Zhang c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Zhang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-09-24 Référence neutre 2020 CF 927 Numéro de dossier IMM-6722-19 Notes Une correction fut apportée le 4 février, 2022. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20220204 Dossier : IMM-6722-19 Référence : 2020 CF 927 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 février, 2022 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : TIAN REN ZHANG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS DÉFINITIFS MODIFIÉS: I. Introduction [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi ou la LIPR) d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR ou la Commission) datée du 24 octobre 2019 (la décision). La Commission a rejeté l’appel du demandeur et sa demande de sursis à la mesure de renvoi au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour justifier d’accorder la mesure spéciale sollicitée au vu des circonstances entourant l’affaire. [2] Malgré près de vingt ans après l’entrée en vigueur de l’alinéa 67(1)c) et du paragraphe 68(1) de la LIPR, il s’agit de la première décision à interpréter ces dispositions conformément au « principe moderne » énoncé par Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé Construction o…
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Zhang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-09-24 Référence neutre 2020 CF 927 Numéro de dossier IMM-6722-19 Notes Une correction fut apportée le 4 février, 2022. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20220204 Dossier : IMM-6722-19 Référence : 2020 CF 927 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 février, 2022 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : TIAN REN ZHANG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS DÉFINITIFS MODIFIÉS: I. Introduction [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi ou la LIPR) d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR ou la Commission) datée du 24 octobre 2019 (la décision). La Commission a rejeté l’appel du demandeur et sa demande de sursis à la mesure de renvoi au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour justifier d’accorder la mesure spéciale sollicitée au vu des circonstances entourant l’affaire. [2] Malgré près de vingt ans après l’entrée en vigueur de l’alinéa 67(1)c) et du paragraphe 68(1) de la LIPR, il s’agit de la première décision à interpréter ces dispositions conformément au « principe moderne » énoncé par Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes, 2e éd. (Toronto : Butterworths, 1983), à la page 87. La Cour suprême du Canada a adopté le principe moderne d’interprétation établi dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 RCS 27, au paragraphe 21 [Rizzo Shoes]. [3] Les résultats d’une interprétation globale des dispositions sont spectaculaires. Il s’avère qu’elles décrivent un régime très différent de l’intention du législateur d’accorder une mesure spéciale aux appelants interdits de territoire. Ce régime remplace largement le strict respect des facteurs et de la méthodologie de leur application énoncés en 1985 dans la décision Ribic v Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] D.S.A.I. no 4 (QL), [1985] I.A.D.D. no 4 [C.I.S.R.], qui est abondamment discutée ci-dessous. [4] Les remarques suivantes sont toutefois propres à la prise de mesures spéciales aux appelants interdits de territoire pour cause de grande criminalité. La Commission a décrit les facteurs dans la décision Ribic (les facteurs de la décision Ribic) en vue d’accorder une mesure à vocation équitable en matière de grande criminalité. Dans la mesure où ils peuvent s’appliquer à d’autres domaines liés aux mesures spéciales accordées aux appelants interdits de territoire, les commentaires ci-dessous doivent être interprétés en fonction des circonstances factuelles particulières qu’elle décrit, par exemple une déclaration erronée. II. Exposé des faits [5] Le demandeur, né le 23 février 1999, est un citoyen de la Chine. Le 28 juillet 2011, il a obtenu le statut de résident permanent au Canada, à l’âge de 12 ans. Il est retourné en Chine en 2011 avant de revenir au Canada en 2014, où il a terminé ses études secondaires. [6] Le 9 mars 2017, après son 18e anniversaire, le demandeur et trois de ses camarades de classe ont commis une infraction (l’infraction) contre un autre camarade de classe (la victime). Le demandeur a été condamné le 22 août 2018 pour séquestration aux termes de l’article 266 du Code criminel du Canada. Il a reçu une ordonnance de sursis – une forme d’incarcération – de 23 mois. Les conditions comprenaient l’obligation de rester 12 mois en résidence surveillée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf s’il fréquentait l’école, s’il était accompagné de ses parents, de sa sœur ou de son beau-frère, ou s’il obtenait une autorisation écrite spéciale du surveillant de son ordonnance de sursis. [7] Le 14 mai 2019, la Section de l’immigration (SI) a tenu