Horvath c. La Reine
Court headnote
Horvath c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-02-20 Recueil [1979] 2 RCS 376 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376 Date : 1979-02-20 Otto Joseph Horvath Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1978: 17, 18 mai; 1979: 20 février. Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Droit criminel — Meurtre — Aveu obtenu par un spécialiste en interrogatoire — Recevabilité — Effondrement émotionnel de l’accusé — Accusé en état d’hypnose légère immédiatement avant de faire les aveux mais pas simultanément — S’agit-il d’une déclaration volontaire? Dans la matinée du 16 juin 1975, la mère de l’appelant, Horvath, a été tuée dans son propre lit, le crâne défoncé par plusieurs coups portés avec un objet contondant. Vers minuit le même jour, l’appelant, alors âgé de 17 ans, a été arrêté comme suspect; on lui a fait la mise en garde habituelle et il a été conduit en cellule. Deux agents de la G.R.C. l’ont alors interrogé pendant un peu moins de trois heures. L’appelant a fait des déclarations orales sur ses allées et venues le 16 juin; il a dit avoir pris la voiture du concubin de sa mère et avoir été impliqué dans deux accidents de vo…
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Horvath c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-02-20 Recueil [1979] 2 RCS 376 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376 Date : 1979-02-20 Otto Joseph Horvath Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1978: 17, 18 mai; 1979: 20 février. Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Droit criminel — Meurtre — Aveu obtenu par un spécialiste en interrogatoire — Recevabilité — Effondrement émotionnel de l’accusé — Accusé en état d’hypnose légère immédiatement avant de faire les aveux mais pas simultanément — S’agit-il d’une déclaration volontaire? Dans la matinée du 16 juin 1975, la mère de l’appelant, Horvath, a été tuée dans son propre lit, le crâne défoncé par plusieurs coups portés avec un objet contondant. Vers minuit le même jour, l’appelant, alors âgé de 17 ans, a été arrêté comme suspect; on lui a fait la mise en garde habituelle et il a été conduit en cellule. Deux agents de la G.R.C. l’ont alors interrogé pendant un peu moins de trois heures. L’appelant a fait des déclarations orales sur ses allées et venues le 16 juin; il a dit avoir pris la voiture du concubin de sa mère et avoir été impliqué dans deux accidents de voiture, mais vers la fin de l’entretien, il a nié avoir tué sa mère. Le lendemain, vers midi, l’appelant s’est volontairement# entretenu, pendant environ quatre heures, avec un opérateur de détecteur de mensonges de la G.R.C., le sergent d’état-major Proke, mais sans subir de test. Tout ce qui a été dit au cours de ces quatre heures a été enregistré. Pendant l’entretien, l’agent a, à trois reprises, laissé l’appelant seul dans la pièce. Pendant ces laps de temps, l’appelant réfléchissait à haute voix, se livrant à ce que le juge du procès a appelé des monologues ou des soliloques. Au cours du premier monologue, l’appelant a juré de venger sa mère. Pendant le deuxième, l’appelant a demandé à sa mère pourquoi elle lui avait demandé de la tuer et il a avoué l’avoir tuée en la frappant à plusieurs reprises. Lorsque l’agent est revenu dans la pièce après le deuxième monologue, l’appelant lui a réitéré ses aveux et il lui a dit qu’il s’était servi d’une batte de baseball dont il s’était débarrassé à un endroit donné. Pendant le troisième et dernier monologue, l’appelant a demandé à sa mère de lui pardonner d’avoir dévoilé l’incident. A la fin de l’entretien, l’appelant a fait aux agents de la G.R.C. chargés de l’enquête des aveux écrits qu’il a signés. Il les a ensuite accompagnés dans une voiture de police au lieu où il avait abandonné la batte de base-ball, une serviette, des gants et des chaussettes, qui ont tous été récupérés. Après un voir dire, le juge du procès a décidé que la première déclaration de l’accusé n’était pas recevable parce qu’elle avait été «obtenue dans une atmosphère d’oppression que l’accusé a pu associer dans son esprit à une atmosphère de menaces». Le ministère public n’a pas interjeté appel de cette décision. Au cours du débat, le juge du procès a affirmé qu’à son avis, la deuxième déclaration n’était pas viciée par la première. Il a dit que si elle l’était, c’était «intrinsèquement», non à cause du premier interrogatoire mené par les agents chargés de l’enquête. En définitive, le juge du procès a décidé que la deuxième déclaration était irrecevable, indépendamment de la première, à cause du facteur de l’hypnose. Il a demandé à un psychiatre, cité par le ministère public, d’écouter tout l’enregistrement de l’entretien. C’est ce qu’a fait le psychiatre qui a préparé un rapport écrit, produit en preuve avec le consentement des parties. Le juge du procès a remarqué que le psychiatre avait dit qu’après le premier soliloque et jusqu’à la fin du deuxième, l’accusé était dans un état d’hypnose légère. Le juge du procès a dit: «Si le témoignage [du