Brar c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Brar c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-08-10 Référence neutre 2022 CF 1163 Numéro de dossier T-669-19 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20220810 Dossier : T-669-19 Référence : 2022 CF 1163 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 août 2022 En présence de monsieur le juge Simon Noël ENTRE : BHAGAT SINGH BRAR appelant et CANADA (MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE) intimé JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Aperçu 2 II. Contexte 7 A. Faits dans l’appel de M. Brar 7 B. Historique des procédures des deux appels (M. Brar et M. Dulai) 9 III. Dispositions législatives 10 IV. Les éléments de preuve publics présentés par l’appelant 13 V. Les éléments de preuve publics présentés par le ministre 21 VI. Les observations publiques de l’appelant 26 VII. Les observations publiques du ministre 30 VIII. Question en litige 33 A. Les normes applicables 33 (1) Norme de contrôle 33 (2) La norme minimale 36 B. Les éléments de preuve contradictoires doivent être évalués selon la prépondérance des probabilités 40 C. La décision du ministre faisant l’objet du contrôle 42 D. L’ampleur des éléments de preuve publics découlant de la procédure d’appel 43 E. Les principes de droit liés à la divulgation de renseignements touchant la sécurité nationale dans des procédures judiciaires civiles et administratives 54 IX. Conclusion découlant de la procédure d’appel 59 X. Le…
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Brar c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-08-10 Référence neutre 2022 CF 1163 Numéro de dossier T-669-19 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20220810 Dossier : T-669-19 Référence : 2022 CF 1163 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 août 2022 En présence de monsieur le juge Simon Noël ENTRE : BHAGAT SINGH BRAR appelant et CANADA (MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE) intimé JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Aperçu 2 II. Contexte 7 A. Faits dans l’appel de M. Brar 7 B. Historique des procédures des deux appels (M. Brar et M. Dulai) 9 III. Dispositions législatives 10 IV. Les éléments de preuve publics présentés par l’appelant 13 V. Les éléments de preuve publics présentés par le ministre 21 VI. Les observations publiques de l’appelant 26 VII. Les observations publiques du ministre 30 VIII. Question en litige 33 A. Les normes applicables 33 (1) Norme de contrôle 33 (2) La norme minimale 36 B. Les éléments de preuve contradictoires doivent être évalués selon la prépondérance des probabilités 40 C. La décision du ministre faisant l’objet du contrôle 42 D. L’ampleur des éléments de preuve publics découlant de la procédure d’appel 43 E. Les principes de droit liés à la divulgation de renseignements touchant la sécurité nationale dans des procédures judiciaires civiles et administratives 54 IX. Conclusion découlant de la procédure d’appel 59 X. Le voyage du premier ministre en Inde 64 XI. La conclusion sur la question de savoir si la décision était raisonnable au titre de l’alinéa 8(1)a) de la LSDA 66 XII. Les conclusions sur la question de savoir si la décision était raisonnable au titre des sous-alinéas 8(1)b)(i) et (ii) de la LSDA 67 XII. La LSDA doit être améliorée 69 XIII. Conclusion 70 JUGEMENT dans le dossier T-669-19 72 Annexe A 74 Annexe B 100 I. Aperçu [1] L’appel en l’espèce se rapporte à une affaire à plusieurs volets dans le cadre de laquelle les prétentions de l’appelant concernant le caractère raisonnable de la décision du ministre et celles concernant les articles 6 et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c 11 (R-U) [la Charte], sont examinées dans des décisions distinctes. Le présent jugement et ses motifs traitent du caractère raisonnable, alors que les questions constitutionnelles sont examinées dans une décision concurrente (Brar et al c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2022 CF 1168). Des conclusions particulières relatives à l’appel en l’espèce et à l’affaire connexe (voir Dulai c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2022 CF 1164) figurent dans des motifs confidentiels sur le caractère raisonnable de la décision du ministre, qui sont complémentaires à la présente décision. Il s’agit des premiers appels interjetés au titre de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, LC 2015, c 20, art 11 [la LSDA], depuis son adoption en 2015. Les parties à la procédure d’appel ont contesté certaines parties de la loi, de sorte que la Cour doit examiner la loi et fournir des précisions et des balises, au besoin. [2] Le présent jugement et ses motifs [ci-après appelés « la décision »] se rapportent à un appel de la décision administrative du 21 décembre 2018 par laquelle M. Vincent Rigby, sous-ministre adjoint et délégué [le délégué] du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre ou l’intimé], a maintenu l’inscription du nom de M. Bhagat