Samaroo c. La Reine
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Samaroo c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-12-19 Référence neutre 2016 CCI 290 Numéro de dossier 2012-2998(IT)G Juges et Officiers taxateurs Randall S. Bocock Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-2998(IT)G ENTRE : TONY SAMAROO, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2012-3001(IT)G ET ENTRE : HELEN SAMAROO, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2012-2997(GST)G ET ENTRE : TONY SAMAROO et HELEN SAMAROO, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossiers : 2012-3147(GST)G 2012-3148(IT)G ET ENTRE : SAMAROO HOLDINGS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossiers : 2012-3149(GST)G 2012-3150(IT)G ET ENTRE : MGM RESTAURANTS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête préliminaire en voir-dire inscrite pour audition le 9 septembre 2016, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock Comparutions : Avocats des appelants : Me Gavin Laird Me Declan Redman Avocats de l’intimée : Me David Everett Me Elizabeth McDonald ORDONNANCE CONFORMÉMENT aux motifs de l’ordonnance et aux annexes qui y sont jointes; LA COUR ORDONNE : la requête préliminaire en voir-dire des appelants est rejetée; la demande voulant que les constatations de fait établies dans l’instance criminelle R. v. Samaroo, 2011 BCPC 0503 (« la décision Samaroo no 1 ») s’appliquent aux appels en vertu de la doctrine de …
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Samaroo c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-12-19 Référence neutre 2016 CCI 290 Numéro de dossier 2012-2998(IT)G Juges et Officiers taxateurs Randall S. Bocock Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-2998(IT)G ENTRE : TONY SAMAROO, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2012-3001(IT)G ET ENTRE : HELEN SAMAROO, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2012-2997(GST)G ET ENTRE : TONY SAMAROO et HELEN SAMAROO, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossiers : 2012-3147(GST)G 2012-3148(IT)G ET ENTRE : SAMAROO HOLDINGS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossiers : 2012-3149(GST)G 2012-3150(IT)G ET ENTRE : MGM RESTAURANTS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête préliminaire en voir-dire inscrite pour audition le 9 septembre 2016, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock Comparutions : Avocats des appelants : Me Gavin Laird Me Declan Redman Avocats de l’intimée : Me David Everett Me Elizabeth McDonald ORDONNANCE CONFORMÉMENT aux motifs de l’ordonnance et aux annexes qui y sont jointes; LA COUR ORDONNE : la requête préliminaire en voir-dire des appelants est rejetée; la demande voulant que les constatations de fait établies dans l’instance criminelle R. v. Samaroo, 2011 BCPC 0503 (« la décision Samaroo no 1 ») s’appliquent aux appels en vertu de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou de la doctrine de l’abus de procédure est rejetée et, en conséquence, rien n’empêchera les parties de produire à l’audition des appels des éléments de preuve supplémentaires qui mettront en doute, réfuteront ou renforceront ces constatations de fait; indépendamment du rejet de la requête proprement dite, les constatations de fait établies dans la décision Samaroo no 1 et exposées à l’annexe I (les « constatations de fait ») jointe aux motifs de l’ordonnance sont par la présente admises en tant que preuves des appelants aux fins des appels; elle a déterminé que certaines des constatations de fait mettent en doute ou démolissent potentiellement les hypothèses de fait du Ministre que contiennent les réponses de l’intimée et, plus précisément, au sujet des appelants et des années d’imposition qui sont décrits et précisés à l’annexe II jointe aux motifs de l’ordonnance; en conséquence, conformément au paragraphe 135(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), la Cour modifie l’ordre dans lequel seront présentés les éléments de preuve et les arguments pendant le reste de l’audition des appels, comme suit : pour ce qui est des éléments de preuve et des témoins : a) l’intimée; b) les appelants; c) l’intimée à l’égard d’une contre-preuve; pour ce qui est des arguments : a) l’intimée; b) les appelants; c) l’intimée en réponse, suivie des appelants, mais uniquement pour répondre à un nouveau point de droit soulevé dans la réponse; aucune ordonnance ne sera rendue à l’égard des dépens liés à la requête, mais la question de ces derniers est reportée jusqu’à l’issue de la cause. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2016. « R.S. Bocock » Le juge Bocock Traduction certifiée conforme ce 4e jour de mai 2018. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2016 CCI 290 Date : 20161219 Dossier : 2012-2998(IT)G ENTRE : TONY SAMAROO, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2012-3001(IT)G ET ENTRE : HELEN SAMAROO, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2012-2997(GST)G ET ENTRE : TONY SAMAROO et HELEN SAMAROO, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossiers : 2012-3147(GST)G 2012-3148(IT)G ET ENTRE : SAMAROO HOLDINGS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossiers : 2012-3149(GST)G 2012-3150(IT)G ET ENTRE : MGM RESTAURANTS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE VOIR-DIRE Le juge Bocock I. Introduction a) La nature de la requête [1] Les appelants ont déposé la présente requête préliminaire au début du procès, et il a été prévu de l’entendre quelques mois avant la reprise du procès et la première production d’éléments de preuve. Il s’agit d’une requête en voir-dire. Par définition, celle-ci a trait à l’admissibilité ou à l’exclusion d’éléments de preuve. Dans les présents appels, la décision concernant ces éléments de preuve aura vraisemblablement une incidence sur leur longueur, leur quantité et leur ordre et, peut-être, sur l’issue des appels. Les éléments de preuve à exclure émanent de constatations de fait qui ont été établies dans un procès criminel pour fraude fiscale antérieur et concernant certains des appelants dont il est question ici. Cette instance antérieure a été instruite devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique : R. v. Samaroo, 2011 BCPC 503 (« décision Samaroo no 1 »). De plus, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendu plus tard une ordonnance concernant une instance civile ultérieure intentée pour poursuite abusive et mettant en cause certains des appelants : Samaroo v. Canada Revenue Agency, 2016 BCSC 531 (« décision Samaroo no 2 »). b) L’exclusion d’éléments de preuve supplémentaires [2] Les appelants sollicitent une ordonnance empêchant toute partie à l’audition des présents appels concernant les (nouvelles) cotisations (les « appels en matière d’impôt ») de produire des éléments de preuve supplémentaires visant à contester les constatations de fait qu’a établies la juge de la Cour provinciale dans la décision Samaroo no 1, lesquelles constatations de fait ont été aussi mentionnées et utilisées par un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans la décision Samaroo no 2. Les fondements juridiques de la demande d’ordonnance d’exclusion sont la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou l’abus de procédure. [3] Bien que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et l’abus de procédure soient des doctrines que la Cour canadienne de l’impôt a appliquées dans des situations de fait comportant des verdicts de culpabilité pour fraude fiscale, on ne peut pas dire la même chose, sur le plan jurisprudentiel, dans le cas d’un acquittement. La décision Samaroo no 1 s’est soldée par ce verdict : un acquittement. La question générale qui se pose consiste à savoir si la Cour devrait appliquer la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou la doctrine de l’abus de procédure à l’égard de constatations de fait découlant d’un acquittement afin d’exclure entièrement des éléments de preuve supplémentaires qui contredisent ou contestent ces constatations. Et, indépendamment de l’application en bloc de ces deux doctrines, quel est l’effet supplémentaire des constatations de fait sur les appels en matière d’impôt, c’est-à-dire : (i) dans quelle mesure, (ii) sur quels appels, et (iii) par quelle méthode une telle ordonnance d’exclusion devrait-elle s’appliquer? II. Les questions tranchées dans les autres instances [4] D’entrée de jeu, les avocats des parties ont des opinions divergentes sur les questions relatives aux appels en matière d’impôt qui ont été déterminées, établies ou réglées par les constatations de fait dans la décision Samaroo no 1 et la décision Samaroo no 2. a) Selon les appelants [5] S’inspirant dans une large mesure des motifs écrits d’acquittement de la juge de la Cour provinciale dans la décision Samaroo no 1, les appelants qualifient les constatations de la juge de manifestes, de déterminantes et d’une importance cruciale pour ce qui est des hypothèses de fait de l’intimée qui figurent dans les réponses aux appels en matière d’impôt. Un passage extrait des observations écrites des appelants est présenté ci-après parce que celles-ci font état de manière succincte des constatations de fait pertinentes qui ont été établies dans la décision Samaroo no 1 ainsi que de l’utilisation qui en a été faite par la suite dans la décision Samaroo no 2. Extrait des documents liés à la requête des appelants : [traduction] 6. Le procès criminel qui a eu lieu dans la décision Samaroo no 1 a eu un long historique procédural, dont des modifications de la dénonciation, des précisions et des précisions modifiées avant le début du procès. 7. Le procès a été long : Le procès a duré 19 jours, une période qui a presque entièrement servi à présenter la preuve du ministère public, et a été truffé de demandes de décisions de la part des deux parties. Le ministère public a appelé 24 témoins et déposé des affidavits. Il y avait 51 pièces du ministère public, dont la plupart étaient de gros relieurs contenant des centaines de documents de travail, et caractérisés parfois par une certaine confusion parce que les numéros des pièces du ministère public ne correspondaient pas aux documents de la défense, déposés en tant que pièces, auxquels il n’était pas fait référence. 