Potter c. Commission des services d’aide juridique du Nouveau‑Brunswick
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Potter c. Commission des services d’aide juridique du Nouveau‑Brunswick Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-03-06 Référence neutre 2015 CSC 10 Recueil [2015] 1 RCS 500 Numéro de dossier 35422 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35422 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Potter c. Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick, 2015 CSC 10, [2015] 1 R.C.S. 500 Date : 20150306 Dossier : 35422 Entre : David M. Potter Appelant et Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick, personne morale constituée en vertu d’une loi spéciale de la province du Nouveau-Brunswick Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 130) Motifs concordants : (par. 131 à 183) Le juge Wagner (avec l’accord des juges Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) potter c. commission des services d’aide juridique du nouveau-brunswick, 2015 CSC 10, [2015] 1 R.C.S. 500 David M. Potter Appelant c. Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick, personne morale constituée en vertu d’une loi spéciale de la provi…
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Potter c. Commission des services d’aide juridique du Nouveau‑Brunswick Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-03-06 Référence neutre 2015 CSC 10 Recueil [2015] 1 RCS 500 Numéro de dossier 35422 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35422 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Potter c. Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick, 2015 CSC 10, [2015] 1 R.C.S. 500 Date : 20150306 Dossier : 35422 Entre : David M. Potter Appelant et Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick, personne morale constituée en vertu d’une loi spéciale de la province du Nouveau-Brunswick Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 130) Motifs concordants : (par. 131 à 183) Le juge Wagner (avec l’accord des juges Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) potter c. commission des services d’aide juridique du nouveau-brunswick, 2015 CSC 10, [2015] 1 R.C.S. 500 David M. Potter Appelant c. Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick, personne morale constituée en vertu d’une loi spéciale de la province du Nouveau-Brunswick Intimée Répertorié : Potter c. Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick 2015 CSC 10 No du greffe : 35422. 2014 : 12 mai; 2015 : 6 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick Droit de l’emploi — Congédiement déguisé — Suspension administrative — Suspension de son directeur général par la Commission pendant une période indéfinie, avec salaire — Allégation de la Commission selon laquelle le contrat autorisait expressément ou tacitement la suspension — La suspension administrative constitue-t-elle un acte unilatéral équivalant à une violation du contrat de travail? — Dans l’affirmative, la décision d’y recourir pouvait-elle raisonnablement être considérée comme une modification substantielle des conditions essentielles du contrat? Droit de l’emploi — Congédiement injustifié — Dommages-intérêts — Prestations de retraite touchées par le salarié au moment de son congédiement — Ces prestations doivent-elles être déduites des dommages-intérêts accordés pour congédiement injustifié? — Dans la négative, l’art. 16 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics écarte-t-il l’exception relative à l’assurance privée et empêche-t-il le salarié de toucher simultanément des prestations de retraite et l’équivalent de son salaire? — Loi sur la pension de retraite dans les services publics, L.R.N.-B. 1973, c. P-26 [abr. 2013, c. 44, art. 2], art. 16. P a été nommé directeur général de la Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick (la « Commission ») pour une durée de sept ans. Pendant la première moitié de son mandat, ses relations avec la Commission se sont détériorées, si bien que les parties ont entrepris de négocier le départ du salarié en contrepartie d’une indemnité. P a pris un congé de maladie avant que les négociations n’aboutissent. Juste avant le retour au travail de P et à son insu, la Commission a écrit au ministre de la Justice pour lui recommander le congédiement de P pour motif valable. Le même jour, son conseiller juridique a écrit au conseiller juridique de P pour lui signifier que son client ne devait pas rentrer au travail avant qu’il n’ait reçu de nouvelles directives de sa part. Avant la fin de son congé de maladie, P s’est vu suspendre indéfiniment avec salaire, et la Commission a délégué ses pouvoirs et ses fonctions à une autre personne. P a prétendu avoir été congédié de manière déguisée et a intenté une action. La Commission a considéré que, ce faisant, P avait démissionné de son gré. Le juge de première instance a tranché en faveur de la Commission, et la Cour d’appel a confirmé son jugement. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner : P a été congédié de manière déguisée. Étant donné la durée indéfinie de sa suspension, l’omission de la Commission d’agir de bonne foi en ne lui communiquant pas ses motifs et son intention dissimulée de le congédier, le contrat de travail n’autorisait pas la suspension. La Commission n’avait pas non plus le pouvoir, exprès ou tacite, de suspendre P indéfiniment avec salaire, de sorte qu’il y a eu modification substantielle du contrat de travail équivalant à un congédiement déguisé. Le critère applicable au congédiement déguisé comporte deux volets. Le tribunal doit d’abord établir la violation d’une condition expresse ou tacite du contrat, puis décider si elle est suffisamment grave pour constituer un congédiement déguisé. Cependant, la conduite de l’employeur constitue également un congédiement déguisé lorsqu’elle traduit généralement son intention de ne plus être lié par le contrat. La démarche est nécessairement rétrospective dans la mesure où il faut tenir compte de l’effet cumulatif des actes antérieurs de l’employeur et déterminer s’ils traduisaient ou non l’intention de ne plus être lié par le contrat. Puisque, contrairement au contrat commercial, le contrat de travail revêt un caractère dynamique, les tribunaux ont à juste titre adopté une approche souple pour décider si, par sa conduite, l’employeur avait manifesté ou non l’intention de ne plus être lié par le contrat. Selon le premier volet du critère applicable au congédiement déguisé — celui qui s’attache aux clauses précises du contrat —, deux conditions doivent être satisfaites. Premièrement, la modification unilatérale apportée par l’employeur doit constituer une violation du contrat de travail et, deuxièmement, s’il y a bel et bien violation, elle doit modifier substantiellement une condition essentielle du contrat. Pour les besoins de cette seconde étape de l’analyse, le tribunal doit se demander si, au moment de la violation, une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que le salarié aurait considéré qu’il s’agissait d’une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail. Une preuve constituée de données ni connues ni raisonnablement susceptibles de l’être par le salarié ne saurait alors être prise en compte. Un congédiement déguisé peut revêtir deux formes : celle d’un seul acte unilatéral qui emporte la violation d’une condition essentielle ou celle d’une série d’actes qui, considérés ensemble, montrent l’intention de l’employeur de ne plus être lié par le contrat. Dans tous les cas, le salarié a l’obligation première de prouver le congédiement déguisé, mais lorsqu’il y a suspension administrative, il appartient nécessairement à l’employeur de démontrer à son tour que la mesure est raisonnable ou justifiée. Si ce dernier ne peut le faire, la violation est établie et le salarié a de nouveau le fardeau de la preuve à la seconde étape de l’analyse. Pour conclure au congédiement déguisé, il doit y avoir non pas un congédiement formel, mais un acte unilatéral de l’employeur qui modifie substantiellement le contrat de travail. En l’occurrence, la Commission était presque à tous égards l’employeur de P même si la Couronne était son employeur pour ce qui concerne sa nomination, la reconduction de son mandat et la révocation de celui-ci. En d’autres termes, la Commission avait le pouvoir de modifier substantiellement le contrat de travail de P, si bien qu’elle pouvait le congédier de manière déguisée. Les conditions expresses du contrat de travail de P sont prévues par la Loi sur l’aide juridique, L.R.N.-B. 1973, c. L-2, et la Commission établit les modalités et les conditions d’emploi suivant le par. 39(2) de cette loi. Toutefois, ces modalités et ces conditions ne font pas mention — ni même la Loi — d’une suspension administrative. Il n’existe simplement pas de pouvoir exprès de suspension. Il n’y a pas non plus de pouvoir tacite de suspension. Étant donné la nature du poste de directeur général et le détail avec lequel les obligations légales de P figuraient au contrat, la Commission avait l’obligation de lui fournir du travail. Même si la Commission avait le pouvoir tacite de dépouiller P de la totalité de ses fonctions légales ou de certaines d’entre elles, ce pouvoir n’était pas absolu et son exercice était assujetti au respect de l’exigence fondamentale d’une justification organisationnelle. La Commission ayant omis de démontrer que la suspension était raisonnable ou justifiée, elle ne pouvait prétendre agir sur la base d’une condition tacite du contrat, de sorte que la suspension constitue un acte unilatéral. D’abord, aucune raison n’a été donnée à P pour justifier sa suspension. La plupart du temps, on ne peut conclure qu’une suspension administrative est justifiée que s’il y a eu un minimum de communication avec le salarié. Dans le cadre contractuel, agir de bonne foi exige à tout le moins des parties qu’elles se montrent honnêtes, franches et raisonnables. Ne pas informer le salarié de ce qui motive sa suspension n’est pas franc. De plus, la preuve restreinte offerte pour étayer l’objectif déclaré de la Commission — favoriser la conclusion d’un accord