Conseil des Innus de Pessamit c. Riverin
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Conseil des Innus de Pessamit c. Riverin Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-10-19 Référence neutre 2017 CF 934 Numéro de dossier T-1122-16 Notes Une correction fut apportée le 15 décembre 2017 Contenu de la décision Date : 20171019 Dossier : T-1122-16 Référence : 2017 CF 934 Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2017 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : LE CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT demandeur et YAN RIVERIN défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, visant la décision rendue le 8 juin 2016 par Me Bruno Leclerc, agissant en qualité d’arbitre dans le cadre d’un appel interjeté par le demandeur conformément à la section XIV de la partie III du Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2 [le Code]. II. Les faits [2] Le demandeur [le Conseil ou l’employeur] est un conseil au sens de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5. Sa mission est d’assurer la protection et la gestion des intérêts de la Première Nation innue de Pessamit dont le territoire est situé à l’ouest de Baie-Comeau, au Québec. [3] Le Conseil est composé d’un chef et de six conseillers élus pour un mandat de deux ans. Au moment des faits, la structure administrative de la Première Nation était composée d’une direction générale, qui relevait directement du Conseil, et de dix directions sectorielles, qui relevaient quant à …
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Conseil des Innus de Pessamit c. Riverin Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-10-19 Référence neutre 2017 CF 934 Numéro de dossier T-1122-16 Notes Une correction fut apportée le 15 décembre 2017 Contenu de la décision Date : 20171019 Dossier : T-1122-16 Référence : 2017 CF 934 Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2017 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : LE CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT demandeur et YAN RIVERIN défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, visant la décision rendue le 8 juin 2016 par Me Bruno Leclerc, agissant en qualité d’arbitre dans le cadre d’un appel interjeté par le demandeur conformément à la section XIV de la partie III du Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2 [le Code]. II. Les faits [2] Le demandeur [le Conseil ou l’employeur] est un conseil au sens de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5. Sa mission est d’assurer la protection et la gestion des intérêts de la Première Nation innue de Pessamit dont le territoire est situé à l’ouest de Baie-Comeau, au Québec. [3] Le Conseil est composé d’un chef et de six conseillers élus pour un mandat de deux ans. Au moment des faits, la structure administrative de la Première Nation était composée d’une direction générale, qui relevait directement du Conseil, et de dix directions sectorielles, qui relevaient quant à elles de la Direction générale. Une de ces directions sectorielles était celle des affaires économiques et des ressources naturelles. Les décisions adoptées par une majorité du Conseil étaient confiées à la Direction générale pour leur exécution. [4] Lorsqu’il a été congédié, le défendeur [M. Riverin ou le défendeur] était directeur des Affaires économiques et des Ressources naturelles du Conseil, et ce, depuis 2009. Le mandat de la Direction des affaires économiques consistait notamment à promouvoir et à chapeauter les activités économiques de la Première Nation tant sur son territoire que sur le territoire ancestral connu sous le nom de Nistassinan. La Direction était aussi responsable de la gestion des pourvoiries situées sur le territoire du Conseil. [5] D’août 2002 à août 2012, M. Raphaël Picard a occupé le poste de chef de la Première Nation. La situation économique se serait détériorée durant son mandat. D’ailleurs, en janvier 2008, en raison d’exigences du ministère des Affaires indiennes, un cogestionnaire a officiellement été chargé de s’occuper des finances de l’organisation. Aucune dépense ne pouvait être effectuée sans son approbation. [6] En 2011, des mesures de redressement ont été prises. On a réduit le nombre d’employés et la durée de la semaine de travail. Jean-Marie Vollant était à la tête de la Direction générale à titre intérimaire depuis 2010. [7] Le 8 décembre 2011, M. Riverin est devenu actionnaire, directeur et président d’Uapats, entreprise qui œuvre dans le domaine de la sylviculture et exerce ses activités sur le Nistassinan avec les partenaires économiques du Conseil. [8] Le 3 mai 2012, M. Riverin a représenté le Conseil lors d’une rencontre tripartite avec Résolu et Uapats. Les parties ont alors discuté d’une entente entre Résolu et Uapats pour des travaux de sylviculture sur le territoire de Pessamit ainsi que de l’emploi de la pourvoirie par Uapats pour y loger ses travailleurs. M. Riverin avait divulgué ses intérêts dans la société Uapats à certains membres du Conseil avant cette rencontre, mais au moins un membre présent, soit Adélard Benjamin, n’en avait aucune connaissance. [9] En juin 2012, le Conseil a