R. c. Morrison
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R. c. Morrison Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-03-15 Référence neutre 2019 CSC 15 Recueil [2019] 2 RCS 3 Numéro de dossier 37687 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Morrison, 2019 CSC 15, [2019] 2 R.C.S. 3 Appel entendu : 24 mai 2018 Jugement rendu : 15 mars 2019 Dossier : 37687 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante/Intimée au pourvoi incident et Douglas Morrison Intimé/Appelant au pourvoi incident - et - Procureur général du Canada, procureure générale du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 160) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin) Motifs concordants : (par. 161 à 194) La juge Karakatsanis Motifs dissidents en partie : (par. 195 à 227) La juge Abella R. c. Morrison, 2019 CSC 15, [2019] 2 R.C.S. 3 Sa Majesté la Reine Appelante/Intimée au pourvoi incident c. Douglas …
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R. c. Morrison Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-03-15 Référence neutre 2019 CSC 15 Recueil [2019] 2 RCS 3 Numéro de dossier 37687 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Morrison, 2019 CSC 15, [2019] 2 R.C.S. 3 Appel entendu : 24 mai 2018 Jugement rendu : 15 mars 2019 Dossier : 37687 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante/Intimée au pourvoi incident et Douglas Morrison Intimé/Appelant au pourvoi incident - et - Procureur général du Canada, procureure générale du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 160) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin) Motifs concordants : (par. 161 à 194) La juge Karakatsanis Motifs dissidents en partie : (par. 195 à 227) La juge Abella R. c. Morrison, 2019 CSC 15, [2019] 2 R.C.S. 3 Sa Majesté la Reine Appelante/Intimée au pourvoi incident c. Douglas Morrison Intimé/Appelant au pourvoi incident et Procureur général du Canada, procureure générale du Québec, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Morrison 2019 CSC 15 No du greffe : 37687. 2018 : 24 mai; 2019 : 15 mars. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Présomption d’innocence — Leurre — Opération d’infiltration policière — Présomption de croyance relative à l’âge — Accusations de leurre portées contre l’accusé après qu’il a communiqué en ligne avec une policière se faisant passer pour une fille de 14 ans — Contestation par l’accusé de la constitutionnalité de la disposition du Code criminel établissant la présomption selon laquelle, si la personne avec qui il communiquait lui a été présentée comme n’ayant pas atteint l’âge fixé, il est présumé l’avoir crue telle, sauf preuve contraire — La présomption viole-t-elle le droit de l’accusé d’être présumé innocent? — Dans l’affirmative, cette violation est-elle justifiée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11d) — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 172.1(3) . Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à la liberté — Justice fondamentale — Leurre — Opération d’infiltration policière — Accusations de leurre portées contre l’accusé après qu’il a communiqué en ligne avec une policière se faisant passer pour une fille de 14 ans — Contestation par l’accusé de la constitutionnalité de la disposition du Code criminel l’empêchant d’invoquer en défense qu’il croyait que la personne avec qui il communiquait avait atteint l’âge légal sauf s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de son âge — L’obligation de prendre des mesures raisonnables porte-t-elle atteinte au droit à la liberté de l’accusé d’une manière qui contrevient aux principes de justice fondamentale? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 172.1(4) . M a publié une annonce en ligne sur Craiglist dans la section « Brèves rencontres », portant le titre « Papa recherche sa petite fille — H ch F — 45 (Brampton) ». Une policière, se faisant passer pour une fille de 14 ans dénommée Mia, a répondu à l’annonce. Lors de conversations qui ont eu lieu sur une période de plus de deux mois, M a invité « Mia » à se toucher de manière sexuelle et lui a proposé qu’ils se rencontrent pour se livrer à des activités sexuelles. Ces communications ont conduit à des accusations de leurre portées contre M au titre de l’al. 172.1(1) b) du Code criminel , qui interdit à quiconque de communiquer, par un moyen de télécommunication, avec une personne âgée de moins de 16 ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard de certaines infractions énumérées — en l’espèce, l’infraction d’incitation à des contacts sexuels visant un enfant âgé de moins de 16 ans en contravention de l’art. 152 du Code criminel . Au procès, M a contesté la constitutionnalité de trois dispositions de l’article portant sur le leurre : l’al. 172.1(2)a) et les par. 172.1(3) et (4) du Code criminel . Premièrement, il a fait valoir que le par. 172.1(3) (qui prévoit