R. c. Kahsai
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R. c. Kahsai Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-07-28 Référence neutre 2023 CSC 20 Numéro de dossier 40044 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Kahsai, 2023 CSC 20 Appel entendu : 14 mars 2023 Jugement rendu : 28 juillet 2023 Dossier : 40044 Entre : Emanuel Kahsai Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, Empowerment Council, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Criminal Trial Lawyers’ Association, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 78) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Emanuel Kahsai Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, Empowerment Council, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Criminal Trial Lawyers’ Associatio…
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R. c. Kahsai Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-07-28 Référence neutre 2023 CSC 20 Numéro de dossier 40044 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Kahsai, 2023 CSC 20 Appel entendu : 14 mars 2023 Jugement rendu : 28 juillet 2023 Dossier : 40044 Entre : Emanuel Kahsai Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, Empowerment Council, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Criminal Trial Lawyers’ Association, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 78) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Emanuel Kahsai Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, Empowerment Council, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Criminal Trial Lawyers’ Association, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association Intervenants Répertorié : R. c. Kahsai 2023 CSC 20 No du greffe : 40044. 2023 : 14 mars; 2023 : 28 juillet. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Procès — Amicus curiæ — Portée appropriée du rôle de l’amicus curiæ dans le cadre d’un procès criminel — Accusé non représenté perturbant son procès criminel et ne faisant valoir aucune défense utile — Nomination par le juge en cours de procès d’un amicus curiæ investi d’un mandat limité — La garantie d’équité du procès permet‑elle ou impose‑t‑elle au juge du procès de nommer un amicus doté d’un mandat contradictoire pour faire valoir les droits de l’accusé? — La nomination tardive et limitée d’un amicus a‑t‑elle entraîné une apparence d’iniquité équivalant à une erreur judiciaire? K a choisi d’assurer sa propre défense lors d’un procès pour deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré. Lorsqu’il a eu l’occasion de s’adresser à la cour, K n’a ni coopéré au processus judiciaire ni présenté de défense cohérente. Il a été exclu de la salle d’audience et du processus judiciaire à répétition en raison de son comportement constamment perturbateur. En cours de procès, le juge du procès a conclu que la nomination d’un amicus curiæ était nécessaire pour assurer la tenue d’un procès équitable. Un amicus a été nommé pour contre‑interroger les témoins de la Couronne, mais il a reçu instruction de ne pas plaider au nom de la défense. K s’est opposé à cette nomination et a, pour l’essentiel, refusé de coopérer avec l’amicus. La tentative de K de présenter lui‑même sa plaidoirie finale a été interrompue par le juge du procès, qui n’a pas demandé à l’amicus du procès de présenter de plaidoirie finale supplémentaire. K a été déclaré coupable par un jury des deux chefs d’accusation pour meurtre au premier degré. Il a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité et soutenu, entre autres moyens, que l’omission de nommer un amicus doté d’un rôle contradictoire, tôt durant l’instance, a teinté la perception d’équité de son procès. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel, concluant à l’absence d’erreur judiciaire. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Il n’y a pas eu d’erreur judiciaire. Il ne fait aucun doute qu’il y avait un déséquilibre frappant durant ce procès. K n’était pas représenté et, à plusieurs reprises, il lui a été interdit de participer aux procédures. Lorsqu’il a participé au procès, il n’a présenté aucune défense utile. Même si un amicus a aidé durant le procès, sa capacité à faire valoir les intérêts de l’accusé aurait pu être accrue s’il avait disposé de plus de temps pour se préparer et d’un rôle contradictoire plus étendu. Cela dit, les règles de droit prévoient qu’il faut satisfaire à une norme élevée pour démontrer qu’il y a eu erreur judiciaire. Les irrégularités découlant de la nomination de l’amicus en l’espèce ne donnent pas lieu à une erreur judiciaire. Le pouvoir de nommer un amicus curiæ découle de la compétence inhérente du tribunal de gérer sa propre procédure pour garantir la tenue d’un procès équitable. Dans des circonstances particulières et exceptionnelles, un juge peut nommer un amicus lorsqu’il estime qu’il est nécessaire qu’il le fasse pour que justice soit rendue. Le rôle de l’amicus est très variable et peut englober des tâches