R. c. Saeed
Court headnote
R. c. Saeed Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-06-23 Référence neutre 2016 CSC 24 Recueil [2016] 1 RCS 518 Numéro de dossier 36328 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36328 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Saeed, 2016 CSC 24, [2016] 1 R.C.S. 518 Appel entendu : 1er décembre 2015 Jugement rendu : 23 juin 2016 Dossier : 36328 Entre : Ali Hassan Saeed Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des chefs de police et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 91) Motifs concordants quant au résultat : (par. 92 à 130) Motifs dissidents : (par. 131 à 168) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Cromwell, Wagner, Gascon, Côté et Brown) La juge Karakatsanis La juge Abella R. c. Saeed, 2016 CSC 24, [2016] 1 R.C.S. 518 Ali Hassan Saeed Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des chefs de police et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répe…
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R. c. Saeed Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-06-23 Référence neutre 2016 CSC 24 Recueil [2016] 1 RCS 518 Numéro de dossier 36328 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36328 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Saeed, 2016 CSC 24, [2016] 1 R.C.S. 518 Appel entendu : 1er décembre 2015 Jugement rendu : 23 juin 2016 Dossier : 36328 Entre : Ali Hassan Saeed Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des chefs de police et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 91) Motifs concordants quant au résultat : (par. 92 à 130) Motifs dissidents : (par. 131 à 168) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Cromwell, Wagner, Gascon, Côté et Brown) La juge Karakatsanis La juge Abella R. c. Saeed, 2016 CSC 24, [2016] 1 R.C.S. 518 Ali Hassan Saeed Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des chefs de police et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Saeed 2016 CSC 24 No du greffe : 36328. 2015 : 1er décembre; 2016 : 23 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Fouille accessoire à l’arrestation — Accusé arrêté relativement à une agression sexuelle — Policiers disposant de motifs raisonnables de croire que l’ADN de la plaignante se trouve sur le pénis de l’accusé — Prélèvement par écouvillonnage du pénis de l’accusé sollicité par les policiers — Accusé se soumettant à la procédure dans l’intimité d’une cellule du poste de police — Aucune tentative des policiers d’obtenir un mandat — ADN de la plaignante détecté dans l’échantillon prélevé et produit en preuve au procès — Le pouvoir de fouille accessoire à une arrestation reconnu par la common law autorise‑t‑il les prélèvements par écouvillonnage du pénis? — Le prélèvement effectué en l’espèce était‑il abusif et contraire au droit de l’accusé à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives? — Dans l’affirmative, les éléments de preuve découverts lors de la fouille doivent‑ils être écartés? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Vers 4 h du matin le 22 mai 2011, la plaignante a été attaquée brutalement et agressée sexuellement. À 6 h 05, l’accusé a été arrêté et informé de son droit à l’assistance d’un avocat. Il a par erreur été remis en liberté puis arrêté de nouveau à 8 h 35. Eu égard aux allégations de la plaignante, l’agent superviseur a estimé qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que l’ADN de celle‑ci se trouvait toujours sur le pénis de l’accusé et qu’un prélèvement par écouvillonnage du pénis devait être effectué. Le prélèvement en question n’a pas pu être effectué immédiatement. Vers 9 h 30, l’accusé a été menotté à un mur dans une cellule sans toilettes ni eau courante afin de préserver la preuve. Il a passé environ 30 à 40 minutes menotté dans la cellule sèche. L’agent superviseur n’a pas sollicité de mandat pour procéder au prélèvement proposé, parce qu’il s’agissait, à son avis, d’une fouille valide effectuée accessoirement à une arrestation. Le prélèvement a eu lieu vers 10 h 45 en présence de deux agents de sexe masculin qui se sont placés de façon à bloquer toute vue par la fenêtre de la cellule. Les policiers ont permis à l’accusé d’effectuer le prélèvement. Ce dernier a baissé son pantalon et a passé un écouvillon sur toute la longueur de son pénis et autour du gland. Le prélèvement a été analysé et a révélé la présence de l’ADN de la plaignante. Au procès, la question centrale était l’identité de l’agresseur de la plaignante. L’accusé a contesté l’admissibilité des éléments de preuve de l’ADN de la plaignante ayant été recueillis grâce au prélèvement par écouvillonnage du pénis. La juge du procès a statué que pareil prélèvement violait le droit de l’accusé à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l’art. 8 de la Charte . Cependant, elle a permis l’utilisation de la preuve génétique en application du