Fleming c. Ontario
Court headnote
Fleming c. Ontario Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-10-04 Référence neutre 2019 CSC 45 Recueil [2019] 3 RCS 519 Numéro de dossier 38087 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Fleming c. Ontario, 2019 CSC 45, [2019] 3 R.C.S. 519 Appel entendu : 21 mars 2019 Jugement rendu : 4 octobre 2019 Dossier : 38087 Entre : Randolph (Randy) Fleming Appelant et Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Ontario, agent Kyle Miller de la Police provinciale de l’Ontario, agent Rudy Bracnik de la Police provinciale de l’Ontario, agent Jeffrey Cudney de la Police provinciale de l’Ontario, agent Michael C. Courty de la Police provinciale de l’Ontario, agent Steven C. Lorch de la Police provinciale de l’Ontario, agent R. Craig Cole de la Police provinciale de l’Ontario et agent S. M. (Shawn) Gibbons de la Police provinciale de l’Ontario Intimés - et - Procureur général du Canada, procureure générale du Québec, Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des chefs de police, Canadian Association for Progress in Justice et Canadian Constitution Foundation Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Côté, Brown, Rowe …
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Fleming c. Ontario Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-10-04 Référence neutre 2019 CSC 45 Recueil [2019] 3 RCS 519 Numéro de dossier 38087 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Fleming c. Ontario, 2019 CSC 45, [2019] 3 R.C.S. 519 Appel entendu : 21 mars 2019 Jugement rendu : 4 octobre 2019 Dossier : 38087 Entre : Randolph (Randy) Fleming Appelant et Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Ontario, agent Kyle Miller de la Police provinciale de l’Ontario, agent Rudy Bracnik de la Police provinciale de l’Ontario, agent Jeffrey Cudney de la Police provinciale de l’Ontario, agent Michael C. Courty de la Police provinciale de l’Ontario, agent Steven C. Lorch de la Police provinciale de l’Ontario, agent R. Craig Cole de la Police provinciale de l’Ontario et agent S. M. (Shawn) Gibbons de la Police provinciale de l’Ontario Intimés - et - Procureur général du Canada, procureure générale du Québec, Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des chefs de police, Canadian Association for Progress in Justice et Canadian Constitution Foundation Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 120) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Brown, Rowe et Martin) Fleming c. Ontario, 2019 CSC 45, [2019] 3 R.C.S. 519 Randolph (Randy) Fleming Appelant c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Ontario, agent Kyle Miller de la Police provinciale de l’Ontario, agent Rudy Bracnik de la Police provinciale de l’Ontario, agent Jeffrey Cudney de la Police provinciale de l’Ontario, agent Michael C. Courty de la Police provinciale de l’Ontario, agent Steven C. Lorch de la Police provinciale de l’Ontario, agent R. Craig Cole de la Police provinciale de l’Ontario et agent S. M. (Shawn) Gibbons de la Police provinciale de l’Ontario Intimés et Procureur général du Canada, procureure générale du Québec, Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des chefs de police, Canadian Association for Progress in Justice et Canadian Constitution Foundation Intervenants Répertorié : Fleming c. Ontario 2019 CSC 45 No du greffe : 38087. 2019 : 21 mars; 2019 : 4 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de l’ontario Police — Pouvoirs — Pouvoir d’arrestation en common law — Violation de la paix — Arrestation d’un contre‑manifestant agissant en toute légalité pour prévenir une violation appréhendée de la paix par d’autres — Contre‑manifestant accusé d’entrave au travail d’un policier, mais retrait ultérieur de l’accusation — Poursuite intentée par le contre‑manifestant contre la province et les policiers en dommages‑intérêts généraux pour voies de fait, arrestation illégale et séquestration, en dommages‑intérêts majorés ou punitifs, et en dommages‑intérêts pour violation de divers droits constitutionnels — Les policiers ont‑ils en common law le pouvoir d’arrêter un individu qui agit en toute légalité pour prévenir une violation de la paix par d’autres? F a été arrêté alors qu’il se rendait à pied à un rallye du drapeau organisé pour protester contre l’occupation d’une terre de la Couronne par des manifestants membres de la première nation Six Nations. La police a eu connaissance que le rallye du drapeau s’organisait dans les mois qui l’ont précédé et a mis au point un plan opérationnel étant donné l’ambiance conflictuelle qui régnait dans la communauté et qui avait souvent donné lieu à des affrontements violents entre les deux camps. Le plan opérationnel prévoyait notamment que les manifestants et les contre‑manifestants ne devaient pas se mêler les uns aux autres, et les participants au rallye du drapeau ont été informés qu’ils ne seraient pas autorisés à pénétrer sur les terres occupées. Lorsque les policiers ont remarqué que F marchait sur l’accotement de la rue qui longeait les terres occupées, ils