donné son approbation à l’entente entre Résolu et Uapats, et Uapats a entrepris ses activités. C’est alors seulement que M. Benjamin a été informé de l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel. La situation a été acceptée parce qu’elle permettait l’emploi de plusieurs membres de la collectivité de façon tacite, sans décision formelle ou procès-verbal de la rencontre du Conseil au cours de laquelle la décision avait été prise. [10] Le 17 août 2012, à la suite d’une élection, M. René Simon est devenu chef de la Première Nation et il y a eu plusieurs changements au sein du Conseil. Jean-Claude Vollant est devenu responsable de la Direction générale en septembre 2012 et a remplacé Jean-Marie Vollant. [11] Après l’élection d’août 2012, M. Riverin a entrepris des démarches en vue de divulguer son conflit d’intérêts potentiel au nouveau Conseil. Aucune enquête ou démarche formelle n’a été faite en réponse à la divulgation. [12] À la suite de l’élection, le chef Simon a adopté des politiques et des mesures restrictives afin d’améliorer la transparence au sein de l’administration et d’éliminer les conflits d’intérêts. Toutes les directions en poste, dont celle de M. Riverin, en ont été avisées. Durant cette même période, il y a eu une refonte de l’administration de la Première Nation, ce qui a entraîné l’élimination de cinq directions et la fusion de cinq secteurs, dont celui des affaires économiques et des ressources naturelles. [13] Du 21 novembre au 18 décembre 2012, les relations entre M. Riverin et le directeur général ont été tendues. Le directeur général avait alors avisé M. Riverin que certaines de ses tâches lui seraient retirées. Le 6 décembre, M. Riverin a informé le directeur général qu’il vivait une situation de harcèlement psychologique. Toutefois, il semble qu’à l’issue d’une longue rencontre le 18 décembre 2012, M. Riverin et le directeur général seraient arrivés à s’entendre. [14] Le 10 décembre 2012, le Conseil a reçu une plainte sur le conflit d’intérêts potentiel de M. Riverin. En janvier 2013, le Conseil a donné comme mandat à la Direction générale d’entamer une enquête à ce sujet. [15] Le directeur général n’a pas réussi à obtenir de renseignements sur le possible conflit d’intérêts de M. Riverin. Le 12 février 2013, il a formellement convoqué M. Riverin à une rencontre le lendemain afin que toute documentation et information pertinente lui soit remise. [16] Dans une lettre en date du 13 février 2013, M. Riverin a refusé de donner suite à la demande du directeur général en l’absence d’explications écrites clarifiant le mandat et le fondement juridique invoqués pour enquêter sur les affaires d’une entreprise privée. Il a indiqué que si ces explications ne lui étaient pas fournies, il porterait ses demandes devant le Conseil. De plus, cette lettre a aussi mis la Direction générale en demeure de cesser le harcèlement psychologique dont il disait être victime depuis les échanges du 6 décembre 2012. [17] Le 21 février 2013, la Direction générale a obtenu un document démontrant que M. Riverin était actionnaire, administrateur et président d’Uapats. [18] Le 11 mars 2013, M. Riverin a obtenu un billet médical lui prescrivant un arrêt de travail d’un mois. Le lendemain, il a déposé une plainte de harcèlement contre la Direction générale auprès de la Commission de santé et sécurité au travail [CSST]. [19] Le 14 mars 2013, la Direction générale a transmis au chef et au Conseil un rapport préliminaire concernant la conduite de M. Riverin. Ce rapport propose deux recommandations possibles : La première est d’offrir à Monsieur Riverin l’opportunité de demeurer dans l’organisation dans un rôle différent et des responsabilités inférieures à celles actuelles en échange de l’abandon de ses activités ou intérêts dans la compagnie UAPATS PESSAMIT. La rétrogradation serait la mesure disciplinaire qui s’appliquerait. Toutefois, le danger avec cette option est de reconnaître tacitement qu’une situation apparente ou réelle de conflit d’intérêt [sic] pourrait être acceptable pour l’organisation et que celle-ci soit interprétée comme un acte jurisprudentiel. La seconde option est plus draconienne. C’est d’appliquer la mesure disciplinaire la plus rigoureuse, soit le congédiement pour cause juste et suffisante. Bien entendu, dans le cas précis de Monsieur Riverin et dans le [sic] mesure où on peut démontrer un réel conflit d’intérêt [sic], c’est la seule possibilité envisageable en tenant compte de l’intérêt public. Bien sûr, il y a toujours lieu de le faire selon les principes de justice naturelle. [20] Selon le demandeur, ces recommandations n’ont pu être entérinées à ce moment par une résolution du Conseil en raison de l’impossibilité du Conseil de se prononcer sur la question à cause de l’abstention de certains élus pour des raisons personnelles n’ayant aucunement trait au fond de la question du conflit d’intérêts de M. Riverin. [21] Le 4 avril 2013, la plainte de harcèlement psychologique a été rejetée dans son entièreté. Le 15 juillet 2013, M. Riverin a réintégré ses fonctions. [22] Au printemps 2014, le Conseil a demandé à M. Riverin de remettre les clés d’une des