8. La juge Saunders (la juge de la Cour provinciale qui a entendu et tranché l’affaire) a acquitté les accusés à l’égard de la question de savoir s’il y avait des revenus non déclarés et si des fonds tirés de ces revenus non déclarés avaient été détournés [décision Samaroo no 1]. 9. La juge Saunders a également fait des constations « favorables » aux accusés. Par exemple, elle a conclu : [61] […] il est important de souligner que je considère que Tony Samaroo est digne de foi. Il s’est comporté d’une manière impressionnante. Ses explications concordent avec des aspects importants et pertinents de la preuve et sont vraisemblables, pour les raisons qui suivent. [62] De façon générale, je souscris à son témoignage selon lequel il a commencé à travailler dur et à faire des économies quand il est arrivé au Canada en 1970. J’admets qu’il avait un bon sens des affaires dans le secteur de l’alimentation et du divertissement et qu’il a acheté des entreprises et les a vendues à profit. J’admets aussi qu’il a continué d’effectuer de longues heures de travail avec Helen après leur mariage et que les deux ont accumulé des économies à partir de fonds provenant de leur travail et d’héritages qu’ils ont conservés sous forme d’espèces à cause de ce qu’ils pensaient des pratiques bancaires. [63] Plus précisément, pour ce qui est des différents aspects de la théorie du ministère public qui sont détaillés ci-après, Tony Samaroo a parlé à Ed Heese du dépôt de vieux billets de 100 $ dans son compte d’entreprise bien avant que le vérificateur, Glen Foster, se présente chez MGM en mars 2006. Ed Heese le confirme. C’est aussi ce que Tony Samaroo a déclaré à Glen Foster, mais celui-ci a décidé de ne pas le croire. 10. La juge Saunders a établi des constatations de fait explicites [concernant] la théorie du ministère public selon laquelle il y avait eu des revenus non déclarés et un détournement d’argent non déclaré […] en se fondant sur quatre hypothèses formulées par l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») : [59] La théorie du ministère public, à savoir que les Samaroo ont détourné de l’argent non déclaré et sous-estimé leur revenu et celui de MGM et de Samaroo Holdings en violation de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise, repose sur quatre hypothèses : a) les traces documentaires que Keith Kendal a suivies indiquent qu’une somme de près d’un million de dollars a été déposée dans les comptes personnels des Samaroo et les comptes de prêt d’actionnaire de MGM et de Samaroo Holdings pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006; b) Tony Samaroo a subtilisé de l’argent non déclaré provenant d’un ruban de tiroir-caisse ou d’un quart de travail par jour de MGM et de la boîte de nuit dans une moindre mesure, et a déposé l’argent dans son compte ainsi que dans le compte de prêt d’actionnaire à son profit et au profit de Helen; c) Tony et Helen Samaroo se sont servis de l’argent non déclaré pour payer des tiers fournisseurs, de l’alcool et des salaires; d) l’analyse de la valeur nette indique qu’ils n’auraient pas été en mesure d’économiser une somme de près d’un million de dollars entre les années 1980 et 2003. 11. La juge Saunders a ensuite établi des constatations de fait expresses selon lesquelles chacune des quatre hypothèses de l’ARC était expliquée ou non valide : a) le témoignage de Tony Samaroo a été accepté pour ce qui était des dépôts en argent; b) la théorie du ministère public selon laquelle Tony Samaroo subtilisait de l’argent non déclaré provenant d’un ruban de tiroir-caisse par jour était viciée à d’importants égards; c) Tony et Helen Samaroo ne s’étaient pas servis d’argent non déclaré pour payer des fournisseurs, de l’alcool ou des salaires, comme il était allégué; d) l’analyse de la valeur nette de l’ARC était inexacte. 12. Le ministère public n’a pas soulevé de motif de cotisation subsidiaire dans les présentes affaires, en vertu du paragraphe 152(9), ni cherché à le faire. 13. Dans la décision Samaroo v. Canada Revenue Agency, 2016 BCSC 531, [« décision Samaroo no 2 »], le juge Punnet, de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, a conclu que les éléments constitutifs de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée étaient présents, relativement à la décision Samaroo no 1 et à la décision Samaroo no 2. 14. En particulier, le juge Punnet a décrété que l’arrêt Mahalingan de la Cour suprême du Canada s’appliquait, de sorte que les constatations de fait établies dans la décision Samaroo no 1 s’appliquaient à la décision Samaroo no 2, même si un acquittement avait été prononcé dans la décision Samaroo no 1 : [TRADUCTION] « […] le fait que la conclusion découle d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement importe peu. C’est la détermination de la question en litige qui est pertinente ». 