Lignes aériennes Sky Regional Inc. c. Trigonakis
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Lignes aériennes Sky Regional Inc. c. Trigonakis Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-02-02 Référence neutre 2021 CF 513 Numéro de dossier T-616-20 Contenu de la décision Date : 20210601 Dossier : T‑616‑20 Référence : 2021 CF 513 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 1er juin 2021 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : LIGNES AÉRIENNES SKY REGIONAL INC. demanderesse et GRIGORIOS TRIGONAKIS défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d’une décision arbitrale (la décision arbitrale) datée du 12 mai 2020, dans laquelle un arbitre nommé en application du Code canadien du travail, LRC 1985, c L‑2 [le Code] a conclu que le congédiement du défendeur était injuste et a ordonné un dédommagement pour la perte subie. [1] La demanderesse demande à la Cour d’annuler la décision arbitrale, de confirmer le congédiement et d’obliger le défendeur à rembourser toutes les sommes qu’il a reçues conformément à la décision arbitrale. Subsidiairement, elle demande que l’affaire soit renvoyée à un nouvel arbitre. [2] Pour les motifs exposés ci‑après, la Cour accueille la demande de contrôle judiciaire et renvoie l’affaire à un nouvel arbitre avec des directives. [3] La demanderesse, Lignes Aériennes Sky Regional Inc. (SRA), est une compagnie aérienne canadienne titulaire d’un permis d’exploitation aérienne délivré par le ministre des Transports qui l’autorise à mettre des aéronefs en service conformément à l…
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Lignes aériennes Sky Regional Inc. c. Trigonakis Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-02-02 Référence neutre 2021 CF 513 Numéro de dossier T-616-20 Contenu de la décision Date : 20210601 Dossier : T‑616‑20 Référence : 2021 CF 513 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 1er juin 2021 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : LIGNES AÉRIENNES SKY REGIONAL INC. demanderesse et GRIGORIOS TRIGONAKIS défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d’une décision arbitrale (la décision arbitrale) datée du 12 mai 2020, dans laquelle un arbitre nommé en application du Code canadien du travail, LRC 1985, c L‑2 [le Code] a conclu que le congédiement du défendeur était injuste et a ordonné un dédommagement pour la perte subie. [1] La demanderesse demande à la Cour d’annuler la décision arbitrale, de confirmer le congédiement et d’obliger le défendeur à rembourser toutes les sommes qu’il a reçues conformément à la décision arbitrale. Subsidiairement, elle demande que l’affaire soit renvoyée à un nouvel arbitre. [2] Pour les motifs exposés ci‑après, la Cour accueille la demande de contrôle judiciaire et renvoie l’affaire à un nouvel arbitre avec des directives. [3] La demanderesse, Lignes Aériennes Sky Regional Inc. (SRA), est une compagnie aérienne canadienne titulaire d’un permis d’exploitation aérienne délivré par le ministre des Transports qui l’autorise à mettre des aéronefs en service conformément à la Loi sur l’aéronautique, LRC 1985, c A‑2 et au Règlement de l’aviation canadien, DORS/96‑433 [le RAC]. [4] Le défendeur est un pilote de l’aviation commerciale qui a été retiré de son poste en raison d’inquiétudes concernant son aptitude à exercer adéquatement ses fonctions. Le défendeur a commencé à travailler comme premier officier en novembre 2010. Il est devenu commandant de bord en mars 2014 jusqu’à sa cessation d’emploi, le 6 juillet 2017. Avant cet emploi, le défendeur avait travaillé pendant 14 ans comme ingénieur. II. Faits A. Les parties B. La décision initiale de retirer le défendeur du service actif [5] Le 18 février 2017, un rapport anonyme a été déposé par la personne A en vertu du système de gestion de la sécurité (le SGS) au sujet du malaise engendré par le comportement et l’attitude du défendeur. Ce rapport fait état plus particulièrement d’une réticence à dénoncer le défendeur à plusieurs occasions auparavant, étant donné ses réactions hostiles, et de la nécessité du tout dernier signalement, étant donné que l’attitude du défendeur dans le poste de pilotage [traduction] « pourrait facilement mener à un incident ou à un accident ». [6] Par conséquent, une rencontre a eu lieu le 1er mars 2017 entre le directeur principal des opérations aériennes, M. Foster, et les personnes suivantes : M. Card, responsable de la formation à l’époque; M. Chubbs, directeur de la formation et des normes à l’époque; M. Sattler, pilote en chef à l’époque; M. Ward, directeur du SGS et de la qualité; Mme Zamat, vice‑présidente aux affaires juridiques et administratives. Il a alors été décidé conjointement, mais en l’absence du pilote en chef à l’époque, M. Sattler, à cause de circonstances n’ayant rien à voir avec l’affaire, de retirer le défendeur du service actif en attendant l’issue de l’enquête. M. Turner, chef de la direction et président, a aussi été consulté et a souscrit à la décision. [7] M. Foster a mentionné dans son témoignage que cette décision se fondait sur le principe qu’un transporteur aérien n’est pas autorisé à laisser quiconque