R. c. Stillman
Court headnote
R. c. Stillman Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-03-20 Recueil [1997] 1 RCS 607 Numéro de dossier 24631 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24631 Contenu de la décision R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607 William Wayne Dale Stillman Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, le procureur général de la Colombie‑Britannique, le procureur général de la Saskatchewan, le procureur général de l’Alberta, Law Union of Ontario, l’Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense Intervenants Répertorié: R. c. Stillman No du greffe: 24631. *1996: 26 janvier. *Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. **Nouvelle audition: 1996: 7 novembre; 1997: 20 mars. **Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel du nouveau‑brunswick Droit criminel ‑‑ Pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation ‑‑ Étendue du pouvoir ‑‑ Police obt…
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R. c. Stillman
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1997-03-20
Recueil
[1997] 1 RCS 607
Numéro de dossier
24631
Juges
Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Nouveau-Brunswick
Sujets
Droit constitutionnel
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24631
Contenu de la décision
R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607
William Wayne Dale Stillman Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de l’Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général de la Nouvelle‑Écosse,
le procureur général de la Colombie‑Britannique,
le procureur général de la Saskatchewan,
le procureur général de l’Alberta,
Law Union of Ontario,
l’Association canadienne des libertés civiles,
Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et
l’Association québécoise des avocats
et avocates de la défense Intervenants
Répertorié: R. c. Stillman
No du greffe: 24631.
*1996: 26 janvier.
*Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
**Nouvelle audition: 1996: 7 novembre; 1997: 20 mars.
**Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel du nouveau‑brunswick
Droit criminel ‑‑ Pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation ‑‑ Étendue du pouvoir ‑‑ Police obtenant des échantillons de cheveux et de poils, des prélèvements dans la bouche et les empreintes dentaires de l’accusé sans le consentement de ce dernier et alors qu’il était détenu ‑‑ Le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation peut‑il être élargi de manière à permettre la saisie d’empreintes et d’échantillons de substances corporelles?
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions ou saisies ‑‑ Police obtenant des échantillons de cheveux et de poils, des prélèvements dans la bouche et les empreintes dentaires de l’accusé sans le consentement de ce dernier et alors qu’il était détenu ‑‑ Le droit de l’accusé à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives a‑t‑il été violé? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 .
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions ou saisies ‑‑ Accusé sous garde ne consentant à aucun prélèvement de substances corporelles ‑‑ Policier saisissant dans une poubelle du poste de police un papier‑mouchoir dont l’accusé s’était servi pour se moucher ‑‑ Le droit de l’accusé à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives a‑t‑il été violé? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 .
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Sécurité de la personne ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Police obtenant des échantillons de cheveux et de poils, des prélèvements dans la bouche et les empreintes dentaires de l’accusé sans le consentement de ce dernier et alors qu’il était détenu ‑‑ Le droit de l’accusé à la sécurité de sa personne a‑t‑il été violé d’une manière non conforme aux principes de justice fondamentale? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 .
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité de la preuve ‑‑ Police obtenant des échantillons de cheveux et de poils, des prélèvements dans la bouche et les empreintes dentaires de l’accusé sans le consentement de ce dernier et alors qu’il était détenu ‑‑ Policier saisissant aussi dans une poubelle du poste de police un papier‑mouchoir dont l’accusé s’était servi pour se moucher ‑‑ Les éléments de preuve ont‑ils été obtenus en violation des droits garantis à l’accusé par la Charte ? ‑‑ Dans l’affirmative, ces éléments de preuve devraient‑ils être écartés? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) .
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité de la preuve ‑‑ Façon d’aborder l’art. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés lorsque des éléments de preuve compromettent l’équité du procès ‑‑ Ces éléments de preuve doivent‑ils être écartés sans égard à d’autres facteurs?
