Triple M Metal LP c. La Reine
Source text
Triple M Metal LP c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-12-23 Référence neutre 2016 CCI 293 Numéro de dossier 2014-4563(GST)G Juges et Officiers taxateurs Randall S. Bocock Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2014-4563(GST)G ENTRE : TRIPLE M METAL LP, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 5 octobre 2016, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock Comparutions : Avocates de l’appelante : Me Louise Summerhill Me Meghan Cowan Avocat de l’intimée : Me Charles Camirand JUGEMENT CONFORMÉMENT aux motifs du jugement ci‑joint, LA COUR DÉCIDE: 1. l’appel est accueilli; 2. l’appelante est une « personne désignée » au sens de l’article 236.01 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), c. E‑15, dans sa forme modifiée, ainsi que des règlements et des accords connexes; 3. l’appelante n’est pas tenue de récupérer le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé concernant ses activités de mise en paquets et de déchiquetage pour les périodes de déclaration s’étendant du 1er août 2010 au 30 septembre 2010; 4. l’affaire est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation; 5. la Cour recevra des parties de brèves observations écrites sur la question des dépens dans les 30 jours suivant la date du présent jugement. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de décembre 2016. « R.S. Bocock » Juge Bo…
Full judgment (source text)
Mirrored from decision.tcc-cci.gc.ca — the linked original is authoritative.
Triple M Metal LP c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-12-23 Référence neutre 2016 CCI 293 Numéro de dossier 2014-4563(GST)G Juges et Officiers taxateurs Randall S. Bocock Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2014-4563(GST)G ENTRE : TRIPLE M METAL LP, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 5 octobre 2016, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock Comparutions : Avocates de l’appelante : Me Louise Summerhill Me Meghan Cowan Avocat de l’intimée : Me Charles Camirand JUGEMENT CONFORMÉMENT aux motifs du jugement ci‑joint, LA COUR DÉCIDE: 1. l’appel est accueilli; 2. l’appelante est une « personne désignée » au sens de l’article 236.01 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), c. E‑15, dans sa forme modifiée, ainsi que des règlements et des accords connexes; 3. l’appelante n’est pas tenue de récupérer le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé concernant ses activités de mise en paquets et de déchiquetage pour les périodes de déclaration s’étendant du 1er août 2010 au 30 septembre 2010; 4. l’affaire est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation; 5. la Cour recevra des parties de brèves observations écrites sur la question des dépens dans les 30 jours suivant la date du présent jugement. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de décembre 2016. « R.S. Bocock » Juge Bocock Traduction certifiée conforme ce 2e jour de février 2018. François Brunet, réviseur Référence : 2016 CCI 293 Date : 20161223 Dossier : 2014-4563(GST)G ENTRE : TRIPLE M METAL LP, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Bocock I. Introduction, contexte et questions en litige a) Harmonisation de la taxe provinciale de vente au détail et de la taxe fédérale sur les produits et services [1] En juillet 2010, la province de l’Ontario (l’« Ontario ») a intégré sa taxe de vente au détail (la « TVD ») à la taxe fédérale sur les produits et services (la « TPS »). Les deux régimes n’étant pas symétriques.Il a fallu procéder à une certaine coordination et à des compromis dans le cadre de leur fusion. Cette coordination a été assurée au moyen d’un accord appelé « Entente intégrée globale de coordination fiscale conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario » (l’« Entente »). Pour ce qui était des compromis, l’Ontario a renoncé à certaines recettes tirées de la TVD. Sous l’effet des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») récupérables que prévoyait le régime de la TPS – une taxe à la consommation exigible en bout de ligne au stade de la consommation finale de biens et de services – certains montants de la TVD que percevait auparavant l’Ontario ont disparu dans la chaîne de production, la raison étant que, dans cette chaîne, le contribuable inscrit aux fins de la TPS pouvait déduire de la TPS à payer sur les biens et services qu’il avait vendus au cours d’une période de déclaration la TPS qu’il avait payée sur les biens et les services qu’il avait acquis. Le montant de TPS que paie un fournisseur sur les biens et services qu’il acquiert est regroupé en un montant total de CTI pour la période de déclaration. Le régime de la TVD n’avait aucun crédit de taxe de cette nature. C’est quand les deux régimes de taxation ont fusionné pour former le régime de la taxe de vente harmonisée (la « TVH ») qu’il a fallu procéder à l’intégration et aux compromis nécessaires. b) Préservation des recettes de