par. 24(2) de la Charte et s’est fondée sur celle‑ci pour déclarer l’accusé coupable d’agression sexuelle causant des lésions corporelles et de contacts sexuels illégaux. La Cour d’appel a rejeté l’appel de l’accusé. Les juges majoritaires ont conclu que le prélèvement contrevenait aux droits garantis par l’art. 8 de la Charte , mais que la preuve obtenue pouvait être utilisée en vertu du par. 24(2) . Souscrivant au résultat, le juge McDonald a estimé pour sa part que les droits garantis par l’art. 8 n’avaient pas été violés. Arrêt (la juge Abella est dissidente) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Cromwell, Moldaver, Wagner, Gascon, Côté et Brown : Les droits garantis à l’accusé par l’art. 8 de la Charte n’ont pas été violés et les éléments de preuve relatifs à la présence de l’ADN de la plaignante recueillis grâce au prélèvement ont été admis à bon droit. Pour ne pas être abusive et, par conséquent, être conforme à l’art. 8 de la Charte , une fouille doit respecter trois exigences : (1) la fouille doit être autorisée par la loi, (2) la loi l’autorisant doit n’avoir rien d’abusif et (3) la fouille ne doit pas être effectuée d’une manière abusive. Pour décider si le pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation reconnu par la common law peut raisonnablement autoriser un prélèvement par écouvillonnage du pénis, il faut déterminer si un juste équilibre peut être établi entre, d’une part, les intérêts de l’accusé en matière de respect de sa vie privée et, d’autre part, les objectifs valables en matière d’application de la loi. Dans certains cas, les intérêts de l’accusé au respect de la vie privée seront si élevés qu’ils seront pratiquement inviolables. Le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à l’arrestation doit alors céder le pas à ces intérêts, et une fouille ne sera permise que dans les cas suivants : soit l’accusé y consent, soit un mandat est obtenu, soit peut‑être en présence d’une situation d’urgence. Dans d’autres cas, bien qu’ils puissent être importants, les intérêts de l’accusé au respect de sa vie privée ne seront pas élevés au point d’empêcher la police d’exercer son pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation. En pareilles situations, le cadre général actuel du pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à l’arrestation doit plutôt être adapté pour faire en sorte que la fouille soit effectuée conformément à la Charte . La présente affaire entre dans la seconde catégorie de cas. Le prélèvement par écouvillonnage du pénis ne relève pas du champ d’application de l’arrêt R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607. Premièrement, ce prélèvement ne vise pas à saisir les substances corporelles de l’accusé, mais plutôt celles du plaignant. Les accusés n’ont pas un intérêt important au respect de leur vie privée à l’égard de l’ADN des plaignants. Deuxièmement, le prélèvement par écouvillonnage du pénis est à certains égards moins envahissant que la prise d’empreintes dentaires et que le prélèvement de force de parties du corps d’une personne. Troisièmement, contrairement aux substances corporelles ou aux empreintes de l’accusé, la preuve démontrant la présence de l’ADN du plaignant se dégrade avec le temps. En résumé, le prélèvement par écouvillonnage du pénis met en cause des intérêts en matière de vie privée et des objectifs d’application de la loi qui diffèrent de ceux qui sont en jeu dans les saisies d’échantillons corporels et d’empreintes de l’accusé. Le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à l’arrestation doit être délimité d’une manière compatible avec l’art. 8 de la Charte . Contraindre un accusé à se soumettre à un prélèvement par écouvillonnage du pénis constitue indéniablement une atteinte à sa vie privée. Pareil prélèvement peut représenter une expérience humiliante, avilissante et traumatisante. En revanche, il peut permettre de réaliser d’importants objectifs d’application de la loi. Il permet en effet aux policiers de préserver des éléments de preuve importants qui risquent de se dégrader ou d’être détruits. Prouver une agression sexuelle est une tâche notoirement difficile et de tels éléments de preuve sont très fiables. Un prélèvement par écouvillonnage du pénis peut avoir une importance cruciale dans le cas des plaignants incapables de témoigner. Les intérêts en matière de vie privée en jeu en l’espèce sont semblables à ceux en cause dans les fouilles à nu, et ils peuvent être protégés suivant une approche similaire. Comme c’est le cas pour les fouilles à nu, la common law doit fournir un moyen de prévenir les fouilles injustifiées avant qu’elles ne se produisent, ainsi qu’un moyen de s’assurer que, lorsque de telles fouilles ont lieu, elles sont effectuées d’une manière non abusive. La norme des motifs raisonnables et les lignes directrices sur la manière d’effectuer le prélèvement confèrent ces deux