Gladstone c. Chef et Conseil de la tribu des Blood
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Gladstone c. Chef et Conseil de la tribu des Blood Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-16 Référence neutre 2004 CF 856 Numéro de dossier T-923-95 Contenu de la décision Date : 20040616 Dossier : T-923-95 Référence : 2004 CF 856 Winnipeg (Manitoba), le mercredi 16 juin 2004 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON ENTRE : JAMES L. F. GLADSTONE demandeur -et- LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA TRIBU DES BLOOD AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE BLOOD défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LA JUGE DAWSON [1] James Gladstone est membre de la tribu des Blood. Dans la présente affaire, il poursuit le chef et le conseil de la tribu des Blood pour manquement à certaines obligations, notamment d'origine fiduciaire et législative. 1. La nature du différend et la position des parties [2] Voici un résumé des allégations mentionnées dans la déclaration : M. Gladstone affirme qu'il est [traduction] « l'occupant de certaines terres agricoles, notamment 13:7:22 SW4 » (les terres agricoles) situées dans la réserve des Blood, comme en fait foi le registre des terres indiennes de la tribu des Blood. Il affirme que le 1er avril 1993, James Hofer a conclu une entente avec l'administration de la tribu des Blood en vertu de laquelle M. Hofer acceptait de payer une somme d'argent pour occuper les terres agricoles de M. Gladstone et les exploiter. En contrepartie de la somme d'argent, M. Hofer recevrait un permis d'exploitation des terres agricoles. À peu près…
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Gladstone c. Chef et Conseil de la tribu des Blood Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-16 Référence neutre 2004 CF 856 Numéro de dossier T-923-95 Contenu de la décision Date : 20040616 Dossier : T-923-95 Référence : 2004 CF 856 Winnipeg (Manitoba), le mercredi 16 juin 2004 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON ENTRE : JAMES L. F. GLADSTONE demandeur -et- LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA TRIBU DES BLOOD AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE BLOOD défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LA JUGE DAWSON [1] James Gladstone est membre de la tribu des Blood. Dans la présente affaire, il poursuit le chef et le conseil de la tribu des Blood pour manquement à certaines obligations, notamment d'origine fiduciaire et législative. 1. La nature du différend et la position des parties [2] Voici un résumé des allégations mentionnées dans la déclaration : M. Gladstone affirme qu'il est [traduction] « l'occupant de certaines terres agricoles, notamment 13:7:22 SW4 » (les terres agricoles) situées dans la réserve des Blood, comme en fait foi le registre des terres indiennes de la tribu des Blood. Il affirme que le 1er avril 1993, James Hofer a conclu une entente avec l'administration de la tribu des Blood en vertu de laquelle M. Hofer acceptait de payer une somme d'argent pour occuper les terres agricoles de M. Gladstone et les exploiter. En contrepartie de la somme d'argent, M. Hofer recevrait un permis d'exploitation des terres agricoles. À peu près à la même date, M. Gladstone a signé une entente administrative avec le chef et le conseil de la tribu des Blood. La déclaration ne décrit pas les modalités de l'entente, mais il y est allégué, d'une manière générale, que lorsqu'un permis est signé, l'entente qui est conclue subséquemment entre l'occupant de la tribu des Blood et le conseil de la même tribu prévoit que le « département des terres » administre le permis en contrepartie d'honoraires de 5 p. 100. M. Gladstone affirme qu'à peu près à cette époque, il a également obtenu un prêt de la Banque de Nouvelle-Écosse, prêt qui était garanti [traduction] « par la cession de tous les revenus provenant des terres louées » . M. Gladstone dit que le « département des terres » des défendeurs a approuvé la cession. [3] Il est ensuite mentionné, dans la déclaration : [traduction] 8. Après le 1er avril 1993, alors que le permis, l'entente et la cession avaient été signés, un individu du nom de Leslie Buckskin (M. Buckskin) et d'autres membres de sa famille ont revendiqué une partie des terres agricoles du demandeur. Le comité des terres du département des terres chargé d'examiner et d'évaluer ce type de revendication, a irrégulièrement et erronément voulu reconnaître certains droits fonciers à M. Buckskin et aux membres de sa famille relativement aux terres du demandeur. Par suite de cette décision, M. Buckskin et sa famille ont entravé la possession paisible de M. Hofer et ils l'ont empêché d'exploiter les terres agricoles du demandeur en proférant des menaces de mort, tant à M. Hofer qu'au demandeur, et en entravant illégalement l'accès aux terres. Par conséquent, M. Hofer n'a pas exploité les terres agricoles du demandeur et il n'a pas non plus versé les paiements relatifs au permis au département des terres. Le département des terres n'a pris aucune mesure en vue d'obliger M. Hofer à exploiter les terres agricoles du demandeur ni en vue de recouvrer les paiements relatifs au permis à la Banque, conformément à la cession. 