psychiatre] n’avait pas établi un état d’hypnose, j’aurais, avec quelque appréhension, admis cette déclaration. L’accumulation de tous les facteurs ... plus l’état d’hypnose du sujet pendant une partie appréciable de l’entretien et immédiatement avant de passer aux aveux, me font rejeter la déclaration.» La troisième déclaration (les aveux écrits) a été écartée parce qu’elle découlait directement de la deuxième et qu’elle était viciée par le même facteur. Sur appel du ministère public de l’acquittement de l’appelant suite au verdict du jury, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a jugé les deuxième et troisième déclarations recevables. Elle s’est fondée notamment sur l’arrêt Ibrahim v. The King, [1914] A.C. 599 et sur cette citation du vicomte Sumner: «C’est une règle formelle du droit criminel anglais depuis longtemps établie qu’aucune déclaration d’un accusé n’est recevable contre lui à titre de preuve, à moins que l’accusation ne prouve qu’il s’agit d’une déclaration volontaire, c’est-à-dire qui n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité.» L’appel a été accueilli, le verdict d’acquittement infirmé et un nouveau procès ordonné. L’accusé se pourvoit devant cette Cour. Arrêt (les juges Martland, Ritchie et Pigeon étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli et le verdict d’acquittement rétabli. Les juges Spence et Estey: Plutôt que d’accorder une importance à l’existence d’un état d’hypnose, on s’est fondé sur toutes les circonstances et particulièrement sur la conclusion du juge du procès que, dans les circonstances, l’entretien de quatre heures a provoqué l’effondrement émotionnel complet de l’appelant. C’est vraiment pour ce motif que le juge du procès a statué que la déclaration et les autres documents à l’appui, dont l’enregistrement de l’interrogatoire et des soliloques, étaient irrecevables. On a souvent dit que pour que la déclaration faite par un accusé à des personnes ayant autorité soit recevable en preuve au procès, il suffit d’établir qu’elle est libre et volontaire. On a maintes fois insisté en jurisprudence sur le fait que la déclaration doit être volontaire et on y ajoute souvent les mots «faite de son propre gré». En l’espèce, l’appelant était âgé de 17 ans. Le psychiatre du ministère public a diagnostiqué que, de caractère très instable, l’appelant avait une personnalité sociopathe; il se vantait de posséder trois belles automobiles, d’avoir dirigé un service d’une importante compagnie; il avait dit à un de ses jeunes amis qu’il avait tellement hâte d’avoir une belle automobile qu’il volerait l’argent nécessaire à sa mère et même la tuerait. Ce garçon est harcelé en interrogatoire par deux agents de police impressionnants, amené ensuite devant un spécialiste en techniques d’interrogation, et soumis, par des questions décrites par le psychiatre comme très suggestives, à un interrogatoire en trois phases. Le juge de première instance a conclu qu’il était dans un état d’«effondrement émotionnel complet». Aucune déclaration faite dans ces circonstances par cet accusé ne peut être considérée comme volontaire et rien dans la jurisprudence ne démontre qu’il en était autrement en droit. Les juges Beetz et Pratte: Le juge du procès a jugé à bon droit que les deuxième et troisième déclarations de l’appelant étaient irrecevables. Horvath est tombé dans un état d’hypnose après le premier monologue, alors qu’il était interrogé par le sergent Proke. Son état a duré jusqu’à ce que ce dernier entre à nouveau dans la salle d’interrogatoire à la fin du deuxième monologue. Après le premier monologue, l’interrogateur a senti qu’Horvath était plus vulnérable et son attitude et sa voix se sont chargées d’un pouvoir hypnotique auquel Horvath a effectivement réagi en glissant dans un état d’hypnose légère. Il s’agit d’une hypnose provoquée en ce sens que le sergent Proke a contribué à la faire naître, quoique sans le vouloir. Rien de ce qu’Horvath a dit sous hypnose n’est volontaire au sens juridique du terme. D’une façon typiquement juridique, le critère du caractère volontaire est défini dans l’arrêt Ibrahim par ses contraires, par renvoi à des cas de déclarations extorquées: une déclaration obtenue dans l’espoir d’un avantage (une promesse), ou la crainte d’un préjudice (une menace), dispensés ou promis par une personne ayant autorité, est extorquée aux yeux de la loi. L’énumération des cas de déclarations extorquées ne peut être restrictive puisque 1 règle prend sa source dans la jurisprudence et que les propos d’un juge sur un point qu’il ne lui est pas nécessaire de trancher constituent un obiter. En outre, le principe qui a inspiré la règle est positif; c’est le principe du caractère volontaire. Ce principe vaut dans tous les cas et peut justifier l’extension de la règle aux cas où l’extorsion d’une déclaration a une autre cause que les promesses, les menaces, l’espoir ou la crainte, si l’on estime que d’autres causes ont un effet aussi coercitif que les promesses ou les menaces, l’espoir ou la crainte et sont assez graves pour faire jouer le principe. Le