Singh Brar [M. Brar ou l’appelant] sur la liste d’interdiction de vol en vertu des articles 15 et 16 de la LSDA. [3] L’appelant demeure une personne inscrite en vertu de l’article 8 de la LSDA compte tenu de la décision du délégué du ministre de rejeter, en application de l’article 15 de la LSDA, sa demande de recours administratif par laquelle il avait cherché à faire radier son nom de la liste. [4] La décision du délégué du ministre repose sur le fait qu’il avait des motifs raisonnables de soupçonner que l’appelant soit « participera[it] ou tentera[it] de participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports » soit « se déplacera[it] en aéronef dans le but de commettre un fait — acte ou omission — qui (i) constitue une infraction visée aux articles 83.18, 83.19 ou 83.2 du Code criminel [ou] à l’alinéa c) de la définition d’infraction de terrorisme à l’article 2 de cette loi, ou (ii) s’il était commis au Canada, constituerait une des infractions mentionnées au sous-alinéa (i) » (voir les alinéas 8(1)a) et 8(1)b) de la LSDA). [5] Par conséquent, l’appelant a interjeté appel de la décision du délégué du ministre de rejeter sa demande de recours administratif, comme le permet l’article 16 de la LSDA. Dans sa demande d’appel, M. Brar soutient que la procédure énoncée dans la LSDA pour décider du caractère raisonnable de la décision du délégué du ministre d’inscrire son nom sur la liste, et de maintenir ensuite cette décision, porte atteinte à son droit à l’équité procédurale reconnu en common law, étant donné qu’elle le prive du droit de connaître la preuve qui pèse contre lui et de celui d’y répondre. [6] Comme je l’ai déjà mentionné, un autre appel, interjeté par M. Parvkar Singh Dulai [M. Dulai ou, conjointement avec M. Brar, les appelants], soulève des questions similaires quant au caractère raisonnable de la décision du ministre en plus de soulever des questions constitutionnelles. [7] Des motifs confidentiels complémentaires au présent jugement traitent d’éléments de preuve confidentiels auxquels j’ai eu accès, en tant que juge désigné, pour m’aider à rendre un jugement dans les deux appels. Cette décision, qui figure à l’annexe C, n’est pas publique, puisqu’elle renferme des renseignements qui, s’ils sont divulgués, porteraient atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Cette tension entre les droits des particuliers et l’intérêt de la collectivité à l’égard de la sécurité a été analysée en profondeur dans deux décisions connexes publiées en octobre 2021 (Brar c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 932 [Brar 2021], et Dulai c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 933 [Dulai 2021]). [8] Dans ces décisions, j’ai examiné si la divulgation des renseignements caviardés et des autres éléments de preuve présentés lors des audiences tenues ex parte et à huis clos porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Après avoir conclu par l’affirmative pour certains renseignements, je me suis ensuite demandé si les renseignements protégés et les autres éléments de preuve pouvaient être divulgués à l’appelant sous forme de résumé ou autrement d’une manière qui ne menacerait pas la sécurité nationale ou qui ne porterait pas atteinte à la sécurité d’autrui. Par suite de ces décisions, certains caviardages ont été confirmés par la Cour, d’autres ont fait l’objet d’un décaviardage total ou partiel et d’autres renseignements caviardés ont été résumés. Dans les affaires de sécurité nationale, il n’est pas rare de devoir tenir compte de l’équilibre délicat entre la protection des renseignements sensibles et le droit de la personne de connaître la preuve qui pèse contre elle, comme il ressort de l’arrêt Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9 [Charkaoui I] : [55] La confidentialité constitue une préoccupation constante dans le régime de certificats. Le juge « est tenu » de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui : al. 78b). À la demande de l’un ou l’autre des ministres, présentée en tout temps au cours de la procédure, le juge « examine », en l’absence de la personne désignée et de son conseil, des renseignements ou des éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui : al. 78e). Le juge « fournit » un résumé des renseignements à la personne désignée, afin de lui permettre d’être suffisamment informée des circonstances ayant donné lieu au certificat. Toutefois, ce résumé ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le juge, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui : al. 78h). En définitive, le juge peut devoir tenir compte de renseignements qui ne font pas partie du résumé : al. 78g). Ainsi, il peut arriver que le juge doive rendre sa décision entièrement ou en partie sur la foi de renseignements que la personne désignée et son avocat ne verront jamais. La personne désignée pourrait ignorer totalement ce qu’on lui reproche et, même si elle a techniquement la possibilité d’être entendue, n’avoir aucune idée de la preuve