9. Par la suite, le comité des terres a constaté qu'il avait erronément et illégalement reconnu à M. Buckskin et à sa famille des droits relatifs aux terres agricoles du demandeur. Toutefois, malgré les demandes du demandeur, le défendeur pour son propre compte, l'administration de la bande, le département des terres, le comité des terres et la commission de la tribu des Blood n'ont pris aucune mesure et subsidiairement, aucune mesure adéquate pour rectifier l'erreur ou pour que M. Buckskin cesse d'empêcher M. Hofer d'exploiter les terres agricoles du demandeur. Aucune autre mesure n'a été prise pour permettre à M. Hofer de réintégrer les terres agricoles du demandeur pour les exploiter ni pour exiger qu'il le fasse. En outre, aucune autre mesure n'a été prise pour obtenir le loyer de M. Hofer ou pour verser les paiements à la Banque conformément à la cession. 10. Pour les motifs susmentionnés, le demandeur affirme que les défendeurs ont manqué aux obligations précitées, qu'elles soient de nature fiduciaire, législative ou autre, plus précisément en ce qu'ils ont notamment : a) erronément accordé certains droits à M. Buckskin relatifs aux terres agricoles du demandeur; b) omis de corriger l'erreur ou de la corriger en temps utile; c) omis de prendre des mesures raisonnables pour permettre à M. Hofer de retourner sur les terres agricoles du demandeur et d'exploiter ces terres ou pour exiger qu'il le fasse; d) omis de respecter les modalités du permis, de l'entente et de la cession en ne prenant aucune mesure en vue d'assurer l'exploitation des terres et d'assurer que les revenus provenant du loyer versé par M. Hofer seraient recouvrés et que ces revenus seraient versés à la Banque; e) agi de toute autre manière qui sera établie lors du procès. [4] M. Gladstone allègue qu'en conséquence, il a subi les pertes suivantes : (i) perte de revenu provenant de ce qu'il appelle le [traduction] « bail de Hofer » ; (ii) perte découlant de son obligation de verser des intérêts sur le prêt accordé par la Banque de Nouvelle-Écosse; (iii) perte de la jouissance paisible de ces terres, de la possibilité de louer les terres et de toucher un loyer; (iv) perte de la valeur des terres à cause de leur non-exploitation; (v) perte du privilège d'obtenir du crédit garanti par les terres; (vi) trouble émotionnel causé par les menaces de mort que les défendeurs n'ont pas traitées adéquatement. [5] En réponse, les défendeurs, dans leur plaidoirie, nient l'existence d'une quelconque obligation, notamment fiduciaire à l'égard de M. Gladstone, ou de quelque entente, permis ou bail [traduction] « entre les parties aux présentes, Hofer, la Reine du chef du Canada ou entre l'une ou l'autre de ces parties » et ils nient avoir approuvé quelque cession que ce soit accordée à la Banque de Nouvelle-Écosse. Selon les défendeurs, le formulaire de protocole d'entente qu'ils utilisent dans l'administration des permis relatifs aux terres prévoit que l'entente n'a pas pour effet d'obliger la bande à intenter des poursuites dans le but d'assurer l'exécution des conditions d'un permis, notamment le paiement du loyer. [6] Les défendeurs nient également avoir reconnu que M. Buckskin avait des droits relatifs aux terres agricoles de M. Gladstone comme l'allègue ce dernier et ils nient toute obligation de garantir l'accès aux terres par M. Gladstone. Les défendeurs soutiennent que M. Gladstone devait : (i) prendre des mesures afin de protéger les droits fonciers en cause; (ii) exercer un recours directement contre M. Buckskin pour toute perte causée par ce dernier; (iii) dédommager M. Hofer des pertes causées par le fait que M. Hofer n'avait pas repris possession des terres. [7] Enfin, les défendeurs nient les allégations de pertes et ils disent que M. Gladstone n'a pas minimisé ses pertes. 2. Le cadre législatif [8] Les allégations présentées dans la déclaration, ainsi que la preuve produite au procès sont plus claires dans le contexte du régime législatif de la présente Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5 (la Loi). [9] En vertu de la Loi, les terres mises de côté à l'usage et au profit d'une bande appartiennent à Sa Majesté. L'usage et le profit des terres de réserve sont dévolus à l'ensemble de la bande. Il s'agit d'un droit collectif de la bande en tant qu'entité et non d'un droit individuel des membres de la bande. Voir le paragraphe 2(1) et l'article 18 de la Loi et Joe et al. c. Findlay et al. (1981), 122 D.L.R. (3d) 377 (B.C.C.A.). [10] Aucun Indien n'est légalement en possession d'une terre dans une réserve que si, avec l'approbation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le ministre), la possession de la terre lui a été accordée par le conseil de la bande. Voir l'article 20 de la Loi. Si, par la suite, un Indien souhaite conclure une entente par laquelle une personne, autre qu'un membre de la bande, puisse occuper ou utiliser une terre attribuée à un Indien, le ministre doit avoir autorisé l'entente au moyen d'un permis par écrit. L'utilisation ou l'occupation peut durer plus d'une année, avec le consentement du conseil de la bande. Voir l'article 28 de la Loi. [11] Pour plus de commodité, l'annexe A des présents motifs contient la