principe qui sous-tend la règle justifie son application aux circonstances de la présente espèce. Quant à la question de savoir si les deuxième et troisième déclarations ont été viciées par les circonstances qui les ont précédées et plus particulièrement par l’extorsion de la déclaration faite sous hypnose au cours du deuxième monologue, ce dernier et les deuxième et troisième déclarations font partie d’un processus continu et de courte durée. Chaque étape du processus appelle l’autre à bref délai. La troisième déclaration est polluée par sa source, la deuxième déclaration, dont la source est également polluée puisque c’est le deuxième monologue prononcé sous hypnose. Les deux déclarations sont aussi viciées que leurs sources et également extorquées et irrecevables. Les juges Martland, Ritchie et Pigeon, dissidents: La Cour d’appel a correctement énoncé le droit applicable au Canada pour déterminer si la déclaration faite par un accusé à un agent de police est recevable en preuve. Dans R. c. Fitton, [1956] R.C.S. 958, on a soulevé et tranché la question de savoir s’il faut appliquer une règle d’exclusion plus large que celle formulée par le vicomte Sumner dans l’arrêt Ibrahim. Il n’y a pas lieu d’examiner ici d’oppression», telle que la définissent les Judges’ Rules anglaises. La déclaration de l’appelant n’a pas été provoquée par une conduite oppressive. Elle ne lui a pas été arrachée. II «désirait fondamentalement s’épancher». Comme on l’a dit dans R. v. Isequilla, [1975] 1 W.L.R. 716, il faut, pour exclure une déclaration, établir que «la conduite de la personne ayant autorité ... est abusive ou injustifiée». Quand à la question de savoir si les deuxième et troisième déclarations sont viciées, l’état de l’accusé, une légère hypnose, qui aurait entraîné l’exclusion de la déclaration faite à ce moment, n’existait plus au moment des déclarations en cours. Cette affaire est comparable au cas où une déclaration est faite par quelqu’un en état de choc. Le fait qu’elle soit irrecevable ne rend pas irrecevable une déclaration ultérieure faite quand l’état de choc a disparu. Le seul critère à appliquer quant à la recevabilité de la deuxième déclaration serait de déterminer si l’état, qui avait rendu irrecevable la première, avait disparu. En l’espèce, le témoignage du psychiatre montre que l’hypnose légère avait disparu avant que les dernières déclarations soient faites. [Jurisprudence: Ibrahim v. R., précité; Boudreau c. R., [1949] R.C.S. 262; R. c. Fitton, précité; R. v. Isequilla, précité; Naniseni v. R., [1971] N.Z.L.R. 269; R. v. Smith, [1959] 2 Q.B. 35; McDermott v. R. (1948), 76 C.L.R. 501; Martin Priestley (commentaire), 51 Cr. App. R. 1; Sparks v. R., [1964] A.C. 964; R. v. Williams (1968), 52 Cr. App. R. 439; R. v. Logue, [1969] 2 C.C.C. 346.] POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a accueilli un appel interjeté par le ministère public de l’acquittement de l’appelant sur une accusation de meurtre à la suite d’un procès devant juge et jury. Pourvoi accueilli, les juges Martland, Ritchie et Pigeon était dissidents. Dennis D. G. Milne, pour l’appelant. R. D. Shantz, pour l’intimée. Le jugement des juges Martland, Ritchie et Pigeon a été rendu par LE JUGE MARTLAND (dissident)—Pourvoi est interjeté d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a accueilli l’appel du ministère public de l’acquittement de l’appelant prononcé à la suite d’un procès tenu devant juge et jury. La Cour d’appel a jugé que le juge du procès avait erré en droit en refusant de recevoir en preuve deux déclarations faites par l’appelant à un agent de police et a ordonné un nouveau procès. Dans la matinée du 16 juin 1975, la mère de l’appelant, Anna Horvath, a été tuée dans son propre lit, le crâne défoncé par plusieurs coups portés avec un objet contondant. Vers minuit le même jour, l’appelant, alors âgé de 17 ans, a été arrêté comme suspect; on lui a fait la mise en garde habituelle et il a été conduit en cellule. Deux agents de la G.R.C. l’ont alors interrogé pendant environ deux heures et demie. Il n’a fait aucun aveu à ce moment-là. Le lendemain, vers midi, l’appelant s’est volontairement entretenu, pendant environ quatre heures, avec un opérateur de détecteur de mensonges de la G.R.C., le sergent d’état-major Proke, mais sans subir de test. Tout ce qui a été dit au cours de ces quatre heures a été enregistré. Pendant l’entretien, l’agent a, à trois reprises, laissé l’appelant seul dans la pièce. Pendant ces laps de temps, l’appelant réfléchissait à haute voix, se livrant à ce que le juge du procès a appelé des monologues ou des soliloques. Au cours du premier monologue, l’appelant a juré de venger sa mère. Pendant le deuxième, l’appelant a demandé à sa mère pourquoi elle lui avait demandé de la tuer et il a avoué l’avoir tuée en la frappant à plusieurs reprises. Lorsque l’agent est revenu dans la pièce après le deuxième monologue, l’appelant lui a réitéré ses aveux et il lui a dit qu’il s’était servi d’une batte de base-ball dont il s’était débarrassé à un endroit donné. Pendant le troisième