R. c. Hall
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R. c. Hall Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-10-10 Référence neutre 2002 CSC 64 Recueil [2002] 3 RCS 309 Numéro de dossier 28223 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28223 Contenu de la décision R. c. Hall, [2002] 3 R.C.S. 309, 2002 CSC 64 David Scott Hall Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et l’Association des avocats de la défense de Montréal Intervenants Répertorié : R. c. Hall Référence neutre : 2002 CSC 64. No du greffe : 28223. 2002 : 23 avril; 2002 : 10 octobre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à la mise en liberté sous caution — Présomption d’innocence — Imprécision — La partie de l’art. 515(10) c) du Code criminel qui permet de refuser d’accorder la mise en liberté sous caution « [s’]il est démontré une autre juste cause » viole-t-elle la présomption d’innocence et le droit « de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable »? — Dans l’affirma…
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R. c. Hall Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-10-10 Référence neutre 2002 CSC 64 Recueil [2002] 3 RCS 309 Numéro de dossier 28223 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28223 Contenu de la décision R. c. Hall, [2002] 3 R.C.S. 309, 2002 CSC 64 David Scott Hall Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et l’Association des avocats de la défense de Montréal Intervenants Répertorié : R. c. Hall Référence neutre : 2002 CSC 64. No du greffe : 28223. 2002 : 23 avril; 2002 : 10 octobre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à la mise en liberté sous caution — Présomption d’innocence — Imprécision — La partie de l’art. 515(10) c) du Code criminel qui permet de refuser d’accorder la mise en liberté sous caution « [s’]il est démontré une autre juste cause » viole-t-elle la présomption d’innocence et le droit « de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable »? — Dans l’affirmative, cette violation est-elle justifiable? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11e) — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 515(10) c). Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à la mise en liberté sous caution — Imprécision — La partie de l’art. 515(10) c) du Code criminel qui permet de refuser d’accorder la mise en liberté sous caution « pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice » viole‑t‑elle le droit constitutionnel « de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable »? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 11e) — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 515(10) c). Droit constitutionnel — Charte des droits — Réparation — La première partie de l’art. 515(10) c) du Code criminel qui permet de refuser d’accorder la mise en liberté sous caution « [s’]il est démontré une autre juste cause » est incompatible avec les droits garantis par la Charte — La deuxième partie de l’art. 515(10) c) qui permet de refuser d’accorder la mise en liberté sous caution « pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice » est constitutionnelle — Réparation convenable — Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 515(10) c). Droit criminel — Mise en liberté provisoire par voie judiciaire — Motifs justifiant la détention — Mise en liberté sous caution de l’accusé refusée en vertu de l’art. 515(10) c) du Code criminel « pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice » — Le juge appelé à se prononcer sur la demande de mise en liberté sous caution a‑t‑il eu tort de la rejeter pour ce motif? — L’article 515(10) c) du Code criminel est-il inconstitutionnel? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 11e) — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 515(10) c). En 1999, une femme a été trouvée morte. Son corps portait les marques de 37 entailles infligées aux mains, aux avant‑bras, à l’épaule, au cou et au visage. Son agresseur avait essayé de la décapiter. Le meurtre a suscité beaucoup d’inquiétude dans la population et une crainte générale qu’un assassin soit en liberté. Sur la foi d’une preuve convaincante le liant au crime, l’accusé a été inculpé de meurtre au premier degré. Il a présenté une demande de mise en liberté sous caution. Le juge appelé à se prononcer sur cette demande a décidé que la détention de l’accusé avant son procès n’était pas nécessaire « pour assurer sa présence au tribunal » ou pour la « sécurité du public » (al. 515(10) a) et b) du Code criminel ). Cependant, il s’est fondé sur l’al. 515(10) c) pour lui refuser la mise en liberté sous caution afin de « ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice », compte tenu des lourdes conséquences du meurtre, de la preuve convaincante impliquant