L’accusé était âgé de 17 ans lorsqu’il a été arrêté, en 1991, pour le meurtre brutal d’une adolescente. Il était la dernière personne aperçue en compagnie de la victime le soir du crime. Lorsqu’il est arrivé chez lui vers minuit, il avait froid et était ébranlé et trempé à partir du haut des cuisses jusqu’aux pieds. Il avait une coupure au‑dessus d’un {oe}il, et de la boue et de l’herbe sur son pantalon. Il a expliqué qu’il s’était bagarré avec cinq Indiens, mais cette explication de même que sa description de l’endroit où il avait vu la victime pour la dernière fois ont varié avec le temps. La victime est décédée à la suite de blessures à la tête. Du sperme a été trouvé dans son vagin, et son abdomen portait la marque d’une morsure humaine. Au poste de police, les avocats de l’accusé ont remis aux policiers une lettre les informant que l’accusé refusait de fournir quelque échantillon de substance corporelle que ce soit, comme des cheveux et des poils, et des empreintes dentaires, ou de faire une déclaration. Une fois les avocats partis, les policiers ont prélevé des échantillons de cheveux de l’accusé après avoir menacé de recourir à la force, et ils l’ont forcé à s’arracher des poils pubiens. Des empreintes à la plasticine ont également été prises de sa dentition. Un policier a ensuite interrogé l’accusé pendant une heure dans le but d’obtenir une déclaration. L’accusé a sangloté pendant tout l’interrogatoire et, après qu’on lui eut permis de téléphoner à son avocat, il est allé aux toilettes, escorté d’un policier, où il a utilisé un papier‑mouchoir pour se moucher. Il a jeté le papier‑mouchoir dans la poubelle. Le policier a saisi le papier‑mouchoir contenant des mucosités, qui a été utilisé pour effectuer une analyse d’empreintes génétiques. L’accusé a, par la suite, été remis en liberté, pour être arrêté de nouveau plusieurs mois plus tard. Un dentiste a alors, pendant deux heures, procédé à la prise d’empreintes de la dentition de l’accusé, sans le consentement de ce dernier. D’autres cheveux et poils de l’accusé ont été prélevés, de même qu’un échantillon de salive, et des prélèvements ont été faits dans sa bouche.
À la suite d’un voir‑dire tenu pour déterminer l’admissibilité de certains éléments de preuve, le juge du procès a conclu que les échantillons de cheveux et de poils, les empreintes dentaires et les prélèvements faits dans la bouche avaient été obtenus en violation de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , mais que ces éléments de preuve étaient néanmoins admissibles. Il a décidé que le papier‑mouchoir contenant les mucosités n’avait pas été obtenu en violation de l’art. 8 et qu’il devrait donc être utilisé en preuve. Un jury a, par la suite, déclaré l’accusé coupable de meurtre au premier degré. La Cour d’appel à la majorité a maintenu la décision du juge du procès et confirmé le verdict.
Arrêt (les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné, où les échantillons de cheveux et de poils, les empreintes dentaires et les prélèvements faits dans la bouche devront être écartés.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory et Iacobucci: Le prélèvement d’échantillons de cheveux et de poils, la prise d’empreintes dentaires et les prélèvements faits dans la bouche contrevenaient à l’art. 8 de la Charte . Les échantillons de substances corporelles et les empreintes n’ont pas été saisis conformément au Code criminel qui, au moment de l’arrestation de l’accusé, n’autorisait pas la fouille d’une personne ni la saisie de parties du corps d’une personne. Ils n’ont pas été saisis non plus conformément au pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation légale. L’arrestation de l’accusé était légale étant donné que les policiers avaient subjectivement l’impression d’avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé avait commis le meurtre, et que, d’un point de vue objectif, ils avaient des raisons sérieuses et suffisantes d’en arriver à cette conclusion. Toutefois, le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation ne va pas au‑delà de l’objectif de protection des policiers qui effectuent une arrestation contre des suspects armés ou dangereux, ou de préservation des éléments de preuve qui autrement pourraient être détruits ou perdus. La fouille effectuée en l’espèce est allée bien plus loin que la fouille sommaire qui accompagne habituellement une arrestation. Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles et la prise d’empreintes dentaires étaient des actes très envahissants. De plus, en dépit des exigences de la Loi sur les jeunes contrevenants qu’un parent ou un avocat assiste à l’interrogatoire d’un adolescent soupçonné d’avoir commis une infraction, et en l’absence de tout conseiller adulte et contrairement aux directives explicites des avocats de l’accusé, la police a longuement interrogé ce dernier et a, en menaçant de recourir à la force, prélevé des échantillons de substances corporelles et pris des empreintes dentaires. Elle s’est ainsi livrée à un exercice abusif de force physique brute. Le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation ne peut pas être large au point de viser la saisie d’échantillons de substances corporelles effectuée sans autorisation légale valide et malgré un refus de les fournir. Ces échantillons ne risquent pas habituellement de disparaître. Si ce pouvoir est large à ce point, alors la règle de common law elle‑même est abusive parce qu’elle est trop générale et ne pondère pas adéquatement les droits qui s’opposent. Il est clair qu’en l’espèce il y a eu violation grave du droit de l’accusé à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives. Étant donné que la fouille et la saisie des échantillons de substances corporelles n’étaient autorisées ni par une loi ni par la common law, elles ne pouvaient qu’être abusives.
