Colombie-Britannique (Procureur général) c. Conseil des Canadiens avec déficiences
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Colombie-Britannique (Procureur général) c. Conseil des Canadiens avec déficiences Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-06-23 Référence neutre 2022 CSC 27 Numéro de dossier 39430 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Colombie-Britannique Sujets Procédure civile Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Colombie-Britannique (Procureur général) c. Conseil des Canadiens avec déficiences, 2022 CSC 27 Appel entendu : 12 et 13 janvier 2022 Jugement rendu : 23 juin 2022 Dossier : 39430 Entre : Procureur général de la Colombie-Britannique Appelant/Intimé au pourvoi incident et Conseil des Canadiens avec déficiences Intimé/Appelant au pourvoi incident - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, West Coast Prison Justice Society, Empowerment Council, Systemic Advocates in Addictions and Mental Health, Association canadienne des libertés civiles, Advocacy Centre for Tenants Ontario, ARCH Disability Law Centre, Association canadienne du droit de l’environnement, Chinese and Southeast Asian Legal Clinic, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, South Asian Legal Clinic Ontario, David Asper Centre for Constitutional Rights, Ecojustice Canada Society, Trial Lawyers Associati…
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Colombie-Britannique (Procureur général) c. Conseil des Canadiens avec déficiences Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-06-23 Référence neutre 2022 CSC 27 Numéro de dossier 39430 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Colombie-Britannique Sujets Procédure civile Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Colombie-Britannique (Procureur général) c. Conseil des Canadiens avec déficiences, 2022 CSC 27 Appel entendu : 12 et 13 janvier 2022 Jugement rendu : 23 juin 2022 Dossier : 39430 Entre : Procureur général de la Colombie-Britannique Appelant/Intimé au pourvoi incident et Conseil des Canadiens avec déficiences Intimé/Appelant au pourvoi incident - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, West Coast Prison Justice Society, Empowerment Council, Systemic Advocates in Addictions and Mental Health, Association canadienne des libertés civiles, Advocacy Centre for Tenants Ontario, ARCH Disability Law Centre, Association canadienne du droit de l’environnement, Chinese and Southeast Asian Legal Clinic, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, South Asian Legal Clinic Ontario, David Asper Centre for Constitutional Rights, Ecojustice Canada Society, Trial Lawyers Association of British Columbia, Conseil national des musulmans canadiens, Mental Health Legal Committee, British Columbia Civil Liberties Association, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, West Coast Legal Education and Action Fund, Centre for Free Expression, Federation of Asian Canadian Lawyers, Canadian Muslim Lawyers Association, Société John Howard du Canada, Queen’s Prison Law Clinic, Animal Justice, Association canadienne pour la santé mentale (nationale), Canada sans pauvreté, Aboriginal Council of Winnipeg Inc., End Homelessness Winnipeg Inc. et Canadian Constitution Foundation Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 124) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Procureur général de la Colombie-Britannique Appelant/Intimé au pourvoi incident c. Conseil des Canadiens avec déficiences Intimé/Appelant au pourvoi incident et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, West Coast Prison Justice Society, Empowerment Council, Systemic Advocates in Addictions and Mental Health, Association canadienne des libertés civiles, Advocacy Centre for Tenants Ontario, ARCH Disability Law Centre, Association canadienne du droit de l’environnement, Chinese and Southeast Asian Legal Clinic, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, South Asian Legal Clinic Ontario, David Asper Centre for Constitutional Rights, Ecojustice Canada Society, Trial Lawyers Association of British Columbia, Conseil national des musulmans canadiens, Mental Health Legal Committee, British Columbia Civil Liberties Association, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, West Coast Legal Education and Action Fund, Centre for Free Expression, Federation of Asian Canadian Lawyers, Canadian Muslim Lawyers Association, Société John Howard du Canada, Queen’s Prison Law Clinic, Animal Justice, Association canadienne pour la santé mentale (nationale), Canada sans pauvreté, Aboriginal Council of Winnipeg Inc., End Homelessness Winnipeg Inc. et Canadian Constitution Foundation Intervenants Répertorié : Colombie-Britannique (Procureur général) c. Conseil des Canadiens avec déficiences 2022 CSC 27 No du greffe : 39430. 2022 : 12, 13 janvier; 2022 : 23 juin. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Procédure civile — Parties — Qualité pour agir — Qualité pour agir dans l’intérêt public — Légalité — Accès à la justice — Contexte factuel suffisant pour la tenue d’un procès — Organisation travaillant au nom des personnes ayant une déficience à l’origine d’une contestation constitutionnelle de certaines dispositions de la législation d’une province sur la santé mentale — Requête en rejet de la demande présentée avec succès par le procureur général pour défaut de qualité pour agir — Renvoi de la question par la Cour d’appel pour réexamen de la qualité pour agir dans l’intérêt public compte tenu de ses conclusions selon lesquelles les principes de légalité et d’accès à la justice méritent une importance particulière dans l’analyse de la qualité pour agir et le juge de première instance a commis une erreur en concluant à la nécessité d’un contexte factuel propre à la cause d’un particulier — La légalité et l’accès à la justice méritent‑ils une importance particulière dans le cadre d’analyse applicable pour juger de la qualité pour agir dans l’intérêt public? — Est‑il nécessaire qu’il y ait un demandeur individuel pour avoir un contexte factuel suffisant au procès? — L’organisation devrait‑elle se voir reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public? Une organisation sans but lucratif œuvrant pour la défense des droits des personnes ayant une déficience au Canada ainsi que deux demandeurs individuels ont déposé une demande pour contester la constitutionnalité de certaines dispositions de la législation de la Colombie‑Britannique en matière de santé mentale. Dans cette demande, il est allégué que les dispositions contestées violent l’art. 7 et le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés parce qu’elles permettent aux médecins d’administrer un traitement psychiatrique à des patients en placement non volontaire ayant une déficience mentale sans leur consentement ou celui d’un mandataire dans la prise de décision. Les deux demandeurs individuels, qui étaient des patients en placement non volontaire touchés par les dispositions contestées, se sont en fin de compte retirés du litige, de sorte que l’organisation est l’unique partie demanderesse restante. Peu de temps après, l’organisation a déposé une demande modifiée sollicitant notamment la qualité pour agir dans l’intérêt public afin de poursuivre l’action. Le procureur général a présenté une requête en rejet de l’action au motif que l’organisation n’avait pas qualité pour agir. Le juge en chambre a accueilli la requête et rejeté l’action. À son avis, l’organisation n’a pas satisfait au test applicable pour juger de la qualité pour agir dans l’intérêt public énoncé dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, [2012] 2 R.C.S. 524. L’organisation a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel a conclu qu’il convient d’accorder aux principes de la légalité et de l’accès à la justice une importance particulière dans le cadre d’analyse établi par l’arrêt Downtown Eastside, et a statué que le juge en chambre avait commis une erreur en concluant que la demande ne reposait pas sur un contexte factuel propre à la cause d’un individu ou d’un demandeur individuel. La Cour d’appel a accueilli l’appel, annulé l’ordonnance rejetant l’action et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il réexamine le dossier. Le procureur général interjette appel devant la Cour et l’organisation demande l’autorisation de présenter un pourvoi incident afin de se voir reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public. Arrêt : L’appel est rejeté, l’autorisation d’interjeter un appel incident est accordée, l’appel incident est accueilli et l’organisation se voit reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public. Les principes de la légalité et de l’accès à la justice ne méritent pas qu’on leur accorde une importance particulière dans l’analyse fondée sur l’arrêt Downtown Eastside. L’approche souple qui reconnaît le pouvoir discrétionnaire des juges quant à la question de la qualité pour agir dans l’intérêt public doit être guidée par tous les objectifs sous‑jacents à la reconnaissance de la qualité pour agir, et aucun objet, principe ou facteur particuliers n’a préséance dans l’analyse. Qui plus est, la présence d’un codemandeur directement touché n’est pas requise pour que le tribunal reconnaisse la qualité pour agir à une partie représentant l’intérêt public, tant que cette dernière peut établir un contexte factuel suffisamment concret et élaboré. Dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt de la justice commande que la Cour se prononce sur la question de la qualité pour agir; renvoyer l’affaire pour réexamen ne ferait qu’occasionner d’autres délais. Après que tous les facteurs énoncés dans l’arrêt Downtown Eastside ont été soupesés de façon cumulative, souple et téléologique, l’organisation devrait se voir reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public. La décision de reconnaître ou non la qualité pour agir dans l’intérêt public relève du pouvoir discrétionnaire des tribunaux. Le cadre d’analyse énoncé dans l’arrêt Downtown Eastside