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Canadian Human Rights Tribunal· 2024

Goudarzi c. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

2024 TCDP 121
ImmigrationJD
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Court headnote

Goudarzi c. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2024-11-07 Référence neutre 2024 TCDP 121 Numéro(s) de dossier T2574/13120 Décideur(s) Khurana, Jennifer Type de la décision Décision Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique la religion la situation de famille le sexe race Résumé : Narges Goudarzi a déposé une plainte contre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, mais n’a pas participé à la procédure de plainte. Le Tribunal a tenté de communiquer avec Mme Goudarzi par courriel et par téléphone, mais n’a pas obtenu de réponse. Le Tribunal conclut que Mme Goudarzi a abandonné sa plainte et, par conséquent, il la rejette. Le dossier sera fermé. Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2024 TCDP 121 Date : Le 7 novembre 2024 Numéro du dossier : T2574/13120 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Narges Goudarzi la partie plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada l’intimé Décision Membre : Jennifer Khurana I. APERÇU [1] Narges Goudarzi, la partie plaignante, n’a pas respecté les délais fixés par le Tribunal pour l’instruction de sa plainte. Depuis mai 2024, le Tribunal a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec la partie plaignante, mais celle-ci n’a jamais répondu. [2] Le Tribunal a demandé à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC…

