Clarke c. Clarke
Court headnote
Clarke c. Clarke Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-10-04 Recueil [1990] 2 RCS 795 Numéro de dossier 20151 Juges Dickson, Robert George Brian; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20151 Contenu de la décision Clarke c. Clarke, [1990] 2 R.C.S. 795 Grace Lorraine Clarke Appelante c. Franklyn Vernon Clarke Intimé répertorié: clarke c. clarke No du greffe: 20151. 1989: 6 décembre; 1990: 4 octobre. Présents: Le juge en chef Dickson* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de la nouvelle‑écosse Droit matrimonial -- Biens -- Pensions -- Mari recevant des versements mensuels de pension par suite de sa retraite des forces armées ‑‑ Les prestations de retraite sont‑elles des "biens matrimoniaux" et par conséquent assujetties au partage à parts égales? -- Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C‑9 -- Matrimonial Property Act, S.N.S. 1980, ch. 9, art. 2, 4, 12, 13. Les parties se sont mariées en 1955. L'intimé a choisi de recevoir sa pension sous la forme de versements mensuels lors de sa retraite des forces armées en 1976. Après la séparation des parties en 1980, l'intimé a présenté une requête en divorce et l'appelante a présenté une requête reconventionnelle visant à obtenir notamment un …
Read full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Clarke c. Clarke Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-10-04 Recueil [1990] 2 RCS 795 Numéro de dossier 20151 Juges Dickson, Robert George Brian; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20151 Contenu de la décision Clarke c. Clarke, [1990] 2 R.C.S. 795 Grace Lorraine Clarke Appelante c. Franklyn Vernon Clarke Intimé répertorié: clarke c. clarke No du greffe: 20151. 1989: 6 décembre; 1990: 4 octobre. Présents: Le juge en chef Dickson* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de la nouvelle‑écosse Droit matrimonial -- Biens -- Pensions -- Mari recevant des versements mensuels de pension par suite de sa retraite des forces armées ‑‑ Les prestations de retraite sont‑elles des "biens matrimoniaux" et par conséquent assujetties au partage à parts égales? -- Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C‑9 -- Matrimonial Property Act, S.N.S. 1980, ch. 9, art. 2, 4, 12, 13. Les parties se sont mariées en 1955. L'intimé a choisi de recevoir sa pension sous la forme de versements mensuels lors de sa retraite des forces armées en 1976. Après la séparation des parties en 1980, l'intimé a présenté une requête en divorce et l'appelante a présenté une requête reconventionnelle visant à obtenir notamment un partage des prestations de retraite à titre de biens matrimoniaux. L'article 12 de la Matrimonial Property Act de la Nouvelle‑Écosse prévoit le partage à parts égales des biens matrimoniaux à la dissolution du mariage et l'art. 13 permet au tribunal d'ordonner un partage inégal lorsque le partage en parts égales serait "injuste ou inique". Le juge de première instance a inclus la pension de l'intimé dans le calcul du partage à parts égales des biens entre les époux. Il a inclus la valeur des prestations de retraite reçues par l'intimé de la date de la séparation à la date du procès dans ses biens matrimoniaux et a ordonné qu'il paye à l'appelante la moitié des versements à recevoir. La Cour d'appel a conclu que les prestations périodiques de retraite étaient un revenu et non un bien matrimonial. Elle a modifié le calcul des biens matrimoniaux en supprimant des biens de l'intimé les versements de pension qu'il avait déjà reçus et, dans l'ordonnance du juge de première instance, a supprimé les versements mensuels de pension qui devaient à l'avenir être payés à l'appelante. Le présent pourvoi vise à déterminer le moyen approprié de permettre à l'appelante d'obtenir une part des prestations de retraite. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Les pensions devraient être incluses dans les biens du mariage assujettis au partage à parts égales. Cette interprétation de la loi est clairement plus conforme à l'esprit et à l'intention de la loi que l'art. 13 qui n'est pas une option réelle lorsque la pension est le seul bien important. L'obligation alimentaire n'est pas une solution de rechange acceptable à une part dans un bien en capital, parce qu'elle dépend à la fois de la continuité du besoin de l'appelante et de la capacité de l'intimé de payer. Des paiements alimentaires discrétionnaires sont une solution de rechange inadéquate et inacceptable au droit à une part des biens accumulés pendant le mariage par suite des efforts combinés des conjoints. Les pensions, n'étant pas des biens commerciaux et n'étant donc pas comprises dans la liste des exceptions prévues au par. 4(1), sont des biens matrimoniaux à partager également. La jurisprudence des cours d'appel de plusieurs provinces appuie cette classification des pensions. Les pensions ne sont pas un "revenu" dans le sens de paiements pour le travail actuel, et ne sont pas non plus un revenu futur. Ce sont des prestations gagnées tout au long de la période de la pension. Il serait injuste de conclure que la pension cesse d'être un bien matrimonial