River Cree Resort Limited Partnership c. La Reine
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River Cree Resort Limited Partnership c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-04-22 Référence neutre 2022 CCI 45 Numéro de dossier 2016-4855(GST)G Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2016-4855(GST)G ENTRE : RIVER CREE RESORT LIMITED PARTNERSHIP, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 13, 14, 15 et 16 septembre 2021, à Edmonton (Alberta) Observations écrites supplémentaires reçues le 17 janvier 2022 Devant : L’honorable juge David E. Graham Comparutions : Avocats de l’appelante : Me David Douglas Robertson Me Maude Lussier-Bourque Me Laura Jochimski Avocats de l’intimée : Me Wendy Bridges Me Andrew Lawrence JUGEMENT Les appels à l’encontre des nouvelles cotisations des périodes de déclaration suivantes sont accueillis et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la taxe nette de l’appelante doit être réduite des sommes suivantes pour mettre en application une concession faite par l’intimée : Période de déclaration terminée Réduction de la taxe nette 30 septembre 2011 953,58 $ 31 octobre 2011 1 126,09 $ 30 novembre 2011 880,22 $ 31 décembre 2011 2 507,49 $ 29 février 2012 930,22 $ 31 mars 2012 1 272,76 $ 30 avril 2012 1 089,51 $ 31 mai 2012 1 257,99 $ 30 juin 2012 1 169,43 $ …
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River Cree Resort Limited Partnership c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-04-22 Référence neutre 2022 CCI 45 Numéro de dossier 2016-4855(GST)G Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2016-4855(GST)G ENTRE : RIVER CREE RESORT LIMITED PARTNERSHIP, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 13, 14, 15 et 16 septembre 2021, à Edmonton (Alberta) Observations écrites supplémentaires reçues le 17 janvier 2022 Devant : L’honorable juge David E. Graham Comparutions : Avocats de l’appelante : Me David Douglas Robertson Me Maude Lussier-Bourque Me Laura Jochimski Avocats de l’intimée : Me Wendy Bridges Me Andrew Lawrence JUGEMENT Les appels à l’encontre des nouvelles cotisations des périodes de déclaration suivantes sont accueillis et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la taxe nette de l’appelante doit être réduite des sommes suivantes pour mettre en application une concession faite par l’intimée : Période de déclaration terminée Réduction de la taxe nette 30 septembre 2011 953,58 $ 31 octobre 2011 1 126,09 $ 30 novembre 2011 880,22 $ 31 décembre 2011 2 507,49 $ 29 février 2012 930,22 $ 31 mars 2012 1 272,76 $ 30 avril 2012 1 089,51 $ 31 mai 2012 1 257,99 $ 30 juin 2012 1 169,43 $ 31 juillet 2012 1 262,98 $ 31 août 2012 1 053,85 $ 30 septembre 2012 1 738,23 $ 31 octobre 2012 1 295,79 $ 30 novembre 2012 1 058,60 $ 31 décembre 2012 1 643,83 $ 28 février 2013 1 094,35 $ 30 avril 2013 530,78 $ 30 juin 2013 95,02 $ 31 juillet 2013 65,71 $ 31 août 2013 113,93 $ 30 septembre 2013 220,56 $ 30 novembre 2013 320,69 $ 31 décembre 2013 72,01 $ 31 janvier 2014 2 904,21 $ 28 février 2014 1 777,14 $ 31 mars 2014 1 436,19 $ 30 avril 2014 1 875,21 $ 31 mai 2014 1 895,35 $ 31 juillet 2014 1 518,55 $ 31 août 2014 1 434,08 $ 30 septembre 2014 1 699,99 $ 31 octobre 2014 1 560,31 $ 30 novembre 2014 1 993,47 $ 31 décembre 2014 1 494,44 $ 31 janvier 2015 1 563,53 $ 28 février 2015 2 764,35 $ 31 mars 2015 1 686,65 $ 30 avril 2015 1 990,87 $ 31 mai 2015 3 918,75 $ Les appels interjetés par l’appelante à l’encontre des nouvelles cotisations établies pour les périodes de déclaration se terminant les 31 janvier 2012, 31 janvier 2013, 31 mars 2013, 31 mai 2013, 31 octobre 2013 et 30 juin 2014 sont rejetés. Les parties ont jusqu’au 24 mai 2022 pour parvenir à un accord sur les dépens, à défaut de quoi elles auront jusqu’au 23 juin 2022 pour signifier et déposer leurs observations écrites sur les dépens, puis elles auront jusqu’au 4 juillet 2022 pour signifier et déposer une réponse écrite. Ces observations ne doivent pas dépasser dix pages. Si les parties n’informent pas la Cour qu’elles sont parvenues à un accord et qu’il n’y a pas de dépôt d’observations dans les délais précités, chaque partie assumera alors ses propres dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d’avril 2022. « David E. Graham » Le juge Graham Traduction certifiée conforme ce 9e jour de septembre 2022. François Brunet, réviseur Référence : 2022 CCI 45 Date : 20220422 Dossier : 2016-4855(GST)G ENTRE : RIVER CREE RESORT LIMITED PARTNERSHIP, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Graham [1] L’appelante est membre du groupe de sociétés qui possède et exploite le River Cree Resort and Casino (le « centre de villégiature »). Le centre de villégiature est situé à Enoch, en Alberta, juste à l’ouest d’Edmonton. Il compte un hôtel, un centre de conférences, deux patinoires, de nombreux restaurants et bars, une grande enceinte pour les spectacles et, bien sûr, un casino. Le casino a plus du triple du nombre de machines à sous que tout autre casino en Alberta. [2] Les clients du casino ont besoin d’argent pour jouer. En conséquence, l’appelante a veillé à ce que des guichets