R. c. Zacharias
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R. c. Zacharias Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-12-01 Référence neutre 2023 CSC 30 Numéro de dossier 40117 Juges Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; O’Bonsawin, Michelle En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Zacharias, 2023 CSC 30 Appel entendu : 15 mai 2023 Jugement rendu : 1er décembre 2023 Dossier : 40117 Entre : George Zacharias Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général de l’Ontario et procureur général de l’Alberta Intervenants Traduction française officielle Coram : Les juges Côté, Rowe, Martin, Kasirer et O’Bonsawin Motifs conjoints : (par. 1 à 76) Les juges Rowe et O’Bonsawin Motifs concordants : (par. 77 à 105) La juge Côté Motifs conjoints dissidents : (par. 106 à 161) Les juges Martin et Kasirer Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. George Zacharias Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Procureur général de l’Ontario et procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié : R. c. Zacharias 2023 CSC 30 No du greffe : 40117. 2023 : 15 mai; 2023 : 1er décembre. Présents : Les juges Côté, Rowe, Martin, Kasirer et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — D…
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R. c. Zacharias Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-12-01 Référence neutre 2023 CSC 30 Numéro de dossier 40117 Juges Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; O’Bonsawin, Michelle En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Zacharias, 2023 CSC 30 Appel entendu : 15 mai 2023 Jugement rendu : 1er décembre 2023 Dossier : 40117 Entre : George Zacharias Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général de l’Ontario et procureur général de l’Alberta Intervenants Traduction française officielle Coram : Les juges Côté, Rowe, Martin, Kasirer et O’Bonsawin Motifs conjoints : (par. 1 à 76) Les juges Rowe et O’Bonsawin Motifs concordants : (par. 77 à 105) La juge Côté Motifs conjoints dissidents : (par. 106 à 161) Les juges Martin et Kasirer Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. George Zacharias Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Procureur général de l’Ontario et procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié : R. c. Zacharias 2023 CSC 30 No du greffe : 40117. 2023 : 15 mai; 2023 : 1er décembre. Présents : Les juges Côté, Rowe, Martin, Kasirer et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Détention arbitraire — Violations consécutives — Réparation — Exclusion de la preuve — Activités illégales liées aux drogues soupçonnées par la police à la suite de l’interception routière légale de l’accusé — Accusé détenu et soumis à plusieurs fouilles par la police — Accusé arrêté et inculpé d’infractions liées aux drogues — Conclusion du juge du procès portant que la fouille initiale et la détention aux fins d’enquête avaient violé les droits de l’accusé protégés par la Charte mais que la preuve ne devait pas être écartée — Les arrestations et les fouilles consécutives à la violation initiale ont‑elles aussi violé la Charte? — Les violations justifient‑elles l’exclusion de la preuve? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 9 , 24(2) . Z a été intercepté lors d’un contrôle routier en raison d’un phare brûlé et de vitres teintées illégalement. Le policier a fait plusieurs observations qui l’ont amené à placer Z en détention aux fins d’enquête et à demander l’aide d’un chien renifleur pour déceler la présence de drogues. Après avoir procédé à une fouille par palpation, le policier a placé Z dans une voiture de police jusqu’à l’arrivée du chien renifleur. Le chien a indiqué la présence de drogues et Z a été arrêté pour possession d’une substance désignée. La police a ensuite fouillé la camionnette de Z, y compris les sacs de sport qui se trouvaient dans la caisse de celle‑ci sous un couvre‑caisse. La police a découvert une grande quantité de cannabis et d’argent comptant. Z a été arrêté pour possession de drogues en vue d’en faire le trafic, a été menotté et conduit à un poste de police. Il a par la suite été fouillé et arrêté pour possession de produits de la criminalité dont la valeur dépasse 5 000 $. Z a allégué que la police avait violé les droits qui lui sont garantis par les art. 8 et 9 de la Charte lors de l’enquête et que les éléments de preuve relatifs aux drogues saisis par la police devraient être écartés en application du par. 24(2) de la Charte . La juge du procès a conclu que la fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur et la détention aux fins d’enquête avaient violé les droits garantis à Z par les art. 8 et 9 de la Charte , mais qu’il n’y avait pas lieu d’écarter les éléments de preuve en application du par. 24(2) puisque l’exclusion de ceux‑ci serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Z a été déclaré coupable de possession de 101,5 livres de marijuana en vue d’en faire le trafic. Il a interjeté appel, soutenant que la juge du procès avait fait erreur en ne tenant pas compte des conséquences découlant de la détention aux fins d’enquête et de la fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur, lesquelles étaient toutes deux illégales. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Arrêt (les juges Martin et Kasirer sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Rowe et O’Bonsawin : Les arrestations et les fouilles accessoires à l’arrestation qui ont eu lieu à la suite de la fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur et de la détention aux fins d’enquête constituaient des violations des droits garantis à Z par les art. 8 et 9 de la Charte . Il doit être tenu compte de ces violations au moment de déterminer s’il y a lieu d’écarter la preuve en application du par. 24(2) de la Charte . Toutefois, à défaut d’une inconduite additionnelle ou indépendante de l’État, une violation qui découle entièrement d’une violation initiale est peu susceptible d’accroître considérablement la gravité globale de la conduite de l’État portant atteinte à un droit garanti par la Charte . En l’espèce, des violations additionnelles de la Charte ont eu lieu dans la suite des événements : l’arrestation qui était une conséquence de la fouille effectuée à l’aide du chien renifleur, les fouilles accessoires à l’arrestation qui ont suivi et les arrestations additionnelles par la suite. Ces violations consécutives additionnelles n’ajoutent pas à la gravité de la conduite de l’État étant donné que ces violations constituaient des violations uniquement en raison de l’erreur de jugement du policier dans son évaluation des motifs de soupçonner Z; le point de mire de l’analyse fondée sur le par. 24(2) demeure les violations initiales qui ont déclenché la suite des conduites de l’État. Au terme d’une mise en balance des facteurs de l’arrêt Grant applicables pour déterminer si les éléments de preuve devraient être exclus en vertu du par. 24(2), il n’y a pas lieu d’écarter la preuve. Le Code criminel énonce des normes strictes régissant les circonstances où la police peut exercer ses pouvoirs d’arrestation. La police doit démontrer qu’elle a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne arrêtée a commis une infraction. Lorsque l’arrestation se fait sans mandat, l’agent qui y procède doit sincèrement croire que le suspect a commis l’infraction en question et ces motifs subjectifs doivent être justifiables d’un point de vue objectif. Toutefois, les motifs raisonnables ne peuvent découler d’actes qui comportent des violations de la Charte . Lorsque les motifs d’arrestation sont fondés sur des éléments de preuve qui ont été obtenus illégalement, le tribunal doit retrancher ces éléments de preuve du fondement factuel et déterminer si la police avait des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation compte tenu de l’ensemble des circonstances dont le policier avait connaissance en se fondant sur les autres éléments de preuve. Les arrestations sans mandat sont souvent effectuées dans le cadre de situations qui évoluent et la police n’est pas tenue de vérifier la constitutionnalité de mesures d’enquête antérieures avant d’agir sur la foi des renseignements qui en découlent. Toutefois, lorsqu’elle agit, la police est tenue de se demander si elle le fait dans les limites de la constitutionnalité. La population canadienne peut légitimement s’attendre à ce que les policiers connaissent la loi, surtout la Charte , et s’y conforment. Dans le cas d’une arrestation sans mandat, il importe encore davantage que la police établisse l’existence de motifs raisonnables et probables justifiant l’arrestation. Dans une situation de violations de la Charte liées ou en cascade, il se peut qu’une arrestation subséquente ne soit illégale qu’en conséquence de la violation ou des violations initiales l’ayant précédée. Une arrestation qui peut être considérée uniquement comme une violation consécutive est distincte d’un acte de l’État qui est caractérisé par une inconduite additionnelle ou indépendante. Une arrestation illégale qui constitue une violation consécutive doit être prise en compte lors de la première et de la deuxième étapes de l’analyse fondée sur le par. 24(2) énoncée dans l’arrêt Grant, mais est peu susceptible d’avoir une incidence importante sur la gravité globale de la conduite de l’État portant atteinte à un droit garanti par la Charte en l’absence d’inconduite additionnelle de l’État. Le premier facteur énoncé dans l’arrêt Grant consiste à se demander si la conduite de l’État qui porte atteinte à un droit garanti par la Charte est si grave que le tribunal doit s’en dissocier. En l’absence d’inconduite additionnelle de l’État, le point de mire de l’évaluation de la gravité demeurera vraisemblablement la violation initiale. Dans un tel cas et dans les cas où les policiers croyaient sincèrement procéder légalement, une conduite subséquente de l’État devrait être située à l’extrémité des cas les moins graves de l’échelle de culpabilité. Le deuxième facteur énoncé dans