protections. Ces deux modifications au pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à l’arrestation font en sorte que les prélèvements de ce type sont conformes à la Charte . Il est loisible aux policiers de procéder à un prélèvement par écouvillonnage du pénis accessoirement à une arrestation s’ils ont des motifs raisonnables de croire que cette fouille permettra de découvrir et de préserver une preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé a été arrêté. La norme des motifs raisonnables permettra de prévenir les fouilles injustifiées avant qu’elles ne se produisent et assujettira les policiers à un degré de justification plus élevé avant qu’ils puissent procéder à un prélèvement par écouvillonnage du pénis. La réponse à la question de savoir si on a établi l’existence de motifs raisonnables variera selon les faits de chaque affaire. Les facteurs pertinents sont notamment le moment choisi pour procéder à l’arrestation eu égard à l’infraction reprochée, la nature des allégations et la question de savoir si des éléments de preuve indiquent que la substance recherchée a déjà été détruite. Le risque de destruction ou de dégradation de l’ADN du plaignant constituera toujours une préoccupation dans un tel contexte. Le prélèvement par écouvillonnage du pénis doit également être effectué d’une manière non abusive. Les facteurs suivants aideront les policiers à procéder d’une manière non abusive à un tel prélèvement accessoirement à une arrestation. Le prélèvement devrait, en règle générale, être effectué au poste de police. Il devrait être effectué d’une façon qui protège la santé et la sécurité de toutes les personnes en jeu. Il devrait être autorisé par un agent de police agissant en qualité d’officier supérieur. L’accusé devrait, peu de temps avant le prélèvement, être informé de la nature de la procédure applicable, du but du prélèvement et du pouvoir autorisant les policiers à l’exiger. L’accusé devrait avoir la possibilité d’enlever ses vêtements et d’effectuer le prélèvement lui‑même, ou le prélèvement devrait être effectué ou supervisé par un agent ou un professionnel de la santé qualifié, en ne faisant usage que de la force minimale nécessaire. Les agents chargés du prélèvement devraient être du même sexe que l’accusé, à moins que les circonstances ne le permettent absolument pas. Le nombre de policiers participant au prélèvement devrait se limiter à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Le prélèvement devrait être effectué dans un endroit privé. Il devrait être effectué le plus rapidement possible et de telle manière que la personne ne soit jamais complètement nue. Un procès‑verbal faisant état des motifs et des modalités d’exécution du prélèvement devrait être dressé. À la lumière de ces exigences, le prélèvement par écouvillonnage du pénis en l’espèce n’a pas porté atteinte aux droits garantis à l’accusé par l’art. 8 de la Charte . L’accusé a été validement arrêté. Le prélèvement visait à préserver des éléments de preuve relatifs à l’agression sexuelle. Les policiers possédaient des motifs raisonnables de croire qu’il y avait eu transfert de l’ADN de la plaignante sur le pénis de l’accusé durant l’agression, et qu’il s’y trouverait encore. Le prélèvement a été effectué de manière non abusive. Les policiers ont été sensibles au besoin de préserver la vie privée et la dignité de l’accusé. L’accusé a été informé à l’avance de la procédure employée pour obtenir le prélèvement ainsi que de l’objectif de celui‑ci. Le prélèvement lui‑même s’est déroulé rapidement, sans difficulté et en privé. Il a duré tout au plus deux minutes. L’accusé l’a effectué lui‑même. Il n’y a eu aucun contact physique entre les policiers et l’accusé. Les policiers ont pris des notes détaillées au sujet des motifs du prélèvement et du processus suivi pour l’obtenir. Le prélèvement n’a pas violé de manière fondamentale la dignité humaine de l’accusé. La juge Karakatsanis : La façon dont nous traitons les personnes soupçonnées d’infractions criminelles graves en dit long sur les valeurs de notre société libre et démocratique. Étant donné l’impact profond qu’un prélèvement par écouvillonnage génital peut avoir sur la vie privée et la dignité d’une personne, le pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation reconnu par la common law n’autorise pas les policiers à prélever des échantillons au moyen de cette procédure. Comme le prélèvement effectué sur le pénis de l’accusé n’était pas autorisé par une règle de droit, il était abusif et contraire à l’art. 8 de la Charte . Cependant, vu les circonstances exceptionnelles de l’espèce, la preuve obtenue en violation de la Charte pouvait néanmoins être utilisée en vertu du par. 24(2) de la Charte . L’article 8 de la Charte met en équilibre l’intérêt d’une personne au respect de sa vie privée et celui de l’État à enquêter sur les crimes et à poursuivre leurs auteurs. Le pouvoir de