parce que l'intimé a choisi des versements mensuels au lieu d'une somme forfaitaire. La difficulté de l'évaluation des pensions ne doit pas empêcher de conclure qu'elles sont des biens aux fins du partage à parts égales. L'interdiction de l'aliénation, au par. 8(6) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes , n'empêche pas de qualifier les prestations de retraite de l'intimé de biens matrimoniaux. Il n'y a aucun conflit entre le par. 8(6) et la Matrimonial Property Act. Il n'y a aucune raison de modifier les conclusions du juge de première instance en l'espèce. Son ordonnance reflète l'esprit et l'intention du législateur et même si elle n'entraîne pas une "nette rupture" entre les parties, elle leur permet de profiter des prestations de la pension lorsqu'elles sont versées. Jurisprudence Arrêt approuvé: Lawrence v. Lawrence (1981), 25 R.F.L. (2d) 130, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée 49 N.S.R. (2d) 209; arrêt critiqué: Isbister v. Isbister (1981), 22 R.F.L. (2d) 234; arrêts mentionnés: Rutherford v. Rutherford (1981), 23 R.F.L. (2d) 337, conf. (1979), 14 R.F.L. (2d) 41; Harwood v. Thomas (1981), 45 N.S.R. (2d) 414; Lefort v. Lefort (1988), 13 R.F.L. (3d) 359; Tataryn v. Tataryn (1984), 38 R.F.L. (2d) 272; Curren v. Curren (1987), 81 N.S.R. (2d) 118; Lemmon v. Lemmon (1987), 77 N.S.R. (2d) 113; Stevens v. Stevens (1987), 7 R.F.L. (3d) 127; McNulty v. McNulty (1989), 24 R.F.L. (3d) 41; Herchuk v. Herchuk (1983), 35 R.F.L. (2d) 327; McAlister v. McAlister, [1983] 2 W.W.R. 8; George v. George (1983), 35 R.F.L. (2d) 225; Geisel v. Geisel (1981), 24 R.F.L. (2d) 424; Hierlihy v. Hierlihy (1984), 48 Nfld. & P.E.I.R. 142; Cleaves v. Cleaves (1982), 27 R.F.L. (2d) 239; Muise v. Muise (1982), 30 R.F.L. (2d) 296; Nolet v. Nolet (1985), 46 R.F.L. (2d) 388; Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121; Derrickson c. Derrickson, [1986] 1 R.C.S. 285; Multiple Access c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; Rawluk c. Rawluk, [1990] 1 R.C.S. 70; Rafferty v. Rafferty (1984), 39 R.F.L. (2d) 374. Lois et règlements cités Act to amend the Pension Benefits Act, S.N.S. 1987, ch. 11, art. 61(2). Code civil du Québec, art. 462.2, 2e al., 462.3. Family Relations Act, R.S.B.C. 1979, ch. 121. Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, S.R.C. 1970, ch C‑9, art. 8(6) [abrog. & rempl. 1980‑81‑82‑83, ch. 100, art. 41]. Loi sur la saisie‑arrêt et la distraction de pensions , S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 100, art. 22, 41. Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8. Loi sur les biens matrimoniaux, S.M. 1978, ch. 24, C.P.L.M., ch. M45, art. 1b). Loi sur les prestations de pension, L.M. 1975, ch. 38 [mod. 1982‑83‑84, ch. 79, art. 19]. Matrimonial Property Act, R.S.A. 1980, ch. M‑9. Matrimonial Property Act, R.S.S. 1979, ch. M‑6.1. Matrimonial Property Act, S.N.S. 1980, ch. 9, art. 2, 4, 12, 13. Pension Benefits Act, R.S.A. 1980, ch. P‑3. Pension Benefits Act, S.N.S. 1975, ch. 14. Public Service Superannuation Act, R.S.B.C. 1960, ch. 57. Doctrine citée Bissett‑Johnson, Alastair. "Three Problems of Pensions ‑‑ An Overview" (1990), 6 C.F.L.Q. 137. Campbell, Neil. "Division of Pensions Under the Ontario Family Law Act: A Comment on Marsham v. Marsham and Humphreys v. Humphreys" (1988), 7 Can. J. Fam. L. 79. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1985. Knight, Philip A. "Splitting and Sharing Pension Assets on Marriage Breakdown" (1985), 14 Man. L. J. 419. Marmer, Jack. "Valuing Registered Retirement Savings Plans" (1987), 2 C.F.L.Q. 97. McBean, Jean M. "The Treatment of Pensions Under the Alberta Matrimonial Property Act: Some Unresolved Issues". In Payne's Divorce and Family Law Digest. Edited by Julien D. Payne. Don Mills: De Boo, 1986, p. E‑25. Patterson, J. B. "Determining a Realistically High Value of the Spouse's Interest in the Employee's Pension" (1987), 1 C.F.L.Q. 345. Pollock, Michael L. "Division of Pension Rights on Marriage Breakdown in Alberta: A Review of some Proposed Amendments to the Alberta Matrimonial Property Act" (1987), 2 C.F.L.Q. 83. Roche, Evita M. "Treatment of Pensions upon Marriage Breakdown in Canada: A Comparative Study" (1987), 1 C.F.L.Q. 189. Winokur, Paul M. and Stephen A. Eadie. "Current Pension Valuation Issues from an Ontario Perspective" (1988), 3 C.F.L.Q. 197. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1986), 72 N.S.R. (2d) 387, 173 A.P.R. 387, 29 D.L.R. (4th) 492, 1 R.F.L. (3d) 29, qui a accueilli l'appel contre une ordonnance du juge MacDonnell qui avait ordonné le partage de prestations de retraite à titre de biens matrimoniaux. Pourvoi accueilli. Bruce Errol McKay, pour l'appelante. Richard Johnson, pour l'intimé. //Le juge Wilson// Version française du jugement de la Cour rendu par LE JUGE WILSON ‑‑ La principale question soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si une prestation périodique de retraite versée en application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C‑9, et modifications, constitue un "bien matrimonial" au sens de la Matrimonial Property Act, S.N.S. 1980, ch. 9 et modifications, de la