une enquête et a pris une mesure d’expulsion le même jour. Le demandeur a interjeté appel auprès de la Section d’appel de l’immigration. Il n’a pas fait appel de la légalité de la mesure d’expulsion, mais a demandé une mesure spéciale aux termes de l’alinéa 67(1)c) et du paragraphe 68(1) de la LIPR pour des motifs d’ordre humanitaire. Dans ses observations finales, l’avocat du demandeur, après avoir demandé que l’appel soit accueilli, a cherché à obtenir un sursis à la mesure de renvoi afin que le demandeur ait plus de temps pour démontrer qu’il était réadapté et établi. [8] L’avocate du ministre a indiqué qu’elle ne s’opposait pas au sursis à la mesure de renvoi afin de permettre au demandeur [traduction] « de nous montrer qu’il est fermement engagé sur la voie de la réadaptation ». III. La décision de la Section d’appel de l’immigration [9] La Section d’appel de l’immigration a indiqué que le critère qui devait être appliqué dans l’exercice de sa compétence était le suivant : elle doit être convaincue que, au moment où il est disposé de l’appel, il y a – compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par la décision – des motifs d’ordre humanitaire suffisants justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. [10] La Commission a décrit les considérations relatives à la prise de mesures spéciales énoncées dans la décision Ribic et approuvées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3 [Chieu], notant qu’elles varient selon chaque personne, mais peuvent comprendre les suivantes : a) la gravité de l’infraction ou des infractions entraînant la mesure de renvoi; b) la possibilité de réadaptation; c) la durée de la période passée au Canada et le degré d’établissement de l’appelant; d) les bouleversements que le renvoi de l’appelant occasionnerait pour la famille de l’appelant; e) le soutien dont bénéficie l’appelant, non seulement au sein de sa famille, mais également de la collectivité; f) l’importance des difficultés que causerait à l’appelant le renvoi du Canada, y compris les conditions dans le pays de destination probable; g) l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par la décision, bien que non applicable en l’espèce. [11] La Commission a également indiqué que « [l]’exercice du pouvoir discrétionnaire doit être compatible avec les objectifs de la LIPR. Ces objectifs consistent notamment à protéger la santé des Canadiens et à garantir la sécurité de la société canadienne ». Cela fait expressément référence à l’alinéa 3(1)h) de la LIPR. [12] La Section d’appel de l’immigration a décrit la nature « très grave » de l’infraction et le manque de crédibilité concernant la conduite du demandeur, comme le décrivent le mieux les paragraphes 10 à 12 de la décision : [10] L’appelant a été reconnu coupable de séquestration à l’endroit d’un camarade de classe qu’il soupçonnait de draguer sa petite amie de l’époque. Il a parlé deux fois à la victime et lui a demandé d’arrêter. Par la suite, comme l’appelant soupçonnait que la victime continuait de draguer sa petite amie, il s’est arrangé pour le rencontrer dans un salon de thé et, à l’insu de la victime, a emmené trois amis. La victime a essayé d’entrer dans sa voiture et de fuir quand il a vu que l’appelant n’était pas arrivé seul, mais celui‑ci l’a empêché de le faire. L’appelant a forcé la victime à entrer dans le salon de thé, où, à certains moments, ses amis ou lui l’ont séquestré, lui ont retenu le cou pour l’empêcher de se lever ou de quitter sa chaise, lui ont crié après et l’ont frappé. Ils ont aussi fouillé à tour de rôle le téléphone cellulaire de la victime. [11] L’appelant et ses amis ont ensuite emmené la victime dans une ruelle voisine, où celui‑ci a de nouveau été roué de coups. Ils l’ont ensuite forcé à monter à bord du véhicule qu’il utilisait et l’ont conduit dans un espace vacant à proximité. Ils ont continué d’agresser la victime pendant le trajet et à destination. L’appelant et ses amis lui ont demandé de l’argent, et, comme il n’en avait pas, un des amis de l’appelant a entrepris de se faire passer pour la victime sur les applications de clavardage de la victime. Ils ont réussi à convaincre l’un des amis de la victime de leur donner de l’argent, puis ont conduit la victime chez son ami pour récolter l’argent. Ils ont pris l’argent de la victime lorsqu’il est rentré dans le véhicule. La victime a été libérée quand un second ami a soupçonné que quelque chose n’allait pas après avoir reçu la demande d’argent par l’intermédiaire des applications de clavardage de la victime. Comme façade, le second ami a accepté de donner de l’argent à la victime de façon à rencontrer la victime et ses agresseurs et convaincre ces derniers de libérer la victime. [12] Il ne fait guère de doute qu’il s’agit d’une infraction grave. Je fais remarquer que la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction de séquestration est de 10 ans et que l’infraction est considérée comme de la « grande criminalité » au sens du paragraphe 36(1) de la LIPR. Il