exige que, lorsqu’il exerce ce pouvoir, un tribunal apprécie et soupèse trois facteurs : (i) L’affaire soulève‑t‑elle une question sérieuse et justiciable? (ii) La partie qui a intenté la poursuite a‑t‑elle un intérêt véritable dans l’affaire? (iii) La poursuite proposée constitue‑t‑elle une manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la cour? Suivant ce cadre, les tribunaux soupèsent de manière souple et téléologique les facteurs à la lumière des circonstances particulières de l’affaire, et ils le font de façon libérale et souple. Chaque facteur doit être soupesé à la lumière des objectifs qui sous‑tendent les restrictions à la qualité pour agir, soit l’affectation efficace des ressources judiciaires limitées et la nécessité d’écarter les plaideurs trouble‑fête, l’assurance que les tribunaux entendront les principaux intéressés faire valoir contradictoirement leurs points de vue, et la sauvegarde du rôle propre aux tribunaux dans le cadre de notre système démocratique de gouvernement. Dans le cadre de leurs analyses, les tribunaux doivent également examiner les objectifs qui justifient la reconnaissance de la qualité pour agir, soit donner plein effet au principe de la légalité et assurer un accès à la justice. Dans chaque cas, le but est d’établir un véritable équilibre entre les objectifs qui militent pour la reconnaissance de la qualité pour agir et ceux qui militent pour restreindre cette reconnaissance. La légalité et l’accès à la justice ont joué un rôle crucial dans l’élaboration de la notion de qualité pour agir dans l’intérêt public. Le principe de la légalité renvoie à l’idée que les actions de l’État doivent être conformes à la loi et qu’il doit exister des manières pratiques et efficaces d’en contester la légalité. Cette dernière tire son origine de la primauté du droit — si les gens n’étaient pas en mesure de contester en justice les mesures prises par l’État, ils ne pourraient pas obliger celui‑ci à rendre des comptes et l’État serait alors au‑dessus des lois ou perçu comme tel. L’accès à la justice est également essentiel à la primauté du droit. Il ne peut y avoir de primauté du droit sans accès aux tribunaux, autrement la primauté du droit serait remplacée par la primauté d’hommes et de femmes qui décident qui peut avoir accès à la justice. L’accès à la justice est en symbiose avec la qualité pour agir dans l’intérêt public : cette dernière procure une avenue pour contester la légalité de l’action gouvernementale, en dépit des obstacles sociaux, économiques ou psychologiques qui pourraient empêcher des individus de faire valoir leurs droits. La légalité et l’accès à la justice sont examinés principalement en lien avec le troisième facteur de l’arrêt Downtown Eastside, qui pose la question de savoir si la poursuite proposée est une manière raisonnable et efficace de soumettre une question aux tribunaux. Pour répondre à la question, les tribunaux peuvent examiner la capacité du demandeur d’engager la poursuite, l’intérêt public de la cause, l’existence d’autres manières d’engager la poursuite, et l’incidence éventuelle de l’action sur d’autres personnes. Comme il est principalement question de la légalité et de l’accès à la justice en lien avec le troisième facteur, leur accorder une importance particulière aurait concrètement pour effet de convertir ce facteur en un facteur déterminant. Bien que les tribunaux soient encouragés à tenir compte de l’accès à la justice et de la légalité, ils doivent se garder de transformer ces considérations en une exigence inflexible ou un critère autonome sans aucun lien de dépendance avec les autres. Selon le troisième facteur, les tribunaux sont également tenus d’examiner la capacité du demandeur d’engager une poursuite. Pour évaluer cette capacité, le tribunal devrait examiner les ressources du demandeur et son expertise ainsi que la question de savoir si l’objet du litige sera présenté dans un contexte factuel suffisamment concret et élaboré. Bien qu’un tribunal ne puisse trancher des questions constitutionnelles dans un vide factuel, un litige d’intérêt public peut être instruit sans qu’un demandeur directement touché y participe. L’existence même d’une loi, par exemple, ou la manière dont cette loi a été édictée peut être contestée sur la seule base de faits législatifs. Un contexte factuel suffisamment concret et élaboré peut aussi être établi en faisant entendre des témoins concernés, ou autrement bien informés, qui ne sont pas des demandeurs individuels. Exiger rigoureusement la présence d’un demandeur directement touché ferait obstacle à l’accès à la justice et minerait le principe de la légalité. Cette exigence dresserait aussi des barrières procédurales qui épuiseraient les ressources judiciaires. Par conséquent, la participation de demandeurs directement touchés n’est pas un fardeau de droit et de preuve distinct dans l’exercice discrétionnaire de mise en balance. La question de savoir ce qui est suffisant pour démontrer qu’un contexte factuel suffisamment concret et élaboré sera