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Goudarzi c. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2024-11-07
Référence neutre
2024 TCDP 121
Numéro(s) de dossier
T2574/13120
Décideur(s)
Khurana, Jennifer
Type de la décision
Décision
Motifs de discrimination
l'origine nationale ou ethnique
la religion
la situation de famille
le sexe
race
Résumé :
Narges Goudarzi a déposé une plainte contre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, mais n’a pas participé à la procédure de plainte. Le Tribunal a tenté de communiquer avec Mme Goudarzi par courriel et par téléphone, mais n’a pas obtenu de réponse. Le Tribunal conclut que Mme Goudarzi a abandonné sa plainte et, par conséquent, il la rejette. Le dossier sera fermé.
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2024 TCDP
121
Date : Le
7 novembre 2024
Numéro du dossier :
T2574/13120
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
Narges Goudarzi
la partie plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
l’intimé
Décision
Membre :
Jennifer Khurana
I. APERÇU [1] Narges Goudarzi, la partie plaignante, n’a pas respecté les délais fixés par le Tribunal pour l’instruction de sa plainte. Depuis mai 2024, le Tribunal a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec la partie plaignante, mais celle-ci n’a jamais répondu.
[2] Le Tribunal a demandé à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), l’intimé, ainsi qu’à la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») de présenter des observations sur la façon de procéder étant donné que la partie plaignante n’a pas participé au processus de plainte. IRCC soutient que le Tribunal devrait rejeter la plainte parce que la partie plaignante n’y a pas donné suite, n’a pas respecté les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles de pratique »), n’a respecté aucun délai et n’a pas répondu aux nombreuses tentatives de communication du Tribunal.
[3] La Commission n’a pas présenté d’observations.
II. DÉCISION [4] La plainte est rejetée pour cause d’abandon. La partie plaignante n’a pas participé au processus de plainte et n’a répondu à aucune des communications du Tribunal visant à faire progresser son dossier.
III. ANALYSE [5] Le Tribunal doit instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique (paragraphe 48.9(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6). Les Règles de pratique du Tribunal sont interprétées et appliquées de façon à permettre de trancher la plainte sur le fond de façon équitable, informelle et rapide.
[6] Les tribunaux administratifs sont maîtres chez eux. Le Tribunal peut rejeter une plainte si une partie ne se conforme pas à ses règles (règle 9 des Règles de pratique) et rendre l’ordonnance qu’il estime nécessaire en cas de comportements vexatoires ou d’abus de procédure (règle 10 des Règles de pratique).
[7] Il incombe aux plaignants de faire progresser leur dossier et de fournir leurs coordonnées (Towedo c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 6, aux par. 4 et 5; Mohamed c. Banque Royale du Canada, 2024 TCDP 84, au par. 11). Les autres parties ont aussi le droit d’obtenir le traitement de leur plainte en temps opportun (Rivard c. Première Nation Nak’azdli Whut’en, 2021 TCDP 21, au par. 39). Le défaut de se présenter ou de participer d’une façon ou d’une autre au processus peut entraîner le rejet de la plainte pour cause d’abandon (Sewap c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 97).
[8] Au début du mois de mai 2024, le Tribunal a rendu une décision sur requête par laquelle il a rejeté la demande présentée par l’intimé visant à suspendre l’instance le temps que la Cour fédérale se prononce sur toutes les questions dont elle était saisie. Le 16 mai 2024, par suite de sa décision, le Tribunal a envoyé une lettre aux parties dans laquelle il précisait les dates limites pour la communication de la preuve de la Commission et pour le dépôt de l’exposé des précisions et de la liste des témoins de la partie plaignante ainsi que pour la communication de la preuve de cette dernière. Le 14 juin 2024, le Tribunal a accordé une prorogation des délais initialement prévus. Quelques communications supplémentaires ont été envoyées aux parties et, en septembre 2024, le Tribunal a tenté de joindre la partie plaignante par téléphone.
[9] Toujours en septembre 2024, le Tribunal a de nouveau écrit à la partie plaignante et l’a avertie que la plainte pourrait être rejetée pour cause d’abandon si elle ne confirmait pas son intention d’aller de l’avant avec sa plainte ou si elle ne répondait pas d’une manière quelconque d’ici le 13 septembre 2024. Le Tribunal a également demandé à la Commission et à l’intimé s’ils disposaient d’une autre adresse pour la partie plaignante ou s’ils avaient connaissance d’un autre moyen de la joindre. La Commission et l’intimé n’ont pas fourni d’autres renseignements.
[10] Le 8 octobre 2024, le Tribunal a envoyé une autre lettre dans laquelle il précisait que la partie plaignante avait jusqu’au 18 octobre 2024 pour lui répondre, à défaut de quoi la plainte pourrait être rejetée pour cause d’abandon. Il a de nouveau tenté de joindre la partie plaignante par téléphone. Le 21 octobre 2024, il a écrit aux parties pour les informer que, malgré des efforts répétés pour communiquer avec la partie plaignante par téléphone, par courriel et par service de messagerie, il n’avait pas obtenu de réponse. Comme la partie plaignante n’a aucunement participé au processus de plainte et qu’il n’y a aucun autre moyen de communiquer avec elle, le Tribunal a demandé aux autres parties de lui faire part de leur position sur l’éventuel rejet de la plainte pour cause d’abandon.
[11] Puisque la partie plaignante n’a pas répondu ni indiqué d’une manière ou d’une autre qu’elle souhaitait aller de l’avant avec sa plainte, je juge que la plainte doit être rejetée pour cause d’abandon.
[12] Le Tribunal a tenté de joindre la partie plaignante par tous les moyens disponibles en utilisant les coordonnées fournies par la Commission. Il lui a envoyé une communication par messagerie qui n’a pas pu être livrée. Cependant, les courriels envoyés par le Tribunal n’ont pas été retournés avec la mention « non livrable ». Le Tribunal a également averti la partie plaignante que sa plainte pourrait être rejetée si elle ne répondait pas.
[13] Je souscris à l’observation d’IRCC selon laquelle la partie plaignante n’a pas répondu au Tribunal, malgré ses nombreuses tentatives de communication, et n’a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre de la règle 18 des Règles de pratique du Tribunal, et ce, sans donner d’explication. Aucune information ne m’a été présentée concernant les difficultés ou circonstances personnelles auxquelles la partie plaignante pourrait être confrontée qui expliqueraient son défaut de participer au processus de plainte et qui feraient en sorte qu’il serait inéquitable de rejeter la plainte. De plus, il incombe à la partie plaignante de fournir des coordonnées à jour.
[14] Comme la partie plaignante n’a pas répondu ni indiqué d’une manière ou d’une autre qu’elle souhaitait aller de l’avant avec sa plainte, je conclus que la plainte doit être rejetée pour cause d’abandon.
IV. ORDONNANCE [15] La plainte est rejetée pour cause d’abandon. Le greffe enverra une lettre aux parties pour confirmer que le présent dossier est clos.
Signée par
Jennifer Khurana
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le 7 novembre 2024
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro du dossier du Tribunal : T2574/13120
Intitulé de la cause : Narges Goudarzi c. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Date de la
décision du Tribunal : Le
7 novembre 2024
Observations écrites par :
J. Sanderson Graham, Helen Gray, Jennifer Francis et Clare Gover , pour
l’intimé

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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