15. De plus, dans la décision Samaroo no 2, le juge Punnet a également décrété, à titre subsidiaire, que l’Agence du revenu du Canada commettrait un abus de procédure si elle tentait de remettre en cause les constatations de fait et les questions traitées dans la décision Samaroo no 1. b) Selon l’intimée [6] L’intimée ne conteste pas la teneur des constatations de fait que soumettent les appelants, mais elle affirme que l’on ne peut dissocier les questions tranchées de la norme et du fardeau de preuve différents qui s’appliquent dans une instance de nature criminelle : (i) la culpabilité doit être prouvée au-delà du seuil du doute raisonnable, et (ii) il incombe au ministère public de prouver cette culpabilité. Par conséquent, compte tenu de ce contexte litigieux différent, les deux conclusions contextuelles qui découlent des constatations de fait se limitent aux aspects suivants : a) le témoignage de Tony Samaroo, le seul témoin de l’accusée, a été digne de foi à l’égard de certaines questions, notamment : l’absence de revenus non déclarés, les sources non imposables d’argent et la non-appropriation frauduleuse de biens de la société; b) la méthode employée par le ministère public pour calculer les revenus non déclarés, son calcul de l’état de la valeur nette et le fait de ne pas tenir compte de la déduction pour amortissement étaient viciés. [7] L’intimée affirme de plus que, dans la première constatation de fait énoncée au point a) qui précède, la juge Saunders a indiqué que la crédibilité de M. Samaroo découlait du caractère vraisemblable de son témoignage. Comme la juge a accepté le témoignage de l’accusé, un doute raisonnable de culpabilité a été établi et un acquittement a été prononcé. Il s’agit là du premier des trois volets obligatoires qui se rapportent à l’évaluation d’éléments de preuve liés au doute raisonnable [1] . [8] Pour ce qui est de la seconde constatation de fait énoncée au point b) qui précède, le ministère public n’a pas prouvé l’exactitude de l’analyse de la valeur nette hors de tout doute raisonnable. Pour le faire légalement, le ministère public doit établir l’une des deux choses suivantes : dévoiler par l’analyse de la valeur nette la source probable des présumés revenus non déclarés, ou réfuter la totalité des autres sources de revenu non imposables. Il ne l’a pas fait. La juge a conclu que le calcul n’avait pas ce degré d’exactitude et qu’il était [traduction] « sans valeur » pour ce qui était de s’acquitter du fardeau qu’avait le ministère public d’établir la norme de preuve en matière criminelle. En bref, l’intimée affirme que la conclusion a été un acquittement parce que le ministère public, qui supportait le fardeau de preuve, a omis de s’acquitter de cette obligation de prouver hors de tout doute raisonnable que les appelants avaient éludé l’impôt d’une manière contraire aux dispositions en matière d’infraction criminelle de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») [2] . Dans cette instance criminelle, la partie, c’est-à-dire le ministère public, qui supportait le fardeau de la preuve en fonction d’une norme de preuve renforcée, était essentielle pour l’issue de l’affaire. Ces deux éléments sont différents dans les présents appels en matière d’impôt, du moins dans la mesure de l’exactitude de la cotisation. III. Le fondement juridique de l’exclusion d’éléments de preuve [9] Les appelants demandent que l’on exclue d’autres éléments de preuve contraires aux constatations de fait, et ce, pour cause de préclusion découlant d’une question déjà tranchée (la « préclusion ») ou d’abus de procédure. i. Les conditions d’application de la préclusion [10] Il est convenu que les trois éléments constitutifs de la préclusion sont : a. la même question [a] été décidée [la « symétrie des questions en litige »]; b. la décision judiciaire invoquée comme créant la [préclusion est] finale [l’« irrévocabilité »]; c. les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, [sont] les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la [préclusion] est soulevée, ou leurs ayants droit [l’« identité des parties »] [3] . [11] En l’espèce, les conditions de l’irrévocabilité et de l’identité des parties existent à l’égard de la décision Samaroo no 1. Le seul élément en suspens est celui de la symétrie des questions en litige : la question ou la détermination est-elle la même entre l’instance criminelle que constitue la décision Samaroo no 1 et les présents appels en matière d’impôt? [12] Par ailleurs, la préclusion est une réparation de nature discrétionnaire. Dans l’arrêt Danyluk, la Cour suprême du Canada (« CSC ») a examiné l’application de la préclusion découlant d’une décision d’un tribunal administratif à une instance civile. Dans cet arrêt, le juge Binnie a décrété qu’en ce qui concerne l’application de la doctrine de la préclusion la première étape, pour les tribunaux, consiste à déterminer si les conditions préalables à l’application de la doctrine ont été remplies. Dans l’affirmative, les tribunaux doivent encore déterminer, dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, s’il y a lieu d’appliquer la préclusion [4] . [13] Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire résiduel, les tribunaux doivent s’assurer que le pouvoir s’applique aux circonstances uniques et particulières de l’affaire dont ils sont saisis. Dans l’arrêt Danyluk, au paragraphe 63, le juge Binnie a cité en y souscrivant les commentaires suivants de la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt Schweneke [5] : [traduction] Le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner effet à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne naît que lorsque les trois conditions d’application de la doctrine sont réunies. […] Ce pouvoir discrétionnaire est nécessairement exercé au cas par cas et son application dépend de l’ensemble des circonstances. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la cour doit se poser la question suivante : existe-t-il, en l’espèce, une circonstance qui ferait en sorte que l’application normale de la doctrine créerait une injustice? […] […] L’exercice du pouvoir discrétionnaire doit tenir compte des réalités propres à chaque affaire et non de préoccupations abstraites, qui sont présentes dans pratiquement tous les cas où la décision invoquée au soutien de la demande d’application a été rendue par un tribunal administratif et non par un tribunal judiciaire. [Non souligné dans l’original.] [14] Plus précisément, dans le cadre de cette analyse, l’équité doit être examinée sous deux angles. Premièrement, les tribunaux doivent prendre en considération l’équité de l’instance antérieure. Deuxièmement, ils doivent examiner s’il est équitable d’utiliser les résultats obtenus dans l’instance équitable antérieure pour refuser de trancher les questions qui sont en litige dans l’instance ultérieure. ii. Les conditions d’application de l’abus de procédure [15] Deux des trois éléments de la doctrine de l’abus de procédure sont les mêmes que ceux que requiert la préclusion. Cependant, il n’est pas nécessaire que la condition de l’identité des parties existe pour que l’abus de procédure s’applique, et sa raison d’être et son objet sont différents : il ne faudrait pas que les multiples procédures des tribunaux compromettent l’intégrité du système judiciaire en donnant à une partie la possibilité de remettre en cause la même question une seconde fois si cela menait à une utilisation abusive des procédures des tribunaux et déconsidérerait l’administration de la justice [6] . [16] Dans l’arrêt Toronto (Ville), la CSC a statué que les facteurs discrétionnaires qui ont pour but d’empêcher que la doctrine de la préclusion s’applique d’une manière inéquitable sont également disponibles pour empêcher que la doctrine de l’abus de procédure mène à un résultat indésirable analogue [7] . C’est donc dire que les tribunaux ont aussi le pouvoir discrétionnaire résiduel d’appliquer la doctrine de l’abus de procédure dans les cas où les conditions préalables à son application sont remplies. [17] D’après la CSC, la doctrine de la préclusion et celle de l’abus de procédure ont pour objectif commun d’assurer un traitement équitable dans le cadre du processus décisionnel judiciaire : Il existe de nombreuses circonstances où l’interdiction de la remise en cause, qu’elle découle de l’autorité de la chose jugée ou de la doctrine de l’abus de procédure, serait source d’iniquité. Par exemple, lorsque les enjeux de l’instance initiale ne sont pas assez importants pour susciter une réaction vigoureuse et complète alors que ceux de l’instance subséquente sont considérables, l’équité commande de conclure que l’autorisation de poursuivre la deuxième instance servirait davantage l’administration de la justice que le maintien à tout prix du principe de l’irrévocabilité [8] . [Non souligné dans l’original.] [18] La Cour canadienne de l’impôt reconnaît que les tribunaux jouissent d’un pouvoir discrétionnaire résiduel à l’égard la doctrine de l’abus de procédure. Dans la décision Golden, le juge Boyle a conclu que, à l’instar de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, « [l]’abus de procédure est également une doctrine que le tribunal ne doit appliquer qu’en exerçant son pouvoir discrétionnaire et en soupesant les intérêts en cause en vue de trancher une question liée à l’équité […] [9] ». [19] Il est toutefois important de ne pas surestimer l’importance de l’équité en tant qu’élément à prendre en considération lorsqu’on exerce le pouvoir discrétionnaire résiduel dans le cadre de l’application de la doctrine de l’abus de procédure. L’objectif fondamental de cette dernière est de préserver l’intégrité du système judiciaire. De ce fait, son application appropriée devrait donner lieu à une mise en balance d’intérêts différents, tels que l’irrévocabilité, l’équité, l’efficacité et l’autorité des décisions judiciaires [10] . IV. La jurisprudence entourant l’application des deux doctrines a) Des normes de preuve, des fardeaux de preuve et des issues ou des verdicts différents [20] Même s’il y a symétrie entre les questions qui étaient en litige dans l’instance réglée (décision Samaroo no 1) et celles qui le sont dans l’instance ultérieure (les appels en matière d’impôt), les tribunaux font une distinction entre l’applicabilité de la doctrine de la préclusion et celle de l’abus de procédure si des normes de preuve différentes sont en jeu ou si les issues ou les verdicts sont différents. Ces normes de preuve différentes sont distinctes et existent depuis longtemps en droit : la culpabilité hors de tout doute raisonnable dans les instances criminelles et la survenance d’un fait selon la prépondérance des probabilités en matière civile. Pour ce qui est des verdicts prononcés en matière criminelle, seule