Hamm c. Canada
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Hamm c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-06-06 Référence neutre 2007 CF 597 Numéro de dossier T-1015-05 Contenu de la décision Date : 20070606 Dossier : T-1015-05 Référence : 2007 CF 597 Ottawa (Ontario), le 6 juin 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS ENTRE : TIMOTHY C. HAMM demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit de deux requêtes distinctes pour obtenir un jugement sommaire, présentées par le demandeur dans l’action, Timothy C. Hamm (le demandeur), en vertu de la règle 213(1) des Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106, et par la défenderesse dans l’action, Sa Majesté la Reine du chef du Canada (la défenderesse), en vertu de la règle 213(2) des Règles de la Cour fédérale. Subsidiairement, chaque partie demande la radiation de parties des actes de procédure de l’autre partie, en vertu de la règle 221 des Règles de la Cour fédérale. LE CONTEXTE [2] Le demandeur a été membre de la Police militaire des Forces canadiennes de 1990 jusqu’à sa libération officielle le 18 mai 2005. Toutefois, pendant les trois années précédant cette date, le demandeur a été en congé continu pour cause de stress. [3] La présente action intentée par le demandeur découle du préjudice qu’il allègue avoir subi par suite de son arrestation et de sa détention le 12 décembre 2000, alors qu’il était en congé de maladie pour des motifs reliés au stress. En particulier, le demandeur allègue qu’il a subi un pr…
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Hamm c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-06-06 Référence neutre 2007 CF 597 Numéro de dossier T-1015-05 Contenu de la décision Date : 20070606 Dossier : T-1015-05 Référence : 2007 CF 597 Ottawa (Ontario), le 6 juin 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS ENTRE : TIMOTHY C. HAMM demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit de deux requêtes distinctes pour obtenir un jugement sommaire, présentées par le demandeur dans l’action, Timothy C. Hamm (le demandeur), en vertu de la règle 213(1) des Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106, et par la défenderesse dans l’action, Sa Majesté la Reine du chef du Canada (la défenderesse), en vertu de la règle 213(2) des Règles de la Cour fédérale. Subsidiairement, chaque partie demande la radiation de parties des actes de procédure de l’autre partie, en vertu de la règle 221 des Règles de la Cour fédérale. LE CONTEXTE [2] Le demandeur a été membre de la Police militaire des Forces canadiennes de 1990 jusqu’à sa libération officielle le 18 mai 2005. Toutefois, pendant les trois années précédant cette date, le demandeur a été en congé continu pour cause de stress. [3] La présente action intentée par le demandeur découle du préjudice qu’il allègue avoir subi par suite de son arrestation et de sa détention le 12 décembre 2000, alors qu’il était en congé de maladie pour des motifs reliés au stress. En particulier, le demandeur allègue qu’il a subi un préjudice sur le plan de ses perspectives de carrière, de même que des effets préjudiciables sur sa santé mentale. [4] Le 12 décembre 2000, vers 10 h, le demandeur a reçu un appel téléphonique de son supérieur immédiat, le sergent Rice, l’informant qu’il devait se préparer à être déployé à Inuvik le 26 décembre 2000. Le ton et la teneur exacts de cette conversation sont controversés. Le demandeur allègue qu’il a dit au sergent Rice qu’il était en congé de maladie, que le ton s’est durci, et que le sergent Rice l’a alors informé que s’il recevait l’ordre de partir en déploiement, il devrait obéir ou il serait emprisonné. Le demandeur allègue ensuite que le sergent Rice a employé des blasphèmes et que le demandeur a raccroché le combiné en guise de réponse. Pour sa part, la défenderesse allègue qu’au cours de cette conversation, le demandeur a été irrespectueux et grossier envers le sergent Rice et qu’en fin de compte il a refusé de partir, ou subsidiairement, qu’il a refusé de reconnaître son obligation d’effectuer ce déploiement et qu’il a raccroché au nez de son officier supérieur. La défenderesse soutient que le sergent était au courant que le demandeur était en congé de maladie, mais qu’il ne connaissait pas la raison de ce congé, et qu’à aucun moment au cours de la conversation le demandeur n’a révélé la nature de la maladie ni évoqué quelque motif médical que ce soit qui pourrait empêcher son déploiement à Inuvik. [5] Peu de temps après, deux policiers militaires collègues du demandeur ont été envoyés à sa maison avec comme instructions de transmettre au demandeur un ordre de se rapporter au sergent Rice pour des mesures administratives ou disciplinaires, et de l’arrêter s’il refusait. Le demandeur leur a dit qu’il était en congé de maladie et n’avait pas à aller au travail; son médecin, à qui il a téléphoné, a dit la même chose. Le