définition du terme « bande » visée au paragraphe 2(1) de la Loi, ainsi que les articles 20 et 28 de la Loi. 3. La preuve produite au procès [12] Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits, ainsi qu'un dossier conjoint de documents. Aucune autre preuve n'a été produite pour le compte de M. Gladstone. [13] Les défendeurs ont lu, à titre d'éléments de preuve, certaines questions posées à M. Gladstone pendant l'interrogatoire préalable, ainsi que les réponses qu'il a données, en conformité avec l'article 288 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui autorise une partie à produire au procès, à titre de preuve, une partie de l'interrogatoire préalable de la partie adverse, que cette partie témoigne ou non. Les défendeurs n'ont produit aucune autre preuve. [14] L'exposé conjoint des faits est succinct et contient peu de détails. Voici le texte complet de l'exposé conjoint des faits : [traduction] 1. La présente affaire comprend deux actions. La première est celle entendue par la Cour fédérale (dossier T-923-95) en l'espèce et la deuxième, la poursuite intentée par la Banque de Nouvelle-Écosse devant la Cour du Banc de la Reine, district judiciaire de Lethbridge/Macleod, contre le demandeur, James L.F. Gladstone, qui a déposé un recours contre des tiers, les défendeurs, le chef et le conseil de la tribu des Blood. 2. Dans la poursuite intentée devant la Cour du Banc de la Reine, la banque allègue que lui est due et exigible, depuis le 18 septembre 1998, conformément à quatre (4) billets à ordre pour le montant principal de 46 500 $, la somme de 53 115,20 $ portant des intérêts quotidiens au taux de 12,95 $ à compter de cette date. La banque n'a pris aucune mesure afin de recouvrer les montants exigibles depuis novembre 1999 et les défendeurs et le demandeur estiment que la banque s'est désistée de sa poursuite. 3. Dans sa défense relativement à la poursuite devant la Cour du Banc de la Reine, James L.F. Gladstone admet avoir obtenu un prêt de la banque, mais il dit qu'en paiement du prêt, par cession datée du 5 mai 1993, il a cédé tous ses droits, titres et intérêts au loyer payé comptant, ainsi qu'à tout autre revenu découlant de bétail, céréales, récoltes, paiements à l'acre, pétrole et gaz naturel ou toute autre somme d'argent payable par l'administration de la tribu des Blood ou par l'entremise de ladite administration relativement aux terres de la section 13-7-22 de la réserve des Blood. 4. Au printemps de 1993, le ministère des Affaires indiennes a accordé un permis d'exploitation agricole à James Hofer, conformément à un protocole d'entente et le demandeur a cédé les loyers en espèces à la banque avec avis de cession reconnu par les défendeurs. Les loyers en espèces s'élevaient à 15 382,50 $, moins des frais d'administration de 5 p. 100 retenus par la tribu des Blood, conformément au protocole d'entente. Le loyer en espèces devait être payé en trois versements égaux. 5. Le 30 mai 1993, Jim Gladstone a obtenu un prêt de 30 500 $ de la Banque de Nouvelle-Écosse. Les loyers en espèces découlant du permis ont été cédés à la banque afin de garantir le prêt, ainsi que tout autre prêt exigible obtenu de la banque par M. Gladstone. 6. Un seul paiement a été versé à la tribu des Blood qui a fait parvenir cette somme à la banque après avoir déduit les frais d'administration de 5 p. 100. Le paiement total versé à la banque a été de 4 854,02 $. Aucun autre paiement n'a été effectué puisque James Hofer a été empêché d'avoir accès aux terres par Leslie Buckskin qui a menacé M. Hofer avec un fusil, à la fin du mois de mai 1993. M. Hofer n'est jamais retourné dans les terres et les terres ne sont pas exploitées depuis cette date. 7. Par suite des actions de M. Buckskin et de sa famille, des accusations criminelles ont été portées contre eux. M. Buckskin a subi son enquête sur le cautionnement en 1993 et il lui a été imposé la condition que sa famille ne nuise pas à la jouissance paisible du demandeur de ces terres. [15] Les 23 documents du dossier conjoint de documents contiennent un peu plus de détails. Dans l'ensemble, les documents sont des photocopies de : 1. La demande de M. Hofer, ainsi que de son permis temporaire d'utilisation des terres de la réserve, datée du 8 novembre 1991. La demande semble viser un permis qui avait été émis pour une période antérieure à la période en cause, mais les parties ont poursuivi compte tenu que les mêmes documents existaient très certainement en rapport avec la période de validité du permis en cause. [document 1] 2. Une entente datée du 28 novembre 1991 intervenue entre Sa Majesté la Reine et M. Hofer autorisant M. Hofer à utiliser les terres précisées (au total, 1 486,1 acres) à certaines conditions, du 1er avril 1990 au 31 mars 1993 (l'entente relative au permis). Il s'agit également de l'entente relative à la demande de permis pour la période antérieure à la période en cause, mais les parties ont poursuivi compte tenu que le document constituait une preuve des conditions dont aurait été assorti le permis en cause. [document 2] 3. Une cession des loyers en espèces datée du 18 mars 1992 de M. Gladstone à la Banque de Nouvelle-Écosse au regard de ce qui semble être une partie du loyer payable