R. c. Davey
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R. c. Davey Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-12-21 Référence neutre 2012 CSC 75 Recueil [2012] 3 RCS 828 Numéro de dossier 34179 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34179 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Davey, 2012 CSC 75, [2012] 3 R.C.S. 828 Date : 20121221 Dossier : 34179 Entre : Troy Gilbert Davey Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, David Asper Centre for Constitutional et Criminal Lawyers’ Association Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 88) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver) R. c. Davey, 2012 CSC 75, [2012] 3 R.C.S. 828 Troy Gilbert Davey Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Commissaire à l’information et à…
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R. c. Davey Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-12-21 Référence neutre 2012 CSC 75 Recueil [2012] 3 RCS 828 Numéro de dossier 34179 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34179 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Davey, 2012 CSC 75, [2012] 3 R.C.S. 828 Date : 20121221 Dossier : 34179 Entre : Troy Gilbert Davey Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, David Asper Centre for Constitutional et Criminal Lawyers’ Association Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 88) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver) R. c. Davey, 2012 CSC 75, [2012] 3 R.C.S. 828 Troy Gilbert Davey Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, David Asper Centre for Constitutional Rights et Criminal Lawyers’ Association Intervenants Répertorié : R. c. Davey 2012 CSC 75 No du greffe : 34179. 2012 : 14, 15 mars; 2012 : 21 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Jurés — Sélection — Appelant déclaré coupable du meurtre au premier degré d’un policier — Demande adressée par la Couronne à des policiers de l’endroit avant le procès et sollicitant leur opinion personnelle sur l’« aptitude » des candidats jurés en vue de l’utilisation de ses récusations péremptoires — Ni les tableaux des jurés annotés faisant état des opinions des policiers de l’endroit, ni le fait que des demandes de renseignements avaient été présentées n’ont été communiqués à la défense — Était-il acceptable de solliciter de telles opinions? — Les opinions obtenues auraient‑elles dû être communiquées? — Existe‑t‑il une possibilité raisonnable qu’une telle conduite ait nui à l’équité du procès ou ait donné lieu à une apparence d’iniquité entraînant une erreur judiciaire? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) a)(iii). D a tué un agent de police en lui tranchant la gorge. La seule question en litige au procès était celle de savoir si D avait eu l’intention requise pour commettre un meurtre ou s’il était coupable d’homicide involontaire coupable. Il a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. Environ trois semaines avant le procès, les tableaux des jurés ont été remis à la fois à la Couronne et à la défense. En vue de l’utilisation de ses récusations péremptoires, la Couronne a demandé à des policiers de services de police régionaux de lui faire part de leur opinion personnelle sur l’aptitude des candidats jurés, notamment sur l’existence d’une possible partialité en sa faveur ou à son encontre. Il était entendu que les bases de données de la police ne seraient pas utilisées pour vérifier les tableaux et que les commentaires devaient être basés sur ce que ces policiers eux‑mêmes savaient au sujet des candidats jurés au sein de la communauté. Un ou deux agents de chacun des services de police examineraient les tableaux et y inscriraient une mention générale comme « bon », « oui », « ok », « non », ou de brefs commentaires précis sur les liens qu’avaient les candidats jurés dans la communauté ou les rôles qu’ils y jouaient. Les réponses ont été rassemblées sur une liste maîtresse par un employé du bureau des procureurs de la Couronne. Ni cette liste ni le fait que des demandes de renseignements avaient été présentées n’ont été communiqués à la défense. Deux des jurés qui ont finalement été choisis avaient été qualifiés de « bon » et « ok » respectivement par les services de police. D a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité, invoquant la présence d’erreurs dans les directives au jury. Avant l’audition de l’appel, l’appelant a demandé et reçu les tableaux des jurés annotés. La Cour d’appel a autorisé la présentation des nouveaux éléments de preuve sur la question de l’évaluation des jurés, mais elle a finalement rejeté l’appel, concluant que les opinions des policiers n’étaient pas des « renseignements » qui devaient être communiqués, que la communication anticipée des tableaux des jurés n’avait eu aucune incidence sur l’équité du procès, que le droit à la vie privée des candidats jurés n’avait pas été violé et que le jury n’aurait pas été constitué différemment s’il y avait eu communication des commentaires des policiers. Seule la question de l’évaluation des jurés fait l’objet du pourvoi devant notre Cour. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La prudence s’impose en ce qui concerne les consultations officieuses menées auprès d’agents de police, et la Couronne ne devrait pas consulter systématiquement les services de police au sujet de l’aptitude des jurés, étant donné le risque véritable que de telles demandes de renseignements aient pour effet de donner accès à des sources d’information officieuses concernant les contacts qu’a eus un candidat juré avec les services policiers et le système de justice pénale. Toutefois, afin d’exercer son pouvoir discrétionnaire en matière de récusations péremptoires, la Couronne est autorisée à solliciter l’opinion d’une personne qui fait partie de l’équipe chargée des poursuites ou à consulter les personnes qui assistent la poursuite, y compris des agents de police individuellement, à propos de doutes quant à la partialité, l’habilité ou l’aptitude d’un candidat juré. Pourvu que tout renseignement pertinent soit communiqué, une consultation limitée à un petit nombre de policiers ne crée pas en soi un déséquilibre ou une apparence d’iniquité. Elle ne constitue pas non plus une atteinte injustifiée à la vie privée des jurés. Cette façon de faire est compatible avec l’obligation de veiller à la constitution d’un jury impartial et compétent. Elle concourt à l’exercice du droit de procéder à des récusations péremptoires. Elle est conforme aux règles de déontologie professionnelle. Et elle est logique, compte tenu des consultations auxquelles se livre de son côté la défense. Si la Couronne sollicite l’opinion d’un policier, elle doit communiquer tout renseignement pertinent dans le cadre du processus de sélection (relativement à l’habilité d’un candidat juré, à son aptitude ou à sa capacité à demeurer impartial) qu’elle reçoit de ce policier. Cependant, des impressions générales, des faits possédant un caractère notoire dans la communauté ou relevant d’une connaissance personnelle, des rumeurs ou des intuitions n’ont pas à être communiqués. Dans la mesure où l’information à la base de tels renseignements peut être aisément trouvée par des membres de la communauté, elle n’est pas liée au rôle que joue la poursuite en qualité d’agent de l’État ou à l’accès disproportionné de la Couronne à certaines ressources, et cette dernière n’est pas tenue de communiquer de l’information qu’il est facile d’obtenir autrement. Cela ne veut pas dire que la Couronne a l’obligation de communiquer les opinions exprimées par les policiers en plus de l’information sur laquelle ces opinions sont fondées. Tant que l’information à la base des opinions est communiquée, la défense a alors accès aux éléments sur lesquels repose l’opinion et elle pourra en tirer ses propres inférences en vue de l’utilisation de ses récusations péremptoires. Toutefois, lorsqu’une policière possède des renseignements pertinents pour le processus de sélection du jury — qu’elle les ait obtenus dans son rôle de policière ou en tant que membre de la communauté concernée —, elle doit les communiquer. L’appréciation de l’effet d’une omission de communiquer que requiert l’analyse élaborée dans Dixon devrait être modifiée lorsque les renseignements non communiqués influent sur la sélection du juge des faits, plutôt que sur le fond de la cause. Dans les cas où l’intégrité du choix du juge des faits est en jeu, le tribunal doit répondre à deux questions : Premièrement, les renseignements auraient‑ils dû être communiqués? Deuxièmement, si les renseignements avaient été communiqués, existe‑t‑il une possibilité raisonnable que le jury aurait été constitué différemment? Si la réponse est non, l’équité du procès n’a pas été compromise, et la défense n’a pas subi de préjudice. Lorsque la non‑communication nuit à l’utilisation par l’accusé de ses récusations péremptoires dans une mesure telle qu’il existe une possibilité raisonnable que le jury aurait été constitué différemment, cette garantie est compromise et la présomption d’impartialité du jury peut avoir été repoussée. La Couronne se verrait alors accorder l’occasion de démontrer, suivant la prépondérance des probabilités, que le jury a été impartial. En l’espèce, la Couronne n’aurait pas dû s’adresser aux trois services de police régionaux afin de recueillir l’opinion de leurs membres sur l’aptitude des candidats jurés. Ces opinions reflétaient clairement des renseignements obtenus à titre de policiers et à titre de résidents de la communauté. Compte tenu des consultations étendues menées par les policiers désignés, des nombreuses annotations dont le fondement n’était pas communiqué et du fait que des renseignements obtenus dans le cours d’activités policières ont pu influencer les opinions laconiques formulées, la Couronne aurait dû pécher par excès de prudence et communiquer à la défense