R. c. Culotta
Court headnote
R. c. Culotta Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-12-13 Référence neutre 2018 CSC 57 Recueil [2018] 3 RCS 597 Numéro de dossier 38213 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Culotta, 2018 CSC 57, [2018] 3 R.C.S. 597 Appel entendu: 13 décembre 2018 Jugement rendu : 13 décembre 2018 Dossier : 38213 Entre : Christie Culotta Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Criminal Lawyers’ Association et Association canadienne des libertés civiles Intervenantes Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 2) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Rowe et Martin) R. c. Culotta, 2018 CSC 57, [2018] 3 R.C.S. 597 Christie Culotta Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Criminal Lawyers’ Association et Association canadienne des libertés civiles Intervenantes Répertorié : R. c. Culotta 2018 CSC 57 No du greffe : 38213. 2018 : 13 décembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Droit à l’assistance d’un avocat — Réparation — Exclusion de la preuve — Accusée déclarée coupable d’avoir ca…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Culotta Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-12-13 Référence neutre 2018 CSC 57 Recueil [2018] 3 RCS 597 Numéro de dossier 38213 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Culotta, 2018 CSC 57, [2018] 3 R.C.S. 597 Appel entendu: 13 décembre 2018 Jugement rendu : 13 décembre 2018 Dossier : 38213 Entre : Christie Culotta Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Criminal Lawyers’ Association et Association canadienne des libertés civiles Intervenantes Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 2) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Rowe et Martin) R. c. Culotta, 2018 CSC 57, [2018] 3 R.C.S. 597 Christie Culotta Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Criminal Lawyers’ Association et Association canadienne des libertés civiles Intervenantes Répertorié : R. c. Culotta 2018 CSC 57 No du greffe : 38213. 2018 : 13 décembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Droit à l’assistance d’un avocat — Réparation — Exclusion de la preuve — Accusée déclarée coupable d’avoir causé un accident ayant entraîné des lésions corporelles alors qu’elle conduisait un bateau avec une alcoolémie supérieure à la limite permise — Conclusion du juge du procès portant que le droit de l’accusée à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives a été violé lorsque la police a scellé des échantillons sanguins prélevés à des fins médicales par une technicienne de laboratoire de l’hôpital — Exclusion par le juge du procès des échantillons de sang saisis par la police mais non des dossiers de l’hôpital faisant état des résultats des analyses sanguines — Décision de la Cour d’appel reconnaissant l’existence de certaines violations des droits de l’accusée mais concluant que cette dernière n’a pas invoqué son droit à l’assistance d’un avocat et qu’en conséquence il n’a pas été contrevenu au volet mise en œuvre de ce droit — Refus de la Cour d’appel d’écarter des éléments de preuve additionnels pour le motif qu’une telle décision n’accroîtrait pas la considération dont jouit l’administration de la justice — Déclarations de culpabilité confirmées — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 10b), 24(2) . POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Hourigan, Pardu et Nordheimer), 2018 ONCA 665, 142 O.R. (3d) 241, 364 C.C.C. (3d) 191, 30 M.V.R. (7th) 1, [2018] O.J. No. 3946 (QL), 2018 CarswellOnt 12035 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité pour conduite d’un bateau avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant des lésions corporelles prononcées contre l’accusée. Pourvoi rejeté, les juges Abella et Martin sont dissidentes. Dirk Derstine, pour l’appelante. Mabel Lai et Matthew Asma, pour l’intimée. Nader R. Hasan et Carlo Di Carlo, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association. Anthony Moustacalis, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par [1] Le juge Moldaver — La Cour, à la majorité, rejette l’appel, essentiellement pour les motifs du juge Nordheimer. [2] Les juges Abella et Martin sont dissidentes et feraient droit à l’appel, fondamentalement pour les motifs exposés par la juge Pardu. Jugement en conséquence. Procureurs de l’appelante : Derstine Penman, Toronto. Procureur de l’intimée : Procureure générale de l’Ontario, Toronto. Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association : Stockwoods, Toronto. Procureur de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Anthony Moustacalis, Toronto.
Source: decisions.scc-csc.ca