B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-03-22 Référence neutre 2013 CAF 87 Numéro de dossier A-194-12, A-195-12 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20130322 Dossiers : A‑195‑12 A‑194‑12 Référence : 2013 CAF 87 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS Dossier : A‑195‑12 ENTRE : B010 appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ Dossier : A‑194‑12 ENTRE : B072 appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 février 2013 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 mars 2013 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EVANS LE JUGE STRATAS Date : 20130322 Dossiers : A‑195‑12 A‑194‑12 Référence : 2013 CAF 87 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS Dossier : A‑195‑12 ENTRE : B010 appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ Dossier : A‑194‑12 ENTRE : B072 appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE DAWSON [1] Les personnes désignées dans les décisions des juridictions inférieures comme étant B010 et B072 se trouvaient à bord du MV Sun Sea lorsqu’il a pénétré dans les eaux canadiennes le 13 août 2010 avec, à son bord, 492 migrants sri‑lankais. Après l…
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B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-03-22 Référence neutre 2013 CAF 87 Numéro de dossier A-194-12, A-195-12 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20130322 Dossiers : A‑195‑12 A‑194‑12 Référence : 2013 CAF 87 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS Dossier : A‑195‑12 ENTRE : B010 appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ Dossier : A‑194‑12 ENTRE : B072 appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 février 2013 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 mars 2013 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EVANS LE JUGE STRATAS Date : 20130322 Dossiers : A‑195‑12 A‑194‑12 Référence : 2013 CAF 87 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE DAWSON LE JUGE STRATAS Dossier : A‑195‑12 ENTRE : B010 appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ Dossier : A‑194‑12 ENTRE : B072 appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE DAWSON [1] Les personnes désignées dans les décisions des juridictions inférieures comme étant B010 et B072 se trouvaient à bord du MV Sun Sea lorsqu’il a pénétré dans les eaux canadiennes le 13 août 2010 avec, à son bord, 492 migrants sri‑lankais. Après leur arrivée au Canada, B010 et B072 ont été déclarés interdits de territoire au Canada par application de l’alinéa 37(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). [2] Aux termes de l’alinéa 37(1)b) de la Loi, est interdit de territoire pour criminalité organisée, le résident permanent ou l’étranger qui se livre « dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins [...] ». B010 a été déclaré interdit de territoire en raison de son présumé rôle comme membre de l’équipage du MV Sun Sea. B072 a, pour sa part, été déclaré interdit de territoire en raison de sa présumée implication dans l’organisation et la planification des activités du MV Sun Sea. [3] Le 6 juillet 2011, la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que B010 était interdit de territoire conformément aux allégations formulées. Une conclusion semblable d’interdiction de territoire a été tirée par la Commission le 10 novembre 2011 relativement à B072. Dans ses deux décisions, la Commission a conclu que les mots « passage de clandestins » à l’alinéa 37(1)b) de la Loi était définie au paragraphe 117(1) de la Loi. Le paragraphe 117(1) crée une infraction en interdisant à quiconque d’organiser sciemment l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes non munies des documents – passeport visant ou autre – requis par la loi ou incite, aide ou encourage une telle personne à entrer au Canada. [4] B010 et B072 ont tous les deux saisi la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire des décisions de la Commission. Dans un jugement soigné et réfléchi, le juge S. Noël a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par B010 (2012 CF 569, [2012] A.C.F. no 594). Le juge Noël a énoncé et certifié la question grave de portée générale suivante : Pour l’application de l’alinéa 37(1)b) de la LIPR, est‑il approprié de définir l’expression « passage de clandestins » sur le fondement de l’article 117 de ladite loi plutôt que sur la base de la définition contenue dans un instrument international dont le Canada est signataire? [5] En ce qui concerne la demande de contrôle judiciaire introduite par B072, le juge Hughes de la Cour fédérale a rendu un bref jugement manuscrit par lequel il a rejeté la demande en faisant siens les motifs exposés par le juge Noël dans le dossier de B010. Le juge Hughes a disposé brièvement de deux arguments supplémentaires soulevés par B072 et a certifié la même question que celle que le juge Noël avait certifiée. [6] B010 et B072 interjettent maintenant appel devant notre Cour. Conformément à une ordonnance prononcée de consentement, les appels ont été entendus ensemble. Une copie des présents motifs