que, si la personne avec qui l’accusé communiquait (« l’autre personne ») a été présentée à l’accusé comme n’ayant pas atteint l’âge fixé, ce dernier est présumé l’avoir crue telle, sauf preuve contraire) violait son droit à la présomption d’innocence garanti par l’al. 11d) de la Charte . Deuxièmement, il a affirmé que le par. 172.1(4) (qui interdit à l’accusé d’invoquer en défense qu’il croyait que l’autre personne avait atteint l’âge légal, à moins d’avoir pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de l’autre personne) violait ses droits garantis par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte . Troisièmement, il a soutenu que l’al. 172.1(2) a) (qui fixe une peine d’emprisonnement minimale obligatoire d’un an si la Couronne procède par mise en accusation) violait son droit à la protection contre toutes peines cruelles et inusitées garanti par l’art. 12 de la Charte . Le juge du procès a retenu l’argument de M relatif au par. 172.1(3) et a conclu que ce paragraphe était inopérant. Cependant, il a conclu que le par. 172.1(4) était conforme à la Charte et donc constitutionnel, et il a déclaré M coupable au motif qu’il n’avait pas pris de mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de « Mia ». Lors de la détermination de la peine, le juge du procès a conclu que la peine minimale obligatoire prévue à l’al. 172.1(2) a) était exagérément disproportionnée dans le cas de M et violait ainsi l’art. 12 de la Charte . Il a condamné M à une peine d’emprisonnement de quatre mois et à une probation d’un an. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé à l’unanimité la déclaration de culpabilité et la peine de M ainsi que chacune des conclusions du juge du procès sur les trois questions constitutionnelles. La Couronne se pourvoit contre l’arrêt de la Cour d’appel concernant l’al. 172.1(2)a) et le par. 172.1(3) . M interjette un pourvoi incident, dans lequel il fait maintenant valoir que le par. 172.1(4) est inconstitutionnel parce qu’il permet de déclarer l’accusé coupable sur le fondement d’une faute objective, sans égard à la forte stigmatisation et à la peine sévère associées à une déclaration de culpabilité pour leurre, violant ainsi les principes de justice fondamentale consacrés par l’art. 7 de la Charte . Arrêt (la juge Abella est dissidente en partie) : Le pourvoi et le pourvoi incident sont accueillis en partie. Le paragraphe 172.1(3) du Code criminel est déclaré inopérant. La déclaration de culpabilité de l’accusé est annulée et un nouveau procès est ordonné. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin : Le paragraphe 172.1(3) du Code criminel contrevient à l’al. 11d) de la Charte , et cette contravention ne peut être justifiée au regard de l’article premier. Il est donc inopérant par application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Le paragraphe 172.1(4) du Code criminel ne contrevient pas à l’art. 7 de la Charte . Toutefois, les tribunaux de juridictions inférieures ont commis une erreur lorsqu’ils ont interprété l’obligation de prendre des mesures raisonnables visée au par. 172.1(4) , et par conséquent, la déclaration de culpabilité prononcée contre M est annulée et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée. Compte tenu des erreurs commises par les tribunaux de juridictions inférieures concernant l’obligation de prendre des mesures raisonnables, il vaut mieux laisser au juge présidant le nouveau procès de M le soin de trancher définitivement la question de la constitutionnalité de l’al. 172.1(2) a), dans le cas où il serait à nouveau déclaré coupable. La présomption établie au par. 172.1(3) du Code criminel contrevient à l’al. 11d) de la Charte . Dans le contexte d’une opération d’infiltration où il n’y a pas réellement une personne n’ayant pas atteint l’âge fixé, l’al. 172.1(1) b) du Code criminel dispose que, pour obtenir une déclaration de culpabilité, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable, entre autres, que l’accusé croyait que l’autre personne était âgée de moins de 16 ans. Toutefois, le par. 172.1(3) établit une présomption selon laquelle la preuve que l’autre personne a été présentée à l’accusé comme ayant moins de 16 ans remplacera, sauf preuve contraire, la preuve de l’élément essentiel que l’accusé croyait que l’autre personne n’avait pas encore 16 ans. Une présomption ne sera conforme à l’al. 11d) de la Charte que si la preuve du fait substitué mène inexorablement à l’existence de l’élément essentiel qu’il remplace. L’exigence d’établir un lien pour démontrer qu’une présomption législative ne contrevient pas à la présomption d’innocence est stricte : le lien entre la preuve du fait substitué et l’existence de l’élément essentiel qu’il remplace ne doit être rien de moins qu’inexorable. Un lien inexorable est un lien qui demeure nécessairement valable dans tous les cas. En l’espèce, le simple fait qu’une personne ait été présentée