Akhlaghi c. Canada (Procureur général)
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Akhlaghi c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-10-24 Référence neutre 2017 CF 912 Numéro de dossier T-2165-16 Contenu de la décision Date : 20171024 Dossier : T-2165-16 Référence : 2017 CF 912 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2017 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : MOHAMED AKHLAGHI demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 (la Loi) à l’encontre d’une décision (décision) rendue par le président indépendant du tribunal disciplinaire de l’Établissement de Collins Bay (Collins Bay) rendue le 17 novembre 2016. Dans cette décision, le président indépendant a déclaré que le demandeur était coupable d’une infraction disciplinaire de désobéissance à l’ordre justifiable donné par un membre du personnel, ce qui va à l’encontre de l’alinéa 40a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 (la LSCMLC). Le président a condamné le demandeur à payer une amende de 20 $ et à une suspension de 60 jours. La demande a été entendue à Kingston. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande est accueillie; la décision présentée ci-dessous n’est pas raisonnable. II. Exposé des faits [3] Le 2 septembre 2016, le demandeur et tous les détenus de sa rangée, soit la « rangée J » de …
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Akhlaghi c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-10-24 Référence neutre 2017 CF 912 Numéro de dossier T-2165-16 Contenu de la décision Date : 20171024 Dossier : T-2165-16 Référence : 2017 CF 912 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2017 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : MOHAMED AKHLAGHI demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 (la Loi) à l’encontre d’une décision (décision) rendue par le président indépendant du tribunal disciplinaire de l’Établissement de Collins Bay (Collins Bay) rendue le 17 novembre 2016. Dans cette décision, le président indépendant a déclaré que le demandeur était coupable d’une infraction disciplinaire de désobéissance à l’ordre justifiable donné par un membre du personnel, ce qui va à l’encontre de l’alinéa 40a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 (la LSCMLC). Le président a condamné le demandeur à payer une amende de 20 $ et à une suspension de 60 jours. La demande a été entendue à Kingston. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande est accueillie; la décision présentée ci-dessous n’est pas raisonnable. II. Exposé des faits [3] Le 2 septembre 2016, le demandeur et tous les détenus de sa rangée, soit la « rangée J » de l’Unité à sécurité maximale de Collins Bay, ont refusé l’ordre général de regagner leur cellule et de « s’enfermer » pour le « dénombrement » du soir, à 22 h 30. [4] L’agent Hurran, qui était en poste le soir où l’incident en cause a eu lieu, a témoigné dans le cadre de l’audience tenue par le tribunal disciplinaire de l’Établissement (l’audience). Selon l’agent Hurran, l’avis de « dénombrement » du soir a été donné à 22 h 30 au moyen du Système d’annonce publique. À ce moment-là, les détenus devaient regagner leur cellule. Habituellement, une fois que tous les détenus ont regagné leur cellule, l’agent Hurran appuie sur la touche « verrouiller tout » et, après une pause, toutes les portes des cellules de la rangée se ferment au moyen d’un système à air. Les voyants à l’écran du système de verrouillage deviennent verts au moment où les portes sont verrouillées; si une porte en particulier n’est pas fermée de façon sécuritaire, un voyant rouge s’allume pour cette porte. [5] Le 2 septembre 2016 en soirée, lorsque les agents, y compris l’agent Hurran, sont arrivés dans la rangée J afin de verrouiller les portes, ni le demandeur ni aucun des autres prisonniers de cette rangée n’avaient regagné leur cellule. En outre, de nombreuses portes de cellules étaient maintenues ouvertes au moyen de divers articles, comme des chaussures ou des petits coffres. [6] Dans son témoignage, l’agent Hurran a indiqué que les détenus se trouvaient dans leur rangée, mais malgré de nombreuses instructions de s’enfermer, ni le demandeur ni aucun des autres détenus de la rangée n’ont bougé pour regagner leur cellule. [7] En particulier, quatre fonctionnaires du pénitencier se sont approchés et ont marché dans la rangée en disant aux détenus de regagner leur cellule. Toutefois, puisque les cellules étaient maintenues ouvertes et que les détenus ne se trouvaient pas dans leurs cellules, les quatre agents ont été incapables d’effectuer une patrouille de sécurité normale. Dans son témoignage, l’agent Hurran a indiqué que les agents ne pouvaient pas marcher dans la rangée, parce que des prisonniers avaient déjà piégé des fonctionnaires de pénitencier qui étaient entrés dans le secteur en maintenant leurs cellules ouvertes. [8] Les quatre fonctionnaires du pénitencier ont donc quitté la rangée afin de parler au représentant de la rangée (un autre détenu). [9] La cellule