Martin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Martin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-01-17 Référence neutre 2005 CF 60 Numéro de dossier IMM-472-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Martin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F.) [2005] 3 C.F. 615 Date : 20050117 Dossier : IMM-472-04 Référence : 2005 CF 60 Québec (Québec), le 17 janvier 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUC MARTINEAU ENTRE : CLAUDETTE MARRI MARTIN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande de contrôle judiciaire, déposée en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), porte sur une décision de la Section d'appel de l'immigration (la Section d'appel) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR). Par cette décision, en date du 19 décembre 2003, la Section d'appel a conclu que l'appel déposé par la demanderesse devait être rejeté pour défaut de compétence. CONTEXTE FACTUEL ET LÉGAL [2] La demanderesse, Claudette Marri Martin (alias Avis Petronella Creary), n'est pas citoyenne canadienne. Née en Jamaïque, elle est arrivée au Canada en 1983, à l'âge de 31 ans, et il semble qu'elle réside ici depuis cette date. Ceci étant dit, ce n'est que le 9 décembre 1991 qu'elle est devenue résidente permanente. Elle a reçu l…
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Martin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-01-17 Référence neutre 2005 CF 60 Numéro de dossier IMM-472-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Martin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F.) [2005] 3 C.F. 615 Date : 20050117 Dossier : IMM-472-04 Référence : 2005 CF 60 Québec (Québec), le 17 janvier 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUC MARTINEAU ENTRE : CLAUDETTE MARRI MARTIN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande de contrôle judiciaire, déposée en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), porte sur une décision de la Section d'appel de l'immigration (la Section d'appel) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR). Par cette décision, en date du 19 décembre 2003, la Section d'appel a conclu que l'appel déposé par la demanderesse devait être rejeté pour défaut de compétence. CONTEXTE FACTUEL ET LÉGAL [2] La demanderesse, Claudette Marri Martin (alias Avis Petronella Creary), n'est pas citoyenne canadienne. Née en Jamaïque, elle est arrivée au Canada en 1983, à l'âge de 31 ans, et il semble qu'elle réside ici depuis cette date. Ceci étant dit, ce n'est que le 9 décembre 1991 qu'elle est devenue résidente permanente. Elle a reçu le droit d'établissement au Canada suite au parrainage de sa mère, Phyllis Francis, qui est citoyenne canadienne. La demanderesse est la mère de trois enfants, dont deux (Natasha Jackson, 30 ans et Rowan Gordon, 12 ans) sont nés au Canada et sont citoyens canadiens. Il semble que Rowan vit avec sa mère. En mars 1999, la demanderesse a été arrêtée en possession d'un faux passeport alors qu'elle tentait d'importer de la cocaïne en provenance de la Jamaïque. En avril 2002, elle a été déclarée coupable d'importation de cocaïne au Canada, en contravention du paragraphe 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, (la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) et elle a été condamnée à trois ans de prison. Elle a aussi été déclarée coupable de l'infraction prévue à l'article 405 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (le Code criminel) (reconnaissance d'un instrument sous un faux nom), infraction pour laquelle elle a été condamnée à six mois de prison, à servir concurremment. Suite à cette condamnation, la demanderesse a d'abord passé six mois en prison et ensuite six mois en maison de transition. Elle a été libérée depuis. [3] Le paragraphe 36(1) de la LIPR prescrit que : 36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : 36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans ou d'une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; (a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed; b) être déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans; (b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or c) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans. (c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years. [4] La Section de l'immigration de la CISR a tenu une enquête en vertu du paragraphe 44(2) de la LIPR et, au vu de la preuve au dossier, elle a conclu que la demanderesse était une personne décrite à l'alinéa 36(1)a). Dans un tel cas, l'alinéa 45d) prescrit la prise d'une mesure de renvoi. En conséquence, le 9 octobre 2002, la Section de l'immigration a pris une ordonnance d'expulsion de la demanderesse. L'alinéa 46(1)c) prescrit que la prise d'effet d'une mesure de renvoi emporte perte du statut de