se sont dirigés vers lui dans l’intention de s’interposer entre lui et l’entrée des terres. Afin d’éviter les véhicules de la police, F a mis les pieds sur les terres occupées, ce qui a semblé causer une réaction dans un groupe de manifestants, dont certains ont commencé à se diriger vers lui. Un agent s’est alors approché de F et lui a dit qu’il était en état d’arrestation pour prévenir une violation de la paix. Lorsque F a refusé de laisser tomber le drapeau qu’il transportait, il a été forcé de s’allonger sur le sol, menotté, mis à bord d’un véhicule de transport de contrevenants, amené dans une cellule et remis en liberté deux heures et demie plus tard. En fin de compte, l’accusation d’entrave au travail d’un policier portée contre F parce qu’il avait résisté à son arrestation a été retirée par le ministère public. Subséquemment, F a intenté une poursuite contre la province et les policiers qui avaient participé à son arrestation. Il a demandé des dommages‑intérêts généraux pour voies de fait, arrestation illégale et séquestration ainsi que des dommages‑intérêts majorés ou punitifs et des dommages‑intérêts pour violation des droits qui lui sont garantis par l’al. 2b) et les art. 7 , 9 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés . Au terme de son procès, F a obtenu un jugement en sa faveur, mais les juges majoritaires de la Cour d’appel ont annulé l’octroi des dommages‑intérêts adjugés puisque, selon eux, les policiers avaient le pouvoir en common law d’arrêter F. La Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès uniquement sur la question du recours à une force excessive. F interjette appel devant la Cour pour que celle‑ci détermine si les policiers ont agi légalement lorsqu’ils l’ont arrêté et pour qu’elle se prononce sur le bien‑fondé de la décision d’ordonner la tenue d’un nouveau procès sur la question de la force excessive. Arrêt : L’appel est accueilli et l’ordonnance de la juge de première instance est rétablie. L’arrestation de F n’était pas autorisée par la loi et il n’y a aucune raison de modifier la conclusion de la juge du procès selon laquelle la province et les policiers étaient responsables de voies de fait pour avoir utilisé la force lors de son arrestation illégale. La tenue d’un nouveau procès n’est donc pas nécessaire pour examiner la question de l’utilisation d’une force excessive. Pour déterminer si une action policière particulière qui a pour effet de restreindre la liberté d’un individu est autorisée en common law, il faut appliquer la doctrine des pouvoirs accessoires. À l’étape préliminaire de l’analyse, le pouvoir policier invoqué ainsi que les droits relatifs à la liberté en cause doivent être clairement définis. L’analyse se fait ensuite en deux étapes. Premièrement, le tribunal doit se demander si la conduite policière en question s’inscrit dans le cadre général d’un devoir policier statutaire ou en common law. Deuxièmement, le tribunal doit déterminer si la conduite constitue un exercice justifiable des pouvoirs policiers afférents à ce devoir. À la deuxième étape, le tribunal doit se demander si la conduite des policiers est raisonnablement nécessaire pour accomplir le devoir. Il faut soupeser trois facteurs pour répondre à cette question : (1) l’importance que présente l’accomplissement de ce devoir pour l’intérêt public, (2) la nécessité de l’atteinte à la liberté individuelle pour l’accomplissement de ce devoir, et (3) l’ampleur de l’atteinte à la liberté individuelle. Tout au long de l’analyse, le fardeau de la preuve repose sur l’État. La deuxième étape de la doctrine des pouvoirs accessoires doit toujours être appliquée avec rigueur pour veiller à ce que l’État s’acquitte de son fardeau de démontrer que l’atteinte à la liberté individuelle est justifiée et nécessaire. La norme de justification doit être proportionnée aux droits fondamentaux en cause et, dans le contexte unique d’un présumé pouvoir d’arrestation comme celui dont il est question dans la présente cause, la norme est particulièrement rigoureuse pour plusieurs raisons. Premièrement, le présumé pouvoir autoriserait les policiers à porter atteinte à la liberté d’un individu qui agit en toute légalité. Un tel pouvoir serait de nature extraordinaire et il est particulièrement important que les tribunaux protègent les individus contre les restrictions à leur liberté lorsqu’ils ne sont ni accusés ni soupçonnés d’avoir commis une infraction. Deuxièmement, le présumé pouvoir policier en est un de prévention, et les tribunaux doivent faire preuve d’une grande prudence quant au fait d’autoriser les actions policières uniquement parce qu’un acte illégal ou perturbateur pourrait être commis. Des normes vagues ou trop permissives dans de telles situations auraient pour effet d’autoriser des atteintes importantes à la liberté, qui auraient par ailleurs peu d’avantages pour la société. Troisièmement, puisque le présumé pouvoir d’arrestation n’entraînerait généralement pas le dépôt d’accusations, les tribunaux se pencheraient rarement sur son exercice. Pour cette