common law de fouiller une personne accessoirement à son arrestation doit évoluer d’une manière compatible avec les principes consacrés par la Charte . Certains types de fouilles échappent à l’application du pouvoir de common law, parce que ces fouilles ne reflètent pas un équilibre raisonnable entre l’intérêt de l’individu à la protection de sa dignité et de sa vie privée et l’intérêt de l’État à enquêter sur les crimes. Les principes sur lesquels repose l’arrêt R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, tendent à indiquer que le fait d’autoriser les prélèvements par écouvillonnage génital en vertu de la common law ne permettrait pas d’établir un équilibre raisonnable entre les intérêts opposés de l’individu et de l’État. Un prélèvement effectué dans la région génitale constitue une atteinte beaucoup plus importante à la dignité et à la vie privée de la personne qu’un prélèvement buccal ou que le fait d’arracher des cheveux sur la tête d’une personne. De tels prélèvements sont considérablement plus envahissants et déshumanisants. On ne peut procéder à pareil prélèvement sur une personne sans, pour ce faire, exposer, toucher et manipuler ses organes génitaux — la région la plus intime de son corps — en présence d’autres personnes. Il est difficile d’imaginer intérêt plus personnel ou privé appartenant à une personne à l’égard de son corps. De plus, bien que l’objectif d’un prélèvement par écouvillonnage génital consiste à chercher la présence de résidus déposés sur les organes génitaux de l’individu qui y est soumis, l’un des effets d’une telle saisie est de mettre l’ADN de ce dernier entre les mains de l’État, qui, de ce fait, peut l’utiliser de façon indéterminée dans le futur. Pour ce qui est de l’intérêt de la société à ce que la loi soit appliquée efficacement, les prélèvements par écouvillonnage génital peuvent favoriser des intérêts impérieux de l’État. L’agression sexuelle constitue une infraction très grave. Elle est notoirement difficile à prouver. Vérifier la présence de l’ADN de la victime sur les organes génitaux de l’accusé peut permettre d’obtenir des éléments de preuve matériels très probants. Cependant, les intérêts de l’État ne sont pas plus impérieux dans la présente affaire qu’ils ne l’étaient dans Stillman. De plus, tout comme dans cet arrêt, on ne saurait dire avec certitude en l’espèce s’il existe d’autres moyens légaux de procéder à un prélèvement par écouvillonnage génital. Sans trancher la question de façon définitive, on peut affirmer qu’il n’existe pas de mandat autorisant de façon évidente de tels prélèvements. L’absence de mandat permettant de procéder à de tels prélèvements ne signifie pas forcément que la common law peut favoriser les intérêts de l’État en autorisant les policiers à prélever ce type d’échantillon pour parer à la dégradation de la preuve qui surviendrait en attendant la délivrance d’un mandat. Enfin, on ne peut invoquer l’atteinte préoccupante à la dignité de la personne que constitue la détention dans une cellule sèche pour justifier l’atteinte plus grave à la dignité de la personne que représente un prélèvement par écouvillonnage génital. Une atteinte à la dignité ne saurait en justifier une autre. Il ressort de la mise en balance des intérêts opposés de l’individu et de l’État qu’il n’est pas raisonnable d’autoriser les policiers à procéder sans mandat à des prélèvements par écouvillonnage génital en vertu du pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation reconnu par la common law. Reconnaissant que les garanties traditionnelles associées au pouvoir de common law ne sont pas suffisantes pour protéger les intérêts élevés au respect de la vie privée qui sont en jeu lors des prélèvements par écouvillonnage génital, les juges majoritaires proposent de resserrer le critère préliminaire applicable à ce type particulier de fouille accessoire à une arrestation : les policiers doivent également avoir des motifs raisonnables de croire qu’un tel prélèvement permettra de découvrir et de préserver une preuve de l’infraction. Il vaut mieux éviter d’appliquer des exigences additionnelles à l’égard de types particuliers de fouilles accessoires à une arrestation. L’application d’un critère préliminaire spécifique protège beaucoup moins efficacement la vie privée qu’une procédure d’autorisation judiciaire préalable. De plus, la définition des exigences préliminaires applicables représente un exercice délicat, qu’il est préférable de laisser au législateur. Vu les circonstances exceptionnelles de l’espèce, la décision de la juge du procès de permettre l’utilisation des éléments de preuve obtenus devrait être confirmée. Dans l’examen de la gravité de la conduite attentatoire de l’État, la juge du procès a conclu que le policier qui avait ordonné le prélèvement n’avait pas dûment tenu compte des droits que garantit la Charte à l’accusé et de l’étendue des pouvoirs dont