présenté au procès dépend des circonstances. Ce qui pourrait satisfaire la cour à un stade préliminaire du litige pourrait se révéler insuffisant à ses yeux à un stade ultérieur. De même, l’importance de l’absence de preuve variera selon la nature de la poursuite et des actes de procédure. Certaines affaires pourraient ne pas être grandement tributaires de faits particuliers, mais dans le cas d’affaires qui reposent plus fortement sur les faits, un fondement probatoire pèsera davantage dans la balance. Pour évaluer si un contexte factuel suffisamment concret et élaboré sera produit au procès, le tribunal peut tenir compte du stade de l’instance, des actes de procédure, de la nature de la partie représentant l’intérêt public, des engagements donnés, et des éléments de preuve concrets présentés. Si la qualité pour agir est contestée à un stade préliminaire, le demandeur ne devrait pas être tenu de fournir des éléments de preuve devant être produits dans le cadre du procès; une telle exigence serait inéquitable sur le plan procédural, car cela permettrait au défendeur d’obtenir des éléments de preuve avant la communication préalable de la preuve. Toutefois, en général, un simple engagement ou une intention de produire des éléments de preuve ne seront pas suffisants pour convaincre un tribunal qu’un fondement probatoire sera présenté. Les tribunaux conservent la faculté de réexaminer la question de la qualité pour agir, même s’ils l’ont reconnue à un stade préliminaire de l’instance. La faculté de réexaminer la qualité pour agir sert de filet de sécurité pour garantir que le demandeur ne se repose pas sur ses lauriers lorsqu’il s’est engagé à présenter un dossier factuel suffisant au procès. Un défendeur qui souhaite le réexamen de la qualité pour agir peut présenter une demande en ce sens s’il est survenu un changement important qui soulève un doute sérieux quant au fait qu’un contexte factuel suffisamment concret et élaboré sera présenté ultérieurement, et si les stratégies alternatives de gestion des litiges ne conviennent pas pour répondre à cette lacune. Un changement important de cette envergure est le plus susceptible de survenir lorsque les parties échangent leurs actes de procédure ou terminent la communication préalable de leur preuve. Il est rare qu’un changement important survienne à un autre stade. Puisque l’importance du contexte factuel augmente à chaque stade du processus judiciaire, l’absence d’un contexte factuel aura plus de poids à la fin de la communication préalable de la preuve qu’après l’échange des actes de procédure. Tout comme la première décision quant à la qualité pour agir, la décision de la réexaminer est tributaire des circonstances particulières de la cause. Après l’application du cadre d’analyse établi par l’arrêt Downtown Eastside aux faits en l’espèce, l’organisation soulève une question sérieuse : la constitutionnalité de dispositions législatives qui visent des droits garantis par la Charte aux personnes ayant une déficience mentale. Même si la poursuite de l’organisation n’est encore qu’au stade des actes de procédure, la question est justiciable. Des faits importants sont allégués qui, s’ils sont avérés, pourraient appuyer une contestation constitutionnelle. L’organisation a un intérêt véritable à l’égard des questions en litige et des défis que doivent surmonter les personnes ayant une déficience mentale. La poursuite constitue, en outre, une manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la cour. La présente affaire ne porte pas sur des faits relatifs à des individus en particulier, et il peut être inféré qu’un contexte factuel suffisamment concret et élaboré sera présenté. La poursuite de l’organisation soulève sans aucun doute des questions d’importance pour le public qui transcendent ses intérêts immédiats. Reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public en l’espèce favorisera l’accès à la justice aux membres d’un groupe désavantagé qui, historiquement, a fait face à d’importants obstacles pour soumettre des litiges aux tribunaux. Jurisprudence Arrêts appliqués : Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, [2012] 2 R.C.S. 524; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331; arrêts examinés : Thorson c. Procureur général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 138; Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1976] 2 R.C.S. 265; Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607; Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236; Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; Ministre de la Justice du Canada c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575; arrêts mentionnés : Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2014 CSC 59, [2014] 3 R.C.S. 31; B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; Hy and Zel’s Inc. c. Ontario (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 675; Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses (Judicial Committee) c. Wall, 2018 CSC 26, [2018] 1 R.C.S. 750; Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; Mackay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357; Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Morgentaler c. New Brunswick, 2009 NBCA 26, 344 R.N.