pourvoiries à un de ses subalternes. Selon M. Riverin, les clés n’étaient pas en sa possession. [23] En mai 2014, M. Riverin a posé sa candidature à la chefferie du Conseil. Le 17 août 2014, un nouveau Conseil a été élu et M. Riverin a été défait par le chef Simon. [24] En septembre 2014, le directeur général a demandé à M. Riverin de remettre les clés d’une des pourvoiries aux agents territoriaux du Conseil, mais M. Riverin a refusé de le faire. [25] Le 21 octobre 2014, le Conseil a adopté la résolution suivante : Après la présentation du directeur général et les explications de Me Kenneth Gauthier [avocat du Conseil] concernant le dossier de Yan Riverin, le Conseil décide d’entériner la recommandation résultant de cette démarche. Le directeur général ayant suivi toutes les étapes de la politique d’emploi et qu’il a informé le principal intéressé au sujet de ses manquements, monsieur Yan Riverin ne s’est pas comporté de façon à corriger son comportement. Malgré les nombreux avertissements relativement à ses fautes, les rencontres avec monsieur Riverin et les demandes répétées de se conformer aux directives, la situation n’a pas changée [sic]. Le Conseil autorise le directeur général à procéder au congédiement de Yan Riverin du poste de directeur de Développement économique et que ce congédiement soit effectif le 31 octobre 2014. [26] Le 30 octobre 2014, le Conseil a transmis à M. Riverin un avis de congédiement accompagné des motifs suivants : a) Vous êtes actionnaire et administrateur ou dirigeant de la Corporation 9255-3601 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale Uapats Pessamit; b) Cette corporation dont vous avez le contrôle fait affaire dans des domaines où le Conseil joue un rôle de premier plan ce qui vous place en conflit d’intérêts; c) Malgré plusieurs demandes claires et formelles, vous avez refusé catégoriquement de fournir à votre supérieur immédiat des informations quant à vos activités au sein de cette entreprise et celles entourant ladite entreprise; d) Vous avez fait preuve d’insubordination à l’égard de votre supérieur immédiat en refusant de suivre les directives qu’il vous avait formulées: e) Vous avez à maintes reprises fait preuve d’insubordination, notamment en vous adressant directement au Conseil des Innus de Pessamit sans suivre la ligne de direction; f) Vous avez enfreint des ordres et des directives provenant de votre supérieur immédiat; g) Vous avez, de mauvaise foi et malicieusement, porté plainte contre votre supérieur immédiat, et ce, sans justification; h) Vous avez refusé et/ou négligé d’appliquer les politiques et les orientations indiquées par votre supérieur immédiat; i) Vous vous êtes absenté de votre travail et de vos fonctions de façon répétée et sans justification raisonnable; j) Vous avez refusé d’effectuer votre prestation de travail en ne soumettant pas à vos supérieurs les différents rapports et budgets annuels [sic] MAINC, obligeant ainsi les autres membres du Conseil ou de l’organisation à effectuer ces tâches; k) Vous avez refusé de remettre les clés des installations d’une pourvoirie appartenant au Conseil aux agents territoriaux malgré de nombreuses demandes à cet effet de la part du Directeur général du Conseil; l) Votre attitude et votre comportement, au surplus vos activités qui sont incompatibles avec vos fonctions ne correspondent pas aux orientations que le Conseil des Innus de Pessamit entend prendre au niveau des Affaires économiques; m) Certaines situations décrites précédemment avaient déjà été dénoncées par les Directions précédentes sans que vous amendiez vos comportements et attitudes. [27] M. Riverin a porté plainte pour congédiement injuste conformément à l’article 240 du Code. [28] Le 8 juin 2016, Me Bruno Leclerc a conclu que le congédiement de M. Riverin était injuste au sens du Code et qu’il avait droit d’être réintégré dans son emploi. III. Décision contestée [29] Dans sa décision, Me Leclerc commence par rejeter l’argument préliminaire du Conseil selon lequel M. Riverin ne peut bénéficier des dispositions de la section XIV du Code puisque celles-ci ne s’appliquent pas aux employés qui occupent un poste de directeur et, par conséquent, l’arbitre n’a pas compétence pour entendre la plainte de congédiement injuste. Cette conclusion n’est pas contestée dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. [30] L’arbitre prend acte des motifs énoncés dans l’avis de congédiement du 30 octobre 2014 et lance son analyse en décrivant le fardeau incombant au Conseil : Les nombreux faits allégués dans la lettre P-4, s’ils sont prouvés, peuvent justifier le congédiement du plaignant. Selon la règle de droit, celui qui veut faire valoir un droit — dans ce cas-ci le droit de mettre fin à l’emploi du plaignant — doit prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. [31] Par la suite, l’arbitre résume les témoignages, la preuve documentaire et les observations des parties. En résumant les observations du Conseil aux paragraphes 135 à 138 de ses motifs, l’arbitre décrit les fonctions du Conseil sans faire référence au développement économique, mais mentionne qu’il n’y a aucune relation