l’accusé et des autres facteurs mentionnés à l’al. c). Un juge de cour supérieure a rejeté la demande d’habeas corpus dans laquelle l’accusé contestait la constitutionnalité de l’al. 515(10) c). La Cour d’appel a confirmé cette décision. Arrêt (les juges Iacobucci, Major, Arbour et LeBel sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Bastarache et Binnie : Il est nécessaire d’examiner l’ensemble de l’al. 515(10) c) pour se prononcer sur la constitutionnalité du refus d’accorder la mise en liberté sous caution afin de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice. La partie de l’al. 515(10) c) qui permet la détention « [s’]il est démontré une autre juste cause » est inconstitutionnelle. Parce qu’ils confèrent aux juges un pouvoir discrétionnaire illimité de refuser d’accorder la mise en liberté sous caution, les mots contestés sont incompatibles avec l’al. 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés , qui garantit le droit « de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable », et avec la présomption d’innocence. Selon un principe de justice fondamental, un individu ne peut pas être détenu en vertu d’une disposition législative imprécise. Le législateur doit exposer les circonstances bien précises dans lesquelles la mise en liberté sous caution peut être refusée. Les mots contestés ne sont pas justifiés au regard de l’article premier de la Charte . Ces mots ne satisfont pas au volet « proportionnalité » du critère de l’arrêt Oakes en raison de leur caractère général. Ils sont inopérants dans la mesure où ils sont incompatibles avec la Charte . Les mots suivants (« sans préjudice de ce qui précède ») que l’on trouve à l’al. 515(10) c) sont également inopérants vu qu’ils ne font que confirmer la généralité de ceux qui précèdent. Le reste de l’al. 515(10) c), qui permet de refuser la mise en liberté sous caution « pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice », est valide. Il énonce un motif de refuser d’accorder la mise en liberté sous caution, qui n’est pas visé par les al. 515(10) a) et b). Bien que les circonstances dans lesquelles il est possible d’invoquer ce motif de refus d’accorder la mise en liberté sous caution puissent être rares, lorsqu’elles se présentent, il est essentiel de disposer d’un moyen de refuser cette mise en liberté étant donné que la confiance du public est essentielle au bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution et de l’ensemble du système de justice. Le refus d’accorder la mise en liberté sous caution « pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice », eu égard aux facteurs énoncés à l’al. 515(10) c), est conforme à l’al. 11e) de la Charte . Ce motif est plus limité et précis que l’ancien motif de l’intérêt public qui a été invalidé pour cause d’imprécision en1992. De plus, il énonce une norme intelligible permettant un débat et guidant l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Les moyens choisis ne vont pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif du législateur de maintenir la confiance du public dans le système de mise en liberté sous caution et dans l’ensemble du système de justice. Le législateur a assorti la disposition d’importantes garanties : le juge peut refuser d’accorder la mise en liberté sous caution uniquement s’il est persuadé, à la lumière des quatre facteurs énoncés et des circonstances connexes, qu’un membre raisonnable de la collectivité serait convaincu que ce refus est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice. La disposition n’a pas une portée excessive. Elle établit plutôt un juste équilibre entre les droits de l’accusé et la nécessité de veiller à ce que la justice règne dans la collectivité. La réparation convenable en l’espèce consiste à dissocier de l’alinéa les mots « il est démontré une autre juste cause et, sans préjudice de ce qui précède, ». Le reste de l’al. 515(10) c) demeure un ensemble fonctionnel et ne compromet pas l’intention du législateur. Après avoir tenu compte des facteurs pertinents, le juge appelé à se prononcer sur la demande de mise en liberté sous caution a conclu qu’il était nécessaire de la rejeter pour ne pas miner la confiance du public dans le système de justice. Son raisonnement n’est entaché d’aucune erreur. Les juges Iacobucci, Major, Arbour et LeBel (dissidents) : La liberté du citoyen est au cœur d’une société libre et démocratique, et notre système de justice doit réduire au minimum les privations injustifiées de liberté. En droit criminel, cette liberté se traduit de manière générale par le droit d’être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire et, plus précisément, par le droit à la mise en liberté sous caution. Aux termes de l’al. 11e) de la Charte , « [t]out inculpé a le droit [. . .] de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable ». La mention d’une « juste cause » fait en sorte que la mise en liberté sous caution ne doit être refusée que dans certains cas bien précis et lorsque cela s’impose pour favoriser le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution. La mise en liberté ne peut être refusée à des fins extérieures au système de mise en liberté sous caution. Il faut donc examiner attentivement l’al. 515(10) c) à la lumière de ces conditions constitutionnelles. Est dépourvue de fondement raisonnable la crainte que le juge appelé à se prononcer sur une demande de mise en liberté sous caution soit incapable de protéger le public sans recourir à l’al. 515(10) c). Rien ne prouve que le système de mise en liberté sous caution comportait quelque lacune avant l’introduction de la disposition en 1997, cinq ans après que le motif de l’« intérêt public » eut été invalidé pour cause d’imprécision inconstitutionnelle. Le ministère public a été incapable d’énoncer ne serait‑ce qu’un scénario hypothétique convaincant où la détention avant le procès s’imposerait pour des motifs non prévus à l’al. 515(10) a) ou b). Le libellé de l’al. 515(10) b) est assez général pour viser les menaces à « la protection ou [à] la sécurité du public » autres que celles que présente l’accusé, et notamment les désordres et les actes de justicier au sein de la population. L’alinéa 515(10) c) doit être apprécié dans son ensemble. De par sa structure, il ne se prête pas à une analyse fragmentaire. C’est faire fi de l’analyse qui s’impose que de ne pas tenir compte des mots qui sont au cœur de cette disposition et de ne mettre l’accent que sur le seul exemple donné. Cependant, pour les besoins du débat, les deux volets de l’al. 515(10) c) sont analysés séparément. Même lorsque ces volets sont considérés indépendamment l’un de l’autre, aucun ne résiste à l’examen constitutionnel. Il est impossible de conclure que l’expression « une autre juste cause » permet de refuser la mise en liberté sous caution dans certains cas bien précis. Cette expression a une portée délibérément illimitée et est plus imprécise que l’ancien motif de l’« intérêt public », du fait qu’elle ne précise même pas un motif justifiant le refus d’accorder la mise en liberté sous caution. Ce pouvoir discrétionnaire illimité de refuser la mise en liberté sous caution ne favorise en rien le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution. Plus les conditions auxquelles la mise en liberté peut être refusée sont générales, plus la présomption d’innocence — qui est la raison d’être du système de mise en liberté sous caution — est compromise. Le volet « confiance du public envers l’administration de la justice » de l’al. 515(10) c) n’établit pas non plus une norme suffisamment précise. Les facteurs particuliers énumérés à l’al. 515(10) c) contribuent tout au plus à donner une fausse apparence de précision. Peu importe que les tribunaux ou le législateur, ou les deux à la fois, aient considéré, dans d’autres contextes, que l’expression « pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice » établissait une norme pratique, cette expression est, dans le contexte de l’al. 515(10) c), d’une imprécision inacceptable du fait qu’elle n’établit pas un motif de refus plausible et valide qui favoriserait la bonne administration du système de mise en liberté sous caution et qui n’est pas déjà visé par les motifs plus précis énumérés aux al. 515(10) a) et b). En l’absence d’un tel motif indépendant, les facteurs énumérés indiquent en soi que la mise en liberté sous caution sera refusée simplement en raison du double motif de la gravité de l’infraction et de l’existence d’une preuve convaincante à première vue. Toutefois, la détention, pour ce seul motif, d’un accusé qui ne risque pas de s’esquiver ou qui ne constitue pas une menace pour la sécurité du public ne favorise en rien le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution. L’alinéa 515(10) c) fait essentiellement renaître l’ancien motif de l’« intérêt public » et s’appuie sur des notions tout aussi imprécises de l’image du système de justice criminelle auprès du public. Il se prête aux abus et permet que les craintes irrationnelles du public l’emportent sur les droits que la Charte garantit à l’accusé. En l’espèce, le juge appelé à se prononcer sur la demande de mise en liberté sous caution a eu tort de prendre en considération les craintes subjectives du public, après avoir conclu qu’il n’y avait aucune raison de craindre que l’accusé s’esquive ni aucune menace pour le public. La réaction du public peut entrer en ligne de compte dans l’évaluation de la menace que l’accusé pourra présenter pour la sécurité du public s’il est mis en liberté, mais ce n’est pas ce