disposent les policiers en matière de fouille accessoire à l’arrestation, mais qu’il n’y avait pas eu véritablement mauvaise foi de leur part. Lorsque les policiers agissent sur la foi d’une interprétation erronée du droit applicable et que celui‑ci est incertain, leur conduite attentatoire à la Charte est moins grave. L’incidence de la violation sur les droits garantis à l’accusé par la Charte était manifestement grave et milite contre l’utilisation de la preuve. Il n’y a aucun doute qu’il s’agissait d’une fouille très envahissante qui touchait à l’essence même de l’intimité physique de l’accusé. Enfin, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond milite en faveur de l’utilisation de la preuve. La preuve génétique était fiable et probante. Cette preuve revêtait une grande importance pour la thèse du ministère public. L’agression en cause était particulièrement odieuse et la société a un vif intérêt à ce que l’affaire soit jugée au fond. Tout bien considéré, eu égard à l’ensemble des circonstances, la juge du procès était justifiée de conclure que l’utilisation de la preuve n’était pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La juge Abella (dissidente) : La preuve devrait être écartée. Pour décider si une preuve devrait être écartée en application du par. 24(2) de la Charte , trois facteurs doivent être soupesés conformément à l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353 : la gravité de la conduite attentatoire de l’État; l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte ; l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. Aucun facteur n’est déterminant ou absolu. Le premier facteur possède son propre continuum. Ce qui importe, ce n’est pas tant de savoir si le comportement entre dans la catégorie des actes accomplis de « bonne foi » ou de « mauvaise foi », mais plutôt de savoir si les policiers croyaient raisonnablement qu’ils respectaient la Charte . Plus le mépris des exigences de la Charte par un policier devient délibéré ou flagrant, plus sa conduite s’approche de l’extrémité du spectre correspondant aux comportements de « mauvaise foi ». Les policiers n’ont pas cherché à savoir si un prélèvement par écouvillonnage serait susceptible d’avoir une valeur probante. L’accusé a eu amplement le temps de supprimer la preuve en se lavant et il était impossible aux policiers de déterminer si un prélèvement par écouvillonnage génital était la source la plus susceptible de fournir une preuve génétique. Les policiers ont néanmoins choisi la solution la plus envahissante. Les restrictions applicables à l’obtention d’échantillons corporels dans le cadre d’une fouille accessoire à l’arrestation ont déjà été énoncées par la Cour, et il faut tenir pour acquis que les policiers les connaissaient. Ceux‑ci doivent obtenir une autorisation judiciaire préalable, mais aucune explication n’a été donnée sur la raison pour laquelle ils n’ont fait aucune démarche pour que soit décerné un mandat général ou un télémandat. Il n’y avait pas de situation d’urgence. Le seul témoignage qui établissait que les policiers se souciaient de préserver des éléments de preuve était une vague déclaration faite par l’un d’eux. Facteur plus important encore, il est loin d’être évident qu’il était même légalement possible d’obtenir un mandat. Rien dans la loi ne confère le pouvoir de décerner un mandat dans de telles circonstances. Les policiers n’ont pas établi qu’ils avaient des motifs raisonnables et probables de croire que les éléments de preuve recherchés se trouveraient toujours sur les organes génitaux de l’accusé. Ils l’ont menotté à un tuyau contre un mur et privé d’eau et d’accès à des toilettes. On lui a ordonné d’exposer la partie la plus intime de son corps et d’y faire un prélèvement par écouvillonnage devant deux policiers en uniforme. Tout cela a eu lieu sans consentement et sans autorisation judiciaire préalable. Les circonstances de la présente espèce se situent à l’autre extrémité du continuum de la « bonne foi ». La question suivante sur laquelle il faut se pencher conformément à l’arrêt Grant concerne l’incidence de la violation sur les droits garantis à l’accusé par la Charte . La Cour a conclu que le fait de prendre des échantillons de cheveux et de poils, des prélèvements buccaux et des empreintes dentaires constitue l’atteinte la plus grave à la vie privée d’une personne, et que les fouilles à nu sont fondamentalement humiliantes et avilissantes, peu importe la manière dont elles sont effectuées. Par conséquent, on ne saurait imaginer d’impact plus profond sur les droits garantis à l’accusé par la Charte que celui causé par un prélèvement par écouvillonnage génital. L’atteinte à la dignité et à l’intégrité physique ne dépend pas de la question de savoir si la fouille nécessite l’introduction de quoi que ce soit dans le corps, si elle est douloureuse ou si elle est inconfortable. Un prélèvement par