une preuve de culpabilité produite par le ministère public hors de tout doute raisonnable impose un verdict de culpabilité; moins que cela mène à un acquittement. Dans le cas d’une instance civile, une preuve de la survenance d’un fait selon la prépondérance des probabilités que produit la partie qui cherche à faire infirmer le statu quo se solde par le succès de la poursuite et l’octroi d’une mesure de réparation. Tout cela est bien connu, statique et fondamental. Par contraste, la jurisprudence concernant le transfert de conclusions entre les normes de preuve, les fardeaux de preuve et les issues ou les verdicts (la « transposition ») dans le contexte des doctrines de la préclusion et de l’abus de procédure demeure vague, évolutive et tangentielle. C’est ce qui ressort des divers scénarios qui ont été établis en common law au Canada par divers tribunaux, à divers paliers et dans divers ressorts. b) La transposition des constatations de fait dans le cadre de la doctrine de la préclusion i. Les thèses des parties a. Les appelants [21] Les appelants ont présenté des arguments poussés à l’appui de l’affirmation selon laquelle il y avait une symétrie suffisante entre les questions en litige pour que les constatations de fait tirées dans la décision Samaroo no 1 s’appliquent dans une large mesure aux appels en matière d’impôt. La conséquence de cette application serait d’une grande portée : aucune partie n’introduira à l’audience des éléments de preuve supplémentaires qui tendent à réfuter ces constatations de fait positives. [22] Aux dires des appelants, les doctrines de la préclusion et de l’abus de procédure offrent la possibilité de transposer aisément les constatations de fait établies dans le cadre d’une instance criminelle en matière de fraude fiscale qui mène à un acquittement à un appel en matière d’impôt connexe. Faisant plus précisément référence aux propos de la juge en chef McLaughlin dans l’arrêt Mahalingan [11] , les avocats des appelants ont fait remarquer ceci, au sujet d’un acquittement prononcé dans une instance criminelle antérieure : « [s]i une question particulière a été tranchée en faveur de l’accusé […], même si la décision procède d’un doute raisonnable, la préclusion joue [12] ». Plus précisément, la doctrine de la préclusion s’applique à toutes les questions qui ont été expressément ou nécessairement réglées par l’acquittement. [23] Selon les appelants, même si la CSC, dans l’arrêt Mahalingan, traitait de la préclusion dans le contexte de deux instances criminelles, les principes énoncés par la juge en chef s’appliquent tout autant dans le contexte d’une affaire criminelle et d’une affaire civile. Si on l’interprète comme il faut, l’arrêt Mahalingan est l’examen le plus récent de la CSC sur la préclusion en tant que doctrine unique. C’est-à-dire que cet arrêt reflète l’évolution constante de cette doctrine de la transposition de constatations de fait entre un tribunal criminel et un tribunal civil. [24] Dans l’arrêt Mahalingan, les juges majoritaires ont concentré leur analyse sur le règlement des problèmes qui surviennent dans le cadre de l’application de la préclusion, et sa confusion avec l’abus de procédure, qui résulte d’une jurisprudence antérieure. La juge en chef a déclaré que ces problèmes sont en grande partie éliminés si les tribunaux limitent l’application de la doctrine aux conclusions antérieures que l’on a tirées sur des questions de fait, plutôt que de se concentrer sur des normes de preuve et des fardeaux différents. Pour arriver à cette conclusion, la juge en chef a laissé tomber toute référence au contexte du droit criminel et n’a donc pas conclu de manière précise que l’approche axée sur les questions en litige ne s’appliquent que dans le contexte d’une transposition entre deux instances criminelles, même s’il s’agissait là de la situation dont il était question dans cet arrêt. Les appelants affirment donc que rien n’empêche les tribunaux de transposer la préclusion d’une affaire d’acquittement criminel à une instance civile ultérieure. Il convient de signaler que, dans la décision Samaroo no 2, le juge Punnet a expressément suivi l’arrêt Mahalingan et a conclu que la préclusion s’appliquait entre l’instance criminelle Samaroo no 1 et l’affaire civile qui s’est soldée par la décision préliminaire dans l’affaire Samaroo no 2 [13] . [25] Les appelants sont donc d’avis que les questions en litige expressément ou nécessairement réglées (c.