à l’accusé comme ayant un certain âge ne conduit pas inexorablement à la conclusion que ce dernier l’a crue telle, même en l’absence d’une preuve contraire. Lorsqu’une personne se présente en ligne comme ayant un certain âge, la question de savoir si l’accusé croyait que l’autre personne n’avait pas atteint l’âge fixé pourrait toujours soulever un doute raisonnable dans l’esprit du juge des faits à la clôture de la preuve de la Couronne — malgré cela, la croyance de l’accusé que l’autre personne n’avait pas atteint l’âge fixé serait réputée établie hors de tout doute raisonnable par application du par. 172.1(3) , ce qui contrevient à la présomption d’innocence. La contravention de l’al. 11d) de la Charte par le par. 172.1(3) du Code criminel ne peut être justifiée au regard de l’article premier de la Charte . Les parties conviennent que le par. 172.1(3) sert un objectif urgent et réel et que la restriction au droit garanti par la Charte qu’il crée a un lien rationnel avec cet objectif. Toutefois, il ne satisfait pas au critère de l’atteinte minimale. La Couronne n’a pas démontré que, en l’absence de la présomption, la disposition en matière de leurre ne peut être efficace. Lorsque l’autre personne est présentée à l’accusé comme n’ayant pas atteint l’âge fixé, le juge des faits peut, en se fondant sur la preuve, tirer une inférence logique et conforme au bon sens que l’accusé la croyait telle. De plus, les effets préjudiciables de la présomption l’emportent sur ses effets bénéfiques. Bien que la présomption puisse alléger le fardeau de la Couronne quant à sa preuve, la commodité de cette présomption pour le poursuivant et l’efficacité ne peuvent justifier le risque qu’elle crée de déclarer un innocent coupable. L’obligation de prendre des mesures raisonnables visée au par. 172.1(4) du Code criminel ne viole pas l’art. 7 de la Charte . Cette obligation ne permet pas, en l’absence de la présomption établie au par. 172.1(3) , qu’un accusé soit déclaré coupable lorsque la Couronne a seulement prouvé que l’accusé n’a pas pris de mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de l’autre personne, contrairement à la façon de procéder adoptée par le juge du procès et à laquelle a souscrit la Cour d’appel. Il n’existe plutôt qu’une seule voie pouvant conduire à une déclaration de culpabilité : la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé croyait que l’autre personne n’avait pas atteint l’âge fixé. En incluant expressément une présomption au par. 172.1(3) en ce qui a trait à la croyance de l’accusé à cet égard — encore qu’il s’agisse d’une présomption qui a été déclarée inconstitutionnelle — le législateur a signalé que l’exigence de prouver la croyance est essentielle dans le contexte d’une opération d’infiltration policière à laquelle aucune personne n’ayant pas atteint l’âge fixé ne participe. Le paragraphe 172.1(4) ne rend pas cette exigence moins essentielle. En l’absence de la présomption établie au par. 172.1(3) , cette disposition a pour effet d’empêcher les accusés de soulever, comme moyen de défense, le fait qu’ils croyaient que l’autre personne avait atteint l’âge légal, dans les cas où ils ont omis de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer de son âge. Par conséquent, si la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas pris de mesures raisonnables, le juge des faits ne peut alors pas examiner le moyen de défense selon lequel l’accusé croyait que l’autre personne avait atteint l’âge légal. Mais cela ne dispense pas la Couronne de son fardeau ultime consistant à prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé croyait que l’autre personne n’avait pas atteint l’âge fixé. Ainsi, si le juge des faits peut uniquement conclure, en fonction de la preuve, que l’accusé a fait preuve de négligence ou d’insouciance relativement à l’âge de l’autre personne, la Couronne ne se sera pas acquittée de son fardeau et l’accusé aura droit à un acquittement, parce que la négligence et l’insouciance constituent des états d’esprit qui n’entraînent pas une réelle croyance au sujet de l’âge de l’autre personne. Un accusé ne peut pas être déclaré coupable du simple fait qu’il n’a pas su établir de défense; il ne pourra être déclaré coupable que si la Couronne parvient à renverser une défense dûment invoquée et à établir, au vu de l’ensemble de la preuve, que tous les éléments essentiels de l’infraction en cause ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. Dans le cas du leurre, le par. 172.1(4) ne crée pas une situation dans laquelle un accusé peut être déclaré coupable en raison de la simple négligence — en l’espèce, le défaut de prendre des mesures raisonnables. Il n’y a plutôt que la mens rea subjective — en l’espèce, la croyance — qui sera suffisante. Dans la présente affaire, le juge du procès a inscrit un verdict de culpabilité à partir d’un fondement non valide en droit — il a déclaré M