l’arrêt Grant examine les intérêts de l’accusé protégés par la Charte mis en jeu par le droit transgressé, puis l’ampleur des conséquences de la violation sur ces intérêts. Une violation consécutive sera plutôt davantage pertinente à cette étape de l’analyse. Lorsque des droits additionnels et les violations de ceux‑ci sont pris en compte dans l’analyse, il y aura forcément une incidence plus importante. Il est nécessaire d’examiner toutes les violations afin de brosser un tableau précis des effets des violations. Omettre de prendre en considération l’incidence d’une arrestation qui découle d’une violation précédente de la Charte ne tiendrait pas compte de l’ensemble des circonstances. Le troisième facteur énoncé dans l’arrêt Grant examine l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. Il se peut que la prise en considération de violations additionnelles ne change pas l’analyse concernant ce troisième facteur énoncé dans l’arrêt Grant. En l’espèce, l’État ne peut pas se fonder sur les éléments de preuve obtenus illégalement au moyen de la fouille effectuée à l’aide du chien renifleur afin de satisfaire à la condition requise pour les mises en arrestation subséquentes de Z, soit la présence de motifs raisonnables et probables. La police a violé les art. 8 et 9 de la Charte en effectuant une fouille à l’aide d’un chien renifleur et en détenant Z aux fins d’enquête en attendant l’arrivée du chien renifleur. La croyance subjective subséquente de l’agent qui a procédé à l’arrestation que Z était en possession d’une substance désignée était principalement fondée sur les résultats de la fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur; par conséquent, la première arrestation pour possession était illégale. Puisque la première arrestation était illégale, les fouilles subséquentes violaient l’art. 8 de la Charte et la deuxième et la troisième arrestations constituaient des violations de l’art. 9 de la Charte . Le fait que Z ait été placé, après avoir été menotté, dans la voiture de police et conduit au poste de police s’inscrit dans la suite de violations de l’art. 9. Même en tenant compte des violations consécutives, le premier facteur énoncé dans l’arrêt Grant ne milite pas fortement en faveur de l’exclusion de la preuve. Les violations consécutives de la Charte ne sont pas caractérisées par une inconduite additionnelle ou distincte et n’étaient pas intentionnelles. Le point de mire demeure la violation initiale, qui a eu lieu par inadvertance, n’était pas volontaire et n’indique pas l’existence d’une attitude de mépris ni d’un mépris systématique de la loi ou des droits garantis par la Charte . Le deuxième facteur énoncé dans l’arrêt Grant milite modérément en faveur de l’exclusion. La fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur était brève, portait une atteinte minime et découlait d’une interception et d’une détention légales pour des infractions de la route. Toutefois, par conséquent, Z a été arrêté, menotté, amené au poste de police et détenu pendant plusieurs heures et la police a obtenu des éléments de preuve importants contre lui. Les arrestations et les fouilles accessoires à celles‑ci ont eu une incidence plus importante sur les intérêts de Z garantis par la Charte . Le troisième facteur énoncé dans l’arrêt Grant milite fortement en faveur de l’utilisation de la preuve. La preuve était matérielle, fiable et cruciale pour la thèse de la Couronne. Vu la grande quantité de cannabis, il s’agit d’une infraction grave et la société a un grand intérêt à ce que l’affaire soit jugée au fond. À la suite de la mise en balance des facteurs de l’arrêt Grant, les deux premiers facteurs ne sont pas suffisants pour l’emporter sur le troisième; par conséquent, l’ensemble des circonstances favorise l’utilisation de la preuve. La juge Côté : Il y a accord sur le fait que le pourvoi devrait être rejeté. Toutefois, l’affirmation selon laquelle l’État ne peut pas se fonder sur des éléments de preuve obtenus illégalement afin de satisfaire à la condition requise pour qu’il y ait arrestation, soit la présence de motifs raisonnables et probables, est difficile à concilier avec la jurisprudence bien établie de la Cour sur le par. 24(2) de la Charte et le cadre d’analyse applicable aux arrestations sans mandat énoncé dans l’arrêt R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241. La découverte en violation de la Charte d’éléments de preuve incriminants entraînera inévitablement une arrestation ou d’autres mesures d’enquête de la police. En l’absence d’une inconduite policière indépendante ou additionnelle, la Cour n’a jamais considéré de telles arrestations ou mesures d’enquête comme des violations distinctes de la Charte dans le cadre de son analyse fondée sur le par. 24(2). La décision d’un policier d’effectuer une arrestation doit être prise rapidement dans une situation instable qui évolue vite en fonction des renseignements dont il dispose, lesquels sont souvent loin d’être exacts ou complets. En l’espèce, les circonstances connues