sur une indemnité de départ — est battue en brèche par les démarches qu’elle a entreprises pour que P soit congédié. La lettre de la Commission recommandant au ministre le congédiement de P aurait dû être admise en preuve à cette étape de l’analyse. De plus, P a été remplacé et la durée de sa suspension était indéfinie, d’où la certitude que la suspension n’était pas autorisée. Qui plus est, selon la preuve, on ne peut affirmer que P a acquiescé à la modification. Même s’il désirait mettre fin à son contrat moyennant une indemnité, on ne peut voir dans cet intérêt ni le consentement à la suspension, ni un élément préjudiciable à sa thèse. P a simplement fait ce que font la plupart des salariés lorsque l’employeur évoque la possibilité d’une indemnité de départ, soit écouter l’offre et, selon sa teneur, envisager de l’accepter. En ce qui concerne la seconde étape du premier volet du critère applicable au congédiement déguisé, il était raisonnable que P voie dans sa suspension unilatérale non autorisée une modification substantielle du contrat. Pour autant qu’il savait, il était suspendu indéfiniment et aucune raison n’était invoquée. Selon la lettre qui lui était adressée, la suspension s’appliquait jusqu’à ce que la Commission lui donne de nouvelles directives. Lorsque son conseiller juridique a demandé des éclaircissements sur les directives de la Commission, cette dernière a persisté dans son refus de justifier la mesure. Cela suffit pour que P s’acquitte de son fardeau de preuve à cette étape. On ne doit pas considérer que, au moment de la suspension, il connaissait les motifs révélés au procès par la Commission. En bref, P a établi que la mesure unilatérale de la Commission violait son contrat de travail et qu’il en résultait une modification substantielle des conditions essentielles du contrat. Il a fait l’objet d’un congédiement déguisé et a donc droit à des dommages-intérêts pour congédiement injustifié. Il convient de confirmer l’évaluation en première instance du montant des dommages-intérêts éventuels, si ce n’est que, eu égard à l’exception relative à l’assurance privée reconnue dans l’arrêt IBM Canada Limitée c. Waterman, 2013 CSC 70, [2013] 3 R.C.S. 985, les prestations de retraite de P ne doivent pas être déduites de ce montant. Ces prestations ne visaient pas à indemniser P en cas de congédiement injustifié. L’article 16 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, L.R.N.-B. 1973, c. P-26, n’écarte pas l’exception relative à l’assurance privée. Ni le sens ordinaire des termes employés à l’art. 16, ni le contexte de la disposition n’appuient la prétention selon laquelle le législateur provincial a voulu faire obstacle à l’application de la règle de common law issue de l’arrêt Waterman. Ils indiquent plutôt que l’art. 16 vise la situation de l’ancien salarié qui touche des prestations de retraite et qui reprend le travail dans les services publics. La disposition ne s’applique donc pas au congédiement injustifié, ni n’empêche P de toucher la totalité des dommages-intérêts auxquels il a droit en plus de ses prestations de retraite. La juge en chef McLachlin et le juge Cromwell : Deux erreurs connexes entachent l’analyse du juge de première instance quant à savoir si la Commission a répudié le contrat de travail et de ce fait congédié P de manière déguisée. Premièrement, le juge omet de reconnaître que le congédiement déguisé peut découler non seulement d’une violation suffisamment grave, mais aussi d’actes qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances et du point de vue objectif d’une personne raisonnable se trouvant dans la situation du salarié, montrent l’intention de l’employeur de ne plus être lié par des clauses importantes du contrat de travail. En l’espèce, les circonstances sont les suivantes : (i) la Commission entendait mettre fin à l’emploi de P avant l’expiration de son contrat, (ii) elle lui a enjoint de ne pas rentrer au travail jusqu’à nouvel ordre et (iii) elle ne lui a pas donné l’assurance qu’elle continuerait de respecter les clauses du contrat relatives à la rémunération. Si, comme l’exigeaient les principes juridiques applicables, le juge de première instance avait tenu compte de ces circonstances et non seulement de la gravité de la violation du contrat que constituait la suspension, il aurait nécessairement conclu que la Commission avait clairement manifesté l’intention de ne plus être liée par d’importantes clauses du contrat de travail. La seconde erreur du juge de première instance a été d’écarter le fait que le jour même où le conseiller juridique de la Commission a enjoint à P de ne pas rentrer au travail jusqu’à nouvel ordre, la Commission a écrit au ministre de la Justice en vue d’obtenir la révocation pour motif valable de la nomination de P. Le juge a décidé de ne tenir compte que de ce que P savait au moment où il a allégué le congédiement déguisé. Bien que, sur ce point, le droit ne soit ni aussi clair ni aussi bien établi qu’on pourrait le souhaiter, la partie non fautive qui allègue la répudiation peut invoquer des