du demandeur se trouvait à l’extrémité de la rangée J. [10] À l’audience, l’agent Hurran a témoigné qu’il avait observé le demandeur au cours de la nuit de l’incident. L’agent Hurran a indiqué : [traduction] [le demandeur] a été aperçu dans la rangée avec les autres détenus et il a reçu l’ordre de regagner sa cellule pour le verrouillage et, d’après mes souvenirs, sa cellule était – je n’arrivais pas à surveiller toutes les cellules occupées dans la rangée puisque les portes étaient maintenues ouvertes. [11] À la suite de discussions avec le représentant de la rangée et les fonctionnaires du pénitencier, y compris le directeur d’établissement, qui ont duré environ deux heures, tous les détenus qui avaient refusé de regagner leur cellule l’ont finalement fait, y compris le demandeur, et le verrouillage des portes a eu lieu beaucoup plus tard ce soir-là, entre 0 h 20 et 0 h 40, le matin du 3 septembre 2016. [12] Il n’y avait aucune preuve et aucune allégation selon laquelle le demandeur avait joué un rôle dans l’organisation ou la direction des gestes posés par les détenus de sa rangée. Il fait partie du système pénitencier depuis 2007 et devait être libéré d’office en 2017. [13] Le demandeur et tous les autres détenus de sa rangée ont été accusés d’avoir commis la même infraction en ce qui concerne cet incident, soit d’avoir désobéi à un ordre justifiable. On a allégué que tous les détenus avaient refusé de s’enfermer après avoir reçu des instructions à cet égard à de multiples reprises et que chacun d’entre eux avait utilisé un objet pour maintenir la porte de sa cellule ouverte. [14] Le demandeur a témoigné. Il a avoué avoir désobéi à l’ordre de s’enfermer. Il n’a pas contesté non plus que l’ordre était « justifiable » – il était donné chaque soir à la fin de la journée à la prison. Le demandeur a nié avoir maintenu la porte de sa cellule ouverte, mais le président indépendant a indiqué qu’il n’était pas préoccupé par cette question. Ainsi, il n’est donc pas contesté que le demandeur a désobéi à un ordre justifiable en ne regagnant pas sa cellule, contrevenant ainsi à l’alinéa 40a) de la LSCMLC. [15] Le demandeur affirme que le refus de s’enfermer est survenu à la suite de la découverte d’une attaque « au poignard » d’un détenu sur un autre détenu plus tôt dans la journée. L’agent Hurran a toutefois indiqué qu’un détenu avait été « blessé » ce soir-là. Les parties s’entendent sur le fait que le détenu blessé se trouvait dans une autre rangée lorsqu’il a été blessé et que sa cellule ne se trouvait pas dans la même rangée que celle du demandeur. [16] Les parties se sont également mises d’accord sur le fait que la cellule de l’auteur de l’agression se trouvait dans la rangée J avec le demandeur, et que l’auteur de l’agression se trouvait en fait dans la rangée J lorsque les détenus ont désobéi à l’ordre de s’enfermer. Le demandeur fait valoir que c’est la présence – et une appréhension imminente prévue par les autorités carcérales – du détenu agresseur qui a précipité le refus des détenus de regagner leur cellule ce soir-là. [17] À l’audience, le demandeur a affirmé que pendant ses séances d’orientation au sein du système pénitentiaire fédéral, en 2007, le personnel lui avait dit de ne [traduction] « jamais aller à contre-courant » et que [traduction] « si tous les autres détenus de la rangée placent des articles pour maintenir leur porte ouverte, tu dois le faire aussi. S’ils refusent de regagner leur cellule, il ne faut jamais être la personne qui va à contre-courant […] ». Dans son témoignage, il a indiqué qu’on lui a dit que s’il allait à contre-courant, il serait tenu responsable par la rangée et serait considéré comme un « rat ». Le témoignage du demandeur à cet égard n’a pas été contredit. [18] Le demandeur a aussi indiqué, dans son témoignage, que dans les circonstances, s’il était la seule personne à regagner sa cellule, il [traduction] « aurait des problèmes. Je n’aurais pas pu demeurer dans cette rangée. Je n’aurais pas pu demeurer à l’Unité à sécurité maximale de Collins Bay. J’aurais été poignardé, tout comme l’autre personne », en faisant référence à la personne impliquée dans l’altercation qui a précipité cet incident. [19] À titre informatif, il semble que le demandeur se trouvait à l’Unité à sécurité moyenne de Collins Bay, où des problèmes avaient donné lieu à son transfert à l’Unité à sécurité maximale de l’Établissement. Il a affirmé que [traduction] « [d]onc, je me trouvais déjà en terrain glissant, vous savez. Je n’allais donc pas être le seul à regagner ma cellule et m’attirer un autre […] problème ». Il a ensuite répété [traduction] « j’aurais été poignardé comme cet autre homme ». [20] En contre-interrogatoire, le demandeur a reconnu qu’il savait aussi que, s’il se sentait en danger, il devait le « signaler à un agent ». Dans ce cas, cependant, le demandeur n’a rien pu signaler à un agent, puisqu’aucun agent n’était présent. Dans ce contexte, il convient aussi de se rappeler que sa cellule se trouvait à l’extrémité de la