du policier au moment de procéder à l’arrestation comprenaient le signal clair et sans équivoque donné par le chien renifleur indiquant la présence de substances désignées dans la voiture de Z. Dans le cadre de l’analyse fondée sur le par. 24(2), l’accent devrait être mis sur la détention aux fins d’enquête dans l’attente de l’arrivée du chien renifleur pour qu’il effectue la fouille. La présence de violations additionnelles n’a pas été débattue en première instance et a peu d’incidence, voire aucune, sur l’analyse fondée sur le par. 24(2). La norme des motifs raisonnables et probables justifiant une arrestation sans mandat tient compte de l’ensemble des circonstances connues du policier au moment de l’arrestation. L’analyse fondée sur le par. 24(2) doit être effectuée du point de vue d’une personne raisonnable mise à la place du policier qui a procédé à l’arrestation. Le retranchement automatique, après le fait, des renseignements obtenus de façon inconstitutionnelle annulerait l’analyse subjective en modifiant artificiellement les renseignements sur lesquels s’est appuyé le policier au moment de procéder à l’arrestation. Il est artificiel et incompatible avec la norme des motifs raisonnables et probables de conclure à l’illégalité d’une arrestation qui est effectuée sur la base d’éléments de preuve clairs et fiables quant à la commission d’un acte criminel. C’est pourquoi la Cour a refusé d’appliquer la logique qui sous‑tend le principe du retranchement au contexte des arrestations sans mandat. Le fait de classifier toute conduite policière subséquente comme violant la Charte simplement parce qu’elle découle des résultats d’une violation initiale se rapproche dangereusement de la théorie du fruit de l’arbre empoisonné que la jurisprudence sur le par. 24(2) vise à écarter. En l’espèce, toutes les conduites policières ayant suivi la fouille effectuée au moyen d’un chien renifleur reposaient sur la découverte intermédiaire d’éléments de preuve incriminants. Le premier facteur de l’arrêt Grant est axé sur l’inconduite dont le tribunal devrait souhaiter se dissocier. Une arrestation reposant sur des éléments de preuve clairs et fiables de la perpétration d’un crime ne constitue pas une inconduite dont le tribunal devrait souhaiter se dissocier. Conclure autrement déforme artificiellement l’analyse fondée sur le par. 24(2) et représente un changement d’orientation en faveur des règles de retranchement automatique qui ont été rejetées. La juge du procès a qualifié à bon droit le défaut du policier qui a procédé à l’arrestation de satisfaire à la norme du soupçon raisonnable de minime. Cette conduite ne milite que faiblement en faveur de l’exclusion; l’incidence de celle‑ci sur Z était modérée; et les éléments de preuve sont d’une grande fiabilité et font partie intégrante de la thèse de la Couronne. Tout bien considéré, il n’y a pas lieu d’écarter les éléments de preuve relatifs aux drogues et la déclaration de culpabilité de Z doit être confirmée. Les juges Martin et Kasirer (dissidents) : Le pourvoi devrait être accueilli. Le paragraphe 24(2) de la Charte enjoint aux tribunaux de tenir compte des circonstances pour décider si l’utilisation des éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Des violations consécutives, liées ou en cascade auront forcément une plus grande incidence sur les intérêts de l’accusé qui sont protégés par la Charte . Il faut accorder un poids à chacune de ces violations dans le cadre de l’analyse énoncée dans l’arrêt Grant. Le paragraphe 24(2) commande l’évaluation de la gravité cumulative, et possiblement accrue, de toutes les conduites liées à chacune des violations en cause. Selon cette approche, le par. 24(2) commande l’exclusion des éléments de preuve. La première question à se poser conformément à l’analyse énoncée dans l’arrêt Grant vise l’évaluation de la gravité de la conduite de l’État. La gravité est axée sur la primauté du droit. Tous les actes de l’État qui violent la Charte s’écartent forcément du principe de la primauté du droit. Toutefois, ce n’est pas toute conduite qui viole la Charte qui s’écarte de la primauté du droit dans la même mesure. Les violations se situent sur un continuum ou une échelle variable. Les facteurs pertinents qui pourraient guider l’évaluation de la gravité de la conduite répréhensible comprennent la mesure dans laquelle la conduite reflète un mépris intentionnel des normes prescrites par la Charte , la question de savoir si les actes s’inscrivent dans un contexte et les valeurs sociales sous‑jacentes aux droits garantis par la Charte qui ont été violés. Toute la gamme des valeurs pertinentes consacrées par la Charte doit être prise en compte, et lorsque de multiples droits sont violés, le tribunal doit examiner la façon dont la conduite de l’État fait intervenir chaque valeur sous‑jacente et la façon dont ces valeurs interagissent. Toutes les conduites attentatoires de l’État doivent être prises en compte dans l’analyse. Par conséquent, la gravité de la conduite liée à toutes les