Société Radio-Canada c. Personne désignée
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Société Radio-Canada c. Personne désignée Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-06-07 Référence neutre 2024 CSC 21 Numéro de dossier 40371 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Société Radio-Canada c. Personne désignée, 2024 CSC 21 Appels entendus : 12 et 13 décembre 2023 Jugement rendu : 7 juin 2024 Dossier : 40371 Entre : Société Radio-Canada, La Presse inc., Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i), La Presse canadienne, MédiaQMI inc. et Groupe TVA inc. Appelantes et Personne désignée et Sa Majesté le Roi Intimés Et entre : Procureur général du Québec Appelant et Personne désignée et Sa Majesté le Roi Intimés - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, Lucie Rondeau, en sa qualité de juge en chef de la Cour du Québec, Association canadienne des avocats musulmans, Société des plaideurs, Barreau du Québec, Association québécoise des avocats et avocates de la défense, Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil, Centre for Free Expression, Association canadienne des libertés civiles, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, Postmedia Network Inc., Global News, a division of Corus …
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Société Radio-Canada c. Personne désignée Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-06-07 Référence neutre 2024 CSC 21 Numéro de dossier 40371 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Société Radio-Canada c. Personne désignée, 2024 CSC 21 Appels entendus : 12 et 13 décembre 2023 Jugement rendu : 7 juin 2024 Dossier : 40371 Entre : Société Radio-Canada, La Presse inc., Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i), La Presse canadienne, MédiaQMI inc. et Groupe TVA inc. Appelantes et Personne désignée et Sa Majesté le Roi Intimés Et entre : Procureur général du Québec Appelant et Personne désignée et Sa Majesté le Roi Intimés - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, Lucie Rondeau, en sa qualité de juge en chef de la Cour du Québec, Association canadienne des avocats musulmans, Société des plaideurs, Barreau du Québec, Association québécoise des avocats et avocates de la défense, Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil, Centre for Free Expression, Association canadienne des libertés civiles, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, Postmedia Network Inc., Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, Torstar Corporation, Glacier Media Inc. et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 93) La Cour Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Société Radio-Canada, La Presse inc., Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i), La Presse canadienne, MédiaQMI inc. et Groupe TVA inc. Appelantes c. Personne désignée et Sa Majesté le Roi Intimés ‑ et ‑ Procureur général du Québec Appelant c. Personne désignée et Sa Majesté le Roi Intimés et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, Lucie Rondeau, en sa qualité de juge en chef de la Cour du Québec, Association canadienne des avocats musulmans, Société des plaideurs, Barreau du Québec, Association québécoise des avocats et avocates de la défense, Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil, Centre for Free Expression, Association canadienne des libertés civiles, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, Postmedia Network Inc., Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, Torstar Corporation, Glacier Media Inc. et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : Société Radio-Canada c. Personne désignée 2024 CSC 21 No du greffe : 40371. 2023 : 12, 13 décembre; 2024 : 7 juin. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Privilège de l’indicateur de police — Principe de la publicité des débats judiciaires — Requête en arrêt des procédures et appel présentés par une personne accusée ayant le statut d’indicatrice de police entendus à huis clos et renseignements susceptibles de permettre de l’identifier mis sous scellés — Ordonnances de confidentialité contestées par des tiers intéressés — Les ordonnances de confidentialité étaient‑elles justifiées? Une personne ayant agi à titre d’indicatrice auprès d’un corps de police a fait l’objet d’accusations criminelles. Elle a présenté une requête en arrêt des procédures fondée entre autres sur la conduite abusive de l’État en lien avec le dépôt des accusations. Comme le statut d’indicatrice de la personne était au cœur de la trame factuelle pertinente et des arguments des parties, le juge saisi de la requête a ordonné qu’elle soit entendue à huis clos. Aucun avis n’a été envoyé aux médias, le juge estimant que le fait de révéler quoi que ce soit eu égard à cette requête, y compris son existence, serait de nature à compromettre l’anonymat de la personne. La requête, son contenu, ainsi que les pièces et les transcriptions présentées au juge sont demeurés confidentiels et ne figurent sur aucun plumitif. La requête