-à-d. pour lesquelles il existe une symétrie) par l’acquittement de l’appelant dans la décision Samaroo no 1, et ce, par suite d’une constatation de fait positive ou d’un doute raisonnable quant à la culpabilité, sont sujettes à préclusion dans les appels en matière d’impôt. Il ne devrait donc pas être possible de présenter des éléments de preuve supplémentaires visant à réfuter ou à renforcer les constatations de fait. b. L’intimée [26] Pour sa part, l’intimée est d’avis que la préclusion ne peut s’appliquer dans le cas de la transposition d’un acquittement prononcé dans une instance criminelle à une instance civile ultérieure, sur le fondement d’une constatation de fait positive ou d’un doute raisonnable. La seule exception à cette règle est la situation dans laquelle l’instance civile est engagée pour poursuite abusive, comme c’était le cas dans l’affaire Samaroo no 2. Cette dernière devrait être considérée uniquement comme une illustration de cette exception restreinte. [27] De plus, l’intimée soutient que la préclusion ne peut s’appliquer en l’espèce, et ce, pour trois autres raisons. [28] Premièrement, en raison de la différence de norme de preuve entre une instance civile et une instance criminelle, la préclusion est inapplicable dans le contexte d’une transposition d’une instance criminelle qui s’est soldée par un acquittement à une instance civile. Étant donné que, dans les instances civiles, la norme de preuve est moins exigeante que celle qui s’applique dans une instance criminelle, un acquittement antérieur, par opposition à une déclaration de culpabilité, n’a aucun effet déterminant quant aux questions de fait qui sont à trancher dans une instance civile ultérieure. [29] Deuxièmement, la nature d’une déclaration de culpabilité criminelle et d’un acquittement est fondamentalement différente. Dans le premier cas, il s’agit d’une conclusion positive de culpabilité hors de tout doute raisonnable (c.-à-d. un verdict de « culpabilité »); dans le second, il s’agit simplement de l’absence de cette conclusion (c.-à-d. un verdict de « non-culpabilité »). Appliquer la préclusion du premier cas au second aurait pour effet d’introduire un troisième verdict, celui de l’innocence factuelle. Pour des raisons d’intérêt public, il ne faudrait pas que les tribunaux reconnaissent deux catégories de personnes acquittées : celles qui, légalement, ne sont pas coupables, et celles qui, factuellement, sont innocentes. Cela reviendrait à amoindrir l’importance du verdict de « non-culpabilité ». [30] Enfin, les appelants invoquent à tort l’arrêt Mahalingan. La préclusion comporte deux types distincts : la préclusion criminelle et la préclusion civile. L’arrêt Mahalingan ne portait que sur la préclusion criminelle. Les commentaires de la juge en chef constituent donc une opinion incidente dans le contexte d’une transposition d’une instance criminelle à une instance civile, et les précisions de la Cour suprême du Canada au sujet de la doctrine criminelle ne peuvent s’étendre à la doctrine civile. ii. L’analyse [31] La manière dont les appelants interprètent l’arrêt Mahalingan va trop loin dans le contexte d’un litige de nature fiscale portant sur l’exactitude de cotisations. Dans la mesure où un acquittement prononcé dans une instance criminelle antérieure était fondé sur un doute raisonnable, la préclusion ne s’applique pas à une instance civile ultérieure car, logiquement, il existe des normes de preuve différentes et de longue date dans les instances criminelles et dans les instances civiles. [32] Les appelants ont caractérisé les précisions de la juge en chef McLachlin sur la doctrine de la préclusion de manière inexacte ou, sinon, de manière exagérément généreuse. Au paragraphe 17 de l’arrêt Mahalingan, la juge en chef McLachlin écrit : « l’objet propre de la préclusion, plus étroit [est] […] des décisions particulières concernant des questions sous‑jacentes au verdict » (non souligné dans l’original). Les appelants eux-mêmes y ont fait référence dans leurs observations et ont conclu que cet arrêt permet d’affirmer que [traduction] « la préclusion peut à l’évidence découler d’un acquittement ». Il est plus juste de dire que la juge en chef a conclu que la préclusion peut découler de conclusions tirées sur des questions de fait qui étayent un verdict d’acquittement dans une instance criminelle. L’analyse est axée sur les questions en litige, et non sur les issues de l’instance antérieure. [33] Cependant, les deux instances dont il est question dans l’arrêt Mahalingan étaient de nature criminelle. Comme l’a déclaré la juge en chef au début de l’arrêt, « [b]ien qu’elle partage de nombreux aspects avec son équivalent de droit civil, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée constitue en droit pénal une doctrine distincte adaptée aux caractéristiques propres aux procès criminels ». La juge en chef envisage deux types de préclusion, l’une pour les instances civiles et l’autre pour les instances criminelles. La caractérisation, par les appelants, d’une doctrine unique semble faire abstraction de ce préambule limitatif. L’adoption de principes émanant de l’arrêt Mahalingan dans le contexte d’une transposition d’une instance criminelle à une instance civile serait forcément une nouveauté et déborderait même le cadre explicite des remarques incidentes formulées dans l’arrêt Mahalingan qui, lui-même, ne se limitait qu’à des instances criminelles. [34] Si l’on met de côté pour un moment tant cette conclusion de notre Cour que le fardeau de preuve différent dans les appels en matière d’impôt (du moins dans le contexte d’une cotisation d’impôt) et dans les instances criminelles, l’accent que les appelants suggèrent de mettre sur la détermination factuelle antérieure de questions en litige au moment d’appliquer la préclusion dans le contexte d’une transposition d’une instance criminelle à une instance civile a un