automatiques soient placés de façon pratique dans tout le centre de villégiature. Au cours des périodes de déclaration en cause, l’appelante a tiré des revenus de ces guichets automatiques se chiffrant à plus de 8 millions de dollars. [3] Le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation pour l’appelante en tenant compte du fait que l’appelante a effectué des fournitures taxables à l’entreprise qui a fourni les guichets automatiques et qu’elle aurait donc dû percevoir la TPS sur les revenus qu’elle a reçus. [4] L’appelante affirme qu’elle a effectué des fournitures exonérées de services financiers soit aux utilisateurs des guichets automatiques, soit à l’entreprise qui a fourni les guichets automatiques et qu’elle n’était donc pas tenue de percevoir la TPS. I. Questions en litige [5] Pour décider si l’appelante aurait dû percevoir la TPS sur les revenus qu’elle a reçus, je dois déterminer en quoi consistent les fournitures que l’appelante a effectuées et si ces fournitures étaient des fournitures exonérées de services financiers. Pour ce faire, je dois répondre aux questions suivantes : a) L’argent comptant dans les guichets automatiques appartenait-il à l’appelante? b) L’appelante a-t-elle fourni les guichets automatiques? c) Qui a touché les frais de service payés par les titulaires de carte pour retirer de l’argent aux guichets automatiques? d) Vu ces conclusions, quelles fournitures l’appelante a-t-elle effectuées en contrepartie des revenus qu’elle a reçus? e) Ces fournitures étaient-elles des fournitures exonérées de services financiers? II. Contexte [6] Afin de mettre en contexte ces questions en litige, je décrirai brièvement les parties qui sont généralement impliquées dans un retrait à un guichet automatique, donnerai un aperçu de la série de fournitures qui est effectuée généralement lors d’un retrait et expliquerai comment la TPS s’applique normalement à cette série. A. Parties impliquées dans un retrait à un guichet automatique [7] Plusieurs différentes parties sont impliquées dans un retrait à un guichet automatique. Les parties précises qui sont impliquées dépendent, entre autres, du type de guichet automatique duquel le retrait est effectué. De nombreux guichets automatiques sont détenus et exploités par des institutions financières. D’autres, connus sous le nom de « guichets automatiques privés à étiquette blanche », sont détenus par des personnes autres que des institutions financières. Les guichets automatiques dans les présents appels étaient tous des guichets automatiques privés à étiquette blanche. [8] J’utiliserai les termes suivants pour définir les parties impliquées dans les séries de fournitures qui sont généralement effectuées lorsqu’un retrait est fait à partir d’un guichet automatique privé à étiquette blanche [1] : le titulaire de carte utilise un guichet automatique pour retirer de l’argent de son compte auprès de l’émetteur de carte; l’émetteur de carte est une institution financière qui est membre d’un réseau de paiement. Comme les transactions en question ont été effectuées par le réseau de paiement Interac, j’utiliserai ce réseau dans mes descriptions; l’acquéreur : le réseau de paiement Interac est composé de réseaux individuels exploités par différents membres Interac. Chaque opérateur de réseau est appelé un acquéreur; le fournisseur de guichets automatiques fournit le guichet automatique qui est connecté au réseau de l’acquéreur. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, la deuxième question que je dois trancher consiste à savoir si l’appelante était un fournisseur de guichets automatiques pendant les périodes en question; le fournisseur d’argent comptant est la personne dont l’argent est placé dans ce guichet automatique. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, la première question que je dois trancher consiste à savoir si l’appelante était un fournisseur d’argent comptant pendant les périodes en question. [9] Lors d’une simple transaction au guichet automatique privé à étiquette blanche, un titulaire de carte souhaite retirer de l’argent de son compte. Il se rend à un guichet automatique connecté au réseau d’un acquéreur et insère sa carte fournie par l’émetteur. Le guichet automatique a été placé par le fournisseur de guichets automatiques. Il contient de l’argent comptant fourni par le fournisseur d’argent comptant. Selon les ententes entre les parties, le fournisseur de guichets automatiques et le fournisseur d’argent comptant peuvent être la même entité ou des entités différentes. B. Séries de fournitures [10] Lorsqu’un titulaire de carte insère sa carte dans un guichet automatique privé à étiquette blanche, le guichet automatique l’informe que des frais de service seront imposés pour les retraits d’argent et lui demande s’il souhaite continuer [2] . Ces frais de service sont connus sous le vocable « frais supplémentaires ». [11] Si le titulaire de carte accepte de payer les frais supplémentaires, le guichet automatique envoie un message par le réseau de l’acquéreur à l’émetteur de la carte, généralement la banque du titulaire de la carte. L’émetteur de la carte prélève les fonds nécessaires (c.