qui a été pris en considération en l’espèce. Le problème que pose l’al. 515(10) c) est qu’il permet que les craintes subjectives du public et les réactions émotives de gens mal informés qui sont extérieures à notre système de mise en liberté sous caution justifient à elles seules le refus d’accorder la mise en liberté sous caution. L’alinéa 515(10) c) ne peut pas être sauvegardé au regard de l’article premier de la Charte . Premièrement, l’intimée n’a énoncé aucun objectif urgent et réel dont cet alinéa favoriserait la réalisation. Il est difficile d’affirmer que l’al. 515(10) c) est justifié pour le motif qu’il se rapporte à une préoccupation « urgente et réelle », en raison particulièrement du défaut de l’intimée d’énoncer des circonstances particulières où l’application de cet alinéa serait valide. L’adoption de l’al. 515(10) c) par le législateur ne paraît pas avoir été motivée par une preuve que le système de mise en liberté sous caution comportait des lacunes. Il n’existe aucune disposition semblable à l’al. 515(10) c) dans des systèmes juridiques comparables. Deuxièmement, l’al. 515(10) c) ne satisfait pas au critère de proportionnalité dégagé dans l’arrêt Oakes. Il permet la détention pour des motifs qui ne favorisent pas le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution et qui n’ont aucun lien rationnel avec celui‑ci. On ne peut pas considérer que le vaste pouvoir discrétionnaire conféré par l’al. 515(10) c) porte une atteinte minimale aux droits garantis à l’accusé par l’al. 11e) . De plus, il autorise la détention dans beaucoup plus de cas que ce qui est nécessaire. Il n’y a aucune proportionnalité entre les effets pernicieux et les effets bénéfiques de l’al. 515(10) c). La détention avant le procès a sur l’accusé des effets pernicieux tangibles et profonds qui l’emportent sur tout effet bénéfique éventuel. La seule réparation possible est l’invalidation de l’al. 515(10) c) au complet. Bien que cet alinéa puisse s’appliquer à des cas où la mise en liberté sous caution pourrait être refusée sans qu’il en résulte une violation de l’al. 11e) , notre Cour n’est pas en mesure d’en limiter suffisamment la portée sans empiéter gravement sur le domaine législatif. À cet égard, même si la partie relative à l’administration de la justice était constitutionnelle, l’al. 515(10) c) ne saurait être considéré comme n’incluant que cette partie. Le second volet de l’alinéa n’est qu’un exemple de cas où la mise en liberté sous caution peut être refusée pour « une autre juste cause ». Prendre ce seul exemple de l’application d’une règle dont la portée est explicitement illimitée et en faire la règle elle‑même revient à modifier grandement le sens de la disposition et va à l’encontre de l’intention manifeste du législateur de ne pas restreindre le caractère général de l’expression « une autre juste cause ». Jurisprudence Citée par le juge en chef McLachlin Arrêts appliqués : R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665; R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; arrêts mentionnés : R. c. Gottfriedson (1906), 10 C.C.C. 239; Re N. (1945), 87 C.C.C. 377; R. c. MacDougal (1999), 138 C.C.C. (3d) 38; R. c. Dakin, [1989] O.J. No. 1348 (QL); R. c. Rondeau, [1996] R.J.Q. 1155; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Smith, [2001] A.J. No. 501 (QL), 2001 ABPC 76; R. c. Coles, [1999] B.C.J. No. 3107 (QL); R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761; R. c. Nguyen (1997), 119 C.C.C. (3d) 269; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679. Citée par le juge Iacobucci (dissident) R. c. Rose (1898), 18 Cox C.C. 717; R. c. Phillips (1947), 32 Cr. App. R. 47; R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711; R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665; R. c. Rondeau, [1996] R.J.Q. 1155; R. c. MacDougal (1999), 138 C.C.C. (3d) 38; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; Re Powers and The Queen (1972), 9 C.C.C. (2d) 533; R. c. Dakin, [1989] O.J. No. 1348 (QL); R. c. Nguyen (1997), 119 C.C.C. (3d) 269; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; S c. Dlamini, 1999 (4) SA 623; R. c. Rezaie (1996), 112 C.C.C. (3d) 97; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668. Lois et règlements cités Acte concernant les devoirs des juges de paix, hors des sessions, relativement aux personnes accusées de délits poursuivables par voie d’accusation, S.C. 1869, ch. 30. Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11e). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 486(1) , 515(10) [mod. 1997, ch. 18, art. 59], 522. Code criminel, S.C. 1953-54, ch. 51, art. 463(1) [mod. 1960-61, ch. 43, art. 16], (3). Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 457(7)a), b). Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Loi de 1996 visant à améliorer la législation pénale, L.C. 1997, ch. 18, art. 59. Loi sur la réforme du cautionnement, S.C. 1970‑71‑72, ch. 37, art. 5. Doctrine citée Canada. Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle. Justice pénale et correction : un lien à forger. Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1969. Canada. Conseil national du bien-être social. La justice et les pauvres : Une publication du Conseil national du bien‑être social. Ottawa : Le Conseil, 2000. Canada. Sénat. Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles. Délibérations du comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, fascicule no 60, 2e sess., 35e lég., 21 avril 1997, p. 60:30. Friedland, Martin L. Detention before Trial : A Study of Criminal Cases Tried in the Toronto Magistrates’ Courts. Toronto : University of Toronto Press, 1965. Ontario. Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario. Rapport de la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario. Toronto : La Commission, 1995. Packer, Herbert L. The Limits of the Criminal Sanction. 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Jacques Blais et Juli Drolet, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Louis P. Strezos, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Christian Desrosiers et Martin Vauclair, pour l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Bastarache et Binnie rendu par Le Juge en chef — I. Introduction 1 Le 3 mai 1999, Peggy Jo Barkley-Dube a été trouvée morte, sur le plancher de la cuisine, dans sa maison de Sault Ste. Marie. Elle était décédée des suites d’une hémorragie massive provoquée par environ 37 entailles infligées aux mains, aux avant‑bras, à l’épaule, au cou et au visage. Le cou de la victime était entaillé jusqu’aux vertèbres et, d’après la preuve médicale, l’agresseur avait essayé de la décapiter. 2 L’appelant, cousin germain du mari de la victime, a été accusé de meurtre au premier degré le 4 juin 1999. Une preuve convaincante le liait au crime. Il y avait des traces de sang de l’appelant dans des pièces de la maison de la victime. Des traces de pas, faites avec le sang de la victime et correspondant au type de chaussures de sport portées par l’appelant, ont été découvertes dans la salle à manger et la cuisine de la victime. L’appelant avait laissé les mêmes traces de pas au domicile de ses parents. L’enregistrement vidéo effectué par une caméra de surveillance dans un dépanneur a permis de constater que l’appelant portait, la nuit du meurtre, des chaussures correspondant à celles saisies au domicile de ses parents. L’appelant a avoué à la police être allé au dépanneur ce soir-là, mais a nié avoir porté ces chaussures. 3 Le meurtre a fait la manchette des médias et a suscité beaucoup d’inquiétude dans la population. Selon un policier, il régnait au sein de la population un sentiment général de crainte qu’un assassin soit en liberté, et le père de la victime a déclaré que sa femme et ses trois autres filles étaient très effrayées. 4 L’appelant a présenté une demande de mise en liberté sous caution. Le paragraphe 515(10) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , prévoit que la mise en liberté sous caution peut être refusée dans trois cas : a) [l]a détention [de l’accusé] est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi; b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public [. . .] y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice; c) il est démontré une autre juste cause et, sans préjudice de ce qui précède, sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement. [Je souligne.] 5 Le juge Bolan a conclu que la preuve n’étayait pas le refus d’accorder la mise en liberté sous caution pour les deux premiers motifs. Il était convaincu qu’outre le cautionnement élevé proposé, les liens qu’entretenait l’accusé avec sa famille et la collectivité assureraient sa comparution au procès s’il était mis en liberté sous caution. Il était également persuadé que rien ne permettait de croire que l’accusé commettrait une infraction s’il était mis en liberté sous caution, et qu’il était possible d’assujettir sa mise en liberté à des conditions qui élimineraient ce risque. Il a cependant conclu que la détention de l’accusé était nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice, compte tenu des lourdes conséquences du meurtre, de la preuve convaincante impliquant l’accusé et des autres facteurs mentionnés à l’al. 515(10) c). 6 Un sentiment de crainte régnait dans la collectivité. Comme le juge Bolan l’a affirmé : [traduction] Cette ville, à l’instar de toute autre petite ville, compte sur les tribunaux pour sa protection. Certains témoins ont fait part des sentiments de la collectivité. Certaines personnes ont peur et d’autres ont exprimé leurs inquiétudes. Par conséquent, c’est un facteur dont je vais tenir compte dans mon examen du troisième motif. 