qui relèvent d’un large spectre de fonctions, y compris des fonctions contradictoires. Ce rôle n’est toutefois pas illimité, puisqu’il existe des risques découlant d’une confusion des rôles de l’avocat de la défense et de l’amicus. La cour ne peut pas nommer un amicus dont les fonctions interfèreraient avec le droit de l’accusé d’assurer sa propre défense ou compromettrait le devoir de loyauté envers la cour auquel est tenu l’amicus. De même, un amicus ne peut s’acquitter de fonctions qui mineraient l’impartialité du tribunal ou un régime d’aide juridique provincial, ou qui contournerait un refus d’accorder à l’accusé les services d’un avocat rémunéré par l’État. Ces risques empêchent le tribunal de désigner un amicus en lui confiant tous les pouvoirs et toutes les obligations d’un avocat de la défense, mais ils ne sont pas un obstacle à la nomination d’un amicus à qui sont confiées des fonctions similaires à celles d’un avocat de la défense, lorsque la cour estime qu’il est nécessaire qu’elle dispose d’un point de vue contradictoire pour assurer la tenue d’un procès équitable. Le pouvoir discrétionnaire de nommer un amicus et de décider de la portée de son mandat découle de la nature du système de justice contradictoire canadien. Ce système est tributaire de la capacité des parties de faire valoir leur propre position et de contester la cause présentée par la partie adverse. Le risque de déséquilibre est exacerbé lorsqu’un accusé n’est pas représenté. Dans la vaste majorité des causes, la responsabilité qui incombe au juge du procès et au procureur de la Couronne d’assurer l’équité du procès d’un accusé qui n’est pas représenté suffira pour éviter que survienne une erreur judiciaire. Cependant, nommer un amicus investi de fonctions contradictoires peut s’avérer nécessaire dans des causes inhabituelles, y compris lorsque l’accusé non représenté souffre de troubles mentaux en étant néanmoins apte à subir un procès, ou lorsqu’il refuse de participer au procès. Lorsque l’aide que fournissent le juge du procès et le procureur de la Couronne peut ne pas suffire, le recours à l’amicus peut être une solution flexible pour maintenir l’intégrité du processus judiciaire. Le juge du procès est le mieux placé pour décider quel type d’aide est nécessaire et il détient un vaste pouvoir discrétionnaire pour adapter la nomination de l’amicus aux exigences d’une cause. Exceptionnellement, la nomination d’un amicus chargé d’un mandat contradictoire peut être nécessaire, particulièrement lorsque le déséquilibre dans le processus contradictoire menace de donner lieu à une erreur judiciaire. Lorsqu’il décide de la portée de la nomination d’un amicus, le juge du procès doit tenir compte des circonstances du procès dans leur ensemble. Cela comprend la nature et la complexité des accusations, la tenue d’un procès devant un juge et un jury ou devant un juge seul, les caractéristiques de l’accusé, la nécessité ou non d’obtenir de l’aide pour tester la solidité des arguments de la Couronne ou pour faire valoir une défense utile et l’aide que la Couronne et le juge du procès peuvent fournir. Le juge doit sonder les parties afin d’obtenir leur point de vue sur la nécessité de la nomination d’un amicus et il doit examiner si une nomination limitée suffirait. Le juge du procès doit examiner si, compte tenu du mandat qui est confié à l’amicus, il y a lieu qu’il rende une ordonnance de confidentialité pour que ce dernier puisse jouer son rôle efficacement. En l’espèce, K n’a pas démontré que la nomination de l’amicus dans le cadre de son procès a créé une irrégularité grave au point qu’elle a rendu le procès inéquitable dans les faits ou en apparence. Même si le juge du procès pouvait donner instruction à l’amicus de jouer un rôle plus partial, il n’avait aucune obligation de le faire. D’ailleurs, il n’est pas évident qu’il aurait donné le mandat à l’amicus d’assumer un rôle contradictoire plus large vu que l’accusé s’y opposait vigoureusement. De nombreux aspects du procès étaient troublants, mais la nomination de l’amicus n’a pas créé d’irrégularité grave au point d’ébranler la confiance du public dans l’administration de la justice. Le juge du procès gérait un procès excessivement difficile et il a pris de nombreuses mesures pour garantir l’équité du procès, y compris celle de recourir à l’aide d’un amicus. Le juge du procès a nommé un amicus en lui confiant un mandat limité, dans le contexte d’un procès où l’accusé a insisté à répétition pour se représenter seul, sans interférence, ce qui faisait preuve d’un certain respect pour le droit de K de mener sa propre défense. Il s’agissait d’une décision hautement discrétionnaire prise en mettant en balance l’ensemble des circonstances entourant l’instance. Quoi qu’il en soit, il n’est pas évident que la nomination d’un amicus plus tôt ou chargé d’un mandat plus large aurait été plus utile pour K, puisque celui‑ci a résisté à cette nomination et refusé de coopérer avec l’amicus tout au long