 , 742.1 . Doctrine citée Manson, Allan. « Charter Violations in Mitigation of Sentence » (1995), 41 C.R. (4th) 318. Roberts, Julian V., and David P. Cole. « Introduction to Sentencing and Parole », in Julian V. Roberts and David P. Cole, eds., Making Sense of Sentencing. Toronto : University of Toronto Press, 1999, 3. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Côté, McFadyen et Martin), 2007 ABCA 339, 84 Alta. L.R. (4th) 15, 422 A.R. 222, 415 W.A.C. 222, 229 C.C.C. (3d) 52, 53 C.R. (6th) 382, 162 C.R.R. (2d) 332, [2008] 2 W.W.R. 387, 54 M.V.R. (5th) 199, [2007] A.J. No. 1217 (QL), 2007 CarswellAlta 1502, qui a accueilli en partie l’appel interjeté par le ministère public des absolutions sous conditions prononcées à l’égard d’accusations de conduite avec les facultés affaiblies et de fuite. Pourvoi et pourvoi incident rejetés. Susan D. Hughson, c.r., pour l’appelante/intimée au pourvoi incident. Laura K. Stevens, c.r., et Graham Johnson, pour l’intimé/appelant au pourvoi incident. Kevin Wilson et Moiz Rahman, pour l’intervenant le Directeur des poursuites pénales du Canada. Benita Wassenaar, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Cynthia Devine, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Andrew K. Lokan et Danny Kastner, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Clayton Ruby et Gerald Chan, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Nathan J. Whitling, pour l’intervenante Criminal Trial Lawyers’ Association. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge LeBel — I. Introduction [1] Le présent pourvoi, formé contre les décisions rendues par la Cour d’appel de l’Alberta relativement à la détermination de peines, soulève d’importantes questions en matière de réparation constitutionnelle. Dans ce cas, la cour d’appel a réduit les peines qui auraient pu être imposées à l’intimé, M. Lyle Marcellus Nasogaluak, pour avoir conduit avec les facultés affaiblies et fui les policiers, et les a remplacées par des absolutions sous conditions à titre de réparation, les droits que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés ayant été enfreints au moment de son arrestation et pendant sa détention. Il s’agit principalement de savoir si une telle réduction de peine visant à remédier à l’emploi d’une force excessive par les policiers était légale. [2] Les arguments des parties portent principalement sur la question de savoir si un tribunal peut, en vertu du par. 24(1) de la Charte , accorder une réduction de peine à titre de réparation pour la violation, par des représentants de l’État, de droits garantis par cette disposition. Énoncée ainsi, la question présuppose que de telles violations ne peuvent être réparées effectivement qu’au moyen d’une demande distincte fondée sur la Charte . Or, ce n’est manifestement pas le cas. Comme toutes les lois et les règles de common law doivent respecter la Charte , il n’y a rien d’étonnant à ce qu’une réparation utile accordée à l’égard d’un préjudice avéré — lequel constituerait également une violation de la Charte — puisse être élaborée dans le cadre d’un régime de common law ou établi par la loi. Le régime de détermination de la peine prévu aux art. 718 à 718.2 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , en est un exemple. [3] Comme nous le verrons, ce régime accorde aux juges chargés de prononcer les peines la latitude de considérer non seulement les actes du délinquant, mais également ceux des représentants de l’État. Dans les cas où la conduite répréhensible de ces derniers se rapporte aux circonstances liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant, le juge qui prononce la peine peut tenir compte des faits pertinents lorsqu’il établit une sanction juste, sans devoir invoquer le par. 24(1) de la Charte . En effet, une conduite répréhensible des représentants de l’État qui ne viole pas la Charte , mais cause néanmoins préjudice au délinquant, peut constituer un facteur pertinent pour l’établissement de la peine appropriée. [4] En revanche, dans les cas où la conduite répréhensible des représentants de l’État ne se rapporte pas aux circonstances liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant, l’accusé doit emprunter une autre voie de droit pour obtenir réparation. L’examen de ces circonstances non pertinentes sort du cadre légal de la détermination de la peine. L’audience de détermination de la peine n’est donc pas le forum approprié pour les invoquer. De même, on pourrait difficilement prétendre qu’une réduction de peine constitue une réparation « convenable » au sens du par. 24(1) de la Charte lorsque les faits à l’origine de la violation ne se rattachent pas aux circonstances liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. [5] Par conséquent, il n’est en règle