Makori c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Makori c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-08-09 Référence neutre 2023 CF 1088 Numéro de dossier IMM-9244-22 Contenu de la décision Date : 20230809 Dossier : IMM-9244-22 Référence : 2023 CF 1088 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 9 août 2023 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : ENOCK OKWENA MAKORI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision [la Décision] rendue le 8 septembre 2022 par un commissaire de la Section d’appel de l’immigration [la SAI]. Dans la Décision, la SAI a révoqué, en vertu du paragraphe 68(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], le sursis de cinq ans à l’exécution de la mesure de renvoi qui avait été accordé au demandeur. [2] Pour les motifs expliqués plus en détail ci-après, la présente demande sera rejetée. Le demandeur souhaite contester la Décision pour des motifs liés à l’équité procédurale et au caractère raisonnable. Toutefois, la contestation par le demandeur du caractère raisonnable de la Décision repose sur un argument d’interprétation de la loi qui n’a pas été soulevé devant la SAI, et les arguments relatifs à l’équité procédurale ne sont pas étayés par le dossier ou n’ont pas été soulevés devant la SAI, dans l’avis de demande ou dans le mémoire présenté par le demandeur dans le cad…
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Makori c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-08-09 Référence neutre 2023 CF 1088 Numéro de dossier IMM-9244-22 Contenu de la décision Date : 20230809 Dossier : IMM-9244-22 Référence : 2023 CF 1088 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 9 août 2023 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : ENOCK OKWENA MAKORI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision [la Décision] rendue le 8 septembre 2022 par un commissaire de la Section d’appel de l’immigration [la SAI]. Dans la Décision, la SAI a révoqué, en vertu du paragraphe 68(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], le sursis de cinq ans à l’exécution de la mesure de renvoi qui avait été accordé au demandeur. [2] Pour les motifs expliqués plus en détail ci-après, la présente demande sera rejetée. Le demandeur souhaite contester la Décision pour des motifs liés à l’équité procédurale et au caractère raisonnable. Toutefois, la contestation par le demandeur du caractère raisonnable de la Décision repose sur un argument d’interprétation de la loi qui n’a pas été soulevé devant la SAI, et les arguments relatifs à l’équité procédurale ne sont pas étayés par le dossier ou n’ont pas été soulevés devant la SAI, dans l’avis de demande ou dans le mémoire présenté par le demandeur dans le cadre de l’instance. II. Contexte [3] Le demandeur est un citoyen du Kenya et un résident permanent du Canada. Il est arrivé au Canada en 2016, à l’âge de 18 ans. [4] En novembre 2019, le demandeur a été déclaré coupable d’introduction par effraction dans un dessein criminel au titre de l’alinéa 348(1)b) du Code criminel, LRC 1985, c C-46. L’introduction par effraction dans un dessein criminel est une infraction passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. Étant donné qu’il avait été déclaré coupable d’une infraction passible d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, le demandeur a été interdit de territoire au Canada pour grande criminalité. Par conséquent, une mesure d’expulsion a été prise à son égard. [5] Le demandeur a interjeté appel de la mesure d’expulsion en vertu du paragraphe 63(3) de la LIPR. La SAI a accueilli l’appel le 13 février 2022 et a accordé un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi pour une durée de cinq ans, assorti de conditions. [6] Le 17 juin 2022, le demandeur a été déclaré coupable de deux autres infractions : a) introduction par effraction dans un dessein criminel, passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, b) conduite d’un véhicule sous le coup d’une interdiction, également passible d’une peine de plus de dix ans. Le demandeur a commis ces infractions avant d’interjeter l’appel qui a abouti au sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion accordé par la SAI le 13 février 2022. [7] À la suite de ces deux nouvelles condamnations, l’Agence des services frontaliers du Canada a informé le demandeur, dans une lettre datée du 9 août 2022, que son sursis à l’exécution de la mesure de renvoi était annulé de plein droit. La lettre expliquait que les condamnations tombaient sous le coup des dispositions relatives à la grande criminalité de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR et que le sursis du demandeur serait donc annulé en vertu du paragraphe 68(4) de la LIPR. Comme il est mentionné dans la lettre, le paragraphe 68(4) de la LIPR prévoit que, si la SAI a accordé un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi à l’encontre d’un résident permanent ou d’un étranger qui a été jugé interdit de territoire pour grande criminalité et que le résident permanent ou l’étranger est déclaré coupable d’une autre infraction visée au paragraphe 36(1) de la LIPR, le sursis est révoqué de plein droit. [8] Le demandeur n’a pas