sera versée dans chaque dossier. [7] La principale question soulevée dans les présents appels est celle de savoir si les décisions de première instance doivent être annulées au motif que les mots « passage de clandestin » à l’alinéa 37(1)b) exige que le présumé passeur ait obtenu un avantage financier quelconque par suite du rôle qu’il a joué en ce qui concerne l’entrée illégale du migrant au Canada. [8] Pour les motifs qui suivent, je conclus que le passage de clandestins n’exige pas que le présumé passeur ait retiré un avantage matériel quelconque. Je suis d’avis de rejeter chaque appel et de répondre comme suit à la question certifiée : Question : Pour l’application de l’alinéa 37(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, est‑il approprié de définir l’expression « passage de clandestins » sur le fondement de l’article 117 de ladite loi plutôt que sur la base de la définition contenue dans un instrument international dont le Canada est signataire? Réponse : Oui, il est raisonnable de définir l’interdiction de territoire prévue à l’alinéa 37(1)b) en se fondant sur le paragraphe 117(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon lequel commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes non munies des documents – passeport, visa ou autre – requis par la Loi ou incite, aide ou encourage une telle personne à entrer au Canada. Agir ainsi n’est pas incompatible avec les obligations légales internationales du Canada. LES FAITS [9] Le bref résumé qui suit permettra de mieux comprendre la situation propre à chaque appelant. B010 [10] B010, un Tamoul, a expliqué devant la Commission qu’il vivait au Sri Lanka dans un territoire historiquement contrôlé par les Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (les LTTE). Il travaillait comme chauffeur, mécanicien et pêcheur. Après que le gouvernement sri‑lankais eut repris le contrôle de ce territoire, l’armée, la police et les forces militaires sri‑lankaises ont détenu B010 à diverses reprises. Il a décidé de quitter le Sri Lanka après avoir reçu l’ordre de se présenter à un camp, duquel, selon ce que les membres de la famille de son épouse lui avaient dit, aucun détenu ne revenait. Il a communiqué avec sa sœur en Norvège pour obtenir son aide et a obtenu l’aide d’un passeur pour se rendre en Thaïlande. [11] B010 a également témoigné qu’il avait séjourné en Thaïlande pendant deux mois. Lors de son séjour, il a rencontré un passeur, Piraba, qui a pris des dispositions pour l’aider à venir au Canada. B010 était parmi les premières personnes à monter à bord du MV Sun Sea. Suivant B010, il y avait déjà plusieurs membres d’équipage thaïlandais lorsqu’il est monté à bord du navire. Les membres de l’équipage thaïlandais ont par la suite débarqué, laissant le navire sans équipage. B010 a dit qu’on lui a alors demandé de se joindre à l’équipage en raison de ses connaissances en mécanique. Il a accepté et il a travaillé six heures par jour à raison de trois heures le jour et trois heures la nuit. Il surveillait la température, l’eau et le niveau d’huile des machines. B010 a nié avoir été rémunéré ou avoir été mieux logé ou avoir obtenu des rations plus généreuses au cours du voyage en échange de son travail à la salle des machines. Il a expliqué qu’il était mieux logé parce qu’il était un des premiers à être monté à bord du navire et qu’il avait eu le choix de l’endroit où dormir. Dans les déclarations qu’il a faites aux agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), B010 a affirmé qu’il ignorait que les rations qu’il avait obtenues étaient plus généreuses que celles des autres passagers. B072 [12] B072, qui est également un Tamoul, n’a pas témoigné devant la Commission. Ses déclarations sur le rôle qu’il a joué dans l’opération et en ce qui concerne son expérience au Sri Lanka ont évolué au fil de ses nombreuses entrevues avec les représentants de l’ASFC. Il a affirmé qu’il avait travaillé comme mécanicien automobile au Sri Lanka dans les territoires contrôlés par les LTTE. Il n’avait pas voulu adhérer au LTTE et il s’était marié en 2008 en partie pour éviter d’être enrôlé dans les LTTE. Il a quitté le territoire contrôlé par les LTTE deux mois après son mariage pour parvenir à Colombo, au Sri Lanka, puis à Bangkok, en Thaïlande. Son épouse est arrivée à Bangkok un peu plus tard. B072 affirme être demeuré à Bangkok pendant deux ans. Son départ pour le Canada a été financé par les parents de son épouse. Piraba, le passeur, a facilité tout son voyage. [13] B072 a admis avoir proposé le nom de la société qui a acheté le MV Sun Sea, et il a reconnu que c’était lui qui avait signé les documents constituant cette société en personne morale, déclarant que c’était ce que les passeurs lui avaient dit de faire. Il a également affirmé que les passeurs lui avaient donné pour instructions de signer un chèque de banque d’un montant d’environ 150 000 $US qui avait été immédiatement encaissé. B072 a également admis avoir aidé les passeurs à charger des aliments et d’autres équipements destinés au MV Sun Sea. Alors qu’il se préparait à charger les vivres dans une camionnette, B072 et d’autres personnes ont été arrêtés par la police thaïlandaise. B072 affirme que, lorsqu’il a été arrêté, un membre de l’équipe de passeurs lui a donné pour instruction de dire à la police qu’il avait acheté les marchandises au nom de la compagnie. B072 a affirmé qu’il n’avait joué aucun rôle actif à bord du MV Sun Sea au cours de son voyage au Canada. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET INSTRUMENTS INTERNATIONAUX APPLICABLES Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [14] Le paragraphe 3(1) énonce l’objet visé par la Loi en matière d’immigration : 3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet : [...] h) de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne; i) de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité; 3. (1) The objectives of this Act with respect to immigration are … (h) to protect public health and safety and to maintain the security of Canadian society; (i) to promote international justice and security by fostering respect for human rights and by denying access to Canadian territory to persons who are criminals or security risks; [15] Le paragraphe 3(2) précise l’objet visé par la Loi, s’agissant des réfugiés : 3. (2) S’agissant des réfugiés, la présente loi a pour objet : a) de reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes de la persécution; b) de remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d’affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller; [...] d) d’offrir l’asile à ceux qui craignent avec raison d’être persécutés du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques, leur appartenance à un groupe social en particulier, ainsi qu’à ceux qui risquent la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités; e) de mettre en place une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse, d’une part, de l’intégrité du processus canadien d’asile et, d’autre part, des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain; [...] g) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité; h) de promouvoir, à l’échelle internationale, la sécurité et la justice par l’interdiction du territoire aux personnes et demandeurs d’asile qui sont de grands criminels ou constituent un danger pour la sécurité. 3. (2) The objectives of this Act with respect to refugees are (a) to recognize that the refugee program is in the first instance about saving lives and offering protection to the displaced and persecuted; (b) to fulfil Canada’s international legal obligations with respect to refugees and affirm Canada’s commitment to international efforts to provide assistance to those in need of resettlement; … (d) to offer safe haven to persons with a well‑founded fear of persecution based on race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group, as well as those at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment; (e) to establish fair and efficient procedures that will maintain the integrity of the Canadian refugee protection system, while upholding Canada’s respect for the human rights and fundamental freedoms of all human beings; … (g) to protect the health and safety of Canadians and to maintain the security of Canadian society; and (h) to promote international justice and security by denying access to Canadian territory to persons, including refugee claimants, who are security risks or serious criminals. [16] Le paragraphe 3(3) indique la manière dont la Loi doit être interprétée : 3. (3) L’interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent avoir pour effet : a) de promouvoir les intérêts du Canada sur les plans intérieur et international; […] f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire. 3. (3) This Act is to be construed and applied in a manner that (a) furthers the domestic and international interests of Canada; … (f) complies with international human rights instruments to which Canada is signatory. [17] Suivant l’alinéa 37(1)b), le fait de se livrer au passage de clandestins emporte interdiction de territoire : 37. (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants : b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité. 37. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for (b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or money laundering. [18] L’article 33 précise que la norme des « motifs raisonnables de croire » constitue la norme de preuve appropriée en matière d’interdiction de territoire : 33. Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. 