rangée, loin des agents de prison. [21] À l’audience, le demandeur a invoqué deux moyens de défense. (i) Il a d’abord invoqué le moyen de défense de la contrainte ou de la contrainte par menaces. L’avocat du demandeur a fait valoir que le demandeur croyait [traduction] « qu’il y avait la menace implicite de lésions corporelles futures ou de décès éventuel qui serait mise à exécution, selon ce qu’il croyait raisonnablement ». L’avocat a indiqué que le demandeur était d’avis qu’il n’avait aucun moyen de se soustraire sans danger à la menace, en soulignant qu’il se trouvait dans une unité où un autre détenu avait été agressé et il se sentait menacé de blessures s’il ne participait pas. Le moyen de défense de la contrainte est soulevé dans le cadre d’un contrôle judiciaire. (ii) Le deuxième moyen de défense était celui de l’erreur de droit officiellement induite sur la preuve présentée par le demandeur, selon laquelle on l’avait l’informé, pendant sa première séance d’orientation, de ne pas se placer en situation périlleuse en « allant à contre-courant »; une expression dont il se souvient encore, neuf ans après le début de sa détention dans un établissement fédéral. Le demandeur a affirmé qu’une erreur de droit officiellement induite est un moyen de défense où l’accusé s’est raisonnablement appuyé sur des opinions juridiques erronées. Le président indépendant n’a tiré aucune conclusion sur ce moyen de défense, qui n’est pas poursuivi dans le présent contrôle judiciaire. [22] Le demandeur a été reconnu coupable de l’accusation déposée, soit la désobéissance à un ordre justifiable, ce qui va à l’encontre de l’alinéa 40a) de la LSCMLC. Sa décision avait en son cœur la décision du président indépendant selon laquelle la contrainte ne constituait pas un moyen de défense au regard du droit. III. Questions en litige [23] La seule question consiste à déterminer si le président indépendant a évalué le moyen de défense de la contrainte présenté par le demandeur de façon raisonnable. IV. Décision [24] Au moment de prendre la décision, le président indépendant a mentionné de nouveau la preuve présentée par l’agent Hurran : le demandeur ne s’était pas enfermé, même s’il avait reçu l’ordre de le faire à de nombreuses reprises. Le président indépendant a indiqué que personne ne contestait le fait que le demandeur avait désobéi à l’ordre de s’enfermer. [25] Étant donné que les motifs sont courts, je les reproduirai de façon complète : [traduction] Je crois que M. Akhlaghi est d’accord sur le fait qu’il ne s’est pas enfermé. Il affirme toutefois que cela irait, pour le paraphraser, à contre-courant. Autrement dit, il désobéirait à d’autres détenus, qui ont peut-être plus de pouvoir ou de contrôle sur l’unité et les autres détenus, en s’enfermant, et il pourrait se mettre en danger, en quelque sorte, s’il obéissait à l’ordre. Il a donc fait ce que les détenus lui ont dit de faire, c’est-à-dire de ne pas s’enfermer, pour un motif quelconque. Les observations présentées par la partie défenderesse portaient essentiellement sur la contrainte, selon laquelle il aurait été dangereux pour M. Akhlaghi de s’enfermer. Il existe un code en prison. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il existe un code en prison et que vous devez en quelque sorte faire ce que l’on vous dit de faire, peut-être par des détenus susceptibles d’être, pour utiliser un meilleur terme, responsable de cette unité, légalement ou autrement; probablement illégalement. Toutefois, il ne s’agit pas d’une défense à l’accusation portée. Elle permet plutôt d’expliquer qu’il n’a pas eu ce comportement entièrement de son plein gré; qu’il l’a fait parce que les autres détenus ne s’étaient pas enfermés. […] Les observations que M. Gray [le représentant du pénitencier pendant l’audience, commentaire de la cour] a présentées aujourd’hui sont les meilleures qu’il a formulées, lorsqu’il a affirmé qu’une anarchie s’en suivrait si l’on permettait d’y recourir comme moyen de défense et je suis d’accord avec lui. Un chaos s’en suivrait, parce qu’un détenu pourrait dire « on m’a dit de le faire » et « si je ne le faisais pas, voici ce qui se serait produit ». C’est pratiquement comme une mentalité collective et la Loi – la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne vise pas à punir un individu, mais bien à corriger son comportement. Lorsqu’ils adoptent tous ce genre de mentalité collective, où l’un d’eux peut, au moment où il croit qu’il doit suivre les autres pour bien s’entendre avec les personnes avec qui il cohabite chaque jour. C’est ce qui aide à expliquer les gestes qu’il a posés et c’est compréhensible, mais il ne peut pas s’en servir comme moyen de défense. Il s’agirait plus d’une sanction imposée, parce que la Cour comprend à quoi ressemble la vie, lorsqu’on est enfermé dans un pénitencier, où des individus possèdent – certains ont une attitude criminelle et veulent continuer à contrôler d’autres personnes et à continuer de faire ce qui leur est interdit de faire. Toutefois, comme je l’ai mentionné, la