Saumik c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Saumik c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-05-09 Référence neutre 2023 CF 660 Numéro de dossier IMM-9685-21 Contenu de la décision Date : 20230509 Dossier : IMM-9685-21 Référence : 2023 CF 660 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 9 mai 2023 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : MD SADMAN SAUMIK demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 25 novembre 2022 par la Section d’appel des réfugiés (la SAR) au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). [2] La SAR a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR). La SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur en concluant que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention au titre de l’article 96 de la LIPR ni une personne à protéger au titre du paragraphe 97(1). [3] La SAR a conclu que la question déterminante était celle de la crédibilité. Le demandeur est d’avis que la SAR a commis des erreurs susceptibles de contrôle dans sa décision. Il a soutenu que la décision devait être annulée au motif qu’elle est déraisonnable selon les principes énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65,…
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Saumik c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-05-09 Référence neutre 2023 CF 660 Numéro de dossier IMM-9685-21 Contenu de la décision Date : 20230509 Dossier : IMM-9685-21 Référence : 2023 CF 660 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 9 mai 2023 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : MD SADMAN SAUMIK demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 25 novembre 2022 par la Section d’appel des réfugiés (la SAR) au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). [2] La SAR a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR). La SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur en concluant que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention au titre de l’article 96 de la LIPR ni une personne à protéger au titre du paragraphe 97(1). [3] La SAR a conclu que la question déterminante était celle de la crédibilité. Le demandeur est d’avis que la SAR a commis des erreurs susceptibles de contrôle dans sa décision. Il a soutenu que la décision devait être annulée au motif qu’elle est déraisonnable selon les principes énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653. Il a également soulevé un argument relatif à l’équité procédurale. [4] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. I. Contexte de la présente demande [5] Le demandeur est un citoyen du Bangladesh. Il est membre du parti libéral‑démocrate du Bangladesh. Sa demande d’asile au titre de la LIPR était fondée sur sa crainte de subir un préjudice en raison de ses opinions politiques. Il craint la Bangladesh Chhatra League [la ligue estudiantine du Bangladesh] (la BCL) et la police. La BCL est l’aile étudiante de la Ligue Awami, le parti politique au pouvoir au Bangladesh. [6] Le demandeur a affirmé que, en juillet 2017, lui et d’autres étudiants membres du parti libéral‑démocrate avaient organisé un événement qui avait été perturbé par des membres de la BCL. Certains membres de la BCL l’avaient agressé physiquement. Lorsqu’il s’était rendu au poste de police le lendemain, il avait été informé que des membres de la BCL avaient déjà déposé une plainte contre lui, alléguant qu’il avait attaqué des membres de l’organisation. Le demandeur croyait que la police et la BCL complotaient en vue de porter de fausses accusations contre lui. [7] Le demandeur a affirmé que, plus tard en 2017, des membres de la BCL l’avaient de nouveau agressé parce qu’il avait signalé l’incident de juillet à la police. [8] Le demandeur a affirmé que, en janvier 2018, environ trois mois après la deuxième agression, la police avait porté de fausses accusations contre lui. En février 2018, la police a tenté à de nombreuses reprises de l’arrêter à son collège et à son domicile. Le demandeur a déménagé dans une autre région du Bangladesh pour vivre avec un ami proche de son père, mais la police et des membres locaux de la BCL ont continué de le chercher là‑bas. [9] Le 22 juin 2018, le demandeur est entré au Canada muni d’un visa d’étudiant. Le visa a expiré en juin 2019, et le demandeur est resté au Canada sans statut. [10] Il a demandé l’asile le 13 décembre 2019. [11] Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (le formulaire FDA), le demandeur a mentionné que son père l’avait informé que la police s’était présentée à leur domicile depuis son arrivée au Canada. II. Analyse [12] La norme de contrôle applicable à la décision de la SAR est celle de la décision raisonnable. Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable consiste en un examen empreint de déférence et rigoureux visant à déterminer si la décision administrative est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, aux para 12‑13 et 15. Les motifs du décideur, qui doivent être interprétés de façon globale et contextuelle et lus en corrélation avec le dossier dont disposait ce dernier, constituent le point de départ du contrôle. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, en particulier aux para 85, 91‑97, 103, 105‑106 et 194; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 RCS 900 aux para 2, 28‑33, 61. A. La SAR a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle dans son analyse de la crédibilité? [13] La SAR était d’accord avec la SPR pour dire que les contradictions entre l’exposé circonstancié du formulaire FDA et le témoignage du demandeur, les incohérences dans son témoignage à l’audience devant la SPR et les divergences dans sa preuve documentaire ont miné la crédibilité du demandeur. [14] Les principales incohérences se rapportaient au témoignage du demandeur sur ses tentatives de déposer une plainte auprès de la police au sujet de la première agression. [15] Le demandeur a indiqué dans l’exposé circonstancié de son formulaire FDA que lui et d’autres personnes avaient été [traduction] « agressés » par des membres de la BCL. Ceux-ci l’ont notamment saisi par la chemise et l’ont giflé. Ils l’ont menacé de mort. Le demandeur a décidé de se rendre au poste de police pour porter plainte, mais la BCL l’a menacé au téléphone. Il a ignoré les menaces et s’est rendu au poste pour porter plainte. Au poste, un agent de police lui a dit qu’ils avaient reçu une plainte verbale selon laquelle il avait battu des membres de la BCL. Le demandeur, sous le choc, a indiqué à l’agent de police qu’il n’avait jamais attaqué les étudiants de la BCL, mais que c’était plutôt eux qui l’avaient attaqué, volé et agressé. Le demandeur a compris que la police et la BCL complotaient en vue de porter de fausses accusations contre lui. [16] Le formulaire FDA n’indique pas que le demandeur a déposé une plainte auprès de la police ou que sa plainte a été consignée dans le [traduction] « journal général » de la police. [17] La SAR et la SPR ont toutes deux conclu qu’à l’audience devant la SPR, le demandeur avait d’abord déclaré que, le lendemain de l’agression, il s’était rendu au poste de police pour déposer une plainte, mais que la police lui avait dit qu’elle ne pouvait pas l’aider parce qu’elle avait déjà reçu une plainte contre lui. Il était [traduction] « inutile de porter plainte à la police ». Cependant, le demandeur a indiqué dans son témoignage que la police avait accepté sa plainte et lui avait dit [traduction] « par la suite » qu’une plainte verbale avait été déposée contre lui. [18] La preuve du demandeur comprenait également une lettre de plainte (qu’il a décrite comme son [traduction] « journal général ») montrant qu’il avait bel et bien déposé une plainte à la police ce jour‑là. La SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur en accordant peu de poids à sa lettre de plainte parce que le demandeur ne pouvait pas expliquer comment le document avait été obtenu ni pourquoi il était sur du papier à en‑tête de la police. [19] Dans ses observations sur la présente demande, le demandeur a soutenu que la SAR et la SPR avaient fondamentalement mal compris la preuve et que son témoignage était cohérent. À l’audience, le demandeur a également affirmé que la SPR l’avait embrouillé en lui posant de multiples questions et que ses réponses reflétaient cette confusion. [20] À mon avis, rien ne justifie l’annulation de la décision de la SAR. Après avoir examiné les sections de la transcription de l’audience devant la SPR auxquelles le demandeur a renvoyé, je conclus que l’omission dans le formulaire FDA et les incohérences dans le témoignage du demandeur constituaient un fondement probant aux conclusions de la SAR sur la crédibilité. La Cour n’a aucune raison d’intervenir à l’égard des conclusions de la SAR relatives au [traduction] « journal général » (la lettre de plainte). Il était loisible à la SAR de conclure que le demandeur n’avait pas expliqué pourquoi la lettre de plainte qu’il avait adressée à [traduction] l’« agent responsable » au poste de police avait été rédigée sur du papier à en‑tête du poste de police de Kotowali. Le demandeur ne m’a pas convaincu que la SAR a fondamentalement mal interprété, mal compris ou ignoré des éléments de preuve importants, ou que les éléments de preuve contraignaient la SAR à tirer une conclusion différente de celle qu’elle a rendue : Vavilov, aux para 125‑126. [21] Le demandeur a soutenu que la SPR ne lui avait pas donné la possibilité d’expliquer les incohérences qu’elle avait relevées (et qui ont aussi été relevées par la SAR), ce qui était inéquitable sur le plan procédural. Cependant, comme l’a soutenu le défendeur et l’a confirmé la transcription, la SPR a donné au demandeur l’occasion de s’expliquer en lui demandant comment il avait pu déposer une plainte si on lui avait dit qu’une plainte avait déjà été déposée contre lui. Le demandeur a répondu que la police avait accepté son [traduction] « journal général ». Sa réponse ne portait pas sur les incohérences et soulevait en elle‑même des questions liées à ce document. [22] Quoi qu’il en soit, le demandeur n’a pas soulevé cet argument concernant l’équité procédurale avant la présente demande de contrôle judiciaire, bien qu’il ait été représenté par un avocat lors de l’audience devant la SPR et devant la SAR. Le demandeur n’a pas expliqué pourquoi cet argument n’avait pas été présenté à la SAR. Il était trop tard pour le soulever pour la première fois devant la Cour : Pacific Northwest Raptors Ltd c Canada (Procureur général), 2022 CAF 76 aux para 36‑37 (et les décisions qui y sont citées); Alexander c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 438 au para 21; Akhtar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 989 au para 72. [23] Le demandeur n’a relevé aucune erreur susceptible de contrôle dans l’analyse de la crédibilité faite par la SAR. B. La SAR a‑t‑elle