certain fondement. Cela s’applique toutefois dans des cas exceptionnels, où les normes de preuve différentes ne présentent aucun problème. L’objectif sous-jacent de la préclusion est d’« établir l’équilibre entre l’intérêt public qui consiste à assurer le caractère définitif des litiges et l’autre intérêt public qui est d’assurer que, dans une affaire donnée, justice soit rendue ». Quand, dans une affaire exceptionnelle, des questions de fait qui étaient en cause dans une instance criminelle antérieure ont été soumises à un examen judiciaire exhaustif et ont été réglées de manière concluante conformément à la norme de preuve qui s’applique à l’instance ultérieure [14] , il est dans l’intérêt public de ne pas autoriser la remise en cause de ces mêmes questions de fait dans le cadre de l’instance ultérieure, peu importe que l’instance criminelle antérieure ait mené à un acquittement ou à une déclaration de culpabilité. Cela correspond à l’opinion qu’a exprimée le juge Punnet dans la décision Samaroo no 2, où ce dernier a bien résumé le raisonnement concluant de l’arrêt Mahalingan en ces termes : [traduction] « […] le fait que la conclusion [qui a réglé une question de fait dans l’instance antérieure] découle d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement importe peu. C’est la détermination de la question en litige qui est pertinente [15] ». [35] Si la préclusion est axée non pas sur l’issue ou le verdict d’une instance criminelle antérieure, mais sur la symétrie des questions en litige en soi, peu importe que le verdict soit un acquittement ou une déclaration de culpabilité, l’application de la doctrine ne créerait pas une troisième catégorie de verdict criminel, celle de l’innocence factuelle, car le tribunal n’a pas porté son attention sur la question de la culpabilité ou de l’innocence. De plus, si l’on se concentre uniquement sur la manière dont les questions de fait ont été réglées dans l’instance antérieure, tant que l’on satisfait à la norme de preuve requise dans l’instance ultérieure et que la différence de fardeau de preuve ne pose pas de problème, il importe peu que l’instance antérieure soit de nature criminelle ou de nature civile. [36] Mais cela ne va pas plus loin. L’argument qu’invoquent les appelants perd de sa pertinence quand on prend en considération le changement de fardeau de preuve entre celui qui s’applique dans une instance civile et celui qui s’applique dans un appel en matière d’impôt. De façon générale, dans les instances de cette nature, c’est au contribuable qu’il incombe de démolir, selon la prépondérance des probabilités, les hypothèses qu’avance le ministre du Revenu national (le « ministre ») à propos d’une cotisation [16] . Dans la présente affaire, la requête en voir-dire des appelants a pour but d’empêcher les deux parties de produire des éléments de preuve pour contester des questions de fait qui ont été réglées dans la décision Samaroo no 1. Si cette thèse est admise, cela permet effectivement aux appelants de s’acquitter de leur fardeau de preuve sans être jamais tenus d’établir de manière affirmative le bien-fondé de leurs arguments dans le contexte de l’exactitude de la cotisation et de son montant; la Cour ne disposerait d’aucune information autre que les conclusions tirées dans la décision Samaroo no 1 pour pouvoir tirer ses propres conclusions sur des questions de fait qui ont été censément réglées dans cette affaire. Cela empiète du point de vue définitionnel sur la compétence exclusive de la Cour pour ce qui est de déterminer l’exactitude et l’étendue des cotisations d’impôt dans les appels en matière d’impôt. Le juge Punnet lui-même en a aussi fait mention avec déférence dans la décision Samaroo no 2 [17] . [37] Il faudrait mettre en balance le maintien de la compétence exclusive de la Cour avec le principe de la courtoisie judiciaire. Dans la décision Houda, le juge Boyle, de la Cour canadienne de l’impôt (« CCI »), a examiné une demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel devant la CCI après que le contribuable avait déjà obtenu une prorogation de délai de la Cour du Québec pour des cotisations correspondantes, liées à la taxe de vente provinciale. Le juge Boyle a conclu qu’après avoir examiné si la Cour était liée par la décision de la Cour du Québec selon les doctrines de la préclusion ou de l’abus de procédure, et même si les réponses étaient négatives, que la Cour devait quand même déterminer si elle devait faire preuve de déférence à l’égard de la Cour du Québec par courtoisie judiciaire [18] . [38] La CCI n’est pas forcément liée par les décisions de tribunaux de juridiction équivalente, surtout lorsque les dispositions législatives applicables ne sont pas les mêmes, mais il est important de veiller à ce que les conclusions tirées sur une même question soient cohérentes, dans la mesure du possible [19] . [39] La courtoisie judiciaire ne doit pas être acceptée aveuglément. Si la matrice factuelle ou le fondement probant entre les deux affaires est différent, ou si la question à trancher est différente, le principe de la courtoisie
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Antrobus c. Canada
2024 CAF 143