contractuelle entre le Conseil et Uapats, que le M. Riverin n’avait aucun pouvoir décisionnel et que le M. Riverin avait divulgué ses intérêts au Conseil de 2010. Il déclare ensuite au paragraphe 145 : Et, sur cette question de manquement à ses obligations comme sur l’allégation de conflit d’intérêts, je souscris aux arguments du procureur du plaignant. [32] L’arbitre conclut sa décision par une analyse très courte de quatre paragraphes dans laquelle il conclut que le Conseil a suivi une procédure inadéquate pour congédier M. Riverin. Il ajoute, en s’appuyant sur les arguments de M. Riverin quant aux allégations de conflit d’intérêts et à la question de manquement à ses obligations, que les actes allégués d’insubordination constituaient en fait une tentative de la part de M. Riverin de faire respecter ses droits. Finalement, il conclut que l’emploi de M. Riverin avait été remis en cause dès 2012 sous un faux prétexte et qu’il avait été congédié de mauvaise foi et pour des raisons politiques. IV. Loi pertinente [33] M. Riverin a porté plainte pour congédiement injuste en vertu du paragraphe 240(1) du Code : Plainte Complaint to inspector for unjust dismissal 240 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur si : 240 (1) Subject to subsections (2) and 242(3.1), any person a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur; (a) who has completed twelve consecutive months of continuous employment by an employer, and b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective. (b) who is not a member of a group of employees subject to a collective agreement, may make a complaint in writing to an inspector if the employee has been dismissed and considers the dismissal to be unjust. V. Questions en litige [34] La seule question en litige est de savoir si la décision de l’arbitre est raisonnable. VI. Norme de contrôle [35] La norme de contrôle à l’égard des conclusions de fait de l’arbitre est énoncée au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1970, c F-7 : la décision de l’arbitre était‑elle fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait? Cette norme commande un degré élevé de déférence. [36] L’application par l’arbitre du critère juridique applicable en matière de congédiement injuste est une question mixte de fait et de droit. On peut ainsi tenir pour acquis qu’on doit chercher à savoir, dans le cadre du contrôle, si la décision de l’arbitre était déraisonnable. De plus, la présence d’une clause privative stricte à l’article 243 du Code indique aussi qu’il convient d’appliquer la norme de la décision déraisonnable et qu’il faut faire preuve d’un degré élevé de déférence à l’égard de l’expertise de l’arbitre (voir Colistro c BMO Banque de Montréal, 2008 CAF 154, au paragraphe 6, et Banque Canadienne Impériale de Commerce c Torre, 2010 CF 105, au paragraphe 7). VII. Prétentions des parties [37] Le Conseil fait valoir que l’examen de la décision démontre qu’en aucun temps l’arbitre n’a procédé à une véritable analyse des motifs de congédiement, soit l’existence d’un conflit d’intérêts et de gestes d’insubordination. L’arbitre n’a aucunement tenu compte des faits importants avancés par le Conseil à l’appui des motifs du congédiement et a procédé à une analyse partiale. De plus, la décision de l’arbitre est déraisonnable puisqu’il a omis de tenir compte du contexte pertinent. La décision est aussi déraisonnable parce que l’arbitre ne s’est pas prononcé sur les allégations d’insubordination. Enfin, l’arbitre a outrepassé sa compétence en effectuant un contrôle d’une résolution adoptée par le Conseil au lieu d’analyser les deux motifs de congédiement invoqués par le Conseil. [38] M. Riverin avance pour sa part que l’arbitre a raisonnablement analysé le bien-fondé de la preuve pertinente relative aux allégations de conflit d’intérêts et d’insubordination et que la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de son expertise. De plus, l’arbitre avait compétence pour analyser la légalité de la décision prise par résolution du Conseil. VIII. Analyse [39] Les allégations contre M. Riverin sont, à mon avis, principalement liées à la question centrale de son conflit d’intérêts avec Uapats, mais elles peuvent être catégorisées de la façon suivante : celles qui se rapportent au conflit d’intérêts allégué et celles qui se rapportent à son insubordination. [40] Les allégations contenues dans la lettre de congédiement concernant le conflit d’intérêts avec le Conseil sont les suivantes : Notre client nous indique que vous occupez le poste de directeur du développement économique de Pessamit. […] a) Vous êtes actionnaire et administrateur ou dirigeant de la Corporation 9255-3601 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale Uapats Pessamit; b) Cette corporation dont vous avez le contrôle fait affaire dans des domaines où le Conseil joue un rôle de premier plan ce qui vous place en conflit d’intérêts; […] 1) Votre attitude et votre comportement, au surplus vos activités qui sont incompatibles avec vos fonctions ne correspondent pas aux orientations que le Conseil des Innus de Pessamit entend prendre au niveau des Affaires économiques; [Je