R. c. Pires; R. c. Lising
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R. c. Pires; R. c. Lising Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-11-17 Référence neutre 2005 CSC 66 Recueil [2005] 3 RCS 343 Numéro de dossier 30151, 30240 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30151, 30240 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343, 2005 CSC 66 Date : 20051117 Dossier : 30151, 30240 Entre: Francisco Batista Pires Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants et entre : Ronaldo Lising Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 70) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish et Abella) ______________________________ R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343, 2005 CSC 66 Francisco Batista Pires Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général…
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R. c. Pires; R. c. Lising Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-11-17 Référence neutre 2005 CSC 66 Recueil [2005] 3 RCS 343 Numéro de dossier 30151, 30240 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30151, 30240 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343, 2005 CSC 66 Date : 20051117 Dossier : 30151, 30240 Entre: Francisco Batista Pires Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants et entre : Ronaldo Lising Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 70) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish et Abella) ______________________________ R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343, 2005 CSC 66 Francisco Batista Pires Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants - et - Ronaldo Lising Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Pires; R. c. Lising Référence neutre : 2005 CSC 66. Nos du greffe : 30151, 30240. 2005 : 18 mai; 2005 : 17 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Interception de communications privées — Droit de l’accusé de contre‑interroger relativement aux affidavits — Refus aux accusés du droit de contre‑interroger le policier ayant souscrit l’affidavit à l’appui des autorisations d’écoute électronique — L’accusé peut‑il contre‑interroger de plein droit le déposant? — L’approche adoptée dans Garofoli doit‑elle être abandonnée? Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouille, perquisition ou saisie abusive — Droit à une défense pleine et entière — Interception de communications privées — Refus aux accusés du droit de contre‑interroger le policier ayant déposé l’affidavit à l’appui des autorisations d’écoute électronique — L’obligation d’obtenir la permission de contre‑interroger le déposant est‑elle compatible avec les principes de la Charte? Au cours d’une enquête policière, M, de son propre aveu un trafiquant de drogue et un petit délinquant, a accepté de « porter un micro‑émetteur » et d’agir comme mandataire de la police. Sur la base de son entente avec M, la police a présenté une demande d’autorisation d’écoute électronique avec consentement en vertu de l’art. 184.2 du Code criminel . L’affidavit requis a été souscrit et un juge a accordé une autorisation permettant l’interception des communications privées des deux accusés et de leurs associés lorsque l’un d’eux parlait avec M. Les accusés ont par la suite été inculpés d’un certain nombre d’infractions liées à la drogue. Au procès, les accusés ont contesté l’admissibilité des enregistrements des conversations interceptées. Ils ont prétendu que les conditions légales préalables à la délivrance de l’autorisation n’avaient pas été remplies et que l’on avait porté atteinte au droit que leur garantit l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . Pour appuyer cette demande fondée sur la Charte , les accusés ont demandé la permission de contre‑interroger le policier relativement à son affidavit. S’appuyant sur l’arrêt R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, le juge du procès a refusé l’autorisation de contre‑interroger le déposant et a finalement déclaré la preuve d’écoute électronique admissible. La Cour d’appel a confirmé la décision du juge du procès et conclu que l’autorisation de contre‑interroger avait à bon droit été refusée. Arrêt : Les pourvois sont rejetés. L’approche adoptée dans l’arrêt Garofoli relativement au contre‑interrogatoire est compatible avec les principes de la Charte . Selon le critère préliminaire énoncé dans l’arrêt Garofoli, la défense doit démontrer qu’il existe une probabilité raisonnable que le contre‑interrogatoire du déposant apporte un témoignage probant à l’égard de la question soumise à l’appréciation du juge siégeant en révision. Ce critère repose sur deux principes de base en matière de preuve : la pertinence et le caractère substantiel. Il découle également de préoccupations relatives à la longueur des procédures et, dans bien des cas, à la nécessité de protéger l’identité des informateurs. La règle ne porte pas atteinte au droit à une défense