Loi vise à corriger le comportement d’une personne et c’est la mission de ce tribunal. L’acquittement lui enverrait donc le message qu’on lui a dit de le faire et de ne pas le faire. Cela ne corrigera pas son comportement, c’est pourquoi je conclus que, même si son moyen de défense est compréhensible, il ne s’agit pas d’un moyen de défense au regard du droit. Par conséquent, je reconnaîtrai M. Akhlaghi coupable de l’accusation et je l’inculperai, parce que je crois que la question de la pénalité serait plus appropriée aux fins d’indulgence, vu les circonstances sur lesquelles la situation dans son ensemble portait. [Non souligné dans l’original.] [26] Le président indépendant n’a pas abordé l’argument du demandeur sur l’erreur de droit officiellement induite; cet argument n’a pas été poursuivi dans le cadre du contrôle judiciaire. V. Norme de contrôle [27] Par l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a établi, aux paragraphes 57 et 62, qu’il n’est pas nécessaire de se livrer à une analyse pour arrêter la bonne norme de contrôle si « la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ». La Cour d’appel fédérale a jugé que la norme de contrôle appropriée dans les cas comme celui présenté en l’espèce est celle de la décision raisonnable : Canada (Procureur général) c L’Espérance, 2016 CAF 306. Au paragraphe 7, la juge Trudel a déclaré : « [À] notre avis, la Juge n’aurait pu intervenir si elle avait analysé la décision du tribunal indépendant selon la norme raisonnable, tel qu’elle devait le faire. » [28] Même si le demandeur fait valoir, dans ses observations écrites, qu’il s’agit de la norme de la décision correcte, il a concédé pendant l’audience que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. Je partage cet avis. La demande de contrôle judiciaire a été entendue sur le fondement et la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. [29] Au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada explique la procédure que doit suivre une cour de révision appelée à appliquer la norme de la décision raisonnable : La question pour la cour de révision est de savoir si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [30] Dans Chshukina c Canada (Procureur général), 2016 CF 662 [Chshukina], aux paragraphes 20 et 21, le juge Roy a conclu qu’il faut faire preuve de retenue à l’égard des décisions comme celles rendues par des présidents indépendants. Le juge Roy a rendu les décisions supplémentaires qui suivent, que j’accepte aussi : [20] Ce genre d’examen est au cœur de la juridiction spécialisée des présidents indépendants dont c’est le rôle de déterminer si des infractions disciplinaires ont été commises. Ces présidents indépendants appliquent la norme « hors de tout doute raisonnable » que la Loi exige en ces matières (paragraphe 43(3) de la [LSCMLC]). [21] La Cour devra donc faire preuve de déférence à l’endroit de la décision attaquée. Elle ne substitue pas au jugement de la présidente indépendante, mais cherche plutôt à voir si cette décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier en fonction des faits et du droit. [31] La Cour suprême du Canada prescrit aussi que le contrôle judiciaire ne constitue pas une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur; la décision doit être considérée comme un tout : Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34. De plus, une cour de révision doit déterminer si la décision, examinée dans son ensemble et son contexte au vu du dossier, est raisonnable : Construction Labour Relations c Driver Iron Inc., 2012 CSC 65; voir aussi l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Newfoundland Nurses]. VI. Discussion [32] En l’espèce, l’une des questions principales à trancher pour déterminer le caractère raisonnable réside dans la conclusion tirée par le président indépendant, selon laquelle le moyen de défense de la contrainte ne constitue pas un moyen de défense au regard du droit. Selon l’arrêt Dunsmuir, une décision doit appartenir aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Même si les contrôles judiciaires mettent souvent l’accent sur le dossier, ils doivent aussi, conformément à l’arrêt Dunsmuir, exiger que ces décisions puissent se justifier au regard des faits et « du droit ». À mon humble avis, la conclusion selon laquelle la contrainte ne constitue pas un [traduction] « moyen de défense au regard du droit » n’est pas justifiable au regard du droit, comme l’arrêt Dunsmuir l’exige. J’expose ci-après les motifs de ma décision. [33] Comme il a été indiqué, le président indépendant a déterminé que [traduction] « la contrainte ne constitue pas un moyen de défense au regard du droit ». Je précise que cette décision n’est pas tout simplement une déclaration erronée ou une omission du président indépendant; il s’agit de son unique réponse au moyen de défense soulevé par le demandeur dont il a tenu compte. [34] Qui plus est, la proposition selon laquelle la contrainte ne constitue pas un moyen de défense a été reprise non pas une fois, mais bien trois fois dans les motifs du président indépendant; je les ai soulignées et je les répète ici : Les observations présentées par la partie défenderesse portaient essentiellement sur la contrainte, selon laquelle il aurait été dangereux pour M. Akhlaghi de s’enfermer. Il existe un code en prison. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il existe un code en prison et que vous devez en quelque sorte faire ce que l’on vous dit de faire, peut-être par des détenus susceptibles d’être, pour utiliser un meilleur terme, responsable de cette unité, légalement ou autrement; probablement illégalement. Toutefois, il ne s’agit pas d’une défense à l’accusation portée. [...] Les observations que M. Gray [le représentant du pénitencier pendant l’audience, commentaire de la cour] a présentées aujourd’hui sont les meilleures qu’il a formulées, lorsqu’il a affirmé qu’une anarchie s’en suivrait si l’on permettait d’y recourir comme moyen de défense et je suis d’accord avec lui. Un chaos s’en suivrait, parce qu’un détenu pourrait dire « on m’a dit de le faire » et « si je ne le faisais pas, voici ce qui se serait produit ». [...] L’acquittement lui enverrait donc le message erroné qu’on lui a dit de le faire et de ne pas le faire. Cela ne corrigera pas son comportement, c’est pourquoi je conclus que, même si son moyen de défense est compréhensible, il ne s’agit pas d’un moyen de défense au regard du droit. [35] Avant d’aller plus loin, je souhaite situer cette décision dans son contexte. Le président indépendant a conclu qu’il y a un code en prison et que les prisonniers « doivent » obéir à ce code en l’espèce. Le dossier soutient ces conclusions. Le défendeur ne conteste pas ces conclusions, qui sont raisonnables selon moi. [36] La conclusion tirée par le président indépendant selon laquelle le demandeur n’a pas regagné sa cellule lorsqu’il a reçu l’ordre de le faire est justifiable au regard du dossier et raisonnable : un aveu a été fait. [37] La Cour devrait aussi s’en remettre à la conclusion selon laquelle en permettant le moyen de défense de la contrainte dans le contexte carcéral entraînerait l’anarchie et le chaos. Je précise qu’aucun expert n’a témoigné et qu’aucune autre preuve n’a été présentée à cet égard. Il s’agit plutôt de l’observation du représentant de l’établissement [M. Gray] à l’audience. Cela étant dit, comme il est indiqué ci-dessus, il faut faire preuve de retenue envers le décideur et cette conclusion particulière tirée par le président indépendant est raisonnable. [38] Il est également vrai, comme l’a observé le demandeur, et ce que le défendeur n’a pas contesté, qu’un détenu reconnu coupable de l’infraction d’avoir désobéi à un ordre justifiable en vertu de l’alinéa 40a) de la LSCMLC a le droit d’invoquer les mêmes moyens de défense juridique que ceux offerts dans un procès criminel ordinaire. C’est la conclusion du juge Beaudry, dans l’arrêt Lemoy c Canada(Procureur général), 2009 CF 448, [2009] ACF no 589, au paragraphe 32, qui s’est appuyé sur la conclusion du juge Létourneau, dans l’arrêt Ayotte c Canada, 2003 CAF 429 [Ayotte] : [32] Dans l’arrêt Ayotte, précité, la Cour d’appel fédérale a reconnu aux personnes accusées d’une infraction disciplinaire aux termes de la LSCMLC les mêmes garanties procédurales que dans le cadre d’un procès ordinaire pour ce qui est des moyens de défense. La Cour a reconnu les particularités du monde carcéral, où les autorités doivent bénéficier d’une certaine souplesse pour assurer le maintien de l’ordre. Il n’en reste pas moins que ceux qui sont accusés d’une infraction disciplinaire ont droit à l’équité procédurale. [39] Voir aussi la conclusion du juge Blais (tel était son titre alors) dans Zanth c Canada (Procureur général), 2004 CF 1113, au paragraphe 26 : [26] Dans l’arrêt Ayotte, […] le juge Létourneau, au nom de la Cour d’appel fédérale, a clairement reconnu aux personnes accusées d’une infraction disciplinaire aux termes de la Loi les mêmes garanties procédurales que dans le cadre d’un procès ordinaire pour ce qui est des moyens de défense. Le juge Létourneau a reconnu les particularités du monde carcéral, où les autorités doivent bénéficier d’une certaine souplesse pour assurer le maintien de l’ordre. Il n’en reste pas moins, aux dires de la Cour d’appel, que ceux qui sont accusés d’une infraction disciplinaire ont droit à l’équité procédurale : [11] En somme, le processus disciplinaire en milieu carcéral requiert souplesse et efficacité, mais une souplesse et une efficacité qui doivent être poursuivies et atteintes dans le respect de l’équité procédurale et des dispositions impératives de la loi. [40] C’est aussi ce qui est indiqué dans les extraits qui suivent des motifs du juge Létourneau dans Ayotte : [15] En effet, l’article 43(3) de la Loi stipule que la personne chargée de l’audition d’une plainte disciplinaire en milieu carcéral « ne peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée, que le détenu a bien commis l’infraction reprochée » : 43. (3) La personne chargée de l’audition ne peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présente, que le détenu a bien commis l’infraction reprochée. 