R. c. Morales
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R. c. Morales Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-11-19 Recueil [1992] 3 RCS 711 Numéro de dossier 22404 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22404 Contenu de la décision R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711 Sa Majesté la Reine Appelante c. Maximo Morales Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Manitoba, le procureur général de l'Alberta, l'Association des avocats de la défense de Montréal et la Criminal Lawyers' Association Intervenants Répertorié: R. c. Morales No du greffe: 22404. 1992: 28 mai; 1992: 19 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour supérieure du québec Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à la mise en liberté sous caution ‑‑ Inversion du fardeau de la preuve ‑‑ Ordonnance de détention ‑‑ Prévenu tenu dans les circonstances énoncées aux art. 515(6) a) et 515(6) d) du Code criminel de faire valoir l'absence de fondement de sa détention dans l'attente de son procès ‑‑ Les articles 515(6) a) et 515(6) d) violent‑ils l'art. 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(6) a), 515(6) d). Droit const…
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R. c. Morales Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-11-19 Recueil [1992] 3 RCS 711 Numéro de dossier 22404 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22404 Contenu de la décision R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711 Sa Majesté la Reine Appelante c. Maximo Morales Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Manitoba, le procureur général de l'Alberta, l'Association des avocats de la défense de Montréal et la Criminal Lawyers' Association Intervenants Répertorié: R. c. Morales No du greffe: 22404. 1992: 28 mai; 1992: 19 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour supérieure du québec Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à la mise en liberté sous caution ‑‑ Inversion du fardeau de la preuve ‑‑ Ordonnance de détention ‑‑ Prévenu tenu dans les circonstances énoncées aux art. 515(6) a) et 515(6) d) du Code criminel de faire valoir l'absence de fondement de sa détention dans l'attente de son procès ‑‑ Les articles 515(6) a) et 515(6) d) violent‑ils l'art. 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(6) a), 515(6) d). Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à la mise en liberté sous caution ‑‑ Justification de la détention sous garde ‑‑ Détention du prévenu justifiée en vertu de l'art. 515(10) b) du Code criminel si nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public ‑‑ Les critères de l'intérêt public et de la sécurité du public prévus à l'art. 515(10) b) violent‑ils l'art. 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, cette violation peut‑elle se justifier en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ Imprécision ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(10) b). Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Droit à la mise en liberté sous caution ‑‑ Détention du prévenu justifiée en vertu de l'art. 515(10) b) du Code criminel si nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public ‑‑ Prévenu tenu dans les circonstances énoncées aux art. 515(6)a) et 515(6)d) du Code de faire valoir l'absence de fondement de sa détention dans l'attente de son procès ‑‑ Les articles 515(6) a), 515(6) d) et 515(10) b) violent‑ils l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(6) a), 515(6) d), 515(10) b). Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Inversion du fardeau de la preuve ‑‑ Mise en liberté sous caution ‑‑ Détention du prévenu justifiée en vertu de l'art. 515(10) b) du Code criminel si nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public ‑‑ Prévenu tenu dans les circonstances énoncées aux art. 515(6)a) et 515(6)d) du Code de faire valoir l'absence de fondement de sa détention dans l'attente de son procès ‑‑ Les articles 515(6) a), 515(6) d) et 515(10) b) violent‑ils l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(6) a), 515(6) d), 515(10) b). Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Détention arbitraire ‑‑ Détention du prévenu justifiée en vertu de l'art. 515(10) b) du Code criminel si nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public ‑‑ Prévenu tenu dans les circonstances énoncées aux art. 515(6)a) et 515(6)d) du Code de faire valoir l'absence de fondement de sa détention dans l'attente de son procès ‑‑ Les articles 515(6) a), 515(6) d) et 515(10) b) violent‑ils l'art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(6) a), 515(6) d), 515(10) b). Droit criminel ‑‑ Mise en liberté provisoire ‑‑ Ordonnance de détention ‑‑ Prévenu tenu dans les circonstances énoncées aux art. 515(6) a) et 515(6) d) du Code criminel de faire valoir l'absence de fondement de sa détention dans l'attente de son procès ‑‑ Les articles 515(6) a) et 515(6) d) violent‑ils les art. 7 , 9 , 11d) ou 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(6) a), 515(6) d). Droit criminel ‑‑ Mise en liberté provisoire ‑‑ Justification de la détention sous garde ‑‑ Détention du prévenu justifiée en vertu de l'art. 515(10) b) du Code criminel si nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public ‑‑ Les critères de l'intérêt public et de la sécurité du public prévus à l'art. 515(10) b) violent‑ils les art. 7 , 9 , 11d) ou 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 515(10) b). Le prévenu a été inculpé d'infractions relatives aux stupéfiants en vertu des art. 4 et 5 de la Loi sur les stupéfiants et de l'al. 465(1) c) du Code criminel . Selon les allégations, il a participé à un important réseau d'importation de cocaïne au Canada. Au moment de son arrestation, il attendait son procès relativement à une agression armée, qui est un acte criminel. La cour a refusé de mettre le prévenu en liberté et a ordonné sa détention en attendant son procès. En vertu des dispositions du Code criminel applicables à la mise en liberté sous caution, le prévenu est normalement mis en liberté sous caution mais il peut y avoir détention du prévenu avant le procès dans le cas où la «détention est nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice» (al. 515(10) b)). En vertu du par. 515(6) , il appartient au prévenu de faire valoir l'absence de fondement de la détention s'il est inculpé d'un acte criminel «qui est présumé avoir été commis alors qu'il était en liberté après avoir été libéré à l'égard d'un autre acte criminel» (al. 515(6) a)) ou s'il est inculpé d'une infraction aux art. 4 ou 5 de la Loi sur les stupéfiants ou de complot en vue de commettre l'une de ces infractions de complot (al. 515(6) d)). La demande de révision de l'ordonnance de détention présentée par le prévenu à un juge d'une cour supérieure conformément à l'art. 520 du Code a été accueillie et le prévenu a été mis en liberté, à certaines conditions. Le juge a conclu que la détention dans l'attente d'un procès n'est justifiée que lorsqu'il est établi que le prévenu ne se présentera pas à son procès ou, s'il est mis en liberté, qu'il représentera un danger pour la sécurité du public. Le ministère public a interjeté appel devant notre Cour. Le présent pourvoi vise à déterminer si les al. 515(6) a) et d) et l'al. 515(10) b) du Code criminel violent les art. 7 et 9 , ou les al. 11d) ou 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés , et dans l'affirmative, si cette violation se justifie en vertu de l'article premier de la Charte . Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, McLachlin et Iacobucci: Pour les motifs énoncés dans l'arrêt Pearson, l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10) b) est constitutionnel. L'alinéa 11d) de la Charte crée une règle de procédure et de preuve applicable au procès: le ministère public doit prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Il n'est pas applicable à l'enquête pour cautionnement, étape à laquelle la culpabilité ou l'innocence du prévenu n'est pas déterminée et où aucune peine n'est infligée. Par conséquent, l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10) b) ne viole pas l'al. 11d) . En ce qui concerne l'art. 7 de la Charte , il faut examiner la contestation du prévenu au regard de l'al. 11e) de la Charte parce qu'il offre une garantie très précise qui vise justement la plainte en question. La présomption d'innocence est un principe de justice fondamentale qui s'applique à toutes les étapes du processus pénal, mais les exigences qu'il comporte sur le plan de la procédure à l'étape de la mise en liberté sous caution sont remplies chaque fois que les exigences de l'al. 11e) le sont. Cette disposition crée un droit fondamental à une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable sauf s'il existe une «juste cause» justifiant le refus de l'accorder. Le refus de la mise en liberté sous caution repose sur une juste cause en vertu de l'al. 11e) si deux facteurs sont présents: la mise en liberté sous caution ne doit être refusée que dans certains cas bien précis; et le refus doit être nécessaire pour favoriser le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution et on ne doit pas y recourir à des fins extérieures à ce système. L'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10) b) satisfait à ces critères. Premièrement, la mise en liberté sous caution n'est refusée que s'il y a une «probabilité marquée» que le prévenu commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice et seulement si cette «probabilité marquée» compromet «la protection ou la sécurité du public». Au