et dernier monologue, l’appelant a demandé à sa mère de lui pardonner d’avoir dévoilé l’incident. A la fin de l’entretien, l’appelant a fait aux agents de la G.R.C. chargés de l’enquête des aveux écrits qu’il a signés. Il les a ensuite accompagnés dans une voiture de police au lieu où il avait abandonné la batte de baseball, une serviette, des gants et des chaussettes, qui ont tous été récupérés. Le ministère public a cherché à déposer en preuve la déclaration faite par l’appelant au sergent Proke après le deuxième monologue et la déclaration écrite faite à la fin de l’entretien. Il y a eu un voir dire. Le juge du procès a demandé au Dr Stephenson, un psychiatre cité par le ministère public, d’écouter tout l’enregistrement de l’entretien. C’est ce qu’il a fait; et il a préparé un rapport écrit qui a été déposé en preuve sur consentement. Le juge du procès a refusé de recevoir les deux déclarations en preuve. Il semble s’être fondé sur un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Zélande, Naniseni v. The Queen[1], et particulièrement sur le passage suivant tiré des motifs du juge Turner qui a rendu le jugement de la Cour (à la p. 274): [TRADUCTION] A notre avis, lorsque le mot «volontaire» est utilisé pour décrire la caractéristique essentielle d’un aveu recevable, il doit être interprété comme signifiant que la volonté de la personne qui a fait l’aveu n’a pas été dominée par celle d’une autre personne. Si le facteur qui permet de qualifier l’aveu de non volontaire tient de la menace, de la violence, de la force ou d’une autre forme de contrainte, pour utiliser les termes de notre propre Evidence Act, ou, selon l’énumération du juge Dixon dans l’arrêt R. v. McDermott, (1948) 76 C.L.R. 501, «de la contrainte, de l’intimidation, d’un harcèlement continu, d’une insistance ou pression constante ou excessive», tout ce qu’on prétend être une incitation doit avoir été exercé sur le prisonnier par une autre personne et doit avoir influencé sa décision de faire des aveux. La Cour d’appel a résumé en ces termes le raisonnement qui a conduit le juge du procès à refuser de recevoir les déclarations en preuve: [TRADUCTION] Je passe maintenant à ce qu’a dit le juge du procès en rejetant ces deux déclarations. Il dit que le psychiatre, le D, Stephenson, qu’il a décrit comme un praticien respecté et bien connu, a écouté l’enregistrement. Il est même allé plus loin et a dit: «La crédibilité du témoignage du Dr Stephenson est inattaquable.» Je cite maintenant une partie des propos tenus par le juge du procès en rendant sa décision: «Le D, Stephenson a clairement dit, et ses paroles n’ont pas été mises en doute par le ministère public, qu’après le premier soliloque et jusqu’à la fin du deuxième ... l’interrogé, c’est-à-dire l’accusé Horvath, était dans un état d’hypnose légère. Je présume que tout au long du deuxième soliloque, l’accusé croyait qu’il était seul. Lorsque Proke est revenu dans la pièce après le deuxième soliloque, il avait entendu des propos qui avaient confirmé ce qu’il soupçonnait déjà fortement. Le D’ Stephenson note qu’à ce moment Proke a repris l’interrogatoire et qu’alors le jeune homme est sorti de son état d’hypnose.» Le juge du procès a alors lu les deux extraits suivants du rapport du Dr Stephenson qui a été reçu en preuve au procès sur consentement: «Il est évident qu’une personne en état d’hypnose (quelle que soit sa profondeur) ne peut être contrainte de faire ou de dire une chose sans y avoir déjà consenti tacitement. A mon avis, ce sujet désirait fondamentalement s’épancher et son ambivalence à cet égard se manifeste dans les monologues deux et trois. A mon avis, son premier refus était commandé par un refoulement involontaire d’éléments douloureux et non par une simple dissimulation. En conséquence, lorsque ces éléments douloureux deviennent conscients, son récit est essentiellement un acte volontaire, même s’il est parfaitement possible qu’il ait été dans un état d’hypnose légère jusqu’à la fin du deuxième monologue. Selon moi, quand il commence à parler du voeu de sa mère sur son lit de mort, il est en pleine possession de sa volonté et de ses facultés, et il en est ainsi jusqu’à la fin de l’enregistrement.» Ici prend fin l’extrait du rapport du psychiatre. Le juge du procès poursuit: «Bien sûr, j’admets le dernier paragraphe. A la fin du deuxième entretien et après le nouvel interrogatoire du sergent Proke, il est sorti de son état d’hypnose mais il était dans un état d’effondrement émotionnel complet. [Le juge du procès a pris soin de souligner que l’expression [TRADUCTION] «effondrement émotionnel» était de lui et non du Dr Stephenson.] [TRADUCTION] Après avoir cité quelques arrêts portant sur ce point, le juge du procès dit: «Si le témoignage du Dr Stephenson n’avait pas établi un état d’hypnose, j’aurais, avec quelque appréhension, admis cette déclaration. L’accumulation de tous les facteurs que j’ai examinés, plus l’état d’hypnose du sujet pendant une partie appréciable de l’entretien et immédiatement avant de passer aux aveux, me font rejeter la déclaration. Je