‑B. (2e) 39; Strickland c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 37, [2015] 2 R.C.S. 713; Saadati c. Moorhead, 2017 CSC 28, [2017] 1 R.C.S. 543. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 , 15(1) . Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, c. 50. Health Care (Consent) and Care Facility (Admission) Act, R.S.B.C. 1996, c. 181, art. 2(b), (c). Mental Health Act, R.S.B.C. 1996, c. 288, art. 31(1). Representation Agreement Act, R.S.B.C. 1996, c. 405, art. 11(1)(b), (c). Doctrine et autres documents cités Kennedy, Gerard J., and Lorne Sossin. « Justiciability, Access to Justice and the Development of Constitutional Law in Canada » (2017), 45 Fed. L. Rev. 707. Law Society of British Columbia, Code of Professional Conduct for British Columbia (en ligne : https://www.lawsociety.bc.ca/Website/media/Shared/docs/publications/mm/BC-Code_2016-06.pdf; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2022SCC-CSC27_1_eng.pdf). POURVOI et pourvoi incident contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Frankel, Dickson et DeWitt‑Van Oosten), 2020 BCCA 241, 41 B.C.L.R. (6th) 47, 451 D.L.R. (4th) 225, 56 C.P.C. (8th) 231, [2020] B.C.J. No. 1326 (QL), 2020 CarswellBC 2078 (WL), qui a infirmé une décision du juge en chef Hinkson, 2018 BCSC 1753, [2018] B.C.J. No. 3387 (QL), 2018 CarswellBC 2723 (WL), et qui a renvoyé l’affaire pour réexamen. Pourvoi rejeté et pourvoi incident accueilli. Mark Witten et Emily Lapper, pour l’appelant/intimé au pourvoi incident. Michael A. Feder, c.r., Katherine Booth, Connor Bildfell et Kevin Love, pour l’intimé/appelant au pourvoi incident. Christine Mohr, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Yashoda Ranganathan et David Tortell, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Sharon H. Pratchler, c.r., et Jeffrey Crawford, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Leah M. McDaniel, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Greg J. Allen et Nojan Kamoosi, pour l’intervenante West Coast Prison Justice Society. Sarah Rankin, Anita Szigeti, Ruby Dhand et Maya Kotob, pour l’intervenant Empowerment Council, Systemic Advocates in Addictions and Mental Health. Andrew Bernstein et Alexandra Shelley, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Roberto Lattanzio et Gabriel Reznick, pour les intervenants Advocacy Centre for Tenants Ontario, ARCH Disability Law Centre, l’Association canadienne du droit de l’environnement, Chinese and Southeast Asian Legal Clinic, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario et South Asian Legal Clinic Ontario. Cheryl Milne, pour l’intervenant David Asper Centre for Constitutional Rights. Daniel Cheater et Margot Venton, pour l’intervenante Ecojustice Canada Society. Aubin Calvert, pour l’intervenante Trial Lawyers Association of British Columbia. Sameha Omer, pour l’intervenant le Conseil national des musulmans canadiens. Karen R. Spector, Kelley Bryan et C. Tess Sheldon, pour l’intervenant Mental Health Legal Committee. Elin Sigurdson et Monique Pongracic‑Speier, c.r., pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Anthony Navaneelan et Naseem Mithoowani, pour l’intervenante l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés. Jason Harman et Tim Dickson, pour l’intervenant West Coast Legal Education and Action Fund. Faisal Bhabha et Madison Pearlman, pour l’intervenant Centre for Free Expression. Fahad Siddiqui, pour les intervenantes Federation of Asian Canadian Lawyers et Canadian Muslim Lawyers Association. Alison M. Latimer, c.r., pour les intervenantes la Société John Howard du Canada et Queen’s Prison Law Clinic. Kaitlyn Mitchell et Scott Tinney, pour l’intervenante Animal Justice. Joëlle Pastora Sala et Allison Fenske, pour les intervenants l’Association canadienne pour la santé mentale (nationale), Canada sans pauvreté, Aboriginal Council of Winnipeg Inc. et End Homelessness Winnipeg Inc. Mark Sheeley et Lipi Mishra, pour l’intervenante Canadian Constitution Foundation. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge en chef — TABLE DES MATIÈRES Paragraphe I. Aperçu 1 II. Faits 6 A. Conseil des Canadiens avec déficiences 6 B. Action sous‑jacente 8 C. Retrait des demandeurs individuels et avis de poursuite civile modifié 10 D. Avis de requête en rejet déposé par le procureur général de la Colombie-Britannique 11 E. Recours collectif subséquent et action pour préjudice corporel 14 III. Décisions des juridictions inférieures 16 A. Cour suprême de la Colombie-Britannique, 2018 BCSC 1753 (le juge en chef Hinkson) 16 (1) Question sérieuse et justiciable 17 (2) Intérêt véritable 18 (3) Manière raisonnable et efficace 19 B. Cour d’appel de la Colombie-Britannique, 2020 BCCA 241, 41 B.C.L.R. (6th) 47 (les juges Frankel, Dickson et DeWitt-Van Oosten) 21 (1) L’accès à la justice et le