les tableaux des jurés annotés. Il était néanmoins loisible à la Cour d’appel de conclure qu’il n’existait aucune possibilité raisonnable que l’avocat de la défense aurait utilisé différemment ses récusations péremptoires, et que le jury aurait été identique même si les commentaires avaient été communiqués. En l’absence de possibilité raisonnable que la défense ait subi un préjudice ou que le procès ait été inéquitable, cette conclusion commande la déférence. En outre, la demande de la Couronne afin d’obtenir l’opinion des policiers et son omission de communiquer les opinions ainsi obtenues n’ont pas porté une atteinte telle au sens du franc‑jeu et de la décence de la communauté que le procès devrait être annulé pour cause d’erreur judiciaire. Il n’y a eu aucune apparence d’iniquité qui ébranlerait la confiance de la population dans l’administration de la justice. Jurisprudence Arrêts mentionnés : R. c. Spiers, 2012 ONCA 798, 113 O.R. (3d) 1; R. c. Yumnu, 2012 CSC 73, [2012] 3 R.C.S. 777; R. c. Emms, 2012 CSC 74, [2012] 3 R.C.S. 810; R. c. Pizzacalla (1991), 5 O.R. (3d) 783; R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217; R. c. Church of Scientology (1997), 33 O.R. (3d) 65; R. c. Kakegamic, 2010 ONCA 903, 272 O.A.C. 205; R. c. Teerhuis-Moar, 2007 MBQB 165, 217 Man. R. (2d) 270; R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91; R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509; R. c. Pan, 2001 CSC 42, [2001] 2 R.C.S. 344; R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Fagan (1993), 18 C.R.R. (2d) 191; Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39, [2006] 2 R.C.S. 319; R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823; R. c. Wolkins, 2005 NSCA 2, 229 N.S.R. (2d) 222; R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244; R. c. Taillefer, 2003 CSC 70, [2003] 3 R.C.S. 307; R. c. Hobbs, 2010 NSCA 62, 293 N.S.R. (2d) 126, autorisation d’appel refusée, [2010] 3 R.C.S. vi; R. c. Burke, 2002 CSC 55, [2002] 2 R.C.S. 857; R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694; St‑Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, [2002] 1 R.C.S. 491. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 626 à 644 , 638(1) c), 686(1) a)(iii). Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. F.31. Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. M.56. Loi sur les jurys, L.R.O. 1990, ch. J.3, art. 18(2), 20. Doctrine et autres documents cités Barreau du Haut-Canada. Code de déontologie, mis à jour 26 avril 2012 (en ligne : http://www.lsuc.on.ca). Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. Code type de déontologie professionnelle, mis à jour 13 décembre 2011 (en ligne : http://www.flsc.ca). Ontario. Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions. Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions. Toronto : The Committee, 1993. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Rosenberg, Blair et Juriansz), 2010 ONCA 818, 103 O.R. (3d) 161, 272 O.A.C. 108, 264 C.C.C. (3d) 465, 81 C.R. (6th) 254, [2010] O.J. No. 5194 (QL), 2010 CarswellOnt 9068, qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté. Christopher Hicks et Theodore Sarantis, pour l’appelant. Michal Fairburn, Deborah Krick, John S. McInnes et Susan Magotiaux, pour l’intimée. Frank Addario, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Nader R. Hasan et Gerald J. Chan, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique. William S. Challis et Stephen McCammon, pour l’intervenant le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. Cheryl Milne et Lisa Austin, pour l’intervenant David Asper Centre for Constitutional Rights. Anthony Moustacalis et Peter Thorning, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association. Version française du jugement de la Cour rendu par [1] La juge Karakatsanis — Le présent pourvoi fait partie d’un groupe d’instances dont la Cour est saisie relativement à la question de l’évaluation des jurés. Ces affaires découlent de la révélation selon laquelle un certain nombre de bureaux des procureurs de la Couronne en Ontario s’étaient livrés à une pratique consistant à s’enquérir des antécédents des candidats jurés avant la tenue du processus de sélection du jury[1]. Dans les quatre autres pourvois, R. c. Yumnu, 2012 CSC 73, [2012] 3 R.C.S. 777 (appelants Yumnu, Cardoso et Duong), et R. c. Emms, 2012 CSC 74, [2012] 3 R.C.S. 810, mon collègue le juge Moldaver traite de la question de savoir s’il est acceptable que la Couronne demande aux policiers de consulter des bases de données étatiques pour décider de l’habilité de candidats jurés à siéger au sein d’un jury. Il conclut que les vérifications de casier judiciaire effectuées aux fins de détermination de l’habilité en vertu des lois provinciales et de l’al. 638(1) c) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , n’ont rien d’irrégulier, pourvu que tout renseignement ainsi obtenu et pertinent à l’égard du processus de sélection