coupable au motif qu’il n’avait pas pris de mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de « Mia ». Pour que la déclaration de culpabilité prononcée par le juge du procès à l’égard de M ait été valide, il aurait dû avoir été convaincu hors de tout doute raisonnable que M croyait que « Mia » était âgée de moins de 16 ans. En l’absence de la présomption établie au par. 172.1(3) , qui a été déclarée inopérante, la Couronne ne peut plus obtenir une déclaration de culpabilité, dans le contexte d’une opération d’infiltration policière à laquelle aucune personne n’ayant pas atteint l’âge fixé ne participe, en démontrant que l’accusé a omis de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de l’autre personne dès que cette dernière a été présentée comme ayant un certain âge. La Couronne doit plutôt prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé croyait que l’autre personne n’avait pas atteint l’âge fixé. Pour s’acquitter de son fardeau, la Couronne doit démontrer (1) que l’accusé croyait que l’autre personne n’avait pas atteint l’âge fixé ou (2) qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire quant à savoir si l’autre personne avait ou non atteint l’âge fixé. Les deux possibilités s’équivalent en droit. À l’inverse, le fait de démontrer que l’accusé a fait preuve de simple insouciance, plutôt que d’aveuglement volontaire, quant à savoir si l’autre personne avait atteint ou non l’âge fixé, ne pourra servir de fondement à une déclaration de culpabilité. Les « mesures raisonnables » que l’accusé doit prendre pour l’application du par. 172.1(4) sont les mesures qu’une personne raisonnable prendrait, dans les circonstances dont l’accusé avait alors connaissance, pour s’assurer de l’âge de l’autre personne. L’obligation de prendre des mesures raisonnables comporte donc à la fois une dimension objective et une dimension subjective : les mesures doivent être objectivement raisonnables, et le caractère raisonnable de ces mesures doit être apprécié au regard des circonstances dont l’accusé avait alors connaissance. Les mesures raisonnables sont les mesures valables qui permettent l’obtention de renseignements pouvant raisonnablement appuyer la croyance de l’accusé selon laquelle l’autre personne avait atteint l’âge légal. Dans le même ordre d’idées, si l’accusé prend quelques mesures initiales qui pourraient raisonnablement appuyer une croyance selon laquelle l’autre personne a atteint l’âge légal, mais que des signaux d’alarme donnant à penser que ce n’est pas le cas apparaissent subséquemment, l’accusé pourrait alors devoir prendre des mesures additionnelles pour s’assurer de l’âge de l’autre personne. L’obligation est donc continue. Les mesures raisonnables ne sont pas nécessairement des mesures actives. Aucune raison impérieuse ne commande de limiter, dans un contexte d’infiltration policière ou autre, la notion suivant laquelle les mesures que l’on pourrait qualifier de passives — comme la réception et l’examen de renseignements non sollicités — peuvent se solder par l’obtention de renseignements pouvant raisonnablement appuyer la croyance de l’accusé que l’autre personne avait atteint l’âge légal. De plus, l’accusé n’a pas l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour invoquer le moyen de défense. L’obligation de prendre des mesures raisonnables doit être appliquée avec une généreuse dose de bon sens. La méthode pour apprécier les mesures raisonnables dépend largement du contexte et tient compte du cadre dans lequel les communications ont lieu : Internet. Par conséquent, le moyen de défense selon lequel l’accusé croyait que l’autre personne avait atteint l’âge légal fonctionnerait, en pratique, de la manière suivante : (1) pour que l’accusé puisse soulever le moyen de défense, il lui incombe de faire ressortir en preuve certains éléments qui permettraient de conclure qu’il a pris des mesures raisonnables et qu’il croyait honnêtement que l’autre personne avait atteint l’âge légal — l’accusé doit démontrer que le moyen de défense est vraisemblable; (2) si l’accusé s’acquitte de son fardeau de présentation, le moyen de défense est soumis au juge des faits, et la Couronne a alors le fardeau de persuasion de réfuter hors de tout doute raisonnable le moyen de défense; et (3) sans égard à la question de savoir si le moyen de défense peut être examiné, le juge des faits doit ultimement juger si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé croyait que l’autre personne n’avait pas atteint l’âge fixé. Ainsi, au bout du compte, le fait que l’accusé soit déclaré coupable ou acquitté ne dépend pas de la question de savoir s’il a pris des mesures raisonnables; cela repose sur celle de savoir si la Couronne peut prouver la croyance coupable hors de tout doute raisonnable. Lorsque l’accusé n’a pas pris de mesures raisonnables, le juge de première instance doit donner comme directive au jury de ne pas prendre en