du procès. Un membre raisonnable du public, considérant les circonstances du procès dans leur ensemble, ne conclurait pas qu’il y a eu erreur judiciaire. Jurisprudence Arrêts mentionnés : Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 R.C.S. 3; R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23; R. c. Hart, 2014 CSC 52, [2014] 2 R.C.S. 544; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, [2009] 2 R.C.S. 651; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; R. c. Walker, 2019 ONCA 765, 381 C.C.C. (3d) 259; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331; Vescio c. The King, [1949] R.C.S. 139; R. c. Wong, 2018 CSC 25, [2018] 1 R.C.S. 696; R. c. White, 2022 CSC 7; Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41; R. c. Bharwani, 2023 ONCA 203, 424 C.C.C. (3d) 197; R. c. Ledesma, 2020 ABCA 410, 395 C.C.C. (3d) 259; R. c. Fabrikant (1995), 97 C.C.C. (3d) 544; R. c. Whalen, [2009] O.J. No. 6467 (QL); Phillips c. Ford Motor Co. of Canada Ltd., [1971] 2 O.R. 637; R. c. C.M.L., 2016 ONSC 5332; R. c. J.D., 2022 CSC 15; R. c. Jayne, 2008 ONCA 258, 90 O.R. (3d) 37; R. c. Galna, 2007 ONCA 182; R. c. Richards, 2017 ONCA 424, 349 C.C.C. (3d) 284; R. c. Sabir, 2018 ONCA 912, 143 O.R. (3d) 465; R. c. Jaser, 2014 ONSC 2277; R. c. Cawthorne, 2016 CSC 32, [2016] 1 R.C.S. 983; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Brooks, 2021 ONSC 7418; R. c. Imona‑Russel, 2019 ONCA 252, 145 O.R. (3d) 197; R. c. Samra (1998), 41 O.R. (3d) 434; R. c. Borutski, 2017 ONSC 7748; R. c. Chemama, 2016 ONCA 579, 351 O.A.C. 381; R. c. Ryan, 2012 NLCA 9, 318 Nfld. & P.E.I.R. 15; R. c. Mastronardi, 2015 BCCA 338, 375 B.C.A.C. 134; R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823; R. c. Davey, 2012 CSC 75, [2012] 3 R.C.S. 828; R. c. Wolkins, 2005 NSCA 2, 229 N.S.R. (2d) 222; R. c. Schmaltz, 2015 ABCA 4, 599 A.R. 76; Schmidt c. The King, [1945] R.C.S. 438; R. c. Olusoga, 2019 ONCA 565, 377 C.C.C. (3d) 143; R. c. Sherry (1995), 26 O.R. (3d) 782; R. c. Simpson, 2018 NSCA 25, 419 C.R.R. (2d) 174; R. c. Al‑Enzi, 2014 ONCA 569, 121 O.R. (3d) 583; R. c. Pastuch, 2022 SKCA 109, 419 C.C.C. (3d) 447. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 , 11d) . Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 235(1) , 486.3 , 686(1) a)(iii). Code de déontologie (Barreau de l’Ontario), règle 3.7‑7. Code of Conduct (Law Society of Alberta), règle 3.7‑5. Doctrine et autres documents cités Jacob, I. H. « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Legal Probs. 23. LeSage, Patrick J., et Michael Code. Rapport sur l’examen de la procédure relative aux affaires criminelles complexes, Toronto, Ministère du Procureur général de l’Ontario, 2008. Ontario. Ministère du Procureur général. Manuel de poursuite de la Couronne, dernière mise à jour 6 mai 2023 (en ligne : https://www.ontario.ca/fr/document/manuel-de-poursuite-de-la-couronne; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2023SCC-CSC20_1_fra.pdf). Schurman, Isabel J. « The Unrepresented Accused : Duties and Obligations of Trial Judges and Crown Counsel, and the Preparation of Petitions for State‑Funded Counsel », dans Gene Ann Smith et Hélène Dumont, dir., Justice à la carte — Adaptation face aux nouvelles exigences : Les questions de coordination dans le système judiciaire canadien, Montréal, Thémis, 1999, 297. Stuart, Don, and Tim Quigley. Learning Canadian Criminal Procedure, 14th ed., Toronto, Thomson Reuters, 2022. Vauclair, Martin, et Tristan Desjardins, avec la collaboration de Pauline Lachance. Traité général de preuve et de procédure pénales 2022, 29e éd., Montréal, Yvon Blais, 2022. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges McDonald, O’Ferrall et Khullar), 2022 ABCA 12, 39 Alta. L.R. (7th) 12, 410 C.C.C. (3d) 477, [2022] A.J. No. 47 (QL), 2022 CarswellAlta 93 (WL), qui a confirmé les déclarations de culpabilité pour meurtre au premier degré prononcées contre l’accusé. Pourvoi rejeté. Daniel J. Song, c.r., et Katherine E. Clackson, pour l’appelant. Julie Morgan et Elisa Frank, pour l’intimé. Blair MacPherson et Judy Kliewer, pour l’intervenante la directrice des poursuites pénales. Avene Derwa, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Anita Szigeti, Carter Martell, Cassandra DeMelo et Maya Shukairy, pour l’intervenant Empowerment Council. Matthew Nathanson et Rachel M. Wood, pour l’intervenante Independent Criminal Defence Advocacy Society. Zachary Al‑Khatib et Jennifer Ruttan, pour l’intervenante Criminal Trial Lawyers’ Association. Sarah Rankin et Heather Ferg, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Argumentation écrite seulement par Ian B. Kasper, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association. Version française du jugement de la Cour rendu par La juge Karakatsanis — I. Aperçu [1] La question que pose le présent pourvoi est celle de la portée du rôle que peut jouer l’amicus curiæ — un « ami de la cour » — dans le cadre d’un procès pénal. Lorsqu’un accusé non représenté semble