Nouvelle‑Écosse et est par conséquent assujettie à un partage égal en vertu de cette loi. 1. Les faits Les parties, Grace Lorraine Clarke (appelante) et Franklyn Vernon Clarke (intimé) se sont mariés le 6 août 1955. Au moment du mariage, Mme Clarke était âgée de 21 ans et M. Clarke de 26 ans. Ils ont vécu et cohabité en divers endroits au Canada principalement dans des bases des Forces armées canadiennes ou près de celles‑ci jusqu'à la fin du mois de juillet 1980. Au début du mariage, les deux parties étaient employées par le Corps d'aviation royal canadien. Au cours du mariage, les parties ont eu cinq enfants. De la date du mariage jusqu'au moment où le plus jeune enfant a atteint l'âge de cinq ans, c'est‑à‑dire en 1968, Mme Clarke a élevé les enfants et s'est occupée de la maison. En 1968, elle a commencé à travailler à l'extérieur de la maison, à faire des ménages ou à divers autres emplois, tout en s'occupant de la maison et des enfants. Tout l'argent qu'elle gagnait était utilisé pour les dépenses du foyer et pour les frais de subsistance. Monsieur Clarke est demeuré dans les Forces armées jusqu'à sa retraite le 2 février 1976. Il avait alors droit à une pension en application de la Loi sur la pension des Forces canadiennes et avait le choix de recevoir un montant forfaitaire ou des versements mensuels. Monsieur Clarke a choisi de recevoir des versements mensuels de 564,21 $. Le choix est définitif. Il ne peut maintenant faire un nouveau choix pour obtenir un montant forfaitaire. Après la séparation des parties, Mme Clarke a déménagé à Thunder Bay, en Ontario et a vécu dans un appartement qui était la propriété de sa mère et d'un autre parent. Monsieur Clarke a également quitté le foyer conjugal et s'est engagé par la suite dans une union de fait. Il a résidé dans le comté de Shelburne, en Nouvelle‑Écosse. Seuls les enfants sont demeurés dans le foyer conjugal à Berwick, Nouvelle‑Écosse. Monsieur Clarke a continué à payer l'hypothèque et les taxes de la maison et Mme Clarke a fait parvenir de l'argent aux enfants pour les aider à payer leurs dépenses. Ni l'une ni l'autre partie n'avait de revenus importants. Au moment de la séparation, Mme Clarke avait un emploi saisonnier mais au moment du procès elle était en chômage et recevait 860 $ par mois en prestations d'assurance‑chômage. Au moment du procès, M. Clarke travaillait pour une scierie à un salaire horaire de 7,50 $. Pendant l'année du procès, il a gagné environ 8 200 $. Il recevait également les prestations de retraite mensuelles. Le foyer conjugal, dont la propriété était conjointe, avait une valeur estimative de 56 500 $ et était grevé d'une hypothèque dont le solde impayé au 31 mai 1985 était de 18 623,26 $; elle avait donc une valeur nette de 18 938,37 $ pour chaque partie. La maison a été vendue en juillet 1986. À l'exclusion des prestations de retraite, le reste des biens matrimoniaux avait une valeur d'un peu plus de 40 000 $. Par conséquent, les seuls biens importants étaient la maison conjugale et les prestations de retraite. Monsieur Clarke a présenté une requête en divorce à la Division de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse. Madame Clarke a présenté une requête reconventionnelle et a demandé une ordonnance alimentaire à titre de redressement provisoire, un partage des biens et un partage des prestations de retraite à titre de biens matrimoniaux. Le juge MacDonnell en accordant un jugement conditionnel de divorce a inclus la pension de M. Clarke dans l'égalisation des biens entre les époux. Il a inclus 27 815,56 $ dans les biens matrimoniaux de M. Clarke, soit la valeur des 58 versements mensuels de pension qu'il avait reçus entre la date de la séparation et le moment du procès. Il a ordonné que la moitié des versements mensuels de pension que recevrait M. Clarke à l'avenir soit versée à Mme Clarke. Après ajustement aux fins d'impôt sur le revenu, Mme Clarke devait recevoir chaque mois 239,79 $. Monsieur Clarke a interjeté appel. La Division d'appel de la Cour suprême a accueilli son appel et a modifié l'ordonnance du juge de première instance pour supprimer les versements de pension mensuels qui devaient être payés à Mme Clarke. La Division d'appel a en outre ordonné la modification du calcul de la valeur des biens matrimoniaux qu'avait effectué le juge de première instance pour enlever des biens de M. Clarke les versements de pension qu'il avait déjà reçus, soit 27 815,56 $. Madame Clarke a obtenu l'autorisation de pourvoi devant notre Cour. 2. Les questions en litige Le présent pourvoi se limite aux décisions des juridictions inférieures concernant les prestations de retraite reçues par M. Clarke en vertu de la Loi sur la pension des Forces canadiennes. La question principale est de savoir si la pension est un "bien matrimonial" au sens de la Matrimonial Property Act de la Nouvelle‑Écosse et par conséquent, est, assujettie à un partage égal en vertu de celle‑ci. L'article 12 de la Loi prévoit le partage égal des biens matrimoniaux à la dissolution du mariage. En voici le texte: [TRADUCTION] 12 (1) À la demande d'un conjoint la cour peut ordonner le partage en parts égales