Scheuneman c. Canada (Procureur général)
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Scheuneman c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-05-16 Référence neutre 2006 CAF 181 Numéro de dossier A-484-04 Contenu de la décision Date : 20060516 Dossier : A‑484‑04 Référence : 2006 CAF 181 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON ENTRE : ERIC SCHEUNEMAN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2006 Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2006 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN Date : 20060516 Dossier : A‑484‑04 Référence : 2006 CAF 181 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON ENTRE : ERIC SCHEUNEMAN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2006) LE JUGE LINDEN [1] Pour ce qui est de la plainte formée contre la politique du Conseil du Trésor, l’avocat de la Couronne a admis qu’en raison de notre arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. no 2056, il y avait lieu de faire droit à cet aspect de l’appel et de renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle soit confiée à un autre enquêteur qui, pour rendre sa nouvelle décision, pourra se fonder sur les preuves déjà présentées à la Commission et sur les autres preuves pertinentes que les parties pourraient présenter. [2] Pour ce qui est de la plainte déposée contre l’employeur, Ressources naturelles Canada, portant sur des questions de fait précises, nous…
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Scheuneman c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-05-16 Référence neutre 2006 CAF 181 Numéro de dossier A-484-04 Contenu de la décision Date : 20060516 Dossier : A‑484‑04 Référence : 2006 CAF 181 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON ENTRE : ERIC SCHEUNEMAN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2006 Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2006 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN Date : 20060516 Dossier : A‑484‑04 Référence : 2006 CAF 181 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON ENTRE : ERIC SCHEUNEMAN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2006) LE JUGE LINDEN [1] Pour ce qui est de la plainte formée contre la politique du Conseil du Trésor, l’avocat de la Couronne a admis qu’en raison de notre arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. no 2056, il y avait lieu de faire droit à cet aspect de l’appel et de renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle soit confiée à un autre enquêteur qui, pour rendre sa nouvelle décision, pourra se fonder sur les preuves déjà présentées à la Commission et sur les autres preuves pertinentes que les parties pourraient présenter. [2] Pour ce qui est de la plainte déposée contre l’employeur, Ressources naturelles Canada, portant sur des questions de fait précises, nous sommes convaincus, malgré les observations écrites de l’appelant qui a été dispensé de l’obligation de comparaître en personne, qu’il y a lieu de rejeter l’appel, étant donné que l’aspect de l’appel touchant l’EPJ a été implicitement tranché par la Commission et confirmé par le juge des requêtes, comme l’envisage le paragraphe 95 de l’arrêt Sketchley, précité. [3] La décision de la Commission datée du 13 décembre 2001 était fondée sur le rapport de l’enquêteur du 19 août 2001 qui contenait le passage suivant : [traduction] Le congé sans solde vise à permettre aux employés de cesser de travailler pendant une période limitée tout en préservant la continuité de leur emploi. Il constitue « une possibilité de pont entre deux périodes d’emploi ». Quel que soit le genre de congé que prend l’employé, il faut que ce congé ait une durée limitée, c’est‑à‑dire qu’il ne soit pas accordé pour une période indéfinie. Cela vient du fait que la notion de « congé » est fondée sur l’hypothèse que l’employé retournera travailler. Le but du congé sans solde n’est pas compatible avec le maintien du lien d’emploi pour les employés qui n’ont aucune perspective raisonnable de retour au travail. Le congé sans solde n’a pas pour but d’assurer la continuité d’une relation de travail à tous les employés de la fonction publique, mais uniquement à qui peuvent établir qu’ils seront en mesure de retourner au travail après une période de temps déterminée ou d’une durée raisonnable. [4] Notre conclusion va dans le même sens que la décision québécoise « Boisvert », qui est fort semblable à la présente espèce, et qui concerne le code des droits de la personne de cette province, qui est à l’image du code fédéral. (Syndicat national des employés municipaux de Pointe‑Claire c. Pointe‑Claire (Ville) « Boisvert », [2000] R.J.D.T. 512 (C.S. Qué.); autorisation d’appel refusée (décision non publiée, 28 avril 2000); autorisation d’appel devant la CSC refusée [2000] C.S.C.R. no 313.) [5] Étant donné que les deux parties ont obtenu partiellement gain de cause, il n’y a pas lieu d’accorder de dépens. « A.M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑484‑04 APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA JUGE SIMPSON DATÉE DU 20 AOÛT 2004 DANS LES DOSSIERS T‑90‑02 ET T‑91‑02 INTITULÉ : ERIC SCHEUNEMAN c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 16 MAI 2006 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DÉCARY, LINDEN ET SEXTON) PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE LINDEN COMPARUTIONS : POUR L’APPELANT Jan Brongers Ramona Rothschild POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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Salt River First Nation #195 c. Heron
2024 CAF 88