piloter un aéronef [traduction] « s’il a des raisons de croire » que cette personne n’est pas apte à faire son travail. Après avoir examiné le rapport du SGS de février 2017, on a tenu compte d’un courriel daté de novembre 2015, présenté par M. Chubbs le 1er mars, qui décrivait des inquiétudes semblables à celles qu’exprimait la personne A. Dans ce courriel, un pilote d’expérience, M. Carbonneau, a affirmé que jamais, après avoir formé des pilotes pendant plus de 25 ans, il n’avait été témoin d’un comportement semblable à celui du défendeur; il s’agissait selon lui d’un risque pour la sécurité. [8] Le défendeur a été informé de la décision au téléphone par son supérieur immédiat, M. Sattler. [9] Le 3 mars, M. Ward et le responsable de la sécurité, M. Hebb, se sont entretenus avec le défendeur relativement au rapport du SGS, dont une version caviardée lui a été fournie. Rien n’indique que le courriel de M. Carbonneau n’ait été mentionné à ce moment‑là au défendeur. Bien qu’on n’ait relevé aucun manquement aux procédures d’exploitation normalisées de la compagnie aérienne et que les enquêteurs aient recommandé le retour au travail du défendeur, les inquiétudes quant à l’agressivité de ce dernier ont fait surface durant le processus et ont été communiquées à M. Foster, qui a alors ordonné de poursuivre l’enquête. [10] Le lendemain, deux autres rapports du SGS ont été portés à l’attention de M. Foster et énonçaient les mêmes inquiétudes, remontant à juillet et octobre 2016, où la personne B et la personne C parlaient d’accès de colère troublants ainsi que du recours à un langage menaçant et vulgaire dans le poste de pilotage, ce qui posait des problèmes de sécurité. M. Foster a également reçu le 4 mars un appel du défendeur qui, selon M. Foster, a alors adopté une attitude menaçante et qualifié l’enquête de complot. [11] Trois jours plus tard, le 7 mars, le défendeur s’est servi du compte de courriel de l’entreprise pour envoyer un message aux quelque 800 employés de SRA relativement à l’enquête en cours. Le défendeur y affirmait que l’enquête n’était pas justifiée, qu’il s’agissait [traduction] « d’une forme moderne de chasse aux sorcières », [traduction] « implacable et radicale » qui [traduction] « visait clairement à [lui] nuire », puis il a ajouté : [traduction] « si c’est moi aujourd’hui, ça pourrait être vous demain ». Il a demandé pardon à ceux qui lui avaient [traduction] « causé du tort pour avoir voulu bien faire », mentionnant M. Sattler [traduction] « malgré ses fautes… commises des années auparavant ». Il a également fait valoir qu’il tenait tête « à des hommes corrompus d’entendement et privés de la vérité », lui qui tentait seulement d’agir comme un bon chrétien [traduction] « qui essaie d’élever [ses] enfants suivant les mêmes valeurs et croyances ». Il se demandait dans le courriel si cette situation se serait produite en présence d’un syndicat et a sollicité la rétroaction des destinataires afin qu’ils lui fassent part [traduction] « d’éléments qu’ils jugeaient positifs sur [son] caractère ». [12] Le 15 mars 2017, M. Foster a reçu des informations supplémentaires d’un autre premier officier (la personne D). Ce dernier a notamment raconté que le défendeur [traduction] « s’agite facilement et cède souvent à la colère, au sarcasme, et installe une atmosphère extrêmement tendue dans le poste de pilotage », ce qui pouvait être [traduction] « extrêmement dangereux en vol, et encore plus dans une situation d’urgence ». La personne D a signalé également que le défendeur [traduction] « éprouve des difficultés incroyables à comprendre que sa personnalité est peut‑être la source de ses problèmes dans l’entreprise et n’accepte pas bien la moindre critique constructive de ses collègues de travail, qu’il prend comme une attaque personnelle, et il fait alors tout pour prouver aux autres qu’ils ont tort ». [13] Par suite des événements ci‑dessus, le 16 mars, Mme Zamat a sollicité l’avis du médecin externe du transporteur aérien, le Dr Knipping, médecin‑examinateur de l’aéronautique civile (MEAC). Le courriel de Mme Zamat renfermait l’intégralité du message expédié par le défendeur à l’ensemble de l’entreprise le 7 mars ainsi que la teneur du courriel de la personne D daté du 15 mars 2017. [14] À la suite du courriel de Mme Zamat, le Dr Knipping a recommandé que le défendeur subisse un examen médical indépendant, appelé « consultation médicale en aviation » (CMA). Il a enjoint aussi à SRA d’obtenir une opinion indépendante d’un psychologue autre que lui‑même puisqu’il « était convaincu que l’affaire est susceptible d’aboutir à un litige ». Le Dr Knipping a précisé par ailleurs qu’il était important pour l’entreprise de désigner le psychologue afin de s’assurer que les inquiétudes mentionnées par les équipages et la compagnie aérienne soient clairement prises en compte et non pas écartées si le défendeur devait choisir le psychologue lui‑même. Il a également signalé qu’il ne serait pas possible de ne pas communiquer ou de dissimuler les renseignements cruciaux qui lui ont été fournis, car le psychologue en aurait besoin pour la CMA. [15] Le 17 mars 2017, Mme Zamat et M. Chubbs