des biens matrimoniaux peu importe qui en est le propriétaire lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: a)une requête en divorce est introduite; b)une demande est présentée en vue d'obtenir une déclaration de nullité; c)les conjoints sont séparés et il n'y a aucune chance raisonnable de reprise de la cohabitation; d)l'un des conjoints est décédé. Les biens matrimoniaux sont définis au par. 4(1) de la manière suivante: [TRADUCTION] 4 (1) Aux fins de la présente loi, "biens matrimoniaux" désignent un foyer conjugal et tout autre bien réel et personnel acquis par les conjoints ou l'un d'entre eux avant ou pendant leur mariage, à l'exception des biens suivants: a) les dons, les héritages, les fiducies ou les règlements reçus par un conjoint d'un tiers, sauf dans la mesure où ils sont utilisés à l'avantage des deux conjoints ou de leurs enfants; b) les dommages‑intérêts accordés par un tribunal d'autorité ou sur règlement en faveur d'un conjoint; c) une somme payée ou payable à un conjoint en vertu d'une police d'assurance; d) les effets personnels d'un conjoint; e) les biens commerciaux; f) les biens exclus aux termes d'un contrat de mariage ou d'une convention de séparation; g) les biens réels et personnels acquis après la séparation à moins de reprise de la cohabitation par les conjoints. Si notre Cour conclut que la pension n'est pas un bien matrimonial, l'appelante demande subsidiairement le partage inégal des biens matrimoniaux aux termes de l'art. 13 de la Loi, sur le fondement que le partage égal serait [TRADUCTION] "injuste ou inique" compte tenu du droit exclusif de l'intimé à la pension. Voici le texte de l'art. 13 de la Loi: [TRADUCTION] 13 Sur demande en vertu de l'art. 12, la cour, lorsqu'elle est convaincue que le partage en parts égales des biens matrimoniaux serait injuste ou inique, peut ordonner un partage inégal des biens matrimoniaux (ou le partage d'un bien qui n'est pas un bien matrimonial) en tenant compte des facteurs suivants: a) l'appauvrissement déraisonnable d'un conjoint relativement aux biens matrimoniaux; b) les dettes et obligations de chaque conjoint et les circonstances dans lesquelles elles ont été contractées; c) un contrat de mariage ou une convention de séparation entre les conjoints; d) la durée de la cohabitation des conjoints pendant leur mariage; e) la date et le mode d'acquisition des biens; f) l'effet de la prise en charge par un conjoint de toute responsabilité en matière de ménage, de soins aux enfants ou d'autres tâches domestiques pour la famille sur la capacité de l'autre conjoint d'acquérir, de gérer, de conserver, d'exploiter ou d'améliorer un bien commercial; g) la contribution d'un conjoint à l'éducation ou à l'avancement de l'autre; h) les besoins d'un enfant mineur; i) la contribution faite par chaque conjoint au mariage et au bien‑être de la famille, y compris toute contribution faite à titre de personne au foyer ou de parent; j) une hausse importante de la valeur des biens pendant le mariage; k) le produit d'une police d'assurance ou l'attribution de dommages‑intérêts en matière de responsabilité délictuelle correspondant à l'indemnisation pour des blessures ou le coût des aliments futurs du conjoint blessé; l) la valeur pour chaque conjoint d'une pension ou autre prestation que cette partie, en raison de la dissolution du mariage, ne pourra acquérir; m) toutes les conséquences fiscales du partage des biens matrimoniaux. L'appelante soulève une troisième question. Elle s'oppose à l'affirmation de la Cour d'appel qu'elle n'est pas privée de tout intérêt dans la pension si celle‑ci est exclue des biens matrimoniaux car elle peut toujours servir comme fondement d'une ordonnance alimentaire. Elle soutient que le droit éventuel d'obtenir des aliments ne remplace pas de façon acceptable la propriété absolue d'un bien découlant du partage des biens matrimoniaux. 3. Les juridictions inférieures Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Division de première instance Au sujet des paiements de pension, le juge MacDonnell a d'abord dit que la décision faisant jurisprudence sur la question de savoir si les droits aux régimes de pension et de retraite sont des biens matrimoniaux assujettis au partage aux termes de la Matrimonial Property Act était l'arrêt Lawrence v. Lawrence (1981), 25 R.F.L. (2d) 130, (C.S.N.‑E. Div. App.) autorisation de pourvoi à notre Cour refusée, 49 N.S.R. (2d) 209 (C.S., Div. App.). Le juge Hart a conclu dans cet arrêt que la prestation de pension en litige était un bien matrimonial par opposition à un bien commercial. Le juge MacDonnell s'est fondé sur ce précédent. Il a rejeté l'argument selon lequel, puisque la pension avait été capitalisée et était reçue à titre de revenu, elle ne pouvait pas être considérée comme un bien. À son avis, il serait extrêmement inéquitable et injuste que les prestations de retraite cessent d'être des biens matrimoniaux et que Mme Clarke ne puisse en bénéficier pour la simple raison que M. Clarke a choisi de les recevoir par versements mensuels plutôt que par une somme forfaitaire. Le juge MacDonnell a en outre dit: [TRADUCTION] La preuve