33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur. [19] L’alinéa 37(2)a) de la Loi prévoit une exception à l’interdiction de territoire prévue au paragraphe 37(1), et une disposition d’exception est également prévue à l’alinéa 37(2)b) : 37. (2) Les dispositions suivantes régissent l’application du paragraphe (1) : a) les faits visés n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national; b) les faits visés à l’alinéa (1)a) n’emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l’étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées. 37. (2) The following provisions govern subsection (1): (a) subsection (1) does not apply in the case of a permanent resident or a foreign national who satisfies the Minister that their presence in Canada would not be detrimental to the national interest; and (b) paragraph (1)(a) does not lead to a determination of inadmissibility by reason only of the fact that the permanent resident or foreign national entered Canada with the assistance of a person who is involved in organized criminal activity. [20] Sous la rubrique « Organisation d’entrée illégale au Canada », l’article 117 érige en infraction le fait de se livrer au passage de clandestins : 117. (1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes non munies des documents — passeport, visa ou autre — requis par la présente loi ou incite, aide ou encourage une telle personne à entrer au Canada. (2) L’auteur de l’infraction visant moins de dix personnes est passible, sur déclaration de culpabilité : a) par mise en accusation : (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de cinq cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix ans, ou de l’une de ces peines, (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou de l’une de ces peines; b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines. (3) L’auteur de l’infraction visant un groupe de dix personnes et plus est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines. (4) Il n’est engagé aucune poursuite pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général du Canada. 117. (1) No person shall knowingly organize, induce, aid or abet the coming into Canada of one or more persons who are not in possession of a visa, passport or other document required by this Act. (2) A person who contravenes subsection (1) with respect to fewer than 10 persons is guilty of an offence and liable (a) on conviction on indictment (i) for a first offence, to a fine of not more than $500,000 or to a term of imprisonment of not more than 10 years, or to both, or (ii) for a subsequent offence, to a fine of not more than $1,000,000 or to a term of imprisonment of not more than 14 years, or to both; and (b) on summary conviction, to a fine of not more than $100,000 or to a term of imprisonment of not more than two years, or to both. (3) A person who contravenes subsection (1) with respect to a group of 10 persons or more is guilty of an offence and liable on conviction by way of indictment to a fine of not more than $1,000,000 or to life imprisonment, or to both. (4) No proceedings for an offence under this section may be instituted except by or with the consent of the Attorney General of Canada. [21] L’alinéa 121(1)c) de la Loi témoigne de la volonté du législateur d’exclure le profit des éléments constitutifs de l’infraction créée par l’article 117 de la Loi. Le profit constitue plutôt une circonstance aggravante lorsqu’il s’agit de déterminer la peine : 121. (1) Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes : . . . c) l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui‑ci ait été ou non réalisé; 121. (1) The court, in determining the penalty to be imposed under section 120, shall take into account whether […] (c) the commission of the offence was for profit, whether or not any profit was realized; and Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée [22] L’article 2 de la résolution 55/25 de l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (la Convention) ainsi que le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (le Protocole). [23] L’alinéa 2 de l’article 3 de la Convention définit comme suit l’infraction transnationale : 2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une infraction est de nature transnationale si : a) elle est commise dans plus d’un État; b) elle est commise dans un État mais qu’une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre État; c) elle est commise dans un État mais implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d’un État; ou d) elle est commise dans un État mais a des effets substantiels dans un autre État. 2. For the purpose of paragraph 1 of this article, an offence is transnational in nature if: (a) It is committed in more than one State; (b) It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State; (c) It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or (d) It is committed in one State but has substantial effects in another State. Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer [24] L’article 2 du Protocole précise que celui‑ci a pour objet de prévenir et de combattre le trafic illicite de migrants tout en protégeant les droits des migrants faisant l’objet d’un tel trafic. [25] L’alinéa 3a) du Protocole définit comme suit les mots « trafic illicite de migrants » : Aux fins du présent Protocole : a) L’expression « trafic illicite de migrants » désigne le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État Partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État; For the purposes of this Protocol: (a) “Smuggling of migrants” shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident; [26] L’article 6 du Protocole oblige tous les États à créer des infractions pénales lorsque le trafic illicite de migrants est commis dans le but d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel : 1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel : a) Au trafic illicite de migrants; 1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally and in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit: (a) The smuggling of migrants; [27] Le paragraphe 4 de l’article 6 du Protocole protège certains droits des États signataires : 4. Aucune disposition du présent Protocole n’empêche un État Partie de prendre des mesures contre une personne dont les actes constituent, dans son droit interne, une infraction. 