éléments qui existaient bel et bien au moment de la répudiation alléguée, mais qui lui étaient alors inconnus. Autrement dit, P peut se fonder sur le comportement qu’a eu la Commission jusqu’à ce qu’il accepte la répudiation et intente l’action pour congédiement déguisé, même si ce comportement lui était alors inconnu. Cela importe en l’espèce, car le juge de première instance n’a pas pris en considération le fait, alors inconnu de P, que le jour où elle l’avait suspendu la Commission avait demandé par lettre la révocation de sa nomination pour motif valable. Le juge a donc eu tort de ne pas en tenir compte pour décider si P avait fait l’objet ou non d’un congédiement déguisé. Contrairement à ce que conclut la Cour d’appel, l’erreur du juge n’a pas été sans conséquence. Considérée dans le contexte de sa rédaction, la lettre fait ressortir on ne peut plus clairement que la Commission n’entendait plus être liée par d’importantes clauses du contrat de travail. C’est l’un des éléments dont le juge devait tenir compte pour décider si, au vu de toutes les circonstances, la suspension traduisait l’intention de la Commission de ne plus être liée par le contrat. Suivant l’arrêt IBM Canada Limitée c. Waterman, 2013 CSC 70, [2013] 3 R.C.S. 985, les prestations de retraite touchées par P ne doivent pas être déduites de ses dommages-intérêts pour congédiement injustifié. Jurisprudence Citée par le juge Wagner Arrêts appliqués : Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846; IBM Canada Limitée c. Waterman, 2013 CSC 70, [2013] 3 R.C.S. 985; arrêts adoptés : Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’Assurance sur la Vie, 2004 CSC 55, [2004] 3 R.C.S. 195; Devlin c. NEMI Northern Energy & Mining Inc., 2010 BCSC 1822, 86 C.C.E.L. (3d) 268; Reininger c. Unique Personnel Canada Inc. (2002), 21 C.C.E.L. (3d) 278; arrêt analysé : Park c. Parsons Brown & Co. (1989), 39 B.C.L.R. (2d) 107; arrêts mentionnés : Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701; In re Rubel Bronze and Metal Co. and Vos, [1918] 1 K.B. 315; Shah c. Xerox Canada Ltd. (2000), 131 O.A.C. 44; Whiting c. Winnipeg River Brokenhead Community Futures Development Corp. (1998), 159 D.L.R. (4th) 18; Tercon Contractors Ltd. c. Colombie-Britannique (Transports et Voirie), 2010 CSC 4, [2010] 1 R.C.S. 69; General Billposting Co. c. Atkinson, [1909] A.C. 118; Freeth c. Burr (1874), L.R. 9 C.P. 208; Western Excavating (ECC) Ltd. c. Sharp, [1978] 1 All E.R. 713; Downtown Eatery (1993) Ltd. c. Ontario (2001), 54 O.R. (3d) 161; Universal Cargo Carriers Corp. c. Citati, [1957] 2 All E.R. 70; Carscallen c. FRI Corp. (2005), 42 C.C.E.L. (3d) 196, conf. par (2006), 52 C.C.E.L. (3d) 161; Labarre c. Spiro Méga inc., 2001 CarswellQue 1753; Belton c. Liberty Insurance Co. of Canada (2004), 72 O.R. (3d) 81; McKinley c. BC Tel, 2001 CSC 38, [2001] 2 R.C.S. 161; Haldane c. Shelbar Enterprises Ltd. (1999), 46 O.R. (3d) 206; Turner c. Sawdon & Co., [1901] 2 K.B. 653; Suleman c. B.C. Research Council (1990), 52 B.C.L.R. (2d) 138; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Sûreté du Québec et Association des policiers provinciaux du Québec, [1991] T.A. 666; Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal et Communauté urbaine de Montréal, [1984] T.A. 668; Re Ontario Jockey Club and Mutuel Employees’ Association, Service Employees’ International Union, Local 528 (1977), 17 L.A.C. (2d) 176; Pierce c. Canada Trust Realtor (1986), 11 C.C.E.L. 64; MacKay c. Avco Financial Services Canada Ltd. (1996), 146 Nfld. & P.E.I.R. 353; Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494; Evans c. Teamsters Local Union No. 31, 2008 CSC 20, [2008] 1 R.C.S. 661; Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157. Citée par le juge Cromwell Arrêts appliqués : In re Rubel Bronze and Metal Co. and Vos, [1918] 1 K.B. 315; Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846; IBM Canada Limitée c. Waterman, 2013 CSC 70, [2013] 3 R.C.S. 985; arrêts approuvés : Stolze c. Addario (1997), 36 O.R. (3d) 323; Shah c. Xerox Canada Ltd. (2000), 131 O.A.C. 44; arrêts mentionnés : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Tercon Contractors Ltd. c. Colombie-Britannique (Transports et Voirie), 2010 CSC 4, [2010] 1 R.C.S. 69; General Billposting Co. c. Atkinson, [1909] A.C. 118; Freeth c. Burr (1874), L.R. 9 C.P. 208; Western Excavating (ECC) Ltd. c. Sharp, [1978] 1 All E.R. 713; Woodar Investment Development Ltd. c. Wimpey Construction UK Ltd., [1980] 1 All E.R. 571; Federal Commerce & Navigation Co. c. Molena Alpha Inc., [1979] A.C. 757; Eminence Property Developments Ltd. c. Heaney, [2010] EWCA Civ 1168, [2011] 2 All E.R. (Comm.) 223; Universal Cargo Carriers Corp. c. Citati, [1957] 2 All E.R. 70; British and Beningtons, Ltd. c. North Western Cachar Tea Co., [1923] A.C. 48; Glencore Grain Rotterdam BV c. Lebanese Organisation for International Commerce, [1997] 4 All E.R. 514; Taylor c. Oakes, Roncoroni, and Co. (1922), 127 L.T. 267; Scandinavian Trading Co. A/B c. Zodiac Petroleum S.A., [1981] 1 Lloyd’s Rep. 81; Lake Ontario Portland Cement Co. c. Groner, [1961] R.C.S. 553. Lois et règlements cités Code civil du Québec. Loi concernant la pension de retraite au titre de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, L.N.