-à-d. l’argent que le titulaire de carte veut plus les frais supplémentaires) du compte du titulaire de la carte et informe l’acquéreur que la transaction est approuvée. Une série de fournitures commence alors. [12] La série commence lorsque l’acquéreur fournit des services à l’émetteur de la carte, se poursuit lorsque chaque partie de la chaîne fournit des services à la partie en amont dans la chaîne et se termine lorsque le fournisseur d’argent comptant transfère l’argent au titulaire de carte. La nature exacte de la série varie en fonction du nombre de personnes touchées et des dispositions précises qu’elles ont prises. Plus précisément, la série varie selon que les rôles de fournisseur d’argent comptant et de fournisseur de guichets automatiques sont remplis par la même entité. [13] Voici un exemple d’une série de fournitures qui seraient effectuées si le fournisseur de guichets automatiques et le fournisseur d’argent comptant étaient la même entité : a) L’acquéreur s’engage auprès de l’émetteur de la carte à effectuer le transfert d’argent comptant au titulaire de carte. L’émetteur de la carte verse à l’acquéreur des frais pour ce service. Ces frais sont connus sous le vocable « frais d’interchange ». b) L’acquéreur n’a pas en réalité l’argent, il paie donc au fournisseur d’argent comptant une partie des frais d’interchange pour effectuer le transfert d’argent au titulaire de carte. c) Le fournisseur d’argent comptant transfère son argent au titulaire de carte. Le titulaire de carte paie au fournisseur d’argent comptant les frais supplémentaires pour ce service. [14] Comme je l’exposerai en détail ci-dessous, la TPS ne s’applique généralement à aucune de ces fournitures. C. TPS et GUICHETS AUTOMATIQUES [15] Normalement, la TPS ne s’applique à aucune des fournitures de la série de fournitures, car chaque fourniture est une fourniture exonérée de services financiers consistant à transférer de l’argent, à consentir à effectuer un transfert d’argent ou à prendre des mesures en vue d’effectuer un transfert d’argent [3] . [16] Les parties pertinentes de la définition du « service financier » sont les alinéas a) et l). Ils sont rédigés ainsi [4] : « service financier » (a) L’échange, le paiement, l’émission, la réception ou le transfert d’argent, réalisé au moyen d’échange de monnaie, d’opération de crédit ou de débit d’un compte ou autrement; […] 1) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois : est visé à l’un des alinéas a) à (i), n’est pas visé aux alinéas n) à t) […] [Non souligné dans l’original.] [17] L’alinéa a) de la définition mentionne « l’échange, le paiement, l’émission, la réception ou le transfert d’argent ». Le mot qui décrit le mieux ce qui se passe lorsqu’un titulaire de carte reçoit de l’argent d’un guichet automatique est que l’argent a été « distribué » au titulaire de carte. Malheureusement, le mot « distribué » ne figure pas à l’alinéa a). [18] Parmi les mots de l’alinéa a) de la définition, je conclus que le mot « transfert » décrit le mieux la transaction qui est effectuée lorsque de l’argent est distribué à partir d’un guichet automatique. Il est clair que la personne qui effectue la fourniture d’argent au titulaire de carte n’échange ni ne reçoit d’argent. Cette personne n’émet pas non plus d’argent. Le terme « argent » est défini au paragraphe 123(1) : « Argent » Y sont assimilés non seulement la monnaie, mais aussi les chèques, les billets à ordre et les traites bancaires. Les chèques, les billets à ordre et les traites bancaires sont tous des éléments qui sont émis. Étant donné que seule la Banque du Canada peut émettre de la monnaie, il semble que le mot « émettre » figure à l’alinéa a) pour inclure ces autres formes d’« argent ». [19] Les autres termes de l’alinéa a) sont « paiement » et « transfert ». Le mot « paiement » semble inapproprié, car il donne à penser qu’une somme est due. En revanche, le transfert d’argent consiste simplement à le déplacer d’une personne à une autre. C’est exactement ce qui se passe dans une transaction effectuée au guichet automatique. [20] L’alinéa l) de la définition comprend à la fois « consentir à effectuer » et « prendre les mesures en vue d’effectuer » un service défini à l’alinéa a). L’alinéa a) comprend donc les fournitures consistant à consentir à effectuer le transfert d’argent à partir d’un guichet automatique et à prendre des mesures en vue d’effectuer le transfert d’argent à partir d’un guichet automatique. [21] Pour revenir à l’exemple ci-dessus d’une série de fournitures qui pourraient être effectuées lors d’un retrait à un guichet automatique, il est clair que chaque fourniture de la série constituerait une fourniture d’un service financier. Tout d’abord, l’acquéreur accepte de transférer de l’argent, puis le fournisseur d’argent comptant accepte de transférer de l’argent et, enfin, le fournisseur d’argent comptant transfère concrètement l’argent. Comme je l’exposerai en détail ci-dessous, si le fournisseur d’argent comptant et le fournisseur de guichets automatiques avaient été des personnes différentes, le fournisseur de guichets