résident permanent. Le paragraphe 48(1) prescrit que la mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d'effet dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'un sursis. Dans un tel cas, l'effet est immédiat puisque le paragraphe 48(2) prescrit que « [l]'étranger visé par la mesure de renvoi [...] doit immédiatement quitter le territoire du Canada » . Si l'étranger n'a pas quitté le Canada et qu'il se soustraira vraisemblablement à l'entrevue prévue pour fixer la date du renvoi, il peut être arrêté et détenu, avec ou sans mandat, sous réserve des conditions prévues à l'article 55. Finalement, l'article 52 prévoit que l'exécution de la mesure de renvoi emporte interdiction de revenir, sauf autorisation d'un agent ou dans les autres cas prévus au Règlement. [5] Ceci étant dit, le droit d'appel d'une décision de la Section de l'immigration suite à une enquête peut être exercé dès que la mesure de renvoi prononcée en vertu de l'article 45 peut être exécutée par le ministre. Le paragraphe 49(1) prévoit à ce sujet que la mesure de renvoi non susceptible d'appel prend effet immédiatement. Toutefois, si la mesure de renvoi est susceptible d'appel, la même disposition prévoit qu'elle ne prend effet que quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure. En l'espèce, la demanderesse a déposé un avis d'appel à la Section d'appel. Avant l'audition de l'appel, le ministre a déposé une requête demandant le rejet sommaire de l'appel. Le 19 décembre 2003, la Section d'appel a accueilli la requête du ministre et rejeté l'appel de la demanderesse. LA DÉCISION CONTESTÉE [6] Pour l'essentiel, la décision de la Section d'appel est fondée sur sa conclusion que la sentence de trois ans d'emprisonnement infligée à la demanderesse justifie l'application de l'article 64 de la LIPR, qui est rédigé comme suit : 64. (1) L'appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l'étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l'étranger, son répondant. 64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.(2) L'interdiction de territoire pour grande criminalité vise l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans. (Non souligné dans l'original.) (2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least two years. (My emphasis) [7] La demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel rejetant son appel pour défaut de compétence. LES MOTIFS PRINCIPAUX DE LA CONTESTATION [8] La demanderesse conteste la légalité de la décision pour deux motifs principaux, présentés de façon très détaillée à l'audience par son avocat. [9] La demanderesse soutient qu'elle n'est pas visée par le paragraphe 64(2) de la LIPR, puisqu'elle n'a été en prison que pendant six mois (un autre six mois étant passé dans une maison de transition). Elle soutient que la phrase du paragraphe 64(2), « punie au Canada par un emprisonnement » , se rapporte à la période passée en prison. Elle déclare que son interprétation se fonde sur le libellé d'autres dispositions de la LIPR, où l'on définit la grande criminalité. Elle renvoie notamment à l'alinéa 36(1)a), où la notion de grande criminalité vise spécifiquement les personnes déclarées coupables d'une infraction « punissable » d'un emprisonnement maximal d'au moins 10 ans, ou pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est « infligé » . Elle soutient que le législateur a voulu donner deux définitions différentes de la « grande criminalité » dans la LIPR, sans quoi il aurait simplement utilisé la même terminologie au sujet de la grande criminalité au paragraphe 64(2) qu'il avait utilisée à l'alinéa 36(1)a). Notre Cour a traité cette question très directement et rejeté un argument semblable dans Cartwright c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1024 (C.F. 1re inst.) (QL), mais la demanderesse soutient que l'interprétation adoptée dans cette affaire est erronée. Elle s'appuie sur les mots clés du Oxford English Dictionary (2nd ed, 1989) à la définition de « punish » (punir) : [traduction] « faire en sorte [...] subisse une peine; frapper d'une peine judiciaire; infliger une peine » . Elle soumet que ce sont les actes eux-mêmes qui sont la composante fondamentale du terme « punir » . Elle renvoie aussi à la distinction en droit criminel entre la « sentence » , qui est la détermination par le tribunal d'une sanction légale, alors que la « peine » s'entend du fait même d'infliger cette sanction (Commission canadienne sur la détermination de la peine, Réformer la sentence : Une approche canadienne (Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1987), p. 110 et suiv.; R. c. McDonald (1998), 127 C.C.C. (3d) 57, aux p. 76 à 78 (C.A. Ont.); R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455, au par. 36). [10] Subsidiairement, la demanderesse soutient que l'article 64 est inopérant