s’agissait d’un acte prémédité qui impliquait de la violence. Il y avait nombre d’autres façons de confronter la victime et de régler la situation sans entraîner d’actes illégaux. L’appelant a déclaré lors de son procès criminel avoir été trop influencé par ses amis qui l’ont accompagné pour rencontrer la victime. Il a ajouté que ses amis lui ont dit qu’il n’était pas un bagarreur et qu’il ne pouvait pas se défendre lui-même et qu’ils ont donc demandé à être présents au moment de rencontrer la victime. L’appelant n’a fourni aucune explication crédible quant à ce qu’il avait prévu que ses amis fassent durant la rencontre avec la victime ou pourquoi il n’avait pas envisagé la possibilité qu’il y ait de la violence compte tenu des déclarations de ses amis. De plus, au cours de son témoignage, l’appelant a dit que l’incident a duré au total environ deux heures et que, pendant ce temps, il s’est rendu compte que ce qui arrivait était mal. À la SAI, il a déclaré avoir effectivement essayé d’arrêter ses amis, mais l’appelant a présenté peu d’éléments de preuve sur la façon ou le moment précis où il a tenté d’arrêter ses amis. J’accepte que l’appelant ait été influencé, dans une certaine mesure, par ses amis. Toutefois, j’estime également qu’il n’a pas tenu compte de l’éventualité d’actes violents lorsqu’il a permis à ses amis de rencontrer la victime. Je souligne par ailleurs le manque d’efforts concrets de la part de l’appelant pour mettre fin à l’incident quand il a pris conscience que ce qui arrivait était mal. Pour cette raison, j’accorde peu de poids au témoignage de l’appelant selon lequel les événements qui se sont produits étaient attribuables au fait qu’il a été trop influencé par ses amis qui sont allés avec lui rencontrer la victime. Après avoir considéré l’ensemble des circonstances, j’estime qu’il s’agit d’une infraction très grave. [Renvois omis.] [13] La Section d’appel de l’immigration a noté les éléments positifs du potentiel de réadaptation et du niveau de remords du demandeur. Il n’avait pas eu d’autres condamnations depuis l’infraction et il remplissait toutes les conditions de sa peine. Un rapport psychologique fourni lors de l’audience de détermination de la peine du demandeur a conclu que son comportement était conjoncturel plutôt que lié à son caractère et qu’il n’est pas une personne qui représente un risque de violence dans la collectivité. Bien qu’il ait été expulsé de l’école secondaire qu’il fréquentait, il a trouvé d’autres moyens de terminer ses études secondaires avec succès, démontrant ainsi une réussite scolaire élevée. Il a finalement accepté d’étudier à l’Université Western en Ontario, ce qui lui a valu une bourse d’études. Au moment de l’audience, il se préparait à entrer en deuxième année du programme. [14] Toutefois, la Section d’appel de l’immigration a remis en question l’expression de remords du demandeur en raison d’éléments de preuve contradictoires et équivoques concernant sa responsabilité dans l’incident. Il a témoigné que ses amis étaient quelque peu responsables, sans toutefois les blâmer, mais il a ensuite déclaré qu’il avait été trop influencé par ses amis qui l’avaient encouragé. La Commission a déclaré en guise de conclusion de fait que « le degré de remords diminue le poids que je peux attribuer aux efforts de l’appelant en vue de sa réadaptation. » [15] La Section d’appel de l’immigration a exprimé des préoccupations concernant les efforts du demandeur pour réduire son risque de récidive. En ce qui concerne sa réadaptation, il n’avait pas abordé de façon adéquate plusieurs domaines potentiels, notamment en ce qui concerne l’avis d’évaluation psychologique qui indiquait qu’il bénéficierait de conseils dans certains domaines précis. La Commission a noté que le demandeur n’avait pas cherché à suivre une thérapie et qu’il n’avait pas de projets immédiats dans ce sens. Les éléments de preuve et les témoignages ont montré que le demandeur n’avait guère fait plus que remplir les conditions de sa peine ou réaliser ses ambitions scolaires qui lui permettraient de réagir différemment dans une situation similaire. La Commission a en outre souscrit à la déclaration faite par l’avocat du demandeur au cours des plaidoiries, selon laquelle il n’avait pas encore mis en place de stratégies importantes de réadaptation. [16] En abordant le rapport psychologique concernant la possibilité de réadaptation, la Section d’appel de l’immigration a noté les différents mandats de la LIPR en matière de détermination de la peine et de réadaptation. Elle a également noté les points soulevés dans la procédure pénale selon lesquels tous les renseignements ont été fournis par le demandeur, et aucun test clinique corroborant n’a été effectué malgré quatre entretiens différents. La Commission a déclaré qu’elle devait tirer ses propres conclusions quant à savoir si les perspectives de réadaptation sont telles que, seules ou en combinaison avec d’autres facteurs, elles justifient la prise d’une mesure spéciale