contesté les faits qui ont mené à sa déclaration de culpabilité. Cependant, dans une lettre datée du 22 août 2022 adressée par son conseil à la SAI, le demandeur a soulevé des motifs d’ordre humanitaire à l’appui d’une demande de maintien du sursis, soulignant en particulier les difficultés auxquelles il serait exposé s’il était renvoyé au Kenya. III. La décision qui fait l’objet d’un contrôle [9] La décision qui fait l’objet de la présente demande est la suivante : [traduction] L’appelant a obtenu le 13 février 2022 un sursis de cinq ans à l’exécution de la mesure de renvoi prise à son encontre. Selon les observations du ministre, l’appelant a été déclaré coupable, le 17 juin 2022, d’introduction par effraction avec dessein, une infraction passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans, et d’utilisation d’un véhicule sous le coup d’une interdiction, une infraction passible d’un emprisonnement de 10 ans ou plus. Ces infractions sont visées par les dispositions relatives à la grande criminalité de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Le conseil de l’appelant ne conteste pas les faits relatifs à ces condamnations, mais soulève plutôt des motifs d’ordre humanitaire. Les motifs d’ordre humanitaire sont sans objet en l’espèce. En vertu du paragraphe 68(4) de la LIPR, le sursis est révoqué de plein droit et l’appel est rejeté. IV. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable [10] Compte tenu des observations présentées de vive voix par le conseil du demandeur lors de l’audience liée à la présente demande, la Cour comprend que le demandeur soulève des questions ayant trait au caractère raisonnable de la Décision et au respect de l’équité procédurale. Je formulerai ainsi les questions soulevées par le demandeur dans ses observations : La SAI a-t-elle commis une erreur d’interprétation lorsqu’elle a conclu que le paragraphe 68(4) de la LIPR s’appliquait à un résident permanent ou à un étranger déclaré coupable, pendant son sursis, d’une infraction pour grande criminalité si les actes reprochés à l’origine de l’infraction ont été commis avant le début du sursis? La SAI a-t-elle porté atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale, notamment en ne tenant pas d’audience avant de rendre la Décision? [11] La première question, qui concerne l’interprétation de la loi habilitante de la SAI, est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65). La norme de contrôle applicable à la question de l’équité procédurale est celle de la décision correcte (voir Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35). V. Analyse A. La SAI a-t-elle commis une erreur d’interprétation lorsqu’elle a conclu que le paragraphe 68(4) de la LIPR s’appliquait à un résident permanent ou à un étranger déclaré coupable, pendant son sursis, d’une infraction pour grande criminalité si les actes reprochés à l’origine de l’infraction ont été commis avant le début du sursis? [12] Le demandeur soutient qu’au moment où son appel a été accueilli et qu’il a obtenu un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise à son encontre, le ministre et la SAI étaient tous deux au courant des accusations en instance qui ont donné lieu à la Décision. Il soutient qu’il est très préjudiciable pour lui que ces accusations antérieures au sursis entraînent l’annulation de son sursis une fois que les accusations se sont transformées en condamnations. Le demandeur est d’avis que l’application du paragraphe 68(4) de la LIPR de cette manière représente une interprétation déraisonnable du paragraphe. [13] Notre Cour a déjà abordé cette question dans des décisions qui ne sont pas favorables à la position du demandeur (voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Bui, 2012 CF 457 [Bui]; Caraan c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CF 360). Toutefois, le demandeur fait remarquer que dans la décision Bui, le juge Martineau a certifié pour appel une question soulevant le même problème d’interprétation de la loi. Le demandeur soutient qu’en l’espèce, la Cour devrait s’écarter de la jurisprudence existante et certifier la même question en vue d’un appel. [14] En plus de soutenir que la Cour devrait suivre la jurisprudence existante, le défendeur soutient que la Cour devrait rejeter l’argument du demandeur parce que celui-ci n’a pas soulevé l’argument qui précède devant la SAI. Le demandeur a plutôt demandé à la SAI d’accorder un sursis à sa mesure de renvoi pour des motifs d’ordre humanitaire. [15] J’abonde dans le même sens que le défendeur. Avant que la SAI ne rende la décision contestée dans la présente demande, la personne qui agissait alors comme son conseil a présenté des observations écrites dans une lettre datée du 22 août 2022, dans lesquelles elle soulevait des motifs d’ordre humanitaire, notamment les antécédents du demandeur et sa situation familiale, ses remords et sa volonté d’assumer la responsabilité de ses activités criminelles au Canada, ainsi que les difficultés auxquelles il serait exposé s’il retournait au Kenya. Le conseil du demandeur a fait valoir qu’il ne présentait pas de danger pour la société, a souligné que le demandeur avait informé la SAI, au moment de l’audience relative à