-B. 2013, c. 44, art. 2. Loi d’interprétation, L.R.N.-B. 1973, c. I-13, art. 1(1)a), 21(1). Loi sur l’aide juridique, L.R.N.-B. 1973, c. L-2 [mod. 2005, c. 8 ], art. 2 , 39 , 40(1) , 41(1) , 42 , 50(2) , 51(1) , 52(8) , 53(2) , (3) . Loi sur la pension de retraite dans les services publics, L.R.N.-B. 1973, c. P-26 [abr. 2013, c. 44, art. 2], art. 16. Public Service Superannuation Act (1966), S.N.B. 1966, c. 23, art. 16. Doctrine et autres documents cités Barnacle, Peter. Employment Law in Canada, 4th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2005 (loose-leaf updated June 2014, release 51). Barron’s Canadian Law Dictionary, 6th ed. by John A. Yogis and Catherine Cotter, Hauppauge (N.Y.), Barron’s Educational Series, 2009, « constructive ». Black’s Law Dictionary, 10th ed. by Bryan A. Garner, ed., St. Paul (Minn.), Thomson Reuters, 2014, « constructive ». Brown, Donald J. M., and David M. Beatty. Canadian Labour Arbitration, 2nd ed., Aurora (Ont.), Canada Law Book, 1984. Concise Oxford English Dictionary, 12th ed. by Angus Stevenson and Maurice Waite, eds., Oxford, Oxford University Press, 2011, « appoint », « appointment ». Doorey, David J. « Employer “Bullying” : Implied Duties of Fair Dealing in Canadian Employment Contracts » (2005), 30 Queen’s L.J. 500. Echlin, Randall Scott, and Jennifer M. Fantini. Quitting for Good Reason : The Law of Constructive Dismissal in Canada, Aurora (Ont.), Canada Law Book, 2001. England, Geoffrey. Individual Employment Law, 2nd ed., Toronto, Irwin Law, 2008. McCamus, John D. The Law of Contracts, 2nd ed., Toronto, Irwin Law, 2012. Nouveau-Brunswick. Assemblée législative. Synoptic Report : Legislative Assembly of the Province of New Brunswick, June 16, 1966, pp. 1235-54. Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouvelle éd., Paris, Le Robert, 2012, « nomination ». Sproat, John R. Wrongful Dismissal Handbook, 6th ed., Toronto, Carswell, 2012. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2008. Swan, Angela, with the assistance of Jakub Adamski. Canadian Contract Law, 2nd ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2009. Waddams, S. M. The Law of Contracts, 6th ed., Aurora (Ont.), Canada Law Book, 2010. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (le juge en chef Drapeau et les juges Richard et Bell), 2013 NBCA 27, 402 R.N.-B. (2e) 41, 1044 A.P.R. 41, 6 C.C.E.L. (4th) 1, 2013 CLLC ¶201-032, [2013] A.N.-B. no 122 (QL), 2013 CarswellNB 197 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Grant, 2011 NBBR 296, 384 R.N.-B. (2e) 14, 995 A.P.R. 14, 94 C.C.E.L. (3d) 302, [2011] A.N.-B. no 361 (QL), 2011 CarswellNB 579 (WL Can.). Pourvoi accueilli. Eugene J. Mockler et Perri Ravon, pour l’appelant. Clarence L. Bennett et Josie H. Marks, pour l’intimée. Version française du jugement des juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner rendu par Le juge Wagner — I. Introduction [1] Le pourvoi soulève la question de savoir si le salarié non syndiqué qui est suspendu avec salaire peut prétendre avoir fait l’objet d’un congédiement déguisé et, dans l’affirmative, à quelles conditions il peut le faire. Le dossier porte sur la suspension indéfinie avec salaire d’un salarié dans le contexte de la négociation d’une indemnité de départ. Les tribunaux inférieurs concluent que la suspension n’équivaut pas à un congédiement déguisé et que le salarié, M. Potter, a donc répudié son contrat de travail lorsqu’il a entrepris son recours pour congédiement déguisé. Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas de cet avis. L’employeur, la Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick (la « Commission »), n’avait pas le pouvoir exprès ou tacite de suspendre M. Potter pour une durée indéfinie avec salaire pour les raisons qu’elle a invoquées. J’estime que M. Potter a fait l’objet d’un congédiement déguisé et qu’il a donc droit à des dommages-intérêts pour congédiement injustifié. Je fais mienne l’évaluation de leur montant que fait le juge de première instance, mais j’estime que les prestations de retraite qui ont été versées à M. Potter ne devraient pas être déduites de ce montant. II. Contexte et historique judiciaire A. Contexte [2] M. Potter a été admis au Barreau du Nouveau-Brunswick en 1977. En 1993, après avoir exercé diverses fonctions, principalement pour la province du Nouveau-Brunswick, il est devenu directeur intérimaire de l’Aide juridique du Nouveau-Brunswick. Il a occupé ce poste jusqu’à la modification, en 2005, de la Loi sur l’aide juridique, L.R.N.-B. 1973, c. L-2, en vue de la création d’un nouveau régime faisant appel à des avocats salariés pour représenter les justiciables (L.N.