relativement à une mesure de renvoi valide (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 [Khosa CSC]). [17] La Section d’appel de l’immigration a conclu que, lors de son témoignage, le demandeur avait fourni peu d’éléments de preuve démontrant qu’il avait les aptitudes et la perspicacité nécessaires pour réagir différemment s’il devait faire face à une autre situation stressante. Sa déclaration selon laquelle il utiliserait à l’avenir la loi pour se protéger contre la violence était vague. Le demandeur n’a pas été en mesure de parler d’une stratégie pour résoudre un conflit sans recourir à des moyens juridiques. Cela a suscité des inquiétudes dans l’esprit de la Commission quant à sa capacité à faire face à des situations où il aurait besoin de confronter d’autres personnes à l’égard de comportements répréhensibles, sans assistance juridique. Le demandeur a également déclaré que l’une des raisons pour lesquelles il n’avait pas suivi de séances de counselling pour explorer ses émotions était qu’il avait honte de parler de l’incident. La Commission a estimé que cela renforçait ses préoccupations concernant l’absence de counselling et le niveau de réadaptation du demandeur, car il semblait ne pas avoir développé les compétences nécessaires pour demander de l’aide et se confier à propos de situations stressantes. Compte tenu des limites du rapport psychologique et de ces considérations, la Commission a souscrit à la conclusion générale du rapport psychologique selon laquelle le demandeur ne représentait pas un risque de violence dans la collectivité. Néanmoins, elle n’était pas convaincue qu’il ne récidiverait pas de manière non violente ou avec moins de violence si des situations similaires se présentaient. La Section d’appel de l’immigration a conclu que le degré de remords et de réadaptation du demandeur était un « facteur défavorable minime en l’espèce ». [18] Par la suite, la Section d’appel de l’immigration a examiné les facteurs d’ordre humanitaires traditionnels. Le père, la sœur, la famille de la sœur, les grands-parents et de nombreux membres de la famille élargie du demandeur vivent en Chine, ce qui est en équilibre avec les membres de la famille au Canada, représentant un facteur neutre. Le demandeur est allé fréquemment en Chine et il y avait peu d’éléments de preuve qu’il ne serait pas soutenu par sa famille s’il devait y retourner. Le degré limité d’établissement a été pris en considération, en tenant compte de son jeune âge, et a été jugé comme un facteur quelque peu positif, tout comme certaines de ses relations étroites et de soutien au Canada. Ses craintes concernant la perte éventuelle de crédits universitaires n’étaient pas fondées. La conclusion générale de la Section d’appel de l’immigration était que le demandeur ne subirait pas de difficultés excessives s’il était renvoyé en Chine. [19] La Section d’appel de l’immigration a répondu à la demande de sursis à la mesure de renvoi en déclarant ce qui suit : [23] Le tribunal a pris en considération la possibilité de surseoir à la mesure de renvoi, comme l’a suggéré l’intimé. Dans les circonstances particulières de l’espèce, un sursis ne contribuerait guère à la réalisation des objectifs de la LIPR. Les actes tels que ceux que l’appelant a posés minent la confiance du public dans la LIPR ainsi que l’appui de la part du public au généreux système canadien d’immigration et de protection des réfugiés. Ils font peser des soupçons sur les nombreux immigrants honnêtes qui travaillent d’arrache-pied et essaient d’améliorer leur qualité de vie au Canada. Le public serait offensé si l’appelant était autorisé à rester au Canada, même sous certaines conditions. Un sursis à la mesure d’expulsion n’est pas approprié. IV. Thèses des parties [20] Le demandeur a fait valoir que la Section d’appel de l’immigration a violé l’équité procédurale à laquelle il avait droit parce que la Commission n’a pas demandé de contribution ni soulevé de préoccupations en ce qui concerne la recommandation conjointe, mais a plutôt indiqué son intention de surseoir au prononcé du jugement. La Commission a ensuite rendu une décision négative, rejetant la demande de sursis sans véritable examen du bien-fondé, et s’appuyant sur un raisonnement de « dissuasion générale » inadmissible. Le deuxième argument du demandeur était que l’évaluation par la Commission des facteurs d’ordre humanitaire était déraisonnable. [21] Les observations du défendeur, y compris celles en réponse à une directive de la Cour, étaient au nombre de trois. Premièrement, le demandeur est simplement en désaccord avec l’appréciation des éléments de preuve par la Section d’appel de l’immigration en ce qui concerne l’évaluation des facteurs d’ordre humanitaire. Deuxièmement, il n’y a pas eu de violation de l’équité procédurale par le fait que la Section d’appel de l’immigration n’a pas accepté une recommandation conjointe à l’appui d’un sursis à la mesure de renvoi, en notant la jurisprudence de la Cour fédérale selon laquelle la