pleine et entière. Il n’existe aucun droit constitutionnel de produire des éléments de preuve non pertinents ou non substantiels. Le critère préliminaire énoncé dans Garofoli n’est rien de plus qu’un moyen de s’assurer que, une fois la contestation fondée sur l’art. 8 engagée, l’instance demeure sur la bonne voie. [3] [31] Il n’est pas nécessaire de revoir l’arrêt Garofoli au regard des modifications apportées depuis à la loi et de l’évolution de la jurisprudence. L’obligation d’obtenir la permission de contre‑interroger établit un juste équilibre entre le droit au contre‑interrogatoire en tant qu’élément du droit à une défense pleine et entière, et l’intérêt du public dans l’utilisation équitable mais efficace des ressources judiciaires et le règlement diligent des instances criminelles. Bien que le droit de contre‑interroger revête incontestablement une importance fondamentale dans les procès criminels, il n’est ni illimité ni absolu. La mesure dans laquelle il devient un complément indispensable du droit à une défense pleine et entière dépend du contexte. Le droit de l’accusé à une communication complète est un facteur contextuel important. La défense a non seulement accès à tous les documents relatifs à l’autorisation, elle a aussi droit à tous les documents potentiellement pertinents en la possession du ministère public ou relevant de lui. La distinction importante entre le droit de vérifier au fond la validité de la preuve présentée au procès et l’audition préliminaire de la preuve pour déterminer l’admissibilité de celle‑ci constitue un autre facteur contextuel pertinent. L’audience en révision de type Garofoli n’a pas pour objet de vérifier le bien‑fondé de l’une ou l’autre des allégations du ministère public concernant l’infraction. La véracité des allégations relatives aux éléments essentiels de l’infraction contenues dans l’affidavit reste à être prouvée par le ministère public au procès proprement dit. Au contraire, cette révision n’est qu’une simple audition de la preuve en vue de déterminer l’admissibilité de la preuve pertinente relative à l’infraction obtenue en vertu d’une ordonnance du tribunal présumée valide. Les conditions légales préalables qui doivent être respectées pour obtenir une autorisation d’écoute électronique varient selon le libellé de la disposition en régissant la délivrance. La seule question que se pose le juge siégeant en révision à l’occasion d’une audience de type Garofoli est de savoir s’il existait des motifs qui permettaient au juge ayant accordé l’autorisation d’être convaincu de la présence des conditions légales préalables pertinentes. Les motifs justifiant l’exclusion sont donc relativement restreints. Même s’il est établi que les renseignements contenus dans l’affidavit sont inexacts, ou qu’un fait substantiel n’a pas été communiqué, cela ne réfutera pas nécessairement la présence des conditions légales préalables. En dernière analyse, l’admissibilité de la preuve d’écoute électronique ne sera aucunement affectée par l’art. 8 s’il subsiste un fondement suffisant pour justifier la délivrance de l’autorisation. [3] [25‑30] Dans les circonstances de l’espèce, le juge du procès n’a pas commis d’erreur en refusant aux accusés la permission de contre‑interroger le déposant. Il n’existait aucune probabilité raisonnable qu’un contre‑interrogatoire apporte un élément de preuve probant quant à la question soulevée dans le cadre d’une révision de l’autorisation. En l’espèce, la question substantielle à examiner dans le voir‑dire est de savoir s’il existait objectivement, au moment où l’autorisation a été accordée, des motifs raisonnables de croire : a) qu’une infraction avait été ou serait commise; b) que des renseignements relatifs à l’infraction seraient obtenus au moyen de l’interception envisagée. Nul ne prétend que les renseignements fournis au déposant par M, s’ils sont raisonnablement crédibles, ne suffisent pas à établir l’existence des motifs requis. Quoique la crédibilité du déposant lui‑même puisse être déterminante à l’occasion d’une audience de type Garofoli, le contre‑interrogatoire projeté pouvait tout au plus révéler que le déposant avait surestimé la valeur potentielle des résultats du test polygraphique à l’appui de sa croyance en la franchise de M. Cela ne suffit pas pour satisfaire au critère de l’arrêt Garofoli. [4] [61‑68] Le critère préliminaire applicable pour décider s’il y a lieu de permettre le contre‑interrogatoire est distinct de la question ultime de la validité de l’autorisation. En conséquence, pour déterminer si le critère préliminaire a été respecté, le juge du procès ne peut se contenter de vérifier si les autres parties de l’affidavit auraient étayé l’autorisation. Il doit s’attacher à l’effet probable du contre‑interrogatoire projeté et à la probabilité raisonnable que celui‑ci sape le fondement de l’autorisation. Si le critère est respecté, ce n’est qu’à la fin du voir‑dire que le juge du procès