ont rencontré le défendeur pour discuter des problèmes de sécurité soulevés par ses collègues. Le défendeur est arrivé avec un cartable rempli de documents visant à réfuter les problèmes de sécurité, dont SRA n’a pas voulu discuter. Plus tard dans la même journée, le défendeur a fait parvenir un courriel de suivi exprimant son souhait de réintégrer son poste de pilote et demandant à Mme Zamat de préciser par écrit ce qu’on attendait de lui à cette fin. [16] Le 20 mars, Mme Zamat lui a transmis par messager « sous réserve de tout droit » une lettre précisant qu’un rendez‑vous avec le Dr Knipping avait été fixé au 23 mars et enjoignant au défendeur de lui retourner le consentement joint au courriel dûment signé pour les besoins du rendez‑vous. La lettre était libellée ainsi : C. La décision de poursuivre l’enquête D. Les autres préoccupations mises au jour durant la suite de l’enquête E. Les efforts déployés par la demanderesse pour vérifier l’aptitude au travail du défendeur [traduction] Puisque votre personnalité et votre conduite résident au cœur des inquiétudes pour la sécurité, nous sommes tenus de vous demander de consulter un médecin choisi par Lignes Aériennes Sky Regional aux fins d’une consultation médicale en aviation, à nos frais, puis de vous soumettre à toute recommandation ou évaluation de suivi jugée nécessaire par le médecin. … Si vous refusez de vous soumettre à cette évaluation ou que vous ne coopérez pas avec le médecin ou avec tout autre spécialiste ou encore si vous refusez les tests supplémentaires requis, nous aurons l’obligation d’en informer le bureau de Médecine aéronautique civile de Transports Canada, conformément à l’article 6.5 de la Loi sur l’aéronautique. [Non souligné dans l’original.] [17] Le défendeur a répondu à la lettre de Mme Zamat le 21 mars 2017 et mentionné alors qu’il était prêt à coopérer à toute enquête, mais en soulignant entre autres reproches qu’il n’y avait rien dans son dossier d’employé avant le rapport du SGS de la personne A qui signalait un problème de comportement de sa part. Il a ajouté ce qui suit : [traduction] Quant vous faites allusion à « plusieurs » de mes collègues, il n’est pas dit clairement de combien de personnes il s’agit ni qui sont ceux qui soulèvent ces questions de sécurité. Y a‑t‑il eu d’autres rapports du SGS? Quels vols sont visés par ces problèmes de sécurité et pourquoi font‑ils surface en ce moment seulement? Ces « collègues » ont‑ils été interrogés et, le cas échéant, par qui? Est‑ce que c’est un groupe d’employés qui se liguent avec le pilote en chef pour lancer des accusations fausses et vexatoires au sujet de ma personnalité et de ma conduite? [18] Cette lettre n’a donné lieu à aucune réponse. Le défendeur a ensuite refusé de se présenter à la CMA prévue le 23 mars 2017 sans aviser qui que ce soit, et a fait de même pour une autre CMA fixée du 30 mars 2017. Par conséquent, le Dr Knipping a envoyé un courriel à Mme Zamat qui mentionnait que les allégations soulevaient la possibilité d’un trouble de la personnalité chez le défendeur ou une autre affection de nature médicale, sociale ou liée à des substances gênant les opérations aériennes, ce qui nécessitait une enquête approfondie sans délai. Il a mentionné également qu’il était obligé, vu le refus de coopérer du défendeur, d’informer le bureau de Médecine aéronautique civile aux termes de l’article 6.5 de la Loi sur l’aéronautique et a demandé de recevoir de plus amples renseignements au regard de cette exigence. [19] Le 27 mars 2017, en réponse à des courriels du défendeur, Mme Zamat a réitéré le droit de SRA de choisir le MEAC. [20] Le 30 mars, Mme Zamat a informé le défendeur de son intention de lui imposer un congé sans solde en raison de son « insubordination » et lui a fait savoir que son manque de coopération pourrait entraîner des mesures disciplinaires allant jusqu’au congédiement motivé. [21] Le 11 avril 2017, la veille d’une autre réunion prévue, le défendeur a envoyé un courriel à M. Card accompagné d’un court billet médical, daté du 10 avril 2017; ce billet ne donnait aucune précision sur l’information sous‑jacente et précisait que le défendeur avait rencontré la Dre Boulanger, qui était son MEAC depuis 2010 et l’avait déclaré apte à exercer ses fonctions de pilote. La Dre Boulanger n’avait reçu aucun des renseignements utilisés par SRA pour obliger le défendeur à se présenter à une CMA. Ce billet médical a donc été jugé insuffisant en soi pour établir l’absence de danger pour la sécurité aérienne. [22] Le défendeur a ensuite été informé, le 12 avril 2017, qu’il était suspendu sans solde jusqu’au 26 avril 2017, en raison de son utilisation inappropriée du service de courriel de l’entreprise le 7 mars et de son refus de coopérer en vue de fournir des renseignements médicaux supplémentaires. La demanderesse a finalement continué de verser au défendeur sa paye et ses avantages sociaux durant la période de suspension. [23] Le 17 avril 2017, le défendeur a envoyé un long courriel où il fustige la demanderesse pour sa conduite et s’y exprime comme suit au sujet de l’omission de SRA de lui fournir de l’information, invoquant la lettre du 20 