souligne.] [41] Les allégations concernant l’insubordination pertinentes quant à la question du conflit d’intérêts sont les suivantes : c) Malgré plusieurs demandes claires et formelles, vous avez refusé catégoriquement de fournir à votre supérieur immédiat des informations quant à vos activités au sein de cette entreprise et celles entourant ladite entreprise ; […] e) Vous avez à maintes reprises fait preuve d’insubordination, notamment en vous adressant directement au Conseil des Innus de Pessamit sans suivre la ligne de direction; […] g) Vous avez, de mauvaise foi et malicieusement, porté plainte contre votre supérieur immédiat, et ce, sans justification ; […] k) Vous avez refusé de remettre les clés des installations d’une pourvoirie appartenant au Conseil aux agents territoriaux malgré de nombreuses demandes à cet effet de la part du Directeur général du Conseil ; [42] Les alinéas c), e) et g) portent sur le comportement de M. Riverin au printemps 2013, notamment sur la question de savoir s’il a agi avec malveillance afin d’entraver l’enquête qui visait à déterminer s’il était en situation de conflit d’intérêts avec le Conseil. L’allégation à l’alinéa k) concerne le refus de M. Riverin de fournir les clés de la pourvoirie au Conseil en septembre 2014. Uapats utilisait la pourvoirie pour loger ses ouvriers lorsqu’ils travaillaient sur le territoire de Pessamit. Ces allégations ne doivent pas être confondues avec celles qui se rapportent directement au conflit d’intérêts, mais elles sont pertinentes quant aux allégations d’insubordination en lien avec le conflit d’intérêts. [43] Mon analyse portera pour commencer sur le caractère raisonnable des motifs de l’arbitre relatifs au congédiement de M. Riverin. J’examinerai ensuite si la décision de congédier M. Riverin était viciée ou si elle était empreinte de mauvaise foi. A. L’analyse de l’arbitre concernant les allégations de conflit d’intérêts était déraisonnable (1) Introduction [44] En ce qui concerne le conflit d’intérêts en cause en l’espèce, je suis d’avis que l’arbitre a mal interprété le droit. La question centrale était de savoir si les intérêts privés de l’employé étaient incompatibles avec son devoir envers son employeur. Pour déterminer s’il existe un tel conflit d’intérêts, il faut examiner la situation objective du contexte de l’emploi sans tenir compte du comportement fautif allégué de l’employé. Afin de distinguer ce type de conflit d’intérêts de celui impliquant un comportement fautif de la part de l’employé, je qualifie le premier de conflit d’intérêts de situationnel, par opposition à un conflit d’intérêts disciplinaire ou fautif. À mon avis, l’arbitre n’a pas compris ou bien analysé les allégations du Conseil selon lesquelles il était nécessaire de congédier M. Riverin, car il était en conflit d’intérêts avec le Conseil, mais a plutôt considéré que l’affaire avait uniquement trait à la discipline. [45] Mon analyse sera structurée comme suit. En premier lieu, j’examinerai le droit en matière de conflits d’intérêts situationnels, en commençant avec la jurisprudence invoquée par M. Riverin devant l’arbitre. En second lieu, j’exposerai le raisonnement sous-tendant ma conclusion que l’arbitre a mal compris les principes pertinents et a plutôt effectué une analyse qui n’était pas pertinente quant aux intérêts conflictuels inconciliables. Je terminerai par l’examen des éléments de preuve qui n’ont pas été examinés par l’arbitre : premièrement, la divulgation par M. Riverin de ses conflits d’intérêts aux membres du Conseil précédent; deuxièmement, l’impossibilité d’avoir une décision à ce sujet avant l’élection d’un nouveau Conseil à l’automne 2014. (2) Le Conseil fait valoir que le défendeur était dans une situation de conflit d’intérêts inconciliable [46] Les motifs de l’arbitre décrivant les observations du Conseil ne sont pas détaillés, mais l’arbitre a toutefois indiqué que le Conseil a invoqué l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Banque de commerce canadienne impériale c Boisvert, [1986] 2 CF 431 (CAF) [Boisvert]. Dans cette affaire, la Cour a annulé la décision de l’arbitre parce qu’il avait conclu que tous les congédiements ayant une « cause juste » visés par le Code nécessitent un certain degré de faute ou un comportement fautif de la part de l’employé. L’arrêt énonçait également certains principes applicables aux conflits d’intérêts situationnels inconciliables. [47] S’exprimant au nom de la majorité dans l’arrêt Boisvert, le juge McGuigan n’a pas souscrit à la proposition selon laquelle un comportement fautif était nécessaire pour qu’un congédiement injuste fondé sur un conflit d’intérêts soit juste en vertu du Code. Il a conclu qu’une telle exigence rendrait la définition de conflit d’intérêts trop restrictive. Je cite les paragraphes 28 et 35 de l’arrêt Boisvert qui portent sur ces points : [28] Dans sa plaidoirie, la Banque nous a invités à reconnaître que les faits au dossier établissaient l’existence d’un conflit d’intérêts opposant l’intimée à la Banque. Je suis d’avis que cette caractérisation est trop restrictive : la seule question que soulève le litige est de savoir si, pour