par M. Hofer en vertu de l'entente du 28 novembre 1991. [document 3] 4. Les documents d'enregistrement versés au registre des terres indiennes relativement au permis accordé à M. Hofer du 1er avril 1990 au 31 mars 1993. [documents 4 et 5] 5. Divers billets à ordre signés par M. Gladstone en faveur de la Banque de Nouvelle-Écosse. [documents 6, 10 et 11] 6. Une cession des loyers en espèces de M. Gladstone à la Banque de Nouvelle-Écosse relative aux loyers imputables à la « section 13-7-22 » pour la période décrite comme étant [traduction] « (JUSQU'À LA FIN DU CONTRAT : 1993 à 1997) » (la cession). La cession mentionne que le loyer, par année d'exploitation agricole, est établi à 15 328,50 $ et elle est datée du 5 mai 1993. M. Gladstone et l'avocat des défendeurs ont convenu oralement que la cession s'applique au loyer en espèces dû relativement à 557,4 acres de terrain. [document 7] 7. La demande de M. Gladstone relative à la cession des céréales datée du 5 mai 1993 concernant 557,4 acres ensemencés, la section « 13-7-22 » . [document 8] 8. Le procès-verbal du comité des opérations du programme de la tribu des Blood, daté du 14 mai 1993, concernant la revendication de la famille Buckskin. [document 9] 9. Une lettre de l'administration de la tribu des Blood à M. Gladstone portant notamment sur la revendication des Buckskin. [document 12] 10. Les notes manuscrites de conversations téléphoniques avec Leslie Buckskin datées du 20 avril 1994 et du 22 avril 1994. L'auteur des notes n'est pas mentionné et les notes portent généralement sur le désir de M. Buckskin de négocier une entente de règlement. [documents 13 et 14] 11. Un rapport écrit préparé par Ed Heavy Shield daté du 12 mai 1994 concernant une entrevue téléphonique de M. Gladstone. Les notes portent sur la position de M. Gladstone au sujet des terres litigieuses. [document 15] 12. Les lettres de M. Gladstone à l'administrateur de la tribu des Blood datées du 2 octobre 1994, du 31 janvier 1995 et du 24 avril 1995. Dans l'ensemble, ces documents mentionnent les moyens pris par M. Gladstone pour régler son différend avec la tribu et contiennent une lettre envoyée avant la poursuite. [documents 16, 17 et 19] 13. La réponse, datée du 19 avril 1995, de l'avocat du chef et du conseil aux lettres de M. Gladstone. [document 18] 14. Une lettre de la Banque de la Nouvelle-Écosse adressée au département des terres de la tribu des Blood, datée du 31 juillet 1995, affirmant que la Banque n'avait reçu [traduction] « le paiement d'aucun loyer » . [document 20] 15. Une lettre du département des terres à la police de la tribu des Blood, datée du 29 juillet 1996, dans laquelle le département donne des détails sur les terres [traduction] « dont le propriétaire inscrit au registre est Jim Gladstone » . [document 21] 16. Une carte des terres louées et l'annexe. [document 22] 17. Un formulaire d'entente. M. Gladstone et l'avocat des défendeurs se sont entendus oralement pour dire qu'il s'agissait d'une copie conforme du formulaire d'entente que M. Gladstone et le conseil de la bande avaient signé le ou vers le 5 mai 1993 (l'entente) [document 23]. Apparemment, l'entente signée serait introuvable. M. Gladstone et l'avocat des défendeurs se sont également entendus oralement pour dire que : i. Les terres décrites dans l'entente sont les terres décrites dans le permis délivré à M. Hofer pour la période pertinente et auraient une superficie de près de 600 acres. ii. Le loyer était de 15 328,50 $ payable lors de la signature du permis et à chaque année subséquente le 1er avril, pendant 5 ans. [16] Le dossier conjoint de documents ne comportait aucune précision sur la nature et la portée de l'entente relativement aux documents. M. Gladstone et l'avocat des défendeurs ont dit à la Cour que les parties ont convenu que : 1. Chaque document était une copie conforme de l'original. 2. Toutes les lettres avaient été envoyées à leurs adresses respectives et elles avaient été reçues vers leurs dates respectives. 3. Toutes les ententes avaient été dûment signées par les parties visées. 4. Les défendeurs ne reconnaissent pas la véracité du contenu des lettres du 2 octobre 1994, du 31 janvier 1995 et du 24 avril 1995 envoyées par M. Gladstone à l'administration de la tribu des Blood. 5. Les parties reconnaissent la véracité du contenu du billet à ordre du 20 mai 1993 (il a été convenu que le billet se rapportait au permis en cause accordé à M. Hofer et à l'entente d'accompagnement entre M. Gladstone et le conseil de bande datée du 5 mai 1993 ou vers cette date), la lettre datée du 29 septembre 1993 de l'administrateur de la tribu des Blood à M. Gladstone, les notes prises les 20 et 22 avril 1994 au sujet des conversations téléphoniques avec M. Buckskin, ainsi que le rapport de l'entrevue téléphonique de M. Gladstone effectuée par M. Heavy Shield, le 12 mai 1994. [17] Les questions et les réponses provenant de l'interrogatoire préalable de M. Gladstone qui ont été lues à titre de preuve par les défendeurs portaient sur : 1. la procédure générale relative à la délivrance de permis; 2. la revendication de M. Buckskin et l'enquête effectuée par le comité des terres de la tribu des Blood; 3. la partie des terres agricoles réclamée par M. Buckskin (environ un tiers) et la nature de sa revendication; 4. la position adoptée par M. Gladstone à l'égard de M. Hofer; 5. la position adoptée par la Banque de Nouvelle-Écosse concernant le recouvrement des sommes prêtées à M. Gladstone. 