compte la preuve de l’accusé tendant à montrer qu’il croyait que l’autre personne avait atteint l’âge légal pour décider si la Couronne a établi la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Dans les cas où l’accusé n’a pas pris de mesures raisonnables, la preuve selon laquelle ce dernier croyait que l’autre personne avait atteint l’âge légal n’a aucune valeur, et le jury ne peut s’en servir pour évaluer la solidité de la preuve de la Couronne. Dans ce cas, la seule question que le jury doit examiner est de savoir si — selon l’ensemble de la preuve, y compris les éléments de preuve relatifs au défaut de l’accusé de prendre des mesures raisonnables — la Couronne a établi, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé croyait que l’autre personne n’avait pas atteint l’âge fixé. Il serait peu judicieux de statuer sur la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire prévue à l’al. 172.1(2) a) du Code criminel dans le cadre du présent pourvoi parce que les cours de juridictions inférieures sont parties du principe erroné que M pouvait être déclaré coupable sur le fondement de son défaut de prendre des mesures raisonnables, et leurs conclusions sur la question de l’art. 12 reposaient, du moins en partie, sur ce raisonnement erroné. De plus, les parties n’ont pas eu l’occasion de présenter des observations sur cette question en disposant d’un énoncé clair de la Cour quant à la mens rea requise pour une déclaration de culpabilité. La juge Karakatsanis : Il y a accord avec les juges majoritaires sur l’interprétation à donner aux par. 172.1(3) et (4) du Code criminel et la constitutionnalité de ces dispositions, ainsi que sur la conclusion selon laquelle la déclaration de culpabilité devrait être annulée et la tenue d’un nouveau procès ordonnée. Il incombe cependant à la Cour d’examiner la question de la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire prévue à l’al. 172.1(2) a) du Code criminel , à défaut de quoi M, comme d’autres individus reconnus coupables de l’infraction de leurre punissable par voie de mise en accusation, pourrait se voir condamné à une peine minimale obligatoire invalide sur le plan constitutionnel. La peine minimale obligatoire prévue à l’al. 172.1(2)a) viole l’art. 12 de la Charte et ne peut être justifiée au regard de l’article premier. L’alinéa 172.1(2) a) devrait par conséquent être déclaré inopérant par application de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Pour juger si une peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée et, partant, peut être qualifiée de cruelle et inusitée, la peine minimale obligatoire relative à l’infraction en cause est comparée à la peine juste et proportionnée que commanderait l’application des principes de détermination de la peine établis par le Code criminel . Si l’infliction de la peine minimale obligatoire donnait lieu à une peine exagérément disproportionnée dans un cas raisonnablement prévisible, la peine minimale obligatoire viole l’art. 12 . Lorsqu’on évalue une peine minimale obligatoire au regard des cas raisonnablement prévisibles, il est souvent utile d’examiner les décisions publiées. Par ailleurs, les juges devraient suivre leur expérience judiciaire, et ils ne sont pas tenus de restreindre leur analyse aux faits des décisions publiées. L’idée maîtresse de l’examen fondé sur l’art. 12 porte essentiellement sur les applications raisonnablement prévisibles de la disposition législative. Les tribunaux sont tenus de considérer la portée de l’infraction, les types d’activités qu’elle sanctionne et les circonstances raisonnablement prévisibles dans lesquelles elle peut survenir. Étant donné la gravité de l’infraction de leurre, il ne fait aucun doute que, dans bien des cas, la peine appropriée sera une peine d’emprisonnement dont la durée s’inscrira dans le cadre prévu à l’al. 172.1(2)a). Cependant, l’infraction ratisse large, puisqu’elle peut être commise de plusieurs façons, dans des circonstances très variées et par des personnes qui peuvent avoir divers degrés de culpabilité morale, ce qui augmente la probabilité que tombent dans ses mailles des individus dont la conduite ne justifie aucunement l’infliction de la peine minimale obligatoire. En effet, la jurisprudence relative au par. 172.1(1) démontre qu’une peine juste et proportionnée peut être beaucoup moins lourde que la peine d’emprisonnement minimale obligatoire d’un an requise par le Code criminel . De plus, le par. 172.1(1) est une infraction mixte présentant une disparité entre les peines minimales obligatoires pour les personnes coupables de leurre sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou celles coupables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, ce qui tend fortement à indiquer que la peine d’emprisonnement minimale obligatoire d’un an pour une personne coupable de leurre sur déclaration de culpabilité par mise en accusation viole