Section d’appel de l’immigration n’est pas liée par les propositions conjointes. Troisièmement, en ce qui concerne le rejet du sursis à la mesure de renvoi, les déclarations de la Section d’appel de l’immigration relatives aux considérations de « dissuasion générale » ne touchaient pas au cœur de la décision. Le refus était essentiellement fondé sur le fait que les crimes étaient trop graves pour justifier un sursis, alors que les facteurs de la décision Ribic avaient déjà été jugés non satisfaits par la Commission, de sorte que les déclarations superflues de dissuasion générale en vue de rejeter le sursis n’ont pas modifié l’issue. [22] En réponse au troisième argument du défendeur, le demandeur a fait valoir que les critères appliqués aux termes de l’alinéa 67(1)c) et du paragraphe 68(1) de la Loi doivent refléter une échelle variable du niveau de satisfaction des facteurs de la décision Ribic, afin d’assurer leur application distincte. Conclure autrement rendrait intenable une jurisprudence dans laquelle le redressement est refusé aux termes de l’article 67, mais accordé en application de l’article 68. V. Norme de contrôle [23] Conformément au récent jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, au paragraphe 16 [Vavilov], le nouveau cadre pour déterminer la norme de contrôle repose sur la présomption qu’une décision contestée est raisonnable. Cette présomption n’a été réfutée pour aucune des questions soulevées en l’espèce. [24] L’examen du caractère raisonnable doit être axé sur la décision effectivement prise par le décideur, en ce qui concerne à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu. Les cours de révision doivent déterminer si une décision doit être « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et [...] justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Ibid., aux paragraphes 85, 99 et suivants). Une décision raisonnable est justifiée à la lumière des contraintes juridiques et factuelles particulières qui pèsent sur la décision – « il ne suffit pas que la décision soit justifiable [...] le décideur doit également [...] justifier sa décision » (Ibid., au paragraphe 86). La cour de révision doit se demander si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Ibid., au paragraphe 99). Enfin, il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Ibid., au paragraphe 100). [25] En ce qui concerne les conclusions de fait, qui englobent les inférences factuelles, les parties doivent démontrer qu’il existe des circonstances exceptionnelles autorisant la cour de révision à modifier les conclusions factuelles et qu’elles ne lui demandent pas d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur (Ibid., aux paragraphes 125 et 126) VI. Textes législatifs pertinents [26] Les textes législatifs pertinents sont les suivants : Décision 66. Il est statué sur l’appel comme il suit : a) il y fait droit conformément à l’article 67; b) il est sursis à la mesure de renvoi conformément à l’article 68; c) il est rejeté conformément à l’article 69. Disposition 66. After considering the appeal of a decision, the Immigration Appeal Division shall (a) allow the appeal in accordance with section 67; (b) stay the removal order in accordance with section 68; or (c) dismiss the appeal in accordance with section 69. Fondement de l’appel 67 (1) Il est droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé : […] c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a – compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché – des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. […] Appeal allowed 67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of, … (c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case. … Sursis 68 (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu’il y a – compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché – des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. […] Removal order stayed 68 (1) To stay a removal order, the Immigration Appeal Division must be satisfied, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, that sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case. … Rejet de l’appel 69 (1) L’appel est rejeté s’il n’y est pas fait droit ou si le sursis n’est pas prononcé. [Je souligne.] Dismissal 69 (1) The Immigration Appeal Division shall dismiss an appeal if it does not allow the appeal or stay the removal order, if any. [Emphasis added.] VII. Questions en litige 1) La recommandation conjointe de sursis à la mesure de renvoi a-t-elle été considérée de façon équitable? 2) Les mêmes considérations de rejet d’un appel au titre de l’alinéa 67(1)c) peuvent-elles s’appliquer également au titre du paragraphe 68(1) en vue de rejeter une demande de sursis à la mesure de renvoi et, le cas échéant, selon quel raisonnement peut-on les différencier dans leur application? 