raison, toute norme établie devrait d’entrée de jeu être claire et assurer une grande protection du droit à la liberté. En l’espèce, le pouvoir invoqué est celui d’arrêter un individu qui agit en toute légalité pour prévenir une violation appréhendée de la paix par d’autres. Il vise des individus qui ne sont pas eux‑mêmes soupçonnés d’être sur le point d’enfreindre la loi ou de commettre un acte de violence, dans des situations où néanmoins, aux yeux des policiers, l’arrestation de ces individus permettrait de prévenir une violation de la paix. Ce pouvoir proposé donnerait lieu à première vue à une atteinte importante aux droits fondamentaux relatifs à la liberté. En fait, il existe peu d’actions policières qui portent davantage atteinte à la liberté d’un individu qu’une arrestation — une action qui restreint complètement la capacité d’une personne de se déplacer dans l’espace public, sans coercition de l’État. Il toucherait directement une panoplie de droits qui sont fondamentaux pour la liberté individuelle dans notre société et il minerait directement l’attente de tous les individus de pouvoir, dans l’exercice légal de leur liberté, vivre leur vie sans interférence coercitive de la part de l’État. Ce présumé pouvoir relève de la portée générale des devoirs policiers de maintenir la paix, de prévenir le crime et de protéger la vie des personnes et les biens reconnus par la common law. La prévention de violations de la paix, qui supposent de la violence et un risque de préjudice, est directement liée à ces devoirs. Cependant, le présumé pouvoir policier n’est pas raisonnablement nécessaire pour l’accomplissement des devoirs pertinents. S’il est vrai que préserver la paix et protéger les gens contre la violence sont des devoirs extrêmement importants, et s’il se peut qu’il existe de rares circonstances dans lesquelles une certaine atteinte à la liberté est nécessaire pour prévenir une violation de la paix, une arrestation ne peut être justifiée au regard de la doctrine des pouvoirs accessoires. Il existe déjà un pouvoir d’arrestation statutaire qui peut être exercé si un individu résiste ou fait entrave au travail d’un policier qui recourt à d’autres mesures moins intrusives. En outre, on ne peut se fonder sur le simple fait qu’une action policière ait été efficace pour justifier qu’elle ait été prise si elle a porté atteinte à la liberté d’un individu. Si les policiers peuvent raisonnablement atteindre le même résultat en prenant une mesure qui porte moins atteinte à la liberté, une mesure plus intrusive ne sera pas raisonnablement nécessaire, quelle que soit son efficacité. Une atteinte à la liberté devrait être une mesure de dernier recours. Comme il n’existe aucun pouvoir en common law d’arrêter un individu qui agit en toute légalité pour prévenir une violation appréhendée de la paix par d’autres, les policiers n’avaient pas l’autorité légale d’arrêter F en l’espèce. La juge du procès a spécifiquement conclu que F n’avait rien fait d’illégal avant d’être arrêté; aucune preuve dans le dossier ne démontrait qu’il avait commis une infraction en marchant le long de la rue, en pénétrant sur les terres occupées ou en se trouvant debout avec son drapeau canadien. Aucune preuve ne démontrait non plus qu’il était lui‑même sur le point de commettre un acte criminel ou de violer la paix. La province et la police n’ont pas cherché à contester cette conclusion en appel et n’ont pas non plus invoqué de pouvoir statutaire, ni ne se sont fondées sur un tel pouvoir, pour arrêter F. Ils se fondent entièrement sur un pouvoir en common law d’arrêter un individu qui agit en toute légalité pour prévenir une violation appréhendée de la paix par d’autres individus — un pouvoir qui n’existe pas. Compte tenu de cette conclusion, la tenue d’un nouveau procès sur la question de la force excessive n’est pas nécessaire. Comme les policiers n’étaient pas autorisés par la common law à arrêter F, aucune force n’aurait été justifiée aux fins d’accomplir cette tâche. Jurisprudence Arrêts appliqués : Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37; arrêts mentionnés : R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659; Henco Industries Ltd. c. Haudenosaunee Six Nations Confederacy Council (2006), 82 O.R. (3d) 721; Brown c. Durham Regional Police Force (1998), 43 O.R. (3d) 223; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. Reeves, 2018 CSC 56, [2018] 3 R.C.S. 531; R. c. Clayton, 2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725; Figueiras c. Toronto Police Services Board, 2015 ONCA 208, 124 O.R. (3d) 641; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. (on the application of Hicks) c. Metropolitan Police Comr, [2017] UKSC 9, [2018] 1 All E.R. 374; R. (on the application of Laporte) c. Chief Constable of Gloucestershire Constabulary, [2006] UKHL 55, [2007] 2 All E.R. 529; Frey c. Fedoruk, [1950] R.C.S. 517; R. c. Penunsi, 2019 CSC 39, [2019] 3 R.C.S. 91; R. c. Knowlton, [1974] R.C.S. 443; R. c. C.E., 2009 NSCA 79, 279 N.S.R. (2d) 391; Bibby c. Chief Constable of Essex Police, [2000] EWCA Civ 113; Austin c. Metropolitan Police Comr, [2007] EWCA Civ 989, [2008] 1 All E.R. 564; O’Kelly c. Harvey (1883), 14 L.R.I. 105; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b) , 7 , 8 , 9 , 15 . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 25(1) , 31(1) , 65 , 86 , 129 , 264.1 à 269 , 270 , 430 , 495(1) a). Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 34(1) a). Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, c. P.15, art. 42(1)a). Doctrine et autres documents cités Burchill, John. « A Horse Gallops Down a Street . . . Policing and the Resilience of the Common Law » (2018), 41 Man. L.J. 161. Ceyssens, Paul. Legal Aspects of Policing, vol. 1, Saltspring Island (B.C.), Earlscourt Legal Press, 1994 (loose‑leaf updated December 2018, release 34). Coughlan, Steve, and Glen Luther. Detention and Arrest, 2nd ed., Toronto, Irwin Law, 2017. Esmonde, Jackie. « The Policing of Dissent : The Use of Breach of the Peace Arrests at Political Demonstrations » (2002), 1 J.L. & Equality 246. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, 5th ed. Supp., Scarborough (Ont.), Thomson/Carswell, 2007 (updated 2018, release 1). Jochelson, Richard. « Ancillary Issues with Oakes : The Development of the Waterfield Test and the Problem of Fundamental Constitutional Theory » (2013), 43 R.D. Ottawa 355. Williams, Glanville L. « Arrest for Breach of the Peace », [1954] Crim. L.R. 578. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Cronk, Huscroft et Nordheimer), 2018 ONCA 160, 140 O.R. (3d) 684, 420 D.L.R. (4th) 728, 45 C.C.L.T. (4th) 244, [2018] O.J. No. 841 (QL), 2018 CarswellOnt 2369 (WL Can.), qui a infirmé une décision de la juge Carpenter‑Gunn de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, no 11‑26190, datée du 22 septembre 2016. Pourvoi accueilli. Michael Bordin et Jordan Diacur, pour l’appelant. Judie Im, Sean Hanley, Baaba Forson et Ayah Barakat, pour les intimés. Anne M. Turley et Zoe Oxaal, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Éric Cantin et Stéphane Rochette, pour l’intervenante la procureure générale du Québec. Sean Dewart, Adrienne Lei et Tim Gleason, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Louis Strezos et Michelle M. Bidduph, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Bryant Mackey, pour l’intervenante l’Association canadienne des chefs de police. Ryan D. W. Dalziel et Kayla Strong, pour l’intervenante Canadian Association for Progress in Justice. Brandon Kain et Adam Goldenberg, pour l’intervenante Canadian Constitution Foundation. Version française du jugement de la Cour rendu par La juge Côté — I. Aperçu [1] Le 24 mai 2009, des agents de la Police provinciale de l’Ontario (« P.P.O. ») ont arrêté l’appelant, Randolph (Randy) Fleming, à Caledonia, en Ontario. Il n’avait commis aucun crime ni enfreint aucune loi. Il n’était pas sur le point de commettre une infraction, de blesser quiconque ou de violer la paix. Essentiellement, les agents de la P.P.O. ont affirmé avoir arrêté M. Fleming pour sa propre sécurité. La question dont la Cour est saisie est celle de savoir si cette arrestation était légale. [2] Les policiers sont chargés de s’acquitter de nombreux devoirs importants dans la société canadienne. Ils doivent, entre autres, maintenir la paix, prévenir le crime et protéger la vie des personnes et les biens. L’exécution de ces devoirs requiert parfois de porter atteinte à la liberté de certains individus. Une société libre et démocratique ne peut toutefois tolérer que l’on porte atteinte aux droits des individus qui respectent la loi comme mesure de premier recours. Il y a une limite à ne pas franchir et cette limite est établie par la primauté du droit. Celle‑ci exige que les policiers qui portent atteinte à la liberté d’un individu agissent en conformité avec la loi. [3] Dans la plupart des cas, les pouvoirs des policiers sont clairement énoncés dans des lois adoptées par les assemblées législatives. La législation n’est cependant pas la seule source de ces pouvoirs. La Cour reconnaît depuis longtemps que, dans certaines circonstances, ils peuvent également être conférés par la common law. [4] Lorsqu’on demande aux tribunaux de reconnaître de nouveaux pouvoirs policiers en common law, il est important de garder à l’esprit ce que le juge La Forest a déclaré dans l’arrêt R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36 : « . . . il n’est pas du ressort des tribunaux, à titre de protecteurs de nos droits fondamentaux, d’élargir la possibilité de porter atteinte à ces libertés personnelles » (p. 57). [5] Depuis longtemps, la common law cherche à protéger les individus contre les abus du pouvoir étatique. Les tribunaux du Canada, en tant que gardiens de la common law, doivent agir avec prudence lorsqu’on leur demande de se fonder sur elle pour autoriser des actes qui ont pour effet de porter atteinte à la liberté individuelle. Cela n’est jamais aussi vrai que dans les cas, comme celui qui nous occupe, où l’exercice du pouvoir policier en cause limiterait les activités licites d’un