l’art. 12 de la Charte . L’existence de la peine minimale obligatoire de 90 jours pour les infractions punissables par procédure sommaire montre clairement que le législateur comprenait que, dans certaines situations, des peines beaucoup moins lourdes que la peine d’emprisonnement minimale obligatoire d’un an seraient appropriées. Condamner une personne à un an de prison, lorsque la peine juste et appropriée serait un emprisonnement de 90 jours — ou une peine moins lourde encore —, est intolérable et serait choquant pour les Canadiens. Il s’agit d’une peine cruelle et inusitée qui viole l’art. 12 de la Charte et cette atteinte ne peut être justifiée au regard de l’article premier de la Charte . La juge Abella (dissidente en partie) : La déclaration de culpabilité prononcée contre M devrait être annulée et un acquittement devrait être ordonné. L’obligation de prendre des mesures raisonnables visée au par. 172.1(4) constitue une atteinte au droit de présenter une défense pleine et entière et au droit à la présomption d’innocence garantis par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte , et elle érode ces droits d’une manière qui risque de faire déclarer coupables des personnes innocentes. Elle est, en conséquence, inconstitutionnelle. L’invalidation de la présomption établie au par. 172.1(3) n’a pas pour effet d’éliminer une seconde voie — objective — pouvant conduire à une déclaration de culpabilité puisque, par application du par. 172.1(4) , un accusé peut être déclaré coupable si la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable que l’accusé a omis de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de l’interlocuteur. Pour que les communications constituent un leurre, il est essentiel que l’accusé croie que l’interlocuteur est un enfant. Compte tenu du caractère anonyme et invérifiable des identités en ligne, l’obligation de prendre des « mesures raisonnables » pour s’assurer de l’âge, visée au par. 172.1(4) , peut imposer un obstacle quasiment infranchissable à la capacité de l’accusé d’invoquer en défense sa croyance de bonne foi. Qui plus est, les communications supplémentaires faites dans le but de s’assurer de l’âge peuvent faire courir à l’accusé un risque accru d’être inculpé de l’infraction de leurre en raison de la similitude inhérente de la preuve relative à la prise de mesures raisonnables et de celle du leurre par Internet. L’obligation de prendre des mesures raisonnables visée au par. 172.1(4) a donc pour conséquence de rendre illusoire la possibilité pour un accusé de faire valoir une croyance honnête, quoiqu’erronée, à l’âge. Il s’agit là d’une atteinte au droit fondamental de présenter une défense pleine et entière que l’art. 7 garantit à l’accusé et à la présomption d’innocence que lui garantit l’al. 11d) . Le paragraphe 172.1(4) ne peut être sauvegardé en application de l’article premier de la Charte puisque les effets préjudiciables de l’obligation de prendre des mesures raisonnables l’emportent sur tout effet bénéfique qu’elle pourrait avoir. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêt appliqué : R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; arrêts examinés : R. c. Levigne, 2010 CSC 25, [2010] 2 R.C.S. 3; R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021; arrêts mentionnés : R. c. Legare, 2009 CSC 56, [2009] 3 R.C.S. 551; R. c. Alicandro, 2009 ONCA 133, 95 O.R. (3d) 173; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. St‑Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Downey, [1992] 2 R.C.S. 10; R. c. Audet, [1996] 2 R.C.S. 171; R. c. Pengelley, 2010 ONSC 5488, 261 C.C.C. (3d) 93; R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 731; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Christie, 2007 CSC 21, [2007] 1 R.C.S. 873; R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521; Procureur général du Québec c. Carrières Ste‑Thérèse Ltée, [1985] 1 R.C.S. 831; Canada (Procureur général) c. JTI‑Macdonald Corp., 2007 CSC 30, [2007] 2 R.C.S. 610; R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411; Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570; États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330; R. c. J.A., 2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440; R. c. Dragos, 2012 ONCA 538, 111 O.R. (3d) 481; R. c. Thain, 2009 ONCA 223, 243 C.C.C. (3d) 230; R. c. Ghotra, 2016 ONSC 1324, 334 C.C.C. (3d) 222; R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. EJB, 2018 ABCA 239, 72 Alta. L.R. (6th) 29; R. c. Hood, 2018 NSCA 18, 45 C.R. (7th) 269. Citée par la juge Karakatsanis Arrêts mentionnés : R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; R. c. Smith (Edward Dewey), [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Levigne, 2010 CSC 25, [2010] 2 R.C.S. 3; R. c. Alicandro, 2009 ONCA 133, 95 O.R. (3d) 173; R. c. Jarvis (2006), 211 C.C.C. (3d) 20; R. c. Folino, 2005 ONCA 258, 77 O.R. (3d) 