surplus, la détention n'est justifiée que si elle est «nécessaire» pour la sécurité du public. Deuxièmement, le système de mise en liberté sous caution ne fonctionne pas bien si un prévenu nuit à l'administration de la justice ou commet des crimes après avoir été mis en liberté sous caution. Certes il est impossible de faire des prédictions exactes au sujet de la récidive et de la dangerosité future, mais la prévisibilité exacte de la dangerosité future n'est pas une exigence constitutionnelle. Il suffit que le système de mise en liberté sous caution établisse la probabilité de la dangerosité. Les dispositions sur la mise en liberté sous caution du Code renferment également des garanties importantes sur le plan de la procédure contre l'inefficacité des prédictions sur la dangerosité. Enfin, en ce qui concerne l'art. 9 de la Charte , bien que l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10) b) prévoie la «détention» de personnes au sens de l'art. 9 de la Charte , ces personnes ne sont pas détenues de façon «arbitraire». La détention prévue par l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10) b) n'est pas régie par un pouvoir discrétionnaire non structuré. Cet élément établit un processus soumis à des normes fixes et il énonce des conditions précises pour la mise en liberté sous caution. Au surplus, le processus de mise en liberté sous caution est assujetti à des garanties très strictes sur le plan de la procédure. Il s'ensuit que l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(6) b) ne viole pas l'art. 9 . Toutefois, l'élément «intérêt public» comme motif de détention avant le procès en vertu de l'al. 515(10) b) viole l'al. 11e) de la Charte parce qu'il autorise la détention dans des termes vagues et imprécis et autorise ainsi le refus de mise en liberté sous caution sans juste cause. Selon la définition que lui donnent présentement les tribunaux, le terme «intérêt public» ne saurait orienter véritablement le débat judiciaire ni structurer le pouvoir discrétionnaire de quelque façon que ce soit. Il ne serait pas possible non plus de donner au terme «intérêt public» un sens constant ou établi. Ce terme donne aux tribunaux toute latitude pour conclure qu'une situation donnée peut justifier la détention avant le procès, mais il n'énonce pas de critères permettant de circonscrire ces situations. Aucune interprétation judiciaire du terme «intérêt public» ne pourrait faire en sorte que cette disposition donne des indications susceptibles d'éclairer le débat judiciaire. Une telle latitude va à l'encontre de la théorie de l'imprécision. Cette théorie s'applique à tous les types de textes législatifs et n'est pas limitée aux dispositions qui définissent une infraction ou interdisent une certaine conduite. Les principes de justice fondamentale ne permettent pas qu'une disposition autorisant l'incarcération laisse une large place à l'arbitraire. Laisser une large place à l'arbitraire ne devient pas acceptable simplement parce qu'il s'agit du pouvoir discrétionnaire des juges et des juges de paix plutôt que de celui des responsables de l'application de la loi. La violation de l'al. 11e) n'est pas justifiée en vertu de l'article premier de la Charte . Même si le terme «intérêt public» était assez précis pour constituer une limite prescrite «par une règle de droit», il ne peut pas être justifié selon le critère énoncé dans l'arrêt Oakes. Bien que les objectifs de prévention du crime et de prévention d'activités nuisibles à l'administration de la justice de la part de ceux qui sont mis en liberté sous caution soient suffisamment importants pour justifier la suppression d'un droit garanti par la Constitution, l'élément «intérêt public» de l'al. 515(10) b) ne satisfait pas au critère de la proportionnalité. Il n'y a pas de lien rationnel entre la mesure et les objectifs. La disposition est tellement imprécise qu'elle ne fournit aucun moyen de déterminer quels sont les prévenus les plus susceptibles de commettre des infractions ou de nuire à l'administration de la justice s'ils sont mis en liberté. Elle autorise donc la détention avant le procès dans bien des cas qui n'ont aucun rapport avec les objectifs de la mesure. En outre, la mesure ne porte pas atteinte le moins possible à des droits. À cause de son imprécision et de sa portée excessive, la notion d'intérêt public permet la détention avant le procès bien plus qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs. Enfin, il n'y a pas de proportionnalité entre les effets de la mesure et ses objectifs. En autorisant le recours excessif à la détention préventive, les effets de la disposition restrictive dépassent de loin les objectifs de la mesure. L'élément «intérêt public» de l'al. 515(10) b) est en conséquence inconstitutionnel. Les mots fautifs, soit «dans l'intérêt public ou», peuvent être retranchés et doivent être invalidés conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Les critères de l'«intérêt public» et de la «sécurité du public» énoncés à l'al. 515(10) b) sont disjonctifs, et n'en retrancher qu'un ne va pas à l'encontre d'un ensemble de dispositions indissociables envisagé par le législateur. Le reste de la disposition peut constituer un ensemble fonctionnel. Vu l'arrêt Pearson, dans la mesure où il oblige le prévenu à faire valoir l'absence de fondement de sa détention, l'al. 515(6) d) ne va pas à l'encontre des art. 7 et 9 et des al. 11d) et 11e) de la Charte . Cette conclusion s'applique également à l'al. 515(6)a) du Code. Puisque l'al. 11d) de la Charte ne s'applique pas à l'étape de la mise en liberté sous caution, l'al. 515(6) a) ne viole pas l'al. 11d) . En ce qui concerne l'art. 7 de la Charte , il convient d'analyser l'espèce au regard de l'al. 11e) plutôt que des dispositions plus générales de l'art. 7 . Bien que l'al. 515(6) a) oblige le prévenu à faire valoir que sa détention n'est pas justifiée, le privant ainsi du droit fondamental garanti à l'al. 11e) de se voir mis en liberté sous caution sauf si le poursuivant fait valoir que la détention avant le procès est justifiée, il représente une cause juste de privation de mise en liberté sous caution. Premièrement, la mise en liberté sous caution ne doit être refusée que dans certains cas bien précis. L'alinéa 515(6) a) ne s'applique qu'aux actes criminels et prive de liberté sous caution seulement les personnes inculpées d'un acte criminel alors qu'elles étaient en liberté sous caution à l'égard d'un autre acte criminel qui ne font pas valoir l'absence de fondement de la détention. Deuxièmement, le refus est nécessaire pour favoriser le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution. Les règles spéciales en matière de mise en liberté sous caution énoncées à l'al. 515(6) a) n'ont pas de fins qui sont extérieures au système de mise en liberté sous caution, mais elles ne font qu'établir un système efficace dans les situations où il y a des motifs raisonnables de croire que le système normal permet la poursuite de l'activité criminelle. En obligeant le prévenu à faire valoir que la mise en liberté sous caution est justifiée, l'al. 515(6) a) vise à faire en sorte que soit atteint l'objectif de répression de la criminalité. La portée de ces règles spéciales est donc soigneusement conçue pour mettre en place un système efficace de mise en liberté sous caution. En ce qui concerne l'art. 9 de la Charte , la détention prévue à l'al. 515(6) a) n'est pas «arbitraire». Comme l'al. 515(6) d), l'al. 515(6) a) établit un processus qui n'est pas discrétionnaire et qui est soumis à des normes fixes. L'alinéa 515(6) a) contient des critères hautement structurés et il énonce des conditions précises pour la mise en liberté sous caution. En outre, le processus de mise en liberté sous caution est assujetti à des garanties très strictes sur le plan de la procédure et il est sujet à révision par une cour supérieure. La Cour supérieure n'a pas commis d'erreur en décidant que la détention avant le procès n'est justifiée que lorsqu'il est établi que le prévenu ne se présentera pas à son procès ou, s'il est mis en liberté, qu'il représentera un danger pour la sécurité du public. Ces deux motifs sont les seuls énoncés au par. 515(10) qui résistent à l'examen fondé sur la Charte . Toutefois, la Cour supérieure a commis une erreur en refusant d'appliquer la procédure prévue aux al. 515(6) a) et 515(6) d), qui sont tous deux valides sur le plan constitutionnel. En conséquence, le tout doit être renvoyé à la Cour supérieure pour une nouvelle révision de l'ordonnance de détention en conformité avec l'art. 520 , au cours de laquelle doivent être appliqués les al. 515(6) a) et 515(6) d), ainsi que l'al. 515(10) b) amputé des mots «dans l'intérêt public ou». Les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier: Les motifs du juge en chef Lamer sont acceptés, sauf en ce qui concerne sa conclusion que le critère de l'intérêt public à l'al. 515(10)b) du Code est inconstitutionnel pour raison d'imprécision. L'intérêt public mentionné à l'al. 515(10) b) entre dans les limites de la juste cause visée à l'al. 11e) de la Charte et est destiné à être une particularisation de celle‑ci. C'est donc de façon globale qu'il faut comprendre le sens d'intérêt public. L'évaluation et l'élaboration de l'«intérêt public» doivent également se faire en fonction du contexte particulier dans lequel il doit s'appliquer. Le seul fait qu'il existe un pouvoir discrétionnaire conféré par une disposition législative ne peut en soi servir de base à une évaluation constitutionnelle de cette disposition. Le sens général du terme «intérêt