individu. Dans de telles circonstances, les tribunaux doivent appliquer de manière particulièrement rigoureuse le test pour juger de l’existence d’un pouvoir policier en common law afin de s’assurer que tout pouvoir susceptible de porter atteinte à la liberté est réellement nécessaire. [6] Les intimés en l’espèce, soit la province de l’Ontario et sept agents désignés de la P.P.O., n’invoquent aucune loi pour établir la légalité de l’arrestation de M. Fleming. Ils plaident plutôt que leur conduite était autorisée en common law par application de la doctrine des pouvoirs accessoires initialement établie par la Cour d’appel criminelle du Royaume‑Uni dans l’arrêt R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659, p. 660‑662. Selon eux, en vertu de cette doctrine, il existe un pouvoir policier en common law d’arrêter un individu dans la situation de M. Fleming pour prévenir une violation appréhendée de la paix. Essentiellement, les intimés proposent que la common law reconnaisse un pouvoir d’arrêter des individus qui n’ont commis aucune infraction, qui ne sont pas sur le point d’en commettre une, qui n’ont pas encore violé la paix, et qui ne sont pas eux‑mêmes sur le point de la violer. Pour les fins des présents motifs et par souci de simplicité, je vais faire référence à ce pouvoir comme au pouvoir « d’arrêter un individu qui agit en toute légalité pour prévenir une violation appréhendée de la paix ». [7] Comme je l’expliquerai, un tel pouvoir n’existe pas en common law. La doctrine des pouvoirs accessoires ne confère pas aux policiers le pouvoir d’arrêter un individu qui agit en toute légalité pour prévenir une violation appréhendée de la paix. Un pouvoir aussi intrusif que celui proposé, qui donne lieu à une atteinte considérable à la liberté d’individus qui respectent la loi, n’est pas raisonnablement nécessaire pour que les policiers s’acquittent de leur devoir de maintenir la paix, de prévenir le crime et de protéger la vie des personnes et les biens. Cela est particulièrement le cas, compte tenu de l’existence de pouvoirs moins intrusifs auxquels les policiers peuvent déjà recourir pour prévenir les violations de la paix. [8] En l’espèce, l’arrestation de M. Fleming n’était pas autorisée par la loi. Les agents de la P.P.O. ne jouissaient pas d’un pouvoir d’arrestation dans les circonstances du 24 mai 2009. Par conséquent, l’arrestation en cause était illégale et j’accueillerais le pourvoi. II. Faits [9] La présente affaire découle d’un conflit foncier de longue date entre la Couronne et la première nation Six Nations de la rivière Grand. Ce conflit a mené à l’occupation, en février 2006, par des manifestants des Six Nations, d’un lopin de terre à Caledonia appelé les domaines de Douglas Creek (« D.D.C. ») (je désignerai ce groupe comme les « manifestants des D.D.C. »). Au cours de l’occupation, certains de ces manifestants ont aussi suspendu des drapeaux autochtones en bordure de la rue Argyle, qui longe le devant des terres. En juin de cette année‑là, la Couronne a acheté les D.D.C. et a autorisé les manifestants à continuer d’occuper les terres. Les premières étapes du conflit ont aussi été traitées en détail par la Cour d’appel de l’Ontario dans la décision Henco Industries Ltd. c. Haudenosaunee Six Nations Confederacy Council (2006), 82 O.R. (3d) 721. [10] L’occupation des D.D.C. a incité d’autres groupes de la communauté à organiser des contre‑manifestations pour s’opposer à l’occupation ainsi qu’à la réponse du gouvernement de l’Ontario et de la P.P.O. L’ambiance conflictuelle qui régnait dans la communauté a donné lieu à des affrontements violents entre les deux camps. À de nombreuses reprises, la P.P.O. — y compris plusieurs des agents intimés — a été appelée pour mettre fin à la violence. À l’occasion, la police a eu recours à des cordons policiers et des zones tampons pour permettre aux deux groupes de manifester de manière pacifique à proximité l’un de l’autre. La violence a atteint un sommet en 2006 et est en déclin depuis. [11] L’un des groupes de contre‑manifestants a décidé d’organiser un « rallye du drapeau » le 24 mai 2009 afin de manifester contre l’occupation des D.D.C., l’installation de drapeaux autochtones sur la rue Argyle et les actes de la P.P.O. Selon le plan pour ce rallye, les participants devaient descendre la rue Argyle vers le sud et hisser un drapeau canadien en face de l’entrée des D.D.C. [12] La P.P.O. a eu connaissance que le rallye du drapeau s’organisait dans les mois qui l’ont précédé et a mis au point un plan opérationnel. Celui‑ci visait à assurer la sécurité publique tout en permettant à tous les groupes de s’exprimer pacifiquement. Le plan opérationnel a été élaboré conformément aux politiques de la P.P.O., y compris le Cadre de référence pour la préparation des services policiers en cas d’incident critique concernant les Autochtones (« Cadre en cas d’incident critique concernant les Autochtones »). Il s’agit d’un document stratégique qui fournit aux policiers une orientation sur la façon de gérer les relations avec les peuples