Le prélèvement d’échantillons de cheveux et de poils, la prise d’empreintes dentaires et les prélèvements faits dans la bouche contrevenaient aussi à l’art. 7 de la Charte , étant donné qu’ils violaient le droit à la sécurité de la personne d’une manière non conforme aux principes de justice fondamentale. Ils constituaient l’atteinte la plus grave à la vie privée de l’accusé et violaient l’intégrité du corps, qui est essentielle à la dignité humaine. Les actions policières qui sont accomplies sans consentement ni autorisation et qui portent une atteinte plus que minimale au corps d’une personne violent l’art. 7 .
La saisie du papier‑mouchoir jeté contrevenait à l’art. 8 de la Charte . Lorsqu’un accusé qui n’est pas détenu se défait d’un objet qui peut constituer un élément de preuve utile pour établir son profil génétique, la police peut normalement recueillir cet objet et le faire analyser, sans avoir à se soucier d’obtenir un consentement, étant donné que, dans les circonstances, l’accusé a abandonné cet objet et a cessé d’avoir une attente raisonnable en matière de vie privée à son sujet. La situation est toutefois différente lorsqu’un accusé est détenu. La question de savoir si la situation est telle que l’accusé a abandonné un objet et renoncé à tout droit à ce qu’il demeure confidentiel devra être tranchée en fonction des faits particuliers de chaque affaire. En l’espèce, l’accusé avait fait savoir par ses avocats qu’il ne consentirait pas au prélèvement d’échantillons de ses substances corporelles. Les policiers étaient au courant de cette décision, mais en dépit de cela, ils se sont emparés du papier‑mouchoir que l’accusé avait jeté alors qu’il était détenu. Dans ces circonstances, la saisie était abusive. En l’espèce, l’attente de l’accusé en matière de vie privée, bien qu’elle ait diminué à la suite de son arrestation, n’était pas faible au point de permettre la saisie du papier‑mouchoir. Cette attente ne devrait pas être réduite au point de justifier les saisies d’échantillons de substances corporelles effectuées sans consentement, particulièrement dans le cas des personnes qui sont détenues alors qu’elles sont encore présumées innocentes.
Le but premier de l’examen du facteur de l’équité du procès dans l’analyse fondée sur le par. 24(2) est d’empêcher qu’un accusé, dont les droits garantis par la Charte ont été violés, soit mobilisé contre lui‑même ou forcé de fournir, au profit de l’État, des éléments de preuve sous forme de confessions, de déclarations ou de substances corporelles. Ainsi, pour examiner le facteur de l’équité du procès, il est nécessaire de qualifier la preuve soit de preuve obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même, soit de preuve non obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même, selon la manière dont elle a été obtenue. Si l’accusé n’a pas été forcé de participer à la constitution ou à la découverte de la preuve, la preuve sera qualifiée de preuve non obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même. Son utilisation ne rendra pas le procès inéquitable et le tribunal passera à l’examen de la gravité de la violation et de l’incidence de l’exclusion de cette preuve sur la considération dont jouit l’administration de la justice. Si la preuve a été obtenue dans des conditions qui violent la Charte , en forçant l’accusé à s’incriminer lui‑même par une déclaration ou par l’utilisation en preuve de son corps ou de ses substances corporelles, elle sera qualifiée de preuve obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même. L’utilisation non autorisée du corps d’une personne ou de ses substances corporelles constitue, tout autant qu’une déclaration forcée, un «témoignage» forcé susceptible de rendre le procès inéquitable. La sécurité du corps mérite donc tout autant que les déclarations d’être protégée contre les atteintes de l’État visant à obtenir de force une auto‑incrimination. Si l’on conclut que la preuve a été obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même, ce qui, dans le cas de déclarations, comprend la preuve dérivée, et si le ministère public démontre, suivant la prépondérance des probabilités, qu’elle aurait été découverte par un autre moyen non fondé sur la mobilisation de l’accusé contre lui‑même -- lorsque la preuve peut être tirée d’une source indépendante ou lorsque sa découverte était inévitable --, son utilisation ne rendra alors généralement pas le procès inéquitable. Cependant, il faudra examiner la gravité de la violation de la Charte et l’incidence de l’exclusion de cette preuve sur la considération dont jouit l’administration de la justice. Si la preuve a été obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même et que le ministère public ne démontre pas, suivant la prépondérance des probabilités, qu’elle aurait été découverte par un autre moyen non fondé sur la mobilisation de l’accusé contre lui‑même, son utilisation rendra alors le procès inéquitable. En règle générale, le tribunal écartera la preuve sans examiner la gravité de la violation ni l’incidence de son exclusion sur la considération dont jouit l’administration de la justice. Il doit en être ainsi puisqu’un procès inéquitable déconsidérerait nécessairement l’administration de la justice.