déterminera, sur la base d’un dossier étoffé par un complément de preuve, s’il reste un fondement à l’autorisation. Toutefois, la fusion des deux critères qu’a apparemment opérée le juge du procès n’a aucune incidence en l’espèce. [69] Jurisprudence Arrêt appliqué : R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; arrêts mentionnés : R. c. Parsons (1977), 37 C.C.C. (2d) 497, conf. par [1980] 1 R.C.S. 785 (sub nom. Charette c. La Reine); Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Chesson, [1988] 2 R.C.S. 148; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; Franks c. Delaware, 438 U.S. 154 (1978); Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Bordage, [2000] J.Q. no 2045 (QL); R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65; Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505; R. c. Lyttle, [2004] 1 R.C.S. 193, 2004 CSC 5; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Vukelich (1996), 108 C.C.C. (3d) 193, autorisation d’appel refusée, [1997] 2 R.C.S. xvi; R. c. Durette (1992), 72 C.C.C. (3d) 421; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; R. c. Lachance, [1990] 2 R.C.S. 1490; R. c. Williams (2003), 181 C.C.C. (3d) 414; R. c. Silvini (1997), 96 O.A.C. 310; R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 184.2 , 185 , 187(1.4) , 189(5) , 254(3) , 276(1) , 278.2 . Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 178.11(2)a), 178.12(1)e), 178.13(2)c), 178.16. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (le juge en chef Finch et les juges Southin et Newbury) (2004), 193 B.C.A.C. 42, 316 W.A.C. 42, 183 C.C.C. (3d) 232, 116 C.R.R. (2d) 100, [2004] B.C.J. No. 83 (QL), 2004 BCCA 33, qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre les accusés relativement à des accusations de complot et à des infractions liées à la drogue. Pourvois rejetés. Kenneth S. Westlake et Eric V. Gottardi, pour l’appelant Pires. Gregory P. DelBigio, pour l’appelant Lising. S. David Frankel, c.r., et Ronald C. Reimer, pour l’intimée. Alexander D. Smith et Scott C. Hutchison, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. M. Joyce DeWitt‑Van Oosten, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Michael Code, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version fran_aise du jugement de la Cour rendu par La juge Charron — 1. Introduction 1 Les appelants ont été déclarés coupables relativement à plusieurs chefs d’accusation liés à la drogue. Leur procès devant juge et jury a duré 77 jours. La seule question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si les appelants se sont vu refuser à tort la permission de contre‑interroger le déposant qui avait souscrit l’affidavit à l’appui de la première d’une série d’autorisations d’écoute électronique utilisées durant l’enquête. Les appelants souhaitaient contre‑interroger l’agent de la paix pour appuyer leur contestation de l’admissibilité de la preuve obtenue par écoute électronique grâce à l’autorisation judiciaire. Appliquant les règles énoncées dans l’arrêt R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, le juge du procès a conclu que les appelants n’avaient pas établi de fondement justifiant le contre‑interrogatoire. Il leur a refusé le droit de contre‑interroger l’agent de la paix et a confirmé, au terme de l’audience, la validité de l’autorisation. Sa décision a été confirmée en appel ((2004), 193 B.C.A.C. 42, 2004 BCCA 33). 2 Les appelants invitent notre Cour à abandonner l’approche adoptée dans l’arrêt Garofoli et à statuer que, en cas de contestation de l’admissibilité d’une preuve obtenue par écoute électronique, l’accusé peut de plein droit contre‑interroger le déposant qui a témoigné à l’appui de la demande d’autorisation. D’une part, ils prétendent que l’obligation d’obtenir la permission de contre‑interroger prescrite dans Garofoli n’est plus justifiée et constitue une restriction inconstitutionnelle du droit à une défense pleine et entière. D’autre part, ils font valoir que les juridictions inférieures ont interprété trop strictement la norme fixée dans l’arrêt Garofoli en leur refusant le droit de contre‑interroger le déposant, et ce, même si selon le juge du procès une partie de l’affidavit contenait ce qui [traduction] « sembl[ait] être » des éléments de preuve trompeurs. 3 Le droit de contre‑interroger revêt incontestablement une importance fondamentale dans les procès criminels. Cependant, ce droit n’est ni illimité ni absolu. La mesure dans laquelle il devient un complément indispensable du droit à une défense pleine et entière dépend du contexte. Selon le critère préliminaire énoncé dans l’arrêt Garofoli, la défense doit démontrer qu’il existe une probabilité raisonnable que le contre‑interrogatoire du déposant apporte un témoignage probant à l’égard de la question soumise à l’appréciation du juge siégeant en révision. Ce critère repose sur deux principes de base en matière de preuve : la pertinence et le caractère substantiel. Il découle également de préoccupations relatives à la longueur des procédures et, dans bien des cas, à la nécessité de protéger l’identité des informateurs. La règle ne porte pas atteinte au droit à une défense pleine et entière. Il n’existe aucun droit constitutionnel de produire des éléments de preuve non pertinents ou non substantiels. En outre, l’obligation d’obtenir la permission de contre‑interroger établit un juste équilibre entre le droit au contre‑interrogatoire en tant qu’élément du droit à une défense pleine et entière, et l’intérêt du public dans l’utilisation équitable mais efficace des ressources judiciaires et le règlement diligent des instances criminelles. 