a été rejetée dans un jugement écrit, qui ne porte pas de numéro de dossier et n’est pas public. La personne a par la suite été déclarée coupable, et a interjeté appel de la déclaration de culpabilité. L’audition de l’appel s’est déroulée à huis clos et les médias n’ont pas été avisés. La Cour d’appel a accueilli le pourvoi de la personne, sursis à la déclaration de culpabilité et prononcé l’arrêt des procédures criminelles pour cause d’abus de procédure par l’État. La Cour d’appel a décidé d’ouvrir à son greffe un dossier assorti d’une ordonnance de mise sous scellés, et de rendre publique une version de son arrêt, dans lequel sont caviardés les renseignements suivants : le nom de la personne; l’identité du tribunal et du juge saisi de la requête; le district judiciaire où s’est déroulée l’instance; l’identité de la poursuivante et des avocats qui la représentent en appel et celle des avocats qui représentent la personne; l’identité du corps policier et des policiers en cause; la nature du crime dont la personne a été accusée et les circonstances de sa commission. Dans cet arrêt, la Cour d’appel a dénoncé la tenue d’un « procès secret », ce qui a alarmé la population et les médias. Elle a également exprimé son désaccord avec l’étendue des mesures de confidentialité mises en place pour le procès de la personne. Plusieurs médias, le procureur général du Québec et la juge en chef de la Cour du Québec ont alors demandé à la Cour d’appel de réviser les ordonnances de confidentialité rendues dans l’affaire de la personne. Dans un deuxième arrêt, la Cour d’appel a confirmé la mise sous scellés de tous les renseignements susceptibles de permettre d’identifier la personne. Selon elle, il n’était pas possible de divulguer quelque renseignement susceptible de permettre l’identification de la personne, au risque de la mettre en danger — il était donc impossible de révéler ses renseignements personnels, la nature, les dates et les circonstances des infractions dont elle a été accusée, et l’identité du juge, du tribunal de première instance, du district judiciaire, de la poursuivante et de ses procureurs, des avocats de la personne, et du corps de police en cause. La Cour d’appel a également refusé de desceller partiellement le dossier d’appel au moyen d’un caviardage correspondant à celui effectué dans la version publique de son arrêt. Les médias et le procureur général du Québec se pourvoient contre ce deuxième arrêt devant la Cour. Arrêt : Les pourvois sont accueillis en partie. Aucun procès secret ne s’est déroulé en l’espèce. L’ampleur de la controverse qui a pris naissance à la suite de la publication du premier arrêt de la Cour d’appel aurait pu être limitée si celle‑ci n’avait pas eu recours à l’expression « procès secret » pour décrire ce qui était, dans les faits, un huis clos survenu dans une instance s’étant amorcée et ayant initialement cheminé publiquement. Lors de la mise en œuvre d’un huis clos, il est important d’appliquer rigoureusement le principe directeur de l’arrêt Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43, [2007] 3 R.C.S. 253, suivant lequel le tribunal doit protéger le privilège de l’indicateur de police tout en réduisant au minimum, autant que faire se peut, toute atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires. En l’espèce, la Cour d’appel a à bon droit rejeté les requêtes sollicitant la divulgation des renseignements jusqu’alors gardés confidentiels, mais elle a fait erreur en maintenant son ordonnance de mise sous scellés de l’entièreté du dossier d’appel. L’affaire lui est renvoyée pour qu’elle rende publique une version caviardée du jugement de première instance incluse dans le dossier d’appel, après avoir consulté les parties concernées sur une proposition de descellement partiel et de caviardage. En vertu du principe de la publicité des débats judiciaires, tout justiciable a le droit, en règle générale, d’accéder aux tribunaux, d’assister aux audiences, de consulter les dossiers judiciaires et d’en rapporter leur contenu. La publicité des débats judiciaires appuie l’administration d’une justice impartiale, équitable et respectueuse de la primauté du droit. Elle favorise en outre une meilleure compréhension au sein de la population du système judiciaire et de toutes les personnes associées à celui‑ci, ce qui ne peut que renforcer la confiance de celle‑ci dans leur probité. En raison de son importance primordiale, ce n’est que dans de rares circonstances que les tribunaux sont autorisés à prononcer des ordonnances de confidentialité restreignant la publicité des débats judiciaires. Ces exceptions reposent sur l’idée que la publicité des débats ne saurait prévaloir si les fins de la justice, ou encore les intérêts que la publicité des débats cherche à protéger, seraient mieux servis autrement. L’une de ces exceptions est celle du privilège de l’indicateur de police. Ce privilège est une règle de droit qui empêche l’identification, en public ou en salle d’audience, des personnes qui fournissent à titre