Dasilao c. Canada (Solliciteur Général)
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Dasilao c. Canada (Solliciteur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-23 Référence neutre 2004 CF 1168 Numéro de dossier IMM-7101-04 Contenu de la décision Date : 20040823 Dossier : IMM-7101-04 Référence : 2004 CF 1168 Toronto (Ontario), le 23 août 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : ROSARIO DASILAO demandeur et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté) [1] Il s'agit d'une demande visant à faire surseoir à une mesure de renvoi. Le demandeur doit être renvoyé le 31 août 2004. [2] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit satisfaire au critère conjonctif à trois volets établi dans l'arrêt Toth c. M.E.I., [1988] A.C.F. no 587. [3] L'argument le plus solide que le demandeur a tenté de faire valoir relativement à la « question sérieuse » et au « préjudice irréparable » est fondé sur le fait qu'on aurait omis de dûment prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Le demandeur s'appuie à cet égard sur la décision Martinez c. M.C.I., [2003] A.C.F. no 1695. [4] Sans commenter le bien-fondé de la cause du demandeur, la Cour est d'avis de rejeter la présente demande parce que le demandeur n'a pas satisfait au volet du critère de l'arrêt Toth, précité, relatif à la prépondérance des inconvénients. [5] La question de l'intérêt supérieur de l'enfant a été analysée à fond par la CISR lors de l'examen …
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Dasilao c. Canada (Solliciteur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-23 Référence neutre 2004 CF 1168 Numéro de dossier IMM-7101-04 Contenu de la décision Date : 20040823 Dossier : IMM-7101-04 Référence : 2004 CF 1168 Toronto (Ontario), le 23 août 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : ROSARIO DASILAO demandeur et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté) [1] Il s'agit d'une demande visant à faire surseoir à une mesure de renvoi. Le demandeur doit être renvoyé le 31 août 2004. [2] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit satisfaire au critère conjonctif à trois volets établi dans l'arrêt Toth c. M.E.I., [1988] A.C.F. no 587. [3] L'argument le plus solide que le demandeur a tenté de faire valoir relativement à la « question sérieuse » et au « préjudice irréparable » est fondé sur le fait qu'on aurait omis de dûment prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Le demandeur s'appuie à cet égard sur la décision Martinez c. M.C.I., [2003] A.C.F. no 1695. [4] Sans commenter le bien-fondé de la cause du demandeur, la Cour est d'avis de rejeter la présente demande parce que le demandeur n'a pas satisfait au volet du critère de l'arrêt Toth, précité, relatif à la prépondérance des inconvénients. [5] La question de l'intérêt supérieur de l'enfant a été analysée à fond par la CISR lors de l'examen de la demande d'asile du demandeur et par l'agent d'ERAR lors de l'examen de la demande d'ERAR. Ces deux décisions n'ont pas été contestées par le demandeur. L'agent de renvoi a également examiné la question. Vu qu'aucun nouvel élément de preuve n'a été soumis depuis que ces décisions ont été rendues, les observations de la Cour d'appel dans l'arrêt Selliah c. M.C.I., 2004 CAF 261, s'appliquent directement à la présente affaire : L'avocate des appelants dit que, puisque les appelants n'ont aucun casier judiciaire, qu'ils ne sont pas une menace pour la sécurité et qu'ils sont financièrement établis et socialement intégrés au Canada, l'équilibre des inconvénients milite en faveur du maintien du statu quo jusqu'à l'issue de leur appel. Je ne partage pas ce point de vue. Ils ont reçu trois décisions administratives défavorables, qui ont toutes été confirmées par la Cour fédérale. Il y a bientôt quatre ans qu'ils sont arrivés ici. À mon avis, l'équilibre des inconvénients ne milite pas en faveur d'un nouveau report de l'accomplissement de leur obligation, en tant que personnes visées par une mesure de renvoi exécutoire, de quitter le Canada immédiatement, ni en faveur d'un nouveau report de l'accomplissement de l'obligation du ministre de les renvoyer dès que les circonstances le permettront : voir le paragraphe 48(2) de la LIPR. Il ne s'agit pas simplement d'une question de commodité administrative, il s'agit plutôt de l'intégrité et de l'équité du système canadien de contrôle de l'immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système. [6] En conséquence, la présente demande ne peut être accueillie. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la présente demande de sursis soit rejetée. « K. von Finckenstein » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-7101-04 INTITULÉ : ROSARIO DASILAO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 AOÛT 2004 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 23 AOÛT 2004 COMPARUTIONS : Waikwa Wanyoike POUR LE DEMANDEUR Kareena R. Wilding POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Waikwa Wanyoike POUR LE DEMANDEUR Avocat Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE Date : 20040823 Dossier : IMM-7101-04 ENTRE : ROSARIO DASILAO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80