autochtones. Il s’applique [traduction] « avant, pendant et après tout incident critique concernant les Autochtones lorsque la source du conflit peut découler de revendications de droits ancestraux ou issus de traités », par exemple une « manifestation à l’appui d’une revendication territoriale » (d.a., vol. V, p. 50). En outre, l’agent responsable de l’élaboration du plan opérationnel a consulté la collectivité autochtone locale, le conseil municipal et les organisateurs du rallye du drapeau. [13] En fin de compte, la P.P.O. a jugé que les participants au rallye et les manifestants des D.D.C. ne devaient pas se mêler les uns aux autres et décidé qu’aucun des participants au rallye du drapeau ne serait autorisé à pénétrer sur les terres des D.D.C. La P.P.O. a donc informé les organisateurs du rallye du drapeau de cette décision. Cependant, aucun cordon policier n’a été installé et aucune zone tampon n’a été établie le jour du rallye. Le plan opérationnel prévoyait notamment la présence, le 24 mai, de deux unités de maintien de l’ordre public à Caledonia, chacune comptant une trentaine d’agents. [14] Monsieur Fleming était un résident de Caledonia qui entendait participer au rallye du drapeau afin d’exprimer son point de vue sur les questions litigieuses entourant l’occupation des D.D.C. Le jour du rallye, il a commencé à marcher en direction nord sur la rue Argyle, vers l’emplacement où devait se tenir le rallye et où il prévoyait rejoindre le reste des participants qui se déplaçaient dans la direction opposée. Il transportait un drapeau canadien attaché à un mât en bois de 40 à 42 pouces. [15] Alors que M. Fleming marchait sur l’accotement de la rue Argyle, une des escouades de la P.P.O. — dont faisaient partie les agents intimés — remontait la rue vers le nord dans trois véhicules : deux fourgonnettes, dont une banalisée, et un véhicule de transport de contrevenants. Les agents ont remarqué M. Fleming lorsqu’ils sont passés à côté de lui. Ils ont rebroussé chemin et se sont dirigés vers lui dans l’intention de s’interposer entre lui et l’entrée des D.D.C. [16] Monsieur Fleming a vu les fourgonnettes se déplacer vers l’accotement et se diriger rapidement vers lui. Afin d’éviter les véhicules qui s’approchaient, il a quitté l’accotement, franchi un fossé gazonné du côté opposé et enjambé une clôture basse pour mettre les pieds sur les terres des D.D.C. Il a déclaré par la suite avoir franchi la clôture pour se trouver sur un terrain plat. Les agents sont sortis de leurs véhicules et ont commencé à crier divers ordres à M. Fleming, lui demandant notamment [traduction] « [d’] arrête[r] » et « [de] retourne[r] sur l’accotement ». Ce dernier n’a pas réalisé que les agents s’adressaient à lui, car il croyait ne rien faire de mal. [17] La présence de M. Fleming sur les terres des D.D.C. semble avoir causé une réaction dans un groupe de manifestants des D.D.C. qui se trouvaient à l’entrée de la propriété, environ 100 mètres plus loin. Huit à dix d’entre eux ont commencé à se rapprocher, certains en marchant, d’autres en joggant. Aucun des manifestants ne transportait d’arme et aucun n’a proféré de menaces. De même, M. Fleming ne leur a pas adressé la parole. Alors que les manifestants étaient toujours à environ 10 à 20 pieds, l’agent Miller s’est approché de M. Fleming et lui a dit qu’il était en état d’arrestation. [18] L’agent Miller a pris M. Fleming par le bras et l’a ramené de l’autre côté de la clôture, hors des terres des D.D.C. Les agents ont ensuite ordonné à M. Fleming de laisser tomber son drapeau, ce qu’il a refusé de faire. Les agents l’ont forcé à s’allonger sur le sol, ont pris son drapeau et l’ont menotté. Monsieur Fleming soutient que lorsqu’on lui a passé les menottes, son bras gauche a été tiré vers l’arrière et que cela lui a causé une grande douleur et une blessure permanente. [19] Les circonstances de l’arrestation de M. Fleming ont été captées sur bande vidéo, bien que certaines parties des événements soient cachées par un buisson. Cet enregistrement a été déposé comme élément de preuve au procès. [20] Après l’arrestation de M. Fleming, les policiers l’ont fait monter à bord d’un véhicule de transport de contrevenants et amené dans une cellule du détachement local de la P.P.O. Il a éventuellement été remis en liberté, approximativement deux heures et demie après son arrestation. [21] En lien avec cet incident, M. Fleming a été accusé d’entrave au travail d’un agent de la paix pour avoir résisté à l’agent Miller lors de son arrestation. Il a comparu devant le tribunal à 12 reprises afin de se défendre contre cette accusation qui, en fin de compte, a été retirée par le ministère public presque 19 mois après son dépôt. [22] En mars 2011, M. Fleming a intenté une poursuite contre la province de l’Ontario et les sept agents de la P.P.O. qui ont participé à son arrestation. Il a demandé des dommages‑intérêts généraux pour voies de fait, arrestation illégale et séquestration ainsi que des dommages‑intérêts majorés ou punitifs et des dommages‑intérêts pour violation des droits