confidentiel des renseignements concernant des matières criminelles. Le privilège ne vise pas uniquement le nom de l’indicateur de police, mais bien tous les renseignements susceptibles de servir à l’identifier. Il s’applique chaque fois qu’il est établi que des policiers ont obtenu des renseignements en échange d’une promesse de confidentialité, qu’elle soit implicite ou explicite. Le privilège de l’indicateur de police est non discrétionnaire. Une fois que le statut d’indicateur est établi, il n’est pas permis aux tribunaux d’évaluer au cas par cas le maintien ou la portée du privilège en fonction des circonstances de l’espèce et d’intérêts légitimes concurrents, comme le degré de risque auquel s’expose l’indicateur, la recherche de la vérité ou encore le maintien de la confiance du public dans l’administration de la justice. La consécration du caractère non discrétionnaire, et donc pratiquement absolu, du privilège fait en sorte que les intérêts protégés par le principe de la publicité des débats judiciaires s’inclinent devant ceux protégés par le privilège de l’indicateur de police. La justification sociale de ce privilège se trouve dans la nécessité d’assurer l’exécution de la fonction policière et le maintien de l’ordre public. L’interdiction de dévoiler l’identité de l’indicateur a un double objectif : protéger l’indicateur de représailles possibles, et inciter d’autres personnes à collaborer avec la police dans le futur en leur envoyant le message que leur identité sera elle aussi protégée. Dans l’arrêt Vancouver Sun, la Cour s’est prononcée sur la relation entre la publicité des débats judiciaires et le privilège de l’indicateur de police. Elle a proposé l’application d’une démarche à la fois flexible et malléable lorsque le privilège de l’indicateur est revendiqué. Un seul principe directeur guide cette démarche : donner plein effet aux exigences de ce privilège extrêmement large et impératif en vertu duquel toute divulgation de l’identité de l’indicateur est absolument interdite, tout en réduisant, autant que faire se peut, l’atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires. La démarche se divise en deux étapes. Dans un premier temps, le tribunal doit vérifier l’existence du privilège. À cette étape, la preuve qu’une personne est un indicateur de police déclenche automatiquement l’application du privilège. Il s’agit d’une règle d’ordre public. Dans un deuxième temps, une fois que le juge a conclu à l’existence du privilège de l’indicateur de police, il doit poursuivre l’audition de l’affaire sans porter atteinte au privilège, tout en favorisant, autant que possible, le principe de la publicité des débats judiciaires, le droit d’être entendu et le caractère contradictoire des débats. C’est à ce stade que le tribunal détermine les mesures appropriées afin de protéger le privilège. Dans le cadre de cette détermination, il peut être utile — et même généralement souhaitable — que le tribunal autorise des tiers à présenter des observations sur les ordonnances de confidentialité appropriées afin de protéger l’anonymat de l’indicateur tout en limitant l’atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires. Au lieu des observations de tiers intéressés, ou comme complément à ces observations, il peut arriver que le tribunal juge opportun de recourir à l’assistance d’un amicus curiae afin de l’éclairer sur la question. Afin d’assurer la protection de l’anonymat d’un indicateur de police, il est nécessaire et souhaitable de laisser aux juges le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il est dans l’intérêt de la justice de diffuser à l’intention des tiers intéressés un avis les informant que le privilège a été revendiqué et que des ordonnances de confidentialité sont envisagées. L’existence d’un pouvoir discrétionnaire de diffuser un avis offre au tribunal la souplesse nécessaire pour s’assurer que, dans chaque cas, justice soit rendue par l’adoption d’une procédure qui respecte autant que possible la publicité des débats judiciaires sans risquer de violer le privilège relatif aux indicateurs de police. Une jurisprudence bien établie consacre sans détour l’importance de préserver ce pouvoir discrétionnaire, et il n’y a aucune raison de rompre avec ces précédents. Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de l’état actuel du droit selon lequel un maximum de renseignements devraient être communiqués aux tiers intéressés, mais sans jamais qu’il s’agisse de renseignements susceptibles de compromettre l’anonymat de l’indicateur de police. Il n’est pas opportun d’offrir une protection différente aux renseignements qui permettent d’identifier directement l’indicateur et à ceux qui sont en apparence anodins, mais peuvent permettre d’identifier indirectement l’indicateur. La communication de ces informations privilégiées aux tiers intéressés ou à leurs représentants, même assortie d’engagements de confidentialité, constituerait un élargissement indu du cercle du privilège, qui minerait l’atteinte du double objectif