7 De plus, l’infraction était grave : [traduction] Il n’y a pas pire crime dans notre pays que le meurtre au premier degré. C’est l’acte le plus répréhensible dans notre société. Cet acte est si abominable qu’une déclaration de culpabilité entraîne un emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, sous réserve d’un examen judiciaire après 15 ans. Tout ce que l’on peut dire des circonstances de l’affaire dont nous sommes saisis est qu’elles sont horribles. 8 Enfin, la preuve du ministère public était convaincante. D’affirmer le juge Bolan : [traduction] Cet[te] [. . .] preuve médicolégale rend très convaincante la preuve du ministère public. Nous avons le témoignage d’un expert, qui a procédé à une analyse scientifique et qui affirme que l’empreinte faite avec le sang de la victime provenait de chaussures appartenant à l’accusé et découvertes à la résidence du père de l’accusé. Autrement dit, la chaussure correspond à l’empreinte. 9 À la lumière de tous ces facteurs, le juge Bolan a conclu : [traduction] Je suis convaincu que l’accusé a fourni de bons arguments pour justifier sa mise en liberté en ce qui concerne les deux premiers motifs; toutefois, en ce qui concerne le troisième motif, sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice. 10 Le refus d’accorder la mise en liberté sous caution a été confirmé par une cour supérieure (le juge Caputo) et par la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef adjoint Osborne). Les deux cours ont jugé que l’al. 515(10) c) était constitutionnel et qu’il étayait l’ordonnance du juge Bolan. L’appelant a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et s’est vu infliger une peine à cet égard le 10 novembre 2000. Toutefois, la question soulevée par sa demande de mise en liberté sous caution demeure importante, si ce n’est pour lui, du moins pour les autres personnes accusées d’une infraction et pour la population canadienne. 11 Il s’agit, en l’espèce, de savoir si le juge Bolan a commis une erreur en refusant la mise en liberté sous caution pour le motif que cela était nécessaire « pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice ». L’appelant plaide l’inconstitutionnalité de la disposition du Code criminel sur laquelle l’ordonnance est fondée pour le motif qu’elle va à l’encontre de la présomption d’innocence et du droit, garanti par la Charte canadienne des droits et libertés , de ne pas être privé sans « juste cause » d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. Soulignant les premiers mots « autre juste cause », l’appelant prétend que le troisième motif est inutile et représente une tentative de rétablir l’ancien motif consistant à justifier par l’intérêt public le refus d’accorder la mise en liberté sous caution, qui a été jugé inconstitutionnel parce qu’il laissait une « large place à l’arbitraire » : R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665, et R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711. 12 Toute disposition en matière de liberté sous caution qui confère aux juges un pouvoir discrétionnaire illimité de refuser d’accorder la mise en liberté sous caution est inconstitutionnelle et, selon un principe de justice fondamental, un individu ne peut pas être détenu en vertu d’une disposition législative imprécise. Voilà pourquoi je conviens que les premiers mots de l’al. 515(10) c), interprétés comme conférant un large pouvoir discrétionnaire de refuser la mise en liberté sous caution pour une « juste cause », sont inconstitutionnels. Cependant, le reste de l’al. 515(10) c), qui permet de refuser d’accorder la mise en liberté sous caution lorsque cela est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice, joue un rôle vital pour ce qui est de préserver le système de mise en liberté sous caution et d’assurer la bonne administration de la justice, et n’est ni trop imprécis ni trop général. II. Analyse 1. Le contexte législatif 13 L’alinéa 11e) de la Charte prévoit que « [t]out inculpé a le droit [. . .] de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable ». Le droit conféré est « un droit fondamental à une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable sauf s’il existe une juste cause justifiant le refus de l’accorder »: Pearson, précité, p. 691. Ce droit repose sur la présomption qu’un accusé est innocent jusqu’à ce que la preuve du contraire soit faite au procès. Toutefois, l’al. 11e) reconnaît aussi qu’il peut exister, malgré la présomption d’innocence, une « juste cause » qui justifie le refus de mettre en liberté un accusé en attente de procès. 