écouvillonnage génital ne nécessite pas seulement que la personne qui y est soumise expose ses organes génitaux aux autorités, mais aussi qu’elle viole sa propre intégrité physique en recueillant une preuve potentiellement auto‑incriminante sur la partie de son corps la plus intime qui soit. Le troisième facteur énoncé dans l’arrêt Grant est l’intérêt qu’a la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. Il s’agit d’un facteur nuancé qui comporte de multiples facettes. Les éléments suivants sont soupesés : la gravité de l’infraction, la fiabilité des éléments de preuve et leur importance pour la preuve du ministère public. La gravité de l’infraction peut jouer autant en faveur de l’inclusion de la preuve que de son exclusion. La considération dont jouit à long terme le système de justice est de la plus haute importance; le public a un intérêt vital à ce que le système de justice soit irréprochable. La considération reconnue au système de justice milite contre l’utilisation de la preuve. Le droit est clair : une autorisation judiciaire est nécessaire pour pouvoir effectuer des fouilles envahissantes en vue d’obtenir des échantillons de substances corporelles. L’omission non justifiée et inexpliquée des policiers de respecter cette exigence milite contre l’utilisation de la preuve, tout comme le fait que ces derniers ont négligé de considérer qu’il puisse même ne pas être possible d’obtenir un mandat. L’omission délibérée d’envisager l’obtention d’un mandat vu l’absence de situation d’urgence constitue, au mieux, de l’insouciance; le fait d’avoir négligé la possibilité qu’en droit canadien les policiers n’étaient même pas autorisés à obtenir un prélèvement par écouvillonnage du pénis est fatal. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; arrêts mentionnés : R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652; R. c. Legere (1988), 89 R.N.‑B. (2e) 361; R. c. Laporte, 2016 MBCA 36, [2016] M.J. No. 104 (QL); R. c. Parchment, 2015 BCCA 417, 378 B.C.A.C. 146; R. c. Backhouse (2005), 194 C.C.C. (3d) 1; R. c. Smyth, [2006] O.J. No. 5527 (QL); R. c. H. (T.G.), 2014 ONCA 460, 120 O.R. (3d) 581; R. c. H.‑G., 2005 QCCA 1160. Citée par la juge Karakatsanis Arrêt analysé : R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; arrêts mentionnés : R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679; R. c. Laporte, 2012 MBQB 227, 283 Man. R. (2d) 9; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Côté, 2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657. Citée par la juge Abella (dissidente) R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; R. c. Taylor, 2014 CSC 50, [2014] 2 R.C.S. 495; R. c. Kitaitchik (2002), 166 C.C.C. (3d) 14; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; R. c. Chuhaniuk, 2010 BCCA 403, 292 B.C.A.C. 89; R. c. Washington, 2007 BCCA 540, 248 B.C.A.C. 65; R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253; R. c. Dhillon, 2012 BCCA 254, 93 C.R. (6th) 260; R. c. Voong, 2013 BCCA 527, 347 B.C.A.C. 278; R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494; R. c. Côté, 2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 10b), 24(2) . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 151 , 272(1) c), 487.01 , 487.05 , 487.06(1) . Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les jeunes contrevenants (analyse génétique à des fins médicolégales), L.C. 1995, c. 27, art. 1. Police and Criminal Evidence Act 1984 (R.‑U.), 1984, c. 60, art. 62(1), (10), 63, 65. Doctrine et autres documents cités Madden, Mike. « Marshalling the Data : An Empirical Analysis of Canada’s Section 24(2) Case Law in the Wake of R. v. Grant » (2011), 15 Rev. can. D.P. 229. Milne, Justin. « Exclusion of Evidence Trends post Grant : Are Appeal Courts Deferring to Trial Judges? » (2015), 19 Rev. can. D.P. 373. Paciocco, David M. « Section 24(2) : Lottery or Law — The Appreciable Limits of Purposive Reasoning » (2011), 58 C.L.Q. 15. Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 7th ed., Toronto, Irwin Law, 2015. Stewart, Hamish. « Section 24(2) : Before and After Grant » (2011), 15 Rev. can. D.P. 253. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Watson, McDonald et Bielby), 2014 ABCA 238, 5 Alta. L.R. (6th) 219, 315 C.C.C. (3d) 127, 314 C.R.R. (2d) 338, [2014] 12 W.W.R. 291, [2014] A.J. No. 739 (QL), 2014 CarswellAlta 1181 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité d’agression sexuelle causant des lésions corporelles et de contacts sexuels prononcées contre l’accusé. Pourvoi rejeté, la juge Abella est dissidente. Peter J. Royal, c.r., et Conor Davis, pour l’appelant. Maureen J. McGuire et Melanie Hayes‑Richards, pour l’intimée. Melissa Adams et Susan Magotiaux, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. David Lynass et Greg Preston, pour l’intervenante l’Association canadienne des chefs de police. Howard L. Krongold et Vanessa