demandeur a alors été mis en état d’arrestation et a été conduit au poste de garde. Le demandeur soutient qu’on ne l’a jamais informé du motif de son arrestation. Une fois rendu là, il a été conduit au bureau du sergent Rice, où la défenderesse allègue qu’il a continué à faire preuve d’insubordination et est allé jusqu’à refuser d’obéir à un ordre direct de rester au garde-à-vous, commettant ainsi d’autres infractions militaires. Il a été gardé là jusqu’à 13 h : il a alors été informé que l’adjudant-chef Gauvin le « désarrêtait ». Lorsque le sergent Rice a appris que le congé de maladie du demandeur était relié au stress, il a prié le demandeur de l’excuser pour ses actes lors d’une rencontre dans le bureau de l’adjudant‑chef Gauvin. [6] À la suite d’une plainte déposée par l’adjudant Hamm, le frère du demandeur, auprès du grand prévôt adjoint (Normes professionnelles) (GPA NP), le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) a ouvert une enquête le 19 décembre 2000, pour déterminer si les circonstances décrites dans la plainte révélaient la perpétration d’infractions criminelles ou militaires par des membres de la Police militaire. L’enquête du GPA NP a été tenue en suspens en attendant la conclusion de l’enquête du SNEFC. [7] Le 8 juillet 2001, le SNEFC a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve étayant les allégations de subornation de témoins visant l’adjudant-chef Gauvin et les deux policiers militaires qui avaient arrêté le demandeur. Cependant, le SNEFC a conclu que le sergent Rice devrait être accusé d’un chef de négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline, en contravention de l’alinéa 129(2)b) de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5, pour avoir contrevenu aux règlements en omettant de s’assurer que le commandant du demandeur avait ordonné le rappel au service de ce dernier le 12 décembre 2000. Le sergent Rice a par la suite été accusé et a vu ses attestations suspendues pendant 10 mois. [8] Le 21 février 2002, le rapport d’enquête du GPA NP a conclu que les éléments de preuve n’étayaient aucune des allégations formulées contre les militaires nommés (le sergent Rice, l’adjudant-chef Gauvin, le caporal-chef Paul et le caporal Murray), mais il s’est montré critique à l’égard de l’adjudant Hamm, et très critique à l’endroit du demandeur. Le GPA NP a conclu que le demandeur avait contrevenu aux alinéas 4h) et 4l) du Code de déontologie de la police militaire, en communiquant à son frère des renseignements trompeurs sur lesquels ce dernier s’était fondé pour porter les plaintes. [9] Le 15 avril 2002, le GPA NP a ordonné la suspension des attestations de policier militaire du demandeur. [10] Le 30 avril 2002, l’adjudant Hamm a demandé à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CEPPM) d’examiner l’enquête du GPA NP et l’enquête du SNEFC. Le 15 mai 2002, le demandeur a aussi déposé une plainte auprès de la CEPPM concernant son arrestation le 12 décembre 2000, l’enquête du GPA NP et les mesures subséquentes que le GPA NP avait prises contre lui. Le 30 décembre 2002, la présidente de la CEPPM a choisi de procéder par voie d’enquête dans l’intérêt public et d’établir un rapport sans tenir une audience formelle. [11] Le 1er octobre 2002, le ministère des Anciens combattants a accordé une pension d’invalidité militaire au demandeur en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions, L.R.C., c. P-6, en fonction d’une invalidité évaluée à 40 pour cent. L’octroi de cette pension se fondait sur le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) allégué par le demandeur, relié en partie, selon ses dires, à du harcèlement et à de mauvais traitements qu’il aurait subis dans son milieu de travail. La pension a été octroyée rétroactivement au 12 juillet 2002. [12] Le 27 novembre 2002, la Direction des carrières militaires du Quartier général de la Défense nationale a autorisé la promotion du demandeur au rang de caporal-chef, mais il a été décidé qu’il serait sursis à la promotion jusqu’à ce que la suspension des attestations de policier militaire du demandeur soit réglée. Le demandeur n’a pas été informé de la promotion et ne l’a apprise que le 27 janvier 2005, ou vers cette date, alors qu’il examinait des documents communiqués à la suite d’une demande faite en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, c. A-1. [13] Le 16 septembre 2003, un juge-arbitre, Pensions, du ministère des Anciens combattants a confirmé l’octroi de la pension. Par la suite, le demandeur a présenté des éléments de preuve additionnels en vue d’obtenir une augmentation de la pension d’invalidité au motif que le degré de son invalidité était plus élevé que ce qui avait été indiqué à l’origine. Le 29 janvier 2004, la demande du demandeur a été accueillie, et le degré d’invalidité aux fins de sa pension a été réévalué à 70 pour cent, avec effet rétroactif au mois de juillet 2002. En outre, le demandeur a par la suite obtenu une attribution spéciale (c.