générale ni nécessaire ni utile de se fonder sur le par. 24(1) de la Charte pour accorder une réduction de peine propre à réparer effectivement le préjudice découlant d’actes inconstitutionnels commis par des représentants de l’État par suite de l’infraction reprochée. Dans le cadre du régime légal de détermination de la peine, le juge du procès doit évidemment exercer son pouvoir discrétionnaire dans les limites prévues par le Code criminel . En effet, lorsqu’il prononce des peines, il a l’obligation de respecter les peines minimales obligatoires établies par la loi et les autres dispositions prohibant certaines sanctions à l’égard d’une infraction donnée. [6] Sauf dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le pouvoir d’accorder réparation conféré par la Charte au tribunal est invoqué, ces restrictions s’appliquent également. Par exemple, ne constitue généralement pas une réparation « convenable » au sens du par. 24(1) une réduction de peine qui déroge aux limites légales, à moins que la constitutionnalité même de ces limites soit contestée. Toutefois, le par. 24(1) confère aux tribunaux un large pouvoir de réparation. En conséquence, je n’écarte pas la possibilité que, dans des circonstances exceptionnelles, une réduction de peine dérogeant aux limites légales constitue la seule réparation effective à l’égard d’une conduite répréhensible particulièrement grave commise par des représentants de l’État et se rapportant aux circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant. Mais nous ne sommes pas en présence d’un tel cas. [7] À la lumière des faits de la présente espèce, la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en confirmant la conclusion du juge du procès selon laquelle les policiers avaient employé une force excessive lors de l’arrestation de M. Nasogaluak. Le recours à une telle force a porté atteinte au droit de l’intimé à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne que lui garantit l’art. 7 de la Charte . Le juge qui a prononcé la peine n’a commis aucune erreur de droit ou de principe en considérant ce comportement comme un facteur militant en faveur d’une peine réduite. Toutefois, il a fait erreur en infligeant une peine inférieure à la peine minimale prévue au Code. À bon droit, la Cour d’appel a substitué l’amende minimale obligatoire prévue par la disposition pertinente à l’ordonnance d’absolution sous conditions prononcée à l’égard de l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies. [8] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel du ministère public ainsi que l’appel incident de l’intimé. II. Contexte [9] Le juge du procès a examiné de près les faits, tant à l’occasion de l’audience initiale de détermination de la peine le 7 octobre 2005 ([2005] A.J. No. 1740 (QL)) que lorsqu’il a prononcé celle‑ci le 24 novembre 2005 ((2005), 90 Alta L.R. (4th) 294). La Cour d’appel a rejeté certaines des conclusions du juge du procès, mais elle n’est pas allée jusqu’à conclure que le juge du procès avait commis quelque erreur manifeste et dominante. Je résumerai maintenant, de façon aussi précise que possible, les faits non contestés. [10] Aux petites heures du matin, le 12 mai 2004, le détachement de la GRC de Leduc a été informé de la présence d’un conducteur en état d’ébriété. À la suite de la réception de cette information, le gend. Dlin a entamé une poursuite à haute vitesse de M. Nasogaluak, un homme de sang inuit et déné alors âgé de 24 ans. Après avoir tenté de semer les voitures de police et avoir fait dangereusement marche arrière en direction de celle du gend. Dlin, M. Nasogaluak a brusquement freiné. Entre‑temps, les gend. Olthof et Chornomydz étaient arrivés sur les lieux. M. Nasogaluak a ouvert sa portière et a sorti les pieds du véhicule. Ces gestes ont incité le gend. Dlin à braquer son revolver et une lampe de poche sur lui et à lui ordonner de sortir de la voiture les mains en l’air. M. Nasogaluak n’a pas obtempéré et a plutôt rentré ses pieds à l’intérieur du véhicule. Tenant toujours M. Nasogaluak en joue, le gend. Chornomydz a saisi ce dernier — qui à ce moment s’agrippait au volant et à la portière — et lui a décoché un coup de poing à la tête. Dans son témoignage, le policier a indiqué qu’il avait agi ainsi pour empêcher M. Nasogaluak de s’enfuir et de heurter le gend. Olthof, qui se tenait devant le véhicule. M. Nasogaluak a lâché le volant et s’est tourné vers le gend. Chornomydz, qui l’a alors frappé à la tête avec le poing une seconde fois puis l’a tiré hors de la voiture et jeté au sol. [11] Le gendarme Chornomydz a crié à M. Nasogaluak de cesser de résister et lui a assené un troisième solide coup de poing à la tête. Ce dernier a été immobilisé, face contre le sol, le gend. Chornomydz se tenant à cheval