incapable de faire valoir une défense satisfaisante, le droit à un procès équitable qui lui est garanti autorise‑t‑il le juge du procès, ou exige‑t‑il de lui, qu’il nomme un amicus investi d’un mandat contradictoire pour promouvoir les intérêts de la défense? [2] Le présent pourvoi nous invite à circonscrire le rôle de l’amicus. Il donne également l’occasion de clarifier et de confirmer les principes établis par la Cour dans l’arrêt Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 R.C.S. 3 (CLAO). Comme je l’expliquerai, dans des circonstances exceptionnelles, le juge du procès dispose du vaste pouvoir discrétionnaire de nommer un amicus chargé de fonctions contradictoires susceptibles de répondre aux besoins d’une cause en particulier. Lorsqu’il adapte le rôle de l’amicus, le juge doit respecter à la fois le droit de l’accusé de mener sa propre défense et celui à un procès équitable. Ces principes de justice fondamentale, tout comme la nature du rôle, contribuent à définir l’aide que peut apporter l’amicus. Bien que le rôle de ce dernier ne soit donc pas illimité, sa portée est suffisamment large pour aider le juge, lorsqu’une telle intervention est nécessaire, à assurer la tenue d’un procès équitable. [3] Nous sommes aussi appelés à déterminer si les circonstances du procès de M. Kahsai ont donné lieu à une erreur judiciaire : la nomination tardive de l’amicus et le rôle limité qui lui a été confié ont‑ils créé une apparence d’iniquité telle qu’elle entache l’administration de la justice? [4] Il ne fait aucun doute qu’il y avait un déséquilibre frappant durant ce procès. Monsieur Kahsai n’était pas représenté et on lui a souvent interdit de participer aux procédures en raison de son comportement perturbateur. Lorsqu’il a participé au procès, il n’a présenté aucune défense utile. Même si l’amicus a aidé à contre‑interroger les témoins de la Couronne et à présenter des observations à la cour, sa capacité à faire valoir les intérêts de l’accusé aurait pu être accrue s’il avait disposé de plus de temps pour se préparer et d’un rôle contradictoire plus étendu. [5] Cela dit, les règles de droit prévoient qu’il faut satisfaire à une norme élevée pour démontrer qu’il y a eu erreur judiciaire. L’examen de la question doit tenir compte des circonstances du procès dans leur ensemble. En l’espèce, le juge du procès était aux prises avec la tâche difficile de gérer un procès avec jury que M. Kahsai semblait déterminé à faire dérailler. Lorsqu’il est devenu évident que celui-ci ne coopèrerait pas avec la cour ni ne présenterait de défense viable, le juge du procès a pris plusieurs mesures pour préserver l’équité du procès et restaurer l’équilibre de l’instance. Il a notamment nommé un amicus. Même si le juge du procès semble avoir été d’avis que l’amicus ne pouvait pas jouer un rôle plus contradictoire, il est difficile de savoir s’il lui aurait confié un mandat plus étendu dans les circonstances s’il n’avait pas été de cet avis — notamment compte tenu des objections de M. Kahsai à la nomination de l’amicus —, et il n’avait aucune obligation de le faire. Ces irrégularités ne donnent pas lieu à une erreur judiciaire. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. II. Contexte [6] Selmawit Alem et Tam « Julie » Tran ont été trouvées mortes dans leur résidence de Calgary le 19 octobre 2015. Au moment de leur décès, Mme Alem était âgée de 54 ans et Mme Tran de 25 ans. Madame Alem était la mère biologique de l’accusé, Emanuel Kahsai. Elle vivait avec Mme Tran, dont elle était la pourvoyeuse principale de soins. Madame Tran avait besoin de tels soins en raison de graves problèmes de développement. Rien ne la liait à M. Kahsai. [7] Les deux victimes ont reçu de multiples coups de couteau au visage, au cou et à l’abdomen, et ont subi des blessures au visage causées par un objet contondant. [8] Monsieur Kahsai est devenu le principal suspect. La preuve présentée par la Couronne suggérait qu’il avait menacé de tuer sa mère dans le passé. Madame Alem avait sollicité et obtenu une ordonnance de protection d’urgence contre son fils en juin 2015, puis une autre en septembre 2015, qui était encore en vigueur au moment de son décès. [9] Selon la thèse de la Couronne, M. Kahsai visait sa mère en raison d’une animosité personnelle, et il aurait tué Mme Tran uniquement pour l’éliminer comme témoin. La Couronne a présenté des éléments de preuve circonstancielle qui liaient l’appelant aux meurtres. Elle a notamment fait entendre un témoin et présenté une vidéo de surveillance selon lesquels, après les meurtres, un homme qui ressemblait à M. Kahsai avait conduit le véhicule de Mme Alem de sa résidence à Calgary jusqu’à un stationnement à Edmonton situé près de l’édifice où M. Kahsai a été appréhendé, l’homme s’étant arrêté en route pour jeter des objets non identifiés dans une benne à ordures. La Couronne a également présenté une preuve médicolégale démontrant la présence du sang des deux victimes sur plusieurs objets saisis dans