la TVD provinciale à court terme par voie de récupération [2] Dans la mesure où elle voulait préserver les recettes qu’elle tirait de la TVD sur certaines ventes au sein du nouveau régime de la TVH (et sa composante nouvellement rebaptisée « taxe sur la valeur ajoutée » de la province, ou « TVAP »), l’Ontario a refusé à certaines grandes entreprises (« personnes visées par règlement ») le droit de se prévaloir de CTI sur une certaine base (« selon les modalités réglementaires ») pour certains biens ou services (« biens ou services déterminés »). Il a plutôt exigé que ces personnes récupèrent (ou rajoutent) un montant calculé (« crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé » ou « CTIPD ») pendant un certain temps (« période de restitution des CTI). Ce processus complexe est le compromis qui a permis en fin de compte que soient accordés des CTI sur la TVH à l’égard de la totalité des biens et des services acquis, mais uniquement après que l’Ontario eut préservé, durant cinq ans, une partie des recettes qu’elle tirait antérieurement de la TVD. [3] Certains de ces termes ont définis de manière plus détaillée : (i) l’annexe C de l’Entente a défini les mots « biens ou services déterminés » comme étant « l’énergie, sauf si elle est achetée par des exploitations agricoles ou sert à produire des produits destinés à la vente », (ii) les « personnes visées par règlement » étaient les entreprises dont les ventes taxables annuelles excédaient 10 millions de dollars, et (iii) l’« énergie déterminée pour la production » n’était pas assujettie aux CTIPD et à la récupération connexe. [4] C’est dans le cadre de cette dernière exemption que certaines « personnes désignées » n’ont pas été tenues de récupérer les CTI sur l’énergie utilisée dans les activités de production (l’« exemption relative à la production »), ce qui a eu pour effet de réduire l’inclusion prescrite des CTIPD (la « réduction des CTIPD ») et de rehausser le montant total des CTI que ces utilisateurs pouvaient demander. Cette exemption relative à la production est l’objet principal du présent appel, car, même si les personnes désignées doivent consommer ou utiliser cette énergie pour leurs activités de production, il existe une autre exception selon laquelle la « personne désignée » signifie, notamment, la personne « autre que les commerçants en ferraille » (l’« exception relative aux commerçants en ferraille »). [5] Une autre limite à l’étendue du refus de l’exemption relative à la production a été adoptée. L’Entente a incorporé par renvoi un [traduction] « plafond » imposé aux personnes, aux biens et aux services déterminés. L’annexe C de l’Entente a restreint l’étendue de ces personnes, biens et services à ceux qui se voyaient refuser des remboursements de taxe sur les intrants (« RTI ») dans la province du Québec à compter d’une certaine date. c) Les questions en litige [6] L’appelante (« Triple M ») affirme que certaines de ses activités ne sont pas celles d’un commerçant en ferraille. L’intimée dit que Triple M est un commerçant en ferraille, et rien d’autre. La question générale qui est posée dans le présent appel est celle de savoir si Triple M est assujettie à la récupération temporaire de la fraction provinciale complète (8/13) de la TVH à l’égard de la totalité des coûts de l’énergie utilisés dans la transformation de la ferraille pour les périodes de déclaration s’étendant du 1er août 2010 au 30 septembre 2010 (les « périodes de déclaration »). En bref, l’exception relative au commerçant en ferraille vise‑t‑elle Triple M de façon à ce qu’on lui refuse l’« exemption relative à la production » dont elle s’est prévalue à l’égard d’une certaine quantité d’électricité achetée dans le cadre de son entreprise? II. L’entreprise de l’appelante a) En général [7] L’entreprise de Triple M consiste principalement à collecter, à trier, à compacter et à transformer la ferraille destinée à la production d’acier. Dans le cadre du processus de transformation, après les étapes de tri, de cisaillage et de compactage (les « activités d’agrégation »), Triple M utilise divers procédés de mise en paquets et de déchiquetage qui, de manière très efficace, reséparent, reconstituent, pulvérisent et rassemblent les éléments ferreux et non ferreux de la ferraille (les « activités de transformation »). Les paquets de métaux ferreux sont ensuite envoyés à des aciéries, qui se servent du fer compacté, pulvérisé et trié dans le cadre de leurs activités de production. Quand aux résidus non ferreux ou non métalliques, ils sont vendus à des fins diverses à d’autres clients non producteurs d’acier. L’entreprise principale de Triple M demeure la conversion d’automobiles, de produits dits « blancs » et d’autres appareils mis au rebut en des unités ferreuses et non ferreuses en vue de leur vente à des groupes distincts de producteurs subséquents, qui se servent des produits sous deux formes – ferreuse et non ferreuse – triées de manière distincte pour d’autres activités de