visé par la règle du privilège relatif aux indicateurs de police. Lorsqu’un indicateur est sur le banc des accusés, qu’il invoque son statut dans le cadre d’une instance amorcée publiquement où il répond à des accusations qui ne lui font pas perdre son statut, et que la relation indicateur‑police est au cœur des débats, le huis clos total est alors généralement la mesure appropriée afin de protéger l’anonymat de l’indicateur. Or, même dans ces cas de figure les plus confidentiels, il est possible et même primordial de protéger l’anonymat de l’indicateur tout en favorisant des ordonnances de confidentialité qui ne soustraient pas entièrement ni indéfiniment l’existence de l’audience à huis clos et, le cas échéant, de toute décision rendue à l’issue de celle‑ci. Cela peut demander une certaine créativité et possiblement certains aménagements administratifs, mais au moins une avenue peut être empruntée. Cette avenue consiste à créer une instance parallèle entièrement dissociée de l’instance publique dans le cadre de laquelle est initialement invoqué le privilège de l’indicateur. Le dossier de l’instance parallèle ainsi créée, bien que sous scellés, dispose d’un numéro de dossier qui lui est propre. Sous réserve du caviardage des renseignements susceptibles de révéler l’identité de l’indicateur, il sera généralement possible d’inscrire l’instance au plumitif et au rôle des audiences du tribunal, et de rendre un jugement public. Cette solution permet de communiquer au moins un minimum de renseignements aux tiers intéressés, y compris aux médias d’information, qui souhaitent déposer une requête en révision des ordonnances de confidentialité. En l’espèce, tout d’abord, la personne n’a pas été déclarée coupable au terme d’une instance criminelle secrète. L’instance criminelle la visant s’est amorcée et a cheminé publiquement jusqu’au moment où la personne a déposé une requête en arrêt des procédures. La Cour d’appel n’aurait pas dû avoir recours à l’expression « procès secret », qui était susceptible de laisser entendre que la personne avait été déclarée coupable au terme d’une instance criminelle secrète. En plus d’être imprécise, cette expression est indûment alarmante et ne trouve pas assise en droit canadien. La notion même de « procès secret » n’existe pas au Canada, et toute comparaison d’audiences tenues à huis clos total à un « procès secret » est erronée. Ensuite, ayant confirmé le statut d’indicatrice de la personne, le juge saisi de la requête a à juste titre conclu qu’un huis clos s’imposait pour entendre la requête en arrêt des procédures, et sa décision discrétionnaire de ne pas aviser les tiers intéressés était justifiée. Toutefois, il n’était pas nécessaire que la requête en arrêt des procédures ne figure pas au plumitif et au rôle des audiences du tribunal, et qu’aucun numéro formel ne lui soit assigné. En rétrospective, après avoir constaté la nécessité d’un huis clos, le juge de première instance aurait dû ordonner le huis clos en créant une instance parallèle entièrement dissociée de l’instance criminelle dans laquelle la personne comparaissait jusqu’alors publiquement. Moyennant le caviardage des renseignements susceptibles de rattacher l’instance parallèle à l’instance publique et donc de révéler l’identité de la personne, la nouvelle instance ainsi créée aurait pu être inscrite au plumitif et au rôle des audiences du tribunal, et une version caviardée du jugement tranchant la requête aurait pu être publiée. Quant à la Cour d’appel, elle n’avait pas d’autre choix que de procéder à la très lourde opération de caviardage à laquelle elle s’est prêtée. Elle a toutefois commis une erreur en maintenant son ordonnance de mise sous scellés de l’entièreté du dossier d’appel. Elle aurait dû rendre publique une version du jugement de première instance caviardée de manière à protéger l’anonymat de la personne. Il s’agissait d’une tâche tout à fait réalisable qui aurait favorisé la publicité des débats judiciaires et conféré une certaine matérialité aux procédures confidentielles en cause. Jurisprudence Arrêt appliqué : Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43, [2007] 3 R.C.S. 253; arrêt examiné : R. c. B. (A.), 2015 ONSC 5541, 24 C.R. (7th) 191; arrêts mentionnés : Société Radio‑Canada c. Manitoba, 2021 CSC 33; Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, [2021] 2 R.C.S. 75; Endean c. Colombie‑Britannique, 2016 CSC 42, [2016] 2 R.C.S. 162; Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, [2004] 2 R.C.S. 332; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175; Société Radio‑Canada c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 2, [2011] 1 R.C.S. 19; Denis c. Côté, 2019 CSC 44, [2019] 3 R.C.S. 482; Khuja c. Times Newspapers Ltd., [2017] UKSC 49, [2019] A.C. 161; Scott c. Scott, [1913] A.C. 417; R. c. Brassington, 2018 CSC 37, [2018] 2 R.C.S. 616; R. c. Personne désignée B, 2013 CSC 9, [2013] 1 R.C.S. 405; R. c. Barros, 2011 CSC 51, [2011] 3 R.C.S. 368; R. c. Durham Regional Crime Stoppers Inc., 2017 CSC 