parce qu'il viole l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), (la Charte) (et qu'il n'est pas justifié par l'article premier), savoir qu'il viole son droit à la « liberté » , d'une façon qui ne respecte pas les exigences de justice fondamentale (Singh et autres c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 1 R.C.S. 177; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315). En déposant son appel, la demanderesse cherche à obtenir que la Section d'appel exerce sa compétence en equity et lui accorde l'occasion de présenter sa preuve et ses prétentions quant à sa situation personnelle. Toutefois, son appel ayant été rejeté pour défaut de compétence, elle soutient que l'application de l'article 64 de la LIPR viole son droit constitutionnel de ne pas être privée de sa _ liberté _ sauf en accord avec les principes de justice fondamentale. Ceci étant dit, l'avocat de la demanderesse a mis un bémol à cette déclaration en affirmant que la demanderesse ne prétend pas que la justice fondamentale dans l'application de l'article 7 de la Charte exige qu'on lui accorde un droit d'appel à la Section d'appel de la CISR, puisqu'il est clair que la jurisprudence de la Cour suprême ne reconnaît pas un tel droit. De plus, la demanderesse ne prétend pas que la décision dont elle veut faire appel est erronée, en droit ou en fait. Il ressort qu'elle reconnaît que l'infraction d'importation de cocaïne, prévue au paragraphe 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ainsi que sa sentence de trois ans en prison, font qu'elle est interdite de territoire canadien pour grande criminalité en vertu de l'alinéa 36(1)a) de la LIPR. Elle ne prétend pas non plus que la Section de l'immigration a violé les règles de justice naturelle avant de délivrer la mesure de renvoi. En fait, elle était présente à l'enquête, mais elle semble avoir choisi de ne pas être représentée par un avocat à ce moment-là. La prétention de la demanderesse est que la justice fondamentale exige qu'une personne dans sa situation ait accès à une forme de recours pour respecter le principe de proportionnalité. Ce principe de justice fondamentale exige une évaluation de la situation personnelle de l'intéressé et de l'intérêt bien compris de tout enfant en cause, pour ensuite les pondérer avec les intérêts de l'État et ce, avant le renvoi du Canada. Ce recours peut être sous la forme de tout mécanisme raisonnable prévu par le législateur, ce qui peut comprendre ou non un appel à Section d'appel. Notre Cour a été renvoyée à l'alinéa 67(1)c) et au paragraphe 68(1) de la LIPR, qui permettent à la Section d'appel de faire droit à un appel ou de surseoir à la mesure de renvoi « sur preuve qu'il y a - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales » . Les voies de recours pourraient aussi comprendre une demande écrite, comme une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. Pour que les droits en cause soient respectés, il est important que la demande soit complétée et fasse l'objet d'une décision avant l'exécution de la mesure de renvoi. La demanderesse soutient qu'à l'heure actuelle il n'existe pas de recours de cette nature sous le régime de renvoi prévu dans la LIPR. En fait, elle soutient que rien ne permet d'obtenir le report d'une mesure de renvoi pendant l'examen d'une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, sauf l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'agent chargé du renvoi. L'INTERPRÉTATION DES TEXTES DE LOI EN CAUSE [11] Je suis arrivé à la conclusion que toute personne interdite de territoire pour grande criminalité, savoir pour une infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans, ne peut interjeter appel au vu de la restriction de ce droit prévue au paragraphe 64(2) de la LIPR. [12] Dans Cartwright, précité, notre Cour s'est penchée sur la définition de « grande criminalité » au paragraphe 64(2), en comparaison avec le régime de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (l'ancienne Loi sur l'immigration), au vu du sens ordinaire et grammatical des termes du paragraphe 64(2), et compte tenu du libellé différent de l'alinéa 36(1)a). Dans Cartwright, précité, la juge Heneghan déclare que : Le libellé du paragraphe 64(2) n'est pas des plus limpides. Il énonce qu'une personne tombe sous le coup de la définition du terme « grande criminalité » et perd ses droits d'appel à la SAI lorsqu'elle a perpétré une « infraction punie » au Canada « par un emprisonnement d'au moins deux ans » . Le mot « punie » se distingue nettement des termes employés dans les dispositions sur la non-admissibilité de l'ancienne Loi, selon lesquelles la peine maximale d'emprisonnement susceptible d'être infligée pour une infraction donnée constituait souvent le facteur déterminant (paragraphes 19(1) et (2) de l'ancienne