-B. 2005, c. 8). Dans le cadre de l’ancien système, des avocats de pratique privée étaient rémunérés pour la prestation de services d’aide juridique. La modification a également entraîné la création du poste de directeur général de l’aide juridique (le « directeur général »). [3] Le 12 décembre 2005, soit le jour de la promulgation de la loi modificatrice, le conseil d’administration (le « conseil ») de la Commission nouvellement créée a proposé la nomination de M. Potter au poste de directeur général. Le 16 mars 2006, par le décret 2006-85, le lieutenant-gouverneur en conseil a officiellement nommé M. Potter directeur général. Le mandat avait une durée de sept ans et devait expirer le 12 décembre 2012. [4] La nomination de M. Potter au poste de directeur général était régie par l’art. 39 de la Loi sur l’aide juridique, dont le libellé est le suivant : Directeur général 39(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme comme directeur général de l’aide juridique la personne proposée par le conseil. 39(2) Le conseil établit les modalités et conditions de la nomination du directeur général. 39(3) Le directeur général occupe son poste pour un mandat de sept ans à compter de la date de sa nomination. 39(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination du directeur général. 39(5) Le mandat d’un directeur général peut être renouvelé et les paragraphes (1) à (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au renouvellement de mandat. 39(6) Le directeur général exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui lui sont [attribués] par la présente partie, les règlements ou le conseil. [5] Conformément au par. 39(2), le conseil a également établi les modalités et les conditions de la nomination de M. Potter au moyen d’une résolution datée du 12 décembre 2005, notamment en ce qui concerne la rémunération, les assurances, les prestations de retraite, les congés annuels et de maladie, ainsi que les indemnités liées à l’usage d’un véhicule. Le paragraphe 39(6) dispose que certains pouvoirs et certaines fonctions sont attribués au directeur général par la Loi sur l’aide juridique elle-même, les règlements ou le conseil. Ces pouvoirs et ces fonctions d’origine législative comprennent les suivants (motifs de la Cour d’appel, par. 15) : • « engager des employés (par. 40(1)) »; • « conclure des contrats avec des avocats qui ne sont pas au service de la Commission (par. 41(1)) »; • « donner des directives aux employés et aux personnes avec lesquelles un contrat a été conclu (par. 42(1), (2)) »; • « aider le Comité d’aide juridique à mener des enquêtes (par. 50(2)) »; • « nommer des comités régionaux de l’aide juridique (par. 51(1)) »; • « être l’un des fondés de signature pour le Fonds d’aide juridique (par. 52(8)) »; • « administrer Aide juridique Nouveau-Brunswick (“le programme”) conformément à la Partie III, aux règlements et aux lignes de conduite établies en vertu de la Partie III et des règlements (par. 53(2)) »; • « sous réserve de l’approbation du conseil, établir des lignes de conduite régissant l’administration du programme (par. 53(3)) ». [6] En octobre 2009, soit près de quatre ans après le début du mandat de sept ans de M. Potter, son médecin lui a conseillé de prendre congé pour des raisons de santé. Le congé accordé initialement était d’un mois, mais il a été prolongé, une première fois jusqu’au 4 janvier 2010, puis une deuxième fois jusqu’au 18 janvier 2010. La seconde fois, le médecin indiquait dans son billet que M. Potter [traduction] « dev[ait] être réévalué avant son retour au travail » (motifs de la Cour d’appel, par. 31). M. Potter a délégué l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions en son absence à Peter Corey, alors directeur des opérations en matière pénale de la Commission. [7] Auparavant, au printemps de 2009, M. Potter et le conseil avaient entrepris la négociation d’une indemnité de départ. Si la négociation aboutissait, M. Potter démissionnait et touchait en contrepartie l’indemnité globale convenue. [8] Le 5 janvier 2010, le conseil a décidé — sans en informer M. Potter — que si la négociation de l’indemnité de départ n’aboutissait pas avant le 11 janvier 2010, il demanderait au lieutenant-gouverneur en conseil de révoquer la nomination de M. Potter pour motif valable suivant le par. 39(4) de la Loi sur l’aide juridique, d’où l’adoption de la résolution suivante : [traduction] La présidente enverra au ministre de la Justice (avec copie conforme au sous-ministre) une lettre demandant que la nomination de David Potter comme directeur général de la Commission des services d’aide juridique soit révoquée pour motif valable, cette lettre ne devant être envoyée que si Gordon Petrie, c.r., est incapable de négocier un règlement avec M. Potter avant le lundi 11 janvier 2010 (règlement aux termes duquel M. Potter ne recevra pas plus de 18 mois de salaire, allocation de retraite comprise). [Soulignement omis.] (Motifs de la Cour d’appel, par. 32) [9] Le 11 janvier, la présidente du conseil a transmis au ministre de la Justice, à l’insu de M. Potter, une lettre recommandant son congédiement pour motif valable et indiquant de manière générale quels étaient ces motifs. [10] Le même jour, le conseiller juridique de la Commission a transmis à celui de M. Potter une