3) La Section d’appel de l’immigration a-t-elle commis une erreur de droit dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire aux termes de l’alinéa 67(1)c) de la Loi? 4) La Section d’appel de l’immigration a-t-elle commis une erreur de droit en renvoyant au raisonnement portant sur la « dissuasion générale » pour rejeter la demande de sursis à la mesure de renvoi en application du paragraphe 68(1) de la Loi? VIII. Discussion A. Examen équitable d’une recommandation conjointe [27] La contestation par le demandeur du traitement équitable par la Commission de la recommandation conjointe faite avec le procureur général est sans fondement. Il est reconnu que la Commission n’est pas tenue d’accepter une recommandation conjointe (Saroya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 428, au paragraphe 20; Doe c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 518, au paragraphe 44). [28] Il ne peut y avoir de problème d’équité en ce qui concerne les réponses aux recommandations lorsque la Commission donne aux parties la possibilité de présenter des recommandations, qu’elle rejette ensuite, même si c’est pour des raisons inattendues. En l’espèce, la question se rapporte à l’injustice alléguée quant à l’incapacité d’aborder les aspects de la dissuasion générale dans les motifs de la Commission sur la base des éléments de preuve dont elle dispose. Cela soulève des questions quant à la justesse du raisonnement juridique de la Commission que la Cour aborde ci-dessous. Les tribunaux peuvent appliquer les bonnes règles juridiques au fondement factuel, même si les parties n’abordent pas le principe juridique invoqué par le tribunal. L’exception se pose pour ce qui est de l’équité, si la cour de révision modifie le fondement de la preuve sous-jacente, ou une norme juridique bien établie qui peut nécessiter l’examen de nouveaux éléments de preuve et de nouvelles observations. [29] Il est toujours possible pour le décideur de demander de nouvelles observations sur une question juridique que les parties n’ont pas abordée, mais qu’elles auraient dû aborder, selon le fondement factuel, comme moyen auto-imposé de garantir l’exactitude de leurs évaluations juridiques. Il n’a toutefois pas l’obligation de le faire. La question de droit est une question qui se rapporte au droit applicable, indépendamment des observations, et peut faire l’objet d’une question certifiée en appel. Cette question d’équité procédurale ne doit pas être confondue avec une forme d’injustice consistant à ne pas tenir compte d’éléments de preuve importants ou d’observations des parties dans le contexte de l’appréciation des faits ou du processus décisionnel. [30] À l’inverse, la Cour est davantage préoccupée par un manquement à la procédure de la part du demandeur et du procureur général qui n’a pas veillé à ce que la Section d’appel de l’immigration soit en mesure de mener une audience en bonne et due forme. Ils ont tous deux omis de divulguer leur accord de sursis à la mesure de renvoi jusqu’à la fin de l’audience. Dans l’intervalle, le procureur général a procédé à un interrogatoire principal du demandeur, parfois en posant des questions redondantes normalement inadmissibles, ou des questions auxquelles le demandeur aurait pu répondre, qui visaient à démontrer sa réadaptation et ses remords. Plus important encore, le fait de ne pas avoir indiqué l’intention de demander un sursis à la mesure de renvoi dès l’ouverture de l’instance peut avoir compromis les questions que la Commission aurait pu poser pour aider à obtenir des éléments de preuve lui permettant, par exemple, de distinguer les circonstances qui devraient s’appliquer aux termes de l’alinéa 67(1)c) de celles qui relèvent de l’article 68. [31] Outre l’obligation pour le procureur général d’indiquer, à l’ouverture de l’instance, son intention de soutenir un accord commun en vue du sursis à la mesure de renvoi, son avocat devrait normalement limiter sa participation aux observations, à moins que le procureur général ne dispose d’éléments de preuve pertinents en rapport avec les questions en cause. De plus, dans les cas où le sursis à la mesure de renvoi d’une personne condamnée pour grande criminalité est concerné par des questions de protection et de sécurité personnelles, le procureur général doit faire part de toute préoccupation à cet égard qui pourrait être pertinente pour la détermination de la demande de sursis et qui n’a pas été soulevée au cours de l’audience. [32] En outre, étant donné qu’une recommandation conjointe désavantage la Commission en ce sens qu’elle ne bénéficie pas d’un débat contradictoire de la demande de sursis, le procureur général est tenu de fournir à la Commission une analyse équilibrée décrivant les raisons pour lesquelles elle soutient le raisonnement invoqué par le demandeur pour accorder le sursis. En effet, il doit indiquer qu’il a fait de son mieux pour obtenir tous les éléments de preuve pertinents en faveur et à l’encontre de l’octroi du sursis, c’est-à-dire les aspects de l’affaire en équité, et plus précisément ceux qui concernent la protection et la sécurité de l’appelant dans le cas où il demeure au Canada. La décision d’appuyer