4 Je conclus donc que le critère préliminaire énoncé dans l’arrêt Garofoli est conforme aux normes constitutionnelles. De plus, je ne suis pas convaincue que, dans les circonstances de l’espèce, le juge du procès a commis une erreur en refusant aux appelants la permission de contre‑interroger le déposant. Je suis par conséquent d’avis de rejeter le pourvoi. 5 J’analyserai d’abord les principes établis dans l’arrêt Garofoli. Je me pencherai ensuite sur l’argument relatif à l’inconstitutionnalité de l’obligation d’obtenir la permission de contre‑interroger. Enfin, j’examinerai les procédures qui ont eu lieu devant les juridictions inférieures et j’expliquerai pourquoi notre Cour ne devrait pas, à mon avis, modifier la décision du juge du procès. 2. L’obligation d’obtenir la permission de contre‑interroger prescrite dans Garofoli 6 Dans les années ayant précédé l’arrêt Garofoli et les arrêts connexes, le droit en matière d’admissibilité de la preuve obtenue par écoute électronique était devenu, selon les termes du juge Sopinka, un « fouillis procédural » (Garofoli, p. 1445). Les diverses procédures, dont chacune concernait une contestation procédurale distincte et reposait sur des assises juridictionnelles différentes, portaient généralement le nom des affaires dans lesquelles elles avaient été engagées. Il s’agissait des procédures suivantes : (1) un voir‑dire de type Parsons devant le juge du procès pour déterminer si, à la lecture de son texte, l’autorisation est valide, si l’interception a été effectuée conformément aux modalités prévues et si les conditions prescrites par la loi ont été respectées, la réparation en cas de manquement étant l’exclusion en vertu de l’ancien art. 178.16 du Code criminel (R. c. Parsons (1977), 37 C.C.C. (2d) 497 (C.A. Ont.), conf. par [1980] 1 R.C.S. 785 (sub nom. Charette c. La Reine)); (2) une demande de type Wilson devant le tribunal ayant accordé l’autorisation pour déterminer si l’affidavit est valide quant au fond, la réparation étant l’annulation de l’autorisation (Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594); (3) une audience de type Garofoli devant le juge du procès pour déterminer si l’autorisation est conforme à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , la réparation étant une décision concernant l’opportunité d’exclure la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte ; (4) une audience de type Vanweenan devant le juge du procès pour déterminer si l’autorisation identifie toutes les personnes « connues », comme l’exigeaient les anciens al. 178.12(1) e) et 178.13(2) c) du Code criminel , la réparation étant l’exclusion en vertu de l’ancien art. 178.16 (R. c. Chesson, [1988] 2 R.C.S. 148). 7 Dans l’arrêt Garofoli, notre Cour a regroupé ces procédures et éliminé une bonne partie de la complexité engendrée par la jurisprudence antérieure en se servant du caractère constitutionnel prépondérant de la contestation de l’admissibilité de la preuve comme cadre d’analyse pertinent. Cette approche a permis de résoudre les questions de compétence, de sorte que tout tribunal habilité à connaître d’une contestation fondée sur la Charte a désormais compétence pour procéder à un examen au fond complet de l’autorisation. 8 L’admissibilité de la preuve recueillie par écoute électronique est donc régie par les principes suivants. (1) L’écoute électronique constitue une perquisition ou une saisie au sens de l’art. 8 de la Charte (R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30). En conséquence, les dispositions législatives en vertu desquelles elle est autorisée doivent respecter les exigences constitutionnelles minimales de l’art. 8 . Dans l’arrêt Duarte, p. 60, la Cour a conclu que la disposition du Code criminel permettant l’interception de communications privées en vertu d’une autorisation judiciaire (l’ancien art. 178.12 , devenu l’art. 185 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 ), était conforme aux droits garantis par l’art. 8 de la Charte . Elle a toutefois statué que l’interception de communications privées par l’État, avec le consentement de l’auteur de la communication ou de la personne à laquelle elle est destinée mais sans autorisation judiciaire préalable, violait l’art. 8 . Par suite de l’arrêt Duarte, l’art. 184.2 a été