regrette sincèrement que cette décision ait pour effet d’annihiler un travail policier accompli avec tant d’adresse.» Le juge du procès a également dit: «En l’espèce, c’est le rôle joué par l’hypnotisme qui a fait pencher la balance en faveur du rejet de la déclaration.» Le juge du procès n’a pas critiqué les méthodes utilisées par le sergent Proke pour interroger l’appelant. Il a dit à ce sujet qu’il s’agissait de [TRADUCTION] «le meilleur exemple d’interrogatoire policier dont j’ai eu connaissance en trente-six ans d’expérience comme avocat et juge». Le sergent Proke a témoigné qu’il n’avait pas essayé d’hypnotiser l’appelant. L’appelant n’a témoigné ni au voir dire ni au procès. La Cour d’appel a jugé à l’unanimité que le juge du procès avait erré en refusant de recevoir les déclarations en preuve. Le juge McFarlane, qui a prononcé le jugement de la Cour, a dit: [TRADUCTION] Passons maintenant à ce que je considère comme le principal motif d’appel; il est à mon avis important de se rappeler que dans les affaires de ce genre, le jury est le juge des faits. Notre droit prévoit qu’un aspect des faits relatif aux déclarations des accusés relève de la compétence du juge du procès. L’étendue des devoirs et de la responsabilité du juge à cet égard est toutefois limitée. Si les déclarations d’un accusé sont recevables en preuve, il revient en fin de compte au jury de décider quel poids, s’il y a lieu, on doit leur accorder. A mon avis, notre droit délimite fermement le domaine dans lequel le juge doit faire des conclusions de faits. Il a cité la décision rendue par le Conseil privé dans Ibrahim v. The King[2], et les arrêts de cette Cour, Boudreau c. Le Roi[3], et La Reine c. Fitton[4]. Il a poursuivi en disant: [TRADUCTION] Il est par conséquent clair, et je dois le répéter, que le juge doit, relativement aux faits, déterminer si le ministère public a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a fait une déclaration volontaire, c’est-à-dire qui n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis (j’ajoute inspirés) par une personne ayant autorité. Après avoir examiné les motifs invoqués par le juge du procès pour refuser de recevoir les déclarations en preuve, il a conclu: [TRADUCTION] Maintenant si j’applique le droit que j’ai essayé de décrire brièvement avant de parler des faits en l’espèce, il est clair, à mon avis, que le juge du procès a appliqué un mauvais critère pour déterminer si les deux déclarations devaient être soumises au jury. A supposer qu’il ait conclu à bon droit sur l’effondrement émotionnel, la preuve montre clairement que les déclarations n’ont pas été faites dans l’espoir d’un avantage ni par crainte d’un préjudice dispensés, promis ou inspirés par une personne ayant autorité. La question de savoir si l’on doit reconnaître un certain poids aux aveux faits dans les circonstances que j’ai décrites, relève, à mon avis, du jury et non du juge. Le juge a outrepassé la compétence que lui accorde la loi et il a empiété, je le crains, sur celle du jury. A mon avis, le juge McFarlane a correctement énoncé le droit applicable au Canada pour déterminer si la déclaration faite par un accusé à un agent de police est recevable en preuve. Dans Fitton, on a soulevé et tranché la question de savoir s’il faut appliquer une règle d’exclusion plus large que celle formulée par le vicomte Sumner dans l’arrêt Ibrahim. Les faits y sont les suivants: [TRADUCTION] L’accusé, après avoir été amené au poste de police tôt le matin et avoir relaté ses allées et venues le soir précédent, y a passé toute la journée sans être formellement en état d’arrestation. Vers 17h, les agents de police sont revenus et lui ont dit qu’ils avaient travaillé toute la journée sur l’affaire (un meurtre) et avaient découvert plusieurs faits indiquant que sa déclaration du matin était mensongère. Sur ce, l’accusé a «lâché» une déclaration compromettante. On l’a interrompu et on lui a fait une mise en garde formelle relativement à une accusation de meurtre. Il a alors fait une déclaration sous la forme de questions et réponses, qui a été prise par écrit et signée par lui. Le juge du procès a admis la déclaration orale et la déclaration écrite en preuve. En appel, la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que la déclaration n’était pas recevable, les juges Aylesworth et Roach étant dissidents. Le ministère public a interjeté appel devant cette Cour au motif que la dissidence portait sur une question de droit. Le juge en chef Kerwin et le juge Cartwright étaient d’avis que la dissidence portait sur une question de faits et qu’en conséquence la Cour n’était pas compétente. Les sept autres membres de la Cour étaient d’avis contraire. Le juge Fauteux (alors juge puîné) a exposé en ces termes la question de droit (à la p. 984): [TRADUCTION] Au sujet de la règle de droit régissant la recevabilité des aveux extra-judiciaires faits en l’espèce par l’intimé, le juge Roach a dit, au nom de la minorité [[1956] O.R. aux pp. 725 et 726]: II ne peut y avoir aucun doute quant à la règle. Elle a été énoncée