révèle clairement que pendant les 25 ans du mariage, l'épouse a contribué à l'entretien du foyer, à l'accumulation de biens matrimoniaux et d'avantages matrimoniaux dans tous les domaines et au moins de manière égale sinon supérieure au mari. La capacité du mari d'obtenir les prestations de retraite qu'il reçoit présentement par versements mensuels a très certainement été rendue possible en grande partie par la contribution de l'épouse. Il serait hautement injuste de la priver de ce qui lui revient à juste titre des versements de pension en se fondant sur l'argument spécieux que ces prestations sont acquises et n'ont donc aucune valeur. Les prestations de retraite ont très certainement une valeur, c'est‑à‑dire, 564,21 $ par mois moins l'impôt sur le revenu applicable. Par conséquent, le juge MacDonnell a ordonné que les prestations de retraite reçues par M. Clarke de la date de la séparation à la date du procès soient ajoutées à ses biens matrimoniaux et que la moitié des versements à recevoir soit payée à Mme Clarke. Il a conclu que les versements reçus et à recevoir devraient être réduits de 15 pour cent aux fins d'impôt sur le revenu. En ce qui concerne la question de l'obligation alimentaire, le juge MacDonnell a fait remarquer que Mme Clarke recevait des prestations d'assurance‑chômage au moment du procès et a conclu qu'on n'avait pas démontré de besoin. Il a ajouté que si Mme Clarke ne trouvait pas d'autre emploi à l'avenir, il se pourrait que sa situation change de telle manière qu'elle puisse demander et obtenir une pension alimentaire. Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1986), 1 R.F.L. (3d) 29 Le juge Pace au nom de la cour (les juges Hart, Jones et Pace) a fait remarquer que M. Clarke avait commencé de recevoir les versements mensuels longtemps avant la séparation et que, d'après la preuve, les versements n'avaient pas été traités comme des biens matrimoniaux mais plutôt comme son propre revenu. Il a fait une distinction avec l'arrêt Lawrence, précité, sur le fondement que le juge Hart parlait d'une restitution des contributions à un régime de retraite faites par le mari qui avait changé d'emploi d'une université à une autre et dont la pension non transférable devait être retirée à titre de somme forfaitaire. En l'espèce toutefois, les prestations de retraite étaient versées de façon périodique et constituaient un revenu et non un bien matrimonial. Il a fait remarquer également qu'aucun élément de preuve n'avait été présenté sur la valeur capitalisée de la pension et qu'il semblait donc que le juge de première instance avait traité les prestations de retraite comme un revenu même s'il les avaient partagées comme un bien matrimonial. Le juge Pace a reconnu que certaines pensions pouvaient constituer des biens matrimoniaux mais a exprimé certaines inquiétudes quant à la classification des pensions parmi les biens matrimoniaux alors que le législateur avait déclaré que les pensions ne pouvaient être aliénées, saisies ou confisquées, comme c'était le cas en l'espèce. Il a dit aux pp. 39 et 40: [TRADUCTION] Comme je dois accepter l'arrêt Lawrence, précité, de notre Cour selon lequel certaines pensions dans certaines circonstances doivent être classées dans la catégorie des biens matrimoniaux, le problème se pose alors à l'égard du genre de pension qui doit être ainsi classée et à l'égard de l'évaluation des prestations. Je dois avouer que j'éprouve de grandes difficultés à classer quelque genre de pension dans la catégorie des biens matrimoniaux lorsque la loi déclare expressément les prestations de retraite inaliénables et insaisissables. Il n'a rien trouvé dans la Matrimonial Property Act qui permettrait aux tribunaux d'écarter les dispositions expresses de la Pension Benefits Act, S.N.S. 1975, ch. 14 de la Nouvelle‑Écosse ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes . Le juge Pace a ensuite examiné l'arrêt Isbister v. Isbister (1981), 22 R.F.L. (2d) 234, dans lequel le juge Monnin, au nom de la Cour d'appel du Manitoba, a fait des observations sur la difficulté d'évaluer les pensions et a conclu que les pensions non cessibles ne possèdent pas de valeur actuelle susceptible de calcul mais peuvent être utilisées pour calculer une obligation alimentaire mensuelle ou annuelle. Le juge Pace a dit à la p. 42: [TRADUCTION] Je conviens avec le juge Monnin que le montant des revenus mensuels reçus d'une pension peuvent être utilisés pour calculer le montant de la pension alimentaire qui doit être payée à l'autre conjoint. Toutefois, cela ne signifie pas que, en vertu de notre Matrimonial Property Act provinciale, un juge de première instance puisse partager le produit de la pension entre les conjoints; il peut plutôt le traiter comme un revenu de celui qui le reçoit pour trancher la question de l'obligation alimentaire. Précédemment dans ses motifs, le juge Pace avait souligné qu'il n'était pas interdit à Mme Clarke de demander à l'avenir une pension alimentaire, si besoin était. Le juge Jones a souscrit à la conclusion du juge Pace mais a ajouté, notamment, les remarques suivantes à la p. 44: [TRADUCTION] Dans l'arrêt Isbister v. Isbister [. . .] le juge Monnin a souligné l'impossibilité d'évaluer des prestations de retraite comme l'avait prévu le rapport de la Commission de réforme du droit de l'Ontario. Des décisions ultérieures ont simplement confirmé cette opinion lorsque, en vertu de la loi ou de la jurisprudence, la définition de biens matrimoniaux a été élargie pour comprendre les prestations de retraite. On ne peut résoudre le problème simplement en incluant les prestations de retraite aux termes de la Matrimonial Property Act et en laissant au juge le pouvoir discrétionnaire de déterminer la valeur de ces prestations. La politique législative devrait être exprimée clairement, de préférence dans une loi sur les pensions, de manière que les conjoints sachent exactement à quelles prestations ils ont droit en cas de dissolution du mariage. 4. Analyse L'appelante soutient que la pension de M. Clarke constituait la garantie de leur retraite. La contribution de l'appelante à l'association dans le mariage a permis à M. Clarke de conserver son emploi et d'accumuler les prestations de retraite qu'il a reçues et qu'il continue de recevoir. L'appelante soutient également que la pension a été constituée grâce à une affectation de fonds qui, autrement, auraient pu être utilisés pour les dépenses courantes de la famille. En fait, l'appelante souligne que telles sont les conclusions de fait du juge MacDonnell en première instance et que ces conclusions n'ont pas été modifiées par la Cour d'appel. Par conséquent, l'appelante soutient qu'il serait inéquitable et injuste, et également incompatible avec l'esprit de la Loi, de l'empêcher d'obtenir une part des prestations de retraite mensuelles que l'intimé reçoit. L'objet de la Loi, énoncé dans le préambule, appuie la thèse de l'appelante. Voici le texte du préambule: [TRADUCTION] ATTENDU QU'il est souhaitable d'encourager et de renforcer le rôle de la famille dans la société; ET QUE pour cette fin, il est nécessaire de reconnaître la contribution apportée au mariage par chaque conjoint; ET QU'à l'appui d'une telle reconnaissance il est nécessaire de prévoir dans la loi le règlement ordonné et équitable des affaires des conjoints à la rupture d'une relation de mariage; ET QU'il est nécessaire de prévoir les obligations mutuelles dans les rapports de la famille y compris la responsabilité des parents à l'égard de leurs enfants; ET QU'il est souhaitable de reconnaître que les conjoints sont solidairement responsables du bien‑être de leurs enfants, de la gestion du foyer conjugal et des ressources financières, et que les contributions des conjoints, qu'elles soient financières ou autres, donnent à chacun d'eux une part égale des biens du mariage; La Loi appuie donc l'égalité des deux parties dans un mariage et reconnaît la contribution solidaire des conjoints, qu'elle soit financière ou autre, à cette entreprise. La Loi va plus loin et affirme que, en raison de cette contribution solidaire, les deux parties ont le droit de partager également les avantages qui découlent de l'union ‑‑ les biens du mariage. En conséquence, la Loi est de nature réparatrice. Elle a été rédigée pour pallier les inéquités du passé, quand la contribution faite par les femmes à la survie économique et à la croissance de la famille n'était pas reconnue. Pour interpréter les dispositions de la Loi, il faut tenir compte de son objet et lui donner l'interprétation large et libérale qui donnera effet à son objet. En l'espèce, et c'est ce que le juge de première instance a conclu, c'était en grande partie grâce à la contribution de Mme Clarke que M. Clarke était en mesure de recevoir la pension. Par conséquent, à première vue, compte tenu de l'objet et du but de la Loi, on devrait reconnaître sa contribution en lui accordant sa part des avantages que l'intimé tire de la pension. Vu la réalité que, dans un grand nombre de familles canadiennes, la pension constitue le seul bien important, il semblerait inéquitable d'écarter les prestations de retraite du régime de partage égal: voir Rutherford v. Rutherford (1981), 23 R.F.L. (2d) 337 (C.A.C.-B.), le juge Seaton à la p. 342. Je sais qu'il y a des différences entre les diverses lois provinciales sur les biens matrimoniaux mais toutes appuient le concept d'une association à parts égales dans le mariage et le partage égal des biens. Par conséquent, les observations des tribunaux de différents ressorts peuvent donner des indications utiles. En partant de l'égalité de traitement, je suis d'avis que la question soulevée dans le présent pourvoi vise en réalité le moyen approprié de permettre à l'appelante d'obtenir une part des prestations de retraite. Les possibilités seraient les suivantes: (1) conclure que la pension est un bien matrimonial et donc assujettie au partage égal; (2) ordonner un partage inégal des biens matrimoniaux si la pension n'est pas un bien matrimonial pour obtenir l'égalité; ou (3) tenir compte de la pension dans l'ordonnance alimentaire. Les deux premières solutions se fondent sur les dispositions de la Matrimonial Property Act en matière de partage des biens et la dernière sur les dispositions alimentaires