lettre l’informant que ce dernier ne devait pas rentrer au travail [traduction] « avant [. . .] de nouvelles directives » : [traduction] Notre cliente, la Commission des services d’aide juridique, nous a donné instruction de vous informer que David Potter ne devrait pas rentrer au travail avant qu’elle n’ait donné de nouvelles directives. M. Potter continuera de toucher son salaire jusqu’à nouvel ordre. [11] Le lendemain, le conseiller juridique de M. Potter a accusé réception de la lettre et demandé la clarification des directives de la Commission : [traduction] J’ai reçu votre lettre du 11 janvier 2010 dans laquelle vous indiquez que « M. Potter ne devrait pas rentrer au travail. . . ». Cette formulation pourrait être interprétée comme une recommandation plutôt qu’une directive. Étant donné que M. Potter occupe un poste qui comporte l’obligation légale d’exercer ses fonctions, pouvez-vous confirmer que le conseil a suspendu M. Potter[?] [En italique dans l’original.] [12] Le 13 janvier, le conseiller juridique de la Commission a confirmé qu’il s’agissait d’une directive : [traduction] « Je m’étonne qu’un doute subsiste dans votre esprit et celui de votre client. Ce dernier ne doit pas rentrer au travail jusqu’à nouvel ordre. » [13] M. Potter ignorait l’existence de la lettre du conseil recommandant son congédiement pour motif valable, et rien ne prouve que le lieutenant-gouverneur en conseil a pris quelque mesure pour donner suite à la recommandation. Le congé de maladie de M. Potter devait prendre fin le 18 janvier 2010, mais après avoir reçu la directive du 11 janvier, puis la clarification du 13 janvier, M. Potter n’a pas repris le travail. Le conseil a délégué les pouvoirs et les fonctions du directeur général à M. Corey, à qui M. Potter les avait déjà confiés. [14] Le 9 mars 2010, soit huit semaines après avoir reçu la directive de ne pas rentrer au bureau et sept semaines après la date prévue de son retour au travail, M. Potter a intenté une action pour congédiement déguisé. Il demandait les réparations suivantes : des dommages-intérêts pour salaire et avantages jusqu’au 12 décembre 2012 (la date d’expiration de son mandat), des dommages-intérêts généraux, des dommages-intérêts de la nature de ceux accordés dans l’arrêt Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701, pour la manière dont il avait été congédié, un jugement déclaratoire portant que le conseil n’avait pas le pouvoir de le suspendre, un jugement déclaratoire portant que le conseil l’avait illégalement empêché d’exercer ses pouvoirs légaux, un jugement déclaratoire portant que le conseil avait illégalement usurpé la fonction de directeur général et celle de lieutenant-gouverneur en conseil en déléguant ses pouvoirs légaux à une personne qui n’avait pas été régulièrement nommée, ainsi que l’intérêt après jugement. [15] En guise de réponse, le conseil a cessé de verser à M. Potter son salaire et ses avantages. Le conseiller juridique de la Commission en a informé le conseiller juridique de M. Potter dans une lettre datée du 15 mars 2010 : [traduction] Vu l’action de votre client pour congédiement déguisé, notre cliente estime qu’il a de fait démissionné de son poste. Par conséquent, le versement de son salaire et de ses avantages a cessé le 9 mars 2010. De plus, il lui est enjoint de rendre à la Commission les articles suivants : a) son Blackberry; b) son téléphone portable; c) son ordinateur à domicile; d) son système On Star. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. [16] Le conseiller juridique de M. Potter a répliqué le jour même en indiquant que M. Potter n’avait pas démissionné de son poste : [traduction] « Je souhaite préciser que M. Potter n’a pas démissionné de quelque charge ou fonction, et que votre cliente fait erreur à cet égard. » Il ajoutait que M. Potter pourrait se voir « contraint » de toucher sa retraite ou son indemnité de cessation d’emploi et quelque autre avantage, mais que, le cas échéant, cela n’emporterait pas son adhésion au point de vue de la Commission selon lequel il avait démissionné de son poste. Toujours le 15 mars, il a transmis une lettre au même effet au sous-ministre de la Justice. Le 23 mars 2010, dans une lettre dont copie a été transmise au conseiller juridique de la Commission, il a informé le sous-ministre que M. Potter avait entrepris des démarches pour toucher sa retraite et d’autres avantages [traduction] « par nécessité financière ». En voici la teneur : [traduction] Nous demandons cependant que votre cabinet prenne des mesures immédiates pour ordonner le rétablissement de son salaire et de ses avantages jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée. Comme vous le savez, la nomination de M. Potter à sa charge par décret reste en vigueur. La Commission a dépouillé M. Potter de ses fonctions et elle le prive maintenant de son traitement. Une telle mesure est exclusivement réservée à la Couronne à supposer qu’elle établisse l’existence d’un motif valable. Nous sollicitons votre intervention de la manière susmentionnée. Encore une fois, comme nous l’avons indiqué dans une lettre antérieure, M. Potter n’a pas démissionné de sa charge ni refusé d’exercer les fonctions rattachées à celle-ci. Le fait que M. Potter estime maintenant devoir toucher sa retraite ou d’autres avantages ne devrait nullement être considéré comme une démission de sa charge ou de ses fonctions, mais seulement comme une nécessité financière qui lui a été imposée par les mesures que la Commission a prises. B. Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, 2011 NBQB 296, 384 R.N.-B. (2e) 14 (le juge Grant) [17] Le juge Grant conclut que, suivant la Loi sur l’aide juridique, le conseil avait le droit de suspendre administrativement M. Potter avec salaire. Même si la Loi investit le lieutenant-gouverneur en conseil du pouvoir d’engager le directeur général et de le congédier (par. 39(1) et (4)), il estime que le par. 39(6) de la Loi accorde au conseil un large pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à la surveillance du directeur général dans l’exercice de ses fonctions, ce qui englobe le pouvoir de suspension. [18] En ce qui concerne l’allégation principale de M. Potter — à savoir son congédiement déguisé —, le juge Grant conclut que, malgré sa durée indéfinie, la suspension administrative avec salaire ne constitue pas un congédiement déguisé dans les circonstances de l’espèce. [19] La question est de savoir si le conseil a résilié le contrat de travail de M. Potter en le dépouillant de ses fonctions et de ses pouvoirs pendant une période indéfinie. Le juge Grant estime qu’il faut trancher au vu de ce que M. Potter savait au moment où il dit avoir été congédié de manière déguisée, [traduction] « car il peut difficilement soutenir qu’il a été congédié de façon déguisée en s’appuyant sur quelque chose que l’employeur a fait à son insu » (par. 36). Étant donné l’absence de preuve que le conseil a communiqué à M. Potter son intention d’obtenir son congédiement, M. Potter ne pouvait invoquer la lettre du conseil recommandant au ministre de la Justice son congédiement pour motif valable. Si l’on tient uniquement compte de ce qu’il savait au moment où il a intenté son action, M. Potter était clairement suspendu et incapable d’exercer ses fonctions, mais « la Commission n’a rien fait ou dit qui amènerait un observateur objectif à conclure qu’elle lui avait enlevé ces fonctions de façon permanente » (par. 38). [20] Le juge Grant conclut au contraire que M. Potter et le conseil avaient entrepris la négociation d’une indemnité de départ et qu’une suspension administrative jusqu’à l’issue de la négociation concordait avec la nature de la relation entre les parties (par. 40 et 43). En suspendant M. Potter, le conseil cherchait à gagner du temps pour la poursuite de la négociation, [traduction] « et, même si la durée de la suspension se prolongeait, il n’y a rien, dans le dossier [. . .] présenté, qui indiquerait qu’une personne raisonnable considérant l’affaire objectivement aurait conclu que l’employeur avait [répudié] le contrat » (par. 42). Le juge Grant fait observer que si M. Potter s’était inquiété de la durée indéfinie de sa suspension, il aurait pu en faire part au conseil ou lui signifier que, à compter d’une certaine date, il s’estimerait victime d’un congédiement déguisé, au lieu « [d’]entrepr[endre] précipitamment » une action en justice ou de prendre cette « mesure radicale » (par. 39 et 44). Le juge fait une distinction entre la situation en l’espèce — la suspension durant des négociations — et celle en cause dans l’affaire Park c. Parsons Brown & Co. (1989), 39 B.C.L.R. (2d) 107 (C.A.), où la décision de dépouiller un employé de la totalité de ses fonctions et de ses pouvoirs est assimilée à un congédiement déguisé (par. 41-42). [21] Le juge Grant conclut en outre que, en intentant une action pour congédiement déguisé, M. Potter a de fait rendu impossible une relation de travail fructueuse entre les parties et a donc répudié son contrat de travail en accomplissant ce qui équivalait à une démission (par. 50-51). [22] Pour le cas où sa décision sur l’allégation de congédiement déguisé serait infirmée en appel, le juge Grant se penche sur le montant d’éventuels dommages-intérêts. Il conclut que ce montant correspond au solde du salaire et des avantages auxquels M. Potter avait droit depuis le jour où le conseil avait cessé de le rémunérer (le 9 mars 2010) jusqu’à la date d’expiration prévue de son mandat (le 12 décembre 2012) (par. 61-62). Il estime que, en application de l’art. 16 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, L.R.N.-B. 1973, c. P-26 (abrogée par la Loi concernant la pension de retraite au titre de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, L.N.-B. 2013, c. 44, art. 2), M. Potter n’avait pas droit à la fois à son salaire et à des prestations de retraite et que les sommes touchées ou exigibles au titre de sa pension devaient être déduites du montant des dommages-intérêts (par. 63
Source: decisions.scc-csc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
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