qui lui sont garantis par l’al. 2b) et les art. 7 , 9 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés . III. Historique des procédures A. Cour supérieure de justice de l’Ontario (la juge Carpenter‑Gunn), 11‑26190, 22 septembre 2016 [23] Au terme du procès, la juge Carpenter‑Gunn a rendu un jugement en faveur de M. Fleming et ordonné aux intimés de lui verser la somme totale de 139 711,90 $ en dommages‑intérêts généraux, dommages‑intérêts spéciaux, dommages‑intérêts résultants d’un délit civil et dommages‑intérêts en application de la Charte . Elle a également ordonné aux intimés de payer les dépens engagés par M. Fleming dont le montant convenu s’élevait à 151 000 $. [24] La juge du procès a tiré la conclusion de fait que la P.P.O. a eu l’intention [traduction] « d’empêcher que M. Fleming marche le long de la rue Argyle avec un drapeau canadien, et qu’il a été mis en état d’arrestation pour avoir marché sur une distance de quelques pieds sur [les terres des D.D.C.] et pour y être resté debout durant quelques secondes en tenant un drapeau canadien » (d.a., vol. I, p. 42). Elle a noté qu’une des questions cruciales en l’espèce était celle de savoir si les agents détenaient l’autorité légale d’arrêter M. Fleming. Elle a insisté sur le fait que les intimés n’ont présenté aucune preuve démontrant que M. Fleming avait enfreint quelque loi que ce soit avant son arrestation. [25] Se fondant sur la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Brown c. Durham Regional Police Force (1998), 43 O.R. (3d) 223, la juge du procès a accepté que la police dispose d’un pouvoir d’arrestation, reconnu en common law, pour prévenir une violation appréhendée de la paix, à condition que la violation en question soit imminente et que le risque qu’elle survienne soit important. Cependant, compte tenu des faits de la cause, elle a conclu que la conduite des agents n’était pas autorisée en common law. Elle a jugé que, en posant les gestes qu’ils ont posés, les agents n’avaient pas [traduction] « préservé la paix ». À son avis, une « violation de la paix » suppose de la violence et un dommage à des individus. Ainsi, pour elle, en l’absence de l’une et de l’autre dans la présente affaire, il n’y avait pas eu de véritable violation de la paix. Elle a aussi conclu que toute violation appréhendée de la paix par les manifestants des D.D.C. qui approchaient n’était pas imminente et qu’il n’y avait pas de risque important qu’elle se matérialise. Elle a expliqué que la crainte des agents à l’égard de la sécurité de M. Fleming n’était pas fondée sur les événements réels de la journée, mais plutôt sur une préoccupation générale découlant des affrontements violents passés. Selon la juge du procès, il existait des options moins attentatoires qui auraient pu désamorcer la situation, comme celle d’établir une zone tampon entre M. Fleming et les manifestants. [26] La juge du procès a également critiqué le recours au Cadre en cas d’incident critique concernant les Autochtones par la P.P.O. dans l’élaboration de son plan opérationnel. À son avis, le rallye du drapeau ne constituait pas un « incident critique concernant les Autochtones ». [27] Par suite de ces constatations, la juge du procès a conclu au bien‑fondé des allégations d’arrestation illégale et de séquestration de M. Fleming. Elle a également déterminé que les intimés avaient commis des voies de fait parce que la force qu’ils avaient utilisée ne pouvait être justifiée. [28] En examinant les réclamations de M. Fleming pour des dommages‑intérêts en vertu de la Charte , la juge du procès a conclu qu’il y avait eu violation de ses droits garantis par l’al. 2b) et par les art. 7 et 9 lorsque les policiers l’ont arrêté illégalement et l’ont empêché d’assister à une manifestation politique. Elle a également déclaré que, d’après les faits de l’espèce, aucun manquement à l’art. 15 n’avait été établi. Elle a ultimement accordé à M. Fleming des dommages‑intérêts supplémentaires de 5 000 $ en vertu de la Charte pour le manquement à l’al. 2b) . B. Cour d’appel de l’Ontario (les juges Cronk, Huscroft et Nordheimer), 2018 ONCA 160 [29] Une majorité des juges de la Cour d’appel a accueilli l’appel, concluant que les agents de la P.P.O. étaient autorisés par la common law à arrêter M. Fleming pour prévenir une violation appréhendée de la paix. Les juges majoritaires ont annulé l’octroi des dommages‑intérêts adjugés par la juge du procès et ordonné la tenue d’un nouveau procès uniquement sur la question du recours à une force excessive. [30] Le juge Nordheimer, s’exprimant en son nom et en celui de la juge Cronk, a relevé un certain nombre de supposées erreurs dans l’analyse de la juge du procès. À son avis, cette dernière avait eu tort de mettre l’accent sur les gestes posés par les policiers en les considérant comme un événement isolé, plutôt que de les examiner dans le contexte des conflits perdurant à Caledonia. Il était également d’avis que le Cadre en cas d’incident critique concernant les Autochtones était clairement pertinent dans le contexte du rallye du