14 Qu’entend-on par « juste cause » justifiant le refus d’accorder la mise en liberté sous caution? Pour comprendre cette notion, il faut faire l’historique de la mise en liberté sous caution au Canada. En 1869, le gouvernement fédéral a adopté une loi qui rendait discrétionnaire la mise en liberté sous caution pour toutes les infractions : voir l’Acte concernant les devoirs des juges de paix, hors des sessions, relativement aux personnes accusées de délits poursuivables par voie d’accusation, S.C. 1869, ch. 30. La mise en liberté sous caution était donc laissée à la discrétion du juge. Même si la principale cause de refus invoquée était la nécessité de contraindre l’accusé à se présenter à son procès, les tribunaux ont également tenu compte d’autres facteurs tels la nature de l’infraction, la sévérité de la peine, la preuve pesant contre l’accusé et la moralité de ce dernier : voir, par exemple, R. c. Gottfriedson (1906), 10 C.C.C. 239 (C. cté C.-B.); Re N. (1945), 87 C.C.C. 377 (C.S.Î.‑P.-É.). 15 En 1972, le droit applicable en matière de liberté sous caution a fait l’objet d’une nouvelle codification : Loi sur la réforme du cautionnement, S.C. 1970‑71‑72, ch. 37. La Loi prévoyait deux motifs de refuser d’accorder la mise en liberté sous caution : (1) la détention de l’accusé était nécessaire pour assurer sa présence au tribunal, ou (2) sa détention était « nécessaire dans l’intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public » afin de l’empêcher de récidiver ou de nuire à l’administration de la justice. L’emploi du mot « ou » dans le second motif a amené à croire qu’il existait en réalité trois motifs de refuser d’accorder la mise en liberté sous caution : (1) assurer la comparution au procès, (2) la protection contre les infractions criminelles avant le procès, et (3) l’« intérêt public ». Édictés à l’origine aux al. 457(7) a) et b) du Code criminel , ces motifs ce sont retrouvés par la suite aux al. 515(10) a) et b). 16 En 1992, notre Cour a examiné pour la première fois l’application de l’al. 11e) de la Charte au droit en matière de mise en liberté sous caution dans les arrêts Pearson et Morales, précités. Dans l’arrêt Pearson, le juge en chef Lamer a conclu, au nom des juges majoritaires, que l’al. 11e) comporte deux éléments distincts : premièrement, le droit à un « cautionnement raisonnable » sur le plan du montant fixé et des autres restrictions applicables, et deuxièmement, le droit de ne pas être privé sans « juste cause » de la mise en liberté sous caution. Selon lui, l’expression « juste cause » signifie que la mise en liberté sous caution ne peut être refusée que — premièrement — dans certains cas bien précis lorsque — deuxièmement — cela est nécessaire pour favoriser le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution. 17 Dans l’arrêt Morales, précité, la Cour a examiné la constitutionnalité des dispositions portant inversion de la charge de preuve, contenues à l’al. 515(6)a) et à l’al. 515(6)d), dispositions du Code criminel relatives aux stupéfiants, ainsi que la validité de l’al. 515(10) b). La Cour a confirmé, à l’unanimité, la validité des dispositions portant inversion de la charge de preuve, ainsi que celle de la partie de l’al. 515(10) b) concernant le cas de l’accusé qui commet une autre infraction pendant qu’il est en liberté sous caution. Les juges majoritaires ont cependant invalidé la partie de l’al. 515(10) b) qui autorisait la détention avant le procès, si elle était nécessaire dans l’« intérêt public », pour le motif qu’elle était vague et imprécise et laissait une « large place à l’arbitraire » qui permettait au « tribunal [d’]ordonner l’emprisonnement quand il juge[ait] bon de le faire » (p. 732). 18 Cinq ans après l’invalidation de la disposition justifiant par l’« intérêt public » le refus d’accorder la mise en liberté sous caution, le législateur l’a remplacée par l’al. 515(10) c) qui, après avoir précisé que la mise en liberté sous caution peut être refusée « [s’]il est démontré une autre juste cause », permet au juge de refuser de l’accorder si cela est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans le système de justice, compte tenu des circonstances de l’affaire et, en particulier, de quatre critères. Le législateur a pris à cœur la critique formulée par la Cour dans l’arrêt Morales, selon laquelle le motif de l’« intérêt public » était trop imprécis, et il a voulu le remplacer par une disposition fournissant des indications plus nettes. Le dossier indique ce qui suit : Pour donner suite aux démarches d’un certain nombre de provinces ou territoires, nous avons tenté de substituer à cette disposition le motif de l’intérêt public défini selon un ensemble plus précis de critères, de sorte que le juge puisse envisager la détention pour des motifs plus nets. Nous estimons que nous avons réussi et que les juges pourront