automatiques aurait pris des mesures en vue d’effectuer le transfert d’argent du fournisseur d’argent comptant au titulaire de carte. Il s’agit là de fournitures exonérées de services financiers. [22] À partir de ces éléments sur la façon dont la TPS s’applique à la série de fournitures impliquées dans un retrait au guichet automatique, je peux maintenant examiner le rôle de l’appelante dans la série de fournitures qui ont été effectuées aux guichets automatiques du centre de villégiature pendant les périodes en question. III. Périodes de déclaration en question [23] Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard des périodes de déclaration mensuelles de l’appelante se terminant entre le 1er septembre 2011 et le 31 mai 2015. Ces périodes de déclaration peuvent être divisées en deux groupes : les périodes de déclaration du 1er septembre 2011 au 31 mai 2014 (les « périodes initiales ») et les périodes du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 (les « périodes subséquentes »). [24] J’analyserai séparément les périodes initiales et les périodes subséquentes. IV. Périodes initiales [25] Certains détails concernant les périodes initiales ne sont pas controversés. Les frais supplémentaires étaient de 3 $. Les frais d’interchange étaient de 0,75 $. L’acquéreur était une société nommée TNS Smart Network Inc. (« TNS »). [26] Une société nommée Cash N Go Ltd. a également été impliquée dans la série de fournitures. Cette société a ensuite été acquise par Access Cash General Partnership. Par souci de simplicité, je désignerai ces deux entités par « Access » [5] . [27] Ce qui est controversé, c’est de savoir qui étaient le fournisseur d’argent comptant et le fournisseur de guichets automatiques. L’appelante affirme qu’elle remplissait ces rôles. L’intimée affirme qu’Access remplissait ces rôles et que l’appelante n’a joué aucun rôle dans la série de fournitures. A. Fournisseur d’argent comptant [28] L’appelante soutient qu’elle était le fournisseur d’argent comptant pendant les périodes initiales. Elle affirme qu’elle approvisionnait les guichets automatiques avec son argent. Je rejette cette thèse. Je conclus que, pendant les périodes initiales, Access était le fournisseur d’argent comptant. Access empruntait de l’argent comptant à l’appelante et approvisionnait les guichets automatiques avec cet argent comptant. [29] La relation entre Access et l’appelante pendant les périodes initiales était régie par une convention datée du 1er janvier 2010 (la « convention de 2010 »). [30] La convention de 2010 stipule clairement qu’Access avait la responsabilité de fournir l’argent nécessaire pour approvisionner les guichets automatiques et que l’appelante « vendrait » à Access l’argent nécessaire pour ce faire. [31] La Loi sur la taxe d’accise ne reconnaît pas la monnaie comme quelque chose qui peut être vendu sauf si sa juste valeur marchande dépasse sa valeur nominale ou celle fournie ou détenue pour sa valeur numismatique [6] . La monnaie n’est pas comprise dans la définition de l’« instrument financier » et est expressément exclue de la définition du « bien ». Les rôles qu’ont joués Access et l’appelante peuvent au mieux être définis selon les termes de la Loi sur la taxe d’accise comme l’octroi d’une avance d’argent (alinéa g) de la définition du « service financier ») suivi du paiement d’argent (alinéa a)). Cette distinction n’est pas déterminante. Que l’appelante ait vendu ou prêté de l’argent comptant à Access, le résultat n’en demeure pas moins qu’au moment où l’argent était inséré dans les guichets automatiques, il appartenait à Access. [32] Je conclus qu’Access a emprunté de l’argent à l’appelante et qu’elle a utilisé cet argent pour approvisionner les guichets automatiques. Access aurait pu approvisionner les guichets automatiques avec de l’argent provenant de n’importe quelle source. Elle aurait pu emprunter de l’argent à sa banque ou en retirer de son propre compte. Toutefois, étant donné que l’appelante disposait d’une source d’approvisionnement en argent comptant en coupures appropriées, Access a choisi d’obtenir l’argent comptant de l’appelante. [33] Le temps qu’Access prenait pour rembourser le prêt de l’appelante dépendait de la rapidité avec laquelle l’argent comptant était retiré du guichet. Le remboursement s’effectuait de la façon suivante. L’émetteur de la carte retirait du compte du titulaire de carte l’argent que celui-ci voulait du compte de celui-ci. Le jour ouvrable suivant, l’émetteur de la carte remettait cet argent à TNS. TNS le remettait immédiatement à Access. Access le remettait alors à l’appelante en remboursement partiel du prêt. Ainsi, le prêt que l’appelante obtenait pour approvisionner un guichet automatique donné avec de l’argent comptant était remboursé en partie le jour ouvrable suivant chaque retrait. Le paiement final était effectué le jour ouvrable suivant le dernier retrait. Étant donné que le guichet devait être réapprovisionné immédiatement après le dernier retrait, l’appelante avançait généralement un nouveau prêt avant que l’ancien prêt ne soit remboursé intégralement. Ce cycle d’avances et de