4. L'analyse [18] La nature du litige, le cadre législatif applicable et la preuve produite au procès ayant été décrits, je vais maintenant examiner la question de savoir si les allégations du demandeur sont étayées par la preuve. (i) Les obligations alléguées [19] Tel que susmentionné, il est allégué, dans la déclaration, qu'il y a eu manquement à certaines obligations, notamment fiduciaire et législative. Pendant la plaidoirie, la nature de l'obligation invoquée par M. Gladstone a été expliquée en détail. [20] M. Gladstone soutient que les obligations qu'il allègue découle à la fois de l'entente relative au permis délivré à M. Hofer par Sa Majesté la Reine, de l'entente entre M. Gladstone et le conseil de la bande et de la cession accordée par M. Gladstone à la Banque de Nouvelle-Écosse. Il affirme, si les trois ententes sont valides, que [traduction] « la tribu des Blood, à titre d'administrateur des permis, du protocole d'entente [l'entente, dans les présents motifs] et de la cession a l'obligation, en vertu de la loi, de veiller à ce que les permis soient respectés conformément à ces - aux conditions prévues dans ces trois (3) ententes » . [21] Les défendeurs reconnaissent que les trois ententes sont des ententes valides et exécutoires. [22] Quant au permis, M. Gladstone mentionne trois dispositions. Premièrement, selon la clause 5, M. Hofer est tenu de payer les frais demandés, sans déduction, dégrèvement ou compensation au ministre, aux soins de l'administration de la tribu des Blood. Le paiement doit être effectué en conformité avec les conditions et modalités précisées. M. Gladstone invoque également la clause 1 de l'entente pour prétendre que la tribu des Blood est le mandataire du ministre pour ce qui touche l'administration du permis. Voici la clause 1 : [traduction] Que le cadre supérieur, district du Sud de l'Alberta, en la ville de Calgary de la province de l'Alberta ou toute autre personne en quelque autre lieu autorisée par le ministre par écrit à cet égard, est le mandataire du ministre relativement à l'administration du présent permis. [23] Finalement, pour ce qui touche le permis, M. Gladstone invoque, au soutien de son argument, la clause 6 du permis : [traduction] Que si le titulaire du permis ne respecte pas l'une des conditions dudit permis, Sa Majesté peut, aux frais du titulaire, effectuer une ou plusieurs des opérations non exécutées et tous les frais engagés sont ajoutés aux frais payables en vertu du permis et sont réputés faire partie des frais payables et les frais engagés sont des dettes envers la Couronne que Sa Majesté peut recouvrer du titulaire du permis. En cas de telle inobservation, le mandataire du ministre a le droit de livrer et de vendre la récolte du titulaire du permis au prix du marché en cours pour rembourser les frais ainsi engagés et le mandataire de Sa Majesté remet le solde de la vente au titulaire, s'il y a lieu. Si les frais sont plus élevés que les revenus nets perçus par Sa Majesté de la vente de la part du titulaire du permis, le titulaire rembourse le solde à Sa Majesté, sur demande. [24] Puis, M. Gladstone renvoie à la clause 3 de l'entente qui prévoit le paiement de frais d'administration à la bande. Plus précisément, la clause 3 prévoit : [traduction] La bande est autorisée à toucher tous les loyers, primes, pénalités et autres sommes payables en vertu dudit permis et sur réception de ces sommes, la bande peut conserver cinq p. 100 (5 %) des sommes recueillies à titre de frais d'administration. [25] M. Gladstone signale que l'entente ne précise pas expressément les obligations de la bande en contrepartie de ces frais d'administration et il affirme qu'il faut que les défendeurs [traduction] « fassent quelque chose pour gagner leur 5 p. 100 » . Il prétend donc que la Cour a le pouvoir discrétionnaire d'interpréter les modalités et les conditions dont sont assorties les obligations qui incombent à la bande à cause du paiement des frais d'administration. M. Gladstone prétend que l'une des obligations implicites est que la bande doit elle-même veiller au respect des conditions du permis pour que les terres soient exploitées en conformité avec le permis et pour que les frais prévus par le permis soient payés. M. Gladstone souligne que si la tribu des Blood ne veille pas au respect de l'entente relative au permis, personne ne pourra le faire puisque M. Gladstone n'a aucune connexité d'intérêts par contrat avec M. Hofer. [26] Dans sa plaidoirie, M. Gladstone a mentionné, d'une manière générale, l'accord de cession, sans toutefois mentionner une partie précise de l'accord dans son argumentation. [27] M. Gladstone prétend également que la bande a deux autres obligations envers lui, obligations qui découlent de deux clauses de l'entente. [28] Premièrement, M. Gladstone se fonde sur la clause 8 de l'entente. La voici : [traduction] 8. a) Aucune partie de la présente entente ne sera interprétée de manière à ce que la bande soit tenue d'intenter des poursuites