du jury soit communiqué à la défense. [2] En l’espèce, le bureau du procureur de la Couronne n’a pas sollicité d’information figurant dans des bases de données étatiques au sujet de candidats jurés, et la police n’a mené aucune enquête. Il a plutôt demandé à des policiers de trois services de police régionaux de lui faire part de leur opinion personnelle relativement aux candidats jurés. [3] Dans le présent pourvoi, la question en litige consiste à se demander s’il était acceptable que la Couronne demande à des policiers de l’endroit de l’aider à utiliser ses récusations péremptoires en lui donnant leur avis sur l’« aptitude » d’éventuels jurés, et, dans l’affirmative, si ces opinions auraient dû être communiquées à l’autre partie. En dernière analyse, le sort du présent pourvoi dépend de la réponse à la question de savoir s’il existe une possibilité raisonnable que cette conduite ait porté atteinte à l’équité du procès ou créé une apparence d’iniquité telle qu’il en a résulté une erreur judiciaire. [4] Cette affaire avait un caractère notoire dans la communauté concernée. Le fait que l’appelant Davey avait tué un agent de police en lui tranchant la gorge n’était pas contesté. La seule question en litige au procès était celle de savoir si l’appelant avait eu l’intention requise pour commettre un meurtre ou s’il était coupable d’homicide involontaire coupable. Le 22 février 2007, à Cobourg en Ontario, l’appelant a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. [5] L’appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d’appel de l’Ontario, invoquant la présence d’erreurs dans les directives au jury. Avant l’audition de l’appel, l’appelant a demandé et reçu les tableaux des jurés annotés. La Cour d’appel a autorisé la présentation des nouveaux éléments de preuve sur la question de l’évaluation des jurés, mais elle a finalement rejeté l’appel (2010 ONCA 818, 103 O.R. (3d) 161). Seule la question de l’évaluation des jurés fait l’objet du pourvoi devant notre Cour. [6] L’appelant réclame un nouveau procès, au motif que l’obtention d’opinions de la part des « policiers désignés » (des agents de police chargés d’assister le procureur de la Couronne dans des tâches liées aux instances devant les tribunaux) et le fait que ces opinions n’ont pas été communiquées ont occasionné une erreur judiciaire visée au sous‑al. 686(1) a)(iii) du Code criminel . À côté du nom de trois des jurés choisis en l’espèce, un policier avait inscrit les mentions [traduction] « bon », « ok » ou « non ». L’appelant prétend qu’il existe une possibilité raisonnable que la défense aurait utilisé autrement ses récusations péremptoires si elle avait connu l’existence de ces mentions, et que le jury aurait été constitué différemment. Il affirme que la Couronne ne s’est pas acquittée de ses obligations de communication, qu’elle a violé le droit à la vie privée des candidats jurés et qu’elle a consulté des ressources étatiques, créant ainsi un déséquilibre dans le processus de sélection du jury et l’apparence que le jury lui était favorable. En conséquence, l’appelant soutient que le procès a été inéquitable et que l’apparence d’iniquité requiert la tenue d’un nouveau procès. [7] La Cour d’appel a conclu que les opinions des policiers n’étaient pas des « renseignements » qui devaient être communiqués, que la communication anticipée des tableaux des jurés n’a eu aucune incidence sur l’équité du procès, que le droit à la vie privée des candidats jurés n’a pas été violé et que le jury n’aurait pas été constitué différemment s’il y avait eu communication des commentaires des policiers. Elle a rejeté l’appel. [8] À mon avis, les tableaux des jurés ne devraient pas être distribués systématiquement aux services de police afin de recueillir des commentaires au sujet de l’aptitude des jurés à siéger. Lorsqu’elle utilise ses récusations péremptoires, la Couronne ne devrait pas profiter de l’avantage que procure l’utilisation de ressources étatiques — dont ne disposent pas la défense — afin de choisir un jury qui peut être perçu comme lui étant favorable. De plus, le droit à la vie privée des candidats jurés doit être protégé, sauf dans la mesure nécessaire à l’administration du système de justice pénale. [9] Je suis toutefois d’accord pour dire que la Couronne peut se livrer à des consultations sélectives auprès d’un nombre limité de personnes collaborant à l’instance avec la poursuite, y compris des policiers, pour discuter de préoccupations concernant la partialité, l’habilité ou l’aptitude d’un candidat juré. Tout renseignement pertinent pour le processus de sélection doit être communiqué, y compris tout renseignement recueilli dans l’exécution de fonctions policières. S’il n’est pas évident qu’une opinion policière laconique est fondée sur de tels renseignements, cette opinion doit être communiquée. [10] En l’espèce, la Couronne a obtenu des opinions basées sur la consultation de trois services de police régionaux. Les