-à-d. une allocation pour soins) s’ajoutant à sa pension d’invalidité globale. [14] Le 20 octobre 2003, la CEPPM a publié son rapport provisoire, dans lequel elle concluait que l’arrestation du demandeur n’était pas nécessaire et n’était ni raisonnable ni proportionnelle aux infractions reprochées au demandeur. La CEPPM concluait aussi que les éléments de preuve n’étayaient pas la conclusion selon laquelle le demandeur aurait induit en erreur l’adjudant Hamm ou aurait enfreint le Code de déontologie de la police militaire. [15] Le rapport provisoire de la CEPPM a été présenté au grand prévôt, le colonel D.A. Cooper, qui a rejeté la majorité des recommandations, en exposant ses motifs. Dans sa notification datée du 13 février 2004, le grand prévôt a insisté pour dire que l’affaire ne relevait pas de la compétence de la CEPPM, parce que l’arrestation du demandeur s’inscrivait dans le cadre d’une procédure administrative reliée à la discipline au sein de l’unité militaire et que les policiers militaires en cause n’accomplissaient pas des devoirs ou des fonctions de maintien de l’ordre. [16] Le rapport final de la CEPPM a été publié le 14 juillet 2004, et il comportait 45 conclusions et 10 recommandations, qui exonéraient essentiellement le demandeur. [17] Le 18 octobre 2004, le Conseil de révision des attestations de police militaire (CRAPM) s’est réuni et a statué qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur avait sciemment supprimé, représenté faussement ou falsifié l'information contenue dans un rapport ou une déclaration, ou adopté une conduite susceptible de jeter le discrédit sur la police militaire ou de mettre en doute sa propre capacité de s'acquitter de ses fonctions avec loyauté et impartialité. Par conséquent, les membres ont recommandé que les attestations de policier militaire du demandeur soient rétablies, et le grand prévôt a accepté cette recommandation dans une lettre datée du 21 octobre 2004. [18] Le demandeur souligne qu’il n’a toujours pas été promu officiellement et qu’il ne touche toujours pas le salaire et ne bénéficie toujours pas des avantages liés à la promotion tenue en suspens. Cependant, comme nous l’avons déjà mentionné, le demandeur a été officiellement libéré des Forces canadiennes le 18 mai 2005. [19] En plus des plaintes déposées auprès de la CEPPM et du CRAPM, le demandeur a aussi déposé cinq griefs distincts en vertu de l’article 29 de la Loi sur la défense nationale entre décembre 2000 et le 16 février 2005. Les quatre premiers griefs découlaient directement de l’incident du 12 décembre 2000, tandis que le dernier grief, qui n’a toujours pas été tranché et a été suspendu en attendant le sort de la présente action, concerne l’abandon de sa promotion. [20] Le demandeur a déposé une déclaration en Cour fédérale le 10 juin 2005 dans laquelle il réclame de la défenderesse un montant de 725 000 $ en dommages-intérêts, en invoquant les moyens suivants : § article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, c. C-50 – à cause de la négligence des employés, préposés et mandataires de la défenderesse dans leur exercice de pouvoirs d’arrestation et de détention à l’endroit du demandeur; § atteinte au droit du demandeur à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne garanti par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 (R.-U.), constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (la Charte); § atteinte au droit du demandeur à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires, garanti par l’article 9 de la Charte; § atteinte au droit du demandeur, en cas d’arrestation ou de détention, d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention, garanti par l’alinéa 10a) de la Charte; § droit à des dommages-intérêts généraux, punitifs et exemplaires; notamment, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, des dommages-intérêts en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte; § droit à des intérêts avant jugement et à des intérêts sur le jugement en conformité avec les articles 36 et 37 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7; § les dépens dans la présente action. [21] Le 4 avril 2007, la défenderesse a déposé un avis de requête en vue d’obtenir une ordonnance en vertu des règles 213, 216 et 221 des Règles de la Cour fédérale. [22] Le 5 avril 2007, le demandeur a aussi déposé un avis de requête en vue d’obtenir une ordonnance en vertu des règles 213, 216 et 221 des Règles de la Cour fédérale. QUESTIONS À EXAMINER [23] La première question que la Cour doit examiner est celle de savoir si la requête de la défenderesse devrait être accueillie. Pour ce faire, la Cour répondra aux questions suivantes : 1) La Cour devrait-elle exercer son pouvoir discrétionnaire de radier tout ou partie de la déclaration du demandeur parce que la Cour n’a pas compétence sur l’objet de la réclamation ou parce qu’il serait par ailleurs inopportun qu’elle exerce cette compétence? 