principe de la légalité 22 (2) Question sérieuse et justiciable 24 (3) Manière raisonnable et efficace 25 (4) Perspective de dédoublement des actions 26 IV. Questions en litige 27 V. Analyse 28 A. La légalité et l’accès à la justice sous-tendent les règles de droit relatives à la qualité pour agir dans l’intérêt public 28 (1) Définition du principe de la légalité et de l’accès à la justice 33 (2) Contribution de la légalité et de l’accès à la justice dans l’élaboration de la notion de qualité pour agir dans l’intérêt public 37 (3) Prise en compte de la légalité et de l’accès à la justice dans le cadre d’analyse actuel 41 a) Préoccupations traditionnelles quant aux règles de droit relatives à la qualité pour agir 44 b) Question sérieuse et justiciable 48 c) Intérêt véritable 51 d) Manière raisonnable et efficace 52 (4) Conclusion sur la légalité et l’accès à la justice dans les règles de droit relatives à la qualité pour agir dans l’intérêt public 56 B. Contexte factuel suffisant pour la tenue d’un procès 60 (1) Présence d’un codemandeur individuel non requise 63 (2) La démonstration du respect de ce facteur est tributaire du contexte de l’affaire 68 (3) Faculté de réexaminer la qualité pour agir 73 C. Application aux faits 78 (1) Erreurs commises par les cours de juridictions inférieures 81 a) Juge en chambre 81 (i) Erreurs en ce qui concerne le facteur de la question sérieuse et justiciable 82 (ii) Erreurs en ce qui concerne le facteur de l’intérêt véritable 85 (iii) Erreurs en ce qui concerne le facteur de la manière raisonnable et efficace 86 b) Cour d’appel 95 (2) Le cadre d’analyse établi par l’arrêt Downtown Eastside est favorable à la reconnaissance de la qualité pour agir en l’espèce 97 a) Question sérieuse et justiciable 98 b) Intérêt véritable 101 c) Manière raisonnable et efficace 104 (i) Capacité du demandeur d’engager la poursuite 105 (ii) Question de savoir si la cause est d’intérêt public 110 (iii) Autres manières réalistes 111 (iv) Incidence éventuelle de l’action sur les droits d’autres personnes 117 (3) Mise en balance cumulative 118 D. Dépens spéciaux 119 VI. Dispositif 124 I. Aperçu [1] L’accès à la justice est tributaire de l’utilisation efficace et responsable des ressources judiciaires. Les poursuites frivoles, les délais procéduraux sans fin et les appels inutiles augmentent la durée et le coût des litiges et gaspillent ces ressources. Pour préserver un véritable accès, les tribunaux doivent s’assurer que leurs ressources demeurent à la disposition des parties qui en ont le plus besoin — c’est‑à‑dire celles qui engagent des actions fondées et justiciables qui nécessitent l’attention des tribunaux. [2] La qualité pour agir dans l’intérêt public — un aspect du droit relatif à la qualité pour agir — offre une avenue par laquelle les tribunaux peuvent favoriser l’accès à la justice tout en veillant à ce que les ressources judiciaires soient utilisées à bon escient (voir, p. ex., Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, [2012] 2 R.C.S. 524, par. 23). La qualité pour agir dans l’intérêt public permet aux individus ou aux organisations de soumettre des causes d’intérêt public aux tribunaux, même s’ils ne sont pas directement touchés par les questions en cause ou si leurs propres droits ne sont pas atteints. Elle peut donc jouer un rôle central dans les litiges portant sur la Charte canadienne des droits et libertés , où les questions soulevées peuvent avoir un effet considérable sur la société dans son ensemble plutôt qu’une incidence limitée sur un seul individu. [3] Dans le présent pourvoi, le Conseil des Canadiens avec déficiences (« CCD ») demande de se faire reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public afin de contester la constitutionnalité de certaines dispositions législatives de la Colombie‑Britannique en matière de santé mentale. Le CCD a initialement déposé sa demande conjointement avec des demandeurs individuels qui étaient directement touchés par les dispositions contestées. Ces demandeurs individuels se sont désistés de leur demande, de sorte que le CCD est l’unique demandeur. Ce dernier a demandé de se faire reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public pour poursuivre l’action seul. [4] Le procureur général de la Colombie‑Britannique (« PGCB ») a demandé le rejet de l’action du CCD dans le cadre d’un procès sommaire. Il a plaidé que l’absence d’un demandeur individuel portait un coup fatal à la demande du CCD visant à obtenir la qualité pour agir dans l’intérêt public parce que, en l’absence d’un tel demandeur, le CCD ne serait pas en mesure de faire la preuve d’un contexte factuel suffisant pour résoudre la question constitutionnelle. En réponse, le CCD a déposé un affidavit dans lequel il promettait de mettre en preuve suffisamment de faits au procès. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a accueilli la demande du PGCB, a refusé de reconnaître au CCD la qualité pour agir dans l’intérêt public et a rejeté la demande de ce dernier. La Cour d’appel a accueilli l’appel interjeté par le CCD et a renvoyé l’affaire devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique pour réexamen. Le PGCB se pourvoit maintenant devant notre Cour. [5] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi, mais de reconnaître au CCD la qualité pour agir dans l’intérêt public, avec dépens spéciaux devant notre Cour et les juridictions inférieures. II. Faits A. Conseil des Canadiens avec déficiences [6] Le CCD est une organisation nationale sans but lucratif créée [traduction] « pour veiller à ce que les voix des personnes ayant une déficience soient entendues et pour défendre les droits des Canadiens et des Canadiennes ayant une déficience » (d.a., p. 88). Durant l’instance sous‑jacente, il comptait 17 organisations membres nationales ou provinciales, qui regroupaient elles‑mêmes un total de quelques centaines de milliers de membres. [7] La mission du CCD comporte trois volets : il promeut l’égalité, l’autonomie et les droits des personnes ayant une déficience physique ou mentale au Canada. Le CCD s’acquitte de cette mission pour le compte des personnes ayant une déficience par la défense de leurs droits, l’élaboration de politiques et la tenue d’activités d’avancement des droits (y compris des litiges). B. Action sous‑jacente [8] Le 12 septembre 2016, le CCD et deux demandeurs individuels (Mary Louise MacLaren et D.C.) ont déposé un avis de poursuite civile dans lequel ils contestaient la constitutionnalité de la législation de la Colombie‑Britannique en matière de santé mentale. Dans cet avis, il était allégué que certaines dispositions contenues dans trois lois interreliées — le par. 31(1) de la Mental Health Act, R.S.B.C. 1996, c. 288, les al. 2(b) et (c) de la Health Care (Consent) and Care Facility (Admission) Act, R.S.B.C. 1996, c. 181, et les al. 11(1)(b) et (c) de la Representation Agreement Act, R.S.B.C. 1996, c. 405 — violent l’art. 7 et le par. 15(1) de la Charte . Ensemble, ces dispositions permettent aux médecins d’administrer un traitement psychiatrique à des patients en placement non volontaire ayant une déficience mentale sans leur consentement ou celui d’un mandataire ou d’une personne qui les soutient dans la prise de décision dans certaines circonstances. [9] Madame MacLaren et D.C. étaient des patients en placement non volontaire touchés par les dispositions contestées. Dans l’avis de poursuite civile, ces particuliers ont allégué avoir subi un préjudice par suite de traitements psychiatriques forcés dont la prise de médicaments psychotropes et l’administration d’électrochocs. C. Retrait des demandeurs individuels et avis de poursuite civile modifié [10] Le 25 octobre 2017, Mme MacLaren et D.C. se sont désistés de leur demande et se sont retirés du litige, de sorte que le CCD est l’unique demandeur restant. Peu après, celui‑ci a déposé un avis de poursuite civile modifié. Dans ce document, il a remplacé toutes les allégations de fait liées à Mme MacLaren et à D.C. par des allégations semblables concernant la nature, l’administration et les répercussions en général d’un traitement psychiatrique forcé sur des patients en placement non volontaire. Il a également ajouté une section dans laquelle il soutenait qu’il devrait se faire reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public. D. Avis de requête en rejet déposé par le procureur général de la Colombie-Britannique [11] Le 31 janvier 2018, le PGCB a déposé une réponse modifiée dans laquelle il a fait valoir que le CCD n’avait pas répondu aux critères applicables pour se faire reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public et ne pouvait intenter ses recours fondés sur la Charte en l’absence d’un demandeur individuel. Environ six mois plus tard, le PGCB a déposé un avis de requête en rejet. Il y sollicitait une ordonnance rejetant l’action du CCD au motif que celui‑ci n’avait pas qualité pour poursuivre l’action. [12] Le CCD a répondu en déposant un affidavit souscrit par Mme Melanie Benard, présidente du sous‑comité du CCD sur la santé mentale. Mme Benard a déclaré que : 1. durant sa carrière à titre d’avocate spécialisée en droit de la santé mentale, elle a acquis une expérience directe auprès des personnes ayant ou ayant eu des incapacités liées à la santé mentale; 2. le CCD est une organisation reconnue de défense des droits des personnes ayant une déficience, y compris une déficience mentale, et il a participé, à titre de demandeur ou d’intervenant, à plus de 35 poursuites judiciaires (dont 24 devant la Cour suprême du Canada) relatives aux droits des personnes ayant une déficience; 3. les litiges fondés sur la Charte sont complexes, souvent très longs, et stressants, et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que des individus qui ont des déficiences mentales s’engagent dans une contestation constitutionnelle et la mènent à bien; 4. le CCD [traduction] « a l’intention de faire comparaître des témoins de faits ainsi que des témoins experts, dont des individus ayant subi directement » les répercussions des dispositions