public» renvoie à l'ensemble particulier de valeurs qui sont le mieux comprises sous l'aspect du bien collectif et se rapportent aux questions touchant le bien‑être de la société. L'intérêt public est au centre de notre système juridique et inspire toutes les lois ainsi que l'administration de la justice. La large portée du concept de l'intérêt public est un aspect nécessaire d'une notion qui recouvre des considérations multiples et importantes qui permettent au droit de servir une gamme nécessairement vaste de fins publiques. Par ailleurs, la notion d'intérêt public est évoquée par les règles de droit qui régissent les décisions judiciaires visant à déterminer quand l'intérêt du public sera tout particulièrement pris en considération, les rapports que ces intérêts auront avec d'autres qui doivent être pris en considération et la mesure dans laquelle l'intérêt public doit être protégé par la loi. Une demande de mise en liberté sous caution ne comporte pas de déclaration de culpabilité relativement au comportement passé. Elle vise plutôt la conduite future durant la période transitoire en attendant le procès. Ce qui est en cause, ce sont les motifs de détention. Le critère énoncé par la Charte est celui de la juste cause. Il comporte deux éléments: (1) une cause ou un motif et (2) une proportionnalité entre le motif et la privation de liberté qui rend la cause «juste». Le terme intérêt public, au sens du par. 515(10) , doit être compris dans ce contexte et être examiné par rapport à deux éléments principaux: l'élément de nécessité, qui implique un lien de causalité entre l'intérêt public et la détention tel que la détention soit nécessaire et non simplement commode ou souhaitable ainsi qu'un intérêt public d'une importance, d'un poids, d'une gravité tels qu'il l'emporte sur le droit de l'inculpé à sa liberté personnelle; et l'élément de l'importance de l'intérêt public, qui sert à qualifier l'autre élément, à savoir la teneur des considérations admissibles. Les considérations qu'il faut soupeser pour déterminer où est l'intérêt public sont celles qui sont conformes à la sauvegarde des valeurs fondamentales de la primauté du droit et de la Charte , qui incluent le maintien de l'ordre et de la sécurité et le respect des droits individuels et collectifs fondamentaux d'autrui. Il est également important que le critère de nécessité est susceptible d'englober des situations non prévues, ou imprévisibles, mais qui comportent sans aucun doute une juste cause au sens de l'al. 11e) de la Charte pour refuser la mise en liberté sous caution. Le terme intérêt public, au sens du par. 515(10) , permet donc la souplesse et n'est pas imprécis. La double exigence de l'intérêt public et de la nécessité de la détention, qui suppose elle‑même un intérêt public de nature sérieuse est significative, donne lieu à un débat juridique et, bien que de large portée, n'est pas imprécise mais fournit un cadre et une limite adéquats à l'exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux et un moyen de contrôler cet exercice tout en permettant, par ailleurs, la souplesse requise pour une bonne administration de la justice et une application efficace de la primauté du droit. Il faut souligner que le processus de mise en liberté sous caution est assujetti à des garanties procédurales très astreignantes qui à la fois structurent et guident l'exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Arrêts appliqués: R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 000; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; arrêt examiné: R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; arrêts mentionnés: Perron c. La Reine, [1990] R.J.Q. 1774; Lamothe c. La Reine, [1990] R.J.Q. 973; R. c. Bray (1983), 2 C.C.C. (3d) 325; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Re Powers and the Queen (1972), 9 C.C.C. (2d) 533; R. c. Demyen (1975), 26 C.C.C. (2d) 324; R. c. Kingwatsiak (1976), 31 C.C.C. (2d) 213; R. c. Morenstein (1977), 40 C.C.C. (2d) 131; R. c. Dakin, [1989] O.J. No. 1348 (Q.L. Systems); R. c. Dickie (1979), 14 C.R. (3d) 110; R. c. Ghannime (1980), 18 C.R. (3d) 186; R. c. Garcia, [1984] C.S. 162; Adam c. La Reine, C.S. Montréal, no 500‑27‑005960‑804, le 7 mai 1980; R. c. Mendelsohn, C.S. Montréal, no 500‑27‑009188‑824, le 15 mars 1982; Procureur général du Canada c. Fuoco, C.S. Montréal, no 500‑27‑034260‑820, le 11 novembre 1982; Procureur général du Canada c. Zelman, C.S. Montréal, no 500‑36‑000349‑871, le 19 juin 1987; R. c. Caruana, J.E. 85‑918; Procureur général du Canada c. Solitiero, R.J.P.Q. 88‑181; R. c. St‑Cyr, C.S. Hull, no 550‑36‑000021‑863, le 5 août 1986; R. c. Sarvghadi, C.S. Montréal, no 500‑36‑000348‑873, le 17 juin 1987; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Bradley (1977), 38 C.C.C. (2d) 283; R. c. Lebel (1989), 70 C.R. (3d) 83; Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232. Citée par le juge Gonthier Arrêts mentionnés: R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 000; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; R. c. Ghannime (1980), 18 C.R. (3d) 186; R. c. Dickie (1979), 14 C.R. (3d) 110; Attorney‑General c. Times Newspapers Ltd., [1973] 3 All E.R. 54; Hilton c. Braunskill, 481 U.S. 770 (1987). Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11b), 11d), 11e). Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 465(1) c), 504 , 515(6) a) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 83(3) ], 515(6)d), 515(10)a), 515(10)b), 516, 518 [mod. idem, art. 84 et 185 ], 520 [mod. idem, art. 86 ], 521 [mod. idem, art. 87 ], 523(2) [abr. & rempl. idem, art. 89 ], 525 [mod. idem, art. 90 ], 526 [abr. & rempl. idem, art. 91 ]. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) . Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 4, 5. Doctrine citée Canada. Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle, Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1969. Jacob, I. H. "The Inherent Jurisdiction of the Court" (1970), 23 C.L.P. 23. Kiselbach, Daniel. "Pre‑trial Criminal Procedure: Preventive Detention and the Presumption of Innocence" (1988‑89), 31 Crim. L.Q. 168. Landreville, Pierre, et Danielle Laberge. Détention sous garde et dangerosité, 1991. Morris of Borth‑Y‑Gest, Lord. "The Interaction of Public Interest, Public Policy and Public Opinion in Relation to the Law" (1979), 10 Cambrian L. Rev. 29. POURVOI contre un jugement de la Cour supérieure du Québec*, qui avait ordonné la mise en liberté du prévenu à certaines conditions. Pourvoi accueilli. Pierre Sauvé, pour l'appelante. Christian Desrosiers, pour l'intimé. Bernard Laprade, pour l'intervenant le procureur général du Canada. J. A. Ramsay, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario. Brian G. Wilford, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba. Goran Tomljanovic, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta. Francis Brabant, pour l'intervenante l'Association des avocats de la défense de Montréal. Bruce Duncan et Aimée Gauthier, pour l'intervenante la Criminal Lawyers' Association. //Le juge en chef Lamer// Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, McLachlin et Iacobucci rendu par Le juge en chef Lamer ‑‑ Le présent pourvoi a été débattu en même temps que le pourvoi R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 000. Ces deux pourvois portent sur la constitutionnalité des dispositions du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , relatives à la mise en liberté sous caution et, pour la première fois, notre Cour est appelée à étudier la portée du droit à la mise en liberté sous caution garanti à l'al. 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés . I ‑ Les faits L'intimé, Maximo Morales, a été arrêté en décembre 1990. Il a été inculpé de trafic de stupéfiants, de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic, d'importation de stupéfiants et de complot en vue d'importer des stupéfiants, en contravention des art. 4 et 5 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, et de l'al. 465(1) c) du Code criminel . Selon les allégations, il a participé à un important réseau d'importation de cocaïne au Canada. Au moment de son arrestation, Morales attendait son procès relativement à une agression armée, qui est un acte criminel. Il a ensuite été déclaré coupable de cette infraction. Une enquête pour cautionnement a eu lieu peu après l'arrestation de Morales. La mise en liberté a été refusée et la cour a ordonné qu'il soit détenu sous garde en attendant son procès. Morales a alors demandé la révision de cette ordonnance en conformité avec l'art. 520 du Code criminel . Le juge Boilard de la Cour supérieure du Québec a entendu la demande, le 1er février 1991. Il a ordonné que Morales soit mis en liberté, à certaines conditions. Le 20 juin 1991, notre Cour a accordé au ministère public l'autorisation de se pourvoir contre le jugement définitif du juge Boilard, [1991] 1 R.C.S. xiii. Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Manitoba et le procureur général de l'Alberta sont intervenus pour appuyer la position prise par le ministère public appelant. L'Association des avocats de la défense de Montréal et la Criminal Lawyers' Association sont intervenues pour appuyer la position prise par l'intimé. II ‑ Dispositions législatives et clauses de la Charte pertinentes Le présent pourvoi met en cause la validité des al. 515(6) a), 515(6) d) et 515(10) b) du Code criminel , dont voici le libellé: 515. . . . (6) Nonobstant toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu inculpé: a) soit d'un acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469, qui est présumé avoir été commis alors qu'il était en liberté après avoir été libéré à l'égard d'un autre acte criminel en vertu des dispositions de la présente partie ou des articles 679 ou 680; . . . d) soit d'une infraction aux articles 4 ou 5 de la Loi sur les stupéfiants ou d'avoir comploté en vue de commettre une infraction à ces articles, jusqu'à ce qu'il soit traité selon la loi à moins que celui‑ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l'absence de fondement de cette mesure; si le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu, il porte au dossier les motifs de sa décision. (10) Pour l'application du présent article, la détention d'un prévenu sous garde n'est justifiée que pour l'un ou l'autre des motifs suivants: . . . b) pour le motif secondaire ‑‑ la validité de ce motif ne peut être établie, d'une part, que s'il est déterminé que la détention du prévenu n'est pas justifiée pour le motif principal mentionné à l'alinéa a) et, d'autre part, qu'après que ce fait a été déterminé ‑‑ que sa détention est nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice. Les dispositions pertinentes de la Charte sont les suivantes: 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. 9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. 11. Tout inculpé a le droit: . . . d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable; e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable; III ‑ Jugement de première instance Cour supérieure du Québec (Montréal, no 500‑36‑000036‑917, 1er février 1991) Le juge Boilard a étudié la preuve et s'est dit convaincu que Morales était un membre important d'un réseau colombien d'importation de cocaïne. Il a dit que, dans un passé pas tellement lointain, cette preuve aurait justifié une ordonnance de détention du prévenu sous garde jusqu'au procès. Toutefois, depuis les arrêts Perron c. La Reine, [1990] R.J.Q. 1774 (C.A.), et Lamothe c. La Reine, [1990] R.J.Q. 973 (C.A.), la situation est devenue «trouble» au Québec. Le juge Boilard a dit être en désaccord avec les arrêts Perron et Lamothe, mais a conclu qu'il fallait se conformer à ces arrêts tant qu'ils n'auront pas été modifiés par la Cour d'appel du Québec ou tant qu'une autre cour d'appel canadienne n'aura pas examiné la situation et proposé une solution différente. Il a bien précisé qu'il se conformait aux arrêts Perron et Lamothe sans enthousiasme. D'après les arrêts Perron et Lamothe, la détention avant le procès n'est justifiée que lorsqu'il est établi que le prévenu ne se présentera pas à son procès ou que, s'il est mis en liberté, il représentera un danger pour la sécurité du public. Sauf dans ces cas, tous les prévenus, quelle que soit la nature du crime, doivent être mis en liberté. Le juge Boilard a dit ne pas avoir d'autre choix que de se conformer à une règle qui a été énoncée par la Cour d'appel du Québec. En conséquence, le juge Boilard a ordonné que Morales soit mis en liberté, à certaines conditions. IV ‑ Les questions en litige Les questions constitutionnelles qui suivent ont été formulées le 10 juillet 1991: 1.L'alinéa 515(10) b) du Code criminel , qui permet la détention préventive d'un accusé dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public, limite‑t‑il les art. 7 , 9 et les al. 11d) et 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés ? 2.Si la réponse à cette question est affirmative, l'al. 515(10) b) du Code criminel est‑il une limite raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique et justifié en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? 3.Les alinéas 515(6) a) et 515(6) d) du Code criminel limitent‑ils les art. 7 , 9 et les al. 11d) et 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés ? 4.Si la réponse à cette question est affirmative, les al. 515(6) a) et 515(6) d) du Code criminel sont‑ils une limite raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique et justifiés en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? V ‑ Analyse A. Validité de l'al. 515(10) b) L'article 515 du Code criminel établit un [traduction] «système libéral et éclairé de mise en liberté avant le procès» (voir l'arrêt R. c. Bray (1983), 2 C.C.C. (3d) 325 (C.A. Ont.), à la p. 328), en vertu duquel le prévenu doit normalement être mis en liberté sous caution. Deux motifs seulement peuvent justifier la détention du prévenu avant le procès. Aux termes de l'al. 515(10) a), le motif principal est que la «détention [du prévenu] est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu'il soit traité selon la loi». La validité de ce motif principal n'est pas en cause dans le présent pourvoi. Aux termes de l'al. 515(10) b), le motif secondaire est que la «détention [du prévenu] est nécessaire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice». La