2) La Cour devrait-elle radier la réclamation du demandeur fondée sur la négligence au motif que cette réclamation est irrecevable en vertu de l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif? 3) La Cour devrait-elle radier la réclamation du défendeur fondée sur la Charte au motif qu’elle est prescrite en vertu de l’article 269 de la Loi sur la défense nationale? [24] Ensuite, la Cour déterminera si la requête du demandeur devrait être accueillie, en répondant à la question suivante : 4) La défenderesse est-elle empêchée par préclusion de nier les conclusions de fait de la CEPPM et du CRAPM, et la Cour devrait-elle, par conséquent, faire droit à la requête pour jugement sommaire du demandeur? Subsidiairement, la Cour devrait-elle radier les paragraphes 5, 6, 8 et 9 de la défense modifiée au motif qu’ils constituent une tentative de remettre en cause ces conclusions de fait, lesquelles ont force de chose jugée? LE CRITÈRE RELATIF AUX JUGEMENTS SOMMAIRES [25] Les procédures relatives aux jugements sommaires sont prévues aux articles 213 à 219 des Règles de la Cour fédérale. Le critère applicable pour déterminer si toutes les conditions sont réunies pour qu’un jugement sommaire puisse être accordé a été établi dans Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.), au paragraphe 8. Les sept principes généraux sont les suivants : 1. ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et al.2); 2. il n'existe pas de critère absolu (Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)3), mais le juge Stone, J.C.A. semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie4. Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès; 3. chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (Blyth5 et Feoso6); 4. les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario [R.R.O. 1990, Règl. 194]) peuvent faciliter l'interprétation (Feoso7 et Collie8); 5. saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario) (Patrick9); 6. le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire (Pallman10 et Sears11); 7. lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès (Forde12 et Sears13). L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher (Stokes14). [Notes de bas de page omises] [26] En outre, dans Paszkowski c. Canada (Procureur général), 2006 CF 198, au paragraphe 38, le juge Richard Mosley a statué : Les parties qui sont visées par une requête en jugement sommaire ne sont pas tenues de prouver tous les faits de leur cause. Elles doivent plutôt démontrer qu’il existe une véritable question litigieuse. Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui dépose la requête, mais toutes les parties doivent présenter leur cause sous son meilleur jour : Succession MacNeil c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [2004] 3 C.F. 3 (C.A.). [27] Cependant, il n’en demeure pas moins qu’il ne suffit pas de nier les allégations formulées dans l’acte de procédure du requérant, comme l’indique l’article 215 des Règles de la Cour fédérale, qui énonce : 215. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse. 215. A response to a motion for summary judgment shall not rest merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial. ANALYSE 1) La Cour devrait-elle exercer son pouvoir discrétionnaire de radier tout ou partie de la déclaration du demandeur parce que la Cour n’a pas compétence sur l’objet de la réclamation ou parce qu’il serait par ailleurs inopportun qu’elle exerce cette compétence? [28] La défenderesse soutient que cette Cour n’a pas compétence sur l’objet de la déclaration, qu’elle devrait s’abstenir d’exercer pareille compétence, et que, par conséquent, la déclaration devrait être radiée en vertu de l’article 221 des Règles de la Cour fédérale. [29] Dans l’arrêt Sokolowska c. Canada, 2005 CAF 29, la Cour d’appel fédérale a affirmé ce qui suit au sujet de la règle 221 : [14] L'article 221 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit qu'une déclaration peut être radiée au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable. La Cour suprême du Canada a indiqué à plusieurs reprises que, pour savoir si un acte de procédure devrait ou non être radié, il fallait se demander s'il était évident et manifeste que la réclamation ne révélait aucune cause d'action valable. Dans l'arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., 1990 CanLII 90 (C.S.C.), [1990), 2 R.C.S. 959, à la page 980, la juge Wilson réaffirmait ce critère dans les termes suivants : Plus récemment, dans l'arrêt Dumont c. Canada (Procureur général), 1990 CanLII 131 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 279, j'ai expliqué clairement, à la page 280, que j'estimais que le critère formulé dans l'arrêt Inuit Tapirisat était le bon critère. Le critère est toujours de savoir si l'issue de l'affaire est « évidente