en vue de faire respecter une ou des conditions du permis, notamment les conditions relatives au paiement du loyer, des primes et des pénalités; b) Si, à la demande de l'Indien occupant, la bande intente des poursuites en vue de faire respecter une ou des conditions du permis, l'Indien occupant s'engage à indemniser la bande de tous les frais engagés par la bande relativement à la poursuite, notamment les honoraires d'avocat sur la base avocat-client, les dépens taxables, les honoraires du shérif et les débours nécessaires et l'Indien occupant s'engage à rembourser ces sommes sur demande, à la bande. [29] En se fondant sur cette clause, M. Gladstone prétend que la bande avait l'obligation de dire à M. Gladstone qu'elle n'était pas disposée à faire respecter l'entente relative au permis ni à exiger que la Couronne s'en occupe. [30] Deuxièmement, M. Gladstone se fonde sur la clause 9 de l'entente qui est ainsi libellé : [traduction] Il est entendu et convenu que tout différend entre l'Indien occupant et la bande découlant de la présente entente qui ne peut être réglé à la satisfaction des deux parties est renvoyé devant un comité d'arbitres dont la décision est finale et obligatoire pour l'Indien occupant et la bande. Le comité d'arbitres est formé de trois membres : l'un nommé par l'Indien occupant, le deuxième par la bande et les deux membres ainsi nommés choisissent un troisième membre qui sera le président du comité. [31] M. Gladstone prétend que la bande était tenue, en vertu de cette disposition, de soumettre le différend qui les opposait à un comité d'arbitrage. [32] Les défendeurs soutiennent que la seule obligation qui leur incombe en vertu de l'entente conclue avec M. Gladstone consiste à recevoir et à lui acheminer les loyers moins les frais d'administration de 5 p. 100. (ii) La bande a-t-elle l'obligation implicite de veiller à l'application de l'entente relative au permis comme l'allègue M. Gladstone? [33] Aucune des parties n'a cité un texte officiel concernant les circonstances dans lesquelles le tribunal peut interpréter les modalités d'un contrat. Je crois que les principaux généraux sont brièvement décrits dans l'ouvrage de G.H.L. Fridman, The Law of Contract in Canada, 4e éd. (Scarborough, Carswell, 1999) aux pages 500 à 516. Aux pages 501 et 502, le professeur Fridman dit : [traduction] Nous l'avons vu, les tribunaux préfèrent s'en tenir aux termes écrits du contrat, lorsqu'il s'agit d'un contrat écrit, à moins qu'il soit tout à fait justifié d'en interpréter le sens, à cause notamment d'une ambiguïté flagrante propre aux termes employés par les parties; néanmoins, dans certaines circonstances, il est reconnu, en droit, qu'à la demande de l'une des parties à un litige, le tribunal peut conclure que le document écrit ou les documents qui forment le contrat ne contiennent pas la totalité de l'accord entre les parties et qu'il est possible et justifiable d'interpréter un ou plusieurs termes afin d'établir la nature et la portée des obligations contractuelles qui lient les parties respectives. Bien entendu, le tribunal ne prendra pas ces mesures facilement ni d'une manière cavalière. Il doit y avoir une preuve importante permettant d'étayer la conclusion selon laquelle il est permis d'interpréter un terme du contrat en tenant compte des circonstances en cause. Il semble y avoir trois situations importantes dans lesquelles le tribunal peut le faire : (i) quand l'interprétation est raisonnablement nécessaire, eu égard aux circonstances en cause, et en particulier eu égard aux rapports antérieurs entre les parties, s'il y a lieu; (ii) lorsqu'il existe une pratique ou un usage commercial qui semble régir les rapports entre les parties; (iii) lorsque les dispositions d'une loi supposent l'existence d'un terme en particulier dans le type de contrat en cause. [Non souligné dans l'original.] [34] Pour en venir à l'application de ces principes aux éléments de preuve dont la Cour est saisie, aucune partie n'a prétendu que la loi supposait l'existence d'un terme quelconque. Aucune preuve n'a été produite concernant l'existence d'une pratique ou d'un usage commercial. Aucune preuve relativement à des rapports commerciaux antérieurs susceptibles d'entraîner l'insertion de termes. Par conséquent, il reste à examiner la question de savoir si l'obligation de veiller au respect du permis est raisonnablement nécessaire et qu'il faut tenir l'obligation pour avérée afin que l'entente conclue entre M. Gladstone et la bande ait un sens et des conséquences véritables. [35] À cet égard, le professeur Fridman signale que les éléments qui sont nécessaires pour qu'un contrat soit applicable dépendent des faits en cause. Il faut, selon lui, [traduction] « s'intéresser aux termes exprès du contrat pour savoir si l'interprétation proposée est nécessaire et cadre bien avec les conditions sur lesquelles les parties se sont clairement entendues » . D'une manière semblable, J. Beatson, Anson's Law of Contract, 28e éd. (Toronto, University Press, 2002) mentionne, aux pages 147 et 148, que [traduction] « le terme implicite ne doit pas contredire les termes exprès du contrat » . [36] En l'espèce, la preuve pertinente dont est saisie la Cour et sur laquelle la