remboursements s’est poursuivi tout au long des périodes initiales. [34] L’appelante a cité Terry Brodhecker à témoigner. Mme Brodhecker est la gestionnaire de la caisse à sous du centre de villégiature. Elle a produit des éléments de preuve détaillés concernant l’approvisionnement des cassettes du guichet automatique en argent comptant. J’ai conclu que Mme Brodhecker était un témoin crédible. [35] Le guichet automatique est approvisionné en argent comptant à l’aide d’un ou de plusieurs plateaux appelés cassettes. Mme Brodhecker a déclaré lors de son témoignage que, pendant les périodes initiales, les employés d’Access approvisionnaient en argent comptant les cassettes dans une pièce sécurisée près de la caisse. Les employés d’Access apportaient ensuite les cassettes aux guichets automatiques et les plaçaient dans les coffres situés au bas des guichets automatiques. Seule Access connaissait la combinaison de ces coffres. L’appelante ne pouvait pas ouvrir les coffres. [36] Mme Brodhecker a expliqué que, lorsqu’il fallait approvisionner les cassettes, les employés de l’appelante à la caisse du centre de villégiature fournissaient à deux des employés d’Access l’argent comptant nécessaire. L’appelante utilisait des contrôles détaillés pour s’assurer que les deux parties s’entendent sur la somme d’argent fournie. Les employés d’Access et de l’appelante signaient tous les reçus. Les cassettes étaient parfois réapprovisionnées avant d’être complètement vides. Par conséquent, la caisse conservait également des dossiers de la somme d’argent comptant restante dans toutes les cassettes retournées. Lorsqu’une cassette partiellement pleine était remplacée par une cassette pleine séparée, les dossiers devaient indiquer à la fois le remboursement de l’argent de la cassette partiellement pleine et l’avance de l’argent dans la cassette pleine. [37] L’appelante suivait, à l’aide d’un tableur, l’argent placé dans les guichets automatiques et déposé plus tard dans son compte bancaire. Les intitulés des colonnes qualifiaient ces sommes d’argent d’[traduction] « Achats de Cash N Go » et [traduction] « Paiements à Cash N Go » [7] . Ces en-têtes indiquent que l’appelante croyait qu’elle vendait de l’argent comptant à Access, et non qu’elle approvisionnait les guichets automatiques avec son propre argent. [38] Un différend est survenu entre Access et l’appelante en 2015. Malgré les dossiers détaillés qui étaient conservés concernant l’argent que l’appelante prêtait à Access, ni l’appelante ni Access n’avaient de dossiers indiquant qui approvisionnait les guichets automatiques en premier. Une somme de 580 000 $ n’a pas été comptabilisée. L’appelante a soutenu qu’elle avait fourni les 580 000 $ et a poursuivi Access pour les recouvrer. Access a soutenu qu’elle avait fourni les 580 000 $. L’appelante a finalement abandonné l’action en justice, car, en raison du manque d’élément de preuve, il lui était difficile de prouver le bien-fondé de sa cause. Il n’est pas important aux fins des présents appels de savoir qui a fourni les 580 000 $ initiaux. Ce qui est important, c’est ce que les actes de procédure révèlent des points de vue des parties sur les fonds dans les guichets automatiques. Les actes de procédure de l’appelante et d’Access indiquent clairement que, à l’exception des 580 000 $ initiaux en litige, tous les fonds placés dans les guichets automatiques avant le 1er juin 2014 ont été vendus à Access par l’appelante. La déclaration de l’appelante énonce expressément qu’Access [traduction] « a accepté de couvrir les coûts périodiques des nouveaux achats d’espèces nécessaires à l’approvisionnement des guichets automatiques auprès de [l’appelante], et [l’appelante] a accepté de vendre à [Access] suffisamment de monnaie dans les coupures requises à cette fin [...] » [8] . [39] L’appelante a cité son directeur financier, Ron Klein, à témoigner. M. Klein a déclaré lors de son témoignage que l’argent dans les guichets automatiques pendant les périodes initiales appartenait à l’appelante. En général, je n’ai pas trouvé M. Klein crédible. Son témoignage semblait façonné pour correspondre à l’opinion de l’appelante sur les appels. Confronté à des éléments de preuve documentaires contemporains allant en sens contraire, sa position de repli était que les personnes préparant les documents ne comprenaient pas entièrement les transactions. Je conclus qu’il serait plus exact de dire que les personnes qui ont préparé les documents n’étaient pas au courant de la position que l’appelante prendrait finalement dans le présent appel et ont donc décrit les transactions qui ont été effectuées concrètement plutôt que celles que l’appelante aimerait maintenant constater avoir été effectuées. [40] L’appelante a également appelé James Wilson à témoigner. M. Wilson travaillait auparavant à Access. Lorsqu’Access a acquis Cash N Go, M. Wilson a repris la gestion du compte de l’appelante. À l’exception de ce que j’observerai ci-dessous, j’ai conclu que M. Wilson était un témoin crédible. [41] M. Wilson a déclaré lors de son témoignage que les parties de la convention de 2010 qui indiquaient Access comme