Chiwara c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Chiwara c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-02-16 Référence neutre 2011 CF 188 Numéro de dossier IMM-3249-10 Contenu de la décision Date : 20110216 Dossier : IMM‑3249‑10 Référence : 2011 CF 188 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 16 février 2011 En présence de Madame la juge Mactavish ENTRE : VICTORIA NYASHA CHIWARA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La question à trancher dans la présente demande est de savoir si la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié (la Commission) a commis une erreur en omettant de joindre la demande d’asile de Victoria Chiwara à celles de sa mère et de sa sœur. [2] Mme Chiwara a déclaré dans son Formulaire de renseignements personnels que sa mère et sa sœur avaient présenté des demandes d’asile à la Commission. Au moment de l’audience sur sa demande d’asile, Mme Chiwara avait 22 ans et se représentait elle‑même. Elle a été abandonnée par sa mère lorsqu’elle était plus jeune et connaissait peu la nature de la demande d’asile de sa mère. Elle savait, quand même, qu’elle était fondée sur les opinions politiques de sa mère. [3] Les demandes d’asile de la mère et de la sœur de Mme Chiwara ont été acceptées. La demande de Mme Chiwara a été refusée. [4] À la rubrique « Jonction automatique de demandes d’asile », l’article 49 de…
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Chiwara c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-02-16 Référence neutre 2011 CF 188 Numéro de dossier IMM-3249-10 Contenu de la décision Date : 20110216 Dossier : IMM‑3249‑10 Référence : 2011 CF 188 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 16 février 2011 En présence de Madame la juge Mactavish ENTRE : VICTORIA NYASHA CHIWARA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La question à trancher dans la présente demande est de savoir si la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié (la Commission) a commis une erreur en omettant de joindre la demande d’asile de Victoria Chiwara à celles de sa mère et de sa sœur. [2] Mme Chiwara a déclaré dans son Formulaire de renseignements personnels que sa mère et sa sœur avaient présenté des demandes d’asile à la Commission. Au moment de l’audience sur sa demande d’asile, Mme Chiwara avait 22 ans et se représentait elle‑même. Elle a été abandonnée par sa mère lorsqu’elle était plus jeune et connaissait peu la nature de la demande d’asile de sa mère. Elle savait, quand même, qu’elle était fondée sur les opinions politiques de sa mère. [3] Les demandes d’asile de la mère et de la sœur de Mme Chiwara ont été acceptées. La demande de Mme Chiwara a été refusée. [4] À la rubrique « Jonction automatique de demandes d’asile », l’article 49 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228, prévoit que « La Section joint la demande d’asile du demandeur d’asile à celle de son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son petit‑fils, sa petite‑fille, son grand‑père et sa grand‑mère ». [italiques ajoutés]. Comme il ressort du dossier, bien que le président de l’audience ait été au courant que la famille de Mme Chiwara avait présenté des demandes d’asile, ces demandes n’ont pas été jointes et aucune explication n’a été fournie. [5] La Commission a cependant le pouvoir discrétionnaire de modifier les exigences d’une règle : voir l’article 69. Toutefois, en l’absence de motifs, il est impossible de déterminer si le pouvoir discrétionnaire a été correctement exercé en l’espèce. De plus, rien n’indique, au vu de la demande de Mme Chiwara, qu’il faudrait dévier de la présomption selon laquelle les demandes d’asile des membres d’une même famille doivent être jointes. Par conséquent, la décision de la Commission sera annulée et la tenue d’une nouvelle audition sera ordonnée relativement à la demande d’asile de Mme Chiwara. [6] Il convient ensuite de se demander quelle serait l’approche à adopter quant à la nouvelle audition de la demande d’asile de Mme Chiwara. Puisque les demandes d’asile de la mère et de la soeur de Mme Chiwara ont déjà été tranchées, il n’est plus possible de joindre les demandes et de les entendre ensemble. Lorsque la Cour a examiné cette question avec les avocats, il a été convenu que la meilleure solution était d’ordonner que le dossier de la demande d’asile des membres de la famille de Mme Chiwara soit déposé en preuve devant le commissaire chargé de la nouvelle audition de la demande de celle‑ci. Mme Chiwara devrait être autorisée à ajouter au dossier des éléments de preuve complémentaires à l’appui de sa demande. JUGEMENT LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée, et la demande d’asile de Mme Chiwara est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen conformément aux présents motifs. Il n’y a aucune question à certifier. « Anne Mactavish » Juge Traduction certifiée conforme Semra Denise Omer COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑3249‑10 INTITULÉ : VICTORIA NYASHA CHIWARA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 février 2011 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LA JUGE MACTAVISH DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : Le 16 février 2011 COMPARUTIONS : Kingsley I. Jesuorobo POUR LA DEMANDERESSE Khatidja Moloo POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Kingsley I. Jesuorobo Avocat North York (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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