adopté pour permettre l’interception de communications privées avec le consentement d’un des interlocuteurs sur autorisation judiciaire. Comme nous le verrons plus loin, l’autorisation a en l’espèce été obtenue en vertu de l’art. 184.2 . Au procès, les appelants ont contesté la constitutionnalité de cette disposition; le juge du procès a rejeté leur argument, et sa décision n’a pas été contestée en appel. (2) Si elle n’est pas conforme pour l’essentiel au régime établi par la loi, l’écoute électronique est illégale et, vu la correspondance entre les dispositions législatives et les exigences constitutionnelles, elle est également inconstitutionnelle. Les conditions légales préalables à la délivrance d’une autorisation d’écoute électronique varient selon le libellé de la disposition pertinente. Les demandes d’autorisation sont présentées ex parte et par écrit à un juge, lequel doit être convaincu, sur la foi d’une preuve par affidavit, que les conditions prescrites par la loi sont remplies. (3) Lorsque l’accusé soutient par la suite que l’écoute électronique a porté atteinte au droit que lui garantit l’art. 8 de la Charte , le juge siégeant en révision doit déterminer si l’interception constitue une perquisition ou une saisie abusive, ce qui implique de vérifier s’il y a eu respect des conditions légales préalables. La révision porte sur les documents relatifs à l’autorisation (que la défense peut obtenir sur demande suivant le par. 187(1.4) du Code criminel ) et les observations des avocats, ainsi que sur les éléments de preuve additionnels qui peuvent y être présentés. Si le juge qui préside l’audience estime que, vu les documents dont disposait le juge ayant accordé l’autorisation et le complément de preuve présenté, rien ne permettait d’établir la présence des conditions préalables à la délivrance de l’autorisation, il conclura que la fouille, perquisition ou saisie contrevenait à l’art. 8 de la Charte . La révision ne constitue pas une nouvelle audition de la demande. La norme de contrôle applicable a été expliquée comme suit dans l’arrêt Garofoli : Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l’autorisation. Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l’autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision, conclut que le juge qui a accordé l’autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir. Dans ce processus, la fraude, la non‑divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d’être nécessaires à la révision leur seul effet est d’aider à décider s’il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l’autorisation. [p. 1452] (4) Dans les cas où il estime que l’écoute électronique contrevenait à l’art. 8 de la Charte , le juge siégeant en révision décide si la preuve doit être écartée en application du par. 24(2) de la Charte . La règle d’exclusion absolue que comportait l’ancien art. 178.16 rendait inutile l’examen fondé sur le par. 24(2) . L’exclusion automatique a été abrogée en 1993, et toute réparation découlant d’une conclusion d’inconstitutionnalité doit désormais être déterminée conformément au par. 24(2) de la Charte . Les appelants se fondent en partie sur ces modifications de 1993 pour étayer leur prétention selon laquelle il convient de revoir l’arrêt Garofoli. J’examinerai cet argument plus loin. 9 C’est dans le cadre de cette revue complète du « fouillis procédural » que la question du contre‑interrogatoire a été examinée dans Garofoli. Dans cette affaire, tout comme en l’espèce, la défense avait fait valoir que, dans le cadre d’une audience en révision, l’accusé pouvait contre‑interroger de plein droit le déposant ayant souscrit l’affidavit à l’appui d’une demande d’autorisation judiciaire. S’appuyant sur l’arrêt de principe Franks c. Delaware, 438 U.S. 154 (1978), p. 155-156, le ministère public avait soutenu pour sa part que l’accusé devait d’abord faire [traduction] « une solide démonstration préliminaire que le déposant avait fait une fausse déclaration dans l’affidavit relatif au mandat, et ce, sciemment et volontairement ou en manifestant une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vérité ». Notre Cour a résolu la question en établissant un moyen terme entre les deux positions opposées défendues par les parties. 