un sursis à une mesure de renvoi ne devrait pas être un exercice pour la forme de la part du procureur général. B. L’interprétation et la différenciation de l’alinéa 67(1)c) et du paragraphe 68(1) de la LIPR 1) Introduction [33] Comme il est indiqué dans les motifs ci-dessus, la Commission a entrepris une analyse approfondie et bien motivée des facteurs de la décision Ribic pour appuyer sa conclusion de rejet de l’appel aux termes de l’alinéa 67(1)c). La Cour convient avec le défendeur que, en substance, le demandeur lui demande de procéder à une nouvelle appréciation des éléments de preuve, ce qu’elle ne peut pas faire. [34] La question importante qui reste à trancher est celle de savoir si la Commission a commis une erreur dans les motifs de son refus d’accepter l’accord de sursis à la mesure de renvoi du demandeur fondé sur des principes juridiques erronés en application du paragraphe 68(1). Face à cette question, le problème rencontré est que les principes régissant l’application du paragraphe 68(1) ne peuvent être assumés avec confiance sans savoir comment ils doivent être distingués de ceux régissant l’alinéa 67(1)c). Il semble que ni la Cour fédérale ni la Section d’appel de l’immigration n’aient tenté auparavant de fournir une analyse interprétative différentielle des deux dispositions. [35] Comme les parties n’ont pas abordé la question de l’application différentielle de ces dispositions, la Cour a demandé aux parties de présenter des observations supplémentaires. Les parties n’ont guère fourni de politiques, de jurisprudence ou d’éléments de preuve extrinsèques interprétatifs permettant de distinguer l’application des deux dispositions. Les avocats ont plutôt saisi l’occasion pour citer une partie de la jurisprudence de la Commission concernant l’application du paragraphe 68(1). La jurisprudence précédente est néanmoins utile et mérite d’être prise en considération. 2) Observations des parties concernant l’interprétation différentielle de l’alinéa 67(1)c) et du paragraphe 68(1) [36] Le demandeur a fait valoir qu’un sursis à la mesure de renvoi devrait être accordé si la Commission est convaincue que les demandeurs sont en voie de réadaptation et qu’ils ne présentent pas de risques inacceptables de récidive. La Cour ne s’appuierait pas considérablement sur la distinction entre un demandeur en voie de réadaptation et un demandeur ne présentant pas de risque inacceptable de récidive, la réadaptation ayant pour but de garantir que la récidive ne se produise pas, car le résultat est le même pour les deux. Bien que la Cour soit généralement d’accord avec l’affirmation selon laquelle le fait de ne pas présenter un risque inacceptable de récidive est un élément essentiel pour obtenir un sursis à une mesure de renvoi, la norme n’est pas suffisamment stricte. La norme appropriée consiste à démontrer qu’il est peu probable que le demandeur récidive. Plus important encore, le moment de l’application de la norme n’est pas celui où le sursis est octroyé, mais le moment où il est exécuté. Sans cette distinction, cette observation n’aide pas la Cour dans sa recherche d’une interprétation différentielle de l’alinéa 67(1)c) et du paragraphe 68(1). [37] Le demandeur a étayé son argumentation en citant plusieurs affaires dans lesquelles la Section d’appel de l’immigration avait accordé le sursis à la mesure de renvoi. Le demandeur a renvoyé à la décision Barrinetos c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CanLII 66587, aux paragraphes 8 et 9, où la Commission a accepté une recommandation conjointe des parties à l’égard d’une demande de sursis, reconnaissant ainsi l’expression crédible de remords du demandeur lors de son audience. La Commission a noté que les actes criminels qui ont conduit à la délivrance d’une mesure de renvoi étaient graves, tout en reconnaissant que « l’appelant a changé de vie, de telle sorte que la prise de mesures spéciales est justifiée en l’espèce ». Un long sursis a été accordé dans le but de permettre à l’appelant de « démontrer, par sa conduite » qu’il peut être « un citoyen respectueux des lois du Canada ». La Cour convient pour l’essentiel que, lorsque tous les facteurs sont correctement pris en compte, le but d’un sursis à une mesure de renvoi est de donner l’occasion de démontrer qu’il est probable et non « possible » que l’appelant sera un résident respectueux des lois au Canada. [38] Dans la décision Malhi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CanLII 87002, aux paragraphes 5, 15 à 18, 21 à 23 et 29, l’appelant a plaidé en faveur d’un sursis à la mesure de renvoi qui lui permettrait de « montrer qu’il est réadapté ». La Commission a conclu au paragraphe 29 qu’« [i]l incombe à l’appelant de démontrer que le risque de récidive qu’il représente est acceptable », en déclarant « que, selon la prépondérance de probabilités, il existe une bonne possibilité qu’il se réadapte ». L’énoncé « selon la prépondérance des probabilités, il existe une bonne possibilité » décrit deux normes de