de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8, et modifications. Du point de vue de l'appelante, le premier choix est sans doute le plus intéressant. Lorsque des biens sont inclus dans les "biens matrimoniaux", l'art. 12 exige leur partage à parts égales. Il n'y a aucun pouvoir discrétionnaire à cette étape de l'enquête. L'article 13 n'entre en jeu que lorsque le partage égal entraîne une inéquité et le juge de première instance a alors le pouvoir discrétionnaire de partager inégalement les biens matrimoniaux. Ce pouvoir discrétionnaire peut être exercé ou non en faveur du conjoint qui n'est pas prestataire. Le conjoint qui n'est pas prestataire est tenu de "convaincre" la cour au sens de l'art. 13 que le partage à parts égales est injuste ou inique. Dans l'arrêt Harwood v. Thomas (1981), 45 N.S.R. (2d) 414, la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse a indiqué clairement qu'il est difficile de s'acquitter de cette obligation, à la p. 417: [TRADUCTION] Le partage égal des biens matrimoniaux que proclame le préambule de la Loi et que prescrit l'art. 12 ne devrait normalement être refusé que lorsque le conjoint qui réclame une part plus importante présente des éléments de preuve convaincants selon lesquels, dans les circonstances, le partage à parts égales serait clairement injuste et inique compte tenu de tous les facteurs pertinents. Cette décision initiale est de savoir si, de façon générale, l'égalité serait clairement injuste et non de savoir d'après une évaluation précise de facteurs qui sont largement impondérables si un partage inégal des biens pourrait être justifié. C'est seulement lorsque le juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire conclut que le partage égal serait injuste qu'il est tenu de déterminer exactement le partage inégal qui pourrait être effectué. [Je souligne.] En outre, l'art. 13 n'est pas une option réelle lorsque la pension est le seul bien important. Le juge Hall, juge local de la Cour suprême, a été placé devant cette situation dans l'arrêt Lefort v. Lefort (1988), 13 R.F.L. (3d) 359 (C.S.N.‑É.), une affaire postérieure à l'arrêt de la Cour d'appel en l'espèce. Le juge Hall a fait une distinction avec l'arrêt Clarke et a conclu que dans de telles circonstances la pension devait être traitée comme un bien matrimonial afin de réaliser l'objet de la Loi. Il a dit à la p. 365: [TRADUCTION] Toutefois, le problème qui se pose en l'espèce est qu'il n'y a pas de biens qui se prêtent à une ordonnance de partage inégal qui aurait un avantage pratique pour l'épouse. Le fonds de pension du mari est le seul bien d'une certaine importance, matrimoniale ou autre, qui est la propriété des parties, en dehors des objets ménagers ou des meubles modestes et de l'automobile du mari. À mon avis, il serait intolérable et contraire à l'esprit de la Matrimonial Property Act de permettre au mari de réclamer pour son propre compte le droit exclusif à ce bien et qu'à l'avenir il soit le seul à en bénéficier alors que l'épouse, qui est principalement responsable de l'entretien des enfants, n'obtiendrait que quelques meubles. J'ajouterais que, même dans les cas où il existe d'autres biens importants, le partage inégal résultant de l'existence d'une pension qui n'est pas encore échue peut faire qu'un partenaire soit "riche en bien actuel" alors que l'autre est "pauvre en bien actuel". Par conséquent, à mon avis, entre les deux solutions que propose la Matrimonial Property Act, l'inclusion des pensions dans les biens matrimoniaux assujettis au partage égal est clairement ce qu'il y a de plus conforme à l'esprit et à l'intention de la loi. Quant à la solution de l'obligation alimentaire, c'est‑à‑dire la troisième question de l'appelante, je souligne qu'elle découle des déclarations du juge Pace de la Cour d'appel. Selon lui, même si la prestation de retraite n'était pas un bien matrimonial, l'appelante pourrait quand même y participer par le truchement d'une ordonnance alimentaire qui deviendrait nécessaire. Dans ce contexte, la pension serait un revenu entre les mains du conjoint prestataire. L'appelante soutient que l'obligation alimentaire n'est pas une solution de rechange acceptable à une part dans un bien en capital, car elle dépend de la continuité du besoin d'une part et de la capacité de paiement d'autre part. Je suis d'avis que cet argument de l'appelante est bien fondé. Le juge Cameron dans l'arrêt Tataryn v. Tataryn (1984), 38 R.F.L. (2d) 272 (C.A. Sask.), a clairement identifié la différence entre les deux intérêts aux pp. 285 et 286: [TRADUCTION] À mon humble avis, l'expression "bien alimentaire" ne peut être utilisée pour déterminer si le droit à une pension est ou non un bien matrimonial au sens de l'al. 2h) de la Loi. Le droit à une pension, s'il constitue un bien matrimonial, ne peut non plus être exclu du partage parce qu'il s'agirait d'une source de revenu sur laquelle une pension ou des versements alimentaires pourraient être payés. Le droit à un bien matrimonial ne doit pas être confondu avec le droit à une pension ou à une obligation alimentaire. Les deux sont fondamentalement différents. Non seulement leur existence