contestées (d.a., p. 236). [13] Madame Benard n’a pas été contre‑interrogée relativement à son affidavit. E. Recours collectif subséquent et action pour préjudice corporel [14] En octobre 2019 — après que la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a entendu l’appel dans la présente affaire, mais avant qu’elle ait rendu sa décision —, trois parties privées ont engagé un recours collectif en vertu de la Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, c. 50, par lequel elles contestent les mêmes dispositions législatives que celles qui sont en cause dans le présent pourvoi. Madame MacLaren et un autre demandeur ont engagé une action similaire par laquelle ils cherchaient à obtenir des réparations constitutionnelles et pour lésions corporelles, mais ils ont subséquemment retiré cette demande. [15] Pour l’instant, le recours collectif envisagé n’a pas été autorisé, et le PGCB s’oppose à son autorisation. Le 30 octobre 2020, ce dernier a déposé une réponse dans laquelle il affirme que l’action ne satisfait pas aux critères d’autorisation. III. Décisions des juridictions inférieures A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 2018 BCSC 1753 (le juge en chef Hinkson) [16] Le juge en chambre a accueilli la requête en procès sommaire présentée par le PGCB, a refusé de reconnaître au CCD la qualité pour agir et a rejeté la demande de ce dernier. À son avis, le CCD n’a pas satisfait au test à trois critères applicable pour juger de la qualité pour agir dans l’intérêt public énoncé par la Cour dans l’arrêt Downtown Eastside : (i) Le demandeur a‑t‑il soulevé une question sérieuse et justiciable? (ii) Le demandeur a‑t‑il un intérêt véritable relativement à la question? (iii) Compte tenu de toutes les circonstances, la poursuite proposée est‑elle une manière raisonnable et efficace de saisir le tribunal de la question? (1) Question sérieuse et justiciable [17] Le juge en chambre a conclu que le CCD n’a pas soulevé de question justiciable, car sa demande ne reposait pas sur [traduction] « le fondement factuel indispensable qui précise la nature de la demande et ouvre la voie à l’enquête et à la réparation demandée » (par. 38 (CanLII)). Il a fait remarquer que le [traduction] « problème fondamental » de la demande du CCD résidait dans « l’absence d’un contexte factuel propre à la cause d’un particulier » (par. 37). (2) Intérêt véritable [18] Le juge en chambre a conclu que l’intérêt du CCD ne satisfaisait [traduction] « que faiblement » au critère de l’« intérêt véritable », parce que ses activités étaient « davantage axées sur la déficience (particulièrement la déficience physique) et beaucoup moins sur la santé mentale » (par. 44 et 53). (3) Manière raisonnable et efficace [19] Le juge en chambre a conclu que le fait de reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public au CCD ne constituerait pas une manière raisonnable et efficace de soumettre la question aux tribunaux. Il a convenu que le CCD possède l’expertise et les ressources pour engager l’action, mais il n’était toujours pas convaincu de sa capacité à satisfaire au facteur relatif à la « manière raisonnable et efficace », et ce, pour plusieurs raisons : 1. l’engagement formulé par le CCD de produire un dossier solide au procès ne lui permettait pas de s’acquitter de son fardeau de démontrer qu’il détient la qualité pour agir dans l’intérêt public au stade du procès sommaire, et le juge en chambre doutait que le CCD puisse présenter un [traduction] « contexte factuel suffisamment concret et élaboré » pour trancher la question qu’il avait soulevée (par. 69); 2. le CCD n’a pas convaincu le juge en chambre qu’il pourrait représenter équitablement les intérêts de toutes les personnes touchées par les dispositions contestées, encore moins de [traduction] « tous les résidents de la Colombie‑Britannique » auxquels le CCD a fait référence dans son avis de poursuite civile modifié (par. 76); 3. au cours des 40 dernières années, les efforts déployés par le CCD pour défendre les droits des individus ayant une déficience n’en ont pas nécessairement fait un défenseur de ceux ayant des problèmes de santé en lien avec une déficience mentale, puisque ses activités en matière de défense des droits de ces individus, au contraire de celles visant les personnes ayant des problèmes de santé en lien avec une déficience physique, ont été limitées; 4. dans son affidavit, Mme Benard n’a pas expliqué pourquoi il était irréaliste de s’attendre à ce que des particuliers ayant une déficience mentale et ayant vécu les répercussions des mesures législatives contestées engagent et mènent à bien une contestation judiciaire de ces mesures. [20] Après avoir soupesé ces trois facteurs de façon cumulative, le juge en chambre a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire de reconnaître au CCD la qualité pour agir dans l’intérêt public et il a rejeté l’action de ce dernier. B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, 2020 BCCA 241, 41 B.C.L.R. (6th) 47
Source: decisions.scc-csc.ca