641; R. c. Woodward, 2011 ONCA 610, 107 O.R. (3d) 81; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Legare, 2009 CSC 56, [2009] 3 R.C.S. 551; R. c. Rafiq, 2015 ONCA 768, 342 O.A.C. 193; R. c. Hood, 2018 NSCA 18, 409 C.R.R. (2d) 70; R. c. S. (S.), 2014 ONCJ 184, 307 C.R.R. (2d) 147; R. c. Crant, 2017 ONCJ 192; R. c. Read, 2008 ONCJ 732; R. c. Dehesh, [2010] O.J. No. 2817; R. c. El‑Jamel, 2010 ONCA 575, 261 C.C.C. (3d) 293; R. c. B. and S., 2014 BCPC 94; R. c. Danielson, 2013 ABPC 26; R. c. Pelletier, 2013 QCCQ 10486. Citée par la juge Abella (dissidente en partie) R. c. Legare, 2009 CSC 56, [2009] 3 R.C.S. 551; R. c. Levigne, 2010 CSC 25, [2010] 2 R.C.S. 3; États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462; R. c. Alicandro, 2009 ONCA 133, 95 O.R. (3d) 173; R. c. Gibson, 2008 CSC 16, [2008] 1 R.C.S. 397; R. c. Boucher, 2005 CSC 72, [2005] 3 R.C.S. 499; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021; R. c. Saliba, 2013 ONCA 661, 304 C.C.C. (3d) 133; R. c. Duran, 2013 ONCA 343, 306 O.A.C. 301; R. c. P. (L.T.) (1997), 113 C.C.C. (3d) 42; R. c. Sinclair, 2013 ABQB 745, 92 Alta. L.R. (5th) 64; R. c. Malcolm, 2000 MBCA 77, 148 Man. R. (2d) 143; R. c. Darrach (1998), 38 O.R. (3d) 1; R. c. Cornejo (2003), 68 O.R. (3d) 117; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330; R. c. Lyttle, 2004 CSC 5, [2004] 1 R.C.S. 193; R. c. Thain, 2009 ONCA 223, 243 C.C.C. (3d) 230; R. c. Dragos, 2012 ONCA 538, 111 O.R. (3d) 481; R. c. Pengelley, 2010 ONSC 5488, 261 C.C.C. (3d) 93; R. c. Osborne (1992), 102 Nfld. & P.E.I.R. 194; R. c. Mastel, 2011 SKCA 16, 268 C.C.C. (3d) 224; R. c. Adams, 2016 ABQB 648, 45 Alta. L.R. (6th) 171; R. c. Bayat, 2011 ONCA 778, 108 O.R. (3d) 420; R. c. Froese, 2015 ONSC 1075. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d), 12 . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 150.1(4) , (5) , 152 , 172.1 , (1) [mod. 2012, c. 1, art. 22], (2) [mod. 2012, c. 1, art. 22], 273.2b), 686(1)b)(iii), 718, 718.1. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) . Doctrine et autres documents cités Cairns Way, Rosemary. « Bill C‑49 and the Politics of Constitutionalized Fault » (1993), 42 U.N.B.L.J. 325. Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law, 5th ed., by Morris Manning and Peter Sankoff, Markham (Ont.), LexisNexis, 2015. Stewart, Hamish C. « Legare : Mens Rea Matters » (2010), 70 C.R. (6th) 12. Stewart, Hamish C. Sexual Offences in Canadian Law. Aurora (Ont.), Canada Law Book, 2004 (loose‑leaf updated March 2018, release 32). Stuart, Don. Canadian Criminal Law : A Treatise, 7th ed., Toronto, Carswell, 2014. Roach, Kent. Criminal Law, 7th ed., Toronto, Irwin Law, 2018. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Watt, van Rensburg et Pardu), 2017 ONCA 582, 350 C.C.C. (3d) 161, 385 C.R.R. (2d) 45, 136 O.R. (3d) 545, [2017] O.J. No. 3600 (QL), 2017 CarswellOnt 10363 (WL Can.), qui a confirmé la déclaration de culpabilité et la peine prononcées par le juge Gage, 2015 ONCJ 598, 341 C.R.R. (2d) 25, [2015] O.J. No. 4650 (QL), 2015 CarswellOnt 13610 (WL Can.) et 2015 ONCJ 599, [2015] O.J. No. 5620 (QL), 2015 CarswellOnt 16408 (WL Can.). Pourvoi et pourvoi incident accueillis en partie, la juge Abella est dissidente en partie. Andreea Baiasu, pour l’appelante/intimée au pourvoi incident. Mark C. Halfyard, Salvatore Caramanna et Breana Vandebeek, pour l’intimé/appelant au pourvoi incident. Jeffrey G. Johnston, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Sylvain Leboeuf et Julie Dassylva, pour l’intervenante la procureure générale du Québec. Lara Vizsolyi, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. W. Dean Sinclair, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Deborah Alford, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Apple Newton‑Smith, Daniel Brown et Colleen McKeown, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin rendu par Le juge Moldaver — I. Aperçu [1] En cette ère de l’information, la vie des Canadiens se déroule de plus en plus dans l’univers numérique. Internet, les médias sociaux et les appareils mobiles perfectionnés — qui font désormais partie de notre quotidien — ont transformé la façon dont nous vivons, travaillons et interagissons les uns avec les autres. Cette technologie ouvre tout un monde de possibilités et nous permet de nous connecter instantanément avec des amis et des membres de la famille partout dans le monde, n’importe quand et n’importe où, à un coût relativement peu élevé. [2] Cependant, la révolution Internet — et Internet lui‑même — a également un côté sombre. Les prédateurs sexuels se servent de plus en plus de moyens électroniques pour s’en prendre à l’un des groupes les plus vulnérables de la société canadienne : nos enfants. De nos jours, les enfants canadiens ont pratiquement tous accès à Internet, et bon nombre d’entre eux sont connectés en permanence, que ce soit au moyen d’un ordinateur, d’un téléphone