fournisseur de l’argent étaient inexactes et qu’en fait, Access approvisionnait les machines avec l’argent de l’appelante. Je préfère les éléments de preuve documentaires contemporains sous la forme de la convention de 2010, le tableur, les documents de caisse et les caractérisations sans complaisance dans les actes de procédures de l’action en justice au témoignage de M. Wilson. [42] M. Wilson compte une vaste expérience dans le secteur des guichets automatiques. Il a décrit différents accords que des sociétés comme Access concluent avec leurs clients. Il a expliqué qu’un contrat de « mise en place complète » était un contrat aux termes duquel Access fournissait le matériel, les communications et l’argent, tandis qu’un contrat de « mise en place partielle » était un contrat aux termes duquel Access fournissait le matériel et les communications et le client fournissait l’argent. La convention de 2010 établit les revenus que l’appelante percevra sur chaque transaction. Ces sommes d’argent sont indiquées sous la rubrique [traduction] « Annexe de la mise en place complète » [9] . Je conclus que cette description est conforme aux stipulations figurant dans le reste de la convention de 2010. Cette description est également conforme à celle de la convention de 2010 que l’appelante elle-même a faite dans sa déclaration lorsqu’elle a poursuivi Access. L’appelante a défini l’accord d’accord qui obligeait Access à fournir les guichets automatiques du centre de villégiature et en assurer pleinement le service dans le centre de villégiature [10] . [43] Enfin, l’appelante a cité son PDG, Vik Mahajan, à témoigner. Il est difficile de savoir d’après le témoignage de M. Mahajan s’il affirme simplement que l’argent comptant dans les guichets automatiques provenait de l’appelante ou s’il lui appartenait. Lorsqu’on lui a présenté la disposition de la convention de 2010 qui stipule que l’appelante vendra l’argent à Access, M. Mahajan a évité de confirmer ou de nier que la vente avait eu lieu. Il a simplement déclaré : [traduction] « Donc, les personnes chargées de l’approvisionnement venaient, nous leur donnions notre argent pour qu’elles approvisionnent les guichets automatiques » [11] . Comme je ne suis pas en mesure de determiner ce que voulait dire M. Mahajan par son témoignage sur cette question, je ne lui accorde aucun poids. [44] En tenant compte de tout ce qui précède, je conclus que l’argent d’Access se trouvait dans les guichets automatiques pendant les périodes initiales et que, par conséquent, c’est Access, et non l’appelante, qui était le fournisseur d’argent comptant pendant ces périodes. [45] Access étant le fournisseur d’argent comptant, c’est elle qui effectuait la fourniture finale dans la série de fournitures. C’est Access qui transférait l’argent aux titulaires de carte. B. Fournisseur de guichets automatiques [46] L’appelante soutient qu’elle était le fournisseur de guichets automatiques pendant les périodes initiales. Je rejette cette thèse. Je conclus qu’Access était le fournisseur de guichets automatiques. [47] Un fournisseur de guichets automatiques exploite des guichets automatiques qu’il a achetés ou loués. Si le fournisseur de guichets automatiques et le fournisseur d’argent comptant sont des entités différentes, le fournisseur de guichets automatiques peut prendre les mesures en vue d’effectuer le transfert d’argent du fournisseur d’argent au titulaire de carte. Pour déterminer qui était le fournisseur de guichets automatiques pendant les périodes initiales, j’examinerai la propriété des guichets automatiques, leur fonctionnement et la question de savoir qui assurait le transfert d’argent aux titulaires de carte. (a) Propriété des guichets automatiques [48] La convention de 2010 est intitulée [traduction] « Convention d’achat de guichets automatiques ». Selon la convention, Access est censée vendre des guichets automatiques à l’appelante selon une « utilisation gratuite ». En d’autres termes, un prix d’achat est établi, puis annulé en contrepartie de la conclusion de la convention par l’appelante. Malgré cela, l’appelante admet qu’elle n’a pas acheté les guichets automatiques d’Access [12] . [49] La convention de 2010 est claire : le titre légal et le titre bénéficiaire des guichets automatiques sont demeurés la propriété d’Access pendant les périodes initiales. Alors que la propriété devait être transférée à l’appelante à l’échéance, M. Mahajan a déclaré lors de son témoignage que l’appelante a simplement retourné les guichets automatiques à Access, car Access a fourni de nouveaux guichets automatiques conformément à la convention de 2014 et que les anciens n’étaient d’aucune utilité pour l’appelante. [50] Dans ses observations verbales, l’avocat de l’appelante a soulevé la possibilité qu’elle ait loué les guichets automatiques d’Access. Cette thèse n’est étayée par aucun élément de preuve. [51] Le fait qu’Access était propriétaire des guichets automatiques tout au long des périodes initiales plaide fortement en faveur de la conclusion portant qu’Access soit l’exploitante des guichets automatiques. (b) Exploitation des guichets automatiques [52] Pour exploiter un guichet automatique, il faut d’abord et avant tout qu’il soit relié à un réseau. De plus, quelqu’un doit avoir approvisionné les cassettes avec de l’argent et placé ces cassettes dans le guichet automatique. Le guichet automatique doit être alimenté et avoir un accès à Internet. Il doit être entretenu. Enfin, les guichets automatiques doivent être situés dans un emplacement physique. Le fournisseur de guichets automatiques peut fournir ces éléments lui-même ou il peut conclure un contrat avec d’autres pour les lui fournir. J’examinerai chacun de ces facteurs. (i) Connexion au réseau [53] Access a connecté les guichets automatiques au réseau de TNS. La question est de savoir si Access a relié les guichets automatiques parce qu’elle les exploitait ou parce que l’appelante avait retenu ses services pour connecter les guichets automatiques en vue de leur exploitation. [54] J’ai du mal à comprendre pourquoi l’appelante aurait retenu les services d’Access pour connecter des guichets automatiques qu’elle ne possédait ni ne louait. Il me semble beaucoup plus probable qu’Access ait connecté les guichets automatiques qu’elle possédait au réseau afin de pouvoir les exploiter. [55] Le fait que l’appelante n’ait fourni aucune contrepartie à Access au titre de la convention de 2010 étaye cette conclusion. Si l’appelante avait retenu Access pour recevoir des services de connexion, je me serais attendu à ce que l’appelante paie ces services. (ii) Approvisionnement des cassettes [56] Comme je l’ai mentionné précédemment, Access empruntait de l’argent à l’appelante et approvisionnait ensuite les cassettes avec cet argent. Access était chargée d’approvisionner les cassettes avec de l’argent comptant et de les placer ensuite dans les guichets automatiques. La convention de 2010 prévoyait que, si l’appelante était disposée à assumer cette fonction, Access lui verserait une somme supplémentaire de 0,40 $ par transaction. M. Wilson a expliqué que ce paiement supplémentaire représentait les économies qu’Access aurait réalisées du fait de ne pas avoir à payer ses employés pour qu’ils se rendent au centre de villégiature et passent des heures à effectuer l’approvisionnement en argent comptant. L’appelante n’a pas exercé cette option. [57] Pour que je reconnaisse que l’appelante exploitait les guichets automatiques, il faudrait que je conclue que l’appelante avait l’obligation d’approvisionner les cassettes, qu’elle a embauché Access pour effectuer cette tâche à sa place sans contrepartie apparente et qu’Access a alors offert de payer à l’appelante 0,40 $ par transaction pour effectuer la tâche même qu’elle venait d’accepter de faire gratuitement. Cela est manifestement absurde. [58] En résumé, le fait qu’Access était chargée de l’approvisionnement des cassettes et a tenté de payer l’appelante pour qu’elle le fasse à sa place donne fortement à penser que c’était Access qui exploitait les guichets automatiques. (iii) Services publics, entretien et autre soutien [59] Il ne fait aucun doute que l’appelante a fourni les services publics, la sécurité, l’entretien de routine et le soutien à la clientèle nécessaires à l’exploitation des guichets automatiques. La question est de savoir si l’appelante a fourni ces services parce qu’elle exploitait les guichets automatiques ou parce qu’elle a été retenue par Access pour fournir ces services afin qu’Access puisse les exploiter. [60] Encore une fois, j’ai du mal à comprendre pourquoi l’appelante aurait voulu soutenir l’exploitation de guichets automatiques qu’elle ne possédait ni ne louait. Il me semble beaucoup plus probable qu’Access ait retenu les services de l’appelante pour lui fournir ces services. Le fait que l’appelante n’ait fourni aucune contrepartie à Access au titre de la convention de 2010 étaye cette conclusion. (iv) Emplacement [61] L’appelante était tenue de fournir un emplacement physique pour les guichets automatiques. La convention de 2010 précisait où les guichets automatiques devaient être initialement placés dans le centre de villégiature. L’appelante n’était pas autorisée à retirer les guichets automatiques du centre de villégiature et avait besoin du consentement écrit d’Access si elle souhaitait les déplacer. L’appelante devait s’abstenir d’entraver l’accès aux guichets automatiques et était tenue de permettre au public d’utiliser les guichets automatiques pendant ses heures normales d’ouverture. [62] Je ne me serais pas attendu à l’existence de ces restrictions si l’appelante exploitait les guichets automatiques. Ce niveau de contrôle donne fortement à penser qu’Access était l’exploitante, que l’appelante fournissait simplement un emplacement et qu’Access voulait s’assurer que l’appelante n’entravait pas les transactions aux guichets automatiques. (v) Limitations de l’utilisation [63] La convention de 2010 imposait d’importantes limitations à ce que l’appelante pouvait faire avec les guichets automatiques. [64] Elle ne pouvait apporter des modifications qui changeraient le fonctionnement des guichets automatiques ou auraient des effets sur ceux-ci sans le consentement d’Access. Access, en