production. L’ entreprise complète requiert à la fois des activités d’agrégation et des activités de transformation. b) Les activités de recyclage spécifiques [8] Triple M affirme qu’elle n’est pas tenue de récupérer les CTIPD à l’égard des coûts d’énergie qui s’appliquent uniquement à ses activités de déchiquetage et de mise en paquets, parce que ces activités de transformation font d’elle un recycleur. Ces activités de transformation tombent sous le coup de l’exemption relative à la production. De manière cohérente, elle a récupéré les CTIPD qui s’appliquent au reste de ses autres activités, lesquelles comprennent les simples activités d’agrégation. N’est pas controversé entre les parties le montant de la répartition entre les activités de transformation, qui comprennent les activités de mise en paquets et de déchiquetage, et les autres activités à l’égard desquelles les CTIPD ont été récupérés. Le différend porte sur la question de savoir si les CTI qui se rapportent uniquement aux activités de transformation peuvent être récupérés ou non à titre de CTIPD. III. Le régime et le contexte législatifs [9] Le régime législatif applicable appelle l’examen des lois, des règlements et des accords qui touchent trois administrations : le Canada, l’Ontario et le Québec. Toute décision rendue dans le présent appel appelle l’incorporation de ces sources, qui sont citées ci‑après et dont les passages importants sont soulignés. a) La LTA et le Règlement [10] Une disposition importante qui est en cause en l’espèce est le paragraphe 236.01(2) de la LTA : (2) Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée permet la récupération de crédits de taxe sur les intrants, les grandes entreprises sont tenues d’ajouter, dans le calcul de leur taxe nette pour leur période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, la totalité ou une partie, déterminée selon les modalités réglementaires, de leur crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé. [11] Par ailleurs, les principaux mots (et, plus précisément, le CTIPD) sont définis plus en détail au paragraphe 236.01(1) de la LTA et dans les dispositions pertinentes du Règlement : 236.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. bien ou service déterminé Bien ou service visé par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire. (specified property or service) crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé a) La partie d’un crédit de taxe sur les intrants d’une grande entreprise, relatif à un bien ou service déterminé, qui est attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante du bien ou service déterminé; b) un montant visé par règlement se rapportant soit à un crédit de taxe sur les intrants d’une grande entreprise qui est attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1, soit à un montant qui serait un tel crédit si les conditions prévues par règlement étaient remplies dans les circonstances prévues par règlement. (specified provincial input tax credit) grande entreprise Personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire. (large business) [12] Pour l’application de la définition de la « grande entreprise » que l’on trouve au paragraphe 236.01(1) de la LTA, en ce qui concerne le présent appel, la « personne visée par règlement », de façon générale, est l’« inscrit dont le montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants pour la période [de récupération] excède 10 000 000 $ », aux termes du paragraphe 27(1) du Règlement[1]. [13] Les mots « bien ou service déterminé » sont définis de manière plus détaillée à l’alinéa 28(1)e) du Règlement : 28(1) Sont visés pour l’application de la définition de bien ou service déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi les biens et services suivants : […] e) toute forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans une province déterminée, sauf s’il s’agit d’huile de chauffage admissible, au sens de l’article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH), […] [14] Le montant du « crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé » (le « CTIPD ») qui est susceptible de récupération désigne, en l’espèce, le montant de la fraction provinciale de la TVH, c’est‑à‑dire la fraction ontarienne de 8/13 de la TVH (la taxe visée au paragraphe 165(2) de la LTA), conformément au paragraphe 29(1) du Règlement : 29 (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est un montant visé se rapportant à un montant qui serait un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, relatif à un bien ou service déterminé, attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi le montant qui serait un tel crédit si : a) dans le cas où le bien ou service déterminé est acquis, ou transféré dans une province déterminée, par la personne pour qu’il soit consommé, utilisé ou fourni exclusivement dans le cadre d’activités commerciales et où, par suite de cette consommation, utilisation ou fourniture exclusive, la taxe prévue