10 Les juges majoritaires de la Cour ont rejeté l’approche restrictive américaine. Sous réserve de la protection de l’identité des informateurs et des préoccupations relatives à la prolongation des procédures, le juge Sopinka ne voyait aucune raison de restreindre si sévèrement le droit de contre‑interroger. La position de la défense a également été rejetée. S’agissant des informateurs, la Cour a conclu qu’il n’existe aucun droit de les contre‑interroger. L’informateur n’est pas un témoin et on ne peut, dans le cas d’un informateur confidentiel, l’identifier à moins que ne s’applique l’exception relative à la « démonstration de l’innocence de l’accusé ». Pour ce qui est du déposant, la Cour a reconnu la nécessité de circonscrire le contre‑interrogatoire à l’intérieur de limites raisonnables. D’abord, il devait y avoir une démonstration préalable de l’existence de motifs justifiant une enquête, ensuite, une fois autorisé, le contre‑interrogatoire devait se limiter aux questions touchant au point soumis à l’appréciation du tribunal. Le juge Sopinka a décrit ainsi le critère : Quant à l’argument de la longueur du contre‑interrogatoire, je suis en faveur de limites raisonnables. Il faut obtenir l’autorisation de contre‑interroger. Cette autorisation relève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès et devrait être accordée lorsqu’il est convaincu que le contre‑interrogatoire est nécessaire pour permettre à l’accusé de préparer une défense complète. L’accusé doit démontrer qu’il y a des motifs de penser que le contre‑interrogatoire apportera un témoignage tendant à réfuter la présence d’une des conditions préalables à l’autorisation, dont par exemple l’existence de motifs raisonnables et probables. Une fois autorisé, le contre‑interrogatoire devrait être limité par le juge du procès aux questions qui visent à établir qu’il n’y avait aucun fondement justifiant la délivrance de l’autorisation. Il conviendrait de ne pas intervenir en appel dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire du juge du procès, sauf dans les cas où il n’a pas été exercé de façon judiciaire. Bien que l’autorisation de contre‑interroger ne soit pas la règle générale, elle est justifiée dans ces circonstances pour prévenir un abus de ce qui équivaut essentiellement à une décision sur la recevabilité de la preuve. [p. 1465] 3. Constitutionnalité de l’obligation d’obtenir la permission de contre‑interroger 3.1 L’argumentation des appelants 11 Comme nous l’avons vu, les appelants affirment que l’obligation, prescrite dans Garofoli, de démontrer qu’il existe des motifs de contre‑interroger un déposant n’est plus justifiée, et qu’on devrait pouvoir procéder de plein droit à ce contre‑interrogatoire. Ils invoquent trois arguments principaux à l’appui de leur position. Je vais les examiner à tour de rôle. 3.1.1 Les modifications apportées au Code criminel en 1993 ont‑elles remodelé le cadre juridique? 12 Premièrement, les appelants soutiennent que le régime actuel, prévu à la partie VI du Code criminel , est [traduction] « très différent » du régime législatif qui était en vigueur au moment où l’arrêt Garofoli a été prononcé. Sous l’ancien régime, l’exclusion était la règle générale en matière d’écoute électronique. La preuve était inadmissible à moins que le ministère public ne prouve qu’elle relevait d’une des exceptions prévues par la loi et ne démontre que « l’interception [avait] été faite légalement ». Ainsi, si l’écoute électronique ne satisfaisait pas aux conditions préalables prévues par la loi, la preuve ne pouvait être admise contre l’accusé. Dans le régime actuel, c’est l’accusé qui, dans le cadre d’une demande fondée sur l’art. 24 de la Charte , a le fardeau de prouver qu’on a porté atteinte à ses droits, et la réparation, au lieu d’être l’exclusion automatique, doit être déterminée au regard du par. 24(2) de la Charte . Les appelants font valoir que l’abrogation de l’ancienne règle d’exclusion a eu pour effet de déplacer — du ministère public à l’accusé — le fardeau en matière d’admissibilité de la preuve d’écoute électronique. En conséquence, ils affirment que sous le régime législatif actuel, où le fardeau de la preuve incombe à l’accusé, lui faire porter également le fardeau de démontrer la nécessité de contre‑interroger le déposant relativement à son affidavit est incompatible avec le droit à une défense pleine et entière. 13 Cet argument ne me convainc pas. Comme je l’explique plus loin, le prétendu effet de ces modifications sur le fardeau ultime en matière d’admissibilité de la preuve est plus illusoire que réel. 14 La suppression de l’« interception légale » comme condition préalable à l’admissibilité des communications interceptées a fait disparaître la nécessité pour le ministère public de prouver deux des trois éléments qui faisaient l’objet du voir‑dire de type Parsons : la validité apparente de l’autorisation et le respect de ses modalités d’exécution (voir Garofoli, p. 1445). (L’obligation de prouver qu’un préavis raisonnable de l’intention de produire l’élément de preuve a été donné demeure en vertu du par. 189(5) du Code criminel .) 15 Pour ce qui est de la validité apparente de l’autorisation, les modifications de 1993 n’ont aucune incidence concrète sur le fardeau de preuve de l’accusé. La première question qui se pose dans une contestation fondée sur la Charte est de savoir si la fouille ou perquisition est autorisée par la loi. Pour répondre à cette question, le juge siégeant en révision doit décider si les dispositions du Code criminel ont été respectées. Alors que l’accusé est tenu de prouver la violation de la Charte qu’il invoque, il revient inévitablement au ministère public d’établir la validité apparente de l’autorisation pour répondre à la contestation de l’accusé, faute de quoi l’accusé se sera facilement acquitté de sa charge de persuasion sur ce point. 