reprendre les mots de Lord Esher, supra, « he does anything incompatible with the due or faithful discharge of his duty to his master » [« [l’employé] agit de façon incompatible avec l’exercice régulier ou loyal de ses fonctions »], cette incompatibilité pouvant être établie par un nombre incalculable de situations. Il importe peu que les faits de l’espèce tombent à l’intérieur des limites ordinaires d’un conflit d’intérêts ou pas puisqu’il suffirait qu’ils établissent une incompatibilité avec les devoirs de l’intimée envers son employeur. […] [35] Il ressort de ce passage que l’arbitre avait une conception tout à fait erronée du droit. À son avis, la juste cause de congédiement exigeait de la part de l’intimée la perpétration d’un acte illégal ou contraire à la loi. Si c’était là le critère applicable, plusieurs des cas de conflits d’intérêts seraient éliminés. Cependant, le critère applicable à la détermination de la faute de l’employé est celui que lord Esher a formulé et que nous avons déjà cité : il vise les actes de l’employé qui sont « incompatible[s] avec l’exercice régulier ou loyal de ses fonctions ». [Je souligne.] [48] Je comprends que lorsque la Cour a renvoyé aux « limites ordinaires d’un conflit d’intérêts » au paragraphe 28, elle avait à l’esprit les situations impliquant un comportement fautif. Dans l’arrêt Boisvert, aucune faute n’avait été attribuée à l’employée de la banque en raison du fait qu’elle avait un conjoint qui avait commis plusieurs vols dans des banques. [49] Dans l’arrêt Boisvert, la Cour décrit les autres facteurs pertinents en matière de conflit d’intérêts comme suit au paragraphe 27 : [27] […] Il n’est pas nécessaire de prouver que l’employeur a subi un préjudice réel. Le préjudice virtuel suffit : Empey v. Coastal Towing Co. Ltd., [1977] 1 W.W.R. 673 (C.S. C.-B.); Tozer v. Hutchinson (1869), 12 N.B.R. 540 (C.A. W.-B.). Ainsi que l’écrivait le juge Meldrum dans l’affaire Bursey v. Acadia Motors Ltd. (1979), 28 N.B.R. (2d) 361, à la p. 370 (décision modifiée sur un autre point en appel : (1982), 35 N.B.R. (2d) 587) : [traduction] Il n’y a aucune preuve que le défendeur était en quelque sorte lésé par les conflits d’intérêts potentiels. Néanmoins, dans des situations de conflit d’intérêts, la règle de l’épouse de César s’applique. Il ne doit pas seulement être pur, il doit être perçu comme pur. Il n’importe pas que le comportement de l’employé visait à protéger seulement son propre intérêt et ne cherchait pas à nuire à celui de son employeur : Federal Supply and Cold Storage Co. Of South Africa v. Anghrn & Piel (1910), 80 LJPC 1; Empey v. Coastal Towing Co. Ltd., précité. [50] En d’autres mots, l’incompatibilité potentielle ou apparente entre les intérêts de l’employé et ceux de l’employeur est suffisante pour démontrer l’existence d’un conflit d’intérêts. À l’inverse, un conflit d’intérêts situationnel ne nécessite aucun acte répréhensible ou préoccupation concernant l’honnêteté de l’employé. [51] Dans ses motifs, l’arbitre a aussi renvoyé à la décision de la Commission des relations du travail du Québec Bergeron c Agence métropolitaine de transport, 2007 QCCRT 482 [Bergeron]. Cette décision fournit une description complète d’un conflit d’intérêts situationnel en plus d’une analyse détaillée des faits dans une situation où aucun comportement répréhensible n’était reproché à l’employé. [52] L’arbitre ne s’est toutefois pas fondé sur cette décision pour clarifier les principes relatifs aux conflits d’intérêts situationnels ou comme modèle d’analyse pour ce type d’affaires. Il l’a plutôt citée pour illustrer, au regard de la question de la détermination de la compétence de l’arbitre à l’égard d’un cadre, une situation où l’employé n’avait aucun pouvoir décisionnel. En fait, dans la décision Bergeron, l’employé avait un conflit d’intérêts situationnel malgré le fait qu’il n’avait aucun pouvoir décisionnel, ce qui appuie la conclusion de la Cour que l’arbitre a mal compris la nature du conflit d’intérêts dont il était saisi. [53] La décision Bergeron énonce les principes directeurs applicables en matière de conflits d’intérêts situationnels et adopte le passage suivant de la décision Ville de Montréal c Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (AZ-85142046), où l’arbitre décrit le conflit d’intérêts inconciliable comme suit : La situation de conflit d’intérêts est celle dans laquelle une personne se trouve dans l’obligation ou dans la possibilité d’avoir à choisir entre deux intérêts. Ces deux intérêts peuvent être soit le sien et celui de son employeur, ou soit l’intérêt d’un de ses amis ou d’une personne qu’il veut servir et l’intérêt de la personne qu’il doit servir. Avec une telle définition, il n’est pas nécessaire qu’il ait à choisir entre deux intérêts, il suffit qu’il soit dans la situation d’avoir à choisir. [54] Après avoir entendu les arguments se rapportant aux conflits d’intérêts situationnels et avoir cité la jurisprudence s’y rapportant, l’arbitre était tenu d’appliquer correctement les principes directeurs et de tenir compte des faits pertinents pour son analyse. (3) L’arbitre n’a pas examiné la question des