4. Nothing in this Protocol shall prevent a State Party from taking measures against a person whose conduct constitutes an offence under its domestic law. [28] L’article 5 du Protocole dispose que les migrants ne peuvent être passibles de poursuites pénales au motif qu’ils ont fait l’objet d’un trafic illicite : Les migrants ne deviennent pas passibles de poursuites pénales en vertu du présent Protocole du fait qu’ils ont été l’objet des actes énoncés à son article 6. Migrants shall not become liable to criminal prosecution under this Protocol for the fact of having been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol. [29] L’article 19 du Protocole protège certaines des obligations des États en vertu du droit international [Non souligné dans l’original]. 1. Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences sur les autres droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme et en particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non‑refoulement qui y est énoncé. 1. Nothing in this Protocol shall affect the other rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, including international humanitarian law and international human rights law and, in particular, where applicable, the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the principle of non‑refoulement as contained therein. Convention de 1951 relative au statut des réfugiés [30] L’article 31 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (la Convention relative aux réfugiés) interdit à ses signataires d’appliquer des sanctions pénales aux réfugiés qui se trouvent en situation irrégulière dans le pays d’accueil. a. Les États contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. b. Les États contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les États contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. [31] L’article 32 de la Convention restreint la capacité de l’État d’expulser un réfugié : a. Les États contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. b. L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité compétente. c. Les États contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les États contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune. [32] L’article 33 de la Convention relative aux réfugiés définit le principe du non‑refoulement : 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. LES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS INFÉRIEURES La décision de la Commission en ce qui concerne B010 [33] Le commissaire McPhalen a commencé son analyse en faisant observer que la norme de preuve applicable était celle des « motifs raisonnables de croire » prévue à l’article 33 de la Loi. Il s’est ensuite penché sur le sens de l’expression « crime transnational » et a fait observer que la Loi ne définissait pas cette expression. Sur les instances de l’avocat, il a retenu la définition contenue dans la Convention. Il a conclu que l’exploitation du MV Sun Sea comportait un aspect transnational, étant donné que des personnes étaient transportées entre la Thaïlande et le Canada. B010 était un étranger et il était donc susceptible d’être frappé d’une interdiction de territoire. [34] Le commissaire a ensuite examiné le sens des mots « passage de clandestins » à l’alinéa 37(1)b). Il a observé que la Convention et le Protocole obligeaient les signataires à ériger en infraction criminelle le passage de clandestins et que c’est ce que le Canada avait fait à l’article 117 de la Loi. Il a conclu que, comme le Canada avait défini le passage de clandestins à l’article 117, il n’était pas nécessaire de rechercher dans la Convention ou le Protocole une définition du passage de clandestins. Même si la définition figurant à l’article 117 était plus large que celle que l’on trouvait dans le Protocole (parce qu’elle n’exigeait pas que le passeur ait agi dans le but de retirer un avantage financier ou un autre avantage matériel), la Convention et le Protocole fixait des normes minimales. Même si l’article 117 englobait un plus grand nombre d’actes, on ne pouvait dire que cette disposition était contraire à la Convention ou au Protocole. [35] Le commissaire a, par conséquent, conclu que les éléments tirés du paragraphe 117(1) de la Loi auxquels il fallait satisfaire pour démontrer que l’infraction de passage de clandestins prévue à l’alinéa 37(1)b) de la Loi avait été commise étaient les suivants : i) le migrant