sur son dos. Lorsque M. Nasogaluak a refusé de lever les mains pour qu’on lui passe les menottes, le gend. Dlin l’a frappé à deux reprises dans le dos, suffisamment fort pour lui fracturer les côtes; cette blessure a par la suite causé la perforation d’un de ses poumons. Le gendarme Olthof s’est tenu à genou sur la cuisse de M. Nasogaluak pendant toute cette brève échauffourée. [12] M. Nasogaluak a par la suite été amené au détachement, où il a fourni deux échantillons d’haleine révélant une alcoolémie nettement supérieure à la limite prescrite. Aucun rapport n’a été établi concernant la force appliquée durant l’arrestation, le fait que le gend. Dlin avait dégainé son arme ou les blessures subies par M. Nasogaluak. Les agents n’ont donné que peu ou pas d’information à leurs collègues et à leurs supérieurs se trouvant au poste sur les circonstances de cette arrestation, et rien n’a été fait pour veiller à ce que M. Nasogaluak reçoive des soins médicaux. Celui‑ci ne portait aucune marque apparente de blessures et il n’a pas expressément demandé de recevoir des soins, mais il a toutefois dit à deux reprises au gend. Olthof qu’il était blessé, et le gend. Dlin a vu qu’il pleurait et l’a entendu dire : [traduction] « Je ne peux pas respirer. » Le superviseur de service, le caporal Deweerd, a témoigné qu’il avait remarqué que M. Nasogaluak était penché et gémissait comme s’il souffrait. M. Nasogaluak avait par contre répondu par la négative lorsqu’on lui avait demandé s’il était blessé. Tant les voitures de patrouille de la GRC que les locaux du détachement étaient munis de caméras vidéo, mais aucun enregistrement des faits concernant M. Nasogaluak n’a été effectué ou produit. D’ailleurs, le juge du procès semble avoir éprouvé de graves réserves et soupçons à propos de l’absence de bandes vidéo et il est possible qu’il ait tiré de ce fait des conclusions négatives sur la nature du comportement des policiers en l’espèce. [13] M. Nasogaluak a été libéré le lendemain matin et, sur la recommandation insistante de ses parents, il s’est rendu à l’hôpital. On a constaté qu’il avait subi des fractures des côtes et un affaissement pulmonaire, qui a exigé une chirurgie d’urgence. Par suite de ses blessures, il a perdu son emploi comme ouvrier de plancher d’une installation de forage, mais il a obtenu un emploi semblable quelques mois plus tard. III. Historique judiciaire A. Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, le juge Sirrs [14] L’intimé a plaidé coupable à l’accusation de conduite avec les facultés affaiblies (al. 253a) du Code criminel ) et à celle de fuite (par. 249.1(1) du Code). Lors de l’audience de détermination de la peine, il a demandé l’arrêt des procédures au motif que l’emploi par les policiers d’une force excessive lors de son arrestation, leur défaut de communiquer une information adéquate sur ses blessures et de lui obtenir les soins médicaux requis par celles‑ci enfreignait l’art. 7 , l’al. 11d) et l’art. 12 de la Charte . Subsidiairement, il a sollicité une peine réduite à titre de réparation pour les violations de la Charte . [15] Le juge du procès a statué que la preuve ne permettait pas d’établir la violation de l’art. 12 , mais il a conclu que les actes des policiers avaient effectivement porté atteinte aux droits garantis par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte . Il a conclu que l’omission des policiers de faire un rapport adéquat de leur recours à la force constituait une menace à la vie ou à la liberté de l’intimé, ou à la sécurité de sa personne, visée à l’art. 7 et, étonnamment, qu’elle mettait également en péril la présomption d’innocence garantie par l’al. 11d) . Selon le juge du procès, l’omission des policiers d’amener M. Nasogaluak à l’hôpital était un autre facteur à prendre en compte pour déterminer si les droits que l’art. 7 lui garantit avaient été enfreints, mais il n’a pas clairement indiqué si le fait que l’intimé n’avait pas reçu de soins médicaux avait influencé sa conclusion selon laquelle il y avait effectivement eu violation de l’art. 7 . [16] À propos de l’allégation relative à l’emploi d’une force excessive par les policiers, le juge Sirrs a considéré que le premier coup de poing assené par le gend. Chornomydz était nécessaire pour extirper M. Nasogaluak de son véhicule et l’empêcher de s’enfuir en voiture ou de blesser le gend. Olthof. Le juge a conclu à la légitimité du deuxième coup de poing, parce que M. Nasogaluak n’obtempérait pas et qu’il était nécessaire de le maîtriser et de l’immobiliser. Il a toutefois estimé que le troisième coup de poing du gend. Chornomydz à la tête de l’intimé et les deux coups de poing du gend. Dlin au dos de celui‑ci étaient injustifiés et par conséquent excessifs : [traduction] . . . comme il