conflits d’intérêts dans le secteur public [55] En tant que directeur des Affaires économiques et des Ressources naturelles, M. Riverin a occupé un poste central dans le secteur public de sa collectivité. Les conflits d’intérêts dans le secteur public soulèvent souvent des questions de conflits d’intérêts situationnels. Ce contexte ne semble pas avoir été examiné par l’arbitre. [56] Les politiques du Conseil visent expressément le besoin d’éviter les situations de conflits d’intérêts, comme l’indique le paragraphe 2.2.4 des politiques d’emploi du Conseil : L’obligation d’éviter tout conflit d’intérêts : Le conflit d’intérêts est lié aux situations où l’employé a un intérêt personnel suffisant pour que celui-ci l’emporte, ou risque de l’emporter, sur l’intérêt public en vue duquel il exerce ses fonctions. La notion de conflit d’intérêts constitue une notion très large. De fait, il suffit pour qu’il ait conflit d’intérêts, qu’il existe une situation de conflit potentiel, une possibilité réelle que l’intérêt personnel, qu’il soit pécuniaire ou moral, soit préféré à l’intérêt public. Placé dans une situation où il se croit susceptible d’être en conflit d’intérêts, l’employé doit en informer ses supérieurs afin que soient déterminées les mesures qui devront être prises à cet égard. [Je souligne.] [57] Tout d’abord, l’obligation d’informer l’employeur des situations de conflit d’intérêts est une considération pertinente non examinée par l’arbitre lorsqu’il a analysé le refus de M. Riverin de fournir des renseignements concernant son conflit d’intérêts potentiel quand le directeur général le lui a demandé en février 2013. [58] De plus, les politiques du Conseil semblent être similaires à celles décrites aux pages 376 à 379 du Traité de droit administratif (2e édition) de René Dussault et Louis Borgeat : b) Le conflit d’intérêts D’une manière générale, on peut définir le conflit d’intérêts comme « une situation dans laquelle un employé du secteur public a un intérêt privé ou personnel suffisant pour influencer ou sembler influencer l’exercice de ses fonctions officielles ». [Note : La note de bas de page se rapportant à cette affirmation décrit en détail le fondement des conflits d’intérêts non disciplinaires fondés sur le principe général de l’incompatibilité des intérêts en ces termes : Le Manuel de gestion du personnel, supra, note 143, vol. 1, ch. 3, p. 1, donne du conflit d’intérêts la définition suivante : « Il y a conflit d’intérêts réel ou possible quand les affaires ou les intérêts personnels d’un employé sont incompatibles ou semblent être incompatibles avec ses fonctions et attributions officielles, ou semblent l’empêcher d’exercer son jugement de manière à servir les intérêts de la fonction publique. »] Il y a conflit d’intérêts principalement dans trois types de situations : lorsque le fonctionnaire qui est chargé des contrats, prêts ou subventions du gouvernement peut en retirer des bénéfices financiers; lorsqu’il peut se servir de son pouvoir de décision ou de son influence à l’avantage de groupes ou de personnes avec qui il a des liens d’affaires, d’amitié ou de parenté; celle, enfin, où le fonctionnaire peut utiliser à son profit personnel les informations auxquelles il a un accès privilégié en raison de son emploi. […] Le second type de conflit, qui peut entraîner un jeu d’influence indue, est d’une gravité particulière vu l’importance des répercussions qu’il peut avoir à tous les niveaux de l’Administration, mais principalement à ceux de la prise de décision. Dans cette situation, qui contrevient à la règle fondamentale de justice naturelle, Nemo judex in sua causa, le fonctionnaire ne peut éviter d’être partial dans sa décision. [Note : La note de bas de page se rapportant à la première phrase de ce paragraphe donne l’exemple pertinent suivant d’une influence indue sur le processus décisionnel : Comme exemple, l’auteur cite le cas de l’employé qui a un intérêt dans les affaires d’une société ou d’un organisme public (comme une municipalité ou une commission scolaire) et qui peut influencer la décision du gouvernement sur une demande de prêts, de subventions ou autre avantage présentée par cette société ou cet organisme.] Le troisième type de conflits d’intérêts concerne l’utilisation d’informations privées que le fonctionnaire obtient dans l`exercice de ses fonctions. Le « détournement ›› de l’information au profit d’intérêts privés est prohibé de manière expresse tant au fédéral qu’au Québec. [Notes omises.] [59] Comme nous le verrons plus en détail, l’arbitre n’a ni examiné ni appliqué ces principes directeurs dans son analyse de la situation du défendeur en tant que fonctionnaire. Selon l’arbitre, les conflits d’intérêts semblent plutôt viser les situations où l’employé faisait concurrence à l’employeur, ce qui n’est aucunement pertinent quant aux questions dont nous sommes saisis. (4) L’arbitre a mal interprété et appliqué le droit en matière de conflits d’intérêts [60] Aux paragraphes 135 à 137 de sa décision, l’arbitre indique avoir souscrit aux observations du défendeur tant en ce qui concerne le droit en matière de conflit d’intérêts que l’application de