clandestin n’avait pas les documents requis pour entrer au Canada; ii) le migrant venait au Canada; iii) le passeur avait organisé l’entrée du migrant au Canada ou l’avait incité, aidé ou encouragé à entrer au Canada; iv) le passeur savait que le migrant n’était pas muni des documents requis. Ces exigences s’ajoutaient à celles suivant lesquelles le présumé passeur devait être un résident permanent ou un étranger et que l’activité devait avoir lieu dans le contexte d’un crime transnational. [36] Le commissaire a ensuite examiné le témoignage de B010, qui affirmait qu’il ignorait, lorsqu’il était monté à bord du MV Sun Sea, qu’il ferait partie de l’équipage. Le commissaire a rejeté cette affirmation et a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que B010 était monté à bord du navire tout en sachant qu’il ferait partie de l’équipage. Pour tirer cette conclusion, le commissaire a tenu compte du fait que B010 avait passé du temps en Thaïlande avec le capitaine du navire et deux autres membres de l’équipage, comme le démontraient les photographies prises d’eux en Thaïlande. De plus, B010 était parmi les premières personnes à monter à bord du navire, il avait été à tout le moins mieux logé que la majorité des passagers et il s’était montré « délibérément évasif » lorsqu’on l’avait interrogé au sujet des fonctions accomplies par d’autres membres de l’équipage. En tout état de cause, le commissaire a expliqué que même si B010 ignorait, au moment où il était monté à bord du navire, qu’il ferait partie de l’équipage, il avait travaillé deux fois par jour pendant des quarts de travail de trois heures peu de temps après que le navire eut quitté la Thaïlande et jusqu’à ce qu’il atteigne le Canada. B010 a admis que, grâce à son travail et à celui que d’autres personnes avaient effectué dans la salle des machines, le MV Sun Sea avait pu traverser l’océan et atteindre sans problème les rives canadiennes. [37] Le Commissaire a ensuite relevé les admissions de B010 suivant lesquelles il était au courant que les autres personnes se trouvant à bord du navire étaient des Tamouls, qu’elles étaient des réfugiées et que le navire les amenait au Canada. [38] S’agissant des éléments requis par l’article 117(1) de la Loi, le commissaire a conclu : 42. [B010] n’est ni citoyen canadien ni résident permanent. Par conséquent, il est un ressortissant étranger. 43. Le MV Sun Sea a quitté la Thaïlande à destination du Canada avec 492 personnes à bord. Les passagers avaient l’intention de venir au Canada pour présenter des demandes d’asile à l’encontre du Sri Lanka. Le navire est arrivé au Canada le 13 août 2010. Le ministre a établi que les personnes s’en venaient au Canada, ce qui répond à l’élément ii) du critère établi à l’article 117. 44. Le ministre a établi que la majorité des passagers s’en venaient au Canada sans passeports ou visas. Les ressortissants sri‑lankais sont tenus d’être munis de passeports et de visas pour venir au Canada. Le ministre a établi que les passagers n’étaient pas munis des documents requis pour entrer au Canada comme il est énoncé à l’élément i) de l’article 117. 45. Que [B010] soit monté à bord du navire dans l’intention d’agir à titre de membre de l’équipage dès le départ ou qu’il soit devenu membre de l’équipage par hasard, il a fait le choix de travailler durant un quart régulier, peu après que le navire eut quitté la Thaïlande, jusqu’à son arrivée au Canada. Il a joué un rôle mineur en tant qu’aide dans la salle des machines, mais son rôle était certainement crucial pour ce qui était d’assurer que le MV Sun Sea et ses passagers atteignent le Canada. Il a aidé ces personnes à venir au Canada, ce qui satisfait à l’élément iii) du critère établi à l’article 117. 46. Le dernier élément du critère énoncé à l’article 117 a trait à la question de savoir si le passeur allégué avait connaissance du fait que les clandestins n’étaient pas munis des documents requis. Le conseil affirme que, selon le témoignage crédible et non contesté de [B010], ce dernier ne savait pas de quels documents ses compagnons de voyage disposaient avant que le navire arrive au Canada et qu’il soit lui‑même mis en détention. […] 49. [B010] est originaire du Sri Lanka. Il savait que, en tant que ressortissant du Sri Lanka, il avait besoin d’un visa pour entrer au Canada et il a voyagé à bord du MV Sun Sea afin de tenter de contourner l’exigence d’un visa. Il a passé plus de trois mois sur un navire avec des centaines d’autres personnes du Sri Lanka. [B010] a allégué qu’il croyait que les autres passagers du MV Sun Sea étaient dans des circonstances semblables aux siennes. Il a eu amplement l’occasion de s’informer sur la question de savoir si les passagers disposaient des documents requis pour entrer au Canada. Je suis convaincu que, si [B010] ne savait réellement pas si les passagers étaient munis des documents requis, c’est parce qu’il a délibérément choisi de ne pas s’en informer. Je suis convaincu que, à tout le moins, il ignorait délibérément si les passagers avaient les documents requis. Comme l’ignorance volontaire est l’équivalent de la