opinions exprimées étaient fondées, du moins en partie, sur des renseignements policiers concernant les candidats jurés. Ces opinions auraient dû être communiquées. Toutefois, la Cour d’appel a conclu qu’il n’existait aucune possibilité raisonnable que les jurés aient été partiaux en faveur de la Couronne. Compte tenu de la preuve au dossier dans la présente affaire, il était loisible à la Cour d’appel de conclure que le jury n’aurait pas été constitué différemment si les opinions en question avaient été communiquées. Aucune erreur de principe n’a été commise et je ne modifierais pas la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle la conduite de la Couronne en l’espèce n’a pas porté atteinte à l’équité du procès et n’a pas soulevé une apparence d’iniquité requérant la tenue d’un nouveau procès. Je rejetterais le pourvoi. I. Contexte [11] Les tableaux des jurés sont généralement communiqués 10 jours avant le procès, conformément à l’art. 20 de la Loi sur les jurys, L.R.O. 1990, ch. J.3. Dans le présent cas, les tableaux ont été remis à la fois à la Couronne et à la défense environ trois semaines avant le procès. L’avocat de la défense les a montrés à l’appelant, à sa famille et peut‑être au procureur de la région qui lui avait envoyé le client. [12] Conformément à la pratique du bureau des procureurs de la Couronne de Cobourg, des exemplaires des tableaux des jurés ont été distribués aux policiers désignés de trois services de police régionaux : le service de police de Cobourg, le service de police de Port Hope et le détachement régional de la Police provinciale de l’Ontario. En vue de l’utilisation de ses récusations péremptoires, la Couronne a demandé aux policiers désignés leur opinion sur l’aptitude des candidats jurés, notamment sur l’existence d’une possible partialité en sa faveur ou à son encontre. Il était entendu que les bases de données de la police ne seraient pas utilisées pour vérifier les tableaux des jurés et que les commentaires devaient être basés sur ce que ces policiers eux‑mêmes savaient au sujet des candidats jurés au sein de la communauté. Un ou deux agents de chacun des services de police examineraient les tableaux et y inscriraient une mention générale comme [traduction] « bon », « oui », « ok », « non », ou de brefs commentaires sur les liens qu’avaient les candidats jurés dans la communauté ou les rôles qu’ils y jouaient. Les tableaux ont dans certains cas été remis pour examen à d’autres agents. Les réponses ont été rassemblées sur une liste maîtresse par un employé du bureau des procureurs de la Couronne. [13] Ni la liste elle-même ni le fait que des demandes de renseignements avaient été présentées n’ont été communiqués à la défense. Toutefois, lorsqu’on a découvert qu’une personne figurant sur cette liste était le beau‑frère du défunt, ce renseignement a été communiqué et le nom de cette personne a été retiré du tableau. [14] Des annotations étaient inscrites en regard de 118 des 400 noms des candidats jurés. Dans 51 cas, la mention était « bon » ou « oui », sans indication du fondement de cette opinion. Au cours du processus de présélection, 11 candidats jurés sur 51 ont révélé qu’ils avaient des liens avec la police, qu’ils connaissaient un policier ou encore qu’ils connaissaient la victime à un titre ou à un autre. Un des candidats jurés qualifiés de « bon » avait eu un cousin policier qui avait été tué dans l’exercice de ses fonctions. [15] Comme le procès avait un caractère notoire dans la communauté, il y a eu une imposante présélection en salle d’audience. Les candidats jurés faisant partie des tableaux ont d’abord été questionnés par le juge du procès pour déceler des situations d’inhabilité découlant de l’existence de liens avec un témoin ou un participant au procès, de la connaissance d’information « privilégiée » sur l’instance, de la participation à une autre instance comportant des allégations similaires ou encore d’autres raisons ou inconvénients justifiant d’écarter ou de dispenser un candidat. À la demande de l’avocat de la défense, le juge du procès a également demandé aux candidats jurés si certains d’entre eux étaient [traduction] « étroitement liés avec des membres des services policiers ou correctionnels ». Durant le processus de présélection, 45 candidats jurés ont dit avoir des liens — sous une forme ou une autre — avec les services policiers ou correctionnels. Sur la liste de la Couronne, les noms de 10 de ces 45 personnes étaient accompagnés de commentaires : quatre de ces commentaires étaient favorables et accompagnés de certains détails. De plus, dans six cas la mention était simplement « bon » ou « oui », dans un cas, « non », et, dans deux autres, il s’agissait de questions[2]. [16] Soixante‑douze candidats jurés ont été dispensés en raison de l’existence de liens soit avec les services policiers ou correctionnels (37), soit avec la victime (13), soit avec la défense (22). Huit candidats jurés qui ont