MacDonnell, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Cromwell, Moldaver, Wagner, Gascon, Côté et Brown rendu par Le juge Moldaver — I. Introduction [1] Le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à l’arrestation constitue un pouvoir ancien et vénérable. Depuis des siècles, il s’est avéré un outil d’une valeur inestimable pour les policiers, qui l’utilisent quotidiennement — peut‑être plus que tout autre pouvoir de fouille — pour découvrir, prévenir et résoudre des crimes. La présente affaire ne fait pas exception. Par ailleurs, il s’agit d’un pouvoir extraordinaire. Les fouilles accessoires à une arrestation sont effectuées sans autorisation judiciaire préalable, et elles portent inévitablement atteinte à la vie privée d’un individu. C’est également le cas en l’espèce. [2] L’appelant, Ali Hassan Saeed, a été déclaré coupable d’agression sexuelle causant des lésions corporelles et de contacts sexuels illégaux. Au procès, le ministère public a présenté des éléments de preuve démontrant la présence de l’ADN de la plaignante sur le pénis de M. Saeed dans les quelques heures ayant suivi l’agression. La police a obtenu cette preuve grâce à un prélèvement par écouvillonnage du pénis effectué sans mandat au poste de police, à la suite de l’arrestation de M. Saeed. [3] M. Saeed s’est opposé à l’admission de cette preuve. Devant les juridictions inférieures — ainsi que devant nous —, il a soutenu que son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés a été violé, parce que les policiers ont effectué le prélèvement en question sans son consentement et sans mandat. [4] Cette affaire soulève donc, une fois de plus, l’étendue du pouvoir que la common law reconnaît aux policiers de procéder à une fouille accessoire à l’arrestation. Les tribunaux ont examiné et réexaminé ce pouvoir au fur et à mesure de l’apparition de nouvelles méthodes d’enquête et de nouveaux types de preuve. Mais indépendamment du contexte, pour être constitutionnelle, une fouille accessoire à une arrestation ne doit pas être abusive. [5] Dans une telle situation, le caractère non abusif de la fouille dépend de l’existence d’un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts de l’accusé en matière de respect de sa vie privée et, d’autre part, les objectifs valables en matière d’application de la loi. Dans certains cas, les intérêts de l’accusé au respect de la vie privée seront si élevés qu’ils seront pratiquement inviolables. Le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à l’arrestation doit alors céder le pas à ces intérêts, et une fouille ne sera permise que dans les cas suivants : soit l’accusé y consent, soit un mandat est obtenu, soit peut‑être en présence d’une situation d’urgence. Dans d’autres cas, bien qu’ils puissent être importants, les intérêts de l’accusé au respect de sa vie privée ne seront pas élevés au point d’empêcher la police d’exercer son pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation. En pareilles situations, le cadre général actuel du pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à l’arrestation doit plutôt être adapté pour faire en sorte que la fouille soit effectuée conformément à la Charte . [6] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la présente affaire entre dans la seconde catégorie de cas. Pour être plus précis, je suis convaincu que, bien que le prélèvement d’échantillons par écouvillonnage du pénis constitue une atteinte importante à la vie privée de l’accusé, il est néanmoins loisible aux policiers d’y procéder accessoirement à une arrestation s’ils ont des motifs raisonnables de croire que cette fouille permettra de découvrir et de préserver une preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé a été arrêté, et si le prélèvement est effectué d’une manière non abusive. [7] En appliquant ces exigences en l’espèce, je conclus que les policiers avaient des motifs raisonnables de procéder au prélèvement en cause et qu’ils l’ont fait en prenant des mesures raisonnables pour respecter la vie privée de M. Saeed. Il s’ensuit que les droits que lui garantit l’art. 8 de la Charte n’ont pas été violés, et que les éléments de preuve relatifs à la présence de l’ADN de la plaignante recueillis grâce au prélèvement ont été admis à bon droit. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. II. Faits [8] Aux petites heures du matin, le 22 mai 2011, la plaignante, qui était âgée de 15 ans, et son amie S, âgée de 14 ans, ont participé à une petite fête dans un immeuble d’habitation situé à Edmonton. Skip, un ami de la plaignante, les accompagnait. À part ce dernier, trois autres hommes étaient présents. L’un d’entre eux a été présenté sous le nom d’Ali. [9] La plaignante et S ont consommé de l’alcool au cours de la fête. À un certain moment, la plaignante s’est sentie fatiguée. Elle était très ivre. S et Skip l’ont aidée à se rendre jusqu’à une chambre pour qu’elle puisse dormir. Vers 4 h du matin, la plaignante s’est réveillée et a constaté que S et Skip avaient quitté l’appartement. Elle est alors sortie pour chercher S. En arrivant dans la cour d’entrée de l’immeuble, elle a été brutalement agressée à la vue de tous par un homme qui l’a projetée au sol, l’a frappée à maintes reprises, lui a arraché ses vêtements, l’a injuriée, et l’a agressée sexuellement. [10] Pendant ce temps, S et Skip sont revenus à l’appartement et se sont rendu compte que la plaignante — et Ali — n’étaient plus là. S est sortie à la recherche de son amie et a entendu la plaignante crier. Elle l’a aperçue gisant au sol, à l’extérieur de l’appartement, avec un homme monté par‑dessus elle. Le pantalon de l’homme était baissé et celui‑ci avait un couteau à la main. S a reconnu l’homme : c’était Ali. Elle a crié pour que Skip les sépare. Ce dernier a enlevé l’homme qui se trouvait sur la plaignante. [11] Skip a ramené en voiture la plaignante et S au foyer de groupe où elles habitaient toutes les deux. La police a été appelée et des agents sont arrivés au foyer vers 5 h du matin. [12] La plaignante a été conduite à l’hôpital. Elle avait des ecchymoses, des coupures et des éraflures sur tout le corps, y compris au visage. L’infirmière qui l’a examinée, et qui avait une formation spéciale en matière d’agressions sexuelles, a constaté la sensibilité de la partie extérieure du vagin, mais n’a relevé aucune autre lésion dans la région génitale. [13] L’agent Mitchell a ramené S à l’immeuble d’habitation pour enquêter. Ils sont arrivés vers 5 h 44. S a conduit l’agent Mitchell jusqu’à l’appartement où elle et les autres personnes avaient fait la fête et elle lui a dit que le nom de l’agresseur était Ali. [14] L’agent Mitchell a frappé à la porte de l’appartement. M. Saeed a répondu. Quand il s’est fait demander son nom, il a répondu Ali. L’agent Mitchell a procédé sur‑le‑champ à l’arrestation de M. Saeed et l’a informé de son droit à l’assistance d’un avocat conformément à l’al. 10b) de la Charte . Il était alors 6 h 05. [15] M. Saeed a été conduit au poste de police, mais il a par erreur été remis en liberté à un certain moment entre 7 h et 7 h 30. L’agent Mitchell était encore sur les lieux lorsqu’un agent a ramené M. Saeed à l’appartement. L’agent Mitchell a arrêté de nouveau M. Saeed à 8 h 35. Il a encore une fois informé celui‑ci des droits que lui garantit l’al. 10b) de la Charte . [16] L’agent Mitchell est revenu au poste de police en compagnie de M. Saeed. Ils sont arrivés à 8 h 50. On a immédiatement permis à M. Saeed de parler à un avocat. Il s’est prévalu de cette possibilité et l’appel téléphonique s’est terminé vers 9 h 20. [17] Au cours de la matinée, la plaignante a révélé aux enquêteurs qu’il y avait eu pénétration lors de l’agression sexuelle. Ces renseignements ont été transmis au détective Fermaniuk, qui agissait comme superviseur dans cette enquête. Compte tenu de ces renseignements et du peu de temps écoulé entre le moment de l’agression et celui de l’arrestation, le détective Fermaniuk a estimé qu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’on trouverait l’ADN de la plaignante sur le pénis de M. Saeed. En conséquence, il a décidé qu’un prélèvement par écouvillonnage du pénis de M. Saeed devait être effectué pour préserver cette preuve. [18] Le prélèvement en question n’a pas pu être effectué immédiatement après que M. Saeed eut fini de parler à son avocat, parce que l’agente Craddock, l’agente chargée de recueillir des éléments de preuve matériels, n’était pas présente au poste. Elle était en train d’interroger la plaignante et de photographier ses blessures. En vue du prélèvement par écouvillonnage du pénis, le détective Fermaniuk a, vers 9 h 30, après que M. Saeed eut fini de s’entretenir avec son avocat, ordonné à l’agent Mitchell de placer celui‑ci dans une cellule sèche — c’est‑à‑dire une cellule sans toilettes ni eau courante — pour préserver la preuve. M. Saeed a été menotté au mur afin de l’empêcher de se lécher les mains ou d’éliminer autrement des éléments de preuve en se lavant. M. Saeed était entièrement vêtu. [19] Depuis qu’il faisait partie du service de police, le détective Fermaniuk n’avait jamais participé personnellement à un prélèvement par écouvillonnage du pénis. Dans son témoignage, il a expliqué qu’il avait envisagé la possibilité d’obtenir un mandat pour procéder au prélèvement proposé, mais qu’il n’avait pas donné suite à cette idée parce qu’il s’agissait, à son avis, d’une fouille valide effectuée accessoirement à une arrestation. Il a ajouté qu’en procédant au prélèvement, on avait agi de façon plus respectueuse envers M. Saeed, car, si une demande de mandat avait été présentée, ce dernier serait resté menotté au mur pendant plusieurs heures en attendant que le mandat soit obtenu. Il n’a pas envisagé la possibilité d’obtenir un télémandat. [20]
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506