qu’elle doit présenter. […] [58] Plus particulièrement, la Cour a reconnu à de nombreuses reprises que des considérations relatives à la sécurité nationale peuvent limiter l’étendue de la divulgation de renseignements à l’intéressé. Dans Chiarelli, la Cour a reconnu la légalité de la non-communication des détails relatifs aux méthodes d’enquête et aux sources utilisées par la police dans le cadre de la procédure d’examen des attestations par le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité sous le régime de l’ancienne Loi sur l’immigration de 1976, S.C. 1976-77, ch. 52 (plus tard L.R.C. 1985, ch. I-2). Dans cette cause, le contexte en fonction duquel les principes de justice fondamentale ont été précisés comprenait l’« intérêt [de l’État] à mener efficacement les enquêtes en matière de sécurité nationale et de criminalité et à protéger les sources de renseignements de la police » (p. 744). Dans Suresh, la Cour a jugé qu’un réfugié susceptible d’être expulsé vers un pays où il risquait la torture avait le droit d’être informé de tous les renseignements sur lesquels la ministre avait fondé sa décision « sous réserve du caractère privilégié de certains documents ou de l’existence d’autres motifs valables d’en restreindre la communication, comme la nécessité de préserver la confidentialité de documents relatifs à la sécurité publique » (par. 122). De plus, dans Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3, 2002 CSC 75, la Cour a confirmé la constitutionnalité de l’article de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, qui prescrit la tenue d’une audience à huis clos et ex parte lorsque le gouvernement invoque l’exception relative à la sécurité nationale ou aux renseignements confidentiels de source étrangère pour se soustraire à son obligation de communication. La Cour a alors clairement indiqué que ces préoccupations d’ordre social font partie du contexte pertinent dont il faut tenir compte pour déterminer la portée des principes applicables de justice fondamentale (par. 38-44). [9] Des motifs qui portent sur la LSDA ont également été publiés en juillet 2020 (Brar c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 729 [Brar 2020]). Ils répondaient à plusieurs questions soulevées par les parties et expliquaient en profondeur le processus à suivre. [10] Dans le présent jugement et ses motifs, auxquels s’ajoutent les motifs complémentaires et confidentiels figurant à l’annexe C, j’évalue l’ensemble de la preuve présentée par les deux parties relativement à la question de savoir s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne inscrite, en l’espèce, M. Brar, participera ou tentera de participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports ou se déplacerait en aéronef dans le but de commettre certaines infractions de terrorisme. [11] Pour garantir l’équité procédurale, j’ai nommé deux amis de la cour ayant le mandat de représenter les intérêts de l’appelant. Je précise l’incidence de leur rôle dans la décision concurrente portant sur les questions constitutionnelles. [12] Pour les motifs qui suivent, l’appel est accueilli en partie. II. Contexte A. Faits dans l’appel de M. Brar [13] Le 23 avril 2018, le nom de M. Brar a été inscrit sur la liste d’interdiction de vol. Il a été conclu qu’il existait des motifs raisonnables de soupçonner qu’il 1) participerait ou tenterait de participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports et/ou 2) se déplacerait en aéronef dans le but de commettre un fait — acte ou omission — qui constitue une infraction visée aux articles 83.18, 83.19 ou 83.2 du Code criminel ou à l’alinéa c) de la définition d’« infraction de terrorisme » à l’article 2 de cette loi. [14] Le lendemain, M. Brar était censé prendre deux vols qui l’auraient amené de Vancouver à Toronto, mais chaque fois, on lui a remis un avis écrit de refus d’embarquement au titre du Programme de la protection des passagers (le PPP) en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la LSDA. Par conséquent, à l’aéroport international de Vancouver, WestJet et Air Canada ont refusé l’embarquement de M. Brar cette journée-là. [15] Le 2 juin 2018, M. Brar a présenté une demande de recours administratif au Bureau de renseignement du PPP (le BRPPP) en vertu de l’article 15 de la LSDA afin de faire radier son nom de la liste de la LSDA. En réponse, le BRPPP lui a fourni un résumé non confidentiel, de deux pages, des renseignements à l’appui de la décision d’inscrire son nom sur la liste de la LSDA. Le BRPPP l’a également informé que le ministre allait examiner d’autres renseignements confidentiels pour évaluer la demande qu’il avait présentée en vertu de l’article 15 de la LSDA. Conformément au paragraphe 15(4) de la LSDA, M. Brar a eu la possibilité de présenter des observations écrites en réponse aux renseignements non confidentiels qui lui ont été communiqués, ce qu’il a fait auprès du BRPPP le 3 décembre 2018. [16] Le 21 décembre 2018, le ministre a informé M. Brar de sa décision de