Cour peut se fonder pour connaître l'intention des parties sont les termes de l'entente. [37] Selon moi, la clause 8 de l'entente est particulièrement pertinente. À des fins de commodité, en voici le contenu : [traduction] 8. a) Aucune partie de la présente entente ne sera interprétée de manière à ce que la bande soit tenue d'intenter des poursuites en vue de faire respecter une ou des conditions du permis, notamment les conditions relatives au paiement du loyer, des primes et des pénalités; b) Si, à la demande de l'Indien occupant, la bande intente des poursuites en vue de faire respecter une ou des conditions du permis, l'Indien occupant s'engage à indemniser la bande de tous les frais engagés par la bande relativement à la poursuite, notamment les honoraires d'avocat sur la base avocat-client, les dépens taxables, les honoraires du shérif et les débours nécessaires et l'Indien occupant s'engage à rembourser ces sommes sur demande, à la bande. [Non souligné dans l'original.] [38] La disposition m'amène à conclure qu'il est impossible d'en déduire que la bande a une obligation légale de prendre des mesures afin que le loyer soit payé ou pour obliger la partie à exploiter les terres agricoles. Une telle obligation implicite serait contraire à l'entente expresse entre les parties selon laquelle la bande n'était pas tenue d'intenter des poursuites en vue de faire respecter l'entente relative au permis. Les parties semblent avoir envisagé, dans la disposition 8(b) qu'à tout le moins, M. Gladstone devait demander à la bande d'intenter une poursuite. Cette interprétation est conforme à la clause 7 de l'entente qui, encore une fois, exige que l'Indien occupant demande à la bande de prendre des mesures. Voici la clause 7 : [traduction] 7. a) Il est entendu et convenu que lorsqu'un permis est décerné relativement aux dites terres, le permis ne peut être annulé qu'en cas de manquements graves aux conditions du permis; b) Si l'Indien occupant croit qu'il y a eu manquement grave aux conditions du permis et veut que le permis soit annulé, l'Indien occupant soumet une demande d'annulation à la bande dans laquelle il précise les manquements allégués; c) Lorsque la bande reçoit une demande d'annulation de l'Indien occupant, elle institue une enquête et décide s'il y a eu manquement grave aux conditions du permis. Si la bande décide qu'il y a eu manquement grave aux conditions du permis, la bande peut, à sa seule discrétion, donner raisonnablement l'occasion au titulaire du permis de remédier aux manquements et si la bande ne donne pas l'occasion au titulaire de remédier aux manquements, la bande recommande au ministre d'annuler le permis décerné relativement aux terres en cause. Si la bande décide qu'il n'y a pas eu manquement grave aux conditions du permis, elle ne recommande pas au ministre d'annuler le permis relativement aux terres en cause sous réserve de l'alinéa d); d) La bande peut, si elle juge qu'il est opportun de le faire, demander que le ministre annule le permis décerné relativement aux terres en cause. [Non souligné dans l'original.] [39] Si M. Gladstone avait demandé que la bande intente une poursuite, selon moi, il aurait alors été nécessaire d'interpréter un terme pour dire que, lorsque la demande lui a été faite, la bande doit, de bonne foi, prendre des mesures raisonnables. Ces mesures comprendraient notamment des moyens raisonnables pour faire respecter l'entente relative au permis ou pour obliger la Couronne à faire respecter l'entente relative au permis ou aviser M. Gladstone que la bande n'était pas disposée à faire respecter les conditions du permis mais qu'elle autorisait néanmoins M. Gladstone à prendre les mesures nécessaires en ce sens. Une telle interprétation constituerait une exigence raisonnable et nécessaire vu l'absence de lien contractuel entre M. Gladstone et M. Hofer. Cette absence de lien découle du type de propriété dans les réserves indiennes. [40] Avant de conclure l'examen de l'existence d'une obligation implicite de la part de la bande de veiller au respect de l'entente relative au permis, par souci d'exactitude, je vais examiner l'affirmation de M. Gladstone selon laquelle la bande est l'administrateur des permis. [41] L'allégation se trouve au paragraphe 3 de la déclaration : [traduction] Les terres de la réserve des Blood, notamment les terres agricoles, appartiennent à la Reine du chef du Canada qui détient ces terres à titre de fiduciaire de la bande des Blood qui vit dans la réserve des Blood. Les terres agricoles sont détenues au profit de certains membres de la réserve des Blood qui sont désignés occupants. Les occupants de ces terres agricoles peuvent louer les terres agricoles détenues en leur nom à d'autres personnes. Ces baux sont sous forme de permis. L'administration de la tribu des Blood joue le rôle de mandataire de la Reine du chef du Canada en rapport avec ces permis. [42] Les défendeurs nient avoir agi à titre de mandataire de la Reine du chef du Canada en matière de permis. [43] J'ai lu et relu plusieurs fois la transcription des brèves plaidoiries présentées par les parties pendant le procès et selon moi, la plaidoirie de M. Gladstone n'est pas fondée sur la question de savoir si la bande administre