et manifeste » ou « au-delà de tout doute raisonnable ». [15] Il ne fait aucun doute non plus que, lorsque la Cour n'a pas compétence sur l'objet de l'action, la déclaration peut elle aussi être radiée. Dans la décision Hodgson c. Bande indienne d'Ermineskin, [2000] A.C.F. no 313 (C.F. 1re inst.) (Q.L.), au paragraphe 10, la juge Reed, de la Cour fédérale, exprime cette proposition dans les termes suivants : 10. [...] Le critère de savoir si la chose est claire et évidente s'applique à la radiation d'actes de procédure pour absence de compétence de la même façon qu'il s'applique à la radiation de tout acte de procédure au motif qu'il ne fait état d'aucune cause raisonnable d'action. L'absence de compétence doit être « claire et évidente » pour justifier la radiation d'actes de procédure à ce stade préliminaire. [30] La défenderesse soutient tout d’abord que cette Cour a déjà jugé qu’elle n’avait pas compétence pour trancher les litiges relatifs au rang ou au service des membres des Forces canadiennes, étant donné la nature de ce service (Gallant c. The Queen in Right of Canada (1978), 91 D.L.R. (3d) 695). En réponse, le demandeur soutient que la décision dans l’affaire Gallant doit céder le pas devant la décision de cette Cour dans Olmstead c. Canada, [1990] 2 C.F. 484 (1re inst.), où la Cour a statué qu’elle ne refusera pas et ne doit pas refuser d’exercer sa compétence à l’égard des demandes fondées sur la Charte et formulées par des membres des Forces canadiennes, et que Gallant, précité, n’a pas pour effet de rendre de telles demandes irrecevables. Dans Olmstead, précité, le juge Collier a affirmé ce qui suit : La défenderesse a fait valoir devant cette Cour le caractère particulier de la relation qui existe entre le personnel des Forces armées et la Couronne, qui suppose l'abandon du statut de civil et la renonciation à bon nombre de droits civils dont jouit une personne ordinaire. Arguant de cette particularité, elle a demandé à cette Cour de conclure que le demandeur ne peut recourir à l'article 15 de la Charte parce qu'il a volontairement accepté cet ensemble de droits et d'obligations rattachés aux « Forces armées ». Il m'est impossible de partager cet avis, car j'estime qu'une telle conclusion porterait atteinte au fondement même de la Charte et irait à l'encontre de l'interprétation libérale que ce document commande. La défenderesse ne peut s'abriter derrière une exception ou une règle d'immunité dérivée de la common law pour contourner la Charte. Je suis loin d'être convaincu que celui qui adhère volontairement à une profession accepte implicitement d'être assujetti sans mot dire à la totalité des règles que l'organe directeur de cette profession pourrait décider d'adopter. Quiconque choisit volontairement une profession ou un travail ne renonce pas automatiquement aux droits que lui confère la Charte. Au Canada, tous ont le droit de bénéficier des dispositions de l'article 15 relatives à l'égalité, et la défenderesse n'a pas réussi à me fournir les éléments de preuve qui me feraient conclure le contraire. [31] Je suis d’accord avec le demandeur sur ce point : lorsque cette Cour est saisie d’une demande fondée sur la Charte et dirigée contre la Couronne, elle ne perd pas sa compétence du simple fait que la demande en question est formulée par un membre des Forces canadiennes. [32] Deuxièmement, la défenderesse soutient que la réclamation du demandeur découle essentiellement d’un différend en milieu de travail ou d’un différend militaire interne. Il existe une jurisprudence abondante et persuasive selon laquelle les différends découlant des conditions de service des membres des Forces canadiennes, à l’instar des employés de la fonction publique du Canada, devraient être traités en recourant aux régimes de recours complets qui s’y appliquent, et non en s’adressant aux tribunaux (Vaughan c. Canada, [2005] 1 R.C.S. 146). Même si cette Cour n’est pas convaincue que la loi emploie des termes assez forts pour exclure la compétence des tribunaux, la défenderesse soutient que la Cour devrait conclure que le régime se veut un mécanisme important et complet de règlement interne des affaires qui découlent directement d’actes internes et de l’administration au sein des Forces canadiennes. Sur la question de savoir si les tribunaux devraient faire preuve de retenue à l’égard du processus de règlement des griefs prévu par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), la Cour suprême du Canada a écrit ce qui suit dans l’arrêt Vaughan, précité : [34] Premièrement, les termes utilisés dans la LRTFP envoient le message très clair que, dans les affaires courantes concernant des avantages accordés par un règlement en marge de la convention collective, la décision du sous‑ministre ou de la personne qu’il désigne devrait être finale. [35] Deuxièmement, le différend en l’espèce découle de la relation employeur‑employé et relève du