déclaré avoir des liens avec les services policiers ou correctionnels n’ont toutefois pas été dispensés par le juge du procès, parce qu’ils ont indiqué pouvoir demeurer impartiaux. Six de ces candidats ont été récusés péremptoirement : trois par la Couronne et trois par la défense. [17] Au terme de la présélection en salle d’audience et des récusations motivées par une connaissance préalable de l’affaire susceptible d’empêcher des candidats jurés de demeurer impartiaux, il restait 13 candidats jurés dont le nom était accompagné de commentaires. Ces commentaires ont été l’un des facteurs dont s’est servie la Couronne dans l’utilisation de ses récusations péremptoires, mais elle n’a accordé qu’un poids limité à ces commentaires, car aucune raison n’expliquait l’opinion ainsi fournie. La Couronne a récusé péremptoirement deux candidats jurés faisant l’objet d’un commentaire défavorable et un candidat noté favorablement. En outre, fait important, elle n’a pas récusé un autre candidat qui avait fait l’objet d’un commentaire défavorable. À la fin du processus de sélection, la défense avait encore droit à cinq récusations péremptoires et la Couronne à trois. [18] Trois des jurés qui ont jugé l’affaire avaient fait l’objet de commentaires en regard de leur nom : [traduction] « bon », « ok » et « non ». [19] À la suite de la sélection du jury, une agente de sécurité du tribunal a signalé qu’un juré avait peut‑être fait un commentaire indiquant un parti pris défavorable à l’accusé. La Couronne a immédiatement informé le juge et l’avocat de la défense et proposé que ce juré soit séparé des autres jusqu’à ce que le juge ait pu prendre une décision à son égard. Le juré en question a été libéré, et tant l’avocat de la défense que le juge ont loué la conduite du procureur de la Couronne. II. L’arrêt de la Cour d’appel (2010 ONCA 818, 103 O.R. (3d) 161) [20] Le juge Rosenberg a conclu qu’il n’existait aucune obligation de communiquer les annotations inscrites sur les tableaux des jurés, parce qu’il s’agissait d’« opinions » émanant de la police et non de renseignements concrets. La Cour d’appel a également jugé que la remise anticipée des tableaux n’avait eu aucune incidence sur l’équité du procès ou sur la validité du processus de sélection du jury, car la défense les avait elle aussi reçus prématurément. Les prétentions selon lesquelles l’évaluation des jurés avait violé la législation provinciale en matière de protection de la vie privée n’ont pas été prouvées et, de toute façon, la Cour d’appel a conclu que des atteintes à la vie privée ne suffisent pas pour miner l’équité du processus de sélection du jury. [21] En fin de compte, la Cour d’appel a jugé que l’évaluation des jurés n’avait pas accordé à la Couronne un avantage injuste qui aurait influé sur l’équité du procès. Le procureur de la Couronne n’a reçu de la police que des opinions composées d’un seul mot, qu’il n’a d’ailleurs pas toujours suivies. La Cour d’appel a été incapable de conclure que le jury aurait été constitué différemment. [22] De plus, la Cour d’appel a jugé qu’il n’y avait aucune apparence d’iniquité, car une personne raisonnable ne conclurait pas que le jury a semblé partial : (1) les renseignements ont été peu utiles à la Couronne; (2) celle‑ci a signalé des cas où il existait un véritable risque de partialité; (3) il y a eu une étape de présélection au cours de laquelle des candidats jurés ont été interrogés au sujet de leurs liens avec les services policiers; (4) l’évaluation des jurés a été réalisée en vue de l’utilisation des récusations péremptoires, un processus intrinsèquement arbitraire. [23] La Cour d’appel a également établi une distinction entre la présente affaire et les situations dans lesquelles la Couronne cherche délibérément à réunir un jury qui lui est favorable, comme ce fut le cas dans R. c. Pizzacalla (1991), 5 O.R. (3d) 783 (C.A.), ou dans lesquelles la police interroge personnellement des candidats jurés, comme ce fut le cas dans R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217. En dernière analyse, la Cour d’appel a jugé que la présente affaire n’avait pas donné lieu à une apparence d’erreur judiciaire. III. Les questions en litige [24] Dans le présent pourvoi, la Cour doit décider si la demande de renseignements présentée par la Couronne au sujet des candidats jurés et l’omission de cette dernière de communiquer les annotations inscrites sur les tableaux des jurés par suite de cette demande ont entraîné une erreur judiciaire visée au sous‑al. 686(1) a)(iii) du Code criminel . Cette question soulève à son tour les questions suivantes : 1. En tant que règle générale, les procureurs de la Couronne peuvent-ils demander l’opinion des policiers quant à l’aptitude de candidats jurés et, dans l’affirmative, quels renseignements ainsi obtenus doivent être communiqués? 2. L’omission de la Couronne de communiquer les opinions et autres renseignements obtenus a‑t‑elle influé sur l’équité du procès en l’espèce? 