revanche, était autorisée à modifier le libellé des écrans, l’image de marque, la conception ou l’apparence des guichets automatiques sans le consentement de l’appelante. [65] Les guichets automatiques ne pouvaient être reliés qu’au réseau que voulait Access et ne pouvaient être reliés que par l’intermédiaire d’Access. [66] L’appelante ne pouvait pas modifier les frais supplémentaires sans le consentement écrit d’Access [13] . En revanche, Access avait la possibilité d’augmenter les frais (et vraisemblablement de conserver l’excédent) si elle décidait que l’exploitation des guichets automatiques n’était pas commercialement viable. [67] Plus important encore, Access pouvait résilier la convention et reprendre les guichets automatiques si l’appelante ne respectait pas l’une de ces conditions ou toute autre condition de la convention de 2010. [68] En résumé, l’appelante était autorisée à faire tout ce qu’elle voulait avec les guichets automatiques pourvu que cela corresponde à ce qu’Access voulait qu’elle fasse. Toutes ces limitations de l’utilisation des guichets automatiques militant fortement en faveur de l’idée qu’Access exploitait les guichets automatiques. [69] Il ressort des éléments de preuve que, dans la pratique, Access permettait à l’appelante d’exercer un certain niveau de contrôle sur les guichets automatiques. L’appelante pouvait apposer des autocollants à l’extérieur des guichets automatiques et décider du libellé de l’écran d’accueil que les titulaires de carte voyaient lorsqu’ils inséraient leur carte. L’appelante pouvait aussi choisir les coupures des billets qu’Access placerait dans les guichets automatiques. Je conclus que le contrôle limité qu’Access permettait à l’appelante d’exercer ne change rien au fait qu’Access exploitait les guichets automatiques. (vi) Conclusion : Exploitation des guichets automatiques [70] En tenant compte de tout ce qui précède, je conclus qu’Access a exploité les guichets automatiques pendant les périodes initiales. (c) Prise de mesures en vue d’effectuer le transfert d’argent [71] Si le fournisseur d’argent comptant et le fournisseur de guichets automatiques sont des personnes différentes, le fournisseur de guichets automatiques joue un rôle important dans la série de fournitures. Le fournisseur de guichets automatiques prend les mesures en vue d’effectuer le transfert de l’argent. [72] Dans la décision Zomaron Inc. c. La Reine, la juge Lyons a examiné le sens de l’expression « prendre les mesures en vue d’effectuer » dans le contexte des transactions par carte de crédit. Elle a conclu que l’essence du concept était de « réunir les parties à un service » et qu’il fallait que l’intermédiaire soit « suffisamment impliqué pour ensuite ‘faire en sorte’ qu’un service financier soit effectué ou effectuer le service financier […] » [14] . [73] Je conclus que le fournisseur de guichets automatiques satisfait à ce critère. Le fournisseur de guichets automatiques réunit le fournisseur d’argent comptant et le titulaire de carte afin que le transfert d’argent puisse être effectué. Le fournisseur d’argent comptant a de l’argent qu’il veut transférer. Le titulaire de carte veut recevoir cet argent. Le fournisseur de guichets automatiques fournit les moyens par lesquels le fournisseur d’argent comptant et le titulaire de carte peuvent effectuer ce transfert. Il fournit le guichet automatique et la connexion au réseau nécessaires. [74] Comme je l’ai mentionné précédemment, la prise de mesures en vue d’effectuer le transfert d’argent relève du paragraphe (l) de la définition du « service financier ». Ainsi, si le titulaire de carte ou le fournisseur d’argent comptant paie au fournisseur de guichets automatiques des frais pour ce service, la TPS ne s’applique généralement pas. [75] Ayant conclu qu’Access était à la fois le fournisseur d’argent comptant et le fournisseur de guichets automatiques pendant les périodes initiales, je n’aurais normalement pas à rechercher si quelqu’un d’autre avait pris des mesures en vue d’effectuer le transfert de l’argent. Access, en tant que fournisseur d’argent comptant, n’avait besoin de personne pour prendre des mesures en vue d’effectuer le transfert de son argent aux titulaires de carte. En tant que fournisseur de guichets automatiques, elle avait déjà les moyens de relier les titulaires de carte à son argent comptant. [76] Toutefois, l’appelante a soutenu que, même si elle n’était pas le fournisseur de guichets automatiques, elle a pris d’autres mesures en vue d’effectuer le transfert d’argent d’Access aux titulaires de carte. Je rejette cette thèse. [77] Certes, l’appelante a fourni l’espace pour les guichets automatiques. Cependant, dans la décision Mac’s Convenience Stores Inc. c. La Reine, le juge Hogan a conclu que le simple fait de fournir l’espace physique où la transaction au guichet automatique peut être effectuée ne consiste pas à prendre des mesures en vue d’effectuer une transaction [15] . [78] L’appelante affirme qu’elle a fait plus que simplement permettre à Access d’installer des guichets automatiques dans le centre de villégiature. Elle
Source: decision.tcc-cci.gc.ca