mars 2017 de Mme Zamat : [traduction] Vous n’avez en aucun temps mentionné d’enjeux ou de problèmes de sécurité précis et vous m’avez en fait confirmé le 17 mars 2017 que, à l’exception du rapport d’événement du premier officier O. Lambert, il n’y avait aucun autre rapport d’événement ni quoi que ce soit dans mon dossier d’employé : aucun accident, aucun incident, aucun fait et aucun rapport ni aucune lettre dénotant un problème lié à ma personnalité ou à ma conduite. Cependant, pour les questions de sécurité que vous invoquez, vous me demandez dans la même lettre de consulter un médecin‑examinateur de l’aviation civile que vous avez choisi pour une consultation médicale aéronautique. [24] Le 27 avril 2017, Mme Zamat a réécrit au défendeur pour lui demander de coopérer et de se présenter à son rendez‑vous avec le Dr Knipping. Le défendeur a refusé et offert plutôt à Mme Zamat qu’elle communique avec sa médecin, la Dre Boulanger, pour toute autre demande relative à sa santé mentale. Dans la correspondance du 4 mai 2017, le défendeur a affirmé également qu’une tierce partie pouvait être choisie afin de procéder à l’évaluation s’il advenait qu’une deuxième opinion était nécessaire. [25] Mme Zamat a proposé ensuite par courriel, le 18 mai, que les médecins respectifs des parties se consultent pour choisir une tierce partie convenable. Le lendemain, le défendeur a rejeté cette proposition. [26] Le 31 mai 2017, Mme Zamat a répondu par lettre qu’elle ne communiquerait pas directement avec la médecin du défendeur, puisqu’elle n’était pas elle‑même médecin ni en mesure de discuter de questions médicales avec la Dre Boulanger. Cette lettre suggérait un autre compromis, où le médecin choisi par la compagnie aérienne consulterait la Dre Boulanger relativement au billet médical et que, s’ils étaient tous deux convaincus de l’aptitude à travailler du défendeur au regard des renseignements que pouvait apporter la Dre Boulanger, aucune évaluation ne serait nécessaire et le défendeur pourrait retourner au travail. [27] Le défendeur a refusé ce compromis et a continué d’insister pour que Mme Zamat communique avec sa médecin au sujet de son aptitude à travailler. Mme Zamat a répondu le 12 juin 2017 en demandant encore une fois la coopération du défendeur pour qu’il consente seulement à ce que les deux médecins communiquent entre eux. Encore une fois, à cause de son refus de coopérer, le défendeur a été mis en congé sans solde à compter du 21 juin. La demanderesse a précisé que le défendeur n’était pas congédié, contrairement à ce qu’il affirme. Cette mesure a été contestée par le défendeur le 17 juin 2017. Le 21 juin 2017, le défendeur s’est vu offrir une dernière possibilité de se conformer aux exigences; il avait jusqu’au 29 juin pour ce faire. [28] Comme le défendeur a refusé de répondre, la demanderesse lui a fait transmettre une lettre de congédiement, datée du 6 juillet 2017, indiquant qu’elle avait demandé pendant plus de quatre mois au défendeur de coopérer, que celui‑ci n’avait pas démontré de volonté d’obéir aux demandes d’information et que, par conséquent, il était congédié sur‑le‑champ. [29] Le congédiement a été contesté en application du Code devant un arbitre, qui a jugé que le congédiement était injustifié. [30] Dans ses délibérations, l’arbitre a conclu que la demanderesse n’avait pas de motifs raisonnables lui permettant de douter de l’aptitude au travail du défendeur et n’avait pas le droit non plus de le retirer de ses fonctions. [31] Selon l’arbitre, le rapport du SGS de la personne A concernait [traduction] « certaines procédures de vol et une mauvaise attitude à son endroit » et ne faisait pas état [traduction] « d’un motif sérieux ni d’un danger imminent nécessitant des mesures correctives immédiates ». [32] De plus, la rencontre avec les enquêteurs n’a mis en lumière aucun motif raisonnable de mettre en doute l’aptitude du défendeur ou la sécurité aéronautique, et il n’y avait non plus aucune raison évidente de suspendre le défendeur. L’arbitre a jugé que la décision de M. Foster était arbitraire et injustifiée, ajoutant qu’elle visait, tout comme la suspension, à punir le défendeur. [33] L’arbitre a ensuite conclu qu’il était déraisonnable de demander au défendeur de se présenter à un MEAC pour une CMA et, en outre, que les droits du défendeur avaient été bafoués du fait que la demanderesse [traduction] « continuait de soutenir que la décision appartenait en dernier recours au médecin qu’elle avait choisi, sans d’abord envisager une solution moins intrusive ». [34] Il a jugé que l’obligation de se soumettre à un examen médical constituait une [traduction] « mesure draconienne » et que c’est seulement dans des [traduction] « circonstances exceptionnelles » qu’il aurait dû être exigé que ce soit un médecin choisi exclusivement par l’employeur qui procède à cet examen. L’arbitre a évoqué le retrait initial du défendeur de ses fonctions, l’absence d’inquiétude au sujet de son aptitude à exercer ses fonctions, le billet médical fourni par le défendeur attestant qu’il était apte à piloter et le fait que sa suspension était fondée sur des allégations, des hypothèses, du