3. Les circonstances de la présente affaire ont‑elles créé une apparence d’iniquité constituant une ingérence grave dans l’administration de la justice ou ont-elles porté une atteinte telle au sens du franc-jeu et de la décence de la communauté que les procédures devraient être annulées pour cause d’erreur judiciaire? IV. Analyse A. Principes généraux : La Couronne peut‑elle recueillir l’opinion de policiers (ainsi que d’autres renseignements) au sujet des candidats jurés? Quels renseignements ainsi obtenus doivent être communiqués? [25] Comme conclut le juge Moldaver dans les pourvois connexes, l’évaluation des jurés — particulièrement si elle va au‑delà des critères de détermination de l’habilité — soulève de graves préoccupations en ce qui concerne l’administration de notre système de justice pénale : voir Yumnu, par. 36‑43. Pour cette raison, toute recherche effectuée au sujet des candidats jurés au moyen de bases de données gouvernementales ou policières devrait se limiter à la vérification des antécédents judiciaires aux fins de détermination de l’habilité d’une personne à siéger comme juré suivant les lois provinciales ou l’al. 638(1) c) du Code criminel . Tout renseignement ainsi obtenu qui est pertinent relativement au processus de sélection doit être communiqué. Cela comprend les renseignements touchant l’habilité, la partialité ou l’aptitude des candidats jurés : voir Yumnu, par. 50‑55. [26] La présente affaire soulève la question de savoir si la Couronne peut soumettre aux policiers d’autres demandes générales de renseignements en sus de cette vérification limitée des antécédents judiciaires. L’appelant et un certain nombre d’intervenants prétendent qu’aucune vérification additionnelle ne doit être autorisée ou que, si d’autres vérifications sont permises, leurs résultats doivent être communiqués. [27] La commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario a mené une enquête à la suite de la divulgation des activités d’évaluation des jurés auxquelles s’est livrée la Couronne. Dans son rapport, la commissaire a souligné qu’il faut protéger le droit des candidats jurés à ce que l’État ne procède pas à la collecte et à la compilation de renseignements personnels les concernant, sauf dans la mesure nécessaire pour les besoins de l’administration de la justice. Elle a conclu qu’il est manifestement dans l’intérêt public de protéger le droit des candidats jurés au respect de leur vie privée, car il s’agit d’un aspect essentiel de l’administration de la justice pénale, et que toute demande de renseignement ou enquête par la Couronne — en sus de la vérification des antécédents judiciaires — devrait être réalisée sous la supervision des tribunaux. [28] La Couronne reconnaît que les tableaux des jurés ne devraient pas être distribués de manière systématique afin de recueillir des commentaires au sujet des candidats jurés. Toutefois, elle prétend qu’elle devrait être autorisée à solliciter l’opinion des policiers qui font partie de l’équipe chargée des poursuites, ou qui sont associés à celle-ci, et que, compte tenu du caractère équilibré du processus de sélection du jury, ces opinions n’ont pas à être communiquées. [29] À mon avis, la prudence s’impose en ce qui concerne les consultations officieuses menées auprès d’agents de police. En effet, le fait de s’adresser à des membres de corps policiers pour obtenir des renseignements au sujet des candidats jurés soulève un certain nombre de risques susceptibles de compromettre la confiance de la société dans la sélection des jurys et l’administration du système de justice pénale. (1) Le système du jury en matière pénale [30] Notre système de jury est fondé sur le droit de l’accusé d’être jugé par un jury de ses pairs : douze jurés représentatifs choisis au hasard. Le jury reflète le bon sens, les valeurs et la conscience de la communauté. Le processus de sélection doit assurer la formation d’un jury indépendant, impartial et compétent. Il doit favoriser la confiance du public dans le verdict du jury et dans l’administration de la justice pénale. Il doit également, dans la mesure du possible, protéger les droits légitimes des candidats jurés à la protection de leur vie privée. Voir R. c. Church of Scientology (1997), 33 O.R. (3d) 65 (C.A.), p. 120‑121; R. c. Kakegamic, 2010 ONCA 903, 272 O.A.C. 205, par. 42‑44; R. c. Teerhuis‑Moar, 2007 MBQB 165, 217 Man. R. (2d) 270, par. 117‑125. [31] Les récusations motivées ainsi que le processus de vérification par la cour prévus aux art. 626 à 644 du Code criminel visent à garantir la formation d’un jury habile à siéger, impartial et compétent. Par suite des modifications apportées au processus de sélection du jury après la décision de notre Cour dans R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91, ni l’une ni l’autre des parties n’a le droit de choisir le jury ou ne possède de pouvoir concret lui permettant de façonner un jury. Les jurés sont choisis au