maintenir son statut de personne inscrite sous le régime de la LSDA. À la suite d’un examen des renseignements confidentiels et non confidentiels dont il disposait, dont les observations écrites de M. Brar, le délégué du ministre a [traduction] « conclu qu’il [existait] des motifs raisonnables de soupçonner que [M. Brar] participera[it] ou tentera[it] de participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports, ou se déplacera[it] en aéronef dans le but de commettre certaines infractions de terrorisme ». [17] Le 18 avril 2019, M. Brar a déposé un avis d’appel auprès de la Cour conformément au paragraphe 16(2) de la LSDA. Dans cet avis, il demande à la Cour d’ordonner la radiation de son nom de la liste de la LSDA, en application du paragraphe 16(5) de la LSDA, ou le renvoi de l’affaire au ministre pour qu’il rende une nouvelle décision. Il demande à la Cour de déclarer que les articles 8, 15, 16 ainsi que l’alinéa 9(1)a) de la LSDA sont inconstitutionnels et donc inopérants, ou de donner aux garanties procédurales de la LSDA une interprétation qui remédierait à tout vice constitutionnel que la Loi pourrait comporter. [18] Plus précisément, M. Brar invoque les moyens d’appel suivants : la décision du ministre était déraisonnable et les procédures énoncées dans la LSDA portent atteinte aux droits à l’équité procédurale que lui confère la common law, étant donné que la LSDA le prive du droit de connaître la preuve qui pèse contre lui et de celui d’y répondre. Dans son avis d’appel, M. Brar a également demandé que l’intimé communique tous les documents se rapportant à sa demande de recours, tous les documents dont le ministre s’est servi pour l’inscrire sur la liste, tous les documents présentés au délégué du ministre dans le cadre de sa demande de recours ainsi que tous les autres documents liés à la décision du délégué du ministre de confirmer son statut de personne inscrite sous le régime de la LSDA. B. Historique des procédures des deux appels (M. Brar et M. Dulai) [19] Depuis que ces appels ont été interjetés, plusieurs documents ont été échangés, des conférences de gestion d’instance (publiques et ex parte) ont eu lieu, des audiences publiques et ex parte ont été tenues à Ottawa, en Ontario, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, et trois décisions visant ces affaires ont été publiées (Brar 2020, Brar 2021 et Dulai 2021). [20] S’y retrouver dans la LSDA s’est avéré laborieux, long et complexe. Dans le cadre des appels, les appelants, les avocats, les amis de la cour et la Cour ont dû réfléchir à de nombreux domaines du droit et les analyser. En raison de sa longueur, l’historique complet des procédures judiciaires de ces deux appels figure à l’annexe A. Elle renferme des renseignements sur chaque démarche procédurale effectuée au cours des trois dernières années et reflète le dévouement des parties envers ces questions et la grande minutie avec laquelle chaque démarche a été traitée. III. Dispositions législatives [21] Dans les motifs de la décision Brar 2020, il était essentiel d’examiner et d’analyser la LSDA (voir Brar 2020, aux para 58 à 89, surtout les para 80 à 89 sur les dispositions d’appel). Il n’est pas nécessaire de répéter ce qui a déjà été écrit, sauf pour mentionner que la LSDA prévoit des règles particulières régissant le processus d’appel. [22] Le paragraphe 16(6) de la LSDA est ainsi libellé : Loi sur la sûreté des déplacements aériens, LC 2015, c 20, art 11 Secure Air Travel Act, SC 2015, c 20, s 11 Appel Appeals Procédure Procedure 16(6) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article : 16(6) The following provisions apply to appeals under this section: a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil dans le cas où la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui; (a) at any time during a proceeding, the judge must, on the request of the Minister, hear information or other evidence in the absence of the public and of the appellant and their counsel if, in the judge’s opinion, its disclosure could be injurious to national security or endanger the safety of any person; b) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui; (b) the judge must ensure the confidentiality of information and other evidence provided by the Minister if, in the judge’s opinion, its disclosure would be injurious to national security or endanger the safety of any person; c) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’appelant un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause; (c) throughout the proceeding, the judge must ensure that the appellant is provided with a summary of information and other evidence that enables them to be reasonably informed of the Minister’s case but that does not include anything that, in the judge’s opinion, would be injurious to national security or endanger the safety of any person if disclosed; d) il donne à l’appelant et au ministre la possibilité d’être entendus; (d) the judge must provide the appellant and the Minister with