connaissance, il est satisfait au dernier élément de la définition du passage de clandestins, à savoir que l’intéressé savait que les migrants clandestins n’étaient pas munis des documents requis. [39] Enfin, pour le cas où il se serait trompé dans son interprétation de l’alinéa 37(1)b), le commissaire a recherché si B010 avait effectivement obtenu un avantage matériel. Il a conclu que B010 n’avait retiré aucun avantage matériel parce que le ministre n’avait pas démontré que B010 n’avait pas payé pour son transport en échange du travail effectué au cours du voyage ou avait été rémunéré pour son travail. Le commissaire n’a pas considéré que le fait d’être mieux logé constituait un avantage matériel pour B010. Décision de la Commission en ce qui concerne B072 [40] Le commissaire King a également conclu que les mots « passage de clandestins » à l’alinéa 37(1)b) de la Loi devait avoir le même sens que la disposition criminelle prévue dans le cas du « passage de clandestins » au paragraphe 117(1) de la Loi. À son avis, il n’y avait aucune raison pour laquelle l’alinéa 37(1)b) ne devait pas être interprété en fonction de l’existence d’une disposition pénale à l’article 117 de la Loi étant donné que : (1) le Protocole oblige les États signataires à criminaliser le passage de clandestins; (2) on tient compte des dispositions criminelles applicables lorsqu’on envisage la possibilité d’interdire quelqu’un de territoire pour cause de terrorisme ou de blanchiment d’argent. Par conséquent, le commissaire a conclu que les éléments constitutifs de l’infraction de passage de clandestins à l’alinéa 37(1)b) étaient les mêmes que ceux qu’avaient constaté le commissaire McPhalen. [41] En ce qui concerne la situation de B072, le commissaire a conclu que B072 était l’un des principaux organisateurs des activités du MV Sun Sea en Thaïlande. Il a conclu que B072 « manqu[ait]de crédibilité en général » et qu’il n’avait pas dit toute la vérité aux agents de l’ASFC lors de son arrivée au Canada. Le commissaire a conclu que B072 leur avait donné un faux nom, avait fait de fausses déclarations au sujet de son arrestation en Thaïlande et leur avait donné des explications incohérentes au sujet de ses activités en Thaïlande. Compte tenu des déclarations contradictoires de B072, le commissaire a estimé qu’il ne disposait pas d’éléments de preuve crédibles lui permettant de conclure que B072 avait payé un passeur pour pouvoir voyager à bord du MV Sun Sea. Le commissaire a également conclu qu’il existait « des motifs raisonnables de croire que, en accomplissant ces activités en Thaïlande, [B072] savait qu’il participait à l’achat du navire et à l’organisation du voyage du MV Sun Sea depuis la Thaïlande jusqu’au Canada en obtenant du carburant et des pièces de moteur pour le navire. De ce fait, il a sciemment organisé et facilité la venue au Canada des passagers du MV Sun Sea ». [42] Le commissaire a conclu que les quatre éléments constitutifs essentiels de l’infraction de passage de clandestins étaient réunis. [43] Avant de passer à l’examen des deux décisions de la Cour fédérale faisant l’objet des présents appels, je tiens à signaler que ni B010 ni B072 n’ont attaqué devant la Cour fédérale ou dans le cadre des présents appels les conclusions de fait tirées par la Commission. Décision du juge S. Noël (décision de la Cour fédérale au sujet de B010) [44] Le juge Noël a confirmé la décision du commissaire McPhalen. [45] Le juge Noël a commencé son analyse par l’examen de la norme de contrôle applicable à l’interprétation faite par la Commission de l’alinéa 37(1)b) de la Loi. À son avis, vu des décisions récentes de la Cour suprême du Canada, y compris l’arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654 (Alberta Teachers), il était tenu d’appliquer la norme de la décision raisonnable. [46] Le juge a ensuite suivi une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des dispositions pertinentes de la Loi. Il a rejeté la thèse portant que, parce que l’alinéa 37(1)b) de la Loi employait les mots « passage de clandestins » et que l’article 117 était coiffé de la rubrique « entrée illégale de migrants », le législateur souhaitait que les deux expressions aient un sens différent. Le juge a conclu que le législateur souhaitait viser la même activité par ces deux expressions. [47] Après avoir relevé que l’un des objectifs de la Loi, s’agissant des réfugiés, était la conformité aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme (y compris le Protocole), le juge a entrepris une analyse visant à rechercher si la définition prévue à l’article 117 devait être incorporée à l’alinéa 37(1)b). Le juge a poursuivi en examinant les lignes directrices fournies à l’alinéa 3(1)i) de la Loi en ce qui concerne les objets de la Loi, et celles données à l’alinéa 3(2)h) de la Loi au sujet des risques en matière de sécurité et de criminalité, et aux alinéas 3(3)a) et f) au sujet de la nécessité de favoriser les intérêts du Canada, dans la conformité aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire. Le
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506