à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’est pas payable relativement à l’acquisition ou au transfert, cette taxe avait été payable relativement à l’acquisition ou au transfert; […] [15] Le paragraphe 31(3) du Règlement énonce les « modalités réglementaires » selon lesquelles la personne qui est une grande entreprise doit ajouter ou récupérer le CTIPD en vertu du paragraphe 236.01(2) de la LTA à l’égard de la « forme d’énergie déterminée » qu’elle a consommée dans le cadre de ses activités commerciales. Les parties applicables du paragraphe 31(3) du Règlement sont les suivants : (3) Si une personne est une grande entreprise au cours de sa période de déclaration, que le moment prévu, établi selon l’article 30 relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’une forme d’énergie déterminée, fait partie de la période de déclaration et qu’elle est une grande entreprise à ce moment, le montant à ajouter à sa taxe nette pour cette période relativement à ce crédit pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi s’obtient par la formule suivante : A × B où […] d) dans les autres cas, le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle‑ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la production ni d’énergie déterminée pour la recherche; B le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé[2]. [16] Par ailleurs, les mots « forme d’énergie déterminée » sont définis à l’article 26 du Règlement : « a) électricité, gaz et vapeur; b) toute chose, à l’exception du carburant destiné aux moteurs à propulsion, qui peut servir à produire de l’énergie : (i) soit par combustion ou oxydation, (ii) soit par suite d’une réaction nucléaire dans un réacteur servant à la production d’énergie (specified energy) ». [17] Le paragraphe 31(1) du Règlement recense les définitions suivantes en vue de l’application de la formule susmentionnée qui, d’après le ministre, exclut Triple M : personne désignée Personne autre que les suivantes : a) les institutions financières; b) les hôtels, bars, cafés et restaurants; c) les ateliers de réparation d’automobiles; d) les commerçants en ferraille. (selected person) énergie déterminée pour la production La partie d’une forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans une province déterminée par une personne désignée en vue d’être consommée ou utilisée par celle‑ci dans la production de biens meubles corporels destinés à la vente ou dans la production de matériel de production servant à produire de tels biens. En est exclue la partie de la forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans la province déterminée en vue d’être consommée ou utilisée par la personne désignée dans le matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production ou dans d’autre matériel, si cette consommation ou utilisation ne fait pas partie intégrante de cette production. (énergie déterminée pour la production) [18] Le mot « production » est défini à l’article 26 du Règlement : production Les activités ci‑après, sauf celles qui consistent à assembler, à transformer ou à fabriquer des biens meubles corporels dans un établissement de détail ou à entreposer des produits finis : a) l’assemblage, la transformation ou la fabrication d’un bien meuble corporel donné en vue d’en créer un autre qui est différent du bien donné par sa nature ou ses propriétés; […] b) L’Entente intégrée globale de coordination fiscale (l’« Entente ») [19] L’Entente est un exemple d’« accord d’harmonisation de la taxe de vente » que visent le paragraphe 123(1) de la LTA et le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, L.R.C. (1985), c. F‑8. [20] Les dispositions pertinentes de l’Entente sont les suivantes : PARTIE I Définitions et interprétation 1. Les définitions qui suivent s’appliquent à l’Entente : […] « TVAP » S’entend, relativement à une province participante, de la composante provinciale de la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui est imposée, en plus de la TVAC, relativement à la Province. […] 3. Les documents suivants sont joints à l’Entente et en font partie intégrante : Annexe A – Répartition des revenus Annexe B – Marge de manœuvre provinciale en matière de remboursements Annexe C – Mesures transitoires relatives à la Province PARTIE II Mise en œuvre 4. Sous réserve des approbations législatives nécessaires, les parties conviennent : a) de travailler en collaboration et de façon opportune en vue de l’imposition de la TVAP relative à la Province[3]; b) que le Canada fera de son mieux pour déposer, au plus tard le 31 mars 2010, les modifications législatives nécessaires visant à donner effet à l’Entente; c) que la TVAP relative à la Province sera mise en œuvre le 1er juillet 2010; […] PARTIE XVII Mesures propres à la Province et mesures transitoires 55. L’accord des parties concernant l’aide de transition figure à l’annexe C. 56. L’accord des parties concernant la récupération des crédits de taxe sur les intrants au titre de la TVAP relative à la Province, y compris les