45, [2017] 2 R.C.S. 157; Hiscock c. R., [1992] R.J.Q. 895; R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281; R. c. Basi, 2009 CSC 52, [2009] 3 R.C.S. 389; R. c. National Post, 2010 CSC 16, [2010] 1 R.C.S. 477; Canada (Bureau de la sécurité des transports) c. Carroll‑Byrne, 2022 CSC 48; Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60; Bilodeau c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2020 QCCA 1267; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442; R. c. Omar, 2007 ONCA 117, 218 C.C.C. (3d) 242; R. c. A.B., 2024 ONCA 111; R. c. Bacon, 2020 BCCA 140, 386 C.C.C. (3d) 256; R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; Nishi c. Rascal Trucking Ltd., 2013 CSC 33, [2013] 2 R.C.S. 438; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811; Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; Hamstra (Tuteur à l’instance de) c. British Columbia Rugby Union, [1997] 1 R.C.S. 1092; M. (A.) c. Toronto Police Service, 2015 ONSC 5684, 127 O.R. (3d) 382; Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, 2016 CSC 52, [2016] 2 R.C.S. 521; John Doe c. Halifax (Regional Municipality), 2017 NSSC 17, 7 C.P.C. (8th) 164; Her Majesty the Queen c. Named Person A, 2017 ABQB 552; R. c. X and Y, 2012 BCSC 325; Postmedia Network Inc. c. Named Persons, 2022 BCCA 431, 476 D.L.R. (4th) 747. Doctrine et autres documents cités Bailey, Jane, et Jacquelyn Burkell. « Revisiting the Open Court Principle in an Era of Online Publication : Questioning Presumptive Public Access to Parties’ and Witnesses’ Personal Information » (2016), 48 R.D. Ottawa 143. Fournier, Julien. « Les privilèges en droit de la preuve : un nécessaire retour aux sources » (2019), 53 R.J.T.U.M. 461. Hubbard, Robert W., et Katie Doherty. The Law of Privilege in Canada, Toronto, Thomson Reuters, 2024 (feuilles mobiles mises à jour avril 2024, envoi no 2). Menétrey, Séverine. « L’évolution des fondements de la publicité des procédures judiciaires internes et son impact sur certaines procédures arbitrales internationales » (2008), 40 R.D. Ottawa 117. Paciocco, David M., Palma Paciocco et Lee Stuesser. The Law of Evidence, 8e éd., Toronto, Irwin Law, 2020. Rossiter, James. Law of Publication Bans, Private Hearings and Sealing Orders, Toronto, Thomson Reuters, 2023 (feuilles mobiles mises à jour novembre 2023, envoi no 2). Vauclair, Martin, Tristan Desjardins et Pauline Lachance. Traité général de preuve et de procédure pénales 2023, 30e éd., Montréal, Yvon Blais, 2023. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Bich, Vauclair et Healy), 2022 QCCA 984, [2022] AZ‑51867649, [2022] J.Q. no 7045 (Lexis), 2022 CarswellQue 9416 (WL), qui a rejeté des requêtes en révision d’ordonnances de confidentialité et confirmé la mise sous scellés de certains renseignements. Pourvois accueillis en partie. Christian Leblanc, Patricia Hénault et Isabelle Kalar, pour les appelantes la Société Radio‑Canada, La Presse inc., la Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i), La Presse canadienne, MédiaQMI inc. et Groupe TVA inc. Pierre‑Luc Beauchesne, Simon‑Pierre Lavoie et Michel Déom, pour l’appelant le procureur général du Québec. Ginette Gobeil et Marc Ribeiro, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Jim Clark et Katie Doherty, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Deborah Alford, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Olivier Desjardins et Ariane Gagnon‑Rocque, pour l’intervenante Lucie Rondeau, en sa qualité de juge en chef de la Cour du Québec. Sherif M. Foda, pour l’intervenante l’Association canadienne des avocats musulmans. Bernard Amyot, Alexandra R. Lattion et Geneviève Gaudet, pour l’intervenante la Société des plaideurs. Nicolas Le Grand Alary, Sylvie Champagne et André‑Philippe Mallette, pour l’intervenant le Barreau du Québec. Mairi Springate et Chantal Bellavance, pour les intervenantes l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense et l’Association des avocats de la défense de Montréal‑Laval‑Longueuil. Alexi Wood et Abby Deshman, pour l’intervenant Centre for Free Expression. Adam Goldenberg et Simon Bouthillier, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Scott Dawson et Catherine George, pour les intervenantes Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, Postmedia Network Inc., Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, Torstar Corporation et Glacier Media Inc. Anil K. Kapoor et Alexandra Heine, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Le jugement suivant a été rendu par La Cour — TABLE DES MATIÈRES Paragraphe I. Aperçu 1 II. Historique procédural et judiciaire 7 A. Le jugement de première instance rejetant la requête en arrêt des procédures 9 B. L’arrêt de la Cour d’appel du Québec du 23 mars 2022 ordonnant l’arrêt des procédures pour cause d’abus de procédure, 2022 QCCA 406, 80 C.R. (7th) 352 (les juges Bich, Vauclair et Healy) 11 C. L’arrêt de la Cour d’appel du Québec du 20 juillet 2022 rejetant les requêtes en révision des ordonnances de confidentialité, 2022 QCCA 