régime prévu par la LRTFP pour le règlement des différends. [36] Troisièmement, l’appelant aurait pu obtenir par la procédure de grief prévue à l’art. 91 une réparation à l’égard de sa demande de PRA. Comme la Cour d’appel du Manitoba l’a affirmé dans Phillips c. Harrison 2000 MBCA 150 (CanLII), (2000), 196 D.L.R. (4th) 69, 2000 MBCA 150 : [traduction] « L’important, c’est que le régime prévoie une solution au problème » (par. 80). [37] Quatrièmement, le refus de l’appelant de soumettre la question des PRA à la procédure de grief ne devrait pas améliorer sa situation juridique. Le mécanisme de règlement des différends de l’art. 91 devait être utilisé. Les tribunaux nuisent à l’efficacité des relations de travail lorsqu’ils se placent en concurrence avec le mécanisme prévu par la loi (St. Anne Nackawic, p. 718; Weber, par. 41; Regina Police, par. 26). […] [38] Cinquièmement, j’ai déjà indiqué pourquoi je n’accepte pas l’hypothèse au cœur de l’argument de l’appelant, soit que les régimes législatifs complets qui ne prévoient pas l’arbitrage par un tiers ne méritent pas, pour cette raison, que l’on s’en remette à eux. Il s’agit d’un facteur à prendre en compte, mais dans le cas de la LRTFP, d’autres indices plus convaincants de l’intention du législateur l’emportent sur ce facteur. [39] Sixièmement, lorsque le législateur a clairement établi un régime complet pour le règlement des différends en matière de relations de travail, comme c’est le cas en l’espèce, les tribunaux ne devraient pas mettre en péril le mécanisme exhaustif de règlement des différends que contient la loi en permettant l’accès systématique aux tribunaux. […] [40] Septièmement, le fait que nous soyons saisis d’un différend en matière de relations de travail qui dure depuis presque dix ans démontre (s’il est encore nécessaire de le faire) que les procédures de règlement des différends plus informelles sont généralement plus rapides et moins coûteuses en plus d’être efficaces. [41] Enfin, le différend en cause est tout ce qu’il y a de plus simple. […] [33] En s’appuyant sur les considérations exposées dans l’arrêt Vaughan, ci-dessus, la défenderesse expose les arguments suivants : i) Le libellé du régime de griefs, combiné aux réserves relatives à d’autres mécanismes de règlement obligatoires prévus par la loi, indique clairement que le chef d’état-major de la défense (CEMD) est censé être l’instance de dernier ressort (voir, par exemple, les articles 29.11 et 29.15 de la Loi sur la défense nationale); ii) le différend découle à l’évidence d’aspects particuliers de la relation professionnelle entre le demandeur et Sa Majesté au fil des ans; iii) les réclamations auraient pu être réglées – et d’ailleurs, certaines l’ont été – en recourant au régime; iv) il y a des procédures de règlement des griefs qui sont accessibles et qui ne peuvent pas, à défaut d’éléments de preuve spécifiques, être considérées comme soulevant un conflit d’intérêts; v) le régime comporte à toutes les étapes des aspects prévoyant un examen et des recommandations indépendants, en particulier relativement aux principales réclamations du demandeur; vi) le Parlement a créé un régime exhaustif, comprenant divers mécanismes qui se chevauchent, pour traiter les affaires de discipline, de promotion / de rang, d’attestations, les griefs d’ordre général et les préjudices comme ceux allégués par le demandeur; l’on ferait injure à ce régime si l’on permettait aux affaires ordinaires censées y être soumises d’être portées devant les tribunaux au lieu d’exiger le recours au mécanisme interne moins formaliste et généralement plus rapide et moins coûteux. [34] La défenderesse soutient aussi que le demandeur peut réclamer et obtenir une indemnité en argent, dépendant de la recommandation du CEMD, soit du sous-ministre du ministère de la Défense nationale ou de son délégué, dépendant du montant. [35] Le demandeur, quant à lui, soutient qu’il n’a pas accès à un régime complet et exhaustif de règlement des différends dans le cadre duquel il pourra faire valoir tous les aspects de sa réclamation, y compris ses réclamations fondées sur la Charte, ou obtenir les mesures de redressement demandées, notamment des réparations en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte. En tout cas, le demandeur a complètement épuisé la procédure de règlement des griefs sans obtenir aucune réparation véritable. Les plaintes ont fait l’objet d’une enquête et d’un examen complets par la CEPPM, mais les conclusions et les recommandations de la CEPPM n’ont pas été entendues. En bref, bien qu’on ait donné raison au demandeur, celui-ci n’a obtenu en fin de compte aucune réparation. En outre, le demandeur affirme qu’il demeure incontesté qu’aucune des autorités décisionnelles auxquelles il s’est adressé pour faire valoir sa réclamation n’est un « tribunal compétent » au sens du paragraphe 24(1) de la Charte. De plus, si l’on applique les