En l’espèce, en examinant comment l’utilisation de la preuve compromettrait l’équité du procès, le juge du procès a conclu à tort que les échantillons de cheveux et de poils et les empreintes dentaires existaient indépendamment de toute violation de la Charte et qu’ils étaient donc admissibles en preuve. Les échantillons de substances corporelles et les empreintes de l’accusé constituaient des éléments de preuve «matérielle», mais les policiers, par leurs paroles et leurs actions, ont contraint l’accusé à fournir des éléments de preuve provenant de son corps. Ces éléments de preuve ont été obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même. La preuve contestée n’aurait pas été découverte si l’accusé n’avait pas été mobilisé contre lui‑même en violation de ses droits garantis par la Charte et il n’y avait aucune source indépendante d’où la police aurait pu tirer la preuve. Il s’ensuit que son utilisation rendrait le procès inéquitable. Cette conclusion suffit pour répondre à la question du par. 24(2) , étant donné que la preuve doit être écartée.
De toute façon, les violations de la Charte qui ont permis d’obtenir la preuve en question sont de nature très grave. La police a fait preuve d’un mépris flagrant pour les droits fondamentaux de l’accusé. Malgré le refus explicite de ce dernier de fournir des échantillons de substances corporelles ou de faire une déclaration, les policiers ont délibérément attendu le départ de ses avocats pour commencer, en recourant à la force, aux menaces et à la contrainte, à prélever des échantillons de ses substances corporelles et à l’interroger dans le but d’obtenir une déclaration. La police savait également que l’accusé était à l’époque un jeune contrevenant et qu’il avait droit à la protection spéciale de la Loi sur les jeunes contrevenants. Finalement, le fait que la police se soit moquée du refus d’un jeune contrevenant de fournir des échantillons de ses substances corporelles choquerait sûrement la conscience de tous les citoyens équitables. L’utilisation de la preuve serait donc susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Cependant, le papier‑mouchoir contenant les mucosités ne devrait pas être écarté. La police n’a pas forcé l’accusé à fournir un échantillon de ses mucosités, et ne lui a même pas demandé de le faire. Bien que la police ait agi subrepticement, au mépris du refus explicite de l’accusé de lui fournir des échantillons de substances corporelles, les droits que la Charte garantissait à ce dernier relativement au papier‑mouchoir n’ont pas été gravement violés. La saisie n’a pas porté atteinte à l’intégrité physique de l’accusé et ne lui a fait perdre sa dignité d’aucune manière. De toute façon, la police pouvait obtenir et aurait obtenu le papier‑mouchoir jeté. Il pouvait être découvert et l’administration de la justice ne serait pas déconsidérée si la preuve constituée par l’échantillon de mucosités était utilisée.
Le juge Major: Il y a accord avec les motifs du juge Cory qui écartent la preuve composée d’échantillons de cheveux et de poils, de prélèvements faits dans la bouche et d’empreintes dentaires, qui a été obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même. Cependant, le papier‑mouchoir contenant l’échantillon de mucosités n’a pas été obtenu en violation de l’art. 8 de la Charte . Sous les yeux du policier qui le surveillait, l’accusé a volontairement et intentionnellement jeté le papier‑mouchoir dans la corbeille à papier qui se trouvait dans les toilettes. Ce faisant, il a abandonné le papier‑mouchoir et a perdu toute attente en matière de vie privée qu’il pouvait avoir à ce sujet. Le consentement n’est pas en cause lorsque l’élément de preuve est abandonné, même quand l’accusé est sous garde. Lorsqu’il n’y a aucune attente raisonnable en matière de vie privée, il n’y a ni fouille ni exigence de consentement éclairé. Étant donné qu’il n’y a pas eu violation de la Charte en ce qui concerne le papier‑mouchoir, il est inutile d’entreprendre une analyse fondée sur le par. 24(2) .
Le juge McLachlin (dissidente): Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles relève de l’art. 8 de la Charte et non de l’art. 7 . L’article 7 de la Charte n’a pas pour objet d’élargir la portée du principe de common law interdisant l’auto‑incrimination. La common law adoptée et appliquée au Canada a restreint à la preuve testimoniale l’application du principe de justice fondamentale connu sous le nom de principe interdisant l’auto‑incrimination, qui, pour de bonnes raisons de principe, n’a jamais visé la preuve «matérielle». Il s’ensuit que le principe interdisant l’auto‑incrimination, qui peut être inféré de l’art. 7 , ne s’applique pas à la preuve matérielle, sauf en ce qui concerne la preuve matérielle dérivée de la preuve testimoniale, qui n’aurait pas été découverte n’eût été le témoignage involontaire de l’accusé. Dans tous les autres cas, la preuve matérielle relève de la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives garantie par l’art. 8 . Conclure le contraire reviendrait à pousser le principe interdisant l’auto‑incrimination non seulement au‑delà de la portée qui lui a été reconnue jusqu’ici au Canada, mais encore au‑delà des limites qui lui sont imposées dans des systèmes de justice comparables ailleurs dans le monde.