43. (3) The person conducting the hearing shall not find the inmate guilty unless satisfied beyond a reasonable doubt, based on the evidence presented at the hearing, that the inmate committed the disciplinary offence in question. [16] Cette obligation pour le décideur d’être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé ainsi que la charge imposée au dénonciateur ou au poursuivant de fournir une telle preuve sont inextricablement liées à la présomption d’innocence : R. c Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, au paragraphe 13. « Il s’agit de l’une des principales mesures de protection visant à éviter qu’un innocent soit déclaré coupable » : ibidem. Le défaut de comprendre et de bien appliquer cette norme de preuve porte une atteinte irréparable à l’équité du procès ou de l’audition : ibidem. [19] Le président du tribunal ne pouvait, sans compromettre l’équité procédurale et manquer à son obligation de tenir une audition complète, ignorer le seul véritable moyen de défense soulevé par l’appelant. Pour reprendre les propos du juge Denault dans Hendrickson [c Kent Institution Disciplinary Court (Independent Chairperson) (1990), 32 F.T.R. 296 (C.F. 1re inst.)] […] ou du juge Addy dans [Re Blanchard and Disciplinary Board of Millhaven Institution and Hardtman, [1983] 1 C.F. 309 (C.F. 1re inst.)] […], il devait examiner « both sides of the question ». Il pouvait rejeter le moyen de défense avancé par l’appelant, mais il ne pouvait l’ignorer compte tenu de la preuve soumise. [20] De même, il pouvait soupeser et apprécier la preuve fournie par l’appelant au soutien de sa défense, mais il ne pouvait pas l’ignorer : Canada (Procureure générale) c. Primard, [2003] A.C.F. no. 1400; Maki c. La Commission de l’assurance-emploi du Canada et al., [1998] A.C.F. no. 1129; Boucher c. Canada (Procureur général), [1996] A.C.F. no. 1378; Lépine c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1990] A.C.F. no. 131; Rancourt c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1996] A.C.F. no. 1429. [21] Le juge des requêtes aurait dû sanctionner ces deux omissions par le tribunal de considérer des éléments importants et pertinents des procédures, lesquelles ont eu pour effet de priver l’appelant d’une audition complète et juste et ainsi de résulter en une « injustice sérieuse » au sens de l’arrêt Martineau [c Comité de discipline de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602] […], donnant ouverture au redressement demandé. [Non souligné dans l’original.] [41] Et, comme le juge Roy l’a conclu dans Chshukina, au paragraphe 24 : [24] Il ne saurait être contesté que les excuses et justifications de Common Law, ou un moyen de défense à une inculpation, continuent d’exister. La partie générale du Code criminel, LRC (1985), ch C-46, le prévoit spécifiquement et ces défenses s’appliquent à l’égard des poursuites pour une infraction visée par toute loi fédérale (paragraphe 8(3) du Code criminel). L’infraction reprochée se trouve au paragraphe 40r) de la Loi. Les défenses de Common Law lui sont opposables. [42] En outre, le demandeur a fait valoir que la contrainte est un moyen de défense bien reconnu dans le droit canadien, tant dans le Code criminel, LRC 1985, c C- 46 [le Code criminel] que dans la common law, ce qui n’a pas été contesté. La contrainte est un moyen de défense complet. L’article 17 du Code criminel prévoit ce qui suit : Contrainte par menaces Compulsion by threats 17 Une personne qui commet une infraction, sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise, est excusée d’avoir commis l’infraction si elle croit que les menaces seront mises à exécution et si elle ne participe à aucun complot ou aucune association par laquelle elle est soumise à la contrainte. Toutefois, le présent article ne s’applique pas si l’infraction commise est la haute trahison ou la trahison, le meurtre, la piraterie, la tentative de meurtre, l’agression sexuelle, l’agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, l’agression sexuelle grave, le rapt, la prise d’otage, le vol qualifié, l’agression armée ou infliction de lésions corporelles, les voies de fait graves, l’infliction illégale de lésions corporelles, le crime d’incendie ou l’une des infractions visées aux articles 280 à 283 (enlèvement et séquestration d’une jeune personne). 