l’immeuble à appartements où M. Kahsai a été trouvé au moment de son arrestation, y compris ses jeans et ses chaussures de course. [10] Monsieur Kahsai a été accusé de deux chefs de meurtre au premier degré, l’infraction visée au par. 235(1) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 . [11] Avant la tenue de son procès, M. Kahsai a eu un comportement qui a suscité des questions quant à son aptitude à subir un procès. Or, trois évaluations psychiatriques ont conclu qu’il était apte à subir un procès, mais qu’il feignait des symptômes de maladie mentale avec des motivations cachées ou à des fins stratégiques. Se fondant sur ces évaluations, le juge du procès a conclu qu’il n’y avait aucun motif raisonnable de tenir une audience sur la question de l’aptitude. Cette décision n’est pas contestée dans le présent appel. [12] Monsieur Kahsai a révoqué son avocat avant l’enquête préliminaire et a ensuite refusé de retenir les services d’un conseiller juridique. Il a insisté pour se représenter seul durant l’ensemble de l’instance. A. Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (le juge Poelman) [13] Monsieur Kahsai a été jugé par un jury devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. Avant la tenue du procès, le juge chargé de la gestion de l’instance a nommé un avocat, en vertu de l’art. 486.3 du Code criminel , pour qu’il contre‑interroge certains témoins de la Couronne au nom de la défense. Le juge du procès, pour sa part, a nommé un amicus chargé d’aider l’accusé dans la sélection du jury. [14] Monsieur Kahsai a été exclu de la salle d’audience à répétition en raison de son comportement constamment perturbateur. Il a souvent interrompu le juge du procès ainsi que le processus judiciaire en adoptant une attitude belliqueuse et indisciplinée, en dépit des mises en garde répétées du juge. Lorsqu’il a eu l’occasion de s’adresser à la cour, l’accusé a énoncé diverses théories du complot relatives au FBI, à l’armée américaine et au contrôle de l’esprit, plutôt que de poser des questions pertinentes aux témoins ou de faire valoir un argument pertinent. Lorsqu’il a été exclu de la salle d’audience, M. Kahsai a généralement participé au procès à partir d’une autre pièce, par vidéoconférence. Puisque son exclusion n’a pas interrompu les écarts de conduite de M. Kahsai, le juge du procès a ordonné à plus de 60 reprises que son micro soit mis en sourdine. [15] Durant le procès, le juge a conclu que la nomination d’un deuxième amicus était [traduction] « nécessaire pour que la présente cause soit jugée en toute justice » : Dans la présente cause, j’ai observé et écouté M. Kahsai durant les procédures de voir‑dire ainsi que durant cette première semaine [de procès] devant le jury. Il n’a pas participé de manière raisonnable. Il a plutôt saisi chaque occasion pour perturber les procédures. J’ai été contraint de l’installer dans une autre salle d’audience pour qu’il observe et écoute les procédures. J’ai été contraint de mettre son micro en sourdine la plupart du temps. Ses interrogatoires des témoins ont été inefficaces et ses questions toutes sans pertinence. (d.a., vol. V, p. 577) [16] Le juge a nommé le même avocat qui avait agi en application de l’art. 486.3 comme amicus pour qu’il identifie et teste la preuve pertinente. Le juge a expliqué que la nomination de cet avocat était dans [traduction] « l’intérêt de la justice et [visait la tenue] d’un procès équitable » parce qu’il pouvait assister à la majorité du reste du procès, parce qu’il était déjà familier avec la cause, et parce qu’un autre avocat n’aurait vraisemblablement pas été libre pour assumer ce rôle avec un aussi court préavis (d.a., vol. V, p. 577). [17] Le juge du procès a précisé explicitement dans son ordonnance de nomination que l’amicus ne représenterait pas M. Kahsai. Son rôle consisterait plutôt à [traduction] « aider la Cour à garantir que les procédures sont menées équitablement et convenablement » (d.a., vol. V, p. 577). Cherchant à ne pas enfreindre le droit de M. Kahsai de se représenter seul, le juge du procès a donné instruction à l’amicus de ne pas plaider au nom de la défense, mais de contre‑interroger les témoins de la Couronne comme il le jugerait à propos. L’accusé a conservé son droit de se représenter seul et de contre‑interroger lui‑même les témoins de la Couronne. Dans ses directives au jury, le juge a répété que l’amicus qui a agi au procès n’avait pas représenté l’accusé et que tout ce qu’il avait dit l’avait été strictement en sa capacité d’ami de la cour. [18] Monsieur Kahsai s’est opposé à la nomination de l’amicus et a, pour l’essentiel, refusé de coopérer avec lui tout au long de l’instance. En appel, l’amicus qui a agi au procès a affirmé que l’accusé avait généralement été hostile envers lui, n’avait pas été intéressé à discuter de stratégie, et ne lui avait fait part d’aucune défense possible. Même si, à l’occasion, M. Kahsai a coopéré avec l’amicus qui a agi au procès — par exemple, en lui fournissant