ce droit aux faits de l’espèce. Par conséquent, l’analyse consiste principalement à énoncer et à confirmer les observations de l’employé à ce sujet. [61] Je suis d’avis que, dans son analyse, l’arbitre a mal interprété et appliqué le droit en matière de conflits d’intérêts en commettant les erreurs déraisonnables suivantes pour conclure à l’absence de conflit d’intérêts : a) l’arbitre s’est appuyé sur l’absence de concurrence entre le Conseil et la société du défendeur; b) l’arbitre n’a pas décrit les intérêts pertinents du Conseil; c) l’arbitre s’est appuyé sur l’absence de pouvoir décisionnel du défendeur; d) l’arbitre s’est appuyé sur l’absence de relation contractuelle entre le Conseil et la société du défendeur; e) l’arbitre s’est appuyé sur la divulgation que le défendeur a faite concernant ses intérêts dans Uapats au Conseil en 2010. a) L’arbitre s’est appuyé sur l’absence de concurrence entre le Conseil et la société du défendeur [62] Je conclus que l’arbitre a commis une erreur en se concentrant sur des questions non pertinentes ayant trait à l’obligation de l’employé d’éviter d’être en concurrence avec l’employeur ou de favoriser indûment ses intérêts personnels au détriment de ceux de l’employeur. [63] Cette erreur peut être constatée dans la conclusion que l’arbitre formule au paragraphe 135 de ses motifs, où il cite l’une de ses propres décisions, Premier aviation centre de révision inc c Barbeau, 2008 CanLII 50524, dans laquelle il reproduit un extrait d’un ouvrage de Robert P. Gagnon sur le droit du travail qui décrit comme suit le droit applicable en matière de conflits d’intérêts : [135] M. Riverin était-il en conflit d’intérêts? En premier lieu, le procureur me renvoie aux paragraphes [51] et [52] de la décision que j’ai rendue le 25 août 2008 dans Premier aviation centre de révision inc. et Yves Barbeau où, traitant de cette question sous l’angle de l’obligation de loyauté, j’écris : « [51] Robert P. Gagnon, dans son ouvrage Le droit du travail du Québec, traitant de l’obligation de loyauté écrit : 114 –Loyauté– Le salarié travaille au bénéfice de son employeur, qui le paie en retour. Ce fait et la bonne foi que l’article 1375 C.c.Q. lui impose dans sa conduite commandent naturellement un comportement honnête et loyal envers l’employeur et son entreprise. L’intensité de l’obligation de loyauté variera selon la nature des fonctions et responsabilités confiées aux salariés, ceux qui assument des responsabilités de direction dans l’entreprise ou qui en sont des employés-clés étant tenus à une obligation plus lourde, apparentée à celle des mandataires envers leurs mandants. Dans tous les cas, le salarié doit s’interdire un comportement malhonnête envers son employeur ou de nature à porter atteinte à sa réputation sans motif valable. De même, il doit éviter toute situation de conflit d’intérêts, notamment en favorisant un concurrent de son employeur ou en profitant lui-même indûment de son emploi au détriment de celui-ci. Sous cette réserve et en l’absence de clause d’exclusivité de service, l’employeur ne peut lui reprocher d’occuper un autre emploi. Rien n’interdit non plus au salarié, en principe, de se préparer à pratiquer éventuellement la même activité que son employeur, soit pour le compte d’un autre employeur, soit pour son propre compte, et d’utiliser les connaissances et l’expérience acquises dans son emploi. Il doit toutefois s’abstenir de toute conduite agressive à l’encontre des intérêts de son employeur tant qu’il est à son service, et même, à certains égards, après la fin de son emploi. [52] Comme l’indique cet auteur, rien n’interdit au salarié de pratiquer éventuellement la même activité que son employeur et d’utiliser les connaissances et l’expérience acquises dans son emploi, de même que celles obtenues par la formation qu’il a reçue. Il doit toutefois éviter les situations de conflit d’intérêts et celles qui pourraient l’amener à concurrencer directement ou indirectement son employeur dans le même domaine d’activité pendant qu’il demeure à son emploi. Ce sont-là [sic], à mon point de vue, les règles et les balises qui ressortent des autorités qui m’ont été citées par les avocats des parties ainsi que par la lecture de l’ouvrage de Me Gagnon. » [Notes omises, je souligne] [64] Au paragraphe 136 de ses motifs, l’arbitre poursuit comme suit son analyse en mettant l’accent sur l’absence de concurrence entre le défendeur et le Conseil : Et, comme son confrère le mentionne dans son argumentation, le Conseil n’est pas une entreprise commerciale ni industrielle, alors que Uapats est une entreprise dont l’activité principale est la sylviculture. Comment ces deux entités peuvent‑elles se faire concurrence? [65] Comme il a déjà été mentionné, le passage tiré de l’ouvrage de Me Gagnon porte sur des principes généraux en matière de droit du travail et, en fait, les deux paragraphes cités ci‑dessus comportent les seuls renvois à la question du conflit d’intérêts dans tout l’ouvrage. Ces deux courts paragraphes ne portent que sur les circonstances se rapportant aux employés qui se trouvent en con
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80