avait reçu deux solides coups de poing à la tête, je ne suis pas surpris que M. Nasogaluak ait été désorienté et réticent à lever les mains pour qu’on lui passe les menottes. Il est resté immobilisé face contre sol le plus clair du temps. Il était évident qu’il n’avait pas d’armes et qu’aucun passager ne l’accompagnait. La sécurité des policiers n’était plus menacée. M. Nasogaluak ne risquait plus de prendre la fuite. [. . .] [J]e conclus qu’une poussée d’adrénaline leur a fait perdre leur sang‑froid et les a amenés à assener un autre coup de poing à la tête de M. Nasogaluak ainsi que deux coups de poing qui lui ont fracturé les côtes. (Jugement du 7 octobre 2005, par. 27) Le juge Sirrs a également décidé que, en particulier, les coups de poing du gend. Dlin avaient été donnés avec une force excessive, car ils avaient été suffisamment violents pour fracturer les côtes de M. Nasogaluak et lui perforer le poumon. [17] À titre de réparation pour les violations de la Charte , le juge Sirrs a accordé une peine réduite à M. Nasogaluak. Il a souligné que des infractions comme la fuite et la conduite avec les facultés affaiblies seraient normalement passibles d’une peine d’emprisonnement de 6 à 18 mois, comme le demandent les objectifs prépondérants de dissuasion individuelle et de dénonciation. Le juge était toutefois convaincu que ces principes étaient respectés en l’espèce en raison de [traduction] « l’expérience marquante » vécue par M. Nasogaluak aux mains des membres du détachement de la GRC de Leduc (jugement du 24 novembre 2005, par. 24). De plus, il a estimé que les violations [traduction] « étaient si graves qu’elles justifiaient de ne pas considérer le cas de M. Nasogaluak comme un de ceux qui requièrent une peine d’incarcération » (par. 25). Comme la réduction de la peine constituait une réparation convenable dans les circonstances, il a rejeté la demande d’arrêt des procédures de M. Nasogaluak, au motif qu’il ne s’agissait pas d’un des « cas les plus manifestes » justifiant le recours à cette mesure pour remédier aux effets préjudiciables de la violation sur l’équité du procès (R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, par. 68). [18] S’appuyant alors sur le par. 24(1) de la Charte , le juge Sirrs a accordé à M. Nasogaluak des absolutions sous conditions assorties de périodes de probation de 12 mois relativement aux deux chefs d’accusation, applicables de façon concurrente, avec interdiction de conduire durant un an. Il était d’avis que cette peine tenait compte adéquatement de la gravité des violations de la Charte ainsi que du bon dossier d’emploi de M. Nasogaluak, de son jeune âge et du fait qu’il ne possédait pas de casier judiciaire. B. Cour d’appel de l’Alberta, 2007 ABCA 339, 84 Alta L.R. (4th) 15 (1) Opinion de la majorité rédigée par la juge McFadyen, avec l’appui du juge Martin [19] Les juges majoritaires de la Cour d’appel n’ont pas retenu l’argument du ministère public selon lequel le juge du procès avait commis une erreur en concluant que les agents de la GRC avaient eu recours à une force excessive. Ils ont jugé que, bien que le juge du procès ait tiré plusieurs constatations de fait erronées concernant la force employée par les policiers, la preuve au dossier permettait de justifier sa conclusion à cet égard : [traduction] Bien que le juge ayant prononcé la peine n’ait pas expressément fait référence aux dispositions du Code criminel ou à la jurisprudence pertinente en matière de recours à la force par les policiers qui procèdent à une arrestation et veulent empêcher la perpétration d’une infraction, il semble avoir pris en compte l’ensemble des circonstances. Nous n’aurions pas tiré la même conclusion que lui, mais nous ne pouvons pour autant affirmer que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que le gendarme Dlin avait employé une force excessive. Certains éléments de preuve étayent cette conclusion. [par. 27] Selon la majorité, le juge du procès a pris en compte tous les facteurs pertinents; il était conscient que l’incident s’était déroulé rapidement, que M. Nasogaluak ne coopérait pas et qu’il était en état d’ébriété. Les juges majoritaires n’ont pas modifié la conclusion du juge du procès selon laquelle le recours à une force excessive par les policiers ainsi que leur omission subséquente de signaler les blessures subies par M. Nasogaluak et de lui procurer des soins médicaux avaient enfreint l’art. 7 . [20] La majorité a également rejeté la thèse du ministère public voulant que le juge du procès ait commis une erreur en ordonnant la réduction de la peine de M. Nasogaluak à titre de réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte . S’exprimant au nom de la majorité, la juge McFadyen a reconnu que le par. 24(1) confère aux tribunaux