an opportunity to be heard; e) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci; (e) the judge may receive into evidence anything that, in the judge’s opinion, is reliable and appropriate, even if it is inadmissible in a court of law, and may base a decision on that evidence; f) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’appelant; (f) the judge may base a decision on information or other evidence even if a summary of that information or other evidence has not been provided to the appellant; g) s’il décide que les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces renseignements ou ces éléments de preuve et il est tenu de les remettre au ministre; (g) if the judge determines that information or other evidence provided by the Minister is not relevant or if the Minister withdraws the information or evidence, the judge must not base a decision on that information or other evidence and must return it to the Minister; and h) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que le ministre retire de l’instance. (h) the judge must ensure the confidentiality of all information or other evidence that the Minister withdraws. [23] En résumé, l’article 16 de la LSDA définit le rôle du juge désigné dans un appel et énonce la manière de traiter les renseignements liés à la sécurité nationale. Il incombe au juge désigné de garantir la confidentialité des renseignements sensibles (alinéa 16(6)b)). Par ailleurs, si la protection des renseignements est justifiée pour des raisons de sécurité nationale, le juge désigné doit fournir à l’appelant des résumés de ces renseignements caviardés. Ces résumés, qui ne comportent aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, permettront à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause (alinéa 16(6)c)). Il s’agit d’une tâche difficile. L’objectif est de communiquer le plus de renseignements possible tout en respectant les paramètres de sécurité nationale établis par le régime d’appel de la LSDA. Comme il est indiqué au paragraphe 112 de la décision Brar 2020 : […] Le juge désigné doit étirer comme un élastique ses pouvoirs inhérents et législatifs afin de faire en sorte que l’on communique le maximum de renseignements à l’appelant tout en s’arrêtant avant le point de rupture. Il doit être convaincu que la communication (par voie de résumés ou d’autres façons) est en substance suffisante pour que l’appelant soit « suffisamment informé » (al 16(6)c)) de la preuve qui pèse contre lui et puisse présenter sa version des faits, et ce, à tout le moins, grâce à une solution de rechange qui vise à « remplacer pour l’essentiel » les droits niés (arrêt Harkat (2014), aux para 51 à 63 et 110). Ce n’est qu’après cela que le juge désigné aura en main les faits et les éléments de droit dont il aura besoin pour rendre une décision équitable. [24] Le juge désigné doit non seulement déterminer si la divulgation des renseignements caviardés porterait atteinte à la sécurité nationale, mais il doit également établir si les autres éléments de preuve produits lors des audiences tenues ex parte et à huis clos sont dignes de foi et utiles, puis s’ils peuvent être communiqués à l’appelant sous forme de résumés ou autrement. Le juge doit alors déterminer si l’appelant est suffisamment informé de la thèse du ministre. IV. Les éléments de preuve publics présentés par l’appelant [25] Dans un affidavit daté du 27 janvier 2022, M. Brar fournit des renseignements sur lui, sa famille, sa religion, ses croyances, son entreprise, son bénévolat, l’historique de ses déplacements et les répercussions de l’inscription de son nom sur la liste de la LSDA sur sa vie et celle de sa famille. [26] Il rejette l’allégation selon laquelle, pendant ses voyages au Pakistan, il aurait rencontré une personne qu’il savait être le leader, ou un membre, du groupe Lashkar-e-Tayyiba ou d’un autre groupe de militants. [27] Bien que M. Brar soit en faveur d’une patrie sikhe indépendante (le Khalistan), il affirme ne pas prôner la violence et ne soutenir aucun mouvement armé dans le but de créer un État du Khalistan. Il mentionne avoir contribué à Sikhs for Justice, une organisation vouée à la création d’une patrie indépendante. Cependant, il soutient qu’il n’apporte aucun soutien financier au mouvement. Il travaille plutôt avec la communauté pour organiser des manifestations au Canada à l’appui de ces enjeux. Il affirme également qu’il a déjà tenté de communiquer avec des politiciens et soutenu des campagnes épistolaires visant à soutenir la création du Khalistan et à tenir le gouvernement de l’Inde responsable des [traduction] « atrocités qu’il commet contre ceux qui manifestent leur appui au Khalistan » (affidavit de M. Brar, 27 janvier 2022, au para 25). [28] M. Brar nie être membre de l’International Sikh Youth Federation (l’ISYF), de laquelle son père a déjà été un leader. Selon M. Brar, son père [traduction] « n’est pas le leader de l’ISYF et, à [sa] connaissance, il ne participe plus aux activités de l’ISYF depuis 2002 » (affidavit de M. Brar, 27 janvier 2022, au para 28). Il affirme qu’il n’est pas et qu’il n’a jamais été sciemment associé à des extrémistes sikhs. M. Brar dit qu’il n’a aucun lien avec des extrémistes sikhs établis au Canada ou à l’étranger, comme le prétend le SCRS (dossier d’appel révisé, à la p 9). [29] En ce qui concerne les allégations selon lesquelles lui et Gurjeet Singh Cheema planifiaient une attaque terroriste à partir de l’Inde et que, pendant sa visite au Pakistan en 2015, il a planifié l’attaque à la demande de l’Interservices Intelligence Directorate (la Direction inter-services des renseignements ou l’ISI) du Pakistan en rendant disponibles des armes et des munitions en Inde, M. Brar répond qu’il n’a aucun lien avec Gurjeet Singh Cheema et qu’il n’a jamais planifié une attaque terroriste, que ce soit en Inde ou ailleurs. Il affirme n’avoir jamais rien fait à la demande de l’ISI et n’avoir jamais rendu disponibles des armes ou des munitions à qui que ce soit, où que ce soit (affidavit de M. Brar, 27 janvier 2022, aux para 31-33). [30] M. Brar rejette l’allégation selon laquelle, alors qu’il était au Pakistan en 2015, il a planifié une attaque en Inde et a endoctriné deux jeunes sikhs établis au Pendjab (en Inde) et les a incités à perpétrer des actes terroristes. Il nie ce que les deux jeunes sikhs auraient dit à son sujet, notamment qu’il avait récemment visité l’Inde et qu’il leur aurait donné une formation théorique sur le maniement des armes, y compris des fusils d’assaut AK-47. M. Brar soutient qu’il ne connaît pas ces deux jeunes sikhs et qu’il ne les a donc pas endoctrinés. Il affirme également n’avoir fourni d’armes ou de munitions à personne, ni donné de formation théorique sur le maniement de ces armes. De plus, M. Brar déclare qu’il n’est pas retourné en Inde depuis son immigration au Canada en 1987. [31] Il dit que, contrairement aux allégations formulées contre lui, il n’a jamais collaboré avec l’ISI pour contrecarrer les efforts de sensibilisation et de réconciliation du gouvernement indien à l’égard de la communauté. Il n’est pas non plus et n’a jamais été un membre, et encore moins le président de l’aile jeunesse de l’ISYF au Canada ou ailleurs. Selon lui, l’ISYF n’existe plus, et ce, depuis de nombreuses années. [32] M. Brar nie l’allégation selon laquelle il recueille des fonds auprès de membres de la communauté sikhe canadienne afin de rénover quelques gurdwaras au Pakistan ou qu’il détourne une grande partie de ces fonds pour des activités contre l’Inde. Les seules fois où il se souvient d’avoir envoyé de l’argent à l’étranger au cours des dix dernières années étaient pour payer de la publicité et des annonces Google pour son entreprise, Yellow Car Rental. [33] Bien que M. Brar reconnaisse qu’il connaît M. Dulai et fait des affaires avec lui, il n’est pas au courant d’un lien que pourrait avoir M. Dulai avec le terrorisme ou des entités terroristes et il ne croit pas que ces allégations soient vraies, sinon, il ne se serait pas associé à lui. [34] M. Brar ne cache pas le fait qu’il a ouvertement soutenu le mouvement mondial visant à tenir le gouvernement indien responsable du traitement réservé à M. Johal et de la violation de ses droits fondamentaux. Cependant, il affirme qu’il ne connaît pas et qu’il n’a jamais rencontré Jagtar Singh Johal. Il dit qu’il n’a jamais recueilli de fonds pour le compte de M. Johal et qu’il n’a jamais envoyé d’argent à son père pour une autre raison que son opération à cœur ouvert en 2018. M. Brar dit qu’il a payé pour l’opération et les médicaments, mais que cet argent a été versé directement à l’hôpital et non à son père. [35] En réponse à l’allégation selon laquelle il est un extrémiste sikh établi au Canada qui a participé et qui continuera de participer à des activités terroristes (il aurait notamment collecté des fonds pour financer des attaques terroristes à l’étranger, il aurait encouragé l’extrémisme, y compris la radicalisation des jeunes, dans le but de réaliser l’indépendance du Khalistan, et il aurait participé à la planification et à la facilitation d’attaques, y compris l’achat d’armes, qui seront menées en Inde), M. Brar déclare qu’il n’a jamais participé à des activités terroristes, ni facilité de telles activités, que ce soit au Canada ou à l’étranger. Il n’a jamais fait partie d’une organisation terroriste ni facilité des activités terroristes. Il n’a jamais participé à une collecte de fonds pour financer des attaques terroristes à l’étranger ou ailleurs. Il n’a jamais encouragé l’extrémisme. Il n’a jamais pris part à la radicalisation de jeunes et ne l’a jamais encouragée. [36] Bien qu’il soit favorable à l’indépendance du Khalistan, M. Brar soutient qu’il n’a jamais participé à des activités extrémistes pour l’appuyer. Il n’a jamais planifié ou facilité des attaques en Inde par l’achat d’armes ou autrement et n’a jamais contribué financièrement, que ce soit directement ou indirectement, à des mouvements extrémistes. [37] M. Brar nie