Loi). [...] Selon l'interprétation des termes du paragraphe 64(2) dans leur « sens ordinaire et grammatical » , c'est la peine réellement infligée au Canada qui est déterminante. Les termes préliminaires de la version anglaise du paragraphe 64(2), « For the purpose of subsection 1 [...] » , me donnent à penser qu'il faut lire cette disposition indépendamment de l'alinéa 36(1)a) de la LIPR, dont le texte définit la grande criminalité pour les besoins de la non-admissibilité et se fonde sur les peines susceptibles de punir une infraction. [...] Bien que le paragraphe 64(2) ne puisse être interprété selon les mêmes paramètres que ceux applicables à l'alinéa 36(1)a) de la LIPR et que la définition qui y est donnée soit différente de la définition de la criminalité prévue par l'ancienne Loi, j'estime que l'interprétation avancée par le demandeur est inacceptable. C'est la durée de la peine d'emprisonnement infligée qui est précisée au paragraphe 64(2) et non la durée de la période réellement passée en prison avant l'octroi de la libération conditionnelle. [...] « Punir » une personne pour une infraction consiste à lui infliger une sanction judiciaire, à la condamner à une peine se rapportant au crime à l'égard duquel la déclaration de culpabilité a été prononcée. À mon avis, cette définition du terme « punir » étaye l'interprétation voulant que le demandeur ait été « puni » au moment du prononcé de sa sentence, lorsque la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse l'a déclaré coupable et condamné [le demandeur dans cette affaire] à une peine d'emprisonnement de quatre ans dans un pénitencier fédéral. [13] Plus loin dans ses motifs, la juge Heneghan ajoute, pour expliquer encore davantage pourquoi la Cour ne peut adopter l'argument repris par la demanderesse en l'espèce, que : La peine prononcée contre le demandeur est un emprisonnement d'une durée de quatre ans, non de dix mois. Même si le fait qu'il a été libéré conditionnellement le plus tôt possible, après dix mois environ, permet de penser qu'il ne constituait pas un risque considérable pour la société, cela ne change rien au fait qu'il a été puni par une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans pour un crime au Canada. L'admissibilité à la libération conditionnelle est régie par la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. Par ailleurs, il existe différentes sortes de libertés conditionnelles, lesquelles s'assortissent de conditions variables. Si l'interprétation du paragraphe 64(2) offerte par le demandeur est admise, la durée de l' « emprisonnement » , au sens où ce mot est employé dans la LIPR, serait déterminée par la Commission nationale des libérations conditionnelles ou les commissions des libérations conditionnelles provinciales, selon le cas, plutôt que par les juridictions pénales lors du prononcé de la sentence. [...] À mon sens, le paragraphe 64(2) renvoie à l'emprisonnement auquel le contrevenant a été condamné, c'est-à-dire la peine infligée, plutôt qu'à la période réellement passée en prison avant l'obtention de la libération conditionnelle. [14] La demanderesse conteste le raisonnement adopté par notre Cour dans Cartwright, précité, et suggère une analyse différente du sens reçu pour le terme « punish » (punir) par rapport à celle adoptée par la juge Heneghan, en s'appuyant sur la distinction faite en droit criminel entre la sentence et la peine. Nonobstant l'argumentation sérieuse de son avocat, je ne peux adopter l'interprétation avancée par la demanderesse. Lorsque les termes du paragraphe 64(2) sont replacés dans leur contexte global, non seulement en suivant leur sens ordinaire et grammatical mais aussi pour qu'ils s'harmonisent avec l'esprit et l'objet de la LIPR (Rizzo et Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, au par. 21), on ne peut raisonnablement leur donner un autre sens que celui qui renvoie à la longueur de la sentence prononcée et non à celle de la période réellement passée en prison. [15] Ce n'est pas tant les mots utilisés dans les versions anglaise et française du paragraphe 64(2) qui importent ( « l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans » et « a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least two years » ), mais plutôt les concepts qu'ils désignent. Les expressions « infraction punie » en français et « crime punished » en anglais, utilisées au paragraphe 64(2), doivent être opposées aux expressions « infraction punissable » en français et « offence punishable » en anglais, utilisées au paragraphe 36(1). De la même manière, l'alinéa 36(1)a) se rapporte à des concepts différents : 1) la sentence maximale prévue par une loi et 2) la période à purger en prison fixée par la sentence. Dans ce contexte, les expressions « infraction punissable » en français et « offence punishable » en