par le vicomte Sumner dans Ibrahim v. The King, [1914] A.C. 599, à la p. 609: «C’est une règle formelle du droit criminel anglais depuis longtemps établie qu’aucune déclaration d’un accusé n’est recevable contre lui à titre de preuve, à moins que l’accusation ne prouve qu’il s’agit d’une déclaration volontaire, c’est-à-dire qui n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité.» Aucune règle positive en matière de preuve ne prévoit que si l’on pose des questions inappropriées à un prisonnier, les réponses sont, de ce fait, irrecevables. Dans Boudreau c. Le Roi, [1949] R.C.S. 262, à la p. 270 et suiv., 94 C.C.C. 1, 7 C.R. 427, [1949] 3 D.L.R. 81, le juge Kellock a passé en revue la jurisprudence. Je ne le ferai pas ici. Pour déterminer si les réponses sont recevables, la Cour doit inévitablement revenir à la question fondamentale: ont-elles été données volontairement, c’est-à-dire selon la règle énoncée par le vicomte Sumner? (Les italiques sont de moi.) Par ailleurs, le juge en chef Pickup de l’Ontario a dit, au nom de la majorité, [[1956] O.R. A la p. 714]: A mon avis, le ministère public ne se libère pas du fardeau de la preuve qui lui incombe en produisant simplement un témoignage oral montrant que la déclaration incriminante de l’accusé n’a pas été obtenue par suite d’une promesse, par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage. Cet énoncé de la règle de droit est trop étroit. Les aveux ne doivent pas avoir été «provoqués irrégulièrement, soutirés ou extorqués»: (le juge Rand, dans Boudreau c. Le Roi, précité, à la p. 269). Les aveux doivent venir d’eux-mêmes et la déclaration doit être celle d’une personne «dont la volonté est libre de contrainte ou d’incitation de l’autorité». Il appert donc que selon le juge Roach, avec lequel le juge Aylesworth était d’accord, l’arrêt de cette Cour, Boudreau c. Le Roi, n’a pas modifié l’état du droit énoncé par le vicomte Sumner et une déclaration d’un accusé est volontaire si elle n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité. Selon le juge en chef Pickup de l’Ontario et les juges Laidlaw et Schroeder, cet énoncé de la règle est trop étroit et la poursuite, en plus de prouver que la déclaration n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage, doit démontrer aussi que l’accusé n’a pas été influencé par la conduite adoptée par la police et qu’il est passé de lui-même aux aveux. A défaut, il ne s’agit pas d’une déclaration volontaire au sens juridique. Après avoir conclu que la dissidence des juges Roach et Aylesworth soulevait une question de droit, le juge Fauteux a poursuivi en disant qu’il était de leur avis. Le juge en chef Kerwin était d’accord sur ce point, comme l’étaient les autres membres de la Cour à l’exception du juge Cartwright qui ne s’est pas prononcé à ce sujet. Le juge Rand a dit dans l’arrêt Fitton (à la p. 962): [TRADUCTION] Le juge en chef de l’Ontario, parlant au nom de la majorité de la Cour d’appel, a traité l’expression «librement et volontairement», utilisée dans Boudreau c. Le Roi, comme si elle connotait uniquement une déclaration spontanée, n’ayant aucun rapport avec la conduite des agents de police; mais, avec égards, cette interprétation est erronée. Les mots cités doivent être interprétés avant tout à la lumière des questions alors examinées. Comme le montre l’introduction, il n’était pas question de s’écarter de la règle énoncée dans les arrêts cités; l’expression «dont la volonté est libre de contrainte ou d’incitation de l’autorité» [Boudreau c. Le Roi, précité, à la p. 269] signifie exempte de toute pression résultant de la crainte d’un préjudice ou de l’espoir d’un avantage en cas d’aveux ou de refus d’en faire. Cette crainte ou cet espoir peut être provoqué, suggéré ou imposé; tous ces termes se rattachent à l’état d’esprit qui pousse ou amène l’accusé à faire des aveux. On peut le désigner comme le motif sous-jacent de la déclaration, c’est-à-dire éviter un préjudice ou obtenir un avantage. Comme le suggère le professeur Wigmore, on peut ramener les mots promesse ou menace à un terme, «incitation», mais cela peut encore soulever une question d’interprétation; on peut justifier l’emploi explicatif d’autres mots par ce qu’ensemble ils cernent la notion générale d’influence d’un certain genre qui provoque l’aveu. Même le mot «volontaire» soulève des difficultés d’interprétation; dans quel cas peut-on dire que la déclaration n’est pas volontaire, alors qu’elle est l’expression d’un choix, qu’on a voulu la faire? Mais la règle cherche à cerner la nature de l’influence sur l’idée ou le sentiment qui se cache derrière ce geste de volonté et son origine. Rien dans l’arrêt Boudreau c. Le Roi n’a pour but d’ajouter une nouvelle caractéristique à cette influence. En d’autres termes, une déclaration faite par un accusé à un agent de police est irrecevable s’il y a eu contrainte résultant de la crainte d’un préjudice ou incitation résultant de l’espoir d’un avantage, que cette crainte ou cet espoir soit provoqué, suggéré ou imposé. La règle concernant la recevabilité d’un aveu en