16 La deuxième modification (éliminant la nécessité de prouver, comme condition préalable à l’admissibilité, que l’autorisation a été exécutée conformément à ses modalités) ne peut aucunement influer sur la question de savoir s’il convient de permettre le contre‑interrogatoire du déposant. L’affidavit déposé à l’appui de l’autorisation se rapporte nécessairement à la période précédant la demande d’autorisation, et non à son exécution. Un contre‑interrogatoire sur l’affidavit ne serait donc d’aucune utilité à l’accusé sur ce point. 17 La manière dont l’autorisation a été exécutée peut évidemment, dans le cadre d’une contestation fondée sur la Charte , être examinée par le tribunal de révision. Pour être jugée raisonnable, et donc constitutionnelle, la fouille ou perquisition doit non seulement avoir été menée conformément à un pouvoir légal qui soit lui‑même raisonnable, mais elle doit aussi avoir été effectuée d’une manière raisonnable : Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145. En ce qui concerne la question de savoir si l’autorisation a été exécutée d’une manière raisonnable, les modifications apportées au Code en 1993 n’ont pas laissé la défense les mains vides. Comme le ministère public le souligne si justement, le progrès le plus important survenu dans la foulée de l’arrêt Garofoli tient au fait qu’il est désormais nécessaire, par suite de l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, de procéder à une communication complète des documents d’enquête. L’arrêt Stinchcombe impose à ce chapitre un degré de transparence si élevé qu’il met à la disposition de l’accusé les éléments de preuve pertinents quant à la manière dont l’autorisation a été exécutée, ainsi que d’autres détails de l’enquête. Ce progrès n’a pu qu’accroître la capacité de l’accusé de satisfaire à l’exigence préliminaire établie dans l’arrêt Garofoli en matière de contre‑interrogatoire. 18 Enfin, rien dans le raisonnement de notre Cour dans Garofoli ne permet d’affirmer que la règle d’exclusion automatique qui existait alors a influé sur la décision d’imposer une exigence préliminaire en matière d’audition de la preuve. Soulignons également que la règle d’exclusion automatique en vigueur sous l’ancien régime n’était pas absolue. L’élément de preuve était tout de même admissible si le juge était d’avis qu’il était pertinent à l’égard d’une question soulevée dans l’instance et que son inadmissibilité tenait uniquement à un vice de forme ou de procédure de nature non substantielle : voir l’ancien par. 178.16(3). De plus, les preuves découlant directement ou indirectement de l’interception d’une communication privée n’étaient pas inadmissibles du seul fait que celle‑ci l’était : ancien par. 178.16(1). 19 Je conclus donc que la prétention des appelants selon laquelle les modifications apportées au Code criminel en 1993 ont eu [traduction] « un effet important et durable sur la capacité des accusés de contester la validité quant au fond des autorisations d’écoute électronique » ne peut être retenue. 3.1.2 Le processus d’autorisation prévu par la loi offre‑t‑il des garanties procédurales suffisantes? 20 Deuxièmement, les appelants soutiennent que le processus d’autorisation d’écoute électronique ex parte et à huis clos n’offre pas suffisamment de garanties procédurales, et que la procédure prévue à la partie VI du Code criminel (contenant les dispositions relatives aux atteintes à la vie privée) ne permet pas d’établir un juste équilibre entre le droit d’une personne au respect de sa vie privée et l’intérêt du public en matière de détection des crimes. Ils font donc valoir que permettre au demandeur de contre‑interroger de plein droit le souscripteur d’un affidavit déposé à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique ferait contrepoids et renforcerait l’apparence d’équité. 21 Essentiellement, cet aspect de l’argumentation des appelants touche à la constitutionnalité de l’ensemble du régime législatif autorisant l’interception de communications privées. De manière générale, une autorisation judiciaire préalable peut être obtenue à l’égard de la surveillance « traditionnelle » par un tiers et, depuis 1993, à l’égard de la surveillance « participative » ou « consensuelle », c.