critères énoncés dans Vaughan, précité, le défendeur soutient que l’on ne saurait raisonnablement considérer son arrestation et sa détention, la suspension subséquente de ses attestations de policier militaire et la suspension de sa promotion comme une affaire courante ou comme rien de plus qu’un différend découlant d’une relation employeur-employé. [36] Je conviens avec la défenderesse que les événements du 12 décembre 2000, et les événements subséquents qui ont découlé de ces événements, ont tous été traités d’une manière ou d’une autre dans le cadre des différents recours internes ouverts au demandeur. Les circonstances entourant son arrestation et la légalité de cette arrestation ont fait l’objet d’enquêtes menées par le GPA NP, le SNEFC et la CEPPM, et cette dernière a publié un rapport très détaillé qui soutenait essentiellement la position du demandeur. En outre, le SNEFC a mené une enquête au sujet du sergent Rice, au terme de laquelle le sergent Rice a été accusé d’un chef de négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline, en contravention de l’alinéa 129(2)b) de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5, et a vu ses attestations suspendues pendant 10 mois. Pour ce qui est de la suspension des attestations de policier militaire du demandeur, une enquête complète a également été menée, et le CRAPM a rétabli ses attestations, avec l’approbation du grand prévôt. [37] Cela dit, la question est celle de savoir si les mécanismes internes auxquels le demandeur a eu recours l’empêchent maintenant d’intenter devant cette Cour la présente action fondée sur la négligence et sur la violation de ses droits garantis par la Charte. Bien que la CEPPM ait conclu dans son rapport final que le droit du demandeur en vertu de l’alinéa 10a) de la Charte avait été violé, elle ne s’est pas prononcée sur les droits du demandeur en vertu de l’article 7 et de l’article 9. En outre, le demandeur soutient que ni la CEPPM ni le CRAPM n’ont compétence pour ordonner des réparations en vertu de la Charte, de sorte que ces tribunaux ne pourraient pas statuer sur une demande fondée sur l’article 24 et découlant de violations des articles 7, 9 et 10. Il en va de même de la procédure de traitement des griefs prévue à l’article 29 de la Loi sur la défense nationale, présidée par le CEMD. Comme l’a affirmé la Cour dans l’arrêt Vaughan, précité, « les tribunaux conserveront leur compétence si le régime prévu par la loi n’offre pas la réparation demandée ». [38] Le paragraphe 24(1) de la Charte dispose : 24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. 24. (1) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this Charter, have been infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances. [39] Dans l’arrêt R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] R.C.S. 575, la Cour suprême du Canada a élaboré un critère aux fins de déterminer si un tribunal donné pouvait être considéré comme un « tribunal compétent ». Puisque je ne crois pas qu’il soit nécessaire, dans le contexte des présentes requêtes, d’appliquer ce long critère, je me contenterai de citer une décision récente de la Cour fédérale dans Bernath c. Canada, 2007 CF 104, où le juge Simon Noël a conclu que les mécanismes de règlement des griefs prévus pour les Forces canadiennes en vertu de la Loi sur la défense nationale ne constituaient pas un tribunal compétent pour l’application de l’article 24 de la Charte. Bien que cette décision ne traitât pas spécifiquement de la CEPPM ou du CRAPM, je crois que l’analyse peut tout de même être appliquée en l’espèce, étant donné surtout que la CEPPM a procédé par voie d’enquête dans l’intérêt public et n’a pas tenu d’audience publique au sujet de l’affaire. Dans la décision Bernath, précitée, le juge Noël s’est aussi interrogé quant à savoir si le fait que le demandeur ait introduit une action devant la Cour en vue d’obtenir une réparation pécuniaire en vertu de la Charte pouvait être considéré comme un abus de procédure, étant donné qu’il avait aussi déposé un grief relativement aux mêmes événements. Le juge Noël a conclu qu’il ne pouvait pas y avoir abus de procédure, puisque le décideur sous le régime de la Loi sur la défense nationale n’était pas un tribunal compétent au sens du paragraphe 24(1) de la Charte. Le juge Noël a écrit, aux paragraphes 98 et 99 : [98] Décider d'une question de droit découlant de la Charte m'apparaît être une question d'une toute autre nature que celle qui est foncièrement factuelle et qui nécessite une analyse des faits à la lumière de la documentation pertinente. Il serait faux de prétendre que, dans le cas des deux demandes, soit celle que constitue le grief déposé en vertu de l'article 29 de la Loi sur la défense nationale et celle que constitue l'action introduite par requête devant cette Cour, la trame factuelle et la réparation monétaire demandée ne s'apparente aucunement. Faut-il le