ouï‑dire et des rumeurs. Il a conclu qu’il n’était pas nécessaire de contraindre le défendeur à rencontrer le médecin choisi par l’entreprise, médecin dont le défendeur se méfiait puisqu’il avait été informé qu’il était un bon ami d’un dirigeant non identifié de l’entreprise. [35] La décision de mettre fin à l’emploi du défendeur en raison du fait qu’il ne coopérait pas aux mesures visant à vérifier son aptitude au travail a ensuite été jugée injuste et inéquitable. L’arbitre a conclu qu’il était inacceptable dans les circonstances que le SGS, de nature non punitive, devienne la justification du congédiement. [36] En outre, l’arbitre ne voyait pas de refus de coopérer chez le défendeur, puisque ce dernier a participé à l’enquête de M. Ward, qu’il s’est déplacé pour rencontrer Mme Zamat et d’autres personnes le 17 mars 2017 et qu’il a fourni sa propre évaluation médicale de son aptitude au travail. Il a souligné que l’incapacité du défendeur de coopérer était attribuable au fait que l’employeur retenait délibérément des informations en refusant de lui donner des précisions tels que des noms, des événements précis, des numéros de téléphone, des dates et des copies des rapports, en plus des motifs de sa suspension, ce qui l’a empêché de donner sa version des faits en vue de réfuter les allégations et de démontrer l’absence de risques pour la sécurité. [37] L’arbitre a formulé la conclusion suivante au paragraphe 191 : III. La décision contestée [traduction] Après avoir entendu et observé la plupart des témoins de l’employeur répéter la même conclusion, à la suite de nombreuses allégations vagues et non corroborées, et après avoir considéré que le plaignant n’avait jamais eu pleinement la possibilité de s’expliquer ou de réfuter les allégations en raison du caractère confidentiel du SGS, je suis d’avis que les décisions ou les mesures prises par l’employeur ont été, pour beaucoup, motivées par son intérêt personnel et tenaient du camouflage, de l’exagération et des abus. [Non souligné dans l’original.] [38] Par conséquent, l’allégation suivant laquelle le défendeur n’était pas apte à exercer ses fonctions et qu’il était interdit pour la demanderesse de le laisser agir comme pilote, sur la foi d’un seul rapport du SGS, a été jugée non étayée par la preuve et non crédible dans les circonstances. Le congédiement du défendeur était donc inacceptable, car la demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle avait un motif sérieux justifiant cette décision. [39] L’arbitre a alors conclu que le congédiement du défendeur était injuste et a accueilli la plainte déposée en application du Code. [40] L’arbitre a jugé par la suite que la réintégration n’était pas une réparation appropriée dans les circonstances, à la lumière de plusieurs conclusions factuelles au sujet de la conduite du défendeur à l’audience et dans le cadre de son emploi qui démontraient que le maintien en poste n’était pas viable. [41] Dans son analyse de l’indemnité à accorder, l’arbitre a conclu que la demanderesse n’avait pas prouvé que le défendeur aurait pu se trouver un autre travail s’il avait déployé plus d’efforts à cette fin. En outre, il était satisfait des mesures raisonnables prises par le défendeur pour atténuer ses dommages. Le défendeur avait donc le droit d’être indemnisé relativement à sa perte de rémunération, y compris tous les avantages sociaux, durant la période pertinente, soit de juillet 2017 jusqu’à la date de la décision. [42] L’arbitre était d’avis également que le défendeur était en droit de recevoir une indemnité au lieu d’être réintégré ou au titre de la perte de rémunération future calculée en fonction d’une période de préavis raisonnable, établie à 12 mois de salaire. [43] De surcroît, l’arbitre a jugé que la demanderesse n’avait pas fait preuve de bonne foi dans la manière dont elle avait mis fin à l’emploi et, suivant les précédents à cet égard, a accordé un montant de 10 000 $ pour dommages moraux. L’arbitre a notamment tenu compte du sentiment qu’a eu le défendeur d’être puni, stressé, humilié et isolé. Il a souligné aussi que la conduite de l’employeur avait été malveillante et si choquante qu’une sanction s’imposait. [44] En outre, le défendeur a eu droit aux intérêts sur l’indemnité au titre de la perte de revenus, parce qu’il n’a touché aucun revenu pendant une longue période. L’arbitre a ordonné à la demanderesse de prendre à sa charge les frais de préparation et les débours relatifs à l’audience en sus des frais nécessaires pour que le défendeur puisse obtenir de nouveau sa qualification de pilote. [45] Selon la demanderesse, les questions en litige sont les suivantes : IV. Les questions en litige 1) Quelle est la norme de contrôle applicable? 2) Le droit de la demanderesse à l’équité procédurale et au respect des principes de justice naturelle a‑t‑il été violé en raison de la crainte de parti pris de la part de l’arbitre? 