17 A person who commits an offence under compulsion by threats of immediate death or bodily harm from a person who is present when the offence is committed is excused for committing the offence if the person believes that the threats will be carried out and if the person is not a party to a conspiracy or association whereby the person is subject to compulsion, but this section does not apply where the offence that is committed is high treason or treason, murder, piracy, attempted murder, sexual assault, sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm, aggravated sexual assault, forcible abduction, hostage taking, robbery, assault with a weapon or causing bodily harm, aggravated assault, unlawfully causing bodily harm, arson or an offence under sections 280 to 283 (abduction and detention of young persons). [Soulignements ajoutés.] [Emphasis added.] [43] La Cour suprême du Canada a également discuté du moyen de défense de la contrainte récemment. Dans l’arrêt R c Ryan, 2013 CSC 3 [Ryan], aux paragraphes 2 et 23 : [2] À notre avis, le moyen de défense fondé sur la contrainte peut être invoqué lorsqu’une personne commet une infraction sous la contrainte d’une menace proférée dans le but de la forcer à commettre cette infraction. [23] Le caractère involontaire au sens moral constitue le principe sous-jacent à la contrainte. L’arrêt R. c. Ruzic, 2001 CSC 24, [2001] 1 R.C.S. 687, par. 47, a reconnu ce principe comme un principe de justice fondamentale : « Un principe de justice fondamentale veut que seule la conduite volontaire — le comportement qui résulte du libre arbitre d’une personne qui a la maîtrise de son corps, en l’absence de toute contrainte extérieure — entraîne l’imputation de la responsabilité criminelle et la stigmatisation que cette dernière provoque. » C’est sur cette base que nous constituons les moyens de défense fondés sur la contrainte et la nécessité. Comme le juge en chef Lamer l’a affirmé dans Hibbert, le concept sous-jacent aux deux moyens de défense est le « caractère involontaire normatif »; en d’autres mots, il ne doit exister « aucun “moyen de s’en sortir légalement” » (par. 55). Bien que le critère auquel il faut satisfaire ne soit généralement pas dicté par cette justification sous-jacente au moyen de défense, cette justification influence fortement ses exigences. Comme il a été mentionné dans l’arrêt Perka, les moyens de défense reposant sur le principe du caractère involontaire au sens moral sont considérés comme des excuses. La loi excuse les personnes qui, bien qu’ayant agi de façon répréhensible sur le plan moral, l’ont fait d’une manière involontaire au sens moral. L’acte demeure répréhensible, mais l’auteur de l’infraction ne sera pas puni parce qu’il l’a commise dans des circonstances où il ne disposait vraiment d’aucun autre choix (Ruzic, par. 34; Perka, p. 248). Le principe du caractère involontaire au sens moral exprime « une concession à la faiblesse humaine » dans le contexte d’un [traduction] « choix déchirant » (Ruzic, p. 40; Stuart, p. 490). La perpétration du crime est « poussé[e] implacablement par les instincts normaux de l’être humain » (Perka, p. 249). Comme le juge LeBel l’a rappelé dans Ruzic : « La conduite moralement involontaire n’est pas toujours irréprochable en soi » (par. 41). [44] Voir aussi R c Ruzic, 2001 CSC 24, aux paragraphes 71 et 100, où la Cour suprême a indiqué ce qui suit : [71] La Chambre des lords confirmait récemment que le critère applicable en matière de contrainte est un critère objectif : l’accusé croyait-il raisonnablement que les menaces seraient mises à exécution s’il ne commettait pas le crime, et une personne [traduction] « raisonnablement déterminée ayant les mêmes caractéristiques que l’accusé » aurait-elle cédé aux menaces? (Howe, précité, lord Mackay, p. 800, où il souscrit à l’arrêt de la Cour d’appel d’Angleterre R. c. Graham, [1982] 1 All E.R. 801, p. 806). On peut soutenir que ce critère est plus strict que celui de l’art. 17 du Code criminel. Ce dernier demeure entièrement subjectif et n’exige pas que la croyance de l’accusé soit raisonnable. On peut également estimer que ce critère est plus strict que la formulation du moyen de défense en common law canadienne, qui donne lieu à une norme à la fois objective et subjective comme dans le cas du moyen de défense fondé sur la nécessité. Comme au Canada, il incombe à l’accusé d’établir l’existence des faits qui justifient d’invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte (lorsque ces faits ne peuvent pas être déduits de la preuve du ministère public). Une fois l’existence de ces faits établie, le ministère public assume le fardeau d’établir l’absence de contrainte (Smith & Hogan: Criminal Law, op. cit., p. 242). [100] Il n’y a également eu aucune directive erronée concernant le fardeau de la preuve. L’accusée doit certainement invoquer le moyen de défense et produire des éléments de preuve à ce sujet. Une fois qu’elle a fait cela, le fardeau de la preuve incombe par la suite au ministère public en vertu de la règle générale de preuve en matière criminelle. Il doit établir hors de tout doute raisonnable que l’accusée n’a pas agi sous l’effet de la contrainte. De même, dans le cas du moyen de défense fondé sur la nécessité, la Cour a refusé d’imposer le fardeau de la preuve à l’accusé (voir l’arrêt Perka, précité, p. 257-259), bien que le moyen de défense doive avoir une apparence de vraisemblance pour être soumis à l’appréciation du jury, comme notre Cour l’a conclu dans l’arrêt Latimer, précité. [45] Dans ce contexte, et depuis la décision de la Cour suprême du Canada de 2013 dans