984 (les juges Bich, Vauclair et Healy) 17 III. Questions en litige 22 IV. Analyse 26 A. La publicité des débats judiciaires : un pilier de notre société libre et démocratique 27 B. Le privilège de l’indicateur de police 33 (1) La raison d’être du privilège de l’indicateur de police 35 (2) Les intérêts protégés par le principe de la publicité des débats judiciaires s’inclinent devant ceux protégés par le privilège de l’indicateur de police 37 (3) La portée du privilège de l’indicateur 43 C. La démarche proposée dans l’arrêt Vancouver Sun 47 (1) Le pouvoir discrétionnaire du juge relativement à la diffusion d’un avis aux tiers intéressés doit demeurer 55 (2) La communication des renseignements privilégiés aux tiers intéressés ou à leurs représentants élargirait indûment le cercle du privilège 60 D. Un rappel des modalités d’application du principe directeur de Vancouver Sun dans le cadre de la mise en œuvre d’un huis clos 66 (1) Personne désignée n’a pas été déclarée coupable au terme d’une instance secrète 67 (2) Modalités d’application du principe directeur de Vancouver Sun 71 E. Les ordonnances de confidentialité rendues par la Cour d’appel 84 V. Conclusion 89 VI. Dispositif 93 I. Aperçu [1] Lorsque la justice est exercée en secret, sans laisser de traces, le respect de la primauté du droit est menacé et la confiance du public dans l’administration de la justice risque d’être ébranlée. Le principe de la publicité des débats judiciaires permet à une société de se prémunir contre de tels risques, qui érodent les fondements mêmes de la démocratie. En assurant l’imputabilité du pouvoir judiciaire, la publicité des débats appuie l’administration d’une justice impartiale, équitable et respectueuse de la primauté du droit. Elle favorise en outre une meilleure compréhension au sein de la population du système judiciaire et de ses acteurs, ce qui ne peut que renforcer la confiance de celle-ci dans leur probité. La publicité des débats judiciaires revêt donc une importance primordiale pour notre démocratie, importance qui se reflète d’ailleurs dans la protection constitutionnelle dont elle jouit au Canada. [2] Dans ce contexte, il est donc peu surprenant que la présente affaire concernant Personne désignée, une indicatrice de police qui selon la Cour d’appel a été déclarée coupable au terme d’un « procès secret », suscite autant l’inquiétude que l’indignation du public. L’idée même qu’il puisse se dérouler, dans notre démocratie libérale, des « procès secrets » — à savoir des instances criminelles dont il n’existe aucune trace — est effectivement intolérable. De telles instances sont en porte-à-faux avec les idéaux démocratiques chers à la population canadienne. [3] La controverse, qui a pris naissance à la suite de la publication d’un arrêt de la Cour d’appel en mars 2022 dans lequel celle-ci a malencontreusement dénoncé la tenue d’un « procès secret », réside en grande partie dans le fossé existant entre ce que le public savait et ce qu’il ne savait pas, conjugué à l’effet de l’expression malheureuse utilisée par la Cour d’appel. Cette expression était en effet susceptible de laisser entendre que Personne désignée avait été déclarée coupable au terme d’une instance criminelle secrète. Cet état de choses a alarmé la population et les médias. Il a aussi mis en péril la confiance du public dans le système de justice. Or, soyons clairs : aucun procès secret ne s’est déroulé en l’espèce. Tel qu’il appert de la seconde décision de la Cour d’appel en juillet 2022, l’instance criminelle visant Personne désignée s’est amorcée et a cheminé publiquement jusqu’au moment où cette dernière a déposé une requête en arrêt des procédures fondée entre autres sur le comportement abusif de l’État à son endroit à titre d’indicatrice de police. [4] D’ailleurs, la notion même de « procès secret » n’existe pas au Canada. Notre Cour a balisé depuis longtemps la façon dont le principe cardinal de la publicité des débats judiciaires peut être modulé lorsque les circonstances d’une affaire le requièrent. Diverses ordonnances de confidentialité peuvent être prononcées durant l’instance à l’égard de certaines parties des procédures allant même jusqu’à la tenue à huis clos de toutes les audiences, c’est-à-dire l’exclusion de l’ensemble des membres du public pendant toute la durée des procédures. Mais il est bien établi que les « procès secrets », ceux qui ne laissent aucune trace, ne font pas partie de la gamme des mesures possibles. Dans ce contexte, toute comparaison d’audiences tenues à huis clos total à un « procès secret » est erronée et indûment alarmante. [5] Les présents pourvois donnent donc à notre Cour l’occasion de rétablir les faits, de rassurer le public et de rappeler l’importance que la justice soit administrée de manière publique et transparente. Ils permettent dans un premier temps de réitérer la pertinence de la démarche énoncée dans Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43, [2007] 3 R.C.S. 253, et de son principe directeur selon lequel le tribunal