3) La décision arbitrale est‑elle déraisonnable? [46] Le défendeur ne soulève aucune question, mais il a résumé ses observations au sujet du congédiement aux paragraphes 74 et 75 de son mémoire, libellés comme suit, avec les soulignés de la Cour : [traduction] 74. Quant à la décision de la demanderesse de suspendre puis de congédier le défendeur, il est évident que l’affaire en l’espèce ne se fonde pas sur les soi‑disant refus de coopérer et/ou insubordination du défendeur, mais plutôt sur la question de savoir si la situation donnait ou non à l’employeur un motif sérieux justifiant qu’il suspende le défendeur de ses fonctions et le congédie ultérieurement, étant donné l’avis d’expert en sens contraire. 75. La preuve montre que les conclusions de l’arbitre s’appuyaient sur les éléments qui lui ont réellement été présentés. Elle établit aussi clairement que le défendeur n’a jamais eu pleinement la possibilité de s’expliquer ou de réfuter les allégations, en raison du caractère confidentiel du SGS et des nombreuses décisions ou mesures prises par la demanderesse qui étaient purement intéressées, visaient à dissimuler la vérité, étaient exagérées et abusives (voir le paragraphe 191 de la décision). [47] La Cour conclut que les questions qu’elle doit examiner sont celles qui ont été présentées par la demanderesse, outre le passage souligné du paragraphe 75 ci‑dessus relatif à l’équité. [48] Conformément à l’arrêt rendu récemment par la Cour suprême du Canada dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], le cadre d’analyse permettant de déterminer la norme de contrôle repose sur la présomption que la décision contestée est raisonnable (Vavilov au para 16). [49] L’analyse du caractère raisonnable doit être axée sur le raisonnement sous‑jacent et le résultat de la décision effectivement rendue par le décideur. La Cour devrait intervenir uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire (Vavilov aux paras 17, 84–86). Le tribunal de révision doit trancher la question de savoir si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov aux para 85, 99 et ss). Une décision raisonnable doit se justifier au regard des contraintes factuelles et juridiques qui ont une incidence sur celle‑ci – « il ne suffit pas que la décision soit justifiable […] le décideur doit également […] [la] justifier » (Vavilov aux para 85–86). La cour de révision doit se demander si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov au para 99). En dernier lieu, il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov au para 100). [50] Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable relativement à une question d’interprétation législative, la cour de révision « ne procède pas à une analyse de novo de la question soulevée ni ne se demande “ce qu’aurait été la décision correcte” » (Vavilov au para 116). Elle doit s’assurer simplement que le décideur administratif a interprété la disposition contestée d’une manière qui cadre avec le texte, le contexte et l’objet, c’est‑à‑dire en appliquant les principes modernes en matière d’interprétation des lois (Vavilov au para 121). [51] En outre, la cour de révision doit veiller à la cohérence générale des décisions administratives. Comme l’a prévenu la Cour suprême du Canada dans Vavilov au para 129 : V. La norme de contrôle Les personnes visées par les décisions administratives sont en droit de s’attendre à ce que les affaires semblables soient généralement tranchées de la même façon et que les résultats ne dépendent pas seulement de l’identité du décideur — des attentes qui ne s’évaporent pas du simple fait que les parties ne comparaissent pas devant un juge. VI. Analyse A. Le régime réglementaire et contractuel permettant de s’assurer de l’aptitude au travail des pilotes [52] Bien qu’ils soient à peine mentionnés dans les motifs, l’article 602.02 du RAC et l’article 19 du contrat de travail se conjuguent pour conférer aux compagnies aériennes un pouvoir et une procédure qu’elles peuvent utiliser pour juger si les pilotes sont aptes à travailler et pour les retirer de leur poste dans un contexte non disciplinaire lorsqu’ils sont inaptes au travail. En voici les dispositions pertinentes, avec nos soulignés : Règlement de l’aviation canadien, DORS/96‑433 RAC 602.02 Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef d’enjoindre à une personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite et à toute personne d’agir en cette qualité, si l’utilisateur ou la personne a des raisons de croire, compte tenu des circonstances du vol à entreprendre, que la personne est : a) fatiguée ou sera probablement fatiguée; b) de quelque autre manière inapte à exercer correctement ses fonctions de membre d’équipage de conduite. 