commis d’autres erreurs qui seraient susceptibles de contrôle? [24] Les observations écrites du demandeur ont soulevé un certain nombre d’autres arguments qui peuvent être examinés sommairement. [25] Premièrement, le demandeur a soutenu que la SAR avait fondé sa conclusion sur des suppositions parce qu’elle s’était référée à un document inexistant lorsqu’elle avait mis en doute l’authenticité du mandat d’arrestation qu’il avait présenté. Il a souligné que le modèle de mandat d’arrêt figurant dans le cartable national de documentation pour le Bangladesh était rédigé en bengali et que la page 12 du document était manquante. Le demandeur a présenté le même argument à la SAR, qui a examiné le dossier et conclu que la page 12 existait et qu’il s’agissait de la dernière page du modèle traduit du mandat d’arrêt. Le demandeur n’a pas soulevé ce point à l’audience devant notre Cour. Rien ne permet de conclure que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle. [26] Deuxièmement, le demandeur a fait valoir que la SAR ne pouvait logiquement pas s’attendre à ce qu’il connaisse certaines des accusations qui auraient été faussement portées contre lui. Il a soutenu qu’il était déraisonnable de s’attendre à ce qu’il explique de façon logique les agissements illégaux des autorités (renvoyant à Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776 au para 13). [27] Cette observation est dénuée de fondement. La SAR a affirmé ce qui suit : [I]l n’est pas raisonnable que, ayant retenu les services d’un avocat en raison de ces accusations, [le demandeur] ne discute pas avec lui de la manière d’y réagir ou ne tente même pas de vérifier quelles allégations concernant les explosifs et la trahison ont été portées contre lui. [En italique dans l’original.] [28] La SAR a conclu qu’il était déraisonnable que, pendant les presque quatre années écoulées depuis la délivrance du mandat d’arrêt, le demandeur n’ait eu qu’une seule conversation avec son avocat et qu’il n’ait fait aucune démarche pour demander à son avocat au Bangladesh de déterminer quelles étaient précisément les accusations qui avaient été portées contre lui ou de déterminer sa situation juridique. [29] L’argument du demandeur reposait sur la prémisse selon laquelle la SAR l’obligeait à expliquer les actions des autorités qui l’accusaient des infractions. Or, tel n’était pas le cas; la SAR cherchait à savoir pourquoi le demandeur lui‑même n’était pas au courant des accusations en dépit de leur gravité, des quatre années écoulées et du fait qu’il avait retenu les services d’un avocat en droit criminel au Bangladesh. De plus, la SAR n’a pas accepté l’argument du demandeur selon lequel il n’était plus au Bangladesh lorsque les accusations avaient été portées contre lui et que le mandat avait été signifié. La SAR a conclu que le demandeur se trouvait au Bangladesh à la date de délivrance du mandat d’arrestation. Il était indiqué dans son formulaire FDA qu’il avait cherché refuge ailleurs au Bangladesh en raison du mandat d’arrêt et des tentatives subséquentes de la police pour l’arrêter. [30] Enfin, dans ses observations écrites, le demandeur semble contester la grande importance accordée par la SAR et la SPR au fait qu’il avait tardé à demander l’asile. Le demandeur a soutenu que la SAR n’avait pas clairement expliqué dans quelle mesure elle s’était fondée sur ce retard pour évaluer sa crédibilité et que ce retard ne devrait pas nuire à l’évaluation de sa crédibilité ou de sa crainte subjective. [31] La Cour a conclu à maintes reprises que, même si le défaut de demander l’asile en temps utile n’est pas un facteur déterminant, il peut constituer un facteur important dans l’appréciation de la crédibilité et de la crainte subjective : voir, par exemple, Reyes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 110 au para 11; Labana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 414 au para 19; Zeah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 711 au para 61; Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 676 au para 24. Le demandeur a demandé l’asile environ six mois après l’expiration de son visa d’étudiant et environ 18 mois après son arrivée au Canada. Selon la SAR, le demandeur a déclaré dans son témoignage qu’il avait commencé à discuter de la façon de demander l’asile au Canada avec un ami qui s’y connaissait bien en juillet 2019, mais qu’il avait décidé d’attendre cinq mois de plus avant de présenter une demande d’asile au titre de la LIPR. La SAR a conclu que ce témoignage traduisait l’absence d’une crainte subjective de persécution. Je ne vois aucune erreur susceptible de contrôle dans l’analyse de la SAR. III. Conclusion [32] Pour les motifs qui précèdent, la demande sera rejetée. [33] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier aux fins d’un appel, et l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑9685‑21 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel aux termes de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. « Andrew D. Little » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-9685-21 INTITULÉ : MD SADMAN SAUMIK c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 19 avril 2023 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE A. D. LITTLE DATE DES MOTIFS : LE 9 mai 2023 COMPARUTIONS : John Guoba POUR LE DEMANDEUR Brendan Stock POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John Guoba Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80