revenus transitoires tirés de cette récupération, et d’autres mesures transitoires figure à l’annexe C. […] ANNEXE C MESURES TRANSITOIRES RELATIVES À LA PROVINCE […] Récupération du crédit de taxe sur les intrants au titre de la TVAP relative à la Province 17. Lorsque la Province remet au Canada, avant la date de conclusion de l’Entente, l’énoncé d’une catégorie de personnes déterminées, ainsi qu’une liste de biens déterminés et de services déterminés, à l’égard desquels elle désire obtenir, de chacune des personnes déterminées, le paiement d’un montant égal aux crédits de taxe sur les intrants de la personne, à un pourcentage déterminé, au titre de la TVAP relative à la Province qui s’applique aux biens déterminés et aux services déterminés, les parties conviennent que, pendant une période de cinq ans commençant à la date de mise en œuvre (appelée « période de restitution des CTI »), un montant égal à ces crédits de taxe sur les intrants sera payé au pourcentage déterminé de 100 % par les personnes en cause relativement aux biens et services en cause si, compte tenu des modifications nécessaires, l’étendue de ces personnes, biens et services, établie pendant la période de restitution des CTI, n’excède pas celle des personnes, biens et services qui se voient refuser des remboursements de taxe sur les intrants au titre de la taxe de vente du Québec, conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T‑0.1, en son état le 10 mars 2009. […] 22. À compter de la date de mise en œuvre, sous réserve des définitions convenues d’un commun accord entre les parties et sauf modification contraire apportée conformément à l’Entente, les parties conviennent que, en termes généraux, la liste des biens déterminés et des services déterminés sera constituée des éléments suivants : a) l’énergie, sauf si elle est achetée par des exploitations agricoles ou sert à produire des produits destinés à la vente; b) les services de télécommunication, à l’exception de l’accès Internet et des numéros sans frais; c) les véhicules routiers d’un poids inférieur à 3 000 kg (ainsi que les pièces et certains services) et le carburant qui sert à les faire fonctionner; d) les aliments, boissons et divertissements. 23. À compter de la date de mise en œuvre, sous réserve des définitions convenues d’un commun accord entre les parties et sauf modification contraire apportée conformément à l’Entente, les parties conviennent que, en termes généraux, la catégorie des personnes déterminées sera composée des entreprises dont les ventes taxables annuelles excèdent 10 millions de dollars et des institutions financières. c) Le régime de restriction des RTI du Québec [21] Les dispositions concernant la restriction des RTI, comme il est indiqué à l’article 17 de l’annexe « C » de l’Entente, précitée, se trouvent dans la partie V, Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T‑0.1, (la « LTVQ ») telle qu’elle était formulée le 10 mars 2009. En particulier, l’article 206.1 de la LTVQ[4] indique la restriction applicable : 206.1. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe payable par celui‑ci relativement à la fourniture, ou à l’apport au Québec, des biens ou des services suivants : […] (3) l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur; […] [22] Cependant, l’article 206.3 de la LTVQ prévoit certaines exemptions de la restriction prescrite au paragraphe 3 susmentionné de l’article 206.1 : 206.3 Le paragraphe 3 de l’article 206.1 ne s’applique pas à l’égard des biens visés à ce paragraphe, dans le cas où l’exemption prévue au paragraphe aa de l’article 17 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre I‑1) s’appliquerait relativement à ces biens, si ce n’était de l’article 49 de cette loi. Pour l’application du premier alinéa, les expressions « la vente d’électricité, de gaz ou de combustible » et « autres que les repas et les services dont celui du téléphone » prévues au paragraphe aa de l’article 17 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre I‑1), doivent se lire « la vente d’électricité, de gaz, de combustible ou de vapeur » et « autres que les repas, les maisons mobiles et les services dont celui du téléphone ». [23] L’alinéa aa) de l’article 17 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail, c I‑1 (la « LIVD »)[5] prévoit une exemption de la taxe de vente au détail à l’égard de l’acquisition de certaines formes d’énergie utilisées dans la production de biens mobiliers destinés à la vente (l’« exemption relative à la TVD ») : 17. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas : […] aa) […] à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent de production, soit pour actionner du matériel de production; cette exemption ne s’applique pas à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible utilisé à l’alimentation du matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production; […] [24] L’article 20 de la LIVD dispose en outre : 20. Aux fins des paragraphes z et aa de l’article 17, les catégories de personnes que le ministre peut déterminer sont celles dont les activités consistent principalement : a) à rendre des services personnels ou professionnels, ou b) à vendre des biens mobiliers qu’elles n’ont pas produits mais auxquels elles peuvent avoir apporté certaines modifications avant la livraison au consommateur. La détermination prévue au premier alinéa se fait au moyen de la publication d’un avis dans la Gazette officielle du Québec et prend effet le jour de telle publication. [25] Les « marchands de ferraille » [expression synonyme de « commerçants en ferraille – pour plus d’explications, voir le paragraphe 73 du présent jugement] ont été considérés par le ministre du Revenu comme une entité qui entre dans les prévisions de l’alinéa b) de l’article 20 de la LIVD, conformément à un avis publié dans la Gazette officielle du Québec en 1983 (l’« Avis de 1983 »)[6] : Avis Catégories de personnes dont l’activité principale consiste à fournir des services ou à vendre des biens mobiliers Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (L.R.Q., ch. I‑1, art. 20) Conformément à l’article 20 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail, le ministre du Revenu détermine : (1) que les catégories de personnes dont les activités consistent principalement à rendre des services personnels ou professionnels sont les suivants : […] institutions financières; […] (2) que les catégories de personnes dont les activités consistent principalement à vendre des biens mobiliers qu’elles n’ont pas produits, mais auxquels elles peuvent avoir apporté certaines modifications avant la livraison au consommateur sont les suivantes : les exploitants d’établissement au sens de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (L.R.Q., chap. T‑3); […] les garagistes; […] les marchands de ferraille; […] En conséquence, une personne qui appartient à l’une ou l’autre de ces catégories ne peut bénéficier de l’exemption prévue par les paragraphes z et aa de l’article 17 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail. [26] Conformément au paragraphe 23 de l’article 2 de la LIVD, le mot « consommateur », tel qu’il figure dans cette Loi, a le même sens que celui que lui attribue l’article 123 de la LTA : « Consommateur » Particulier qui acquiert ou importe un bien ou un service, à ses frais, pour sa consommation ou son utilisation personnelles ou pour celles d’un autre particulier. La présente définition exclut le particulier qui acquiert ou importe le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou d’activités dans l’exercice desquelles il effectue des fournitures exonérées. IV. Les positions des parties a) L’intimée [27] L’intimée soutient que Triple M était tenue, aux termes du paragraphe 236.01(2) de la LTA, de récupérer ou de rembourser la totalité de la fraction provinciale des CTI, soit 8/13 de la TVH payée à l’égard des coûts d’électricité engagés dans le cadre de ses activités de transformation de ferraille, et ce, pour les raisons suivantes : [traduction] a. L’Entente conclue entre le Canada et l’Ontario, province participante au titre de la TVH, est un « accord d’harmonisation de la taxe de vente […] [qui] permet la récupération de crédits de taxe sur les intrants »[7], conformément à l’article 56 de l’Entente ainsi que de l’annexe « C » de cette dernière. b. Triple M est une « grande entreprise » au sens des paragraphes 236.01(1) et (2) de la LTA puisque la « totalité des contreparties qui ont été payées ou qui sont devenues dues à Triple M au cours de l’année financière se terminant avant les périodes en litige pour la vente de ferraille est supérieure à 10 millions de dollars » et, de ce fait, Triple M satisfaisait au montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants qui étaient requis pour l’application de la définition de la « grande entreprise » que contient le Règlement. c. L’électricité que Triple M a acquise et utilisée en Ontario répond à la définition du « bien ou service déterminé » qui figure au paragraphe 236.01(1) de la LTA[8]. d. La fraction provinciale des CTI demandés par Triple M à l’égard de l’électricité acquise en Ontario ou attribuable à cette dernière est un CTIPD selon les critères du paragraphe 236.01(1) de la LTA et du paragraphe 29(1) du Règlement. [28] Par conséquent, conformément au paragraphe 236.01(2) de la LTA, le CTIPD à l’égard des CTI que Triple M a demandés en lien avec ses coûts d’électricité en Ontario « doit » être ajouté ou récupéré par elle dans le cadre de la détermination de sa taxe nette pour les périodes de déclaration en question. [29] L’article 31 du Règlement disposait que Triple M devait ajouter dans sa taxe nette le montant intégral du CTIPD à l’égard de ses coûts d’électricité, comme suit : [traduction] a. […] le montant du CTIPD relatif à l’utilisation d’électricité qui doit être ajouté est déterminé par la formule définie à l’alinéa 31(3)d) du Règlement. Cette formule est A x B, où A est le montant du CTIPD lié