Le prélèvement d’échantillons de cheveux et de poils, les prélèvements faits dans la bouche et la prise des empreintes dentaires de l’accusé ont violé l’art. 8 de la Charte . Bien que la common law permette le recours à des procédures relativement peu envahissantes pour recueillir des éléments de preuve auprès d’un suspect détenu à des fins d’identification, les fouilles et saisies qui ont mené au prélèvement de substances corporelles et à la prise d’empreintes dentaires ne constituent pas une fouille légale accessoire à une arrestation en raison de leur caractère envahissant et de la gravité de l’atteinte à la vie privée et à la dignité du suspect qu’elles ont entraînée. On n’a allégué l’existence d’aucune urgence en l’espèce et les fouilles n’étaient pas nécessaires pour garantir la sécurité immédiate des policiers ou du public.
La récupération du papier‑mouchoir n’a cependant pas violé l’art. 8 . En jetant le papier‑mouchoir, l’accusé l’a abandonné et a perdu tout droit à la vie privée qu’il pouvait avoir à son sujet. La récupération du papier‑mouchoir ne constituait pas une fouille et l’exigence du consentement de l’accusé ne s’appliquait pas. Bien que le papier‑mouchoir ait été récupéré alors que l’accusé était sous garde, le droit de ce dernier de ne pas s’incriminer n’a pas été violé étant donné que le privilège de ne pas s’incriminer ne s’applique pas à la preuve matérielle. À moins qu’elle ne soit dérivée de la preuve testimoniale, la preuve matérielle doit être appréciée sous l’angle des fouilles, perquisitions et saisies. Même s’il est vrai que les échantillons peuvent nécessairement résulter de l’arrestation et de la détention, il reste que la condition physique qu’ils attestent et qui leur donne leur importance n’est pas créée par la détention. Elle a une existence véritable qui ne dépend pas de la détention, laquelle détention fournit simplement l’occasion de constater cette condition physique.
Le critère d’utilisation d’éléments de preuve, dans le cas où on allègue l’existence d’une violation de la Charte , exige que le juge procède à un examen en deux étapes. La première étape consiste à déterminer si les éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits garantis à l’accusé par la Charte . Dans l’affirmative, le juge doit ensuite se demander si, en raison de cette atteinte, les éléments de preuve devraient être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte . Le paragraphe 24(2) introduit un processus de pondération. Le juge doit examiner toutes les circonstances de l’affaire et soupeser, en fonction de celles‑ci, l’incidence de l’utilisation de la preuve sur la considération dont jouit l’administration de la justice en fonction de l’incidence du rejet de cette preuve. En fin de compte, le juge doit se demander laquelle de l’utilisation ou de l’exclusion préservera le mieux la considération dont jouit le système de justice, d’après les faits particuliers de l’affaire. Les trois catégories de facteurs établies dans l’arrêt Collins — les facteurs pertinents quant à (1) l’équité du procès, (2) la gravité de la violation et (3) l’effet de l’exclusion de la preuve — ne constituent qu’une façon commode d’examiner les diverses «circonstances» qui peuvent devoir être prises en considération dans une affaire donnée. Les deux premières catégories ont trait à la déconsidération de l’administration de la justice qui pourrait résulter de l’utilisation de la preuve; la troisième catégorie concerne la déconsidération qui pourrait découler de l’exclusion de la preuve. Il ne sera satisfait à l’obligation de pondérer imposée par le par. 24(2) que si tous les facteurs sont pris en considération.
Les rédacteurs de la Charte n’ont pas voulu que le par. 24(2) serve de règle d’exclusion automatique ou quasi automatique et, par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opinion suivant laquelle tout élément de preuve qui compromet l’équité du procès doit être écarté en vertu du par. 24(2) . Premièrement, cette opinion va à l’encontre de l’esprit et de la lettre du par. 24(2) qui exige que les juges soupèsent, dans tous les cas, tous les facteurs qui peuvent déconsidérer l’administration de la justice, et elle élève le facteur de l’iniquité du procès à un rang dominant et, dans bien des cas, déterminant. Deuxièmement, elle repose sur une notion élargie et erronée de l’auto‑incrimination ou de la mobilisation de l’accusé contre lui‑même qui assimile à l’iniquité du procès toute participation non consensuelle de l’accusé à la constitution de la preuve ou toute utilisation non consensuelle de son corps à cette fin. Troisièmement, elle tient erronément pour acquis que tout ce qui compromet l’équité du procès rend automatiquement le procès si fondamentalement inéquitable que d’autres facteurs ne pourront jamais l’emporter sur cette iniquité, de sorte qu’il devient inutile de prendre en considération d’autres facteurs.