anglais, utilisées pour la première de ces deux réalités, doivent être opposées aux expressions « emprisonnement infligé » en français et « imprisonment imposed » en anglais, utilisées pour la seconde. Le législateur a utilisé des libellés différents dans l'alinéa 36(1)a) et dans le paragraphe 64(2) de la LIPR pour atteindre des objectifs différents. [16] Premièrement, nonobstant le fait qu'il a été condamné à moins de six mois de prison, un résident permanent ou un étranger sera interdit de territoire pour grande criminalité si l'infraction en cause est punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins 10 ans. Deuxièmement, nonobstant le fait qu'il a été condamné au Canada pour une infraction punissable d'un emprisonnement maximal de moins de 10 ans, un résident permanent ou un étranger sera interdit de territoire pour grande criminalité si on lui a infligé une peine d'emprisonnement de plus de six mois (alinéa 36(1)a)). Par ailleurs, tout en désirant élargir les motifs justifiant l'interdiction de territoire, le législateur n'a pas voulu limiter le droit d'appel en cas d'infractions non visées par le paragraphe 64(2), qui porte sur « l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans » . En contexte, ce libellé ne peut viser que la sentence prononcée au Canada. En fait, le paragraphe 64(2) exclut spécifiquement le résident permanent déclaré coupable d'une infraction commise hors du Canada, et ce même si l'autorité étrangère a imposé une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus. Dans un tel cas, bien que le résident permanent soit interdit de territoire en vertu de l'alinéa 36(1)b) (lorsqu'un même acte commis au Canada constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins 10 ans), il conserve néanmoins son droit d'appel. [17] La distinction qui a pu s'établir entre les mots « peine » et « sentence » dans le contexte du droit criminel ne permet pas de trancher la présente affaire. La question consistait à savoir si les tribunaux pouvaient déduire le temps que le prévenu avait passé en détention avant le procès et le prononcé de la sentence, si l'effet d'une telle déduction était de ramener la sentence prononcée par le tribunal à une période plus courte que le minimum prévu par la loi. C'est dans ce contexte qu'on a demandé aux tribunaux de trancher la question de savoir si la période de détention avant le prononcé de la sentence constituait une « peine » . L'alinéa 344a) prescrit une peine minimale de quatre ans d'emprisonnement pour vol qualifié, s'il y a usage d'une arme à feu, alors que le paragraphe 719(3) du Code criminel autorise le tribunal à prendre en compte toute période passée sous garde pour fixer la peine à infliger. Une stricte interprétation croisée de ces deux dispositions tendrait à indiquer que le crédit pour la période d'emprisonnement avant le prononcé de la sentence ne peut venir diminuer une peine minimale, puisque ce serait contraire au concept même de peine minimale. Eu égard au principe général d'interprétation législative énoncé dans l'arrêt Rizzo et Rizzo Shoes Ltd. (Re), précité, la Cour suprême du Canada a réitéré, dans l'arrêt R. v. Wust, précité, que le concept de peine minimale doit être replacé dans le contexte plus général du régime de détermination de la peine. Durant la période passée sous garde, le détenu est en prison et souvent dans un environnement plus dur que ce qui sera prévu au prononcé de la peine. De plus, les peines minimales sont _ réduites _, comme toutes les autres, et souvent sous le minimum prévu. C'est pourquoi la Cour suprême a adopté une interprétation plus large du terme anglais « punishment » . [18] Dans l'arrêt R. c. Wust, précité, la juge Arbour a parlé de la distinction entre les mots anglais « sentence » et « punishment » , soulignée par le juge Rosenberg dans l'arrêt R. c. McDonald, précité. Elle ajoute à ce sujet : Bien que cette distinction soit utile, elle n'est pas, selon moi, essentielle pour étayer la conclusion que le par. 719(3) peut être appliqué à l'al. 344a). Il n'y a pas, dans la version française, de distinction similaire dans le texte des deux articles. En français, l'expression « la peine » est utilisée indistinctement pour rendre « punishment » (al. 344a)), « sentencing » (note marginale de l'art. 718.2) et « sentence » (aux art. 718.2 et 719). Cependant, le mot « punishment » est utilisé à deux reprises au par. 718.3(1), où il est rendu, en français, par les expressions « de peine » dans le premier cas et « la punition » , plus loin dans la même phrase. Ce n'est pas tant les mots utilisés dans les versions française et anglaise qui importent, mais plutôt les concepts qu'ils désignent. (Non souligné dans l'original.) (R. c. Wust, précité, au par. 36) [19] En droit criminel, les mots « punition » en français et « punishment » en anglais peuvent s'appliquer à la « sentence » (peine) à imposer. En fait, l'article 718.3 du Code criminel utilise l'expression française « la punition à infliger » , et en anglais « the punishment to be imposed » , en parlant des peines et de la discrétion du tribunal à cet égard. Comme le déclare le juge Pinard dans Atwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 63 (C.F.) (QL) : « En adoptant l'article 64 de la LIPR, le législateur a voulu établir une norme objective de criminalité au regard de laquelle un résident permanent perd son droit d'appel. On peut présumer que le législateur était au courant du fait que, conformément à l'article 719 du Code criminel, la période de détention présentencielle est prise en considération lors de la détermination des peines. » Par conséquent, comme le confirme la jurisprudence, appliquer l'article 64 de la LIPR en faisant abstraction de la période de détention présentencielle lorsque cette période a été expressément prise en compte dans la détermination de la peine serait contraire à l'intention qu'avait le législateur lors de l'adoption de cet article (Atwal, précité; Allen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 5 mai 2003, IMM-2439-02; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Smith, 2004 CF 63, [2004] A.C.F. no 2159 (C.F.) (QL)). [20] La présente affaire est clairement à distinguer d'autres. Par exemple, dans Atwal, précité, le prévenu avait été déclaré coupable relativement à deux chefs d'accusation de vol qualifié et à un chef d'accusation d'usage d'une fausse arme à feu. L'accusé avait déjà passé 20 mois en détention au moment du prononcé de la sentence. Le mandat de dépôt prescrivait une peine d'emprisonnement additionnelle de six mois, en sus de la période de 20 mois de détention précitée (comptée comme trois ans et demi), pour un total de quatre ans. Il n'y a donc aucun doute que dans l'affaire Atwal, précitée, l'intéressé avait été déclaré coupable d'une infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans. Il n'avait donc aucun droit d'appel au vu du paragraphe 64(2) de la LIPR. En l'espèce, il n'est pas question d'emprisonnement avant le prononcé de la sentence. De plus, selon moi on ne peut dire que la demanderesse ne s'est pas vu infliger trois ans d'emprisonnement, puisque c'est la sentence qui a été prononcée. En fait, la demanderesse pourrait être emprisonnée à nouveau si elle viole les conditions de sa libération conditionnelle avant que la période de trois ans ne soit terminée. Bien que la demanderesse ait obtenu sa libération conditionnelle avant d'avoir purgé toute la peine qui lui avait été infligée, soit trois ans d'emprisonnement, je ne peux conclure qu'en adoptant le paragraphe 64(2) le législateur a voulu que ce soit la décision en matière de libération conditionnelle qui constitue le facteur déterminant pour le droit d'appel dans un cas de grande criminalité (Cartwright, précité). [21] En conclusion, le paragraphe 64(2) doit être interprété par rapport à la période d'emprisonnement prévue par la sentence plutôt que par rapport à la période passée en prison avant la libération conditionnelle. Par conséquent, la Section d'appel n'avait pas compétence pour entendre l'appel de la demanderesse. L'APPLICATION DE LA CHARTE [22] La demanderesse ne conteste pas la constitutionnalité des articles 36, 44, 45, 46, 48 et 49 de la LIPR, non plus que la légalité de la mesure d'expulsion. Son avis de question constitutionnelle porte uniquement sur l'application ou l'effet du paragraphe 64(2), en ce qu'il violerait l'article 7 de la Charte. Par conséquent, la question de l'application de la Charte peut être énoncée comme suit : la Constitution autorise-t-elle qu'on enlève le droit d'appel à la Section d'appel d'une mesure de renvoi visant un résident permanent qui a été déclaré interdit de territoire par la Section de l'immigration pour grande criminalité en raison d'une infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans? [23] L'article 7 de la Charte est rédigé comme suit : 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. 