les permis puisque, pour l'essentiel, il prétend que selon l'entente établie par la disposition 8b), la bande peut intenter une poursuite en vue d'assurer de respect des conditions du permis et est tenue de le faire à cause des frais d'administration qu'elle exige. Cet argument est fondé sur l'interprétation des ententes pertinentes et ne dépend pas de la question de savoir si la bande administre les permis. Toutefois, à des fins de précision, il y a lieu d'examiner cet argument. [44] Pendant la plaidoirie, M. Gladstone a souligné deux choses qui, dans ses observations, révèlent que la bande administre les permis. Il s'agit, premièrement, de la clause 1 de l'entente relative au permis et deuxièmement, de la résolution de la bande annexée à l'entente en vertu de laquelle la bande consent à ce que le ministre accepte la demande de permis. [45] Toutefois, la preuve ne réussit pas à établir que la bande est le mandataire du ministre pour ce qui touche l'administration du permis en cause. [46] La clause 1 de l'entente relative au permis, dont les termes sont repris au paragraphe 22 ci-dessus, prévoit que le ministre autorise, par écrit, la nomination d'un mandataire chargé de l'administration du permis. Aucun élément de preuve n'a été déposé concernant une telle autorisation, qu'elle soit écrite ou non. [47] La résolution du conseil de bande sur laquelle M. Gladstone se fonde mentionne précisément le paragraphe 28(2) de la Loi qui exige que le conseil de bande donne son consentement si le ministre autorise l'utilisation des terres de la réserve pour une période de plus d'un an. Ce n'est pas parce que la bande a consenti par écrit au permis que la bande devient automatiquement le mandataire du ministre. (iii) Les manquements à l'obligation alléguée [48] Les manquements allégués à l'obligation qui sont décrits dans la déclaration sont reproduits au paragraphe 3 des présents motifs. Chaque manquement allégué fera l'objet d'un examen individuel. a) Avoir erronément accordé certains droits à M. Buckskin relatifs aux terres de M. Gladstone [49] Selon moi, la preuve n'établit pas que la bande a manqué à une obligation qui lui incombe en accordant erronément à M. Buckskin certains droits relatifs aux terres de M. Gladstone. [50] Voici la preuve dont la Cour est saisie sur cette question : i. le procès-verbal de la réunion du 14 mai 1993 du comité des opérations du programme indique que la famille Buckskin ne possédait aucun document permettant d'étayer sa revendication et que le comité allait renvoyer la question au conseil; ii. dans une lettre datée du 29 septembre 1993, l'administration de la tribu des Blood a écrit ce qui suit à M. Gladstone : [traduction] c. Revendication Buckskin : Si nous avons bien compris, vous êtes partie à un litige concernant des terres avec la famille Buckskin. Il est évident que cette affaire n'est qu'un de plus de 200 litiges concernant des terres que le conseil doit examiner et le conseil l'examinera quand votre tour viendra. Nous pouvons vous dire que si le titulaire du permis relatif aux terres en cause doit payer un loyer, il a tout intérêt à le payer qu'il ait ou non ensemencé. Si M. Hofer refuse de payer ou s'il n'a pas été capable de finir d'ensemencer les terres, puisque son permis lui a été octroyé par la Couronne, c'est la Couronne et non la tribu qui est responsable. C'est à la Couronne que vous devriez vous adresser. La tribu ne versera aucun paiement à votre bande si M. Hofer ne verse pas les paiements en conformité avec le permis. [Non souligné dans l'original.] iii. Les déclarations suivantes tirées de l'interrogatoire préalable de M. Gladstone ont été lues à titre d'éléments de preuve : [traduction] R. [...] Et, par conséquent - et par la suite, vous avez lu la correspondance. Vous savez, la question a été renvoyée au comité des terres. Le comité des terres a mené une enquête et le comité a dit que M. Buckskin n'avait absolument aucun droit foncier parce que cette question avait déjà été tranchée. Le comité a examiné la question de nouveau et les membres ont décidé, encore une fois, que le département des terres avait déclaré ou décidé que les Buckskin n'avaient aucun droit afférent à ces terres. [...] Q. Et la nature de son différend, du moins ce qu'il prétend être la nature de son différend c'était que sa revendication était fondée sur le droit historique qu'avait un membre très âgé de sa famille? R. Oui. Q. C'était fort probablement parce que vous lui permettez d'y conduire son bétail? R. Probablement. Q. Bien. R. Par pure générosité de ma part. Q. On donne une chance à quelqu'un et voilà ce qui arrive. Le département des terres a toujours reconnu votre droit relatif à ces terres? R. Toujours. [Non souligné dans l'original.] [51] Puisque M. Gladstone a admis, pendant l'interrogatoire préalable, que le [traduction] « comité des terres avait dit que [M.] Buckskin n'avait absolument aucun droit relatif à ces terres » et que le département des terres avait [traduction] « toujours » reconnu le droit de M. Gladstone relatif à ces terres, je conclus que M. Gladstone n
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Klouvi c. Canada (Procureur général)
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