‑à‑d. l’interception de communications avec le consentement de l’auteur de la communication ou de la personne à qui elle est destinée. Comme je l’ai mentionné, les dispositions permettant la surveillance participative sur autorisation judiciaire ont été adoptées en réponse à l’arrêt Duarte de notre Cour. Dans Garofoli, les exigences légales applicables à la surveillance traditionnelle par un tiers ont été jugées identiques à celles imposées par l’art. 8 de la Charte et, de ce fait, constitutionnelles. La constitutionnalité des dispositions relatives à la surveillance participative a été maintenue par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. c. Bordage, [2000] J.Q. no 2045 (QL). Au procès, les appelants ont contesté la constitutionnalité de ces dispositions. On n’a pas indiqué clairement à notre Cour sur quels fondements reposaient cette contestation. Leur demande a toutefois été rejetée au procès et la question n’a été reprise ni devant la Cour d’appel ni dans leur demande d’autorisation de pourvoi devant notre Cour. Par conséquent, dans la mesure où l’argumentation des appelants se veut une attaque contre la constitutionnalité de la législation sous‑jacente, nous ne sommes pas saisis de la question et j’estime inutile de la commenter davantage. 22 Cependant, je tiens à souligner que la description que font les appelants du processus d’autorisation et du rôle passif que le juge est censé y jouer est inexacte. En ce qui concerne le rôle du juge saisi d’une telle demande, il convient de rappeler les commentaires formulés par le juge LeBel dans l’arrêt R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65 : Le juge saisi d’une demande d’autorisation joue donc un rôle de gardien du droit et des principes constitutionnels qui protègent le droit à la vie privée. Il ne doit pas se contenter d’approuver la demande machinalement; il lui incombe de scruter les documents que lui présente le requérant. Il ne doit pas hésiter à poser des questions à celui‑ci, à discuter des faits exposés, à demander un complément d’information ou à circonscrire la portée de l’autorisation demandée lorsqu’elle semble trop étendue ou trop imprécise. Il ne devrait accorder l’autorisation que dans la mesure où sa nécessité est établie dans les documents présentés à l’appui de la demande. [par. 29] 3.1.3 L’obligation d’obtenir la permission de contre‑interroger prescrite par l’arrêt Garofoli est‑elle compatible avec la jurisprudence subséquente relative à la Charte ? 23 Troisièmement, les appelants font valoir que trois principes importants, maintes fois appliqués par notre Cour dans ses décisions relatives à la Charte , appuient l’abolition ou, dans l’alternative, l’assouplissement de l’obligation de justification du contre‑interrogatoire prescrite dans Garofoli. Ces principes sont les suivants : l’importance reconnue d’un droit général de contre‑interroger; la norme moins rigoureuse généralement applicable à la recevabilité de la preuve de la défense; la nécessité de garantir l’accès au régime de réparation prévu par la Charte . 24 Personne ne conteste la pertinence de ces principes, tant à l’égard de la formulation d’une norme appropriée en matière de droit au contre‑interrogatoire qu’à l’égard de l’application de cette norme. Cependant, le droit de l’accusé à une audition de la preuve doit être examiné dans son contexte. Il doit également être mis en balance avec les intérêts opposés, dont la nécessité de veiller à ne pas entraver le processus judiciaire criminel par de longues procédures qui n’aident en rien à la résolution des questions pertinentes. Comme je l’explique plus loin, l’argumentation des appelants ne tient pas compte de facteurs contextuels importants. Dans le contexte d’une audience en révision dont l’objet est limité, j’estime que l’obligation d’obtenir la permission de contre‑interroger un déposant, prescrite dans Garofoli, établit un juste équilibre entre ces intérêts opposés. 3.2 Facteurs contextuels pertinents 25 Le premier facteur contextuel omis dans l’argumentation des appelants a déjà été mentionné — il s’agit du droit à une communication complète. Selon le par. 187(1.4) du Code criminel , la défense a accès à tous les documents relatifs à l’autorisation. Il lui suffit d’affirmer que l’admissibilité de la preuve est contestée et qu’il est nécessaire d’avoir accès aux documents pour préparer le procès : Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505, p. 1517. Les documents comprennent l’affidavit déposé au soutien de la demande d’autorisation. Sous réserve de toute suppression nécessaire pour protéger les informateurs, l’affidavit fournit généralement un compte rendu complet de l’enquête ayant conduit à la demande d’écoute électronique, un exposé des motifs invoqués à l’appui de la demande et des renseignements concernant la vraisemblance raisonnable des éléments de preuve obtenus des informateurs. L’affidavit déposé en l’espèce sera examiné en détail plus loin dans les présents motifs. 26 En outre, selon les principes énoncés dans l’arrêt Stinchcombe, la défense a droit à tous les documents potentiellement pertinents en la possession du ministère public ou relevant de lui, qu’ils soient favorables ou non à l’accusé. Elle peut donc comparer le contenu du dossier d’enquête reçu du ministère public avec les documents étayant l’autorisation pour vérifier s’il y a quoi que ce soit qui jet
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506