l’allégation selon laquelle il était censé se rendre à Fort Lauderdale le 24 avril 2018. Il affirme plutôt qu’il avait l’intention de partir de Vancouver pour se rendre à Toronto et y rester. Il dit qu’il a acheté son billet d’avion sur un site Web appelé skiplagged.com. Le site Web recherche des vols de correspondance faisant escale à la destination voulue et dont les tarifs sont moins élevés que ceux des vols directs. Lorsqu’il a acheté le billet, il était moins coûteux d’acheter un billet d’avion vers Fort Lauderdale, avec une escale à Toronto, que vers Toronto directement. Il a donc acheté un billet d’avion avec l’intention de débarquer à Toronto et de ne pas prendre le vol de correspondance. [38] M. Brar reconnaît qu’il a eu des interactions régulières avec le personnel du SCRS pendant son enfance et jusqu’à ce que son père quitte le Canada en 1991. Cependant, ces échanges ne lui ont jamais donné l’impression qu’il faisait l’objet d’une enquête. [39] Selon M. Brar, la première fois qu’un agent du SCRS a communiqué avec lui, c’était au milieu des années 1990. Il était alors adulte et vivait à Brampton. Après ce premier contact, divers agents du SCRS venaient lui parler pour obtenir de l’information sur sa communauté. À une occasion, un agent lui a demandé de travailler avec le SRCS, ce qu’il a accepté, mais l’agent n’a jamais donné suite à sa demande. M. Brar estime qu’entre le milieu des années 1990 et 2018, des agents du SCRS sont entrés en contact avec lui entre 15 et 20 fois. [40] Dans son affidavit, M. Brar décrit également son dernier contact avec le SCRS, qui a eu lieu en 2018 à son retour du Pakistan. Il dit qu’il a été soumis à une inspection secondaire avant d’être autorisé à passer les douanes. Ensuite, un superviseur a indiqué que l’agent d’un autre organisme attendait pour lui parler. Lorsque le superviseur des douanes a confirmé qu’il s’agissait d’un agent du SCRS, M. Brar a refusé de le rencontrer. Il a expliqué qu’il venait tout juste de terminer un vol de 16 heures et qu’il voulait rentrer chez lui. Il a indiqué que le SCRS savait où il habitait et qu’il pouvait communiquer avec lui à cette adresse. Le lendemain matin, il s’est rendu à Vancouver. Ce n’est que plusieurs jours plus tard qu’il s’est vu refuser l’embarquement à Vancouver en essayant de retourner en Ontario. [41] M. Brar mentionne que pendant qu’il était à Vancouver en avril 2018, une personne qui s’est identifiée comme un agent du SCRS nommé Norman Lau s’est rendue chez lui et a remis une carte professionnelle à sa femme. À son retour en Ontario, M. Brar a communiqué avec M. Lau et lui a dit qu’il s’était vu refuser l’embarquement à Vancouver. M. Lau lui a répondu qu’il ne savait pas pourquoi et a suggéré à M. Brar de présenter une demande de recours. M. Lau lui a également posé des questions sur la manière dont les médias avaient réussi à publier une copie de la photo de passeport et du visa de M. Brar. M. Brar a expliqué qu’il ne le savait pas. Il affirme qu’il s’agit là du dernier contact qu’il a eu avec une personne qui, à sa connaissance, travaille avec le SCRS. [42] M. Brar soutient que l’inscription de son nom sur la liste d’interdiction de vol a eu d’énormes conséquences physiques, psychologiques et financières sur lui. Il possède et gère une entreprise ayant des succursales en Ontario et en Colombie-Britannique. Son intention était d’étendre ses activités à d’autres provinces d’ici 2019 (Calgary, Edmonton, Montréal). En raison de son statut de personne inscrite, M. Brar a dû abandonner ces plans pour le moment, ce qui a entraîné d’importantes pertes financières. [43] De plus, M. Brar déclare qu’il a été la cible de plusieurs agences de presse et journalistes au Canada, qui ont écrit sur lui et son entreprise dans des journaux nationaux. Des journalistes comme Tom Blackwell et la chroniqueuse Tarek Fateh l’ont publiquement qualifié de terroriste en raison des allégations formulées contre lui. Comme il est impliqué en première ligne dans la communauté, cela a terni son image. M. Brar dit que les recherches dans Google sur son entreprise ou son nom personnel mènent à des histoires négatives qui sont facilement accessibles au public. Il soutient que les agents du SCRS s’adressent à sa famille et ses amis et [traduction] « leur racontent des mensonges, citent des médias indiens et leur dit qu’[il] sera bientôt arrêté et expulsé vers l’Inde ». Il affirme que toute la situation le dérange beaucoup et nuit profondément à son bien-être psychologique. [44] Outre le fait de subir des pertes d’entreprise, M. Brar mentionne qu’il a dû se rendre en voiture de Toronto à Vancouver environ dix fois au cours des quatre dernières années. Alors qu’un billet d’avion normal coûte environ 400 $ à 500 $, il a dû dépenser entre 7 000 $ et 10 000 $ pour chaque voyage en voiture, en plus de devoir être accompagné d’une personne chaque fois qu’il voyage. Il déclare qu’il lui faut trois à quatre jours pour l’aller comme pour le retour, comparativement à quatre ou cinq