violations doit être prise en compte même si l’on peut affirmer que certaines d’entre elles ont pu être causées par des violations antérieures de la Charte . Le fait de traiter les violations consécutives comme n’ayant aucune incidence sur l’analyse de la gravité constitue une rupture avec les principes juridiques établis. Les violations qui, examinées isolément, pourraient sembler mineures ou techniques peuvent contribuer de façon significative à la gravité de l’inconduite dont le juge doit tenir compte lorsqu’il décide s’il y a lieu d’utiliser ou d’exclure les éléments de preuve en application du par. 24(2). Ce serait donc une erreur de droit de refuser d’analyser la mesure dans laquelle chaque violation consécutive reflète une grave conduite attentatoire de l’État. L’accent que l’analyse énoncée dans l’arrêt Grant met sur l’ensemble des circonstances exige une approche cumulative. La jurisprudence de la Cour n’a jamais laissé entendre qu’un lien entre deux violations élimine la nécessité d’évaluer la gravité cumulative de celles‑ci. Considérées dans leur totalité, les conduites de l’État pourraient miner plus gravement la primauté du droit que ne le ferait chacune d’entre elles prise isolément. L’analyse n’est pas un exercice mathématique et il n’est pas requis que la gravité de l’ensemble corresponde à la somme des parties constitutives. En l’espèce, pour ce qui est de la première question à examiner selon l’arrêt Grant, la fouille abusive initiale n’était peut‑être pas grave en soi : la fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur et la détention aux fins d’enquête ont violé les exigences de la Charte mais par inadvertance et sans négligence, et aucun défaut systémique ne ressortait du dossier. Toutefois, il ne s’agit pas là de la seule considération pertinente. Des mesures de plus en plus attentatoires, qui représentent des façons progressivement plus graves par lesquelles la conduite de l’État a miné la primauté du droit, ont été prises à chaque étape de l’intervention policière. Les violations subséquentes en cause dans la présente affaire comprennent la fouille par palpation et la fouille de la camionnette et des sacs de sport. En outre, la détention initiale et les trois arrestations subséquentes ont chacune violé l’art. 9. Qui plus est, la détention de l’accusé dans la voiture de police, son menottage et le fait qu’il ait été conduit au poste de police constituaient des détentions arbitraires. Par conséquent, même si les violations subséquentes des droits garantis par la Charte n’ont pas été commises délibérément, l’ensemble de la conduite reflète une grave inconduite de la part de l’État. Sur l’échelle de gravité, la conduite en cause favorise l’exclusion à un degré qui se situe entre modérément et fortement, et qui se rapproche davantage de fortement que de modérément. La deuxième question à se poser selon l’arrêt Grant consiste à examiner l’importance de l’effet des violations de la Charte sur les intérêts protégés de l’accusé. Suivant cette question, c’est la gravité cumulative des effets sur les intérêts de l’accusé protégés par la Charte qui découlent de la même conduite de l’État examinée dans le cadre de la première question qui devrait être évaluée. En l’espèce, les effets étaient importants et se sont aggravés à chaque étape de l’atteinte. L’effet compromettant la vie privée d’une fouille abusive d’un véhicule militera généralement en faveur de l’exclusion, malgré le fait que l’attente en matière de vie privée est réduite à l’égard d’un véhicule comparativement à un lieu d’habitation. L’ouverture par les policiers des sacs de sport de Z a eu une incidence plus importante. L’ouverture de ces sacs, qui se trouvaient sous le couvre‑caisse de la camionnette, constituait une atteinte importante aux intérêts de Z en matière de vie privée. En outre, les violations des droits garantis par l’art. 9 étaient importantes et prolongées. Z a été menotté, enfermé dans une voiture de police et arrêté trois fois. Il a été détenu illégalement pendant une durée totale d’environ sept heures, dont plusieurs heures au poste de police. Ces atteintes soutenues ont eu des effets importants sur la liberté, l’autonomie et l’intégrité physique de Z. Par conséquent, la deuxième question à analyser milite fortement en faveur de l’exclusion des éléments de preuve. Enfin, la troisième question à analyser suivant l’arrêt Grant consiste à déterminer si la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel est mieux servie par l’utilisation ou par l’exclusion d’éléments de preuve. En l’espèce, les éléments de preuve sont très fiables et sont sans aucun doute essentiels pour étayer la thèse de la Couronne. Les infractions sont graves, vu la très grande quantité de drogue en cause. Par conséquent, la troisième question milite fortement en faveur de l’utilisation des éléments de preuve. Toutefois, tout bien considéré, le poids du troisième facteur n’est pas assez lourd pour supplanter la gravité cumulative de la conduite attentatoire ainsi que les effets