des questions à poser aux témoins de la Couronne —, le plus souvent, il a adopté une attitude conflictuelle et [traduction] « belliqueuse » envers l’amicus et la cour (d.a., vol. II, p. 27). [19] Tout au long de l’instance, l’amicus du procès a fait des remarques qui concédaient qu’il n’était pas parfaitement familier avec la cause. Par exemple, 10 jours après qu’il a été nommé amicus, l’avocat a reconnu qu’il pourrait avoir du mal à déterminer une avenue appropriée de contre‑interrogatoire d’un témoin clé de la Couronne parce qu’il [traduction] « [a] été nommé tard dans le processus et [n’était] pas parfaitement au fait de la cause » (d.a., vol. VI, p. 972). Le même jour, l’amicus a reconnu qu’il n’avait toujours pas examiné tous les documents communiqués par Couronne. En appel, il a affirmé que, même s’il avait disposé de plus de temps pour se préparer, cela n’aurait pas eu d’incidence sur sa capacité de s’acquitter de son rôle efficacement, parce que [traduction] « M. Kahsai refusait de coopérer et ne faisait pas état d’une défense viable » (d.a., vol. II, p. 30). [20] Monsieur Kahsai n’a présenté aucune théorie qui équivaudrait à une défense. Il a toutefois maintenu que la Couronne n’avait pas prouvé sa culpabilité hors de tout doute raisonnable parce que la preuve n’était pas fiable. Plus particulièrement, il a vivement recommandé au jury de le trouver non coupable parce que les chaussures de course trouvées sur les lieux lors de son arrestation n’étaient pas de sa taille et ne lui appartenaient pas. [21] La tentative de M. Kahsai de présenter lui-même sa plaidoirie finale a été interrompue par le juge du procès dès lors qu’il est devenu évident qu’il n’allait pas s’exprimer de façon cohérente sur des questions pertinentes. En effet, il a plutôt utilisé cette plaidoirie pour répéter diverses théories du complot, comme celle selon laquelle [traduction] « le FBI comprend et croit [son] témoignage, comprend la situation dont il est question ici, les manquements à la sécurité nationale » (d.a., vol. VII, p. 1236). Après quelques minutes de cette plaidoirie finale, le juge du procès a ordonné que M. Kahsai soit emmené hors de la salle d’audience. Il n’a par ailleurs pas demandé à l’amicus du procès de présenter une plaidoirie finale supplémentaire avant qu’il ne donne lui‑même ses dernières directives au jury. L’amicus du procès n’a pas demandé à la cour la permission de présenter quelque plaidoirie finale que ce soit, se fondant en cela sur sa compréhension de la portée de son rôle. Tant le juge que l’amicus semblent avoir été d’avis que l’arrêt CLAO empêche l’amicus de s’exprimer ou de présenter une plaidoirie finale au nom de la défense. [22] Au terme du procès, M. Kahsai a été déclaré coupable par le jury des deux chefs d’accusation pour meurtre. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour 2 périodes consécutives de 25 ans. L’accusé a interjeté appel de cette peine séparément, compte tenu de la décision de la Cour dans R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23, selon laquelle les périodes d’inadmissibilité à une libération conditionnelle pour meurtre au premier degré ne peuvent être purgées consécutivement. B. Cour d’appel de l’Alberta, 2022 ABCA 12, 39 Alta. L.R. (7th) 12 (les juges McDonald, O’Ferrall et Khullar) [23] Monsieur Kahsai a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité. Il a soutenu, entre autres moyens, que l’omission de nommer un amicus doté d’un rôle contradictoire, tôt dans l’instance, a teinté la perception d’équité de son procès. [24] S’exprimant pour la majorité, les juges McDonald et Khullar (maintenant juge en chef de l’Alberta), ont conclu à l’absence d’une erreur judiciaire et ont rejeté l’appel. Selon le juge McDonald, l’appelant a délibérément abusé du processus judiciaire pour faire dérailler l’instance et avorter son procès. Après l’échec de cette stratégie, l’appelant a cherché à dénoncer qu’une erreur judiciaire avait été commise. Le juge McDonald a conclu que ces tactiques ne devraient pas être récompensées par la tenue d’un nouveau procès. [25] Les juges majoritaires ont exprimé qu’il faut faire preuve de déférence à l’égard de la décision d’un juge du procès d’exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas nommer un amicus investi d’un rôle étendu. En l’espèce, le juge du procès avait une capacité limitée de nommer un amicus chargé de fonctions contradictoires parce que l’appelant insistait pour assurer sa propre défense et s’opposait à la nomination ne serait‑ce que d’un amicus neutre dans sa cause. La nomination d’un amicus affecté à des fonctions du type de celles d’un avocat de la défense aurait contrevenu au droit revendiqué de l’appelant d’assurer sa propre défense. Quoi qu’il en soit, le juge McDonald a conclu que l’appelant n’avait pas démontré en quoi le procès se serait déroulé différemment si le juge du procès avait rendu une décision différente quant à la nomination de l’amicus. [26] Dans des motifs