un vaste pouvoir discrétionnaire les habilitant à accorder toute réparation « convenable et juste eu égard aux circonstances ». Après avoir examiné la jurisprudence par ailleurs contradictoire qui existe sur ce point, elle a conclu que la Cour d’appel de l’Ontario avait adéquatement tranché la question dans R. c. Glykis (1995), 84 O.A.C. 140, en jugeant qu’un tribunal peut dans deux cas ordonner_une réduction de peine pour réparer une atteinte à la Charte : si l’atteinte atténue d’une certaine manière la gravité de l’infraction, ou si elle ajoute à la sanction imposée à l’accusé ou lui cause un préjudice. Comme M. Nasogaluak avait de toute évidence subi un préjudice — des côtes fracturées et un poumon perforé —, la peine pouvait être réduite sous le régime du par. 24(1) de la Charte . D’après la juge McFadyen, le juge du procès n’avait commis aucune erreur manifeste ou dominante lorsqu’il a statué que la réduction de peine était justifiée dans les circonstances. [21] La majorité a toutefois voulu éviter d’élargir indûment le pouvoir de réparation que le par. 24(1) confère aux juges qui président les procès : [traduction] Bien que nous soyons d’avis que la réduction de peine est une réparation possible dans certaines circonstances sous le régime du par. 24(1) , elle doit être accordée parcimonieusement, et seulement comme mesure de dernier recours dans des cas exceptionnels. Une telle interprétation respecte les dispositions du Code criminel qui énoncent les objectifs et les principes de détermination de la peine. [par. 38] De même, citant l’arrêt R. c. Ferguson, 2006 ABCA 261, 397 A.R. 1, qu’elle avait récemment rendu (la Cour d’appel de l’Alberta avait déjà entendu la présente affaire lorsque notre Cour a déposé ses motifs dans R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96), les juges majoritaires de la Cour d’appel ont statué qu’une peine inférieure à la peine minimale obligatoire ne pouvait être prononcée parce qu’il s’agirait d’une immixtion dans le rôle du législateur. [22] La majorité a donc annulé l’ordonnance d’absolution sous conditions rendue par le juge du procès relativement à l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies, parce que le sous‑al. 255(1) a)(i) du Code criminel prévoyait l’imposition d’une amende minimale de 600 $ pour une première infraction. Elle l’a remplacée par un verdict de culpabilité et condamné M. Nasogaluak à payer l’amende minimale. Toutefois, en l’absence de peine minimale prescrite pour l’infraction de fuite, la majorité n’a pas modifié l’ordonnance d’absolution sous conditions prononcée à cet égard. [23] La majorité a conclu que, bien que la peine infligée à l’égard de l’infraction de fuite ne soit pas appropriée compte tenu de la gravité de l’infraction, le juge du procès n’avait pas commis d’erreur de droit ou de principe en imposant une peine inférieure à celle qui sanctionnerait normalement ce type d’infraction. Elle a rejeté l’appel formé contre l’absolution ordonnée à l’égard de l’infraction de fuite et accueilli l’appel de l’absolution sous conditions relative à l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies. (2) Dissidence du juge Côté [24] Dans ses motifs dissidents, le juge Côté a souscrit aux conclusions de la majorité sur l’emploi d’une force excessive par les policiers, ainsi qu’à son exposé des principes de droit régissant la réduction de peine sous le régime du par. 24(1) . En particulier, il a convenu que, dans certaines circonstances, la réduction de peine est une mesure envisageable pour réparer une atteinte à la Charte , mais que cette peine ne peut en aucun cas être réduite en deçà du minimum prévu par la loi. À l’instar de la majorité, il aurait donc infligé l’amende minimale pour l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies. [25] Il a toutefois adopté une approche plus prudente dans l’application des principes régissant la réduction de peine comme réparation fondée sur la Charte . Il a conclu que le juge Sirrs avait commis une erreur en omettant de considérer ou d’appliquer le critère établi à cet égard dans Glykis, et en n’expliquant pas de façon adéquate la peine qu’il avait prononcée. Il estimait que de telles explications s’imposaient en raison de [traduction] « la preuve parcellaire et des conclusions de fait brèves et contradictoires » (par. 62), qui ne permettaient pas de conclure avec certitude que la réduction de peine était la réparation convenable. De fait, il a jugé que, bien que la loi ne prescrive pas de peine minimale pour l’infraction de fuite, la jurisprudence et les lignes directrices en matière de détermination de la peine pour cette infraction s’apparentent à un tel minimum, sous lequel les réparations fondées
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506