l’arrêt Ryan, au paragraphe 55, il est bien établi en droit que la contrainte comprend les éléments qui suivent : [55] […] [N]ous pouvons conclure que les règles de common law en matière de contrainte comprennent les éléments suivants : • des menaces explicites ou implicites de mort ou de lésions corporelles proférées contre l’accusé ou un tiers. Les menaces peuvent porter sur un préjudice futur. Bien que, traditionnellement, le degré de préjudice corporel ait été décrit comme devant être « grave », il vaut mieux examiner cette question de la gravité à l’étape de la proportionnalité, qui représente un critère capable d’établir le degré approprié de préjudice corporel; • l’accusé croyait, pour des motifs raisonnables, que les menaces seraient mises à exécution; • il n’existe aucun moyen de se soustraire sans danger à la menace; cet élément est évalué en fonction d’une norme objective modifiée; • il doit exister un lien temporel étroit entre les menaces proférées et le préjudice qu’on menace de causer; • il doit exister un rapport de proportionnalité entre le préjudice dont l’accusé est menacé et celui qu’il inflige. Cet élément doit également être évalué en fonction d’une norme objective modifiée; • l’accusé n’a participé à aucun complot ni à aucune association le soumettant à la contrainte, et savait vraiment que les menaces et la contrainte l’incitant à commettre une infraction criminelle constituaient une conséquence possible de cette activité, de ce complot ou de cette association criminels. [46] Vu ce qui précède, je suis parvenu à la conclusion selon laquelle le président indépendant a agi de manière déraisonnable en concluant que la contrainte ne constituait pas un moyen de défense au regard du droit. Je mentionne aussi le lien qu’a établi le président indépendant entre sa conclusion selon laquelle la permission de la contrainte en tant que moyen de défense entraînerait l’anarchie et le chaos et sa décision selon laquelle la contrainte ne constitue pas un moyen de défense au regard du droit. Je suis d’avis que cette conclusion a été tirée en tant que question de politique. Même si j’accorde une certaine souplesse au président indépendant, à mon avis, cette souplesse ne s’étend pas au fait qu’il ait abrogé un moyen de défense accordé par la loi et la common law, comme c’est le cas en l’espèce. Il s’agit selon moi d’une question qu’il appartient au législateur de trancher. [47] Le défendeur a aussi appuyé les conclusions du président indépendant sur la disponibilité juridique du moyen de défense de la contrainte, en faisant valoir que le président indépendant évaluait essentiellement la question de savoir si les faits donnaient une apparence de vraisemblance au moyen de défense de la contrainte. Elle a indiqué, dans son mémoire [traduction] « [a]u moment d’établir que le demandeur n’avait pas établi un moyen de défense au regard du droit, le président a essentiellement établi que le moyen de défense du demandeur n’avait pas apparence de vraisemblance. » [48] Un accusé doit assurément faire plus qu’alléguer simplement que le moyen de défense de la contrainte lui donne droit à un acquittement : R c Fontaine, 2004 CSC 27 [Fontaine]. Il n’est pas contesté qu’avant qu’un accusé puisse invoquer la contrainte, il doit d’abord établir que cette allégation a apparence de vraisemblance. Il doit y avoir des éléments de preuve au dossier, à partir desquels un jury convenablement instruit, agissant judiciairement, pourrait avoir un doute raisonnable à l’égard du moyen de défense invoqué : voir l’arrêt Fontaine, aux paragraphes 55 et 56 : [55] Pour ce qui est de tous les autres moyens de défense dits « affirmatifs », dont l’alibi, la contrainte, la provocation et les autres moyens mentionnés au par. 57 de l’arrêt [R c] Cinous [[2002] 2 RCS 3], la charge de persuasion et la charge de présentation sont scindées. [56] En ce qui concerne ces moyens de défense « ordinaires », par opposition aux moyens de défense emportant « inversion du fardeau de la preuve », aucune charge de persuasion n’incombe à l’accusé. Dès que la preuve « fait jouer » le moyen de défense invoqué (R. c Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443), celui-ci sera retenu à moins que son application ne soit réfutée hors de tout doute raisonnable par le ministère public. Cependant, comme toute autre question litigieuse, les moyens de défense de ce genre ne seront soumis au jury que s’il existe un fondement probant suffisant. On ne peut affirmer que ce fondement existe lorsque ses seuls éléments constitutifs sont ténus, insignifiants ou manifestement négligeables : il faut au dossier des éléments de preuve propres à permettre à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement de conserver un doute raisonnable quant au moyen de défense soulevé. [49] Je ne peux toutefois pas accepter la description faite par le défendeur des motifs du président indépendant, selon laquelle il avait « essentiellement » établi que le moyen de déf
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