concordants, la juge Khullar a souligné que la Cour n’avait pas traité directement dans l’arrêt CLAO des fonctions spécifiques dont peut s’acquitter un amicus — elle s’était contentée d’y formuler des remarques générales à propos du rôle de ce dernier. Selon la juge Khullar, il ne faudrait pas décider de façon catégorique si un amicus peut être nommé pour s’acquitter de fonctions du type de celles d’un avocat de la défense dans toutes les causes où l’accusé insiste pour assurer activement sa propre défense. Le respect de l’autonomie de l’accusé n’est pas toujours incompatible avec le fait qu’un amicus s’acquitte de telles fonctions. Selon la juge Khullar, en l’espèce, le juge pouvait confier un rôle étendu à l’amicus du procès, mais il n’était pas tenu par la loi de le faire. À l’instar du juge McDonald, elle a conclu que l’appelant n’avait pas démontré que le rôle de l’amicus en l’espèce avait donné lieu à une erreur judiciaire. [27] Dans des motifs dissidents, le juge O’Ferrall s’est dit d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès, avec la directive que l’appelant soit épaulé d’un avocat de la défense ou d’un amicus qui agirait au nom de la défense. [28] Le juge O’Ferrall a affirmé que l’opinion incidente exprimée dans l’arrêt CLAO ne devrait pas empêcher le juge du procès de nommer un amicus en lui confiant un mandat étendu dans une cause exceptionnelle, lorsque cela est nécessaire pour assurer la tenue d’un procès qui est équitable et se déroule dans l’ordre. Dans une cause complexe où l’accusé souhaite se représenter seul — mais est désespérément incompétent pour le faire — et où la cour est convaincue que sa conduite va empêcher la tenue d’un procès équitable, lui imposer un avocat ne contrevient pas à son droit de contrôler sa propre défense. Cela a plutôt l’effet de garantir son droit à un procès équitable. III. Analyse [29] La question à trancher est celle de savoir s’il y a eu erreur judiciaire. Monsieur Kahsai ne soutient pas avoir souffert d’une réelle iniquité, mais il prétend que la nomination tardive d’un amicus chargé de fonctions limitées a donné lieu à une apparence d’iniquité équivalant à l’erreur judiciaire visée au sous‑al. 686(1)a)(iii) du Code criminel . [30] Cette question comprend celle de savoir si l’amicus peut jouer un rôle contradictoire pour protéger les intérêts d’un accusé qui n’est pas représenté. La Cour a discuté de la nature du rôle de l’amicus dans l’arrêt CLAO, dans le contexte où il s’agissait de décider si les tribunaux ont compétence pour fixer les taux de rémunération de l’amicus. Cet arrêt a établi que l’amicus ne peut jamais essentiellement devenir avocat de la défense et a recensé plusieurs risques que pourrait faire courir la nomination d’un amicus pour agir à ce titre. L’arrêt CLAO n’a toutefois pas examiné à fond les nombreuses fonctions dont l’amicus peut légitimement s’acquitter sans courir ces risques identifiés par la Cour. Elle n’a pas non plus limité le rôle de l’amicus à celui d’un acteur strictement neutre. La jurisprudence postérieure à cet arrêt démontre que, depuis, les juges du procès ont eu du mal à définir l’éventail possible des rôles de l’amicus. La présente décision vise à clarifier les fonctions dont peut s’acquitter l’amicus pour aider la cour et à préciser quels facteurs le juge du procès doit prendre en considération pour adapter la portée du rôle de l’amicus qu’il nomme. [31] Monsieur Kahsai soutient que le rôle de l’amicus doit être suffisamment souple pour qu’il puisse faire obstacle à la menace d’une erreur judiciaire. Plus particulièrement, lorsqu’un accusé non représenté ne présente aucune défense utile, l’amicus devrait pouvoir endosser un rôle contradictoire plus étendu. En l’espèce, M. Kahsai n’a pas présenté de défense pour contrer la poursuite, et le rôle neutre joué par l’amicus du procès n’a pas permis de rétablir l’équilibre dans les procédures. M. Kahsai ajoute que, dans de telles circonstances, le juge du procès devait nommer un amicus qui était préparé adéquatement pour plaider au nom de la défense. Il ne l’a pas fait, et cela a donné lieu à une apparence d’iniquité qui justifie la tenue d’un nouveau procès. [32] En réponse, la Couronne concède que l’amicus peut aider la cour de diverses façons, mais elle soutient que le rôle de ce dernier doit être limité. Selon elle, l’amicus ne peut jamais être imposé à un accusé qui n’en veut pas ou nommé pour s’acquitter de fonctions qui mineraient le droit de l’accusé d’être autonome et d’assurer sa propre défense. Quoi qu’il en soit, les tribunaux d’appel doivent faire preuve de déférence à l’endroit des décisions relatives au rôle de l’amicus que prennent les juges de procès en application de leur pouvoir discrétionnaire — notamment dans les causes où une partie adopte une conduite qui mine l’efficacité et la progression du procès. En l’espèce, le juge du procès a pris des mesures visant à garantir l’équité pour toutes les parties et aucune erreur judiciaire n’a été commise. [33] Dans les motifs qui suivent, je confirme et développe les principes établis par la Cour dans l’arrêt CLAO. Dans la vaste majorité des causes, l’équité du procès peut être assurée par le fait que le juge du procès, la Couronne et la défense assument chacun le rôle qui lui est propre. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, l’aide d’un amicus peut s’avérer nécessaire pour éviter qu’il n’y ait iniquité ou apparence d’iniquité. Bien que l’amicus ne puisse jamais assumer pleinement le rôle d’un avocat de la défense, il peut s’acquitter de nombreuses fonctions contradictoires dont se charge généralement l’avocat de la défense, lorsque cela s’avère nécessaire pour que le procès soit équitable. Certes, les rôles que peut jouer l’amicus sont limités — compte tenu de la nature de son rôle à titre d’ami de la cour et des droits constitutionnels de l’accusé —, mais leur éventail est suffisamment étendu pour comprendre des fonctions contradictoires « lorsque cette mesure s’impose afin que justice puisse être rendue dans une instance en particulier » (CLAO, par. 44). [34] Quant à savoir si la nomination tardive de l’amicus investi d’un rôle limité au procès de M. Kahsai a créé une apparence d’iniquité qui équivaut à une erreur judiciaire, je conclus qu’elle ne l’a pas fait. Le juge du procès n’avait aucune obligation de nommer un amicus à un moment particulier de l’instance ou en lui confiant des fonctions contradictoires particulières. En outre, même si la nomination de l’amicus a été fondée sur une compréhension erronée de son rôle, cela n’a pas créé d’irrégularité grave au point d’ébranler la confiance du public dans l’administration de la justice. A. Compétence inhérente de nommer un amicus pour garantir l’équité du procès [35] L’équité du procès est un principe de justice fondamentale reconnu à l’art. 7 et à l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés (R. c. Hart, 2014 CSC 52, [2014] 2 R.C.S. 544, par. 185; voir aussi R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, p. 603). Elle englobe à la fois les droits de l’accusé, y compris celui de présenter une défense pleine et entière, et des préoccupations sociales plus globales, comme l’intérêt qu’a la société à ce que le processus judiciaire soit efficace et permette de découvrir la vérité (R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787, par. 48, citant R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668, par. 69‑76; voir aussi R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, [2009] 2 R.C.S. 651, par. 22, citant R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562, la juge McLachlin). [36] Le pouvoir de nommer un amicus curiæ découle de la compétence inhérente des cours supérieures de gérer leur propre procédure pour garantir la tenue d’un procès équitable (CLAO, par. 46; I. H. Jacob, « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Legal Probs. 23, p. 27‑28). Cette compétence permet au juge d’une cour supérieure de nommer un amicus lorsqu’il estime qu’il est nécessaire qu’il le fasse pour que justice soit rendue. Le pouvoir d’une cour d’origine législative de nommer un amicus s’infère nécessairement de sa maîtrise de sa propre procédure et de sa faculté de constituer une cour de justice (CLAO, par. 12 et 112). Le pouvoir discrétionnaire de nommer un amicus doit être exercé « parcimonieusement et avec circonspection » et lorsque survient « une situation particulière et exceptionnelle » (par. 47). [37] Même s’il n’est pas une partie à l’instance, l’amicus peut aider la cour en lui faisant part d’un point de vue ou en s’acquittant d’une fonction qui, selon le juge, doit nécessairement être exercée pour trancher les questions en litige (CLAO, par. 44 et 87). Ce rôle est justifié par le raisonnement selon lequel une cour ne devrait pas avoir à décider d’une question « contestée, aux contours incertains, complexe et importante en l’absence des plaidoiries complètes qui s’imposent », et que les parties agissant seules peuvent ne pas être en mesure de fournir (par. 108). L’amicus a la caractéristique qui lui est propre d’avoir une obligation de loyauté uniquement envers le tribunal, sans égard pour les circonstances ou les conditions de sa nomination (par. 53, 87 et 118). Même si la nomination d’un amicus doit servir à aider le tribunal, elle peut avoir l’effet fortuit de favoriser les intérêts de l’accusé (voir M. Vauclair et T. Desjardins, avec la collaboration de P. Lachance, Traité général de preuve et de procédure pénales 2022 (29e éd. 2022), par. 26.6, citant CLAO, par. 119). [38] Le rôle de l’amicus est très variable et peut englober des tâches qui relèvent d’un large éventail de fonctions (voir R. c. Walker, 2019 ONCA 765, 381 C.C.C. (3d) 259, par. 65; CLAO, par. 117). Le rôle précis de l’amicus dépend des besoins particuliers cernés par le juge du procès. Ce rôle n’est toutefois pas illimité. Dans l’arrêt CLAO, la Cour a établi que le rôle jou
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