de cette conduite sur les intérêts de Z protégés par la Charte . Dans les circonstances de l’espèce, l’utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il y a donc lieu d’exclure les éléments de preuve. Jurisprudence Citée par les juges Rowe et O’Bonsawin Arrêts écartés : R. c. Love, 2022 ABCA 269, [2023] 1 W.W.R. 296; R. c. Jennings, 2018 ONCA 260, 45 C.R. (7th) 224; arrêt appliqué : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; arrêts examinés : R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241; R. c. Monney (1997), 153 D.L.R. (4th) 617, inf. pour d’autres motifs par [1999] 1 R.C.S. 652; R. c. MacEachern, 2007 NSCA 69, 255 N.S.R. (2d) 180; R. c. Blanchard, 2011 NLCA 33, 308 Nfld. & P.E.I.R. 91; R. c. Pelucco, 2015 BCCA 370, 327 C.C.C. (3d) 151; R. c. Chaisson, 2006 CSC 11, [2006] 1 R.C.S. 415; arrêts mentionnés : R. c. J.F., 2022 CSC 17; Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3; R. c. Beaver, 2022 CSC 54; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Tim, 2022 CSC 12; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, [2019] 4 R.C.S. 335; R. c. McGuffie, 2016 ONCA 365, 131 O.R. (3d) 643; R. c. Lambert, 2020 NSPC 37, 472 C.R.R. (2d) 1, conf. par 2023 NSCA 8; R. c. Lauriente, 2010 BCCA 72, 251 C.C.C. (3d) 492; R. c. Kossick, 2017 SKPC 67, 392 C.R.R. (2d) 250, conf. par 2018 SKCA 55, 365 C.C.C. (3d) 186; R. c. White, 2022 NSCA 61, 419 C.C.C. (3d) 123; R. c. Loewen, 2018 SKCA 69, [2018] 12 W.W.R. 280; R. c. Reilly, 2021 CSC 38; R. c. Au‑Yeung, 2010 ONSC 2292, 209 C.R.R. (2d) 140; R. c. McColman, 2023 CSC 8; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657; R. c. Chehil, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220; R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494. Citée par la juge Côté Arrêts examinés : R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494; R. c. McColman, 2023 CSC 8; R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250; R. c. Love, 2022 ABCA 269, [2023] 1 W.W.R. 296; R. c. Jennings, 2018 ONCA 260, 45 C.R. (7th) 224; arrêts mentionnés : R. c. Tim, 2022 CSC 12; R. c. Beaver, 2022 CSC 54; R. c. Golub (1997), 34 O.R. (3d) 743; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Côté, 2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215; R. c. Aucoin, 2012 CSC 66, [2012] 3 R.C.S. 408; R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. Lafrance, 2022 CSC 32; R. c. Chehil, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. A.M., 2008 CSC 19, [2008] 1 R.C.S. 569; Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, [2019] 4 R.C.S. 335; Frey c. Fedoruk, [1950] R.C.S. 517; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Reilly, 2021 CSC 38. Citée par les juges Martin et Kasirer (dissidents) R. c. Plaha (2004), 188 C.C.C. (3d) 289; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. Tim, 2022 CSC 12; R. c. Beaver, 2022 CSC 54; R. c. McColman, 2023 CSC 8; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486; Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, [2019] 4 R.C.S. 335; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Sharma, [1993] 1 R.C.S. 650; R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202; Hamel c. R., 2021 QCCA 801, 72 C.R. (7th) 132; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Reilly, 2021 CSC 38; R. c. Jennings, 2018 ONCA 260, 45 C.R. (7th) 224; R. c. Love, 2022 ABCA 269, [2023] 1 W.W.R. 296; R. c. Lauriente, 2010 BCCA 72, 251 C.C.C. (3d) 492; R. c. Boudreau‑Fontaine, 2010 QCCA 1108; R. c. Poirier, 2016 ONCA 582, 131 O.R. (3d) 433; R. c. Kossick, 2018 SKCA 55, 365 C.C.C. (3d) 186; R. c. Culotta, 2018 ONCA 665, 142 O.R. (3d) 241, conf. par 2018 CSC 57, [2018] 3 R.C.S. 597; R. c. Adler, 2020 ONCA 246, 388 C.C.C. (3d) 114; R. c. White, 2022 NSCA 61, 419 C.C.C. (3d) 123; R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657; R. c. Lafrance, 2022 CSC 32; R. c. Huynh, 2013 ABCA 416, 8 C.R. (7th) 146; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Shinkewski, 2012 SKCA 63, 289 C.C.C. (3d) 145; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; R. c. Côté, 2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; R. c. Taylor, 2014 CSC 50, [2014] 2 R.C.S. 495; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 , 9 , 24(2) . Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 495(1) a), 507 . Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, c. T‑6. Doctrine et autres documents cités Asma, Matthew, and Matthew Gourlay. Charter Remedies in Criminal Cases, 2nd ed., Toronto, Emond Montgomery, 2023. Coughlan, Steve, and Glen Luther. Detention and Arrest, 2nd ed., Toronto, Irwin Law, 2017. Fontana, James A., and David Keeshan. The Law of Search and Seizure in Canada, 12th ed., Toronto, LexisNexis, 2021. Paciocco, David M., Palma Paciocco and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 8th ed., Toronto, Irwin Law, 2020. Parent, Hugues. Traité de droit criminel, t. IV, Les garanties juridiques, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2021. Stuart, Don. « Uncertainty on Charter Section 24(2) Remedy of Exclusion of Evidence » (2023), 86 C.R. (7th) 255. Vauclair, Martin, Tristan Desjardins et Pauline Lachance. Traité général de preuve et de procédure pénales 2023, 30e éd., Montréal, Yvon Blais, 2023. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Wakeling, Crighton et Khullar), 2022 ABCA 112, 44 Alta. L.R. (7th) 5, [2022] 8 W.W.R. 231, 506 C.R.R. (2d) 174, [2022] A.J. No. 400 (QL), 2022 CarswellAlta 772 (WL), qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour possession de cannabis en vue d’en faire le trafic prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté, les juges Martin et Kasirer sont dissidents. Rubinder Dhanu, Rebecca J. K. Gill and Uphar K. Dhaliwal, pour l’appelant. Amber Pashuk et Kyra Kondro, pour l’intimé. Jeremy Streeter et Jacob Millns, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Tom Spark, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Version française des motifs rendus par Les juges Rowe et O’Bonsawin — I. Aperçu [1] L’appelant, George Zacharias, a fait l’objet d’une interception routière sur l’autoroute. Après l’indication positive donnée par un chien renifleur concernant la présence de drogues dans le véhicule de l’appelant, la police a fouillé le véhicule et saisi plus de 100 livres de marijuana. L’appelant a été déclaré coupable de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic. La juge du procès a conclu que la police avait violé les droits de l’appelant garantis par les art. 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés en effectuant une fouille à l’aide d’un chien renifleur et une détention aux fins d’enquête. Le présent pourvoi concerne la légalité des actes de l’État qui ont suivi ces violations initiales de la Charte et la question de savoir si les diverses violations justifient l’exclusion de la preuve en application du par. 24(2). [2] À notre sens, les arrestations qui ont suivi la fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur dans la présente affaire violaient également la Charte . L’État ne peut pas se fonder sur des éléments de preuve obtenus illégalement afin de satisfaire à la condition requise pour qu’il y ait arrestation, soit la présence de motifs raisonnables et probables. Lorsque le tribunal conclut qu’il y a eu violation de la Charte , il doit en tenir compte lors de l’analyse fondée sur le par. 24(2). Toutefois, à défaut d’une inconduite additionnelle ou indépendante de l’État, une violation qui découle entièrement d’une violation initiale est peu susceptible d’accroître considérablement la gravité globale de la conduite de l’État portant atteinte à un droit garanti par la Charte à l’étape de l’analyse fondée sur le par. 24(2). Une violation consécutive sera plutôt davantage pertinente en ce qui a trait à l’incidence sur les intérêts de l’accusé protégés par la Charte . [3] Pour les motifs qui suivent, bien que nous reconnaissions que les arrestations et les fouilles accessoires à l’arrestation dans la présente affaire constituaient des violations additionnelles de la Charte , nous sommes d’avis de confirmer la décision de ne pas écarter les éléments de preuve sur le fondement du par. 24(2) de la Charte . En conséquence, l’appel est rejeté. II. Faits [4] Le 17 février 2017, l’appelant a été intercepté sur l’autoroute 1 près de Banff par l’agent MacPhail de la Gendarmerie royale du Canada (« GRC »). Il s’agissait d’une interception routière effectuée en raison du phare brûlé et des vitres teintées illégalement de la camionnette de l’appelant. Une fois la camionnette de l’appelant immobilisée, l’agent MacPhail a fait plusieurs observations qui l’ont amené à placer l’appelant en détention aux fins d’enquête et à demander qu’une fouille à l’aide d’un chien renifleur soit effectuée pour déceler la présence de drogues. [5] Lors de l’interception initiale, l’agent MacPhail a posé des questions à l’appelant concernant sa destination et les motifs pour lesquels il s’y rendait. Lorsqu’il a demandé à l’appelant de lui remettre son permis de conduire et son certificat d’immatriculation, celui‑ci a répondu qu’il s’était fait voler son portefeuille et lui a offert son passeport à la place. L’agent MacPhail a décrit l’appelant comme étant [traduction] « extrêmement nerveux » et a noté que ses mains tremblaient. Sa nervosité a peu à peu diminué. Il a également remarqué qu’il y avait une grande quantité de bagages dans la camionnette et qu’un couvre‑caisse de qualité commerciale dissimulait le contenu de la caisse de la camionnette. [6] Lorsque l’agent MacPhail a vérifié le nom de l’appelant et sa pièce d’identité dans la base de données de la police, il a découvert une inscription relative aux drogues datant de 2014. Comme il ne pouvait pas avoir accès au dossier, il a dû téléphoner au Centre d’information en temps réel pour obtenir de plus amples renseignements. Le Centre d’information a informé l’agent MacPhail que l’appelant avait fait l’objet [traduction] « d’une plainte dont la fiabilité était inconnue, mais qui indiquait qu’il serait lié