drapeau; il avait du mal à comprendre pourquoi la juge du procès avait critiqué son utilisation par la P.P.O. dans l’élaboration de son plan opérationnel. Le juge Nordheimer a également conclu qu’aucun élément de preuve n’appuyait la conclusion de la juge du procès selon laquelle les agents avaient empêché M. Fleming de marcher le long de la rue Argyle avec son drapeau ou qu’ils avaient eu l’intention de le faire. Plus particulièrement, il a expliqué qu’il [traduction] « ne [s’était] rien passé » jusqu’à ce que M. Fleming pénètre sur les terres des D.D.C., et qu’il choisisse volontairement de quitter l’accotement de la rue. Étant donné ces erreurs, le juge Nordheimer a conclu qu’il était nécessaire de tenir un nouveau procès pour déterminer si l’arrestation avait été légale. [31] Le juge Nordheimer a conclu que les agents avaient agi dans le cadre de leurs devoirs visant à préserver la paix et à protéger le public. Quant à savoir s’il était justifié de porter atteinte à la liberté de M. Fleming, il a souligné que les agents de la P.P.O. étaient aux prises avec des affrontements liés à l’occupation des terres des D.D.C. depuis des années et qu’ils savaient que des incidents mineurs pouvaient dégénérer rapidement, sans préavis. Dans ce contexte, les actes de M. Fleming constituaient un événement imprévu à l’égard duquel les agents devaient réagir. [32] En outre, se fondant sur le témoignage de M. Fleming, le juge Nordheimer a expliqué que les manifestants des D.D.C. qui se sont précipités vers M. Fleming représentaient un risque réel pour sa sécurité et indiqué que la conclusion de la juge du procès selon laquelle il n’y avait eu aucune menace de violation de la paix n’était pas compatible avec cet élément de preuve. Les policiers avaient donc eu raison de poser des gestes pour éviter que M. Fleming ne soit blessé et prévenir une violation possible de la paix. Selon le juge Nordheimer, bien que les policiers aient pu disposer d’autres options, il n’était pas nécessaire qu’ils y recourent si l’expulsion de M. Fleming des terres des D.D.C. pouvait facilement régler la situation, surtout que d’autres mesures auraient pu attiser les tensions. [33] Cela dit, le juge Nordheimer a ajouté que l’autorisation légale de procéder à une arrestation ne donne pas la permission aux agents d’utiliser une force excessive pour ce faire. La juge du procès a conclu qu’une telle force excessive avait été utilisée, mais, pour le juge Nordheimer, cette conclusion était entachée par son autre conclusion erronée selon laquelle l’arrestation avait été illégale. Il a souligné que le dossier ne permettait pas de déterminer quel agent avait tiré le bras gauche de M. Fleming vers l’arrière ni comment cela s’était produit ou pourquoi. Par conséquent, la Cour d’appel n’était pas en mesure de se prononcer sur l’utilisation ou non d’une force excessive. Le juge Nordheimer a donc ordonné la tenue d’un nouveau procès sur cette seule question. [34] Selon le juge Huscroft, dissident, rien ne justifiait de modifier la conclusion de la juge du procès selon laquelle les agents n’étaient pas en droit d’arrêter M. Fleming. Il n’était pas d’accord pour dire que l’une quelconque des soi‑disant erreurs pouvait effectivement être qualifiée d’erreur manifeste et dominante. [35] Toujours selon lui, la Cour d’appel n’avait pas le droit de substituer ses propres conclusions de fait à celles de la juge de première instance. À son avis, l’arrestation de M. Fleming n’avait pas été une mesure valide de premier recours, même en présence d’un risque que des actes illégaux violents soient commis, risque qui n’était ni imminent ni important. Il a expliqué que le pouvoir policier d’arrêter un individu pour une violation appréhendée de la paix est un pouvoir exceptionnel et qu’il n’était pas justifié de l’exercer en l’espèce. Le juge Huscroft aurait donc rejeté l’appel. IV. Questions en litige [36] La question centrale en l’espèce est celle de savoir si les policiers ont agi légalement lorsqu’ils ont arrêté M. Fleming le 24 mai 2009. Pour répondre à cette question, nous devons déterminer si, et dans quelles circonstances, les forces policières ont en common law le pouvoir d’arrêter un individu qui agit en toute légalité pour prévenir une violation appréhendée de la paix. La common law permet‑elle aux policiers d’arrêter des individus qui n’ont commis aucune infraction, qui ne sont pas sur le point d’en commettre une, qui n’ont pas encore violé la paix, et qui ne sont pas eux‑mêmes sur le point de le faire? [37] Une question secondaire est celle de savoir si la Cour d’appel a commis une erreur en ordonnant la tenue d’un nouveau procès sur la question du recours à une force excessive. V. Analyse A. La doctrine des pouvoirs accessoires [38] Lorsqu’ils exercent les devoirs importants qui leur incombent dans une société libre et démocratique, les policiers sont parfois tenus de restreindre la liberté de certains individus. Il s’agit d’un fait que les assemblées législatives et les tribunaux des
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