Angleterre est énoncée en ces termes dans Halsbury’s Laws of England (4’ éd.), vol. 11, p. 231, par. 410: [TRADUCTION] Pour être recevable en preuve contre une personne, toute réponse verbale donnée par celle-ci à une question posée par un policier, ainsi que toute déclaration de cette personne, doit avoir été faite volontairement, c’est-à-dire ne doit pas avoir été faite par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité, ou par oppression. La note en bas de page indique que cette formule figure dans l’introduction des Judges’ Rules et que lord Reid l’a adoptée dans Commissioners of Customs and Excise v. Harz[5], aux pp. 818 et 821. On trouve le mot «oppression» pour la première fois dans les Judges’ Rules en 1964. Dans The Queen v. Prager[6], on a défini [TRADUCTION] «interrogatoire oppressif» comme un [TRADUCTION] »interrogatoire qui par sa nature, sa durée ou d’autres circonstances connexes (y compris la détention) suscite l’espoir (comme l’espoir d’être relâché) ou la crainte, ou affecte suffisamment l’esprit du suspect pour que sa volonté s’effrite et qu’il parle alors qu’autrement il aurait gardé le silence». Dans cet arrêt, néanmoins, l’autorisation d’interjeter appel de la déclaration de culpabilité a été refusée. Un des motifs de la demande était la prétendue irrecevabilité d’une déclaration faite par l’accusé aux agents de police. Ceux-ci l’avaient interrogé à trois reprises au cours de la même journée, de 9h15 à 12h30, de 17h45 à environ 19h40 et de 19h40 à 23h30. Dans The Queen v. Isequilla[7], les faits et les conclusions sont résumés ainsi dans le sommaire: [TRADUCTION] Le défendeur était passager dans une automobile qui s’est arrêtée devant une banque. Trois agents de police, dont deux étaient armés, se sont dirigés vers l’automobile. Un agent a poursuivi le conducteur, un deuxième a sauté dans la voiture et a passé les menottes au défendeur et le troisième, tenant une arme, s’est placé du côté gauche de l’automobile. Le défendeur s’est penché vers un porte-documents déposés à ses pieds. Un agent de police s’en est emparé, l’a ouvert et a trouvé une arme à feu factice et cette note écrite par le défendeur: «Restez calme. Passez-moi £3,000 ou je vous fais sauter la cervelle.» On a demandé au défendeur à quoi devaient servir ces articles; il a commencé à pleurer en disant qu’il avait été stupide. Il a été conduit à la voiture de police et, pleurant toujours, il a répété qu’il avait été stupide, qu’il était à court d’argent et qu’il voulait essayer d’en soutirer à la banque. On l’a mis en garde. Il était de toute évidence effrayé et, pendant le trajet jusqu’au poste de police et au poste, il est devenu de plus en plus hystérique. Il a fait des aveux. Au procès, la défense a prétendu que la déclaration n’était pas recevable en preuve. Le juge a décidé que la police avait agi correctement et que la déclaration était recevable. Le défendeur a été déclaré coupable et il a interjeté appel de cette condamnation. Sur la question de savoir si la déclaration était irrecevable parce que (1) la conduite des agents de police équivalait à une incitation, même s’ils avaient agi correctement et n’avaient pas eu cette intention; et (2) l’état mental du défendeur ne lui permettait pas de décider librement s’il voulait faire des aveux: Arrêt, l’appel est rejeté. (1) Des aveux sont irrecevables lorsqu’une personne ayant autorité les a provoqués, abusivement et sans justification, par des menaces ou des promesses; la peur provoquée par l’arrestation violente, mais légitime, faite par des agents de police armés ne peut être considérée comme une incitation abusive et, en conséquence, la peur du défendeur provoquée par les gestes et les paroles des agents de police au cours de l’arrestation n’est pas un motif suffisant pour décider que les aveux n’étaient pas volontaires. (2) Le fait que le défendeur était effrayé et pleurait, et qu’il soit plus tard devenu hystérique, ne signifie pas qu’il était dans un état mental tel que ses aveux n’étaient pas dignes de foi et devaient être exclus. La Cour d’appel, après avoir mentionné la jurisprudence, y compris l’arrêt Naniseni v. The Queen, cité en l’espèce par le juge du procès, a dit (à la p. 720): [TRADUCTION] Ces arrêts, et il y en a beaucoup d’autres, semblent tous procéder du principe qu’un aveu ne peut être jugé irrecevable en droit que s’il est démontré qu’il n’était pas volontaire, c’est-à-dire qu’il a été obtenu au moyen d’une incitation, qu’il s’agisse de menaces ou de promesses formulées par une personne ayant autorité au moment de l’aveu. Pour autant que nous puissions en juger, cette règle n’a pas vraiment changé au cours des années, sauf sur les points suivants. Premièrement, pendant ce siècle, la règle a été appliquée de façon plus favorable au suspect; je veux dire par là que le principe est demeuré inchangé, mais que les tribunaux ont peut-être été particulièrement cléments en acceptant comme une incitation ce qui n’aurait probablement pas influencé une personne ordinaire. En outre, la notion d’aveu ou incitation fait en présence