preuve différentes, soit celle de la probabilité et celle de la possibilité. La Cour convient que le risque de non-récidive est le critère approprié, mais elle n’est pas d’accord sur le fait que la norme soit un « risque [...] acceptable » ou une « bonne possibilité », ces deux normes étant insuffisamment strictes. La norme doit être une norme qui assure suffisamment la protection et la sécurité de la société canadienne. Le demandeur doit établir que des efforts continus de réadaptation pendant une période de sursis, et d’autres circonstances d’évaluation du risque, démontreront la probabilité de réussite de sa réadaptation, et par conséquent, qu’il ne risque pas de récidiver à la fin de la période de sursis. [39] Dans la décision Oneil c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CanLII 94197, la Commission s’est demandé si l’appelant avait vraiment changé de vie, mais elle a néanmoins estimé qu’il était sur la bonne voie. La Commission a en outre déclaré au paragraphe 35 qu’« [i]l appartient à l’appelant de démontrer qu’il mérite de continue [sic] de vivre au sein de son unité familiale et au Canada, et le tribunal est donc d’avis qu’un sursis d’au moins trois ans s’impose. Un sursis de cette durée donnera à l’appelant la possibilité de démontrer une réadaptation d’importance, mais il aura aussi l’occasion d’échouer s’il s’écarte du droit chemin ». La Cour n’est pas d’accord avec le fait que ce raisonnement reflète les exigences de l’octroi d’un sursis à une mesure de renvoi aux termes du paragraphe 68(1), plus précisément en ce qui concerne le concept d’offrir « une occasion d’échouer ». [40] La thèse du défendeur en réponse à la directive de la Cour était simplement que le libellé des deux dispositions suit un cheminement identique et que, par conséquent, les facteurs de la décision Ribic s’appliquent de la même manière aux deux questions. Bien que cela semble vrai, la Cour n’en voit pas l’utilité parce que ces facteurs doivent être appliqués d’une manière différente pour obtenir des résultats différents. [41] Le procureur général a également cité la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 328, au paragraphe 38, pour la proposition selon laquelle « [p]our surseoir à une mesure de renvoi, la SAI doit avoir des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales ». Cela est conforme à la jurisprudence de la Cour suprême et des Cours fédérales qui décrivent tous les facteurs de la décision Ribic, y compris la gravité de l’infraction et la possibilité de récidive, comme étant des facteurs d’ordre humanitaire. La Cour estime en toute déférence que ces facteurs ne concernent pas les contraintes liées à l’équité, mais sont des facteurs compensatoires liés à la protection et la sécurité publiques. Les décrire comme des facteurs relatifs aux contraintes liées à l’équité n’est pas conforme à l’interprétation moderne de l’alinéa 67(1)c) et du paragraphe 68(1). Ils relèvent de l’expression « vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales », ou de l’équivalent anglais « in light of all the circumstances » that must warrant equitable relief. [42] La Cour a également noté la décision Sananikone v Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] D.S.A.I No 1950 (C.I.S.R.), dont la conclusion se trouve aux paragraphes 15 et 16, comme suit : Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le risque de récidive de la part de l’appelant est suffisamment faible pour ne pas entrer en conflit avec notre devoir d’appliquer les lois du Canada de façon à assurer la santé, la sécurité et le maintien de l’ordre au sein de la société canadienne. Le tribunal est disposé à accorder un sursis à l’appelant pour lui permettre de poursuivre son processus de réadaptation. Le sursis accordé est d’une durée de trois ans. L’appelant doit savoir que toute autre condamnation au criminel ou toute transgression des conditions de son sursis peut entraîner son renvoi du Canada. Il lui incombe de se comporter de façon responsable. L’appelant bénéficie d'une réelle possibilité de poursuivre l'orientation positive que sa vie a prise récemment. Il est à espérer que l’appelant comprendra qu’il s’agit pour lui d'une importante possibilité de se réhabiliter. Le présent sursis offre une structure qui lui permettra de poursuivre ses efforts en vue de se réhabiliter. [43] La Cour convient que le risque de récidive doit être suffisamment faible en tant que danger pour la sécurité et le bon ordre de la société canadienne pour que le sursis à la mesure de renvoi puisse être accordé. Cela reflète l’essence même du deuxième paragraphe, à savoir qu’il en résultera un citoyen réhabilité et respectueux des lois. Néanmoins, le critère n’est pas énoncé en appliquant la terminologie juridique appropriée, sans aucune description de l’objectif final du sursis. Le sursis est accordé en fonction de la démonstration d’une réadaptation suffisante, de sorte qu’à la fin de la période de sursis, la
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506