En l’espèce, le juge du procès a examiné soigneusement tous les facteurs pertinents, a appliqué le par. 24(2) de la façon recommandée dans l’arrêt Collins et a conclu que le prélèvement de cheveux et poils de l’accusé, les prélèvements dans sa bouche et la prise de ses empreintes dentaires, qui avaient été effectués en contravention de l’art. 8 de la Charte , pouvaient être utilisés en preuve en vertu du par. 24(2) — une conclusion confirmée par la Cour d’appel à la majorité. Notre Cour n’interviendra pas si les tribunaux d’instance inférieure ont pris en considération de façon appropriée tous les facteurs pertinents pour prendre une décision en vertu du par. 24(2) . De toute façon, si on considère l’ensemble des circonstances, on ne peut pas conclure que le juge du procès et les juges majoritaires de la Cour d’appel ont commis une erreur en décidant que l’exclusion de la preuve déconsidérerait davantage l’administration de la justice que son utilisation.
Puisque que la récupération du papier‑mouchoir n’a pas violé l’art. 8 de la Charte , il n’est pas nécessaire d’examiner son admissibilité aux termes du par. 24(2) .
Le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente): Pour les motifs exposés par le juge Cory, l’arrestation était légale. Même s’il est clair que la fouille et la saisie en question n’étaient pas nécessaires pour protéger l’accusé, les policiers ou le public, elles étaient autorisées par la loi en vertu du pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation. Le droit de recueillir des éléments de preuve accessoirement à une arrestation ne dépend pas de l’existence d’une urgence ou d’une situation d’urgence, et peut viser le prélèvement d’échantillons de substances corporelles et la prise d’empreintes. Les lignes directrices suivantes permettent d’établir un juste équilibre entre l’intérêt de la société dans la découverte et la répression du crime et le droit d’un individu à la protection de sa vie privée et de son intégrité physique, lors du prélèvement d’échantillons de substances corporelles et de la prise d’empreintes effectués accessoirement à une arrestation: (1) la police doit exercer son pouvoir discrétionnaire d’effectuer la fouille, en tenant compte de toutes les circonstances; (2) la fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle, sans aller à l’encontre des objectifs généraux d’une saine administration de la justice; (3) le caractère envahissant de la fouille en question doit être pris en considération: plus la fouille est envahissante, plus strictes doivent être les conditions qui permettront de conclure que le prélèvement de substances corporelles ou la prise d’empreintes sont à la fois justifiés et effectués d’une manière raisonnable dans les circonstances; (4) la police doit avoir des motifs raisonnables d’effectuer la fouille; (5) la fouille doit dépendre de circonstances suffisamment importantes; l’existence de ces circonstances sera généralement établie a) s’il est pratiquement impossible d’obtenir un mandat pour recueillir les éléments de preuve souhaités, b) s’il n’existe pas de moyens moins envahissants d’obtenir ces éléments de preuve, c) s’il n’y a pas d’autres éléments de preuve disponibles, d) si l’infraction à l’origine de l’arrestation est grave, et e) si le type de fouille en question est conforme à l’intérêt public. Enfin, la façon dont la fouille est effectuée ne doit être ni abusive ni déraisonnable compte tenu de toutes les circonstances. Une fouille qui ne respecte pas ces exigences pourrait être qualifiée d’abusive tant en common law qu’en vertu de l’art. 8 de la Charte . La réponse à la question de savoir si on a procédé légalement à une fouille accessoire à une arrestation dépendra d’une pondération de ces facteurs.