d’une personne ayant autorité a été tellement élargie que l’autorité en question peut être minime, mais le principe reste le même. La seule addition possible au principe que l’on peut trouver actuellement dans les recueils anglais est celle qui a été illustrée dans l’arrêt récent Reg. v. Prager [1972] 1 W.L.R. 260, où l’on a décidé que si l’interrogatoire conduit par des agents de police allait jusqu’à l’oppression, on pouvait considérer que la volonté du suspect interrogé avait été détruite et en conséquence, on ne pouvait traiter un aveu subséquent comme un aveu volontaire. Ceci illustre encore une fois qu’un aveu n’est plus volontaire si la personne ayant autorité ne respecte pas les règles qui régissent naturellement ce genre de situation. La Cour a poursuivi: [TRADUCTION] En premier lieu, nous acceptons ce que dit M’ Denny, le substitut; il se fonde, dans une certaine mesure, sur la jurisprudence citée dans ce jugement selon laquelle, dans l’état actuel du droit, l’exclusion d’un aveu au motif qu’il n’est pas volontaire est toujours liée à une conduite abusive et injustifiée de la personne ayant autorité. Les mots »abusive et injustifiée» visent bien sûr l’incitation, parce que les personnes ayant autorité ne doivent pas, dans ce contexte, essayer d’inciter un suspect à faire des aveux. Le substitut dit, et nous sommes de son avis, qu’aucune jurisprudence n’indique qu’un aveu peu être considéré comme extorqué en raison des moyens invoqués ici, à moins d’abus commis par les personnes ayant autorité. Il semble que ce soit le cas en l’espèce et nous ne pouvons voir aucune raison d’étendre le principe aujourd’hui. J’ai déjà dit que le principe juridique régissant la recevabilité d’une déclaration faite par un accusé à un agent de police a été établi par l’arrêt Fitton. L’avocat de l’appelant a demandé à la Cour d’élargir les motifs d’irrecevabilité d’une déclaration. Il n’y a pas lieu d’examiner ici [TRADUCTION] «l’oppression», telle que la définit la règle anglaise, puisque le juge du procès n’a pas conclu que l’interrogatoire du sergent Proke avait été oppressif. Comme l’a souligné la Cour d’appel, il aurait admis la déclaration en preuve, n’eût été le témoignage du Dr Stephenson concernant l’hypnose. Sur ce point, le rapport du médecin est important. Je reprends ces extraits: [TRADUCTION] Il est évident qu’une personne en état d’hypnose (quelle que soit sa profondeur) ne peut être contrainte de faire ou de dire une chose sans y avoir déjà consenti tacitement. A mon avis, ce sujet désirait fondamentalement s’épancher et son ambivalence à cet égard se manifeste dans les monologues deux et trois. A mon avis, son premier refus était commandé par un refoulement involontaire d’éléments douloureux et non par une simple dissimulation. En conséquence, lorsque ces éléments douloureux deviennent conscients, son récit est essentiellement un acte volontaire, même s’il est parfaitement possible qu’il ait été dans un état d’hypnose légère jusqu’à la fin du deuxième monologue. Selon moi, quand il commence à parler du voeu de sa mère sur son lit de mort, il est en pleine possession de sa volonté et de ses facultés, et il en est ainsi jusqu’à la fin de l’enregistrement. La déclaration de l’appelant n’a pas été provoquée par une conduite oppressive. Elle ne lui a pas été arrachée. Il [TRADUCTION] «désirait fondamentalement s’épancher». Je souscris à ce qu’énonce l’arrêt Isequilla, déjà cité, que pour exclure une déclaration, il faut établir que [TRADUCTION] «la conduite de la personne ayant autorité ... est abusive ou injustifiée». Depuis la rédaction de ces motifs, j’ai eu l’occasion de lire les motifs de mon collègue, le juge Beetz, et je voudrais faire quelques remarques supplémentaires. Le ministère public n’a pas cherché à produire les déclarations faites par l’appelant alors qu’il était dans ce que le Dr Stephenson a appelé un «état d’hypnose légère». Les deux déclarations que le ministère public a cherché à produire ont été faites alors qu’il était en «pleine possession de sa volonté et de ses facultés». Si le ministère public avait essayé de produire les déclarations faites par l’appelant alors qu’il était dans un état d’hypnose légère, il est évident que le juge du procès ne les aurait pas admises. Il ne les aurait pas refusées à cause de menaces ou d’incitations venant d’une personne ayant autorité, mais parce que l’appelant, au moment de ces déclarations, n’était pas dans un état qui nous permette de les admettre sans risque. On a cité le jugement du juge en chef, lord Parker, dans R. v. Smith[8], à la p. 41: [TRADUCTION] La cour estime que le principe qui se dégage de la jurisprudence est en fait le suivant: si la menace ou la promesse sous l’influence de laquelle la première déclaration a été faite existe encore au moment de la deuxième, cette dernière est irrecevable. C’est seulement si l’intervalle entre les deux déclarations, les circonstances qui prévalent à ce moment et la mise en garde permettent de dire que
Source: decisions.scc-csc.ca
Salt River First Nation #195 c. Heron
2024 CAF 88