7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. [24] L'analyse en vertu de l'article 7 de la Charte peut se faire en deux temps. Il faut constater d'abord qu'il a été porté atteinte au droit « à la vie, à la liberté et à la sécurité [d'une] personne » et, le cas échéant, il faut déterminer si cette atteinte est contraire aux principes de justice fondamentale (R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387, au par. 68). Par conséquent, si la vie, la liberté ou la sécurité de la personne n'est pas en cause, l'analyse en vertu de l'article 7 prend fin. Ceci étant dit, la « liberté » ne s'entend pas uniquement de l'absence de contrainte physique; elle est en cause lorsque des contraintes ou des interdictions influent sur « les choix importants et fondamentaux qu'une personne peut faire dans sa vie » (Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, au par. 49). [25] En l'espèce, en cas de violation de l'article 7 de la Charte, il faudrait alors procéder à la question de savoir si l'article 64 de la LIPR est justifié au titre de l'article premier. Pour les motifs qui suivent, et comme l'arrêt Chiarelli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711, fait toujours autorité, j'arrive à la conclusion que la suppression du droit d'appel dans le cadre du paragraphe 64(2) n'est pas contraire aux principes de justice fondamentale. Cette conclusion ne change pas, même si je devais supposer aux fins de la discussion que le droit à la « liberté » de la demanderesse est mis en cause par l'application de la disposition légale contestée. 1) L'article 7 de la Charte est-il en cause? [26] La jurisprudence sur la question de savoir si une mesure de renvoi enclenche l'application de l'article 7 de la Charte n'est pas univoque. [27] Dans l'arrêt Chiarelli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1990] 2 C.F. 299 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a jugé que l'expulsion met nécessairement en cause l'article 7 de la Charte. En infirmant la décision pour d'autres motifs, la Cour suprême n'a pas jugé nécessaire de traiter cette question. Par ailleurs, deux autres décisions de la Cour d'appel fédérale, Romans c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1416 (C.A.F.) (QL) et Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 366 (C.A.F.) (QL), ne permettent pas de trancher cette question, puisque la Cour d'appel fédérale n'a fait que supposer que l'article 7 était applicable. Par conséquent, elle n'a pas selon moi réglé la question pour de bon. [28] Par ailleurs, on a jugé que l'expulsion pour des infractions graves n'est ni une privation de « liberté » au sens de l'article 7 de la Charte, ni une « peine » au sens de l'article 12 de la Charte. On a aussi jugé qu'une mesure d'expulsion motivée par la perpétration d'une infraction grave ne viole pas l'article 7 de la Charte et que la suppression du droit d'appel à la Section d'appel d'une mesure d'expulsion prise contre un non-réfugié auquel la loi ne reconnaît pas le droit d'être au Canada n'entraîne pas une perte de « liberté » (Canepa c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 3 C.F. 270 (C.A.F.); Hurd c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 594 (C.A.F.); Hoang c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] A.C.F. no 1096 (C.A.F.) (QL); Williams c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 646, au par. 15 (C.A.F.); Kroon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 857 (C.F.) (QL)). [29] En fait, dans l'arrêt Canepa, précité, la Cour d'appel fédérale a déclaré, à la page 277, que ses décisions antérieures (Hurd et Hoang, précités) lui interdisaient d'admettre tout argument à ce sujet fondé sur une violation de l'article 7. Toutefois, dans l'arrêt Grewal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 581 (C.A.F.), aux pages 588 et 589, la Cour d'appel fédérale semble être arrivée à la conclusion que l'expulsion d'un résident permanent déclaré coupable d'une infraction criminelle met en cause l'article 7 de la Charte, puisqu'elle a examiné la question de savoir si les principes de justice fondamentale avaient été observés à son égard. De plus, dans l'arrêt Nguyen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 1 C.F. 696 (C.A.F.), aux pages 704 et 705, la Cour d'appel fédérale a déclaré que la perte de la liberté en cause dans toute expulsion forcée revêt une nouvelle dimension du fait que la personne qui doit être expulsée revendique le statut de réfugié. Par conséquent, on peut à bon droit supposer que l'article 7 de la Charte entre en jeu dans le cadre du régime global. [30] Ceci étant dit, depuis lors la Cour suprême du Canada a rendu l'arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, où la cour, à la majorité, elle déclare que l'article 7 de la Charte doit être interprété de façon libérale et que le droit à la liberté ne s'entend plus uniquement de l'absence de toute contrainte physique. Elle déclare aussi que, dans notre société libre et démocratique, chacun a le droit de prendre des décisions d'importance fondamentale sans intervention de l'État. [31] Peu de temps après que la Cour suprême eut rendu l'arrêt Blencoe, précité, le juge Gibson, dans l'affaire Al Yamani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 3 C.F. 433, [2000] A.C.F. no 317 (C.F. 1re inst.) (QL) (IMM-1919-98, 14 mars 2000), a examiné la question de savoir si, au vu des faits dont il était saisi, l'article 7 était en cause. Le juge Gibson a retenu le point de vue exprimé par le juge Pratte dans