à une forme d’énergie déterminée qui n’inclut pas l’« énergie déterminée pour la production » et B est le taux de récupération qui s’appliquait au moment déterminé relativement au CTIPD, soit 100 %, comme il est indiqué à l’article 26 du Règlement. b. Aux termes du paragraphe 31(1) du Règlement, l’« énergie déterminée pour la production », qui réduit l’élément A dans la formule susmentionnée, est « la partie d’une forme d’énergie déterminée qui est acquise […] par une personne désignée en vue d’être consommée ou utilisée par celle‑ci dans la production de biens meubles corporels destinés à la vente […] » (la « réduction du CTIPD »). c. Vu sa définition même, seule une « personne » peut profiter des avantages de la réduction du CTIPD à l’égard de l’« énergie déterminée pour la production ». Aux termes du paragraphe 31(1) du Règlement, la personne désignée s’entend de la « personne autre que les suivantes : a) les institutions financières; b) les hôtels, bars, cafés et restaurants; c) les ateliers de réparation d’automobiles; d) les commerçants en ferraille ». d. Étant donné que Triple M est un commerçant en ferraille, elle n’est pas une « personne désignée » au sens du paragraphe 31(1) du Règlement, et elle ne pouvait donc pas utilement invoquer de la réduction du CTIPD à l’égard de l’« énergie déterminée pour la production ». Autrement dit, Triple M doit inclure ou récupérer le plein montant du CTIPD à l’égard de ses coûts d’électricité. [30] Les mots « commerçant en ferraille » ne sont définis ni dans la LTA ni dans le Règlement. Pour alléguer que Triple M est un « commerçant en ferraille », et donc pas une « personne désignée », l’intimée se fonde sur la définition ordinaire de cette expression et elle formule les hypothèses de fait suivantes à propos des activités commerciales qu’exerce Triple M à titre de « commerçant en ferraille » : [traduction] d) Triple M exploite de nombreux parcs à ferraille en Ontario; e) dans le cadre de ses activités, Triple M achète de la ferraille; f) la ferraille est habituellement transformée (déchiquetée, mise en paquets ou cisaillée) avant d’être revendue à titre de ferraille; g) le processus de déchiquetage, de mise en paquets et de cisaillage fait partie des activités ordinaires du commerçant en ferraille. [31] Enfin, en réponse à la thèse de Triple M, exposée ci‑après, à savoir que l’Entente intégrant le régime de la LTVQ joue dans le présent contexte, l’intimée exprime l’avis que les modalités de l’Entente étaient « sous réserve d’approbation législative », ce qui figure dans les dispositions de la Loi de l’Ontario et du Règlement, et que l’Entente elle‑même ne peut l’emporter sur le texte de la LTA et du Règlement, dans la mesure où ces modalités particulières de l’Entente n’ont pas été adoptées. b) L’appelante [32] Il convient de signaler que Triple M ne soulève nulle controverse quant à la manière dont les dispositions de la LTA et du Règlement jouent de manière à exiger la récupération temporaire des CTI dans le cas d’une grande entreprise. La principale question en litige est la qualification factuelle, par le ministre, de Triple M de « commerçant en ferraille » à l’égard de ses activités de transformation, ce qui fait donc qu’elle n’est pas une « personne désignée », au sens du paragraphe 31(1) du Règlement, qui peut utilement invoquer de la réduction qu’autorise le CTIPD à l’égard du coût de l’« énergie déterminée pour la production ». [33] Triple M se fonde sur la limite d’interprétation qui figure dans l’Entente, qui intègre par renvoi le régime énoncé dans la LTVQ. Elle soutient qu’aux termes de l’article 17 de l’annexe « C » de l’Entente, l’étendue de la « personne déterminée », des « biens déterminés » et des « services déterminés » qui sont assujettis à la récupération intégrale et temporaire des CTI pour la fraction ontarienne de la TVH [traduction] « ne peut excéder l’étendue des personnes, des biens et des services qui ne peuvent se prévaloir d’un remboursement de la taxe sur les intrants (« RTI »), relativement à la LTVQ, telle qu’elle était formulée le 10 mars 2009 ». C’est donc dire que l’appelante ne sera assujettie à la pleine récupération que prévoit le paragraphe 236.01(2) de la LTA que si elle se faisait refuser de la même façon des RTI à l’égard de ses coûts d’électricité en vertu de la LTVQ, telle qu’elle était formulée le 10 mars 2009. [34] Aux termes du paragraphe 3 de l’article 206.1 de la LTVQ, l’inscrit qui est une grande entreprise se verra normalement refuser des RTI à l’égard de la fourniture d’électricité, de gaz, de combustible ou de vapeur. [35] Cependant, conformément à l’article 206.3 de la LTVQ, la restriction susmentionnée, qui s’applique aux RTI dans le cas d’une grande entreprise à l’égard de ses coûts d’électricité, ne s’applique pas si ce même inscrit peut utilement invoquer d’une exemption de la taxe sur la vente au détail du Québec (l’« exemption relative à la TVDQ »), comme le prévoit l’alinéa aa) de l’article 17 de la