602.02 No operator of an aircraft shall require any person to act as a flight crew member and no person shall act as a flight crew member, if either the person or the operator has any reason to believe, having regard to the circumstances of the particular flight to be undertaken, that the person (a) is suffering or is likely to suffer from fatigue; or (b) is otherwise unfit to perform properly the person’s duties as a flight crew member. [traduction] Contrat de travail au 1er mars 2017 Il incombe au pilote de s’assurer du renouvellement de sa licence en se soumettant à un examen médical aux intervalles établis et imposés à cette fin par Transports Canada. Seul un médecin nommé par Transports Canada peut procéder à cet examen. Le choix du médecin est laissé à la discrétion du pilote. La société ne peut demander les résultats de l’examen ni y avoir accès sans le consentement écrit du pilote. Lorsque la société a des raisons de croire que le pilote est inapte à exercer ses fonctions, à cause de son état de santé ou de son état physique, elle peut lui demander de se soumettre à un examen médical effectué par un médecin‑examinateur de l’aviation civile (MEAC). Tant que les résultats de l’examen médical ne sont pas reçus, le pilote est suspendu avec solde et avantages sociaux. Le pilote doit recevoir une copie du rapport médical [clause de renvoi à une CMA] Le pilote qui est tenu par la société de se soumettre à un examen médical prévu aux dispositions ci‑dessus est avisé par écrit des raisons qui justifient cet examen. [clause de notification] Si les résultats indiquent que le pilote est médicalement apte à réintégrer son poste, le pilote est retourné en service actif. Si le médecin juge que le pilote n’est pas médicalement apte à réintégrer son poste, le pilote doit demander des prestations d’invalidité à court terme de la société. [53] La clause de renvoi à une CMA du contrat de travail sert à mettre en application l’article 602.02 dans les cas de nature médicale, lorsqu’il y a des inquiétudes quant au risque que le pilote soit « de quelque autre manière inapte à exercer correctement ses fonctions de membre d’équipage de conduite », en obligeant le pilote à se soumettre à une CMA effectuée par un MEAC. [54] La demanderesse plaide que l’article 602.02 du RAC suffisait pour permettre que le défendeur soit suspendu initialement en raison du rapport SGS de la personne A. Logiquement, la compétence accordée par l’article 602.02 du RAC s’étendrait aux décisions de maintenir la suspension du pilote pendant l’enquête de même qu’à la conclusion tirée de la CMA, soit que le pilote est inapte à exercer ses fonctions. [55] La contestation de ces décisions en vue de les écarter semblerait donc relever de la portée d’une instance de contrôle judiciaire, puisqu’elles sont le résultat de l’application de dispositions législatives fédérales. Sinon, les dispositions de l’article 19 du contrat de travail sur le renvoi à une CMA et la notification régissent l’enquête et l’obligation du pilote de se présenter à un MEAC pour une CMA. [56] Cependant, la Cour conclut que l’arbitre, dès qu’il a jugé que le congédiement du défendeur était injuste, avait le droit d’examiner l’intégralité de la conduite des décideurs relativement aux mesures qu’ils ont prises, y compris l’équité de leurs décisions et leur bonne foi, si elles sont pertinentes au regard de la plainte de congédiement injuste fondée sur le Code. C’est ce que l’arbitre a fait en l’espèce. [57] Ce faisant, l’arbitre doit appliquer les normes juridiques et contractuelles appropriées pour tirer des conclusions quant à la légalité de la conduite de l’employeur, qui sont pertinentes dans le cas d’une plainte pour congédiement injuste. C’est l’omission de l’arbitre d’appliquer les normes légales et contractuelles appropriées, du fait qu’il s’est appuyé sur la norme du « motif valable » et non pas sur le principe que l’employeur doit avoir des « raisons de croire », qui réside au cœur du raisonnement de la Cour et m’amène à déclarer la décision arbitrale déraisonnable. Ce raisonnement ne s’applique pas toutefois aux questions relatives à l’obligation d’équité. [58] Même s’il est reconnu que l’arbitre a compétence sur les plaintes de congédiement injustes visées à l’article 240 du Code, l’affaire n’a qu’un lien indirect avec le fait que l’employeur ait eu ou non un motif sérieux pour suspendre le défendeur puis le congédier. L’insubordination n’est pas contestée, contrairement aux motifs, ce qui soulève des questions touchant l’équité. [59] La question de l’équité est en fin de compte restreinte à la preuve touchant l’omission de SRA de fournir au défendeur les documents ou les motifs sous‑tendant la décision d’imposer une CMA. L’arbitre s’est détourné de l’aspect équitable des motifs justifiant le renvoi à un MEAC pour se concentrer plutôt sur la décision d’exiger une CMA et a appliqué plus particulièrement le critère du « motif valable » au lieu du critère fondé sur des « raisons de croire ». [60] Il a donc écarté les observations sur l’équité en tentant de démontrer que l’information utilisée par SRA était irrecevable ou insuffisamment probante pour justifier d’imposer une CMA au défendeur, et il a appliqué à cette fin la norme du motif valable étayée par des conclusions relatives à la mauvaise foi et à l’existence d’un complot. Le critère applicable était plutôt l’existence de « raisons de croire », lesquelles seraient difficile à établir, étant donné le généreux pouvoir discrétionnaire qu’emporte ce critère. [61] Les parties, du moins le défendeur et son avocat, ainsi que l’arbitre, n’ont pas relevé la clause la plus évidente, et peut‑être la plus déterminante, du contrat de travail, soit celle qui porte sur la notification relative à la CMA. La Cour en a pris conscience seulement après l’audience, quand je me suis