l’appel, qu’il attendait une décision concernant des accusations criminelles, et a ajouté que le demandeur espérait obtenir le sursis. Toutefois, la lettre du conseil ne soulève pas la question qu’il présente maintenant dans le cadre de la présente demande, à savoir que le paragraphe 68(4) de la LIPR ne s’applique pas aux condamnations qui résultent d’actes commis avant le sursis. [16] Le contrôle judiciaire exige que la Cour se prononce sur les questions présentées au décideur administratif, en se fondant sur les motifs donnés par ce dernier à l’appui de la décision rendue (voir, par exemple, Kaur c Canada (Citoyenneté et immigration), 2006 CF 1066, au para 17). La jurisprudence est claire : les arguments qui n’ont pas été présentés au décideur d’une instance inférieure ne peuvent pas être soulevés pour la première fois dans le cadre d’un contrôle judiciaire devant une Cour (voir, p. ex., Goodman c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2022 CAF 21 au para 4, citant Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61). [17] Sur la base de ces principes, les arguments du demandeur portant sur la première question soulevée dans la présente demande sont irrecevables. B. La SAI a-t-elle porté atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale, notamment en ne tenant pas d’audience avant de rendre la Décision? [18] Lors de l’audience relative à la présente demande de contrôle judiciaire, j’ai compris que le conseil du demandeur avait d’abord soutenu que le demandeur avait été privé de son droit à l’équité procédurale parce qu’il n’avait pas eu l’occasion de présenter des observations à la SAI avant qu’elle ne rende sa décision. Cependant, comme le défendeur le fait valoir et comme il a été exposé plus haut dans les présents motifs, le demandeur a clairement eu cette possibilité, puisque son conseil précédent a présenté des observations écrites à la SAI avant que la Décision ne soit rendue. [19] Le demandeur soutient également qu’il a été privé de son droit à l’équité procédurale parce que la SAI n’a pas tenu d’audience. Il n’a cité aucune source à l’appui de l’affirmation selon laquelle une audience est nécessaire avant qu’une décision soit rendue au titre du paragraphe 68(4) de la LIPR. [20] En réponse à cet argument, le défendeur fait remarquer que rien ne montre que le demandeur a sollicité la tenue d’une audience. La lettre de son conseil datée du 22 août 2022 ne contient pas de demande en ce sens. En outre, le défendeur fait remarquer que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée par le demandeur et datée du 23 septembre 2022 ne mentionne pas l’absence d’audience devant la SAI comme motif de contrôle. Le mémoire du demandeur ne soulève pas non plus cet argument. [21] La jurisprudence de notre Cour est claire : à moins d’une situation exceptionnelle, tout nouvel argument non présenté dans le mémoire des faits et du droit d’une partie ne doit pas être examiné, puisque cela porterait préjudice à la partie opposée, et pourrait faire en sorte que la Cour ne puisse pas évaluer convenablement les mérites du nouvel argument (voir, p. ex., Altiparmak c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 776 au para 11). Je ne trouve rien d’exceptionnel en l’espèce qui mériterait que l’on s’écarte de ce principe. Je refuse donc d’examiner l’argument du demandeur quant à la nécessité de tenir une audience. VI. Question à certifier [22] Compte tenu de l’analyse qui précède, la présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, le demandeur soutient que la Cour devrait certifier en vue d’un appel la question suivante, qui est essentiellement la même que celle qui a été certifiée dans la décision Bui : Est-ce que le paragraphe 68(4) de la LIPR s’applique à un résident permanent reconnu coupable, pendant la durée de son sursis, d’une infraction de grande criminalité lorsque les actes à l’origine de l’infraction ont été commis avant le début du sursis? [23] Notre Cour peut certifier une question en vue d’un appel seulement si elle a été examinée dans ses motifs et si elle permettrait de trancher l’appel (voir, par exemple, Zaghbib c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CAF 182 au para 55). En l’espèce, l’argument du demandeur concernant l’interprétation du paragraphe 68(4) de la LIPR a été rejeté parce qu’il n’avait pas été soulevé devant la SAI. Par conséquent, la Cour n’a pas analysé cet argument dans les présents motifs, et la question certifiée proposée n’aurait pas permis de trancher un appel. Par conséquent, je refuse de certifier la question proposée. JUGEMENT dans le dossier IMM-9244-22 LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel. « Richard F. Southcott » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-9244-22 INTITULÉ : ENOCK OKWENA MAKORI c. MCI LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 19 juillet 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE SOUTHCOTT DATE DES MOTIFS : LE 9 août 2023 COMPARUTIONS : Raj Napal POUR LE DEMANDEUR Lorne McClenaghan POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : NLC Lawyers Brampton (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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