prendre des décisions plus éclairées. Ce que nous proposons n’est ni trop vague ni trop imprécis. [Je souligne.] (Propos tenus par F. Bobiasz lorsqu’il a témoigné pour le compte du ministère de la Justice devant le comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, fascicule no 60, 2e sess., 35e lég., 21 avril 1997, p. 60:30) 2. La portée de l’analyse 19 Avant d’examiner l’argumentation, il est nécessaire de décider s’il y a lieu de se prononcer sur la constitutionnalité de tout l’al. 515(10) c) ou si l’analyse peut être limitée à la partie de l’al. c) traitant du refus d’accorder la mise en liberté sous caution pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice. La Cour d’appel s’est dite d’avis que le juge appelé à se prononcer sur la demande de mise en liberté sous caution s’était fondé sur cette dernière partie, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de décider si les premiers mots généraux « il est démontré une autre juste cause » étaient inconstitutionnels. 20 Selon son sens grammatical ordinaire, l’al. 515(10) c) indique que le législateur poursuivait deux objectifs. Premièrement, il a voulu conférer un large pouvoir discrétionnaire de refuser la mise en liberté sous caution pour « une autre juste cause ». Deuxièmement, il a voulu désigner un cas particulier où le législateur considérait qu’il pourrait être indiqué de refuser d’accorder la mise en liberté sous caution — celui où la détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice. 21 À mon avis, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la constitutionnalité de la deuxième partie de l’al. c) sans examiner la première partie. En premier lieu, bien que le juge Bolan ait mis l’accent sur le maintien de la confiance du public dans l’administration de la justice, on peut soutenir que sa décision repose sur l’ensemble de l’al. 515(10) c). En deuxième lieu, on voit difficilement comment la première partie pourrait demeurer constitutionnelle si elle était dissociée du reste de l’alinéa, étant donné qu’à première vue elle conférerait un pouvoir discrétionnaire illimité et laisserait une large place à l’arbitraire, ce qui a été jugé inconstitutionnel dans les arrêts Pearson et Morales, précités. Il n’y a donc aucune raison de dissocier les deux parties et de reporter à une autre occasion l’examen des premiers mots de l’alinéa. Enfin, les appels portant sur cette disposition sont rares en raison de la nature transitoire de la mise en liberté sous caution, et les questions constitutionnelles soumises à notre examen concernent la portée de toute la disposition. Ces faits nous incitent à nous prononcer sur la constitutionnalité de l’ensemble de l’al. 515(10) c), et c’est ce que je compte faire. 3. La constitutionnalité du refus de la mise en liberté sous caution pour « une autre juste cause » 22 Les premiers mots de l’al. 515(10) c) qui permettent de refuser d’accorder la mise en liberté sous caution « [s’]il est démontré une autre juste cause » sont inconstitutionnels. Le législateur ne peut pas conférer aux juges un large pouvoir discrétionnaire de refuser la mise en liberté sous caution, mais il doit plutôt exposer les circonstances bien précises dans lesquelles la mise en liberté sous caution peut être refusée : Pearson et Morales, précités. Ces mots ne décrivent aucun motif particulier pouvant justifier le refus d’accorder la mise en liberté sous caution. Le refus d’accorder la mise en liberté sous caution « [s’]il est démontré une autre juste cause » ne respecte pas les exigences énoncées dans l’arrêt Morales, précité, et est donc incompatible avec la présomption d’innocence et l’al. 11e) de la Charte . Même en supposant qu’un objectif législatif urgent et réel sous‑tend l’expression « il est démontré une autre juste cause », cette expression ne satisfait pas au volet « proportionnalité » du critère de l’arrêt Oakes (R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103) en raison de son caractère général. L’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit qu’une règle de droit incompatible avec la Charte est inopérante. Ces mots sont donc inopérants. Les mots suivants, « sans préjudice de ce qui précède », sont également inopérants vu qu’ils ne font que confirmer la généralité de ceux qui autorisent un juge à refuser d’accorder la mise en liberté sous caution « [s’]il est démontré une autre juste cause ». 23 Toutefois, cela ne signifie pas que l’ensemble de l’al. 515(10) c) est inconstitutionnel. La disparition des mots susmentionnés n’affecte pas le reste de l’al. 515(10) c) qui est valide en soi sur le plan grammatical et sur celui de l’intention du législateur. Quel que soit le sort du large pouvoir discrétionnaire que l’al. c) semble con
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506