l'arrêt Chiarelli, précité, que « l'expulsion entrave nécessairement la liberté [du demandeur] » , ce qui fait que l'article 7 de la Charte entre en jeu. De plus, tant dans Romans c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 740 (C.F. 1re inst.) (QL), au paragraphe 30, que dans Powell c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1120, [2004] A.C.F. no 1538 (C.F.) (QL), au paragraphe 25, notre Cour a conclu que l'expulsion met en cause l'article 7 de la Charte. [32] Par ailleurs, dans l'arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, la Cour suprême a jugé qu'en certaines circonstances l'article 7 peut entrer en jeu lors d'un renvoi, par exemple s'il y a expulsion vers un pays où la personne en cause risque d'être soumise à la torture. Toutefois, la présente espèce n'en est pas une où la « vie » ou la « sécurité » de la personne est en cause (voir Singh et autres, précité; Suresh, précité). La demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention et rien dans les prétentions ou la preuve au dossier n'indique qu'il y aurait un risque pour sa vie ou sa sécurité si elle était renvoyée en Jamaïque. En fait, depuis qu'elle a été admise au Canada, elle est retournée en Jamaïque quelques fois. [33] Si l'un des droits prévus à l'article 7 de la Charte est en jeu, cela ne peut être que celui de la « liberté » de la demanderesse, selon la définition libérale que la Cour suprême a donné à ce terme dans l'arrêt Blencoe, précité. À ce sujet, l'on soutient que la délivrance d'une mesure d'expulsion prise en bonne et due forme et légalement exécutoire, par l'application des articles 46, 48 et 49 de la LIPR, fait que la demanderesse ne peut prendre la décision d'importance fondamentale de demeurer au Canada. En plus de perdre son statut de résident permanent, d'être séparée de sa famille et d'être interdite de territoire au Canada, on soutient que la suppression de l'appel et l'exécution de la mesure de renvoi auront comme conséquence directe la perte des droits de travailler, d'étudier et d'obtenir les soins de santé financés par l'État. Or, ce sont là tous des droits qui sont acquis aux personnes ayant le statut de résident permanent au Canada. Toutes ces conséquences défavorables découlent normalement d'une expulsion. Toutefois, je note que dans Nokhodchari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1075 (C.F. 1re inst.) (QL), où il a été mis fin à l'appel du demandeur aux termes de l'article 196 de la LIPR (décision rendue par notre Cour avant la décision de la Cour d'appel fédérale dans Medovarski, précité), le juge Blais déclare « que la question n'est pas de savoir si l'expulsion déclenche l'application de l'article 7 de la Charte mais plutôt si la suppression, par voie législative, d'un appel prévu devant la SAI déclenche l'application de l'article 7 » (Non souligné dans l'original.). Ceci étant dit, aux fins de la présente demande de contrôle judiciaire, je vais supposer que l'article 7 de la Charte est en cause suite à la suppression du droit de la demanderesse d'en appeler à la Section d'appel de la décision de la Section de l'immigration d'ordonner son expulsion (Medovarski, précité, au par. 58). 2) La privation du droit d'appel est-elle contraire aux principes de justice fondamentale? [34] Bien que l'espèce présente porte uniquement sur la constitutionnalité de la disposition légale que l'on trouve à l'article 64 de la LIPR, qui supprime le droit d'appel à la Section d'appel, je vais néanmoins examiner la position adoptée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Chiarelli, précité, au sujet de la légalité du régime global d'expulsion contenu dans les textes de loi antérieurs. Avant de procéder, toutefois, je dois souligner que même si la LIPR peut avoir élargi quelque peu les motifs d'interdiction de territoire (maintenant prévus aux articles 34 à 40 de la LIPR) pour y inclure des infractions non mentionnées dans l'article 19 de l'ancienne Loi sur l'immigration, les objectifs visés par le législateur n'ont pas changé et les moyens de les atteindre sont restés essentiellement les mêmes. Après l'établissement du Constat d'interdiction de territoire et sa transmission au ministre, il y a toujours une enquête pour déterminer si le résident permanent fait partie d'une catégorie de personnes interdites de territoire (enquête où l'ancien arbitre a été remplacé par un membre de la Section de l'immigration). Ceci étant, l'article 70 de l'ancienne Loi sur l'immigration accordait un droit d'appel général d'une ordonnance d'expulsion à la Section d'appel, sous réserve du droit du pouvoir exécutif de le supprimer pour des raisons graves liées à la sécurité. Ce droit a été fondamentalement modifié dans le régime actuel, où le droit d'appel du ré
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506