à la distribution de grandes quantités de marijuana et de cocaïne » (d.a., vol. I, p. 14). [7] Selon l’agent MacPhail, les renseignements du Centre d’information en temps réel confirmaient ses soupçons que l’appelant transportait de la drogue. Outre l’inscription de 2014 au dossier de l’appelant, l’agent a fait les observations et inférences suivantes : (i) l’autoroute 1, la route sur laquelle circulait l’appelant, était connue comme étant un corridor de trafic de drogue et la ville de Calgary, comme destination à cette fin; (ii) le récit de l’appelant au sujet d’une visite chez sa sœur pendant [traduction] « quelques jours » était incompatible avec la grande quantité de bagages; (iii) il était curieux que les bagages se trouvaient dans la cabine plutôt que dans la caisse de la camionnette; (iv) le couvre‑caisse de la camionnette était du même type que celui qu’utilisent souvent les passeurs de drogues; (v) les autocollants avec l’expression « Back the Blue » (« Appuyons nos policiers ») comme celui affiché dans la vitre de la camionnette de l’appelant étaient souvent utilisés pour éviter de se faire intercepter par la police; (vi) l’affirmation de l’appelant selon laquelle son fils avait acheté la camionnette alors que l’autocollant y était déjà apposé était incompatible avec le fait que celle‑ci était immatriculée au nom de l’appelant; et (vii) l’appelant était extrêmement nerveux, quoique sa nervosité se soit peu à peu atténuée. [8] L’agent MacPhail a placé l’appelant en détention aux fins d’enquête et a demandé un chien renifleur. L’appelant s’est vu offrir la possibilité de communiquer avec un avocat, mais a refusé. L’agent MacPhail a procédé à une fouille par palpation des poches avant de l’appelant et l’a placé dans une voiture de police. Après environ 20 minutes, le chien renifleur est arrivé avec le maître‑chien et a indiqué la présence de drogues. L’agent MacPhail a conclu qu’il avait des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation de l’appelant pour possession d’une substance désignée, et c’est ce qu’il a fait. [9] Lorsqu’il a procédé à l’arrestation de l’appelant, l’agent MacPhail a effectué une fouille de la camionnette, y compris des sacs de sport se trouvant dans la caisse de celle‑ci. Il a découvert 101,5 livres de cannabis, des produits comestibles et pâtisseries au cannabis, un bocal contenant une substance qu’il croyait être du cannabis et 12 600 $ en argent comptant. L’agent MacPhail a de nouveau arrêté l’appelant pour possession de drogues en vue d’en faire le trafic. L’appelant a alors été retiré de la première voiture de police, menotté et reconduit au poste de police de Banff dans une deuxième voiture de police. Au poste de police, l’appelant a dû se déshabiller pour ne garder que ses sous‑vêtements et retirer ses chaussures. Il a été arrêté une troisième fois pour possession de produits de la criminalité dont la valeur dépasse 5 000 $. Il a été relâché à 1 h 37, approximativement six heures après être arrivé au poste de police et sept heures après avoir été intercepté sur l’autoroute. [10] Au voir‑dire, l’agent MacPhail a déclaré qu’il était agent de la GRC depuis 14 ans. Au moment de l’arrestation de l’appelant, il faisait partie de l’Équipe mobile de la sécurité routière, spécialisée dans le repérage et l’interception de criminels circulant sur l’autoroute. L’agent MacPhail a été membre de cette équipe pendant 8½ ans et, durant cette période, il a effectué de 12 000 à 15 000 interceptions routières. L’agent MacPhail a également agi à titre d’instructeur de la GRC au cours des 3 années précédentes et donné plus de 15 cours sur les enquêtes visant l’application des règlements de la circulation routière. III. Historique judiciaire A. Cour du Banc du Roi de l’Alberta [11] Selon la juge du procès, la principale question dont elle était saisie était celle de savoir si l’agent MacPhail avait des soupçons raisonnables l’autorisant à détenir l’appelant aux fins d’enquête et à avoir recours à un chien renifleur. Elle a conclu qu’il n’en avait pas, car le seul élément objectif sur lequel reposaient ses soupçons était une inscription de 2014 dans la base de données de la police, qui n’était pas confirmée et dont la fiabilité était inconnue. La juge du procès a donc conclu que la police avait violé les droits garantis à l’appelant par les art. 8 et 9 de la Charte lors de la fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur et de la détention aux fins d’enquête. [12] Toutefois, la juge du procès a ensuite conclu qu’il n’y avait pas lieu d’écarter la preuve en application du par. 24(2). Premièrement, en ce qui concerne la gravité de la conduite de l’État, il n’y avait aucune preuve d’une violation délibérée ou systémique de la Charte . Le défaut de l’agent MacPhail de satisfaire à la norme des soupçons raisonnables était [traduction] « minime » et ne découlait pas de sa négligence. Bien qu’il n’ait pas satisfait à la norme exigée, [traduction] « il était très près de le faire » (d.a., vol
Source: decisions.scc-csc.ca