hasard et ce caractère aléatoire garantit la représentativité du jury : R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509, p. 525. À titre d’auxiliaires de justice, tous les avocats ont la responsabilité de contribuer au respect du droit à un jury indépendant et impartial garanti par l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés . L’une ou l’autre partie peut, en invoquant des raisons objectives, demander la récusation d’un juré. [32] Cependant, le Code criminel accorde aux parties une possibilité limitée de s’opposer à la sélection de certains jurés figurant sur le tableau. Les parties peuvent effectuer des récusations péremptoires pour des motifs purement subjectifs. Pour leur part, en tant que ministres de la justice régionaux, les procureurs de la Couronne exercent cette faculté au nom du public. Le nombre égal de récusations péremptoires dont disposent la Couronne et la défense, conjugué au fait qu’elles parlent à tour de rôle, donne aux deux parties une chance égale de s’opposer à la sélection d’un nombre limité de candidats jurés en raison de réserves quant à leur aptitude ou d’inquiétudes ne constituant pas tout à fait une preuve de partialité. Depuis l’arrêt Bain, notre processus de sélection du jury garantit aux parties une influence égale sur la composition du jury. [33] Le processus de sélection permet une communication préalable limitée des tableaux de jurés ainsi que leur examen selon certaines modalités[3]. Toute consultation limitée par la Couronne ou la défense doit respecter le droit des candidats jurés à la protection de leur vie privée, conformément aux règles de déontologie professionnelle applicables. Voir : Barreau du Haut‑Canada, Code de déontologie (en ligne), règle 4.05(1) et (2), et Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Code type de déontologie professionnelle (en ligne), règle 4.05(1) et (2). (2) Incidence de l’évaluation des jurés sur le système du jury en matière pénale [34] À mon avis, la Couronne ne devrait pas consulter systématiquement les services de police au sujet de l’aptitude des jurés. Il existe un risque véritable que de telles demandes de renseignements aient pour effet de donner accès à des sources d’information officieuses concernant les contacts qu’a eus un candidat juré avec les services policiers et le système de justice pénale. La défense n’a pas accès à de telles ressources étatiques. Cette situation crée un déséquilibre et le jury pourrait être perçu comme étant favorable à la Couronne. [35] De plus, les demandes de renseignements de ce genre contreviennent au droit important dont jouissent tous les candidats jurés en matière de respect de leur vie privée. Dans R. c. Pan, 2001 CSC 42, [2001] 2 R.C.S. 344, par. 52, la Cour a tiré la conclusion suivante dans le contexte du secret des délibérations du jury : Notre système de sélection du jury est sensible au droit à la vie privée des jurés potentiels (voir R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128), et le bon fonctionnement de l’institution du jury, droit garanti par la Constitution aux personnes inculpées de crimes graves, dépend de la volonté des jurés de s’acquitter de leurs fonctions de façon honnête et honorable. Pour cela, il faut à tout le moins un système qui assure concrètement la sécurité des jurés, leur sentiment d’être protégés ainsi que le respect de leur vie privée. [36] Une telle demande peut également être perçue comme une tentative de la part de la Couronne de choisir un jury qui lui est favorable. Comme l’a souligné le juge Cory dans l’arrêt Bain, p. 103 : Le jury est celui qui prend la décision finale. Le sort de l’accusé repose entre ses mains. Le jury ne devrait pas, par suite de la manière dont ses membres sont sélectionnés, sembler favoriser le ministère public au détriment de l’accusé. L’équité devrait être le principe directeur de la justice et la marque des procès criminels. [37] Enfin, de telles demandes de renseignements font surgir le spectre de la confusion indue des rôles d’enquêteur et de poursuivant. L’importance de maintenir la séparation de ces activités a été soulignée dans un document préparé en Ontario et intitulé Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions (1993), p. 39 : [traduction] « . . . la séparation des pouvoirs d’enquête et de poursuite de l’État constitue une importante garantie contre l’abus de l’un et de l’autre ». (3) Étendue des demandes de renseignements acceptables [38] À l’instar de la Cour d’appel, je suis d’avis que, afin d’exercer son pouvoir discrétionnaire en matière de récusations péremptoires, la Couronne est autorisée à solliciter l’opinion d’une personne qui fait partie de l’équipe chargée des poursuites ou à consulter les personnes qui assistent la poursuite, y compris des agents de police individuellement, à propos de doutes quant à la partialité, l’habilité ou l’aptitude d’un candidat juré. Lorsqu’
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506