doit protéger le privilège de l’indicateur de police tout en réduisant au minimum, autant que faire se peut, toute atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires. [6] Deuxièmement, les pourvois illustrent les dérives qui risquent de survenir lorsque le principe directeur de Vancouver Sun n’est pas rigoureusement appliqué au stade de la mise en œuvre d’un huis clos. Ils font ressortir l’importance de rappeler les modalités d’application de ce principe, à l’intention des juges de première instance qui constatent, comme en l’espèce, que seul le recours au huis clos total permet de protéger l’identité d’un indicateur de police. En effet, si les enseignements de notre Cour avaient été rigoureusement appliqués par le juge de première instance saisi de la requête en arrêt des procédures, il aurait créé une instance parallèle, dissociée de celle dans laquelle Personne désignée a invoqué le privilège de l’indicateur. Cette façon de faire aurait permis au public d’avoir à tout le moins connaissance de l’existence de toute audience à huis clos tenue en première instance et de toute décision rendue à l’issue de celle-ci. Bien que sous scellés, le dossier de l’instance parallèle ainsi créée porterait un numéro qui lui est propre. De plus, sous réserve du caviardage des renseignements susceptibles de permettre de rattacher ce nouveau dossier à l’instance s’étant amorcée publiquement, l’instance parallèle aurait pu être inscrite au plumitif et au rôle des audiences du tribunal, et un jugement public caviardé aurait pu être rendu. II. Historique procédural et judiciaire [7] Personne désignée, une indicatrice de police, a fait l’objet d’accusations criminelles. Comme seule défense, elle a présenté une requête en arrêt des procédures fondée, d’une part, sur la violation de son droit d’être protégée contre toute conduite abusive de l’État qui a pour effet de miner l’intégrité du système judiciaire et, d’autre part, sur la violation de son droit d’être jugée dans un délai raisonnable. [8] Une première audience à huis clos visant à vérifier le statut d’indicatrice de police de Personne désignée a été tenue. À l’issue de celle-ci, il ne faisait aucun doute dans l’esprit du juge saisi de la requête que Personne désignée avait agi à titre d’indicatrice auprès d’un corps de police. Comme le statut d’indicatrice était au cœur de la trame factuelle pertinente et des arguments des parties, le juge a ordonné que la requête en arrêt des procédures soit entendue à huis clos. Aucun avis n’a alors été envoyé aux médias — le juge estimant que le fait de révéler quoi que ce soit eu égard à cette requête, y compris son existence, serait de nature à compromettre l’anonymat de Personne désignée. La requête, son contenu, ainsi que les pièces et les transcriptions présentées au juge sont demeurés confidentiels et ne figurent sur aucun plumitif. A. Le jugement de première instance rejetant la requête en arrêt des procédures [9] La requête en arrêt des procédures a été rejetée. Selon le premier juge, le dossier ne permettait pas de conclure que l’État avait agi de manière abusive en déposant des accusations contre Personne désignée ou qu’un délai déraisonnable justifiait l’arrêt des procédures. Ce jugement ne porte pas de numéro de dossier et n’est pas public, tout comme son existence et son contenu. [10] Personne désignée a par la suite été déclarée coupable. Elle a décidé d’interjeter appel de la déclaration de culpabilité au motif que le premier juge aurait fait erreur en refusant de conclure que l’État avait adopté une conduite abusive en déposant des accusations. Son appel ne porte pas sur le volet du jugement statuant sur la violation de son droit d’être jugée dans un délai raisonnable. Il ne vise pas non plus l’existence du privilège de l’indicateur ni les ordonnances de confidentialité rendues en première instance afin de protéger son anonymat. B. L’arrêt de la Cour d’appel du Québec du 23 mars 2022 ordonnant l’arrêt des procédures pour cause d’abus de procédure, 2022 QCCA 406, 80 C.R. (7th) 352 (les juges Bich, Vauclair et Healy) [11] En appel, les parties ont demandé le maintien du huis clos. La cour a fait droit à leur demande, tout en déférant la question de la levée du huis clos à la formation saisie de l’affaire au fond. L’audition de l’appel s’est donc déroulée à huis clos et, tout comme en première instance, les médias n’ont pas été avisés. [12] Le 28 février 2022, dans un arrêt unanime, la Cour d’appel a accueilli le pourvoi de Personne désignée, sursis à la déclaration de culpabilité et prononcé l’arrêt des procédures criminelles pour cause d’abus de procédure par l’État. La Cour d’appel a dénoncé la « désinvolture » avec laquelle on a procédé au recrutement de Personne désignée comme indicatrice (par. 148). Plus exactement, elle reproche au service de police qui l’a recrutée de ne pas l’avoir renseignée adéquatement avant le début de leur collaboration afin qu’elle comprenne « les limites de la protection [qui lui était] offerte et les conséquences possibles