dépend‑elle de textes législatifs différents et découle de présomptions différentes, mais leur caractère juridique est complètement différent; le premier se rapporte à la propriété et est relatif au capital et à son partage: l'autre est personnel et est relatif au revenu et au soutien d'un conjoint par l'autre. Le droit que la loi accorde à une femme mariée au partage des biens accumulés pendant son mariage est fondé sur l'opinion moderne selon laquelle le mariage constitue une association et découle de la présomption de la Matrimonial Property Act selon laquelle chacun des partenaires a contribué également et de façon indépendante à l'acquisition des biens du mariage. La conduite, la situation, les besoins ou moyens de chacun des partenaires n'ont rien à voir avec le droit acquis de chacun d'eux au partage des biens du mariage ‑‑ sauf dans la mesure limitée où ces facteurs peuvent accessoirement toucher à l'existence et à la portée d'une exclusion, d'une exception ou d'une considération d'équité prévue par la loi. De manière générale, cette loi, qui prévoit la dissolution ordonnée de l'association économique lors de la rupture du mariage, envisage une comptabilité complète et un partage définitif du capital du mariage par suite de la dissolution. Le droit d'une femme mariée à une pension et à des versements alimentaires est, évidemment, une question très différente. Il est ancré, historiquement, à l'idée que le mariage impose au mari l'obligation de soutenir son épouse comme personne à charge selon ses moyens tant qu'elle ne part pas d'elle‑même sans raison. Les droits à une pension alimentaire et à des aliments [. . .] dépendent toujours du comportement de l'épouse et de la situation, des moyens et des autres circonstances de chacun des époux. De plus, de manière générale, le droit alimentaire n'a pas un caractère définitif; s'il existe, il survit à la séparation et au divorce et demeure, en tout temps, susceptible de révision selon les changements de circonstances. Cela ne veut pas dire que les deux droits sont tout à fait étrangers, car de toute évidence, ils ne le sont pas, mais à mon humble avis, il faut les considérer de façon distincte pour déterminer si un bien quelconque constitue ou non un bien du mariage. [Je souligne.] Je souscris à l'analyse du juge Cameron. Des paiements alimentaires discrétionnaires sont une solution de rechange totalement inadéquate et inacceptable au droit à une part des biens accumulés pendant le mariage par suite des efforts combinés des conjoints. Après avoir conclu que la solution préférée est de caractériser la pension comme un bien matrimonial, nous devons nous demander si la Cour peut le faire. C'est apparemment la première fois que cette question est posée à la Cour. Le mot "pension" est un terme familier plutôt que technique. Il existe une multitude de pensions payables en vertu d'un grand nombre de régimes. Les régimes de retraite peuvent être contributifs ou non contributifs et l'intérêt de l'employé aux termes du régime peut être acquis ou éventuel. Lorsque la pension est acquise, l'employé a le droit garanti de recevoir la prestation prévue même si le rapport d'emploi prend fin avant la date fixée de la retraite. L'employé peut également avoir le choix du mode de paiement, comme en l'espèce, ou le choix du moment où il recevra la pension si une retraite prématurée est possible. Au cours des dernières années, les tribunaux d'instance inférieure ont souvent eu à décider si les pensions sont des biens matrimoniaux et ils ont analysé les divers genres de régimes de retraite et leurs caractéristiques particulières. Par conséquent, même si on peut discerner une tendance au Canada en faveur de l'interprétation des pensions comme une forme de biens matrimoniaux assujettis au partage égal au moment du divorce, il y a également un certain nombre de cas où les tribunaux ont soigneusement limité leur décision au genre de régime particulier qui leur était présenté. Par exemple, dans l'arrêt Tataryn, précité, la Cour d'appel de la Saskatchewan a conclu à l'unanimité qu'une pension acquise devait être considérée comme un bien matrimonial au sens de la Matrimonial Property Act, R.S.S. 1979, ch. M‑6.1 de la Saskatchewan, mais a spécifiquement limité son arrêt aux pensions acquises. Elle a dit à la p. 288: [TRADUCTION] Cela ne veut pas dire que tout intérêt dans un régime de retraite sera un bien matrimonial. Certains peuvent ne pas l'être. En fait, je dirais qu'il est plus risqué que d'habitude de généraliser lorsqu'il s'agit de pensions en raison de la multitude et de la diversité des régimes de retraite. Par conséquent, même si j'estime que l'esprit de la loi appuie la tendance à traiter les pensions comme des biens matrimoniaux aux fins du partage des biens du mariage, il se peut qu'il ne soit pas possible d'établir un tel principe général en raison de la diversité des régimes dont peuvent découler des droits à une pension. C'est en gardant cette mise en garde à l'esprit que j'aborde la question de savoir si la pension ici en cause est un bien matrimonial aux termes de cette loi en particulier
Source: decisions.scc-csc.ca