En l’espèce, la fouille et la saisie des éléments de preuve en cause ont été légalement effectuées accessoirement à l’arrestation et d’une manière raisonnable dans les circonstances, compte tenu de la gravité de l’infraction commise ainsi que de l’absence de procédure d’autorisation légale au moment de l’arrestation de l’accusé. Il ressort de la preuve que la police croyait que, compte tenu de toutes les circonstances, il était nécessaire d’obtenir de l’accusé des échantillons de substances corporelles et des empreintes dentaires afin d’appliquer efficacement la loi. Elle n’aurait pas pu l’inculper de meurtre sans la preuve des empreintes génétiques ou sans l’analyse de la marque de morsure au moyen de ses empreintes dentaires. La fouille et la saisie ont été effectuées dans le but de réaliser un objectif valable -- la découverte d’une preuve susceptible soit d’incriminer l’accusé soit d’établir son innocence. Le genre de fouille et de saisie en cause constituait une atteinte minimale à l’intégrité physique de l’accusé. Bien que le prélèvement de poils pubiens et la prise d’empreintes dentaires soient plus envahissants, dans l’ensemble, étant donné que l’on a forcé l’accusé à s’arracher lui‑même des poils pubiens et que les empreintes dentaires ont été prises par un dentiste selon les règles de l’art, le prélèvement de ces échantillons n’est pas fautif au point de constituer une fouille abusive dans les circonstances de la présente affaire. À cet égard, le refus de l’accusé de fournir des échantillons de substances corporelles et l’absence de ses avocats au moment où les échantillons ont été saisis n’ont aucune pertinence pour évaluer si la police a raisonnablement exercé son pouvoir d’effectuer une fouille accessoire à une arrestation. Dès qu’on conclut qu’une fouille est conforme à ce pouvoir, la police peut, conformément à ces lignes directrices, la faire subir à une personne légalement mise en état d’arrestation. De plus, même si les échantillons de substances corporelles et les empreintes dentaires de l’accusé auraient pu être obtenus ultérieurement, ce n’est pas un facteur pertinent. La police avait également des motifs raisonnables de prélever des échantillons de substances corporelles et de prendre des empreintes dentaires, compte tenu des résultats de l’autopsie de la victime qui ont révélé la présence de sperme dans son vagin et d’une morsure humaine sur son abdomen. La preuve révèle l’existence de circonstances suffisamment importantes pour justifier le prélèvement de ces échantillons et la prise de ces empreintes. La police n’aurait pas pu obtenir un mandat l’autorisant à recueillir le genre d’éléments de preuve qu’elle cherchait, et les cheveux et poils de l’accusé, sa salive et ses empreintes dentaires n’auraient pas pu être obtenus par des moyens moins envahissants. Étant donné l’absence de témoin du meurtre, il n’existait pas d’autre preuve que l’accusé avait commis cette infraction grave. Finalement, le genre de fouille en cause est conforme à l’intérêt public. Lorsque des indices tels que des liquides organiques ou une marque de morsure humaine sont découverts sur le corps de la victime, la possibilité de recourir à une analyse génétique ou odontologique médicolégale est conforme à l’intérêt important qu’a la société à décourager la perpétration de tels crimes. Étant donné qu’il n’y a eu aucune violation des droits garantis à l’accusé par l’art. 8 de la Charte lors de l’obtention des éléments de preuve en question, ces éléments de preuve étaient admissibles au procès.
Vu la conclusion que la manière dont la police a obtenu les éléments de preuve était effectivement légale, il s’ensuit que la fouille était également conforme aux principes de justice fondamentale et qu’elle n’a pas violé l’art. 7 de la Charte .
Le papier‑mouchoir contenant les mucosités n’a pas été obtenu en violation de l’art. 8 de la Charte , étant donné que l’accusé ne pouvait invoquer aucun droit à la vie privée relativement à cet échantillon. Par conséquent, cet élément de preuve était lui aussi admissible au procès.
Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’examiner la question du par. 24(2) de la Charte , il y a accord en général avec l’analyse du juge McLachlin. La classification de la preuve eu égard à l’aspect «équité du procès» de l’analyse fondée sur le par. 24(2) , à savoir la classification de la preuve en «preuve “matérielle” non obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même» et en «preuve obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même», qui comprend la «preuve dérivée», avec son application possible à toutes sortes de situations imprévues, est malheureuse. Le problème de l’équité du procès ne se pose que si l’accusé a été forcé, à la suite d’une violation de la Charte , de participer à la constitution ou à la découverte d’une preuve qui tend à établir sa culpabilité par suite de son propre aveu ou de sa propre déclaration. La preuve qui compromet l’équité du procès ne doit pas inévitablement être écartée en vertu du par. 24(2) . La prise en considération appropriée des «circonstances» exige la pondération de chaque ensemble de facteurs énoncés dans l’arrêt Collins.
Le juge Gonthier (dissident): Il y a accord avec les motifs du juge L’Heureux‑Dubé. Il y a également accord avec les motifs du juge McLachlin quant à la portée du principe de l’auto‑incrimination et à la méthode analytique utile pour déterminer l’admissibilité de la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte .
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts appliqués: R. c. Legere (1988), 89 R.N.-B. (2e) 361; R. c. Paul (1994), 155 R.N.-B. (2e) 195; arrêt non suivi: Schmerber c. California, 384 U.S. 757 (1966); arrêts mentionnés: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241; R. c. Duguay, Murphy and Sevigny (1985), 18 C.C.C. (3d) 289, conf. pour d’autres motifs par [1989] 1 R.C.S. 93; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Leigh c. Cole (1853), 6 Cox C.C. 329; Bessell c. Wilson (1853), 1 El. & Bl. 489, 118 E.R. 518; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Lim (No. 2) (1990), 1 C.R.R. (2d) 136; R. c. Speid (1991), 8 C.R.R. (2d) 383, autorisation de pourvoi refusée, [1992] 1 R.C.S. xi; R. c. Smellie (1994), 95 C.C.C. (3d) 9, autorisation de pourvoi refusée, [1995] 2 R.C.S. ix; R. c. Belnavis (1996), 107 C.C.C. (3d) 195; R. c. Alderton (1985), 17 C.C.C. (3d) 204; R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145; R. c. LeBlanc (1981), 64 C.C.C. (2d) 31; R. c. Love, [1994] A.J. No. 847 (QL), conf. par (1995), 102 C.C.C. (3d) 393; R. c. Arp, [1995] B.C.J. No. 882 (QL); R. c. Legere (1994), 95 C.C.C. (3d) 139; R. c. Titian, C.S.C.‑B., no du greffe de Victoria 70624, 26 mai 1994, inédit; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Wijesinha, [1995] 3 R.C.S. 422; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297; R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3.
Citée par le juge Major
Arrêts mentionnés: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. LeBlanc (1981), 64 C.C.C. (2d) 31; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; Marcoux c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763; Hogan c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 574; Attorney General for Quebec c. Bégin, [1955] R.C.S. 593; Validity of Section 92(4) of the Vehicles Act, 1957 (Sask.), [1958] R.C.S. 608; R. c. Nikolovski, [1996] 3 R.C.S. 1197; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; Holt c. United States, 218 U.S. 245 (1910); Schmerber c. California, 384 U.S. 757 (1966); King c. McLellan, [1974] V.R. 773; Sorby c. Commonwealth of Australia (1983), 152 C.L.R. 281; Howard c. Bates (1994), 72 A. Crim. R. 96; Kuruma c. The Queen, [1955] A.C. 197; Adair c. M’Garry, [1933] S.L.T. 482; R. c. Buckingham (1943), 86 C.C.C. 76; R. c. Hayward (1957), 118 C.C.C. 365; R. c. Nowakowski (1977), 40 C.R.N.S. 144; R. c. McLarty (No. 2) (1978), 40 C.C.C. (2d) 72; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. LeBlanc (1981), 64 C.C.C. (2d) 31; R. c. Love, [1994] A.J. No. 847 (QL), conf. par (1995), 102 C.C.C. (3d) 393; R. c. Arp, [1995] B.C.J. No. 882 (QL); R. c. Legere (1994), 95 C.C.C. (3d) 139; R. c. Titian, C.S.C.‑B., no du greffe de Victoria 70624, 26 mai 1994, inédit; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263; R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295; R. c. Hamill, [1987] 1 R.C.S. 301; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548; R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945; R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207; Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190; R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717; R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93.
Citée par le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente)
Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Alderton (1985), 17 C.C.C. (3d) 204; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Legere (1988), 89 R.N.-B. (2e) 361; R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241; R. c. Smellie (1994), 95 C.C.C. (3d) 9, autorisation de pourvoi refusée, [1995] 2 R.C.S. ix; R. c. Garcia, [1992] R.J.Q. 2716; R. c. Lerke (1986), 49 C.R. (3d) 324; R. c. Morrison (1987), 58 C.R. (3d) 63; R. c. Miller (1987), 38 C.C.C. (3d) 252; R. c. Debot (1986), 54 C.R. (3d) 120, conf. par [1989] 2 R.C.S. 1140; R. c. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97; R. c. Lim (No. 2) (1990), 1 C.R.R. (2d) 136; R. c. Schweir, [1993] O.J. No. 3404 (QL); United States c. Weir, 657 F.2d 1005 (1981); Ewing c. State, 310 N.E.2d 571 (1974); Spence c. State, 795 S.W.2d 743 (1990); State c. Cobb, 243 S.E.2d 759 (1978); R. c. Morin (1995), 37 C.R. (4th) 395; R. c. Brezack (1949), 96 C.C.C. 97; Reynen c. Antonenko (1975), 20 C.C.C. (2d) 342; Scott c. The Queen (1975), 24 C.C.C. (2d) 261; R. c. Truchanek (1984), 39 C.R. (3d)Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506