préciser, le fondement juridique donnant naissance aux deux recours n'est de toute évidence pas le même. Dans le cas des griefs, le fondement juridique qui sous-tend sa résolution n'apparaît pas de lui-même. Certes qu'il y ait des renvois à certaines ORFC et à quelques lois, la décision du CEMD est en très grande partie une décision factuelle qui n'est précédée par aucune enquête. Dans le cas de questions d'ordre constitutionnel découlant de l'application de la Charte, le décideur compétent doit appliquer la loi suprême du pays à des faits donnés, propres aux circonstances d'une affaire. Il n'est pas nécessaire d'élaborer davantage sur cet aspect de la question sachant que le grief devant le CEMD et la documentation à l'appui ne référaient pas à une question de droit découlant de l'application de la Charte. [99] Comment peut-il y avoir abus de procédure alors que le décideur n'avait pas compétence pour trancher une question de droit en application de la Charte et d'y octroyer une réparation en conséquence? Il apparaît clairement qu'il serait impensable de conclure à un abus de procédure compte tenu de la conclusion à laquelle que j'en arrive en regard de la Charte. [40] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que cette Cour devrait refuser d’exercer sa compétence pour connaître de la présente action au motif que les réclamations du demandeur devraient être traitées exclusivement dans le cadre du régime de recours interne exhaustif dont peuvent se prévaloir les membres des Forces canadiennes, puisqu’il semble que le régime en question ne soit peut-être pas suffisant pour disposer de toutes les réclamations du demandeur, en particulier sa réclamation fondée sur le paragraphe 24(1) de la Charte. Par conséquent, j’examinerai maintenant séparément les arguments de la défenderesse quant à savoir si je devrais radier la réclamation du demandeur fondée sur la négligence ou sa réclamation fondée sur la Charte ou les deux. 2) La Cour devrait-elle radier la réclamation du demandeur fondée sur la négligence au motif qu’elle est irrecevable en vertu de l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif? [41] Pour ce qui est de l’objet précis de sa réclamation fondée sur la négligence au titre de l’article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le demandeur cherche à être indemnisé du préjudice à ses perspectives d’emploi ainsi que des effets préjudiciables sur sa santé mentale découlant de son arrestation en décembre 2000. L’article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif dispose : 3. En matière de responsabilité, l’État est assimilé à une personne pour : a) dans la province de Québec : (i) le dommage causé par la faute de ses préposés, (ii) le dommage causé par le fait des biens qu’il a sous sa garde ou dont il est propriétaire ou par sa faute à l’un ou l’autre de ces titres; b) dans les autres provinces : (i) les délits civils commis par ses préposés, (ii) les manquements aux obligations liées à la propriété, à l’occupation, à la possession ou à la garde de biens. 3. The Crown is liable for the damages for which, if it were a person, it would be liable (a) in the Province of Quebec, in respect of (i) the damage caused by the fault of a servant of the Crown, or (ii) the damage resulting from the act of a thing in the custody of or owned by the Crown or by the fault of the Crown as custodian or owner; and (b) in any other province, in respect of (i) a tort committed by a servant of the Crown, or (ii) a breach of duty attaching to the ownership, occupation, possession or control of property. [42] En ce qui a trait aux dommages à la santé mentale du demandeur, la défenderesse signale que le demandeur a déjà obtenu une indemnité sous forme de pension pour un SSPT relié à ses fonctions militaires comme agent de police – notamment aux événements mêmes qu’il invoque au soutien de la présente réclamation. Or, suivant l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le demandeur ne peut pas être indemnisé deux fois du même préjudice : 9. Ni l’État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte — notamment décès, blessure ou dommage — ouvrant droit au paiement d’une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l’État. 9. No proceedings lie against the Crown or a servant of the Crown in respect of a claim if a pension or compensation has been paid or is payable out of the Consolidated Revenue Fund or out of any funds administered by an agency of the Crown in respect of the death, injury, damage or loss in respect of which the claim is made. [43] La défenderesse invoque aussi l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Sarvanis c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 921, qui expliquait que le principe sous-jacent à l’article 9 était de tenter d’empêcher la double réparation. Le juge Iacobucci a affirmé, aux par
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80