attardé plus longuement aux contraintes juridiques entourant la décision, bien que la clause en question n’ait pas été mentionnée dans les documents ou les observations orales des parties. [62] Je répète le passage pertinent de la disposition sur la notification relative à la CMA en ajoutant les soulignés de la Cour : [traduction] « le pilote qui est tenu par l’entreprise de se soumettre à un examen médical prévu aux dispositions ci‑dessus est avisé par écrit des raisons qui justifient cet examen ». [63] Le terme « ci‑dessus » désigne le paragraphe précédent du contrat de travail, soit la clause de renvoi à une CMA énoncée à l’article 19. La compagnie aérienne y est autorisée à obliger le pilote à se soumettre à une CMA si elle a des [traduction] « motifs de croire » que le pilote [traduction] « est inapte à exercer ses fonctions, en raison de son état de santé ou de son état physique » [non souligné dans l’original]. Les motifs justifiant le renvoi à une CMA seraient ceux que la demanderesse était tenue de fournir au défendeur par écrit. [64] Sur ce point, la Cour constate que le terme « raisons » employé dans le RAC et le contrat de travail désigne un « motif » ou une « justification ». Il n’est pas nécessaire d’exprimer la notion du caractère raisonnable, car il est entendu que celle‑ci constitue un élément essentiel de tout bon processus décisionnel. En d’autres termes, la clause de renvoi à une CMA signifie essentiellement que la compagnie doit avoir des raisons ou des motifs raisonnables de croire que le pilote est inapte à exercer ses fonctions. Par conséquent, la clause de notification exige aussi implicitement que l’obligation de se soumettre à une CMA repose sur des motifs raisonnables. [65] La Cour présume que la demanderesse a contrevenu à cette disposition. Le seul élément qui pourrait porter à croire que cette exigence a été respectée, par écrit ou autrement, se retrouve dans le courriel de Mme Zamat envoyé au défendeur le 20 mars 2017, mentionné ci‑dessus dans le résumé des faits. Mme Zamat y précise que des inquiétudes pour la sécurité attribuables à la personnalité et à la conduite du défendeur, soulevées par plusieurs de ses collègues, ont justifié l’imposition d’une CMA. [66] Comme je l’ai mentionné plus haut, le défendeur a indiqué clairement dans son courriel du 17 avril 2017 qu’il n’avait reçu aucune information quant à des problèmes ou incidents quelconques, hormis le rapport du SGS de la personne A, qui permettrait de connaître la nature de ces inquiétudes pour la sécurité. [67] La Cour souligne que l’obligation d’avoir des « raisons » justifiant l’imposition d’une CMA ne signifie pas que la compagnie aérienne est tenue de donner des éléments détaillés pour étayer ces raisons ou qu’elle doit contrevenir aux dispositions du SGS relatives à l’anonymat, autorisées par le RAC. La compagnie aérienne doit énoncer avec suffisamment de détails la substance et le principe de ce qu’elle considère être ses raisons valables de croire que le défendeur doit se présenter au MEAC qu’elle a choisi pour se soumettre à une CMA. [68] Dans la présente affaire, selon le témoignage de M. Foster, les raisons pourraient notamment se retrouver dans une déclaration où SRA précise qu’elle avait des motifs de croire que le défendeur était inapte à exercer ses fonctions, et que c’est ce qui l’avait incitée à exiger une CMA sur la foi d’un résumé de l’information, y compris des propos de collègues du défendeur qui tiennent du ouï‑dire et n’étaient pas nécessairement validés. Cette déclaration serait probablement suffisante pour satisfaire au critère fondé sur des « raisons de croire » si elle faisait état d’une tendance du défendeur depuis un certain temps à avoir un comportement agressif inapproprié dans le poste de pilotage, suivant un nombre suffisant d’allégations non vérifiées d’autres membres d’équipage qui s’inquiètent pour la sécurité. [69] Il serait étonnant par ailleurs que le défendeur soit tenu de prouver qu’il se serait soumis à la CMA si les raisons de son renvoi à une CMA lui avaient été fournies. En effet, la jurisprudence en matière arbitrale a déterminé que le congédiement s’appuie sur un « motif valable » si, dans les circonstances, le fait de préciser ce motif n’aurait rien changé à la « justification » du congédiement, c’est‑à‑dire que le défendeur aurait refusé de se soumettre à la CMA de toute façon. [70] Ce critère ne semble pas s’appliquer, parce que l’obligation de motiver la CMA qui est énoncée dans le contrat de travail constitue une modalité contractuelle, c’est‑à‑dire une condition préalable au pouvoir de l’employeur d’obliger le défendeur à se soumettre à une CMA. Cette distinction est faite par la Cour d’appel fédérale dans Bell Canada c Hallé, [1989] ACF no 555 [Bell Canada], où, dans le passage suivant, la Cour emploie le terme « condition » pour décrire la procédure : B. Une dilemme pour la Cour En premier lieu, je dirais que le congédiement de l’intimée, si on le suppose par ailleurs justifié, ne pouvait être jugé injuste pour le seul motif que la requérante n’avait pas suivi à la lettre la p
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80