validité de ce motif secondaire est en litige dans le présent pourvoi. Comme le soutient l'appelante, le motif secondaire comprend deux éléments distincts. La détention peut être justifiée soit dans «l'intérêt public», ou pour la «protection ou la sécurité du public». À mon sens, chacun de ces éléments met en jeu des considérations très différentes sur le plan constitutionnel. En conséquence, les éléments de l'al. 515(10) b) ‑‑ intérêt public et sécurité du public ‑‑ feront l'objet ci‑après d'une analyse séparée. (1) L'intérêt public Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Pearson, je suis d'avis qu'il convient d'examiner la contestation des motifs pour lesquels la mise en liberté sous caution peut être refusée, soit l'intérêt public et la sécurité du public, au regard des garanties précises énoncées à l'al. 11e) et non au regard de l'art. 7 . Toutefois, comme il ressort de l'analyse qui suit, l'examen fait au regard de l'al. 11e) emprunte beaucoup à la théorie constitutionnelle relative à l'imprécision qui a été reconnue comme un principe de justice fondamentale. (i) L'alinéa 11e) Dans l'arrêt Pearson, j'ai fait remarquer qu'en vertu de l'al. 11e) de la Charte , le refus de la mise en liberté sous caution ne repose sur une juste cause que s'il ne peut se produire que dans certains cas bien précis et que s'il est nécessaire pour favoriser le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution. À mon avis, le critère de «l'intérêt public» comme motif de détention avant le procès en vertu de l'al. 515(10) b) viole l'al. 11e) de la Charte parce qu'il autorise la détention dans des termes vagues et imprécis. Dans son article intitulé «Pre‑trial Criminal Procedure: Preventive Detention and the Presumption of Innocence» (1988‑89), 31 Crim. L.Q. 168, à la p. 186, D. Kiselbach définit «l'intérêt public» comme [traduction] «le motif de détention le plus nébuleux». Je souscris à cette caractérisation de l'intérêt public en tant qu'élément de l'al. 515(10) b) et j'estime qu'il s'agit d'un défaut fatal. Dans l'arrêt récent R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S 606, le juge Gonthier a fait un examen très approfondi de la théorie constitutionnelle de l'imprécision. Au nom de la Cour, il a décidé, à la p. 626, que la théorie de l'imprécision entre en jeu tant comme principe de justice fondamentale en vertu de l'art. 7 que dans l'application de l'article premier: On peut invoquer l'imprécision du chef de l'art. 7 de la Charte puisqu'un principe de justice fondamentale exige que les lois ne soient pas trop imprécises. On peut aussi l'invoquer dans le cadre de l'article premier de la Charte in limine, au motif qu'une disposition est imprécise au point qu'elle ne satisfait pas à l'exigence selon laquelle une restriction de droits garantis par la Charte doit être prescrite "par une règle de droit". De plus, l'imprécision est aussi pertinente sous le volet "atteinte minimale" du critère énoncé dans l'arrêt Oakes . . . Après avoir fait remarquer, à la p. 632, que «le critère selon lequel une loi sera jugée imprécise est assez exigeant», il a conclu, à la p. 643, qu'«une loi sera jugée d'une imprécision inconstitutionnelle si elle manque de précision au point de ne pas constituer un guide suffisant pour un débat judiciaire». Cette conclusion repose sur le raisonnement suivant (aux pp. 639 et 640): Une disposition imprécise ne constitue pas un fondement adéquat pour un débat judiciaire, c'est‑à‑dire pour trancher quant à sa signification à la suite d'une analyse raisonnée appliquant des critères juridiques. Elle ne délimite pas suffisamment une sphère de risque et ne peut donc fournir ni d'avertissement raisonnable aux citoyens ni de limitation du pouvoir discrétionnaire dans l'application de la loi. Une telle disposition n'est pas intelligible, pour reprendre la terminologie de la jurisprudence de notre Cour, et ne donne par conséquent pas suffisamment d'indication susceptible d'alimenter un débat judiciaire. Elle ne donne aucune prise au pouvoir judiciaire. Ainsi, parce qu'une loi imprécise ne saurait orienter le débat judiciaire d'une manière cohérente, elle porte atteinte aux principes de justice fondamentale garantis à l'art. 7 ; c'est en outre une considération qui entre en jeu dans l'analyse fondée sur l'article premier. De la même façon, le refus de mise en liberté sous caution ne saurait reposer sur une juste cause si les critères légaux qui président au refus sont vagues et imprécis. Tous les arrêts de notre Cour dans lesquels l'imprécision a été analysée portaient sur des dispositions qui définissent une infraction ou qui interdisent une certaine conduite: voir les arrêts R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 92
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506