LIVD. [traduction] L’exemption relative à la TVDQ que prévoit l’alinéa aa) de l’article 17 de la LIVD vise : aa) […] la vente d’électricité, de gaz ou de combustible qu’une personne d’une catégorie autre que celles que détermine le ministre en vertu de l’article 20 utilise à la production de biens mobiliers, autres que les repas et les services dont celui du téléphone, destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent de production, soit pour actionner du matériel de production; cette exemption ne s’applique pas à la vente d’électricité, de gaz ou de combustible utilisé à l’alimentation du matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production; […] [Non souligné dans l’original.] [36] Autrement dit, peuvent se prévaloir de l’exemption relative à la TVDQ à l’égard de l’utilisation d’électricité ou d’énergie dans le cadre d’une activité de production les personnes qui : i) produisent des biens mobiliers destinés à la vente, et ii) n’entrent pas dans les prévisions de l’article 20 de la LIVD, ainsi que l’a déterminé le ministre du Revenu du Québec. [37] En l’espèce, Triple M soutient que, conformément à une ordonnance ministérielle émanant du ministre du Revenu, il a été déterminé par ce dernier que les « marchands de ferraille » entraient dans les prévisions de l’alinéa b) de l’article 20 de la LIVD à titre de personnes « dont les activités consistent principalement à […] b) vendre des biens mobiliers qu’elles n’ont pas produits, mais auxquels elles peuvent avoir apporté certaines modifications avant la livraison au consommateur » (« agrégateurs »). [38] C’est donc dire que le « marchand de ferraille » ou le simple agrégateur ne peut pas se prévaloir de l’exemption relative à la TVDQ que prévoit l’article 17 de la LIVD, qu’il se verrait refuser des RTI en application du paragraphe 3 de l’article 206.1 de la LTVQ et qu’il serait donc assujetti à la pleine récupération des CTIPD en vertu de l’article 17 de l’annexe « C » de l’Entente et de l’article 236.01 de la LTA. [39] Triple M soutient toutefois qu’à titre de recycleur elle n’entre pas dans la catégorie des agrégateurs car : [traduction] a. Triple M est recycleur dans la mesure où elle exécute des tâches de mise en paquets et de déchiquetage (activités de « transformation »). Par ces deux étapes, Triple M produit du métal recyclé, un produit dont la forme et la nature ont nettement changé par rapport au métal qu’elle a acheté. Les observations exactes que Triple M a formulées sont les suivantes : i) pour être assujettie aux restrictions, Triple M doit vendre des biens mobiliers qu’elle n’a pas produits, et elle doit livrer ces biens à des consommateurs (c.‑à‑d., un agrégateur); ii) les produits métalliques recyclés que Triple M vend aux aciéries et aux fonderies sont des biens mobiliers produits, par opposition à des biens simplement modifiés; iii) les biens mobiliers ne sont pas envoyés aux aciéries sous la forme dans laquelle Triple M les a achetés. Grâce au processus de déchiquetage et de mise en paquets, c’est un bien mobilier nettement différent qui est créé, un produit qui est à ce moment, mais qui ne l’était pas auparavant, utilisable par les aciéries; iv) les activités qu’exerce Triple M sont importantes et modifient la nature de la ferraille mélangée, et elle produit des produits nettement différents qu’elle vend à deux groupes distincts de consommateurs. b. Triple M ne livre pas ses produits à un « consommateur », au sens de l’article 123 de la LTA. Elle ne vend qu’à des aciéries et à des fonderies le long de la chaîne d’approvisionnement, ou elle vend les matériaux rejetés à d’autres entreprises de fabrication. [40] Triple M soutient que, à titre de recycleur, elle aurait par ailleurs droit à l’exemption relative à la TVD que prévoit l’article 17 de la LIVD. On ne lui refuserait donc pas les RTI relatifs aux coûts d’électricité relatifs à ses activités de transformation dans le cadre du régime de la LTVQ. Vu l’incorporation par renvoi de cette limite d’étendue, à l’article 17 de l’annexe « C » de l’Entente, Triple M est exclue du groupe des personnes tenues de récupérer 100 % des CTIPD. Elle est donc une « personne désignée » au sens du paragraphe 31(1) du Règlement, et n’est donc pas tenue de récupérer 100 % des CTIPD en vertu de l’article 236.01 de la LTA car elle a droit à la réduction des CTIPD qui vise l’« énergie déterminée pour la production », de la manière prescrite à l’article 31 du Règlement. V. Analyse et décision Triple M est-elle un commerçant en ferraille? [41] Les mots « commerçant en ferraille » comportent d’emblée une part d’ambiguïté; ni la LTA ni le Règlement ne les définissent. À titre d’aide, l’approche moderne et générale en matière d’interprétation des lois est consacrée par l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c Canada[9]. Précisément, au paragraphe 10, la Cour a observé: Il est depuis longtemps établi en
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Antrobus c. Canada
2024 CAF 143