de ses révélations anticipées » (par. 150). L’omission de renseigner adéquatement Personne désignée, notamment par le flou entretenu au sujet des paramètres de sa collaboration avec le service de police, l’a amenée à croire qu’elle « devait admettre tous les faits même si cela l’impliquait dans un crime, que rien ne serait retenu contre elle et que l’enquête ne s’intéressait pas à ce qu’elle avait pu faire » (par. 146). La cour s’est dite d’avis qu’il était « manifestement choquant » que l’État se retourne contre Personne désignée et dépose des accusations sur la base des révélations incriminantes (au par. 153), après lui avoir laissé entendre qu’elle devait être transparente et « qu’elle ne serait pas poursuivie pour des crimes passés » (par. 147). Une telle conduite étatique compromet l’équité du procès et mine l’intégrité du processus judiciaire, en plus de décourager « les personnes à offrir des informations à la police » (par. 148). [13] Soulignons que cette conclusion de la Cour d’appel ne porte pas sur la question du huis clos — une question dont elle n’était pas saisie et qu’elle a abordée dans des remarques liminaires. La Cour d’appel a exprimé dans celles-ci son désaccord avec l’étendue des mesures de confidentialité mises en place pour « le procès » de Personne désignée (par. 11). Aussi important soit-il, le privilège de l’indicateur de police ne saurait justifier, selon elle, la tenue d’un procès pour lequel « aucune trace [. . .] n’existe, sauf dans la mémoire des individus impliqués » (par. 11). De l’avis de la cour, « cette façon de procéder était exagérée et contraire aux principes fondamentaux qui régissent notre système de justice » (par. 14). Une procédure « aussi secrète [. . .] est absolument contraire à un droit criminel moderne et respectueux des droits constitutionnels non seulement des accusés, mais également des médias, de même qu’incompatible avec les valeurs d’une démocratie libérale » (par. 15). Même si la protection du privilège de l’indicateur de police revêt une importance fondamentale dans notre société, il n’en demeure pas moins que « le procès lui-même doit être public, sujet à des ordonnances spécifiques de non-publication ou de huis clos partiel » (par. 16). C’est pourquoi la Cour d’appel a décidé d’ouvrir à son greffe un dossier assorti d’une ordonnance de mise sous scellés, et de rendre publique une version caviardée de son arrêt du 28 février 2022. [14] En conséquence, le 23 mars 2022, après avoir consulté la poursuivante et Personne désignée, la Cour d’appel a publié une version de son arrêt dans lequel sont caviardés les renseignements suivants : le nom de Personne désignée; l’identité du tribunal et du juge de première instance; le district judiciaire où s’est déroulée l’instance; l’identité de la poursuivante et des avocats qui la représentent en appel et celle des avocats qui représentent Personne désignée; l’identité du corps policier et des policiers en cause; la nature du crime dont Personne désignée a été accusée et les circonstances de sa commission. La nature des renseignements caviardés est toutefois indiquée entre crochets à la suite de chaque portion caviardée. [15] Cette décision, et plus particulièrement les « [r]emarques liminaires sur le procès secret », ne sont pas passées inaperçues (par. 6). En effet, celles-ci ont été comprises par le public comme révélant la tenue d’une instance criminelle secrète au terme de laquelle Personne désignée a été déclarée coupable. L’idée qu’il puisse se dérouler dans notre démocratie des instances criminelles dont il n’existe aucune trace n’a pas manqué de choquer et de susciter l’incompréhension générale. [16] C’est dans ce contexte qu’au début du mois d’avril 2022 la Société Radio-Canada, La Presse inc., la Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i), La Presse canadienne, MédiaQMI inc., Groupe TVA inc. (« Société Radio-Canada et autres »), le procureur général du Québec (« PGQ ») (collectivement désignés les « appelants ») et l’intervenante l’honorable Lucie Rondeau, alors juge en chef de la Cour du Québec, ont demandé à la Cour d’appel de réviser les ordonnances de confidentialité rendues dans l’affaire de Personne désignée, tant par le tribunal de première instance que par la Cour d’appel. Plus exactement, ces derniers ont sollicité la levée, totale ou partielle, de ces ordonnances ou, à tout le moins, un accès balisé aux informations demeurées confidentielles. C. L’arrêt de la Cour d’appel du Québec du 20 juillet 2022 rejetant les requêtes en révision des ordonnances de confidentialité, 2022 QCCA 984 (les juges Bich, Vauclair et Healy) [17] Le 20 juillet 2022, dans un arrêt soigneusement rédigé, la Cour d’appel a rejeté les requêtes des appelants et de l’intervenante Rondeau en révision des ordonnances de confidentialité et a confirmé la mise sous scellés de tous les renseignements susceptibles de permettre d’identifier Personne désignée. C’est cet arrêt qui est frappé d’appel et sur lequel notre Cour est app
Source: decisions.scc-csc.ca