heures lorsqu’il prend l’avion, et que chaque voyage dure de trois semaines à un mois. Il déplore le fait qu’il a dû rater de nombreuses fêtes, auxquelles il devait être présent avec sa famille et ses amis, puisqu’il ne peut pas voyager en hiver en raison des conditions routières. [45] En plus de son affidavit personnel, M. Brar a déposé l’affidavit de Dongju Zhao le 31 janvier 2022. Cet affidavit renferme plusieurs documents concernant la légitimité de l’autodétermination des Sikhs, la fiabilité des médias indiens, la fréquence des cas de torture lors d’une détention par la police indienne, l’interdiction de représentants indiens dans les gurdwaras au Canada et à l’étranger ainsi que le voyage du premier ministre Trudeau en Inde en février 2018. L’affidavit comprend également ce qui suit : (1) une copie couleur lisible de l’article de News18 auquel renvoient le résumé non confidentiel et le mémoire (affidavit de M. Zhao, p. 324); (2) un article de presse du India Today publié en mai 2017 qui indique notamment que Mann et Singh Sher ont été arrêtés avec une [traduction] « importante cache d’armes » et qu’en interrogatoire, ils ont déclaré à la police qu’ils avaient été endoctrinés par « Gurjivan Singh, un extrémiste sikh établi au Canada », qui a obtenu les armes et les munitions par l’intermédiaire de ses contacts khalistanais au Pakistan et leur a « donné une formation théorique sur le maniement des armes, y compris des fusils d’assaut AK-47 » (affidavit de M. Zhao, p. 334); (3) un article de presse du Sikh24 daté du 23 mai 2017 mentionnant l’arrestation de Mann et Sher Singh et indiquant que, lors d’une comparution devant le tribunal après leur arrestation, Mann Singh [traduction] « semblait avoir été torturé » (affidavit de M. Zhao, p. 340); (4) une décision judiciaire du juge Sarbjit Dhaliwal rendue le 26 octobre 2020 à Amristar, en Inde, exposant en détail la preuve produite dans l’affaire contre Sher et Mann Singh. Bien que le jugement fasse référence à des éléments de preuve selon lesquels [traduction] « Gurjit Singh, alias Gurjiwan Singh, alias Baghel Singh, fils d’Inderjit Singh, résident du village de Jogi Cheema » était concerné par les allégations dont la cour était saisie, le nom de M. Brar n’est mentionné nulle part dans le jugement de 117 pages. En fait, les actes reprochés à M. Brar dans le résumé non confidentiel ont été, selon la preuve dont la cour disposait, posés par Gurjit Singh (affidavit de M. Zhao, p. 363); (5) une capture d’écran de la première page des résultats d’une recherche dans Google sur Bhagat Sing Brar (affidavit de M. Zhao, p. 483); (6) une lettre du 15 novembre 2017 de la députée du NPD Cheryl Hardcastle à la ministre de l’époque, Mme Freeland, concernant M. Jagtar Singh Johal (affidavit de M. Zhao, p. 486). V. Les éléments de preuve publics présentés par le ministre [46] Le 13 septembre 2019, un premier dossier d’appel a été produit dans le cadre de la présente instance. Une version révisée du document a été déposée le 12 octobre 2021. Les éléments de preuve publics invoqués par le ministre à l’appui de l’inscription du nom de M. Brar sur la liste de la LSDA figurent dans les deux dossiers d’appel. [47] Un affidavit daté du 12 septembre 2019 de Lesley Soper, directrice générale par intérim de la Direction générale de la sécurité nationale au sein du Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale du ministère de la Sécurité publique, se trouve aux pages 22 à 30 dans les versions originale et révisée du dossier d’appel. Dans son affidavit, elle décrit le PPP ainsi que le cadre législatif qui régit le processus de la LSDA. Elle mentionne également que le Groupe consultatif sur la protection des passagers (le GCPP), qui est composé de plusieurs ministères et présidé par Sécurité publique Canada, est responsable de déterminer qui sera inscrit sur la liste de la LSDA en fonction des noms et des renseignements justificatifs fournis par ses membres. [48] Mme Soper mentionne la décision d’inscrire le nom de M. Brar sur la liste de la LSDA, rendue dans des circonstances urgentes par le décideur délégué le ou vers le 23 avril 2018. Cette décision reposait sur des renseignements fournis par le GCPP, selon lesquels il existait des motifs raisonnables de soupçonner que M. Brar pourrait constituer une menace à la sûreté des transports ou chercher à se déplacer en aéronef dans le but de commettre certains actes terroristes. [49] Dans l’affidavit, Mme Soper décrit également les événements ayant suivi l’inscription du nom de l’appelant sur la liste de la LSDA. M. Brar s’est entre autres vu refuser l’embarquement sur deux vols le 24 avril 2018 conformément à une directive donnée en vertu du paragraphe 9(1) de la LSDA. La décision prise le 10 mai 2018 et le 21 août 2018 par le sous-ministre adjoint principal de maintenir le nom de M. Brar sur la liste de la LSDA y est également mentionnée. [50] Dans l’affidavit, Mme Soper expose en détail le
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80