intelligent ou d’un autre appareil. Cette révolution numérique a mené à un nouveau phénomène inquiétant, où des prédateurs qui rôdent dans le cyberespace, sous le couvert de l’anonymat, utilisent les communications en ligne pour rencontrer et manipuler des enfants afin de les exploiter sexuellement. [3] Pour contrer ce phénomène, le législateur a édicté des dispositions dans le Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 (« Code »), visant à interdire le leurre au moyen de télécommunications et à s’assurer que les personnes qui contreviennent à cette interdiction reçoivent une peine qui reflète la gravité et le sérieux de l’infraction, ainsi que le niveau élevé de culpabilité morale qui y est associé. La Cour s’est penchée sur ces dispositions dans les arrêts R. c. Legare, 2009 CSC 56, [2009] 3 R.C.S. 551, et R. c. Levigne, 2010 CSC 25, [2010] 2 R.C.S. 3, bien que leur constitutionnalité n’y ait pas été contestée. En l’espèce, toutefois, la Cour doit juger si ces dispositions portent atteinte aux droits garantis à l’accusé par la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »). [4] L’intimé, Douglas Morrison, a publié une annonce sur Craigslist, dans la section [traduction] « Brèves rencontres », portant le titre « Papa recherche sa petite fille — H ch F — 45 (Brampton) ». Une policière, se faisant passer pour une fille de 14 ans dénommée « Mia », a répondu à l’annonce. Lors de conversations qui ont eu lieu sur une période de plus de deux mois, M. Morrison a invité « Mia » à se toucher de manière sexuelle et lui a proposé qu’ils se rencontrent pour se livrer à des activités sexuelles. Ces communications ont conduit à des accusations de leurre portées contre M. Morrison au titre de l’al. 172.1(1) b) du Code . Cette disposition interdit à quiconque de communiquer, par un moyen de télécommunication, avec une personne âgée de moins de 16 ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard de certaines infractions énumérées — en l’espèce, l’infraction d’incitation à des contacts sexuels visant un enfant âgé de moins de 16 ans en contravention de l’art. 152 du Code . [5] Au procès, M. Morrison a contesté la constitutionnalité de trois dispositions de l’article portant sur le leurre : l’al. 172.1(2)a) et les par. 172.1(3) et (4) . Sa position sur chacune des dispositions est énoncée brièvement dans les paragraphes qui suivent. [6] Premièrement, le par. 172.1(3) prévoit que si la personne avec qui l’accusé communiquait (ci‑après, « l’autre personne ») a été présentée à l’accusé comme n’ayant pas atteint l’âge fixé, ce dernier est présumé l’avoir crue telle, sauf preuve contraire. Monsieur Morrison a fait valoir que cette disposition violait son droit à la présomption d’innocence garanti par l’al. 11d) de la Charte . [7] Deuxièmement, le par. 172.1(4) interdit à l’accusé d’invoquer en défense qu’il croyait que l’autre personne avait atteint l’âge légal, à moins d’avoir pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de l’autre personne. Au procès, M. Morrison a affirmé que le par. 172.1(4) violait l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte . Devant la Cour d’appel et la présente Cour, il a fait valoir que le par. 172.1(4) était inconstitutionnel parce qu’il permettait de déclarer l’accusé coupable sur le fondement d’une faute objective, sans égard à la forte stigmatisation et à la peine sévère associées à une déclaration de culpabilité pour leurre, violant ainsi les principes de justice fondamentale consacrés par l’art. 7 de la Charte . [8] Troisièmement, l’al. 172.1(2)a) fixe une peine d’emprisonnement minimale obligatoire d’un an si la Couronne procède par mise en accusation, ce qu’elle a choisi de faire dans le cas de M. Morrison. Ce dernier a soutenu que cette peine minimale obligatoire violait son droit à la protection contre toutes peines cruelles et inusitées garanti par l’art. 12 de la Charte . [9] Le juge du procès était d’accord avec M. Morrison pour dire que la présomption établie au par. 172.1(3) violait son droit à la présomption d’innocence garanti par l’al. 11d) de la Charte . Toutefois, il n’était pas d’avis que l’obligation de prendre des mesures raisonnables visée au par. 172.1(4) était inconstitutionnelle. Bien que la question de savoir si M. Morrison croyait que « Mia » était âgée de moins de 16 ans ait soulevé un doute raisonnable dans son esprit, le juge du procès a conclu que le par. (4) ouvrait à lui seul la voie à une déclaration de culpabilité et a déclaré M. Morrison coupable, au motif qu’il n’avait pas pris de mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de « Mia ». Lors de la détermination de la peine, le juge du procès a conclu que la peine minimale obligatoire prévue à l’al. 172.1(2)a) était exagérément disproportionnée dans le cas de M. Morrison et violait ainsi l’art. 12 de la Charte . Par conséquent, il a cond
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